Avis CNCDP 1999-10

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La psychologue-expert se conforme formellement aux exigences du code dans son article 9 en déclarant ne recevoir aucune des parties en entretien psychologique puisqu’elle ne pouvait pas recevoir les deux parties : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. ».
Mais par contre, elle n’aurait, sur le fond, pas traité de façon équitable les deux parties, en faisant état d’informations, sans doute rapportées par une des deux parties seulement.
La psychologue paraît également avoir manqué de prudence quand elle donne son avis, dans le rapport d’expertise, sur ce père qu’elle n’a jamais rencontré. Elle se met alors en contradiction avec l’article 9 qui stipule que « l’évaluation du psychologue ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
En portant, dans sa conclusion d’expertise, des appréciations sur les comportements et capacités du père, la psychologue se met en contradiction avec l’article 19 du Code : « Le psychologue (est) averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Fait à Paris, le 13 novembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-08

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)

Devant la gravité des faits relatés, la CNCDP rappelle que sa mission est uniquement de donner des avis concernant la déontologie des psychologues ; aussi lui est-il impossible d’intervenir sur les agissements des personnes, mais les requérants peuvent conduire les actions nécessaires auprès des organismes syndicaux et judiciaires.
Le Code de Déontologie des psychologues stipule que l’action du psychologue est fondée sur « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique » (préambule du Code de Déontologie). Ainsi, le psychologue respecte les droits des personnes, spécialement leur dignité et leur liberté (Titre I,1/).
Le psychologue répond personnellement du choix et conséquences directes de ses actions (Titre I, 3/). Sa mission fondamentale est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique (Titre II, article 3).
Aussi, le psychologue ne doit ni entretenir des relations personnelles avec ses patients, ni user de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (Titre II, article 11) de quelque manière que ce soit (relations personnelles, pressions financières, etc.).

Conclusion

La CNCDP estime que les pratiques du psychologue telles qu’elles sont rapportées par la requérante dérogent gravement au Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 5 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-07

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Signalement

La Commission a été extrêmement sensible aux aspects très douloureux de cette affaire. A la lumière des documents fournis, elle peut se prononcer sur trois points – Sur la question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens.
– Sur le témoignage de la psychologue.
– Sur le non-signalement d’enfant maltraité.

1. La question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens
Quand, selon le rapport d’expertise,  » la psychologue a aimablement accepté de (nous) fournir quelques renseignement au sujet de l’enfant et de sa famille « , la CNCDP considère que la psychologue a effectué un manquement au Titre 1.1 qui stipule que le psychologue :  » préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel « .

2. Le témoignage de la psychologue
La psychologue, dans la mesure où elle n’avait pas examiné elle-même le père, est alors dans le non-respect de l’article 9 et de l’article 19, quand elle donne ses témoignages dans l’enquête sociale et dans l’expertise et quand elle donne alors son avis sur le comportement du père en reprenant à son compte les dires de la mère de l’enfant ; en effet l’article 9 stipule :  » Son évaluation (du psychologue) ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même «  et l’article 19 :  » Il (le psychologue) ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. « 

3. Le non-signalement d’enfant maltraité
La psychologue, en répondant au père qui lui rappelait que son ex-épouse avaitété condamnée pour avoir maltraité sa fille, lui aurait fait remarquer que ce n’était pas sa fille à lui. Le père aurait, par ailleurs, plusieurs fois dénoncé dans son bureau les mauvais traitements que la mère aurait fait subir à sa propre fille puis à son fils. S’il s’avérait que la psychologue, n’accordant aucune importance aux dires du père, n’avait fait aucune démarche en vue de la protection des enfants, elle aurait pris le risque, condamnable, de manquer à l’article 13 du Code qui stipule :  » Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation (au psychologue) de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. « . Aucun élément ne permet, en fait, à la Commission de savoir si la situation de ces enfants avait déjà fait l’objet d’un signalement.

Conclusion

En s’en tenant aux seuls éléments apportés dans ce dossier, la Commission considère que la psychologue n’a pas manifesté la prudence et la rigueur requises dans ses rencontres avec les différents membres de la famille et dans les deux témoignages qu’elle a été amenée à donner, au risque d’enfreindre les règles du secret professionnel et l’obligation où elle se serait trouvée de signaler aux autorités des enfants en danger.

