Avis CNCDP 2009-01
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Dans la situation présentée, les demandeurs se plaignent d’avoir été mal traités par un psychologue, tant dans le cadre des entretiens qu’ils ont eu avec lui que dans le compte rendu qu’il a rédigé.
1 – Les repères déontologiques dans la conduite des entretiens d’évaluationUn entretien avec un psychologue dans un but d’évaluation (ici le psychologue doit évaluer la capacité d’un couple à devenir des parents adoptifs) est toujours un moment difficile pour les personnes évaluées. Celles-ci savent qu’elles vont en quelque sorte être jugées sur telle ou telle de leurs compétences, et dans certains contextes (comme ici) les conclusions du psychologue ont un rôle déterminant sur les décisions qui seront prises. Titre 1/ Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Se conformant à ce principe, le psychologue prendra soin, au cours d’un entretien d’évaluation, d’éviter de s’exprimer par des formules qui pourraient être choquantes pour ses interlocuteurs, et pour ce faire il restera attentif à leurs réactions et à leurs paroles. Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Lorsqu’un entretien ne se déroule pas de manière satisfaisante pour les personnes concernées ou pour le psychologue lui-même, c’est à l’occasion d’un deuxième entretien que les malentendus devraient pouvoir se dissiper et la confiance mutuelle, rétablie. C’est au psychologue qu’incombe cette tâche puisqu’il en a les compétences comme le stipule le Titre I – 2 : Titre I – 2/ Compétence. Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…) Concernant les évaluations, la Commission rappelle aussi l’importance de ce passage de l’article 9 qui établit une nette différence entre "donner son avis" et "évaluer" : Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…) Evaluer (une situation, une personne), ne se conçoit en effet que si le psychologue s’est donné les moyens de faire le tour de la question dans un rapport direct et personnel avec la situation ou la personne –ses conclusions ne peuvent concerner des situations ou des personnes qu’il n’aurait pas examinées en personne. 2. Les principes déontologiques relatifs aux comptes rendusLes articles du Code qui traitent des comptes rendus sont l‘article 14, qui en précise la forme, ainsi que le Titre I – 6 (Respect du but assigné) et les articles 12 et 19. L’ensemble de ces articles viennent ajouter au respect de la personne les exigences de rigueur dans la présentation d’un rapport, de discernement dans la transmission des informations et conclusions, de précaution dans les formulations, d’honnêteté ou de "transparence" vis-à-vis des personnes évaluées. L’article 19 peut paraître difficile à respecter dans certaines missions qui demandent au psychologue de se prononcer sur des questions parfois décisives pour l’avenir des personnes évaluées. C’est le cas par exemple dans l’exercice du recrutement, des expertises, ou des évaluations en vue d’une adoption. Toutefois l’article 19 doit être interprété avec discernement : il n’interdit pas aux psychologues de répondre à une question précise qui leur est posée, de donner un avis favorable ou défavorable, pourvu que leurs conclusions ne constituent pas une atteinte à l’intégrité psychique ou morale des personnes concernées, qu’elles ne soient pas rédigées de manière péremptoire, définitive et sans appel. Article 9. (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. (…)
ConclusionRespecter les personnes, expliciter sa démarche, établir un climat de confiance et faire part de ses conclusions d’une manière qui soit à la fois claire et respectueuse sont, comme l’indique le Code de Déontologie, au fondement de l’exercice professionnel du psychologue. Avis rendu le 12 juin 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-5 – Titre I-6 – Art. 9 – Art. 12- Art. 14 – Art. 19 |
Avis CNCDP 2009-06
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
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Dans sa lettre, la mère de l’enfant se plaint de ne pas avoir été avertie de l’évaluation et de ne pas avoir pu donner sa version des faits. La Commission se saisira de ces deux questions, qu’elle développera en trois points : L’information des intéressésL’article 12 du Code indique dans son deuxième paragraphe que "Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires". La notion de contre-évaluationLa notion de contre-évaluation est mentionnée à l’article 9 du Code : C’est pourquoi une grande prudence est recommandée lors de la rédaction d’un compte rendu. La distinction des missionsLe psychologue peut remplir diverses missions mais il est indispensable qu’il ne les mélange pas : la définition de la mission donne un cadre précis à l’intervention du psychologue, tant dans la modalité de celle-ci que dans le rapport qu’il rédigera. C’est ce que stipule le Titre I-6 : Dans le contexte d’un conflit judiciarisé et notamment sur la question du droit d’hébergement et de visite des enfants, le psychologue peut être amené à intervenir dans des cadres différents : il peut être commis en tant qu’expert par le juge – auquel cas, après avoir rencontré les deux parents et l’enfant, il devra donner un avis prudent et argumenté sur le mode d’hébergement qui lui apparaîtra le plus adapté à l’épanouissement de celui-ci – ou il peut être sollicité directement par un parent pour évaluer l’état psychologique de l’enfant. Dans ce dernier cas le psychologue s’en tient à la question posée, donne un avis sur l’équilibre et le développement de l’enfant et n’entre pas dans le débat judiciaire. C’est en restant dans le strict cadre de sa mission que le psychologue pourra éviter l’écueil de l’instrumentalisation. Avis rendu le 4 avril 2009
