Avis CNCDP 2009-17

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Traitement équitable des parties
– Discernement
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Diffusion de la psychologie

En préambule, la commission précise qu’elle n’a pas compétence pour juger des pratiques d’un psychologue, elle ne peut donc répondre sur la validité de la démarche particulière du demandeur.
Cependant, la question générale des attestations de psychologues dans des procédures de divorce ou de gardes d’enfants est très souvent posée à la commission et suscite de nombreuses questions déontologiques. Il n’y a pas d’article traitant directement de ces questions, mais la CNCDP a déjà suggéré, dans des demandes semblables, d’étendre la portée de certains articles, afin de proposer des solutions.
La commission traitera cette demande en abordant les points suivants :

  1. Attestations établies par des psychologues
  2. Traitement équitable des parties
  3. Information de l’autre parent
  4. Relativité des évaluations

Attestations établies par des psychologues

Un psychologue, comme tout professionnel peut établir, à la demande de l’intéressé, une attestation  faisant état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y engage sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Titre I-3. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

Les attestations sont soumises aux mêmes règles que tous les écrits professionnels des psychologues. La plus grande clarté doit accompagner leur rédaction et leur transmission par la précision, pour le psychologue, de sa fonction, de la date et du cadre de son intervention, comme le rappelle l’article 14 :
Article 14.  Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction, ainsi que ses coordonnées professionnelle , sa signature et la mention précise du destinataire . 

Cependant, lorsqu’il s’agit d’attestations concernant des situations de conflit parental, le psychologue doit être particulièrement vigilant concernant les points développés ci-dessous.

Traitement équitable des parties

Ce point apparaît dans le code uniquement en ce qui concerne les expertises judiciaires. Ainsi, l’article 9 stipule :
Article 9. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice et non d’apporter des preuves.

La commission a souvent recommandé de s’inspirer de cet article pour traiter des pratiques et écrits de psychologues dans des situations de conflit familial, particulièrement en ce qui concerne les attestations délivrées dans le cas de désaccord parental pour la garde des enfants.
Et lorsque le psychologue reçoit un seul des deux parents, il doit fonder ses conclusions uniquement à partir de ce qu’il a pu observer lui-même, car il ne peut pas évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées (comme l’indique l’article 9, cité plus loin).

Information de l’autre parent

Le traitement équitable des parties implique déjà que le parent non demandeur soit, au minimum, informé des conclusions du psychologue qui a reçu l’enfant.
De plus, en ce qui concerne cette question, nous pouvons nous référer à l’article 10 du code, qui aborde la question de l’autorisation parentale :  
Article 10. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale.

La commission a, précédemment, estimé que, dans le cas d’une autorité parentale partagée, l’autorisation des deux parents n’était pas obligatoire pour une consultation ponctuelle. Par contre, si cette consultation conclut à un suivi régulier de l’enfant, le parent non demandeur doit en être informé et associé aux décisions prises pour l’enfant.
Dans le cas où une consultation ponctuelle se conclut par une attestation produite en justice, prudence et discernement sont absolument nécessaires de la part du psychologue afin de ne pas engager l’avenir de l ‘enfant, sans consultation de ses deux parents.

 

Relativité des évaluations

Dans le cas où un psychologue reçoit un seul des deux parents pour évaluer la situation d’un enfant par rapport à un droit de visite ou d’hébergement, qui nécessairement concerne les deux parents, il doit être particulièrement vigilant à préciser si ce qu’il affirme est basé sur ses propres observations ou sur des situations qui lui sont rapportées, comme l’indique une autre partie de l’article 9 :
Article 9.  Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Il est important, également, de considérer le caractère contextuel et relatif de toute évaluation, affirmé dans l’article 19 :
Article 19.  Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence .

En conclusion, la rédaction d’attestations dans les procédures de divorce ou de garde d’enfants est un objet régulier de questionnement au sein de la communauté professionnelle.
De plus, nous croyons utile de favoriser une information plus large qu’à destination des seuls psychologues. 
Si le demandeur le souhaite, il peut lui-même porter cet avis à la connaissance et à la réflexion de toutes les personnes susceptibles de s’y intéresser, en accord avec l’article 25 :
Article 25.  Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et    des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques .

Avis rendu le 5 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, articles 9, 10, 14, 19, 25

Avis CNCDP 2009-16

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Discernement
– Autonomie professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Au regard de la question posée, la commission fera porter sa réflexion sur deux points :

  • Quelles sont les recommandations du code de déontologie concernant les examens d’enfants mineurs ?
  • Quelles sont les recommandations concernant les écrits résultant de ces examens ?

Quelles sont les recommandations du code concernant les examens psychologiques d’enfants mineurs ?

Du fait de leur immaturité et de leur dépendance effective des adultes qui en ont la garde, les jeunes enfants ont rarement la possibilité d’être demandeurs d’examen en leur nom et ils ont rarement la capacité d’en reconnaître le besoin. C’est donc le plus souvent un adulte de leur entourage qui est demandeur. Cette distinction entre l’adulte qui fait la demande et l’enfant au nom duquel la demande est faite requiert d’emblée l’attention du psychologue.
Toutefois, les détenteurs de l’autorité parentale ne sont pas des "tiers", et l’un ou l’autre parent peut valablement amener son enfant à une consultation psychologique car, en cas d’autorité conjointe, il est réputé agir avec l’accord de l’autre parent.
Dans le cas particulier d’expertises judiciaires il est précisé à l’article 9 que  "le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves".

Dans la situation présentée ici, l’examen de l’enfant n’a pas été effectué dans le cadre d’une expertise judiciaire.
Cependant, compte tenu du fait que la plupart des situations d’enfants de couples séparés sont souvent très conflictuelles, le psychologue doit faire preuve de la plus grande prudence et réfléchir aux enjeux de la demande qui lui est faite, sans se laisser influencer par des pressions conjoncturelles. L’article 7 fait de l’indépendance professionnelle un principe constant du travail du psychologue. Il insiste sur le fait que :le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Dans le même ordre d’idée, on peut aussi évoquer l’article 11 qui invite le psychologue à rester vigilant aux éventuels motifs cachés des demandes qui lui sont faites et à ne pas se laisser instrumentaliser.
Article 11 – Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. (…)

La mission du psychologue, telle qu’elle est définie à l’article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement" prend tout son sens s’agissant d’enfants. Lorsqu’ils font l’objet de la demande, ils sont au centre de la préoccupation du psychologue.  Bien qu’immatures et dépendants des adultes, ils sont à prendre en considération en tant que personnes, en ce sens, leur parole et leur pensée, sous leur forme infantile sont respectables, au même titre que celle des adultes qui parlent en leur nom. Il appartient au psychologue de faire ensuite une analyse critique de l’ensemble des points de vue pour comprendre ce qui influe actuellement sur le développement psychique de l’enfant et pour situer d’éventuels conflits d’allégeance.

Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits résultant de ses examens ?

La Commission rappelle tout d’abord que le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses écrits, comme il est stipulé à l’article 12 :
Article 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…)
Les conclusions d’un examen psychologique portent sur ce que le psychologue a pu constater lui-même, et l’article 9 du Code est très explicite à ce sujet :
Article 9. (…) les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui leur sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) dans toute situation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
La Commission tient ici à rappeler, comme elle l’a déjà fait maintes fois dans des avis antérieurs, que l’analyse produite par un psychologue, et ses conclusions, n’ont  pas un caractère absolu et définitif. C’est pourquoi une contre-évaluation est toujours possible, qui aboutira d’ailleurs peut-être, mais pas obligatoirement, aux mêmes conclusions. A cet égard, l’article 19 est aussi explicite :
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Enfin il convient de citer l’article 14 qui donne des précisions formelles sur la rédaction des comptes rendus.
Article 14. Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…)  

Avis rendu le 4 décembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis :  7, 9, 11, 12, 14, 19.

Avis CNCDP 2009-10

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Consentement éclairé
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Information sur la démarche professionnelle

Au vu des interrogations de la demandeuse sur la méthode de conduite d’entretien adoptée par l’expert et les conclusions de l’expertise, et n’ayant  pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien fondé des conclusions d’un psychologue, la CNCDP traitera des questions suivantes :

  • Le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-expertise
  • Les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une expertise
    • La responsabilité du psychologue
    • Le traitement équitable des parties
    • L’information des intéressés

Le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-expertise

La Commission constate que la demandeuse apparaît en désaccord  avec les conclusions de l’expertise qui ne vont pas dans le sens de sa  demande. Ce désaccord ne signifie pas que la psychologue ait manqué à ses devoirs professionnels et déontologiques. Dans tous les cas où une personne conteste les conclusions d’une évaluation psychologique, y compris dans le cadre d’une expertise judiciaire, elle a la possibilité  de demander une contre-évaluation (la contre-expertise est à demander au juge).
. Cela est affirmé comme un droit à l’article 9 du Code de déontologie des psychologues :
Article 9. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre évaluation.
En effet, toute évaluation ayant un caractère relatif, le Code de Déontologie des Psychologues en fait l’un des principes directeurs de leur l’exercice professionnel :
Titre 1-5 : Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Partant de ce principe, le psychologue s’abstient de tirer des conclusions définitives, comme l’établit l’article 19 :
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une expertise :

  • La responsabilité du psychologue

Le psychologue travaille en toute indépendance. Il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et, de ce fait, il est pleinement responsable de ses conclusions comme l’établit le Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues.
Titre I-3. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels.

  • Le traitement équitable des parties

L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques définies par le code de procédure pénale.
La commission rappellera l’article 9 du Code de déontologie des psychologues qui évoque l’expertise psychologique :
Article 9. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Traiter avec les parties de façon équitable revient pour le psychologue à mener des entretiens ou des évaluations avec toutes les personnes concernées, sans parti-pris, pour donner un avis objectif sur la personne ou la situation qu’il a pour mission d’expertiser.

  • L’information des intéressés

Deux articles du code, entre autres, soulignent la nécessité pour le psychologue de se soucier de la manière dont les intéressés comprennent sa démarche et son évaluation.
Ainsi, la première partie de l’article 9 indique que « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ».


Avis rendu le 24 octobre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2, I-3, I-5 ; articles 9, 19

Avis CNCDP 2009-09

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Remarques préliminaires :
Nous aurons à rappeler que la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire. Il ne lui appartient pas de juger ni de sanctionner les conduites des psychologues. Elle n’examine que les situations exposées, sans analyse contradictoire. Elle ne peut donc pas répondre aux questions du demandeur telles qu’elles sont formulées.

Au regard du code de déontologie des psychologues, compte tenu de la situation évoquée et des interrogations du demandeur, la commission apportera des éléments de réflexion aux questions suivantes :
1. Quelles sont les indications du code de déontologie en cas d’examen d’enfants mineurs dont les parents sont séparés ?
2. Quelles sont les recommandations concernant les écrits des psychologues ?

Quelles sont les indications du code de déontologie en cas d’examen d’un enfant mineur dont les parents sont séparés ?

Cette situation très fréquente actuellement n’est pas explicitement envisagée par le code de déontologie des psychologues. On se référera donc au Titre 1-6 qui précise que : "Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement." Ce qui amène à distinguer les situations d’expertise et  les situations de consultation ordinaire.
Lorsqu’un psychologue a été désigné comme expert, le code précise à l’article 9 « (…)  Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

Lorsqu’il ne s’agit pas d’une situation d’expertise, la définition du but de l’intervention résultera de l’analyse de la demande. Dans le cas d’examen de jeunes enfants, qui ne peuvent pas être directement demandeurs, il conviendra de distinguer, autant que possible, ce qui fait l’objet de la demande et qui concerne l’enfant, de ce qui motive la démarche de l’adulte qui fait la demande. Le but de la mission du psychologue est alors d’éclairer l’adulte sur les questions que celui-ci se pose au sujet de l’enfant, mais c’est aussi et peut-être avant tout, de bien situer les questions qui se posent au sujet de l’enfant, en tant que personne, à ce moment de son histoire et de son développement.
L’article 3 précise que :" La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément et collectivement."
Dans cette approche de l’enfant, le psychologue est nécessairement amené à réfléchir à l’impact des situations relationnelles dans lesquelles celui-ci se trouve impliqué
Les situations de séparation de couple parental sont généralement douloureuses et conflictuelles. Il est fréquent que l’un ou l’autre des parents ait, à tort ou à raison, une représentation négative de l’influence de l’autre parent sur leur enfant.
Lorsqu’il est consulté dans de telles situations, le psychologue doit s’assurer de pouvoir répondre à la demande qui lui est faite en toute indépendance et donc de l’élucider le plus clairement possible. S’agissant d’une demande de consultation pour de jeunes enfants, le psychologue doit réfléchir aux enjeux de la démarche pour s’assurer que cette consultation a bien pour but l’intérêt de l’enfant et ne sert pas de prétexte pour alimenter des fins procédurières ou conflictuelles
Partant de là, il lui appartient de décider de la façon dont il orientera son investigation et la recherche des informations dont il aura besoin pour donner son avis.
Selon le Titre 1-3(…)  Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. 
Il est précisé par ailleurs :
Titre1-7  « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ».

Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits des psychologues ?

 S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises :
Article 14. « Les documents émanant d’un psychologue ( attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier ». 
Il est précisé par ailleurs dans l’article 12 que : "Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire."

L’importance de la responsabilité qui incombe au psychologue l’est donc particulièrement pour ce qui concerne ses écrits. Il lui appartient de décider ce qu’il est nécessaire de communiquer tout en restant dans le cadre strict de sa mission.

Avis rendu le 13 septembre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente,
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 1-3, 1-6, 3, 9, 14

Avis CNCDP 2009-15

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Cyberpsychologie

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Consentement éclairé
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Respect du but assigné
– Confraternité entre psychologues
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)

En préambule, la commission souhaite souligner le caractère d’actualité de cette demande qui n’a jamais été traitée auparavant. D’autre part, elle pense important de préciser qu’aucun article du code ne fait directement référence à l’usage de l’Internet ; c’est donc une dimension qu’il sera nécessaire de prendre en compte lors de la future révision du code.
Appelée à donner des avis consultatifs sur l’unique base du code de déontologie des psychologues, la CNCDP tentera d’élargir sa réflexion, par un processus « d’extrapolation », au regard des récentes évolutions des pratiques professionnelles et de la législation. Elle ne se prononcera toutefois pas sur les modalités concrètes du dispositif de contrôle, cette question n’étant pas de son ressort. Elle invite l’Association responsable de ce site à s’inspirer des recommandations proposées.
A partir des interrogations soulevées, la commission se propose de traiter des points suivants :
La confidentialité, le secret professionnel et ce que propose le code pour les préserver au mieux

  • L’anonymat et la responsabilité professionnelle du psychologue
  • La communication orale et écrite du psychologue avec ses pairs/collègues
  • Le statut nouveau des écrits produits par des psychologues sur l’Internet
  • Les possibles limites éthiques et déontologiques à l’utilisation de l’Internet par les psychologues.