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-06

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

La CNCDP n’a pas pour mission de se prononcer sur la compétence ou l’incompétence des psychologues mais elle a celle d’examiner le respect de la déontologie dans l’exercice de la profession (cf. lettre préambule).
Il convient de rappeler tout d’abord parmi les Principes généraux du Code de déontologie qui président à la pratique professionnelle du psychologue, sa
3/- Responsabilité
« (..) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Ainsi que le
6/- Respect du but assigné
« (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
Selon les éléments communiqués, la psychologue semble s’être engagée imprudemment dans les attentes de la mère de l’enfant, sans éclaircir préalablement le contexte de cette demande. Elle a ainsi pris le risque de déroger à l’article 11 (Titre II) du Code de déontologie.
Le compte-rendu d’entretien de la psychologue appelle les remarques suivantes concernant les règles déontologiques – La seule citation sélective des paroles de l’enfant ou des éléments confiés par sa mère, ne rend pas compte de l’élaboration par la psychologue de sa compréhension de la situation psychologique de l’enfant, qui semble alors réduite aux recueils de données (article 17 et 19). En outre, cela entache la confidentialité due aux entretiens (article 12).
– Le requérant se plaint avec justesse de la difficulté à rencontrer la psychologue puisque conformément à l’article 12 « les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » et qu’ici, il est mis en cause par les conclusions du rapport de la psychologue.
Par ailleurs, si elle ignorait qu’une expertise avait déjà eu lieu, elle aurait dû l’informer de son droit à demander une contre évaluation (article 9).
– Le destinataire du compte-rendu n’est pas mentionné sur le document, ce qui ne respecte pas l’article 14.

Conclusion

En fonction des faits qui lui sont rapportés, la CNCDP estime que la vigilance de la psychologue vis-à-vis des règles déontologiques a été mise en défaut et rappelle qu’une prudence particulière doit présider aux examens psychologiques, surtout dans le cas de procédures judiciaires entamées.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-05

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la loi commune
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)

Devant la gravité des faits relatés, la CNCDP rappelle que sa mission est uniquement de donner des avis concernant la déontologie des psychologues ; aussi lui est-il impossible d’intervenir sur les agissements des personnes, mais les requérants peuvent conduire les actions nécessaires auprès des organismes syndicaux et judiciaires.
Au point de vue déontologique, l’action du psychologue est fondée sur « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique » (préambule du Code de Déontologie). Ainsi, le psychologue se réfère aux législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits des personnes, spécialement sur le respect de leur dignité et de leur liberté (Titre I, 1/).
« Le psychologue s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code, s’il décide des méthodes et techniques, il répond personnellement du choix et conséquences directes de ses actions » (Titre I, 3/). « Aussi ses modes d’intervention doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction » (Titre I, 5/).
Parce que la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique (Titre II, article 3) « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui » (Titre II, article 11) de quelque manière que ce soit (relations personnelles, pressions financières, etc.).
De même, il ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune (Titre II, article 13).

Conclusion

La CNCDP estime que les pratiques du psychologue telles qu’elles sont rapportées par la requérante dérogent gravement au Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 5 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-04

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Probité
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)

Devant les faits relatés, la CNCDP tient à rappeler les principes généraux du Code de Déontologie des psychologues (Respect de la personne, Responsabilité et Probité) auxquels le psychologue doit se référer et qui semblent ne pas avoir été respectés dans la situation rapportée.
En effet le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés par les législation nationale, européenne et internationale sur le respect des droits des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection » (Principes généraux, Respect des droits de la personne).
« Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Principes généraux, Responsabilité)
« Il a le devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques (…) » (Principes généraux, Probité)
Ce psychologue, en entretenant des relations personnelles avec ses patients contrevient aux prescriptions de l’article il qui précise que « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…). Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait personnellement lié. »
En conclusion, la CNCDP estime que les pratiques du psychologue rapportées par la requérante dérogent gravement au code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-03

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Consentement éclairé
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Comme le rappelle le Préambule au présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la personne incriminée est effectivement psychologue. Son avis ne peut donc être pris en considération que sous la réserve expresse que la personne qui se dit psychologue le soit réellement.
La Commission a lu les différents documents de ce dossier avec la plus grande attention, ce qui lui permet de se prononcer sur trois points – Les conditions d’arrêt de la psychothérapie.
– Le risque de violation du secret professionnel.
– Les pratiques que l’on pourrait qualifier de sectaires.
1. Les conditions d’arrêt de la psychothérapie
Le psychologue, en prévenant sa patiente plusieurs semaines à l’avance de son prochain départ, a pris les « mesures appropriées » à cette situation, mesures que recommande le Code dans son article 16 « dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention ».
2. Le risque de violation du secret professionnel
Les articles 9 et 15 font obligation au psychologue « de s’assurer du consentement de ceux qui le consultent » et de « disposer de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel ». L’une et l’autre exigences paraissent, ici, remplies, aux dires de la requérante.
En outre, rien de ce qu’avance la requérante ne nous permet de penser que le psychologue a effectué quelque manquement au Titre I-1 qui stipule que le psychologue « préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ».
3. Les pratiques que l’on pourrait qualifier de sectaires
Selon les dires de la requérante, le psychologue paraît avoir assumé sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie dans le Titre I-3 : « Le psychologue s’attache à ce que ses interventions professionnelles se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre ».
Nous ne relevons pas, non plus, d’éléments qui permettent de dire que « le psychologue » aurait contrevenu à l’article 11 et « aurait usé de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui ».

