Avis CNCDP 2001-18

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Responsabilité professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique

Ce dossier comporte deux aspects : l’un relevant du droit du travail, centré sur la procédure de licenciement, et qui doit être traité dans d’autres instances, l’autre, faisant référence à la déontologie, sur la question des écrits et des notes personnelles de la psychologue. Ce deuxième aspect est, seul, du ressort de la Commission.
Le statut des notes personnelles et leur transmission Les notes personnelles sont la propriété du psychologue. Elles sont prises en vue d’étayer son examen critique, son élaboration et ses conclusions comme le précise l’article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. ».
Les notes personnelles dans leur fonction spécifique ne peuvent être assimilées à des documents transmissibles. La position de la psychologue de ne pas communiquer est sur ce point tout à fait conforme aux exigences du code de déontologie des psychologues. « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection (…) .Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I-1). Ainsi, les notes personnelles, propriété de la psychologue, ne sont ni exigibles par des tiers, ni transmissibles.
La proposition de conciliation faite par la psychologue à l’employeur La psychologue assume sa responsabilité professionnelle quand elle propose de fournir à l’institution des « rapports cliniques » sur chacun des résidants. En transmettant ses conclusions dans chaque dossier, la psychologue respecte strictement l’article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Agissant ainsi, la psychologue n’est pas en deçà de ses obligations professionnelles, elle respecte le point VII-1 des clauses générales de son contrat signé en 1991 et qui mentionne l’obligation du secret professionnel. Ce contrat n’a pas été modifié depuis.
Le travail interrompu auprès des patients La réduction puis l’arrêt du préavis, l’interdiction de l’accès à son lieu de travail, créent une situation qui place la psychologue dans une position difficile vis à vis des résidants.
Elle n’a pas pu satisfaire aux obligations que lui fait le Code, dans son article 16 : « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées ». La psychologue n’a pu dans ces circonstances remplir ses devoirs professionnels de façon satisfaisante notamment envers les résidants de l’institution.

Conclusion

La psychologue est fondée à refuser des actes qui risqueraient de bafouer les droits des patients. Elle est tenue de respecter et de faire respecter les droits des patients.

Fait à Paris, le 1er décembre 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2001-04

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Mission (Distinction des missions)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Consentement éclairé
– Respect de la loi commune
– Information sur la démarche professionnelle

La Commission retient trois questions – le traitement psychothérapeutique proposé au requérant était-il pertinent ?
– la psychologue a-t-elle abusé de sa position en proposant à une personne rencontrée dans le cadre d’une association d’insertion de suivre avec elle des séances de psychanalyse se déroulant dans le cadre d’une autre association ?
– la psychologue était-elle en droit de refuser de fournir au requérant des reçus justifiant des versements qu’il avait effectués ?
1. Concernant la question sur la pertinence du traitement psychothérapeutique proposé au requérant, la Commission rappelle que cette question n’est pas de son ressort mais qu’en tout état de cause « le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels » (Titre I-7 du code).
2. En réponse à la deuxième question, la Commission rappelle tout d’abord que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels » (article 4 du Code). Mais la Commission considère que dans les cas où ses fonctions et missions concernent un même usager de la psychologie, il incombe d’autant plus au psychologue de les distinguer et les faire distinguer. Dans cette perspective, la Commission estime que la psychologue n’a peut-être pas établi avec suffisamment de netteté la distinction entre ses deux interventions conduites dans deux cadres différents avec le requérant. Par ailleurs, en proposant à un usager suivi dans le cadre d’une association d’insertion des séances de psychothérapie à réaliser dans un autre cadre, la commission considère que la psychologue est fortement suspecte d’avoir contrevenu au Code qui rappelle que : « (…) Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui » (article 11).
La Commission rappelle en outre que « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées » (article 9 du Code de déontologie). Il est donc de la responsabilité du psychologue de s’assurer que la personne manifeste ce consentement libre et éclairé et soit notamment bien informée des moyens et objectifs du traitement thérapeutique qui lui est éventuellement proposé. En l’occurrence, il semblerait, d’après les faits rapportés, que la psychologue ait manqué de prudence lors de la proposition de séances de psychanalyse.
3. Concernant la troisième question, la Commission rappelle que « le titre (de psychologue) ne le dispense pas des obligations de la loi commune » (article 13). Ainsi, dans l’exercice d’un travail institutionnel ou dans celui d’un exercice libéral, le psychologue ne peut que se conformer aux obligations habituelles relatives au paiement de ses actes.