Articles du code cités dans l’avis : 9, 12, 19 ; Titres I, 5 & I, 6 |
Avis CNCDP 2009-05
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
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La commission traitera des questions suivantes :
Modalités de conservation des documentsDeux articles du Code vont servir de guide pour traiter ce premier point : Il est nécessaire de distinguer :
La demandeuse ne précise pas si les dossiers concernés comportent uniquement les notes des psychologues et s’il existe un dossier distinct conservé par le service, où figurent les conclusions des psychologues pour chaque personne reçue. Modalités de transmission à un successeurIl n’y a pas d’article spécifique du Code abordant cette question. Néanmoins, nous pouvons trouver des éléments de réflexion et de réponse à l’article 16 du Code. Cet article traite d’un cas particulier, dont nous pouvons tirer des enseignements généraux : Dans la situation présentée, afin de préserver la confidentialité des entretiens et l’intimité des personnes concernées, la CNCDP estime que la psychologue peut mettre de l’ordre dans les dossiers de ses prédécesseurs, ne conserver que ceux qui seraient encore d’actualité et en tout état de cause supprimer les notes personnelles. Pour la CNCDP
Articles du code cités dans l’avis : Articles 12, 14, 16, 20 |
Avis CNCDP 2009-04
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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En préambule, et comme le précise l’avertissement précédent, la commission souhaite rappeler d’une part que sa mission est exclusivement consultative et d’autre part qu’il n’existe actuellement pas d’instance disciplinaire intra-professionnelle. Au regard des questions formulées, la commission propose de traiter des points suivants :
La responsabilité professionnelle du psychologueDans son courrier, la demandeuse interroge essentiellement la teneur de certains des propos du psychologue et la manière dont il a mené ses entretiens. Sur cette question globale de la pratique et de l’organisation de ses interventions, il est important de souligner que le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est clairement énoncé dans le troisième principe du Titre I ainsi que dans l’article 8 : Dans le cas évoqué, qui est celui d’une évaluation en vue de délivrer un agrément pour adopter un enfant, le psychologue examine une candidature, ce qui confère à sa démarche un aspect nécessairement normatif et l’examen d’un certains nombre de critères lui permettant de s’assurer que les postulants disposent par exemple de capacités affectives, éducatives, d’un bon équilibre psychique etc. Il lui appartient, pour ce faire, de choisir l’approche théorique et les techniques d’entretien qui lui paraissent le plus appropriées pour cerner la personnalité et le projet des candidats dans un délai relativement restreint. Ce principe de responsabilité est à entendre dans une acception large ; il inclut en effet pour le psychologue le devoir d’informer l’usager ou le patient de ses objectifs, de sa manière de procéder et du laps de temps envisagé. Deux articles précisent cette obligation d’informer et d’expliquer : Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention(…) La nécessité d’articuler le respect du but assigné dans le cadre d’une mission et le respect des droits de la personneToute mission d’évaluation est sous tendue par l’existence d’un ou plusieurs objectifs, eux même regroupés sous la dénomination plus globale de « but » ou finalité. Dans le cadre de l’instruction d’une candidature en vue d’adoption, il s’agira d’apprécier les conditions d’accueil offertes par les candidats sur le plan familial, éducatif et psychologique et leur adéquation aux besoins et à l’intérêt de l’enfant. Dans le cadre d’une mission spécifique d’évaluation, le psychologue a par ailleurs notion du caractère relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses qu’il formule et de ses conclusions ; cela est notifié dans l’article 19 : Le contexte particulier d’une démarche d’adoption, où les candidats sont amenés à s’exprimer sur des aspects très personnels de leur trajectoire (par exemple constitution du couple, sexualité, vécu d’une infertilité, ressorts profonds de la démarche, positionnement par rapport à la perte…) implique de fait une importante mobilisation émotionnelle, constructive mais également parfois perçue comme éprouvante. Il est enfin toujours possible aux personnes faisant l’objet d’une évaluation, ici candidats à un agrément en vue d’adoption, de faire valoir leur droit à une contre-évaluation : « (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation (…) », Article 9. En conclusion, au regard du principe de responsabilité, du respect d’un but précis, assigné dans le cadre d’une mission, et dans la mesure où il est attentif aux droits fondamentaux des personnes, le psychologue est légitimé à tenir les propos qu’il estime adaptés et pertinents dans un contexte déterminé, à la lumière de son appréhension et de sa propre analyse d’une situation. Il lui incombe cependant d’être vigilant à la manière dont ses propos sont reçus et compris par ses interlocuteurs, d’anticiper, autant que possible, les répercussions de ceux-ci et de faire un effort pédagogique constant pour les expliquer le plus clairement possible.
