Avis CNCDP 2009-01

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect du but assigné

Dans la situation présentée, les demandeurs se plaignent d’avoir été mal traités par un psychologue, tant dans le cadre des entretiens qu’ils ont eu avec lui que dans le compte rendu qu’il a rédigé.
Au regard de ces remarques et des interrogations qu’elles soulèvent, la commission traitera des points suivants :

    • Les repères déontologiques dans la conduite des entretiens d’évaluation
    • Les principes déontologiques relatifs aux comptes rendus

1 – Les repères déontologiques dans la conduite des entretiens d’évaluation

Un entretien avec un psychologue dans un but d’évaluation (ici le psychologue doit évaluer la capacité d’un couple à devenir des parents adoptifs) est toujours un moment difficile pour les personnes évaluées. Celles-ci savent qu’elles vont en quelque sorte être jugées sur telle ou telle de leurs compétences, et dans certains contextes (comme ici) les conclusions du psychologue ont un rôle déterminant sur les décisions qui seront prises.
Au cours de l’entretien, les personnes évaluées peuvent être amenées à évoquer des aspects plus intimes de leur vie, sans toujours en comprendre la nécessité eu égard aux objectifs de l’entretien.
Le Code de déontologie vise précisément à donner aux psychologues un cadre de conduite qui leur permet d’exercer leur métier sans craindre de blesser les personnes qui les consultent, d’outrepasser leurs fonctions ou de dériver dans leurs pratiques.
Le premier principe est celui du respect de la personne, principe universel inscrit en tête du Code : 
"Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues".Ce principe éthique se décline ensuite dans le Code dans différents articles, et notamment dans le Titre I-1, dont nous citons des extraits :

Titre 1/ Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Se conformant à ce principe, le psychologue prendra soin, au cours d’un entretien d’évaluation, d’éviter de s’exprimer par des formules qui pourraient être choquantes pour ses interlocuteurs, et pour ce faire il restera attentif à leurs réactions et à leurs paroles.
De même, si le psychologue estime nécessaire d’aborder des aspects qui pourraient être désagréables à ses interlocuteurs, il le fera en explicitant sa démarche et son opinion, comme il est clairement établi à l’article 12 :

Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Lorsqu’un entretien ne se déroule pas de manière satisfaisante pour les personnes concernées ou pour le psychologue lui-même, c’est à l’occasion d’un deuxième entretien que les malentendus devraient pouvoir se dissiper et la confiance mutuelle, rétablie. C’est au psychologue qu’incombe cette tâche puisqu’il en a les compétences comme le stipule le Titre I – 2 :

Titre I – 2/ Compétence. Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…)

Concernant les évaluations, la Commission rappelle aussi l’importance de ce passage de l’article 9 qui établit une nette différence entre "donner son avis" et "évaluer" :

Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)

Evaluer (une situation, une personne), ne se conçoit en effet que si le psychologue s’est donné les moyens de faire le tour de la question dans un rapport direct et personnel avec la situation ou la personne –ses conclusions ne peuvent concerner des situations ou des personnes qu’il n’aurait pas examinées en personne.

2. Les principes déontologiques relatifs aux comptes rendus

Les articles du Code qui traitent des comptes rendus sont l‘article 14, qui en précise la forme, ainsi que le Titre I – 6 (Respect du but assigné) et les articles 12 et 19.
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Titre I – 6/ Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

L’ensemble de ces articles viennent ajouter au respect de la personne les exigences de rigueur dans la présentation d’un rapport, de discernement dans la transmission des informations et conclusions, de précaution dans les formulations, d’honnêteté ou de "transparence" vis-à-vis des personnes évaluées.
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

L’article 19 peut paraître difficile à respecter dans certaines missions qui demandent au psychologue de se prononcer sur des questions parfois décisives pour l’avenir des personnes évaluées. C’est le cas par exemple dans l’exercice du recrutement, des expertises, ou des évaluations en vue d’une adoption.  Toutefois l’article 19 doit être interprété avec discernement : il n’interdit pas aux psychologues de répondre à une question précise qui leur est posée, de donner un avis favorable ou défavorable, pourvu que leurs conclusions ne constituent pas une atteinte à l’intégrité psychique ou morale des personnes concernées, qu’elles ne soient pas rédigées de manière péremptoire, définitive et sans appel.
Il sera d’autant plus facile au psychologue de se conformer à l’article 19 qu’il sera conscient de la marge d’erreur inhérente à toute évaluation, quel qu’en soit le domaine. Toute conclusion doit pouvoir être discutée, comme le stipulent le Titre 1- 5 et l’article 9 (2e §) :
Titre I – 5/ Qualité scientifique. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

Article 9. (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)

 

Conclusion

Respecter les personnes, expliciter sa démarche, établir un climat de confiance et faire part de ses conclusions d’une manière qui soit à la fois claire et respectueuse sont, comme l’indique le Code de Déontologie, au fondement de l’exercice professionnel du psychologue.

Avis rendu le 12 juin 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-5 – Titre I-6 – Art. 9 – Art. 12- Art. 14 – Art. 19

Avis CNCDP 2009-06

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Dans sa lettre, la mère de l’enfant se plaint de ne pas avoir été avertie de l’évaluation et de ne pas avoir pu donner sa version des faits. La Commission se saisira de ces deux questions, qu’elle développera en trois points :
1/ L’information des intéressés
2/ La notion de contre-évaluation
3/ La distinction des missions

L’information des intéressés

L’article 12 du Code indique dans son deuxième paragraphe que "Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires".
Dans la situation présentée une mère dit ne pas avoir été informée de la consultation de son fils auprès d’un psychologue et semble n’avoir pris connaissance du compte rendu que dans le cadre de la procédure judiciaire.
La question qui se pose est de savoir si un psychologue qui procède à l’évaluation psychologique d’un enfant à la demande de l’un des parents est tenu d’en informer l’autre parent.
Pour y répondre, il est utile de distinguer entre les notions de "consentement préalable" et d’information.
S’agissant du consentement, la Commission a estimé dans des avis antérieurs qu’une intervention ponctuelle auprès d’un enfant (consultation, examen psychologique) ne nécessitait pas nécessairement le consentement préalable des deux parents, à condition naturellement que le parent qui amène l’enfant déclare jouir de l’autorité parentale (qu’il détient le plus souvent conjointement avec l’autre parent). La jurisprudence a reconnu que le consentement d’un seul parent était acceptable pour tous les actes habituels ou ponctuels, ou en cas d’urgence médicale, chacun des parents disposant de la plénitude de l’autorité parentale.
S’agissant de l’information a posteriori à l’autre parent, la Commission a un avis plus réservé. Elle considère en effet que les deux parents sont directement concernés par l’évaluation de leur enfant et qu’il est dans l’intérêt de celui-ci qu’ils en soient informés. En outre, et notamment dans des situations de conflit manifeste, le parent absent lors de l’évaluation pourra, s’il est informé de l’évaluation, faire procéder à une contre-évaluation, ou, le cas échéant, à une contre-expertise.

