Avis CNCDP 2006-23

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))

Dans la lettre du demandeur il convient d’abord de distinguerles éléments qui relèvent éventuellement du Code de déontologie des psychologues, de ceux qui relèvent de la procédure judiciaire qu’il n’est pas dans la mission de la CNCDP de traiter.

Deux des questions soulevées pourront être traitées par la CNCDP :

  • Les modalités de production d’attestations
  • Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques

1- Les modalités de production d’attestations

Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne.
Toute personne est libre de rédiger une attestation à titre personnel (en qualité d’ami, parent, collègue, voisin etc.) qui vient témoigner de faits, de circonstances ou autres éléments dont la personne a eu directement connaissance. Dans ce type d’attestation, son auteur engage son honneur.
De même, tout professionnel peut établir une attestation à la demande de l’intéressé, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations.
Dans ce type d’attestation, l’auteur engage alors sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».

Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté sur sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues :
Article 11 – « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles….. »
Dans tous les cas où une attestation est demandée à titre privé et concerne le domaine psychologique (ce qui est quasi inévitable dans les affaires familiales devant la justice), il est probablement impossible au psychologue de mettre entre parenthèses ses connaissances professionnelles et de ne pas tomber dans l’ambiguïté et la confusion de cadres mentionnéesplus haut. Il serait alors parfaitement déontologique que le psychologue refuse d’établir l’attestation et conseille au demandeur de consulter un collègue qui n’aurait pas d’attaches avec lui, en conformité avec la fin de l’article 11 : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Dans la situation présentée par le demandeur, il apparaît que le statut de l’attestation produite par sa belle-mère n’est pas clair puisqu’elle fait une déclaration sur l’honneur, à titre privé, pour attester de faits relevés dans le cadre de la vie familiale du demandeur, mais utilise pour ce faire un papier à en-tête professionnel, termine son écrit par la mention « Fait pour servir et valoir ce que de droit », fait clairement état de sa profession après sa signature et évoque des observations sémiologiques dans le contenu de l’attestation.

2) Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques ?

La Commission rappelle que la loi ne protège que le titre de psychologue, et que, par ailleurs, au sein de la profession, il n’existe à ce jour aucune instance légale de régulation des pratiques psychologiques. La mission de la Commission est exclusivement consultative.

Avis rendu le 26/06/07
Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 11

Avis CNCDP 2006-24

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La Commission reprendra les questions posées par la demandeuse, en regroupant les deux dernières

1- Un psychologue peut-il conserver des comptes rendus de bilan détaillés et des protocoles de tests, sans les joindre au dossier de l’enfant ?

Un bilan psychologique requiert différents types d’écrits professionnels de la part d’un psychologue : les notes personnelles issues de ses observations ou de l’entretien avec l’enfant, les données brutes de l’examen psychologique (protocoles des différents tests utilisés), le compte-rendu de synthèse élaboré à partir de ces différentes données.
La commission s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la distinction qu’elle juge nécessaire entre le dossier que constitue une institution ou un établissement à propos d’une personne dont elle a la charge et les notes personnelles et données brutes du psychologue, qui constituent un matériel de travail. La commission appuie sa réflexion sur les deux articles suivants du code :
Article 15 : «Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »
Article 20 : «Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur.»
Tenu au respect du secret professionnel, le psychologue est fondé à refuser que des données nominatives confidentielles issues de sa pratique soient divulguées. Quelles sont les conséquences de cette règle générale pour les documents issus de la pratique de l’examen psychologique ?

  • La commission se prononce clairement sur le fait que les feuilles de notation, les protocoles de tests, au même titre que les notes prises par le psychologues durant des entretiens, les dessins qui lui sont confiés ou les notes préparant le travail de synthèse constituent des documents de travail, des supports sur lesquels le psychologue s’appuie pour émettre un avis et/ou élaborer un compte rendu, 
  • La commission répond donc à la demandeuse qu’elle respecte le code de déontologie en considérant que ces documents de travail constituent « les informations et données afférentes à son activité » comme le dit l’article 20 : ils ne sont donc pas transmissibles.

La commission se permet ici de préciser son avis concernant la question de la communication des données brutes (réponses des sujets, listes de résultats chiffrés) :
a – Elles n’ont aucun sens à être consultées par des tiers sans formation, et comportent même des dangers d’utilisation abusive.
Article 17 : «La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

b – les protocoles de tests, voire même seulement les pages récapitulant les diverses notes obtenues aux sub-tests, peuvent être uniquement consultés par des psychologues ou des professionnels susceptibles de les interpréter et qui peuvent en prendre note.
–  La commission précise que ces documents doivent être conservés dans le bureau du psychologue suivant les recommandations précises de l’article 15.  

2 – Quel type d’écrit doit être laissé dans le service?

La commission comprend que la demandeuse se pose ici la question du document écrit qu’elle va laisser dans le dossier de l’enfant constitué dans le cadre de l’établissement qu’il fréquente.Rappelons en premier lieu l’article 14 : «les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire », avant d’en référer à l’article 12 qui stipule : «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.»