Fait à Paris, le 19 mai 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2001-02

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Signalement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)

La Commission rappelle d’abord que « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection » (Titre I-1 du Code).
Elle souligne qu’elle a déjà pointé à plusieurs reprises les difficultés d’interprétation d’une partie de l’article 13 du code en regard, notamment, des dispositions contenues dans le Code pénal relatives au secret professionnel. De fait, cet article ne peut être suivi à la lettre quand il « fait obligation (au psychologue) de signaler aux autorités judiciaires toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ». La commission souhaite donc la révision de cet article qui peut entraîner un certain excès dans la diffusion d’information, nuire à l’intérêt même des patients et placer le psychologue en situation de non respect de loi.
Si le psychologue « évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel » (article 13), les documents qu’il produit traduisent dans leur forme et dans leur diffusion l’exigence d’une prise de responsabilité (article 14).
« Averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations » (article 19), le psychologue, seul responsable de ses conclusions, « les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel » (article 12). Il a toujours à l’esprit que ses conclusions « peuvent avoir une influence directe sur l’existence des individus « (article 19).

Fait à Paris , le 10 mars 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2001-01

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Probité
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

Au vu des pièces fournies au dossier, la Commission se propose d’aborder les points suivants concernant l’attestation de la psychologue – La forme de l’attestation.
– Le contenu de l’attestation rédigée par la psychologue alors qu’elle est en situation de suivi individuel.
– Le traitement réservé aux différentes parties en présence.
1. A propos de la forme de l’attestation, la Commission remarque que l’attestation ne respecte pas les formes recommandées dans l’article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
2. A propos du contenu de l’attestation rédigée par la psychologue, celle-ci déclare suivre Madame X. en entretiens individuels. Dans son « attestation de bilan psychologique » elle évoque des relations de cause à effet entre des faits qui sont peut-être liés mais dont rien ne permet de penser qu’ils le sont de façon univoque. Cette présentation ne respecte pas le principe de qualité scientifique défini par le Titre I-5 « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction ». L’article 19 insiste sur le fait que « le psychologue est averti du caractère relatif de ses avis et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
Le but de cette attestation paraît être celui d’une évaluation alors que le cadre initial est celui d’un suivi individuel. Il y a, ici, confusion entre deux missions alors que l’article 4 précise que lepsychologue, s’il peut remplir différentes missions doit les distinguer et les faire distinguer.
3. A propos du traitement réservé aux parties en présence, la confusion entre les missions relevées précédemment, constitue un manquement au devoir de probité que doit observer le psychologue dans toutes ses relations professionnelles « Ce devoir [celui du psychologue] fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions , préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I-4.). Son intervention se construisant dans le respect du but assigné « le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » (Titre I- 6).
La psychologue met en cause un des proches à propos des troubles dus aux conflits conjugaux et de « l’inconfort moral au quotidien incompatible avec la maladie » de Madame X. Il y aurait manquement au Code dans la mise en cause du proche dans le cas où la psychologue ne l’aurait jamais rencontré ; en effet. « son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il (le psychologue) a pu examiner lui-même. » (article 9).
Tant par sa forme que par son contenu cette attestation manque de prudence et risque de ne pas prendre en considération le but spécifique assigné à ces entretiens.

Fait à Paris, le 10 mars 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2001-12

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Formation continue du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Consentement éclairé

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2001-11

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2001-10

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Recrutement d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Information sur la démarche professionnelle

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2001-09

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Respect de la personne
– Diffusion de la psychologie
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2001-08

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Titre de psychologue
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Autonomie professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Consentement éclairé
– Respect de la personne
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2001-03

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Autonomie professionnelle
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Spécificité professionnelle
– Responsabilité professionnelle

Voir le document joint.