La notion de contre-évaluation

La notion de contre-évaluation est mentionnée à l’article 9 du Code :
Article 9. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)
Cet article est la conséquence logique d’un principe fondamental qui encadre la déontologie des psychologues, énoncé dans le Titre I, 5 :
Titre I, 5/ Qualité scientifique – Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
En effet, toute évaluation a un caractère relatif, du fait même que l’appréciation du psychologue repose sur les éléments qu’il recueille à un moment donné de l’histoire du sujet et dans un contexte dont il ne maîtrise pas forcément tous les aspects. C’est ce qu’énonce clairement l’article 19 :
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

C’est pourquoi une grande prudence est recommandée lors de la rédaction d’un compte rendu.
Toutefois, la dimension "relative" des évaluations n’implique pas que les conclusions et l’avis d’un psychologue soient invalides ou sujets à caution. Elle indique simplement qu’il peut parfois y avoir des appréciations différentes d’une même situation et que les personnes qui ont fait l’objet d’une évaluation (ou leurs parents s’ils sont mineurs) peuvent s’adresser à un autre psychologue pour une nouvelle évaluation.

La distinction des missions

Le psychologue peut remplir diverses missions mais il est indispensable qu’il ne les mélange pas : la définition de la mission donne un cadre précis à l’intervention du psychologue, tant dans la modalité de celle-ci que dans le rapport qu’il rédigera. C’est ce que stipule le Titre I-6 :
Titre I, 6/ Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. Le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

Dans le contexte d’un conflit judiciarisé et notamment sur la question du droit d’hébergement et de visite des enfants, le psychologue peut être amené à intervenir dans des cadres différents : il peut être commis en tant qu’expert par le juge – auquel cas, après avoir rencontré les deux parents et l’enfant, il devra donner un avis prudent et argumenté sur le mode d’hébergement qui lui apparaîtra le plus adapté à l’épanouissement de celui-ci –  ou il peut être sollicité directement par un parent pour évaluer l’état psychologique de l’enfant. Dans ce dernier cas le psychologue s’en tient à la question posée, donne un avis sur l’équilibre et le développement de l’enfant et n’entre pas dans le débat judiciaire.
Si toutefois il lui était demandé de donner son avis sur le droit d’hébergement par l’un des parents, il devra conserver son indépendance d’appréciation et demander à rencontrer l’autre parent, comme il est indiqué dans le dernier paragraphe de l’article 9 :
Article 9. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

C’est en restant dans le strict cadre de sa mission que le psychologue pourra éviter l’écueil de l’instrumentalisation.
Le fait pour un psychologue de constater qu’un enfant est épanoui et "parfaitement adapté à la vie que son père peut lui offrir" n’implique pas que cet enfant ne serait pas adapté à la vie que sa mère pourrait lui offrir. Il incombe certes au juge de faire procéder à une expertise ou de demander une contre-évaluation.

Avis rendu le 4 avril 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 9, 12, 19 ; Titres I, 5 & I, 6

Avis CNCDP 2009-05

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

La commission traitera des questions suivantes :

  • Modalités de conservation des documents
  • Modalités de transmission de documents à un successeur

Modalités de conservation des documents

Deux articles du Code vont servir de guide pour traiter ce premier point :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 20 – Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche. de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.

Il est nécessaire de distinguer :

  • Les notes personnelles du psychologue, prises au cours des entretiens, contextuelles, qui n’ont d’utilité que pour lui-même et l’ajustement de l’accompagnement de la personne suivie,
  • Les informations plus générales, comportant les conclusions du psychologue nécessaires à la globalité de la prise en charge, et qui constituent le dossier de la personne accompagnée au sein du service qui emploie le psychologue

La demandeuse ne précise pas si les dossiers concernés comportent uniquement les notes des psychologues et s’il existe un dossier distinct conservé par le service, où figurent les conclusions des psychologues pour chaque personne reçue.
En effet, les notes du psychologue ont vocation à être détruites par leur auteur, dès lors qu’elles ne lui sont plus utiles, pour la préservation du secret professionnel.
Quant au dossier général, pouvant comporter les conclusions du psychologue, et consultable par l’intéressé, la durée de conservation de ces données est généralement réglementée au sein de chaque service ainsi que leur anonymisation en cas de conservation pour des études ou recherches ultérieures.

Modalités de transmission à un successeur

Il n’y a pas d’article spécifique du Code abordant cette question. Néanmoins, nous pouvons trouver des éléments de réflexion et de réponse à l’article 16 du Code. Cet article traite d’un cas particulier, dont nous pouvons tirer des enseignements généraux :
Article 16 – Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention. il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.
Ainsi, en cas de départ, le psychologue ne transmet à un successeur que les informations nécessaires à la continuité de sa mission.
Or, dans la situation présentée, la question de la continuité ne se pose pas puisque les documents concernent des personnes qui ne sont plus suivies dans ce service. Par ailleurs, les notes personnelles et donc contextuelles n’ont pas été détruites par leurs auteurs.
Par ailleurs, on ne saurait trop conseiller aux psychologues d’anticiper sur l’avenir, en veillant à la gestion régulière de leurs dossiers, afin que les notes, prises au cours des entretiens avec les personnes qu’ils reçoivent, ne restent pas après leur départ.
En effet, leurs successeurs risquent d’être dans l’embarras pour traiter ce problème, d’autant que l’article 14 nous indique que :
Article 14. […] Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle.

Dans la situation présentée, afin de préserver la confidentialité des entretiens et l’intimité des personnes concernées, la CNCDP estime que la psychologue peut mettre de l’ordre dans les dossiers de ses prédécesseurs, ne conserver que ceux qui seraient encore d’actualité et en tout état de cause supprimer les notes personnelles. 

Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Articles 12, 14, 16, 20

Avis CNCDP 2009-04

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect du but assigné
– Respect de la personne
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

En préambule, et comme le précise l’avertissement précédent, la commission souhaite rappeler d’une part que sa mission est exclusivement consultative et d’autre part qu’il n’existe actuellement pas d’instance disciplinaire intra-professionnelle.

Au regard des questions formulées, la commission propose de traiter des points suivants :

  • La responsabilité professionnelle du psychologue
  • La nécessité d’articuler le respect du but assigné dans le cadre d’une mission et le respect des droits de la personne.

La responsabilité professionnelle du psychologue

Dans son courrier, la demandeuse interroge essentiellement la teneur de certains des propos du psychologue et la manière dont il a mené ses entretiens. Sur cette question globale de la pratique et de l’organisation de ses interventions, il est important de souligner que le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est clairement énoncé dans le troisième principe du Titre I ainsi que dans l’article 8 :
Titre I – 3 – Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 8. Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier […]  l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions (…).

Dans le cas évoqué, qui est celui d’une évaluation en vue de délivrer un agrément pour adopter un enfant, le psychologue examine une candidature, ce qui confère à sa démarche un aspect nécessairement normatif et l’examen d’un certains nombre de critères lui permettant de s’assurer que les postulants disposent par exemple de capacités affectives, éducatives, d’un bon équilibre psychique etc. Il lui appartient, pour ce faire, de choisir l’approche théorique et les techniques d’entretien qui lui paraissent le plus appropriées pour cerner la personnalité et le projet des candidats dans un délai relativement restreint.

Ce principe de responsabilité est à entendre dans une acception large ; il inclut en effet pour le psychologue le devoir d’informer l’usager ou le patient de ses objectifs, de sa manière de procéder et du laps de temps envisagé. Deux articles précisent cette obligation d’informer et d’expliquer :

Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention(…)
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs (…)

La nécessité d’articuler le respect du but assigné dans le cadre d’une mission et le respect des droits de la personne

Toute mission d’évaluation est sous tendue par l’existence d’un ou plusieurs objectifs, eux même regroupés sous la dénomination plus globale de « but » ou finalité. Dans le cadre de l’instruction d’une candidature en vue d’adoption, il s’agira d’apprécier les conditions d’accueil offertes par les candidats sur le plan familial, éducatif et psychologique et leur adéquation aux besoins et à l’intérêt de l’enfant.
En charge d’une telle mission, délimitée et encadrée par des textes de loi, le psychologue doit naturellement toujours garder à l’esprit l’objectif global de son travail et ne pas s’en éloigner. Le code, dans le sixième principe du Titre I rappelle ainsi l’importance du respect du but assigné, quel que soit le champ d’exercice du psychologue :
Titre I – 6 – Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Ce respect du but assigné est par ailleurs absolument indissociable d’une préoccupation constante du respect des droits de la personne, et notamment droit au respect de son intimité, de sa dignité, droit à la confidentialité, droit à la préservation d’un sentiment de sécurité et d’intégrité, droit à ne pas révéler d’informations à caractère personnel, même dans un contexte d’exploration d’un parcours précisément « personnel et familial ». Le premier principe du Titre I explicite ce dernier point :
Titre I – 1 – Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […]. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Dans le cadre d’une mission spécifique d’évaluation, le psychologue a par ailleurs notion du caractère relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses qu’il formule et de ses conclusions ; cela est notifié dans l’article 19 :
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Le contexte particulier d’une démarche d’adoption, où les candidats sont amenés à s’exprimer sur des aspects très personnels de leur trajectoire (par exemple constitution du couple, sexualité, vécu d’une infertilité, ressorts profonds de la démarche, positionnement par rapport à la perte…) implique de fait une importante mobilisation émotionnelle, constructive mais également parfois perçue comme éprouvante.
Il doit par conséquent inciter le psychologue à une certaine prudence dans l’énonciation de ses questions et hypothèses interprétatives, même s’il est nécessaire qu’il ait une représentation la plus objective possible des candidats et de leur projet de parentalité.
Le respect d’un but assigné et la préservation de la sensibilité et de l’intimité d’un consultant, constituent donc une double exigence ; le psychologue doit en effet faire la part des choses et veiller au maintien d’un équilibre entre démarche d’investigation et bien-être psychologique de la personne.

Il est enfin toujours possible aux personnes faisant l’objet d’une évaluation, ici candidats à un agrément en vue d’adoption, de faire valoir leur droit à une contre-évaluation : « (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation (…) », Article 9.

En conclusion, au regard du principe de responsabilité, du respect d’un but précis, assigné dans le cadre d’une mission, et dans la mesure où il est attentif aux droits fondamentaux des personnes, le psychologue est légitimé à tenir les propos qu’il estime adaptés et pertinents dans un contexte déterminé, à la lumière de son appréhension et de sa propre analyse d’une situation.

Il lui incombe cependant d’être vigilant à la manière dont ses propos sont reçus et compris par ses interlocuteurs, d’anticiper, autant que possible, les répercussions de ceux-ci et de faire un effort pédagogique constant pour les expliquer le plus clairement possible.

 

Avis rendu le 4 avril 2009
Pour la CNCDP
Le Président
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-3 – Titre I-6 –  Art. 8 – Art. 9 – Art. 12- Art. 19.

Avis CNCDP 2009-03

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur Enseignement de la Psychologie)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Enseignement de la psychologie

En l’absence d’information sur les points contestés, la Commission se propose de développer une réflexion sur les éléments du Code qui peuvent guider la démarche de recherche d’un étudiant en psychologie et des enseignants qui l’encadrent, et notamment :

  • Le respect de la personne participant à une recherche
  • La garantie de la qualité scientifique d’une recherche en psychologie
  • Les obligations légales en matière d’archivage et de conservation des données psychologiques
  • L’encadrement déontologique des travaux d’étudiants en psychologie

Le respect de la personne participant à une recherche

Concernant le recrutement d’une population de recherche, que les sujets soient psychologues ou non, les indications du code sont claires, dès l’énoncé des principes généraux, avec deux exigences pour le psychologue :

    • Garantir l’anonymat des participants à la recherche
    • Les informer de telle sorte qu’ils participent librement, en toute connaissance de cause.

Titre I-1 : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes, en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’article 9 précise les conditions d’un consentement libre et éclairé, à savoir la nécessité d’informer les sujets préalablement à toute intervention psychologique :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche, ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs, et des limites de son intervention.

Comme le souligne cet article, une recherche est une intervention psychologique. Le consentement libre et éclairé des personnes susceptibles d’accepter de participer à une recherche nécessite qu’elles soient préalablement informées des objectifs de la recherche, des modalités de recueil des données et des garanties concernant l’anonymat de leur traitement. La possibilité devrait également être offerte aux participants d’une recherche d’avoir communication des résultats globaux, s’ils le souhaitent.

La garantie de la qualité scientifique d’une recherche en psychologie

Le code de déontologie porte sur l’exercice de la psychologie, sur la conduite des psychologues vis-à-vis des personnes, et non sur les pratiques professionnelles elles-mêmes. Il rappelle sur ce point la responsabilité et l’autonomie technique du psychologue :

Titre I-3 . Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux principes du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

La constitution d’une population de recherche et la présentation d’un questionnaire par le canal de sites informatiques posent un certain nombre de problèmes méthodologiques (validation de la profession des sujets, biais de recrutement des répondants, problèmes éventuels de compréhension de la consigne, etc.) qui doivent naturellement être pris en compte par le chercheur. Or la méthodologie d’un travail de recherche (choix d’un recueil de données par questionnaire, entretien, observation, etc.) ne relève pas stricto sensu de la déontologie. Ce qui toutefois en relève pleinement, c’est la responsabilité du psychologue quant à la qualité scientifique de sa démarche de recherche :

Titre I-5 . Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

Les obligations légales en matière d’archivage et de conservation des données psychologiques

On peut supposer que c’est l’utilisation du support informatique pour contacter des sujets pour une recherche qui a pu susciter des réserves chez certains psychologues. Le code rappelle le cadre de la loi générale et fait obligation au psychologue de garantir l’anonymat des participants à une recherche en supprimant des données les éléments qui permettraient de les identifier.

Article 20. Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.

 

L’encadrement déontologique des travaux d’étudiants en psychologie

Un chapitre spécial du code de déontologie porte sur la formation des futurs psychologues.

Article 31. Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.) soient compatibles avec la déontologie professionnelle (…).

C’est ce qui est illustré ici, puisque la demande adressée à la commission est une démarche à laquelle s’associe l’enseignant qui encadre son travail.

Article 32. Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve).

Cela sous-entend donc que le Code de déontologie des psychologues soit bien connu par tous les enseignants en psychologie d’une part, transmis et enseigné à tous les étudiants de psychologie d’autre part. Tout travail de recherche doit intégrer une réflexion déontologique, avant même sa mise en œuvre, dès la conception du projet.
Avis rendu le 4 avril 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-5,  articles 9, 20, 31, 32

Avis CNCDP 2009-02

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties

La CNCDP ne peut se prononcer sur la pratique d’un psychologue. Elle peut  par contre rappeler les principes du Code de Déontologie qui  guident cette pratique. A partir des questions du demandeur, elle traitera des points suivants :

  1. Autonomie et responsabilité du psychologue
  2. Relativité des évaluations
  3. Transmission des conclusions du psychologue
  4. Distinction des missions et traitement équitable des parties

Autonomie et responsabilité du psychologue

Le psychologue est libre et responsable de la manière de traiter les situations qui lui sont présentées, du choix de ses méthodes et de ses conclusions. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas suivi la suggestion du demandeur de prendre contact avec l’institutrice de l’enfant.
Ainsi, le Titre I-3 du Code indique que : « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il réponde donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels »
L’article 12 précise: « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ».

Relativité des évaluations

 Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées le droit à demander une contre- évaluation. (…)

 Cet article indique :

  • que le psychologue doit être vigilant à préciser dans ses écrits si ce qu’il affirme se base sur ses propres observations ou sur les propos d’une personne, qu’il rapporte. Cette précision, sur les sources des informations recueillies, est importante car elle en définit la valeur et la portée. Elle permet au psychologue lui-même comme au lecteur de son rapport (compte rendu ou attestation) de distinguer entre conclusion professionnelle et  hypothèse.
  • qu’une évaluation psychologique a toujours un caractère relatif et contextuel, qui peut amener la personne concernée à solliciter une contre-évaluation, si elle le juge nécessaire.

Cette relativité est également affirmée dans l’article 19 :
Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Transmission des conclusions du psychologue

Article 12 : (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataire. (…)

Le Code ne précise pas que les comptes rendus d’un psychologue doivent être obligatoirement écrits. Ainsi, la Commission estime qu’il n’y a pas dérogation au Code de Déontologie lorsqu’un psychologue donne oralement ses conclusions à un parent suite à des consultations pour son enfant.
Chaque modalité, orale ou écrite, a ses avantages et ses inconvénients :

  • La transmission orale offre un aspect plus pédagogique, permet d’échanger et d’apporter des précisions pour une meilleure compréhension des indications données à un interlocuteur, mais elle peut être entendue de différentes façons.
  • L’écrit permet de fixer une idée, un point de vue, un avis, il témoigne de quelque chose, mais sa destination peut échapper ensuite à son auteur.

Or, le Code précise la nécessité de discernement de la part du psychologue quant à l’utilisation possible de ses écrits, et l’importance d’en préciser à la fois l’expéditeur et le destinataire :

Titre I-6 : (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit (…) prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers.
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)

Distinction des missions et traitement équitable des parties

 

L’article 4 du Code stipule que : « Le psychologue peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».

Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions différentes :

  • Le suivi psychologique de la mère de l’enfant
  • Une évaluation (ponctuelle) de l’enfant, avec l’accord des deux parents

 
Dans toutes ses interventions professionnelles, et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la clarté de son cadre d’action et à la compatibilité des missionsqu’il peut assurer.

Par ailleurs, bien que l’attestation que le psychologue adresse au tribunal, ne se situe pas dans une situation d’expertise, le document est néanmoins rédigé dans le but d’être produit en justice.
De manière générale, la CNCDP estime utile d’étendre les recommandations du Code concernant  les expertises judiciaires aux attestations produites en justice :

Article 9. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…).
De ce fait, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu d’une attestation concernant leur enfant.

Avis rendu le 7 mars 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 4, 9, 12, 14, 19, Titre I-3, Titre I-6

Avis CNCDP 2009-14

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la personne

La CNCDP est bien une commission de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie et financée par celle-ci mais elle est indépendante et ne communique ses avis qu’aux demandeurs. De plus dans le souci de préserver l’anonymat des demandeurs, les situations traitées ne sont jamais évoquées auprès de la FFPP (autrement que par la publication des avis rendus anonymes, un an après leur production sur le site de la FFPP). En conséquence aucune suite ne peut être donnée par la FFPP, ce qui au demeurant n’est pas dans ses attributions.
De même, nous rappelons que la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire. Il ne lui appartient pas de juger ni de sanctionner les conduites de psychologues.
Elle n’examine que les situations exposées, sans analyse contradictoire. Elle ne peut donc  répondre à l’attente du demandeur telle qu’il l’a formulée.
Au regard des divers points soulevés par le demandeur et compte tenu de son champ de compétences, la commission traitera les questions suivantes :

  • La transmission des écrits
  • La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire
  • Les modalités de l’exercice professionnel :
    • distinction des missions
    • La question de la confiance

La transmission des écrits

S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises :
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.

Il est précisé par ailleurs dans l’article 12 « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
Ainsi tout psychologue peut établir une attestation à la demande d’une personne, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande, et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».
Le code de déontologie des psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire.

La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire

De manière générale, la CNCDP conseille aux psychologues qui interviennent dans un contexte de procédure judiciaire concernant le droit de garde d’un enfant, d’étendre les recommandations du Code concernant les expertises judiciaires aux attestations produites en justice :
Article 9. (…) dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…).

Ainsi, s’agissant d’attestations produites en justice, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la production de ses avis.

Les modalités de l’exercice professionnel

        a) la distinction des missions

 

L’article 4 du code stipule que « le psychologue (…) peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».
Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions distinctes :

        • Une psychothérapie du couple
        • Une médiation familiale

Si l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa compétence professionnelle, s’il est pertinent d’intervenir et dans quel cadre, il doit cependant s’assurer au préalable de l’accord des personnes concernées.
Art. 9 (…) avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent (…) Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…).

Ainsi, si le psychologue peut changer les modalités de son intervention auprès de la personne qu’il suit, il doit néanmoins redéfinir le cadre de son intervention et obtenir l’accord des personnes concernées.

        b) La question de la confiance

Le demandeur exprime sa perte de confiance face à la conduite de cette psychologue.
En l’absence de débat contradictoire, nous ne pouvons apprécier si cette rupture de confiance est justifiée ou non mais nous pouvons néanmoins rappeler quelques règles évoquées dans le code de déontologie, qui pourraient illustrer cette relation de confiance entre le psychologue et son interlocuteur.
A cet effet, nous nous inspirerons principalement de la notion de respect de la personne.
Cette notion fondamentale est préliminaire au code de déontologie et illustre la vigilance constante qu’a le psychologue dans la gestion de la relation à l’autre.
Comme nous l’avons vu précédemment le psychologue n’intervient que suite au consentement libre et éclairé de la personne concernée et d’autre part comme il est dit au Titre I :
Titre I, 1. (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’article 17, rappelle que l’intervention psychologique ne peut être réduite à un acte technique. Le psychologue est parti prenante de la relation, et la qualité de son implication est déterminante dans l’évolution de celle-ci.
Article 17. La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre.

En particulier, la position professionnelle du psychologue doit permettre qu’une relation de confiance soit établie notamment sur la base d’une attitude impartiale et empathique. Il veille enfin à ce que ses actes ne viennent pas rompre cette confiance.

Avis rendu le 4 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, articles 4, 9, 12, 14, 17

Avis CNCDP 2009-18

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Titre de psychologue
– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Diffusion de la psychologie
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

Comme l’indique l’avertissement ci-dessus, la commission n’est pas compétente pour arbitrer des conflits et juger de choix d’orientation institutionnels, politiques et départementaux. Elle n’a pas non plus vocation à affirmer des éléments de statuts ou encore à "réagir", au sens d’un positionnement.
Elle ne pourra donc répondre que partiellement aux demandeurs, axant sa réflexion sur les applications concrètes du code de déontologie à la pratique du psychologue et la manière dont ce code peut la soutenir, de façon à préserver au mieux le respect des personnes (des usagers), dans leur dimension psychique.
A cet égard, elle conseille aux demandeurs de solliciter un syndicat, généraliste et/ou professionnel, qui sera plus à même de répondre sur l’aspect législation du travail.
Elle partira du postulat que la profession de psychologue et son code de déontologie sont encore parfois mal connus et qu’un travail exhaustif et pédagogique d’information peut être de nature à dissiper bien des malentendus.

Dans la situation exposée, il existe des points de divergence entre les conceptions du collège de psychologues et celles de certains collaborateurs issus d’autres corps professionnels. Ces points de vue différents ont une incidence sur les missions et la manière d’exercer des psychologues qui se perçoivent insuffisamment reconnus dans la diversité de leurs compétences et non respectés dans leur autonomie professionnelle. De manière plus large, cette demande questionne les difficultés liées aux dispositifs professionnels interdisciplinaires ainsi que le regard porté par les autres professionnels sur le psychologue.