La confidentialité, le secret professionnel et ce que propose le code pour les préserver au mieux

En premier lieu, le forum constituant un espace « professionnel » (défini comme tel), la commission considère que les règles du code de déontologie des psychologues s’appliquent à celui-ci.
Echanger, discuter, converser, digresser, discourir… sur un forum professionnel destiné à des psychologues en titre ou à de futurs psychologues (étudiants en master) fait tout d’abord écho au code de déontologie à travers les notions fondamentales de respect des droits de la personne, de confidentialité et de secret professionnel.
Il apparaît en effet qu’il existe de multiples modalités d’échange sur des questions professionnelles, pouvant aller par exemple de l’indication de textes législatifs, de formations, de conseils en matière de recherche de stage ou d’emploi, en passant par des considérations sur la difficulté d’une mission, d’un champ d’exercice, jusqu’à des réflexions plus précises et impliquantes sur la prise en charge particulière de patients, d’usagers, de groupes de personnes, la gestion de situations conflictuelles etc.
Cette infinité de possibles montre bien que l’on peut passer d’un registre purement informatif et au caractère très général à un autre plus délicat, individuel, confidentiel voire intime, donnant accès à des observations, des pensées, jugements et valeurs très personnels et/ou révélateurs de la sphère privée d’autres personnes, dont le psychologue se trouve l’interlocuteur, le confident, le témoin, le collègue. C’est précisément au moment de ce « passage » d’un registre à l’autre que se posent les questions déontologiques évoquées par les demandeurs.
L’introduction du Titre I, met ainsi tout particulièrement l’accent sur la complexité des situations psychologiques qui s’oppose aux approches réductionnistes et rappelle l’importance de la capacité de discernement dont le psychologue doit faire preuve d’une façon générale, c’est-à-dire également lorsqu’il échange avec des pairs sur sa pratique, que cela soit oralement, par courrier, par courriel ou sur la « toile » :
Introduction au Titre 1. La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants.
Le premier principe du Titre I, concernant le respect des droits de la personne, est essentiel en ce qu’il énonce, tant à propos des droits des personnes, de leur nécessaire consentement éclairé avant toute intervention qu’à propos de la préservation de la vie privée et du secret professionnel.
Titre 1, 1/ Respect des droits de la personne : « Le psychologue (…) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. (…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’article 9, rappelle aussi la notion de consentement éclairé, et en fait le pivot, le préalable de toute intervention :
Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise (…).
La question se pose alors de savoir si parler/écrire au sujet d’une personne sur internet est une forme « d’intervention », car si tel était le cas, les usagers devraient préalablement donner leur consentement à l’évocation de leur situation sur un forum. L’on perçoit bien que la sollicitation de cet accord serait d’une extrême complexité et impossible à vérifier.
Or, au regard des principes fondamentaux évoqués précédemment, respect, confidentialité, secret, la condition essentielle à tout échange sur le forum est la mise sous anonymat des données.
Après réflexion approfondie, la commission estime donc, à la condition expresse d’un anonymat strict, que les écrits d’un psychologue sur internet, a fortiori sur un forum professionnel, ne constituent pas des interventions. La sollicitation de l’accord de personnes que l’on ne peut identifier n’a donc pas de sens ni de justification.
Pour ces raisons, il semble indispensable à la commission de n’évoquer sur internet que des situations générales, absolument exemptes d’éléments identifiants.
Ce n’est qu’à cette condition qu’elles peuvent être utiles, paradigmatiques de configurations fréquemment retrouvées et revêtir un intérêt pédagogique pour la communauté professionnelle. Les personnes, situations, deviennent alors en quelque sorte des « objets épistémiques », permettant une élaboration professionnelle.
Par ailleurs, un forum d’échange ne peut avoir de légitimité, d’intérêt et « d’épaisseur » que si ses utilisateurs consentent à quelque chose d’une transmission de leur savoir et expérience. La transmission est d’ailleurs un aspect consubstantiel de l’activité du psychologue : il travaille en faisant constamment référence aux situations de terrain qui nourrissent sa pratique.
La confidentialité et le secret professionnel sont des aspects étroitement liés à celui du respect des droits de la personne et que l’usage d’internet soulève inévitablement, particulièrement sur un forum de discussion, en l’occurrence d’échanges professionnels.
Ce sont également deux obligations que le psychologue internaute doit avoir constamment à l’esprit lorsqu’il devise avec des pairs sur sa pratique professionnelle.
Outre le principe I.1 déjà cité, l’article 12 aborde aussi la question du secret et du « comment le préserver » :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions… [ ] … il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.