Avis rendu le 4 avril 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-3 – Titre I-6 – Art. 8 – Art. 9 – Art. 12- Art. 19. |
Avis CNCDP 2009-03
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
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En l’absence d’information sur les points contestés, la Commission se propose de développer une réflexion sur les éléments du Code qui peuvent guider la démarche de recherche d’un étudiant en psychologie et des enseignants qui l’encadrent, et notamment :
Le respect de la personne participant à une rechercheConcernant le recrutement d’une population de recherche, que les sujets soient psychologues ou non, les indications du code sont claires, dès l’énoncé des principes généraux, avec deux exigences pour le psychologue :
Titre I-1 : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes, en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. L’article 9 précise les conditions d’un consentement libre et éclairé, à savoir la nécessité d’informer les sujets préalablement à toute intervention psychologique : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche, ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs, et des limites de son intervention. Comme le souligne cet article, une recherche est une intervention psychologique. Le consentement libre et éclairé des personnes susceptibles d’accepter de participer à une recherche nécessite qu’elles soient préalablement informées des objectifs de la recherche, des modalités de recueil des données et des garanties concernant l’anonymat de leur traitement. La possibilité devrait également être offerte aux participants d’une recherche d’avoir communication des résultats globaux, s’ils le souhaitent. La garantie de la qualité scientifique d’une recherche en psychologieLe code de déontologie porte sur l’exercice de la psychologie, sur la conduite des psychologues vis-à-vis des personnes, et non sur les pratiques professionnelles elles-mêmes. Il rappelle sur ce point la responsabilité et l’autonomie technique du psychologue : Titre I-3 . Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux principes du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. La constitution d’une population de recherche et la présentation d’un questionnaire par le canal de sites informatiques posent un certain nombre de problèmes méthodologiques (validation de la profession des sujets, biais de recrutement des répondants, problèmes éventuels de compréhension de la consigne, etc.) qui doivent naturellement être pris en compte par le chercheur. Or la méthodologie d’un travail de recherche (choix d’un recueil de données par questionnaire, entretien, observation, etc.) ne relève pas stricto sensu de la déontologie. Ce qui toutefois en relève pleinement, c’est la responsabilité du psychologue quant à la qualité scientifique de sa démarche de recherche : Titre I-5 . Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. Les obligations légales en matière d’archivage et de conservation des données psychologiquesOn peut supposer que c’est l’utilisation du support informatique pour contacter des sujets pour une recherche qui a pu susciter des réserves chez certains psychologues. Le code rappelle le cadre de la loi générale et fait obligation au psychologue de garantir l’anonymat des participants à une recherche en supprimant des données les éléments qui permettraient de les identifier. Article 20. Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
L’encadrement déontologique des travaux d’étudiants en psychologieUn chapitre spécial du code de déontologie porte sur la formation des futurs psychologues. C’est ce qui est illustré ici, puisque la demande adressée à la commission est une démarche à laquelle s’associe l’enseignant qui encadre son travail. Article 32. Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve). Cela sous-entend donc que le Code de déontologie des psychologues soit bien connu par tous les enseignants en psychologie d’une part, transmis et enseigné à tous les étudiants de psychologie d’autre part. Tout travail de recherche doit intégrer une réflexion déontologique, avant même sa mise en œuvre, dès la conception du projet.