Au regard des questions posées, la commission traitera donc des points suivants :

  • La définition de la profession de psychologue,
  • Les limites à l’exercice de certaines missions,
  • L’indépendance professionnelle du psychologue,
  • Les écrits professionnels du psychologue.

La définition de la profession de psychologue

La profession de psychologue est clairement définie par trois articles du Titre II du Code portant sur l’exercice professionnel et il peut être utile d’en rappeler les fondements aux partenaires professionnels et interlocuteurs hiérarchiques.
L’article 1 spécifie que la profession de psychologue est réglementée par l’usage d’un titre défini par une loi, l’article 3 décline la mission fondamentale et princeps du psychologue, enfin l’article 4 explicite les différentes missions qu’un psychologue peut assurer, du fait de sa formation universitaire de haut niveau, quel que soit son secteur d’exercice :

Article 1 L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. 
Article 3 La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 4 – Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
Notons que l’article 4 stipule que le psychologue "peut " exercer différentes missions qu’il doit distinguer lui-même et faire distinguer par autrui ; cet article introduit ici une nuance en ce sens que le psychologue dispose d’une palette de possibilités, qu’il n’est cependant pas toujours en mesure d’utiliser selon le contexte, le mandat qui lui a été confié, la ou les spécialisations qu’il a acquises et l’actualisation régulière de ses connaissances et savoir-faire cliniques
Cette nécessité de formation initiale et continue et de réflexion sur la pratique, au moyen par exemple d’un dispositif de supervision personnel ou groupal ou encore de la constitution d’un collège, comme c’est le cas dans cette institution, fait écho à l’article 5, concernant les conditions d’exercice de la profession, et au principe de compétence, Titre I-2 :
Article 5 – Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.
Titre I-2/ Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.

Les limites à l’exercice de certaines missions

Si le psychologue est habilité à assurer différentes missions et compétent pour cela, quel que soit son champ d’activité, peut-il toujours toutes les exercer ?
Pour réaliser les missions qui lui sont confiées, le psychologue peut s’inspirer d’approches théoriques et méthodologiques fort diverses ; il est donc important qu’il cerne et fixe les limites de ses interventions, s’assure de leur légitimité et de la garantie d’une indépendance suffisante, permettant de les mener à bien.
Certains principes ou articles du code de déontologie éclairent cette question des limites, que le psychologue devrait pouvoir lui-même se fixer. D’un point de vue pragmatique  l’exercice concomitant de plusieurs missions est souvent complexe : il soulève notamment les notions de spécificité du travail psychologique, de compatibilité des missions entre elles mais aussi avec la compétence propre du psychologue.
Article 6 – "Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice…"
Article 7 Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

A ce propos, et les deux articles précédents en témoignent, la commission pense utile de préciser que le code de déontologie ne constitue pas, de part sa nature même d’ensemble de règles professionnelles, un texte allant à l’encontre de dispositions réglementaires préexistantes ou mises en place localement dans les institutions de la fonction publique.

L’article 8 rappelle par ailleurs, quel que soit le cadre professionnel et le mode d’exercice du psychologue, souvent étroitement lié à ce cadre, que ses devoirs restent les mêmes :
Article 8 – Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.

L’analyse des documents fournis par le demandeur à la CNCDP montre bien que des difficultés apparaissent dès lors qu’une institution ne permet pas au psychologue l’exercice de sa compétence professionnelle et de la responsabilité, tant morale que juridique, qui en découle directement. Le principe de compétence évoqué précédemment (Titre I-2) et le principe de responsabilité (Titre I-3) illustrent ces notions :
Titre I-3/ Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
La question des limites à l’exercice de certaines missions semble donc donner lieu à de multiples confusions alimentées sans doute par la multiplicité des intervenants, une connaissance insuffisante des missions et prérogatives de chacun, mais aussi par le nombre important de documents réglementaires et déontologiques, institutionnels ou spécifiques à chaque groupe professionnel.

Il incombe par conséquent au psychologue d’être vigilant quant à la distinction, pour lui, les usagers et les autres professionnels, de ce qui relève uniquement de son exercice propre d’une part et de ce qui relève de dispositions réglementaires de la fonction publique, d’autre part. Ce devoir de clarification, qui nécessite un l’effort pédagogique de présentation de la déontologie des psychologues, est inscrit dans l’article 25 du code :
Article 25 – Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.
Enfin, le psychologue, de par sa formation, est seul à pouvoir construire le cadre structurel de son intervention. Il prend alors en compte conjointement la mission qui lui est confiée et l’intérêt des usagers, dans une perspective temporelle présente et future. Il limite volontairement son action aux motifs précis de la demande qui lui est faite, comme le précise le titre I-6. :
Titre I-6/  Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

Concernant ce deuxième point, la commission rappelle que l’exercice professionnel du psychologue nécessite la délimitation par ce dernier d’un champ de compétence précis, d’un but assigné à son intervention et d’une connaissance préalable de ses droits et devoirs, comme tous les salariés de la fonction publique territoriale.
La fiche de poste indiquant le profil du psychologue mais aussi son rattachement hiérarchique et fonctionnel dans l’institution, lui imposent  les mêmes obligations qu’à tout fonctionnaire.

Il est en outre essentiel de noter que ces obligations prévalent sur le code qui ne fait pas actuellement l’objet d’une réglementation.
Ce cadre de la loi commune est donc incontournable et participe à maintenir l’indépendance professionnelle du psychologue, car il peut le faire valoir en cas de litige.