Conclusion

Les éléments apportés la requérante, référés au Code de Déontologie, ne nous permettent pas de parler de violation du secret professionnel ou de caractériser les pratiques thérapeutiques comme assimilables à celles d’une secte.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-02

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Consentement éclairé
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Responsabilité professionnelle

En ce qui concerne la propriété des compte rendu et protocole, et conformément aux dispositions du code et à son esprit, la CNCDP considère que – Le protocole d’examen est l’outil de travail propre au psychologue, seul responsable du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques (Principes généraux, 3/ Responsabilité). Celui-ci exerce « dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence » (article 5, Titre II). Le protocole reste donc la propriété exclusive du psychologue qui l’établit et l’archive conformément aux dispositions de l’article 20 du Code.
– Le compte-rendu établi conformément aux dispositions de l’article 14 (nom, identification, signature du psychologue, mention précise du destinataire etc….) et de manière à préserver « la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues » (Principe 1/ Respect des droits de la personne), appartient au destinataire, en l’occurrence la CCPE.
On ne peut donc pas dire que protocole et compte-rendu appartiennent à l’enfant et sa famille.
Ceci posé, le Code rappelle que – avant toute intervention, « le psychologue s’assure du consentement des intéressés, les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention et de leur droit à demander une contre évaluation » (article 9).
– « les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » (article 12) et peuvent user de leur droit d’accès aux documents administratifs les concernant.
– au sujet de l’ouverture des enveloppes provenant des psychologues scolaires, le code de déontologie engage le psychologue à faire respecter la confidentialité de son courrier (en référence à la loi commune qui protège le secret de la correspondance) et à ne pas accepter que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite (article 14).
– par ailleurs, le psychologue établit ses conclusions avec toute la prudence recommandée dans les articles 17, 18 et 19,
– il est seul responsable de ses conclusions et lorsqu’il les présente à des tiers, ici à la CCPE, il les présente de manière à préserver le secret professionnel, « elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire » (article 12).
– comme le souligne le Code de déontologie dans plusieurs articles, le psychologue est toujours seul responsable de ses conclusions et de ses écrits. Il doit donc les rédiger en tenant compte de l’usage auquel ils sont destinés.

Conclusion

La CNCDP rappelle que le Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle à tous les psychologues dont le titre est protégé par la loi n°85-772 du 25-07-85, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel (Préambule) ; les psychologues scolaires ne sauraient donc être l’objet d’une mesure discriminative relative au titre, discrimination que le Conseil d’État a déjà condamnée dans sa séance du 25-01-95.

Fait à Paris le 14 mars 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-01

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)

L’avis de la commission porte exclusivement sur les aspects déontologiques ; elle n’a pas qualité pour juger de l’aspect réglementaire ou légal de la question, ni de ses conséquences sur l’action syndicale.
1- L’emploi comme psychologues de personnes n’en ayant pas le titre est préjudiciable à la profession et au public. Il est contraire au code de déontologie Article1(Titre II) : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. (…) »
– Article2 : « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. »
Il résulte des articles ci-dessus que les personnes ne pouvant se prévaloir du titre ne peuvent légalement se présenter au public (ou à leur administration) comme psychologues, ni signer un document quelconque en cette qualité.
2La compétence que l’on exige d’un psychologue suppose une formation universitaire complète – Principe 2/ (Principes généraux) : Compétence : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.(…) »
– Principe 5/ : Qualité scientifique : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
Article35(Titre III) : « La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues. »
La commission rappelle que la licence de psychologie est un diplôme de formation scientifique générale, tout à fait insuffisant pour l’exercice. La spécialisation commence en maîtrise et la formation professionnelle proprement dite est l’objet de l’année de DESS. Ce diplôme (ou un diplôme reconnu équivalent par les décrets 90-255 et 93-536) est donc indispensable à un exercice répondant aux exigences du code.
3- Protection du public
Seules les personnes pouvant se prévaloir du titre de psychologue sont à même d’apporter au public les garanties auxquelles il a droit Préambule, alinéa 1 et 2 : « Le présent Code de Déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel,(…).
Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
4- Les organisations professionnelles de psychologues signataires du Code sont fondées à l’invoquer pour assurer la défense des psychologues et du public – Préambule : « Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent, dans cette perspective soutien et assistance a leurs membres. L’adhésion des psychologues à ces organisations implique leur engagement à respecter les dispositions du Code. »
Article 21 (Titre II) : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Fait à Paris, le 12 mai 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-18

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)

Concernant le premier point, la commission rappelle le premier principe qui fonde l’action du psychologue : « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».
Si la répétition des examens ne déroge pas automatiquement à ce principe, il peut être préférable que l’enfant ne passe qu’un seul examen. Dans ce cas, la situation d’expertise peut apporter aux parties des garanties puisque dans l’article 9 du Code de déontologie il est rappelé que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».
Le psychologue est d’autre part assujetti à l’article 12 quant à ses conclusions, lorsque celles-ci « sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Concernant le deuxième point, on peut se référer également à l’article 9 du Code de déontologie qui précise que « les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
Donner un avis à partir d’un rapport rédigé par un premier psychologue sans avoir rencontré l’enfant ne respecte pas le Code de déontologie.
Enfin, dans la mesure où « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions » (article 7), la CNCDP souligne qu’avant toute évaluation, le travail d’analyse de la demande doit être effectué afin de définir la pertinence des modalités d’intervention.

Fait à Paris, le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente