Avis CNCDP 2006-20
|
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
|
Le Code de déontologie des psychologues est destiné à servir de règle professionnelle aux psychologues. N’ayant pas fait à l’heure actuelle l’objet d’une procédure de légalisation, il ne permet pas de poursuivre un psychologue qui aurait éventuellement fait une faute professionnelle en regard de la déontologie. L’avertissement ci-dessus précise bien le rôle exclusivement consultatif de la CNCDP. Concernant la situation exposée, la Commission traitera des points suivants 1– Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale Si l’autorité parentale est conférée à un seul des deux parents, l’autre ne peut faire une démarche de suivi psychologique pour un enfant sans son autorisation. Il ne faut toutefois pas confondre les notions d’autorité parentale et de garde, cette dernière notion ayant trait simplement au domicile habituel de l’enfant. 2 – Le contenu et la forme du courrier de la psychologue L’article 12 stipule que : Avis rendu le 05/05/07 Articles du code cités dans l’avis : articles 10, 12, 14 |
Avis CNCDP 2006-21
|
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
|
La commission traitera les points suivants :
2) La relation de travail entre le psychologue et son employeur Titre I-3 (Responsabilité) : Conclusion La demande d’un temps de supervision faite par un psychologue à son employeur correspond à une exigence professionnelle et déontologique nécessaire et importante pour la qualité de son travail. Les modalités de mise en œuvre de cette supervision doivent faire l’objet d’une négociation avec son employeur. Avis rendu le 24 mars 2007
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2, I-3, article 15. |
Avis CNCDP 2006-22
|
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
|
La CNCDP rappelle que sa mission est exclusivement consultative et qu’elle n’a aucun pouvoir de sanction. Elle traitera des questions suivantes:
1) Les attestations établies par les psychologues 2) Le secret professionnel 3) La responsabilité du psychologue Par ailleurs, la commission rappelle que le demandeur est en droit de faire appel à un autre professionnel car “(…) toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue …» ( Titre I 1 ) 4) L’information des intéressés
Avis rendu le 18/05/07 Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 1, articles 12, 14, 16 |
Avis CNCDP 2006-23
|
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
|
Dans la lettre du demandeur il convient d’abord de distinguerles éléments qui relèvent éventuellement du Code de déontologie des psychologues, de ceux qui relèvent de la procédure judiciaire qu’il n’est pas dans la mission de la CNCDP de traiter. Deux des questions soulevées pourront être traitées par la CNCDP :
1- Les modalités de production d’attestations Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne. Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté sur sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues : Dans la situation présentée par le demandeur, il apparaît que le statut de l’attestation produite par sa belle-mère n’est pas clair puisqu’elle fait une déclaration sur l’honneur, à titre privé, pour attester de faits relevés dans le cadre de la vie familiale du demandeur, mais utilise pour ce faire un papier à en-tête professionnel, termine son écrit par la mention « Fait pour servir et valoir ce que de droit », fait clairement état de sa profession après sa signature et évoque des observations sémiologiques dans le contenu de l’attestation. 2) Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques ? La Commission rappelle que la loi ne protège que le titre de psychologue, et que, par ailleurs, au sein de la profession, il n’existe à ce jour aucune instance légale de régulation des pratiques psychologiques. La mission de la Commission est exclusivement consultative. Avis rendu le 26/06/07 Articles du code cités dans l’avis : 11 |
Avis CNCDP 2006-24
|
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité des locaux)
|
La Commission reprendra les questions posées par la demandeuse, en regroupant les deux dernières 1- Un psychologue peut-il conserver des comptes rendus de bilan détaillés et des protocoles de tests, sans les joindre au dossier de l’enfant ?Un bilan psychologique requiert différents types d’écrits professionnels de la part d’un psychologue : les notes personnelles issues de ses observations ou de l’entretien avec l’enfant, les données brutes de l’examen psychologique (protocoles des différents tests utilisés), le compte-rendu de synthèse élaboré à partir de ces différentes données.
La commission se permet ici de préciser son avis concernant la question de la communication des données brutes (réponses des sujets, listes de résultats chiffrés) : b – les protocoles de tests, voire même seulement les pages récapitulant les diverses notes obtenues aux sub-tests, peuvent être uniquement consultés par des psychologues ou des professionnels susceptibles de les interpréter et qui peuvent en prendre note. 2 – Quel type d’écrit doit être laissé dans le service?La commission comprend que la demandeuse se pose ici la question du document écrit qu’elle va laisser dans le dossier de l’enfant constitué dans le cadre de l’établissement qu’il fréquente.Rappelons en premier lieu l’article 14 : «les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire », avant d’en référer à l’article 12 qui stipule : «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.» En nous parlant de «note succincte et accessible» la demandeuse est-elle en conformité avec cet article du code ? Elle a manifestement le souci de la prudence en considérant sans doute que des aspects techniques et spécifiques sont peu accessibles et compréhensibles par «tout un chacun», voire dangereux. La commission observe la nécessité de préciser cette préoccupation en regard des recommandations contenues dans l’article 12 cité plus haut:
Ainsi la rédaction de chaque compte rendu qu’un psychologue joint au dossier d’un patient doit faire l’objet d’une mise en perspective entre les exigences du secret professionnel, la réponse lisible aux questions posées, des conclusions argumentées, qui ne soient pas réductrices pour la personne concernée. 3- Quels écrits peut exiger la direction de l’établissement ? N’est-ce pas au psychologue de juger de ce qu’il restitue et joint au dossier ? Quelle doit être la conduite du psychologue concernant ses écrits ?D’une manière générale, comme tout salarié un psychologue doit rendre compte de son activité à son employeur : planning de ses activités, transmissions orales et écrites nécessaires à l’exécution des missions qui lui ont été confiées, etc. La commission rappelle ici que les écrits du psychologue ne sont pas un résumé de ses interventions ou des résultats chiffrés qu’il a obtenus : chaque écrit d’un psychologue constitue une élaboration professionnelle répondant à une question posée, elle engage sa responsabilité par delà le choix de ses interventions, des méthodes et des techniques qu’il a mises en oeuvre. Il ne saurait donc y avoir quelque modification que ce soit de cet écrit par un tiers. – – Le recueil du consentement éclairé du patient quant à la transmission des comptes rendus, et quant au partage d’informations dans le cadre du travail d’équipe prévu par le fonctionnement de l’établissement. Avis rendu le 18 mai 2007
Articles du code cités dans l’avis : |
Avis CNCDP 2006-01
|
Année de la demande : 2006 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
|
La situation soumise à la CNCDP renvoie à deux articles du code de déontologie, les articles 11 et 16. Lorsqu’un psychologue n’est plus à même de maintenir ou de rétablir le cadre fondateur de cette relation, il est de son devoir d’avoir recours à d’autres moyens (supervision, conseils auprès d’autres collègues) ou bien d’interrompre le traitement. La dernière phrase de l’article 11 stipule que, pour un psychologue, l’existence d’une relation autre que professionnelle avec son client ou son patient (personnelle, ou hiérarchique entre autres) rend incompatible la prise en charge thérapeutique de cette personne. Article 16 – Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible. Avis rendu le 05/05/07 Articles du code cités dans l’avis : 11 et 16. |