L’indépendance professionnelle du psychologue

Dans la fonction publique, qu’elle soit hospitalière ou comme ici territoriale, le psychologue est un cadre de catégorie A, de la filière médico-sociale, en charge de fonctions de direction et de conception, mais le plus souvent sans fonction hiérarchique car bien qu’il en ait la possibilité, il n’assure pas l’encadrement d’autres professionnels.
Tout comme les cadres socio-éducatifs ou les cadres de santé, il se trouve en principe directement soumis à l’autorité du Directeur de la structure globale ou l’établissement dans laquelle il exerce, par exemple Aide sociale à l’enfance, Direction de la solidarité, etc.
Si dans certains départements, le psychologue est affecté à une ou deux missions spécifiques qu’il exerce sur l’ensemble des unités territoriales ou Maisons de la solidarité, dans d’autres il est polyvalent, c’est-à-dire qu’il assure un ensemble de missions au sein de la même maison de solidarité et se trouve alors quelquefois, sous l’autorité du Directeur de ce territoire.
Il ne devrait par contre, en aucun cas dépendre de professionnels qui ne disposent pas de qualification  pour évaluer son travail clinique.
Le psychologue territorial intervient essentiellement dans le cadre d’un partenariat, d’une collaboration, avec sa spécificité, son expertise concernant la compréhension du psychisme humain.
Comme tout psychologue, il dispose à la fois d’une indépendance et d’une autonomie professionnelles, indispensables à un exercice serein. Le titre I-7, précise à ce propos que le psychologue doit s’efforcer de préserver cette indépendance professionnelle étroitement associée à la qualité et à l’objectivité de ses prestations :
Titre I-7 / Indépendance professionnelle : Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
L’article 6, déjà mentionné, rappelle d’autre part la nécessaire autonomie du psychologue, mais aussi le respect qu’il doit témoigner à l’égard de la pratique d’autres professionnels :
Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

En conclusion de ces trois premiers points et pour répondre à la question des demandeurs, il n’apparaît pas fondé "d’interdire" à des psychologues d’effectuer des prises en charge psychothérapiques.

D’abord parce que toute intervention psychologique comporte ou est susceptible d’intégrer une dimension thérapeutique, si ténue soit-elle. Il existe en l’occurrence des approches thérapeutiques auxquelles certains psychologues sont formés et qui peuvent avoir tout à fait leur place dans un dispositif d’aide sociale à l’enfance et à la famille ou de protection maternelle et infantile.
Ensuite parce qu’il revient au psychologue de poser l’indication des actes qu’il estime de son ressort et appropriés à la (aux)personne(s) qu’il reçoit.
C’est ce que précise l’article 5 déjà cité : "Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence."

Par contre, si le psychologue fonctionnaire peut exercer les fonctions, concevoir les méthodes et mettre en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de sa formation (décret n°92-853 du 28 août 1992), il n’a pas latitude pour déterminer seul sa (ou ses) mission(s) principale(s).
En effet, la fiche de poste qui lui a été présentée lors de sa prise de fonction, lui a été secondairement communiquée ou encore a été élaborée avec lui mentionne généralement les tâches ou missions prioritaires qui sont explicitement demandées et confiées.
Dans ce cadre précis, les responsables départementaux sont parfaitement légitimés à effectuer des choix (politiques) en matière d’aide sociale, de solidarité et de santé publique, et à privilégier certains partenariats (par exemple avec la pédopsychiatrie, des associations diverses pour ce qui relèverait de prises en charge psychothérapiques…).
Si en substance, un psychologue a été recruté pour une (ou des) mission(s) précise(s), et que cela lui a clairement été signifié, il doit logiquement s’y conformer et les assurer de manière prioritaire.
Rien ne l’empêche toutefois, d’élaborer et proposer des projets complémentaires ou modalités originales, qui peuvent être encouragés et soutenus par l’institution.

Les écrits professionnels du psychologue

Le code est très clair au sujet des écrits du psychologue.
D’une part, l’article 12 rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions et doit les présenter de manière adéquate à ses destinataires, en veillant au respect du secret professionnel :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
D’autre part l’article 14 précise les critères et exigences rédactionnelles et insiste sur le statut des documents produits par un psychologue, ceux-ci ne pouvant être en aucun cas modifiés ou signés par une autre personne.
Article 14 Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
Il apparaît ainsi très surprenant et contradictoire avec le statut professionnel que les écrits d’un psychologue soient validés ou simplement contrôlés par un partenaire professionnel, quel qu’il soit.

Une telle intervention, qui constitue une atteinte à l’indépendance et à la responsabilité du psychologue et aux cadres territoriaux en général, n’a aucune légitimité et amène la commission à faire l’hypothèse soit d’une méconnaissance de la profession de psychologue, soit de conflits de personnes et tensions professionnelles sérieuses.

Elle invite les demandeurs à engager un dialogue constructif avec leur direction générale et à s’adjoindre l’éclairage et l’assistance d’instances syndicales et de médiation.

 

Avis rendu le 5 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2 – Titre I-3 –  Titre I-6 – Titre I-7 – Art. 1 – Art. 3 – Art. 4 – Art. 5 – Art. 6 – Art. 7 – Art. 8 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 25.

Avis CNCDP 2009-17

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Traitement équitable des parties
– Discernement
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Diffusion de la psychologie

En préambule, la commission précise qu’elle n’a pas compétence pour juger des pratiques d’un psychologue, elle ne peut donc répondre sur la validité de la démarche particulière du demandeur.
Cependant, la question générale des attestations de psychologues dans des procédures de divorce ou de gardes d’enfants est très souvent posée à la commission et suscite de nombreuses questions déontologiques. Il n’y a pas d’article traitant directement de ces questions, mais la CNCDP a déjà suggéré, dans des demandes semblables, d’étendre la portée de certains articles, afin de proposer des solutions.
La commission traitera cette demande en abordant les points suivants :

  1. Attestations établies par des psychologues
  2. Traitement équitable des parties
  3. Information de l’autre parent
  4. Relativité des évaluations

Attestations établies par des psychologues

Un psychologue, comme tout professionnel peut établir, à la demande de l’intéressé, une attestation  faisant état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y engage sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Titre I-3. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

Les attestations sont soumises aux mêmes règles que tous les écrits professionnels des psychologues. La plus grande clarté doit accompagner leur rédaction et leur transmission par la précision, pour le psychologue, de sa fonction, de la date et du cadre de son intervention, comme le rappelle l’article 14 :
Article 14.  Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction, ainsi que ses coordonnées professionnelle , sa signature et la mention précise du destinataire . 

Cependant, lorsqu’il s’agit d’attestations concernant des situations de conflit parental, le psychologue doit être particulièrement vigilant concernant les points développés ci-dessous.

Traitement équitable des parties

Ce point apparaît dans le code uniquement en ce qui concerne les expertises judiciaires. Ainsi, l’article 9 stipule :
Article 9. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice et non d’apporter des preuves.