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-5, articles 9, 20, 31, 32 |
Avis CNCDP 2009-02
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La CNCDP ne peut se prononcer sur la pratique d’un psychologue. Elle peut par contre rappeler les principes du Code de Déontologie qui guident cette pratique. A partir des questions du demandeur, elle traitera des points suivants :
Autonomie et responsabilité du psychologueLe psychologue est libre et responsable de la manière de traiter les situations qui lui sont présentées, du choix de ses méthodes et de ses conclusions. On ne peut lui reprocher de n’avoir pas suivi la suggestion du demandeur de prendre contact avec l’institutrice de l’enfant. Relativité des évaluations Article 9. (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cet article indique :
Cette relativité est également affirmée dans l’article 19 : Transmission des conclusions du psychologueArticle 12 : (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataire. (…) Le Code ne précise pas que les comptes rendus d’un psychologue doivent être obligatoirement écrits. Ainsi, la Commission estime qu’il n’y a pas dérogation au Code de Déontologie lorsqu’un psychologue donne oralement ses conclusions à un parent suite à des consultations pour son enfant.
Or, le Code précise la nécessité de discernement de la part du psychologue quant à l’utilisation possible de ses écrits, et l’importance d’en préciser à la fois l’expéditeur et le destinataire : Titre I-6 : (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit (…) prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers. Distinction des missions et traitement équitable des parties
L’article 4 du Code stipule que : « Le psychologue peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ». Dans l’activité du psychologue évoquée par le demandeur, on relève deux missions différentes :
Par ailleurs, bien que l’attestation que le psychologue adresse au tribunal, ne se situe pas dans une situation d’expertise, le document est néanmoins rédigé dans le but d’être produit en justice. Article 9. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…). Avis rendu le 7 mars 2009
Articles du code cités dans l’avis : 4, 9, 12, 14, 19, Titre I-3, Titre I-6 |
Avis CNCDP 2009-14
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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La CNCDP est bien une commission de la Fédération Française des Psychologues et de Psychologie et financée par celle-ci mais elle est indépendante et ne communique ses avis qu’aux demandeurs. De plus dans le souci de préserver l’anonymat des demandeurs, les situations traitées ne sont jamais évoquées auprès de la FFPP (autrement que par la publication des avis rendus anonymes, un an après leur production sur le site de la FFPP). En conséquence aucune suite ne peut être donnée par la FFPP, ce qui au demeurant n’est pas dans ses attributions.
La transmission des écritsS’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises : Il est précisé par ailleurs dans l’article 12 « lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». La conduite à tenir par un psychologue dans un contexte de procédure judiciaireDe manière générale, la CNCDP conseille aux psychologues qui interviennent dans un contexte de procédure judiciaire concernant le droit de garde d’un enfant, d’étendre les recommandations du Code concernant les expertises judiciaires aux attestations produites en justice : Ainsi, s’agissant d’attestations produites en justice, il est souhaitable que les deux parents soient informés du contenu et particulièrement dans les situations conflictuelles entre des parents, il incombe au psychologue de faire preuve de prudence et de discernement quant à la production de ses avis. Les modalités de l’exercice professionnela) la distinction des missions
L’article 4 du code stipule que « le psychologue (…) peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer ».
