Avis CNCDP 1999-16

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recrutement

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Respect du but assigné
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))

La CNCDP est sollicitée sur plusieurs points – L’utilisation des tests psychologiques, notamment projectifs dans le recrutement.
– Les modalités de restitution des résultats au sujet lui-même, à l’employeur potentiel.
– Dans quelle mesure la requérante peut-elle récupérer son dossier ?
Comme le rappelle le préambule du présent avis, la CNCDP ne peut se prononcer que si la ou les personnes de ce cabinet de recrutement sont effectivement psychologues. Rappelons à cet égard que si l’usage professionnel du titre de psychologue est protégé, il n’en va pas de même pour l’usage des tests, même si le code de déontologie des psychologues réaffirme que seul un psychologue est à même d’en garantir la rigueur.
1) L’utilisation de tests psychologiques relève des modalités techniques de l’exercice professionnel (chapitre 3) ; le Code de déontologie des psychologues souligne dans l’article 17 que «  la pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et techniques qu’il met en oeuvre « et dans l’article 19que « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence« .
C’est pourquoi rien ne s’oppose déontologiquement à l’utilisation des tests psychotechniques et projectifs dans le recrutement dès lors que la qualification de psychologue de la personne les faisant passer peut en garantir le sens.
2) Quant aux modalités de restitution des résultats, le Code précise à l’article 12 que « les intéressés ont droit à un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant quels qu’en soient les destinataires« . Cette condition ne semble pas avoir été remplie dans la mesure où la requérante a dû se contenter d’un compte rendu téléphonique. Les faits rapportés sont donc en désaccord avec le Code de déontologie des psychologues sur ce point.
La requérante est tout à fait en droit d’attendre un compte rendu personnalisé sous forme d’entretien avec la ou les personnes qui lui ont fait passer les tests.
Si nous nous référons toujours à l’article 12 : « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques qui les fondent que si nécessaire « : le ou les psychologues du cabinet de recrutement semblent aux dires de la requérante, ici avoir répondu à la question posée, celle de l’adéquation profil/poste.
3) La 3ème question pose un problème délicat : à qui appartient le dossier psychologique d’une personne : au sujet qui consulte ou au psychologue qui s’engage « en répondant personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels« . (Principes généraux, responsabilité) ? En l’état, le Code ne donne comme élément de réponse que l’article 20 qui veut que tout psychologue « connaisse les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés « .
La requérante peut demander que les éléments la concernant soient détruits, en accord avec les dispositions légales issues de la loi du 6/01/1978.

Fait à Paris, le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-15

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect de la personne
– Diffusion de la psychologie

Il convient de distinguer les tests (par exemple le CARS), d’une intervention psycho-éducative (exemple la méthode TEACH). La CNCDP ne peut se prononcer que sur la question des tests.
L’utilisation des tests psychologiques ne fait pas l’objet d’une réglementation, car la législation concerne uniquement l’usage du titre de psychologue et non la nature des interventions.
Ainsi, le Code de déontologie des psychologues ne précise pas que la passation de tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Cependant, sur le plan déontologique, l’utilisation de tests par des non-psychologues prive les usagers de garanties essentielles, car outre le fait que les tests doivent répondre à des exigences scientifiques précises, (principe 5/) leur utilisation requiert un haut niveau de formation : sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques de ces outils (article 18, Titre II), formation à la technique de passation (ce que précise le principe 2/ du Code), capacité d’appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques (article 17), et prudence dans les évaluations et interprétations (article 19).
Le psychologue, comme le stipule l’article 5 : « exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche […] ».
Cette formation des psychologues (qui peuvent en outre se réclamer depuis 1985 du titre officiellement reconnu de psychologue) est la seule à garantir au public une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation des tests psychologiques et leur interprétation « dans le respect des droits de la personne », comme le précise le préambule du Code de déontologie des psychologues.
Enfin, il appartient au psychologue d’informer le public des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée des techniques psychologiques (article 26).

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-13

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle
– Discernement

Voir document joint.

Avis CNCDP 1999-09

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))

Voir document joint.