Avis CNCDP 2004-15

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Probité
– Respect de la personne
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Mission (Distinction des missions)
– Respect du but assigné
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

La Commission répond aux questions du requérant dans la mesure où celles-ci concernent la déontologie des psychologues et bien évidemment les réponses ne sont valables que si la personne incriminée possède bien le titre de psychologue.
Sur ce point, le fait qu’elle ne soit pas inscrite sur la liste ADELI peut semer le doute sur son droit à se prévaloir du titre.
La Commission rappelle donc l’article 1  « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation tu titre est passible de poursuites. »
La Commission fonde son avis sur 7 articles du code de déontologie :

  1. Les droits fondamentaux des personnes (Titre I-1) :
  2. La probité (1-4) 
  3. La qualité scientifique (1-5) 
  4. Le respect du but assigné (1-6) 
  5. La confusion des missions (article 4)
  6. Le prosélytisme (article 11).
  7. La pratique du psychologue (article 17) 

 
Sur la probité, sur les droits fondamentaux des personnes, sur le prosélytisme :

  1. le devoir de probité du psychologue, qui renvoie à la notion classique d’honnêteté, doit s’efforcer d’aller jusqu’à l’intégrité et l’exemplarité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » (Titre I-4).
  2. Ce devoir de probité garantit « le respect des droits fondamentaux des personnes , et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection… » (Titre I-1).
  3. De même, « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui… » (article 11). 

La confusion entre le cadre et le hors-cadre -« ce mélange thérapie- hébergement- festivité- amitié »- les relances publicitaires, la confusion entre thérapie et formation, semblent en contradiction avec ces titres et articles du code de déontologie.

sur le respect du but assigné, sur la confusion des missions :

  1. «  Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. » (I-6). La psychologue, en combinant thérapie, soirées festives, présence d’un nourrisson, thérapie et formation, semble avoir dérogé à son devoir de respect de but assigné qui était une psychothérapie.
  2. La psychologue semble avoir, de même, entretenu une confusion dans les missions (article 4), à travers le mélange thérapie – formation pour une même personne dans le même cadre : « (le psychologue) peut remplir différentes missions, qu’ildistingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) » (article 4).

Sur la qualité scientifique, sur l’exigence de théorisation, sur l’appréciation critique et la mise en perspective théorique de la pratique du psychologue :

  1. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur les techniques utilisées par la psychologue, mais elle rappelle le Titre 1-5 : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. » Les plaintes dont aurait fait l’objet dans d’autres pays une des techniques utilisée par la psychologue tendraient à porter le doute sur la valeur des fondements théoriques et la rigueur de l’évaluation des modes d’intervention (cf le titre I-5). De même, le psychologue est tenu par le code de déontologie à une appréciation critique dans la mise en œuvre de ses techniques : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre . Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » (article 17). Concernant les contrats passés en début de thérapie « sur le fait qu’elle (la patiente) ne mette pas en jeu sa vie et ne déclenche aucune maladie organique cancéreuse ou autre. » et qui sont dénoncés par le requérant, il semble qu’il s’agisse de contrats oraux et donc invérifiables ; s’ils s’avéraient  réels, la qualité scientifique, les fondements théoriques des modes d’intervention du psychologue, seraient mis en cause (Titre I-5).

 

Au vu des pièces apportées par le requérant, il semble que la pratique de la psychologue ne soit pas en accord avec plusieurs recommandations du code de déontologie.

 

 

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

 

 

Avis CNCDP 2004-02

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Probité

La Commission traitera deux points :

1.      L’autonomie du psychologue

2.      La rédaction du compte rendu

 

1-  Le Code de déontologie des psychologues définit la responsabilité du psychologue dans ses principes généraux :  « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.3). Il rappelle dans le même chapitre son indépendance professionnelle : « le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I.7).

Dans la situation évoquée, le psychologue paraît soumis à un protocole d’évaluation strictement défini dans un cadre réglementaire pour répondre à la mission impartie à l’entreprise. Il est engagé dans cette démarche dès lors qu’il a été embauché. Cette exigence a-t-elle été clairement définie lors de son embauche ?