Si l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa compétence professionnelle, s’il est pertinent d’intervenir et dans quel cadre, il doit cependant s’assurer au préalable de l’accord des personnes concernées. Ainsi, si le psychologue peut changer les modalités de son intervention auprès de la personne qu’il suit, il doit néanmoins redéfinir le cadre de son intervention et obtenir l’accord des personnes concernées. b) La question de la confianceLe demandeur exprime sa perte de confiance face à la conduite de cette psychologue. L’article 17, rappelle que l’intervention psychologique ne peut être réduite à un acte technique. Le psychologue est parti prenante de la relation, et la qualité de son implication est déterminante dans l’évolution de celle-ci. En particulier, la position professionnelle du psychologue doit permettre qu’une relation de confiance soit établie notamment sur la base d’une attitude impartiale et empathique. Il veille enfin à ce que ses actes ne viennent pas rompre cette confiance. Avis rendu le 4 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, articles 4, 9, 12, 14, 17 |
Avis CNCDP 2009-18
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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Comme l’indique l’avertissement ci-dessus, la commission n’est pas compétente pour arbitrer des conflits et juger de choix d’orientation institutionnels, politiques et départementaux. Elle n’a pas non plus vocation à affirmer des éléments de statuts ou encore à "réagir", au sens d’un positionnement. Dans la situation exposée, il existe des points de divergence entre les conceptions du collège de psychologues et celles de certains collaborateurs issus d’autres corps professionnels. Ces points de vue différents ont une incidence sur les missions et la manière d’exercer des psychologues qui se perçoivent insuffisamment reconnus dans la diversité de leurs compétences et non respectés dans leur autonomie professionnelle. De manière plus large, cette demande questionne les difficultés liées aux dispositifs professionnels interdisciplinaires ainsi que le regard porté par les autres professionnels sur le psychologue. Au regard des questions posées, la commission traitera donc des points suivants :
La définition de la profession de psychologueLa profession de psychologue est clairement définie par trois articles du Titre II du Code portant sur l’exercice professionnel et il peut être utile d’en rappeler les fondements aux partenaires professionnels et interlocuteurs hiérarchiques. Article 1 – L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. Les limites à l’exercice de certaines missionsSi le psychologue est habilité à assurer différentes missions et compétent pour cela, quel que soit son champ d’activité, peut-il toujours toutes les exercer ? A ce propos, et les deux articles précédents en témoignent, la commission pense utile de préciser que le code de déontologie ne constitue pas, de part sa nature même d’ensemble de règles professionnelles, un texte allant à l’encontre de dispositions réglementaires préexistantes ou mises en place localement dans les institutions de la fonction publique. L’article 8 rappelle par ailleurs, quel que soit le cadre professionnel et le mode d’exercice du psychologue, souvent étroitement lié à ce cadre, que ses devoirs restent les mêmes : L’analyse des documents fournis par le demandeur à la CNCDP montre bien que des difficultés apparaissent dès lors qu’une institution ne permet pas au psychologue l’exercice de sa compétence professionnelle et de la responsabilité, tant morale que juridique, qui en découle directement. Le principe de compétence évoqué précédemment (Titre I-2) et le principe de responsabilité (Titre I-3) illustrent ces notions : Il incombe par conséquent au psychologue d’être vigilant quant à la distinction, pour lui, les usagers et les autres professionnels, de ce qui relève uniquement de son exercice propre d’une part et de ce qui relève de dispositions réglementaires de la fonction publique, d’autre part. Ce devoir de clarification, qui nécessite un l’effort pédagogique de présentation de la déontologie des psychologues, est inscrit dans l’article 25 du code : Concernant ce deuxième point, la commission rappelle que l’exercice professionnel du psychologue nécessite la délimitation par ce dernier d’un champ de compétence précis, d’un but assigné à son intervention et d’une connaissance préalable de ses droits et devoirs, comme tous les salariés de la fonction publique territoriale. Il est en outre essentiel de noter que ces obligations prévalent sur le code qui ne fait pas actuellement l’objet d’une réglementation. L’indépendance professionnelle du psychologueDans la fonction publique, qu’elle soit hospitalière ou comme ici territoriale, le psychologue est un cadre de catégorie A, de la filière médico-sociale, en charge de fonctions de direction et de conception, mais le plus souvent sans fonction hiérarchique car bien qu’il en ait la possibilité, il n’assure pas l’encadrement d’autres professionnels. En conclusion de ces trois premiers points et pour répondre à la question des demandeurs, il n’apparaît pas fondé "d’interdire" à des psychologues d’effectuer des prises en charge psychothérapiques. D’abord parce que toute intervention psychologique comporte ou est susceptible d’intégrer une dimension thérapeutique, si ténue soit-elle. Il existe en l’occurrence des approches thérapeutiques auxquelles certains psychologues sont formés et qui peuvent avoir tout à fait leur place dans un dispositif d’aide sociale à l’enfance et à la famille ou de protection maternelle et infantile. Par contre, si le psychologue fonctionnaire peut exercer les fonctions, concevoir les méthodes et mettre en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de sa formation (décret n°92-853 du 28 août 1992), il n’a pas latitude pour déterminer seul sa (ou ses) mission(s) principale(s). Les écrits professionnels du psychologueLe code est très clair au sujet des écrits du psychologue. Une telle intervention, qui constitue une atteinte à l’indépendance et à la responsabilité du psychologue et aux cadres territoriaux en général, n’a aucune légitimité et amène la commission à faire l’hypothèse soit d’une méconnaissance de la profession de psychologue, soit de conflits de personnes et tensions professionnelles sérieuses. Elle invite les demandeurs à engager un dialogue constructif avec leur direction générale et à s’adjoindre l’éclairage et l’assistance d’instances syndicales et de médiation.