En nous parlant de «note succincte et accessible» la demandeuse est-elle en conformité avec cet article du code ? Elle a manifestement le souci de la prudence en considérant sans doute que des aspects techniques et spécifiques sont peu accessibles et compréhensibles par «tout un chacun», voire dangereux. La commission observe la nécessité de préciser cette préoccupation en regard des recommandations contenues dans l’article 12 cité plus haut:

  • Cet article rappelle tout d’abord la responsabilité du psychologue en lien avec ses choix techniques dans la conduite de l’examen psychologique. Cette responsabilité s’exerce dans le respect de l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
  • Cet article met en évidence le travail d’élaboration de ses communications professionnelles que doit effectuer le psychologue, entre les deux exigences que sont l’adaptation à l’interlocuteur et la préservation du secret professionnel : nous retrouvons ici la référence, constante dans le Code, à la protection de la personne qu’il reçoit.
  • Face à des tiers, le psychologue présente des conclusions qui ne répondent qu’à la ou les questions qui lui sont posées. Le code rappelle ici une fois de plus le respect de l’intimité de la personne en invitant à ne livrer que le strict nécessaire.

Ainsi la rédaction de chaque compte rendu qu’un psychologue joint au dossier d’un patient doit faire l’objet d’une mise en perspective entre les exigences du secret professionnel, la réponse lisible aux questions posées, des conclusions argumentées, qui ne soient pas réductrices pour la personne concernée.

3- Quels écrits peut exiger la direction de l’établissement ? N’est-ce pas au psychologue de juger de ce qu’il restitue et joint au dossier ? Quelle doit être la conduite du psychologue concernant ses écrits ?

D’une manière générale, comme tout salarié un psychologue doit rendre compte de son activité à son employeur : planning de ses activités, transmissions orales et écrites nécessaires à l’exécution des missions qui lui ont été confiées, etc.
Les écrits que peut exiger la direction de l’établissement sont issus des missions pour lesquelles il emploie le psychologue. Si celui-ci est indépendant dans le choix de ses méthodes de travail, comme le rappelle l’article 12 déjà cité, il est important qu’il communique avec son employeur à propos des méthodes et des processus d’élaboration spécifiques du travail psychologique. L’article 8 précise :
« Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel  et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ».
En ce qui concerne ses écrits professionnels, le psychologue doit communiquer à son employeur les exigences déontologiques qui les encadrent :
– le respect de la confidentialité assurée au patient, protégée par le secret professionnel dans la transmission et l’archivage des données brutes et des comptes rendus élaborés, tels qu’ils ont été développés aux points 1 et 2
– La responsabilité du psychologue quant à l’utilisation potentielle de ses écrits : Concernant l’usage des écrits du psychologue, l’article 14 précise que «le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. »

La commission rappelle ici que les écrits du psychologue ne sont pas un résumé de ses interventions ou des résultats chiffrés qu’il a obtenus : chaque écrit d’un psychologue constitue une élaboration professionnelle répondant à une question posée, elle engage sa responsabilité par delà le choix de ses interventions, des méthodes et des techniques qu’il a mises en oeuvre. Il ne saurait donc y avoir quelque modification que ce soit de cet écrit par un tiers. – – Le recueil du consentement éclairé du patient quant à la transmission des comptes rendus, et quant au partage d’informations dans le cadre du travail d’équipe prévu par le fonctionnement de l’établissement.
La commission rappelle le préambule du Code : «le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues », et le Titre I-1 : Le psychologue «réfère son exercice aux principes …sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées». En conséquence, le psychologue n’est pas fondé à produire des écrits individuels sans avoir averti les personnes concernées de ses productions les intéressant personnellement et intimement. Le psychologue doit ici se conformer à l’article 12 qui stipule que «…Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.»
Dans le cas où les écrits concernent des enfants mineurs, la commission rappelle l’article 10 : « la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » 
Il revient donc au psychologue de respecter le consentement du détenteur de l’autorité parentale. Il respecte ainsi la loi.

Avis rendu le 18 mai 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis :
Préambule du Code, Titre I-1, Articles 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20

Avis CNCDP 2006-25

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle

Les demandeurs présentent une situation familiale conflictuelle et manifestement très douloureuse. Cependant il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue. La Commission peut seulement rappeler les principes déontologiques qui régissent l’exercice professionnel de la psychologie, en rapport avec le cadre d’intervention  qui est ici exposé par les demandeurs. 
Dans la situation présentée, la commission retiendra le principe de responsabilité du psychologue dans ses écrits, précisé à l’article 12 du Code de déontologie des Psychologues :
Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions… Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

 

Avis rendu le 19/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Article 12

Avis CNCDP 2006-02

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques. La commission n’a pas compétence pour se prononcer sur leur conformité. La commission rappellera néanmoins l’article du Code de Déontologie des psychologues qui évoque l’expertise psychologique à savoir l’article 9 :
« Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

La demandeuse sollicite la commission nationale de déontologie des psychologues pour s’assurer que l’expertise menée par la psychologue expert n’a pas commis de manquement à la déontologie.