 

2- Le requérant ne précise pas à qui sont destinés les comptes rendus et quelles sont les précautions prises pour que soit respecté le secret professionnel. Le psychologue a en effet le devoir de choisir le bien-fondé de ce qu’il transmet : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». (Article 12 du Code). Il est tenu, par ailleurs, par un devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I.4). Si, dans le compte-rendu, le psychologue a effectivement évoqué un résultat à un test et rempli une feuille de profil alors qu’il n’a pas appliqué ce test, il s’agit d’une falsification et il a commis un manquement grave au Code de déontologie des psychologues.

 

 

 

Fait à Paris, le 12 septembre 2004

Pour la Commission,

Le Président, Vincent ROGARD

Avis CNCDP 2004-07

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))

Ces documents ayant été établis à titre amical, rien n’interdisait à ces personnes de donner leur avis sur une situation qu’elles connaissaient et qu’elles savaient douloureuse pour les deux protagonistes. Ce sont des témoignages amicaux et non des attestations psychologiques car les deux psychologues ne se sont pas mises en situation d’exercice professionnel ; et c’est là où réside tout le problème car ces documents montrent à quel point elles ont confondu vie privée et activité professionnelle ; l’intrication de ces deux domaines les a amenées à « déraper » largement et à ne pas respecter certains articles du Code de déontologie des psychologues.

La Commission répondra à la question de la requérante et, même s’il ne s’agit pas de documents professionnels, elle se doit de donner un avis dans la mesure où ces deux personnes ont fait état de leur profession et ont utilisé, dans leur « attestation », leur savoir psychologique. Même si elles intervenaient à titre privé, le fait qu’elles soient psychologues aurait dû les inciter à encore plus de prudence; le psychologue doit se montrer irréprochable dans tous ses actes, à fortiori dans cette situation où ces deux professionnelles avaient à fournir des attestations qui les obligeaient à indiquer leur profession.

La Commission retiendra tout particulièrement les manquements à deux Articles du Code :

– L’Article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. » Les deux psychologues étaient en relation avec les époux et ces « attestations » ont été établies, à titre amical, à la demande du mari qui recherchait manifestement à se défendre contre sa femme.

– L’Article 19 : «Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.» Or, l’ensemble du contenu des attestations est réducteur et les jugements portés sur les deux époux ne seront pas sans conséquences pour l’un comme pour l’autre.

Fait à Paris, le 11 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2004-01

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Orientation scolaire

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Confraternité entre psychologues

La Commission traitera deux points:

1- la conformité du compte-rendu de l’examen avec les exigences du Code

2- les devoirs du psychologue envers ses collègues



1- la conformité du compte-rendu de l’examen avec les exigences du Code

L’écrit de la psychologue n’est pas daté et ne comporte pas la mention précise du destinataire. En ce sens, il ne répond que partiellement à l’Article 14 du Code de déontologie des psychologues: « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.« 
Dans la situation présente, la mention du destinataire aurait été particulièrement indispensable. Si, en effet, le compte rendu est destiné à la famille de l’adolescent, on peut admettre que la psychologue n’ait transmis ni le détail des différents items du test, ni les données numériques. En cela, elle respecterait l’Article 12 qui précise que : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ».

Si, par contre, ce compte-rendu était adressé à la requérante – elle-même psychologue – il pouvait prendre une forme adaptée au destinataire permettant par ses précisions l’utilisation d’outils appropriés afin d’affiner les investigations.


2- les devoirs du psychologue envers ses collègues

Tout semble se passer comme si la requérante demandait à la CNCDP de porter un jugement de valeur sur le travail de sa collègue psychologue, ce que la Commission s’interdit de faire. A cet égard, l’Article 22 précise clairement que: « le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code; ceci n’exclut pas la critique fondée ».


La Commission s’étonne que la requérante ne se soit pas adressée directement à sa collègue et qu’un échange n’ait pas eu lieu. Celle-ci aurait sans doute permis de discuter de la suite à donner au premier examen et de collaborer ainsi à la meilleure prise en charge possible de l’adolescent concerné.



Fait à Paris, le 11 juin 2004

Pour la CNCDP

Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2004-21

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Consentement éclairé
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Signalement
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Voir le document joint.