Avis rendu le 5 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2 – Titre I-3 – Titre I-6 – Titre I-7 – Art. 1 – Art. 3 – Art. 4 – Art. 5 – Art. 6 – Art. 7 – Art. 8 – Art. 12 – Art. 14 – Art. 25. |
Avis CNCDP 2009-17
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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En préambule, la commission précise qu’elle n’a pas compétence pour juger des pratiques d’un psychologue, elle ne peut donc répondre sur la validité de la démarche particulière du demandeur.
Attestations établies par des psychologuesUn psychologue, comme tout professionnel peut établir, à la demande de l’intéressé, une attestation faisant état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y engage sa responsabilité professionnelle et sa probité. Les attestations sont soumises aux mêmes règles que tous les écrits professionnels des psychologues. La plus grande clarté doit accompagner leur rédaction et leur transmission par la précision, pour le psychologue, de sa fonction, de la date et du cadre de son intervention, comme le rappelle l’article 14 : Cependant, lorsqu’il s’agit d’attestations concernant des situations de conflit parental, le psychologue doit être particulièrement vigilant concernant les points développés ci-dessous. Traitement équitable des partiesCe point apparaît dans le code uniquement en ce qui concerne les expertises judiciaires. Ainsi, l’article 9 stipule : La commission a souvent recommandé de s’inspirer de cet article pour traiter des pratiques et écrits de psychologues dans des situations de conflit familial, particulièrement en ce qui concerne les attestations délivrées dans le cas de désaccord parental pour la garde des enfants. Information de l’autre parentLe traitement équitable des parties implique déjà que le parent non demandeur soit, au minimum, informé des conclusions du psychologue qui a reçu l’enfant. La commission a, précédemment, estimé que, dans le cas d’une autorité parentale partagée, l’autorisation des deux parents n’était pas obligatoire pour une consultation ponctuelle. Par contre, si cette consultation conclut à un suivi régulier de l’enfant, le parent non demandeur doit en être informé et associé aux décisions prises pour l’enfant. Relativité des évaluationsDans le cas où un psychologue reçoit un seul des deux parents pour évaluer la situation d’un enfant par rapport à un droit de visite ou d’hébergement, qui nécessairement concerne les deux parents, il doit être particulièrement vigilant à préciser si ce qu’il affirme est basé sur ses propres observations ou sur des situations qui lui sont rapportées, comme l’indique une autre partie de l’article 9 : Il est important, également, de considérer le caractère contextuel et relatif de toute évaluation, affirmé dans l’article 19 : Avis rendu le 5 décembre 2009 Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, articles 9, 10, 14, 19, 25 |
Avis CNCDP 2009-16
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Au regard de la question posée, la commission fera porter sa réflexion sur deux points :
Quelles sont les recommandations du code concernant les examens psychologiques d’enfants mineurs ?Du fait de leur immaturité et de leur dépendance effective des adultes qui en ont la garde, les jeunes enfants ont rarement la possibilité d’être demandeurs d’examen en leur nom et ils ont rarement la capacité d’en reconnaître le besoin. C’est donc le plus souvent un adulte de leur entourage qui est demandeur. Cette distinction entre l’adulte qui fait la demande et l’enfant au nom duquel la demande est faite requiert d’emblée l’attention du psychologue. Dans la situation présentée ici, l’examen de l’enfant n’a pas été effectué dans le cadre d’une expertise judiciaire. La mission du psychologue, telle qu’elle est définie à l’article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement" prend tout son sens s’agissant d’enfants. Lorsqu’ils font l’objet de la demande, ils sont au centre de la préoccupation du psychologue. Bien qu’immatures et dépendants des adultes, ils sont à prendre en considération en tant que personnes, en ce sens, leur parole et leur pensée, sous leur forme infantile sont respectables, au même titre que celle des adultes qui parlent en leur nom. Il appartient au psychologue de faire ensuite une analyse critique de l’ensemble des points de vue pour comprendre ce qui influe actuellement sur le développement psychique de l’enfant et pour situer d’éventuels conflits d’allégeance. Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits résultant de ses examens ?La Commission rappelle tout d’abord que le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses écrits, comme il est stipulé à l’article 12 : Enfin il convient de citer l’article 14 qui donne des précisions formelles sur la rédaction des comptes rendus. Avis rendu le 4 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : 7, 9, 11, 12, 14, 19. |