L’article 12 énonce le principe de responsabilité et d’autonomie du psychologue :
« Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Dans les documents fournis par la demandeuse, la commission découvre un rapport dont la forme est bien construite avec un rappel introductif de la mission assignée au psychologue expert. Les documents répondent aux questions qui lui sont posées. La psychologue expert décrit le contexte général pour chacun des protagonistes, fait état des différentes phases de l’examen, des procédés méthodologiques utilisés, de ses observations, enfin de ses conclusions en réponse aux questions qui lui sont posées dans le cadre de sa mission, rappelés dans le résumé de cet avis.
La commission observe que la demandeuse apparaît visiblement en contradiction avec les conclusions de l’expertise et de son complément qui ne vont pas dans le sens de ce qu’elle souhaite. Pour autant, ce désaccord n’induit pas de manquement du psychologue à ses devoirs professionnels et déontologiques.
La commission rappelle ici l’article 9 du code qui précise que
« (…) dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »

Avis rendu le 10 mars 2007
Pour la CNCDP

La Présidente

Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 9 ; 12

Avis CNCDP 2006-06

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Probité
– Respect de la personne

La commission traitera des points suivants :

  • Le recueil du consentement parental
  • Le suivi de personnes apparentées  
  • Le recueil du consentement parental : 

La commission va aborder les divers aspects de l’article 10 du code de déontologie qui stipule : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »

– Dans le cas d’une demande directe d’un adolescent à un psychologue, la première partie de cet article indique clairement que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi.. Conformément à cet article et au Principe selon lequel : « Toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I-1), la CNCDP considère que le psychologue doit être en mesure d’accueillir cet adolescent pour un premier entretien.

– Ensuite, l’article 10 mentionne que l’intervention du psychologue « tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. » La psychologue ayant reçu l’enfant, il est ensuite de sa responsabilité de déterminer si elle juge une intervention souhaitable et d’en préciser alors les buts et les modalités  C’est ici qu’il lui revient de recueillir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » C’est dans cette démarche complémentaire d’accueil de la parole de l’enfant et de recueil du consentement parental pour toute intervention professionnelle ultérieure que la psychologue respecte le droit fondamental de chaque personne concernée.

– Enfin, l’article 10 précise  les conditions d’une consultation d’un adolescent  à la demande d’un tiers : dans ce cas, « le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » Précisons ici que dans le cas d’examens psychologiques, la commission a déjà rendu des avis indiquant que ceux-ci peuvent être réalisés à la demande d’un seul des parents. En effet, « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement »(Titre I – Principes généraux)

2) Le suivi de personnes apparentées :
Le Code de déontologie des psychologues ne traite pas directement de cette question. Cependant, la commission rappelle que tout psychologue « a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I-4). Il lui revient donc d’observer que de telles prises en charge peuvent, dans certains contextes, favoriser les dépendances et avoir des incidences sur le respect du secret professionnel alors que le code de déontologie stipule que « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel" (Titre I-1). Ainsi il risque de perdre la neutralité et la réserve qui doivent caractériser son intervention.


Avis rendu le 3 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I(principes généraux) ; Titre I-1 ; Titre I-3 ; Titre I-4 ; Article 10 

 

Avis CNCDP 2006-01

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)

La situation soumise à la CNCDP renvoie à deux articles du code de déontologie, les articles 11 et 16.
Article 11 – Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
La première phrase de cet article rappelle que la relation établie entre un psychologue et son patient est asymétrique. Cette relation renvoie à des places différenciées, des rôles et fonctions définis et déterminés dès l’amorce de la relation et dont le psychologue est garant.
Il est fréquent d’observer qu’un transfert de pensées, de sentiments, de désirs du patient sur le psychologue s’instaure pendant la durée de la relation thérapeutique. Il incombe au psychologue d’être conscient de ce phénomène, de l’analyser et de le contrôler dans l’intérêt du patient, de garantir en quelque sorte son patient de toute dérive et abus que ce type de relation pourrait faciliter.

Lorsqu’un psychologue n’est plus à même de maintenir ou de rétablir le cadre fondateur de cette relation, il est de son devoir d’avoir recours à d’autres moyens (supervision, conseils auprès d’autres collègues) ou bien d’interrompre le traitement.

La dernière phrase de l’article 11 stipule que, pour un psychologue, l’existence d’une relation autre que professionnelle avec son client ou son patient (personnelle, ou hiérarchique entre autres) rend incompatible la prise en charge thérapeutique de cette personne.

Article 16 – Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
Il est du devoir du psychologue de référer son patient à un collègue s’il se trouve dans l’impossibilité technique ou éthique d’entreprendre ou de poursuivre une intervention. En effet, par le fait même qu’il accepte de suivre un patient, le psychologue pose une indication, il affirme que cette personne nécessite un suivi et il prend la responsabilité de ce suivi non pas pour lui-même mais bien dans l’intérêt du patient. Si lui-même, quelles qu’en soient les raisons, ne peut assurer le traitement, il doit faire le nécessaire pour assurer la continuité du suivi.

Avis rendu le 05/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 11 et 16.