Avis CNCDP 2006-23
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Dans la lettre du demandeur il convient d’abord de distinguerles éléments qui relèvent éventuellement du Code de déontologie des psychologues, de ceux qui relèvent de la procédure judiciaire qu’il n’est pas dans la mission de la CNCDP de traiter. Deux des questions soulevées pourront être traitées par la CNCDP :
1- Les modalités de production d’attestations Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne. Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté sur sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues : Dans la situation présentée par le demandeur, il apparaît que le statut de l’attestation produite par sa belle-mère n’est pas clair puisqu’elle fait une déclaration sur l’honneur, à titre privé, pour attester de faits relevés dans le cadre de la vie familiale du demandeur, mais utilise pour ce faire un papier à en-tête professionnel, termine son écrit par la mention « Fait pour servir et valoir ce que de droit », fait clairement état de sa profession après sa signature et évoque des observations sémiologiques dans le contenu de l’attestation. 2) Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques ? La Commission rappelle que la loi ne protège que le titre de psychologue, et que, par ailleurs, au sein de la profession, il n’existe à ce jour aucune instance légale de régulation des pratiques psychologiques. La mission de la Commission est exclusivement consultative. Avis rendu le 26/06/07 Articles du code cités dans l’avis : 11 |
Avis CNCDP 2006-24
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité des locaux)
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La Commission reprendra les questions posées par la demandeuse, en regroupant les deux dernières 1- Un psychologue peut-il conserver des comptes rendus de bilan détaillés et des protocoles de tests, sans les joindre au dossier de l’enfant ?Un bilan psychologique requiert différents types d’écrits professionnels de la part d’un psychologue : les notes personnelles issues de ses observations ou de l’entretien avec l’enfant, les données brutes de l’examen psychologique (protocoles des différents tests utilisés), le compte-rendu de synthèse élaboré à partir de ces différentes données.
La commission se permet ici de préciser son avis concernant la question de la communication des données brutes (réponses des sujets, listes de résultats chiffrés) : b – les protocoles de tests, voire même seulement les pages récapitulant les diverses notes obtenues aux sub-tests, peuvent être uniquement consultés par des psychologues ou des professionnels susceptibles de les interpréter et qui peuvent en prendre note. 2 – Quel type d’écrit doit être laissé dans le service?La commission comprend que la demandeuse se pose ici la question du document écrit qu’elle va laisser dans le dossier de l’enfant constitué dans le cadre de l’établissement qu’il fréquente.Rappelons en premier lieu l’article 14 : «les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire », avant d’en référer à l’article 12 qui stipule : «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.» En nous parlant de «note succincte et accessible» la demandeuse est-elle en conformité avec cet article du code ? Elle a manifestement le souci de la prudence en considérant sans doute que des aspects techniques et spécifiques sont peu accessibles et compréhensibles par «tout un chacun», voire dangereux. La commission observe la nécessité de préciser cette préoccupation en regard des recommandations contenues dans l’article 12 cité plus haut:
Ainsi la rédaction de chaque compte rendu qu’un psychologue joint au dossier d’un patient doit faire l’objet d’une mise en perspective entre les exigences du secret professionnel, la réponse lisible aux questions posées, des conclusions argumentées, qui ne soient pas réductrices pour la personne concernée. 3- Quels écrits peut exiger la direction de l’établissement ? N’est-ce pas au psychologue de juger de ce qu’il restitue et joint au dossier ? Quelle doit être la conduite du psychologue concernant ses écrits ?D’une manière générale, comme tout salarié un psychologue doit rendre compte de son activité à son employeur : planning de ses activités, transmissions orales et écrites nécessaires à l’exécution des missions qui lui ont été confiées, etc. La commission rappelle ici que les écrits du psychologue ne sont pas un résumé de ses interventions ou des résultats chiffrés qu’il a obtenus : chaque écrit d’un psychologue constitue une élaboration professionnelle répondant à une question posée, elle engage sa responsabilité par delà le choix de ses interventions, des méthodes et des techniques qu’il a mises en oeuvre. Il ne saurait donc y avoir quelque modification que ce soit de cet écrit par un tiers. – – Le recueil du consentement éclairé du patient quant à la transmission des comptes rendus, et quant au partage d’informations dans le cadre du travail d’équipe prévu par le fonctionnement de l’établissement. Avis rendu le 18 mai 2007
Articles du code cités dans l’avis : |
Avis CNCDP 2006-25
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
Les demandeurs présentent une situation familiale conflictuelle et manifestement très douloureuse. Cependant il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue. La Commission peut seulement rappeler les principes déontologiques qui régissent l’exercice professionnel de la psychologie, en rapport avec le cadre d’intervention qui est ici exposé par les demandeurs.