La commission a souvent recommandé de s’inspirer de cet article pour traiter des pratiques et écrits de psychologues dans des situations de conflit familial, particulièrement en ce qui concerne les attestations délivrées dans le cas de désaccord parental pour la garde des enfants.
Et lorsque le psychologue reçoit un seul des deux parents, il doit fonder ses conclusions uniquement à partir de ce qu’il a pu observer lui-même, car il ne peut pas évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées (comme l’indique l’article 9, cité plus loin).

Information de l’autre parent

Le traitement équitable des parties implique déjà que le parent non demandeur soit, au minimum, informé des conclusions du psychologue qui a reçu l’enfant.
De plus, en ce qui concerne cette question, nous pouvons nous référer à l’article 10 du code, qui aborde la question de l’autorisation parentale :  
Article 10. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale.

La commission a, précédemment, estimé que, dans le cas d’une autorité parentale partagée, l’autorisation des deux parents n’était pas obligatoire pour une consultation ponctuelle. Par contre, si cette consultation conclut à un suivi régulier de l’enfant, le parent non demandeur doit en être informé et associé aux décisions prises pour l’enfant.
Dans le cas où une consultation ponctuelle se conclut par une attestation produite en justice, prudence et discernement sont absolument nécessaires de la part du psychologue afin de ne pas engager l’avenir de l ‘enfant, sans consultation de ses deux parents.

 

Relativité des évaluations

Dans le cas où un psychologue reçoit un seul des deux parents pour évaluer la situation d’un enfant par rapport à un droit de visite ou d’hébergement, qui nécessairement concerne les deux parents, il doit être particulièrement vigilant à préciser si ce qu’il affirme est basé sur ses propres observations ou sur des situations qui lui sont rapportées, comme l’indique une autre partie de l’article 9 :
Article 9.  Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Il est important, également, de considérer le caractère contextuel et relatif de toute évaluation, affirmé dans l’article 19 :
Article 19.  Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence .

En conclusion, la rédaction d’attestations dans les procédures de divorce ou de garde d’enfants est un objet régulier de questionnement au sein de la communauté professionnelle.
De plus, nous croyons utile de favoriser une information plus large qu’à destination des seuls psychologues. 
Si le demandeur le souhaite, il peut lui-même porter cet avis à la connaissance et à la réflexion de toutes les personnes susceptibles de s’y intéresser, en accord avec l’article 25 :
Article 25.  Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et    des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques .

Avis rendu le 5 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, articles 9, 10, 14, 19, 25

Avis CNCDP 2009-16

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Discernement
– Autonomie professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Au regard de la question posée, la commission fera porter sa réflexion sur deux points :

  • Quelles sont les recommandations du code de déontologie concernant les examens d’enfants mineurs ?
  • Quelles sont les recommandations concernant les écrits résultant de ces examens ?

Quelles sont les recommandations du code concernant les examens psychologiques d’enfants mineurs ?

Du fait de leur immaturité et de leur dépendance effective des adultes qui en ont la garde, les jeunes enfants ont rarement la possibilité d’être demandeurs d’examen en leur nom et ils ont rarement la capacité d’en reconnaître le besoin. C’est donc le plus souvent un adulte de leur entourage qui est demandeur. Cette distinction entre l’adulte qui fait la demande et l’enfant au nom duquel la demande est faite requiert d’emblée l’attention du psychologue.
Toutefois, les détenteurs de l’autorité parentale ne sont pas des "tiers", et l’un ou l’autre parent peut valablement amener son enfant à une consultation psychologique car, en cas d’autorité conjointe, il est réputé agir avec l’accord de l’autre parent.
Dans le cas particulier d’expertises judiciaires il est précisé à l’article 9 que  "le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves".

Dans la situation présentée ici, l’examen de l’enfant n’a pas été effectué dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Cependant, compte tenu du fait que la plupart des situations d’enfants de couples séparés sont souvent très conflictuelles, le psychologue doit faire preuve de la plus grande prudence et réfléchir aux enjeux de la demande qui lui est faite, sans se laisser influencer par des pressions conjoncturelles. L’article 7 fait de l’indépendance professionnelle un principe constant du travail du psychologue. Il insiste sur le fait que :le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Dans le même ordre d’idée, on peut aussi évoquer l’article 11 qui invite le psychologue à rester vigilant aux éventuels motifs cachés des demandes qui lui sont faites et à ne pas se laisser instrumentaliser.
Article 11 – Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. (…)

La mission du psychologue, telle qu’elle est définie à l’article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement" prend tout son sens s’agissant d’enfants. Lorsqu’ils font l’objet de la demande, ils sont au centre de la préoccupation du psychologue.  Bien qu’immatures et dépendants des adultes, ils sont à prendre en considération en tant que personnes, en ce sens, leur parole et leur pensée, sous leur forme infantile sont respectables, au même titre que celle des adultes qui parlent en leur nom. Il appartient au psychologue de faire ensuite une analyse critique de l’ensemble des points de vue pour comprendre ce qui influe actuellement sur le développement psychique de l’enfant et pour situer d’éventuels conflits d’allégeance.

Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits résultant de ses examens ?

La Commission rappelle tout d’abord que le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses écrits, comme il est stipulé à l’article 12 :
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…)
Les conclusions d’un examen psychologique portent sur ce que le psychologue a pu constater lui-même, et l’article 9 du Code est très explicite à ce sujet :
Article 9. (…) les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui leur sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) dans toute situation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
La Commission tient ici à rappeler, comme elle l’a déjà fait maintes fois dans des avis antérieurs, que l’analyse produite par un psychologue, et ses conclusions, n’ont  pas un caractère absolu et définitif. C’est pourquoi une contre-évaluation est toujours possible, qui aboutira d’ailleurs peut-être, mais pas obligatoirement, aux mêmes conclusions. A cet égard, l’article 19 est aussi explicite :
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Enfin il convient de citer l’article 14 qui donne des précisions formelles sur la rédaction des comptes rendus.
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)  

Avis rendu le 4 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis :  7, 9, 11, 12, 14, 19.