Avis rendu le 19/05/07 Articles du code cités dans l’avis : Article 12 |
Avis CNCDP 2006-02
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques. La commission n’a pas compétence pour se prononcer sur leur conformité. La commission rappellera néanmoins l’article du Code de Déontologie des psychologues qui évoque l’expertise psychologique à savoir l’article 9 : La demandeuse sollicite la commission nationale de déontologie des psychologues pour s’assurer que l’expertise menée par la psychologue expert n’a pas commis de manquement à la déontologie. L’article 12 énonce le principe de responsabilité et d’autonomie du psychologue : Dans les documents fournis par la demandeuse, la commission découvre un rapport dont la forme est bien construite avec un rappel introductif de la mission assignée au psychologue expert. Les documents répondent aux questions qui lui sont posées. La psychologue expert décrit le contexte général pour chacun des protagonistes, fait état des différentes phases de l’examen, des procédés méthodologiques utilisés, de ses observations, enfin de ses conclusions en réponse aux questions qui lui sont posées dans le cadre de sa mission, rappelés dans le résumé de cet avis. Avis rendu le 10 mars 2007 Articles du code cités dans l’avis : 9 ; 12 |
Avis CNCDP 2006-06
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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La commission traitera des points suivants :
La commission va aborder les divers aspects de l’article 10 du code de déontologie qui stipule : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » – Dans le cas d’une demande directe d’un adolescent à un psychologue, la première partie de cet article indique clairement que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi.. Conformément à cet article et au Principe selon lequel : « Toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I-1), la CNCDP considère que le psychologue doit être en mesure d’accueillir cet adolescent pour un premier entretien. – Ensuite, l’article 10 mentionne que l’intervention du psychologue « tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. » La psychologue ayant reçu l’enfant, il est ensuite de sa responsabilité de déterminer si elle juge une intervention souhaitable et d’en préciser alors les buts et les modalités C’est ici qu’il lui revient de recueillir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » C’est dans cette démarche complémentaire d’accueil de la parole de l’enfant et de recueil du consentement parental pour toute intervention professionnelle ultérieure que la psychologue respecte le droit fondamental de chaque personne concernée. – Enfin, l’article 10 précise les conditions d’une consultation d’un adolescent à la demande d’un tiers : dans ce cas, « le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » Précisons ici que dans le cas d’examens psychologiques, la commission a déjà rendu des avis indiquant que ceux-ci peuvent être réalisés à la demande d’un seul des parents. En effet, « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement »(Titre I – Principes généraux) 2) Le suivi de personnes apparentées :
Articles du code cités dans l’avis : Titre I(principes généraux) ; Titre I-1 ; Titre I-3 ; Titre I-4 ; Article 10
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Avis CNCDP 2006-01
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Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
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La situation soumise à la CNCDP renvoie à deux articles du code de déontologie, les articles 11 et 16. Lorsqu’un psychologue n’est plus à même de maintenir ou de rétablir le cadre fondateur de cette relation, il est de son devoir d’avoir recours à d’autres moyens (supervision, conseils auprès d’autres collègues) ou bien d’interrompre le traitement. La dernière phrase de l’article 11 stipule que, pour un psychologue, l’existence d’une relation autre que professionnelle avec son client ou son patient (personnelle, ou hiérarchique entre autres) rend incompatible la prise en charge thérapeutique de cette personne. Article 16 – Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible. Avis rendu le 05/05/07 Articles du code cités dans l’avis : 11 et 16. |