Enfin l’article 20 explicite très clairement les conditions du recueil, du traitement et de l’archivage de données ainsi que d’utilisation de ces données à des fins de communication, ce qui correspond bien au cadre d’échanges par voie écrite sur un site internet :
Article 20 – Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
Il pose en substance, la question de la conservation et l’archivage des messages écrits dans le cadre de forums internet et de leur devenir à moyen terme. Un délai raisonnable d’effacement des messages pourrait à cet égard être indiqué aux utilisateurs du forum. Les psychologues modérateurs, chargés d’une régulation des échanges, ont à réfléchir cette question délicate, sachant que tout écrit sur support informatique peut être aisément copié et modifié.

L’anonymat et la responsabilité professionnelle du psychologue en ce qui concerne ses propos et ses avis

L’anonymat est une condition essentielle des échanges par internet sur un forum professionnel. Il doit concerner tant les personnes que les situations évoquées et être soigneusement préservé en sorte qu’aucune identification ne soit possible :
Article 20. Lorsque ces données sont utilisées à des fins […] de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées.
Ce point soulève aussi la question de la formation et la réflexion quant au travail de mise sous anonymat de données. Abordée au cours de la formation initiale du psychologue, elle doit pouvoir être complétée et approfondie dans le cadre de formations ultérieures.
Pour ce qui concerne la personne qui s’exprime, en l’occurrence le psychologue, la commission estime intéressant qu’il se fasse connaître et se nomme, autant que possible, dans la mesure où il échange sur un espace professionnel. L’anonymat concerne l’usager mais pas le psychologue qui évoque une situation, dont sa communication est l’objet.
Le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Le fait qu’il fasse part de son opinion, d’un avis, d’une analyse sur un forum professionnel, ne le dédouane pas de cette responsabilité, même s’il estime intervenir à titre privé et non professionnel.
Plusieurs passages du code de déontologie éclairent diversement cette notion :
Titre I, 3/ Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code… [  ]… Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Titre I, 6/ Respect du but assigné : (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Article 13 – Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune (…).
(La loi commune renvoie ici à la loi informatique et liberté de 1978 ainsi qu’aux différentes lois complémentaires parues depuis).
Bien sûr, intervenir à titre personnel peut donner l’impression au locuteur d’une plus grande latitude pour s’exprimer librement, sans précautions particulières.
La communication par l’Internet est en effet tout à fait singulière en ce sens qu’elle se fait à travers des écrits souvent spontanés, la plupart du temps sans véritable construction réfléchie, anticipée, corrigée. Le niveau de langage y est généralement courant, parfois familier. La modalité de communication par internet peut ainsi être propice aux dérapages dans l’expression de la pensée, un certain laisser aller verbal, la formulation de jugements, de préjugés, justement sous-couvert de l’anonymat ou d’un pseudonyme.
Un autre aspect important est la majoration d’un risque de diffusion d’informations (donc d’interprétation, d’appropriation…), de nombreuses personnes ayant accès à celles-ci dans le même laps de temps : il peut s’agir de milliers de personnes voire davantage…

La communication du psychologue avec ses pairs/collègues

Cette communication, quelles qu’en soit les modalités, c’est-à-dire orale, écrite, informatique, doit répondre à quelques critères, notamment de solidarité professionnelle, de respect des pratiques d’autrui, d’ouverture à d’autres modèles, approches et champs d’exercice.
Trois articles peuvent aider à garantir la qualité des échanges, l’article 13 du chapitre II relatif aux conditions d’exercice de la profession et les articles 21 et 22 du chapitre IV concernant les devoirs du psychologue envers ses collègues :
Article 13 – (…) Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 21 – Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.
Article 22 – Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée.
S’il est en mesure de renforcer un sentiment d’appartenance professionnelle, des liens de solidarité, une entraide, notamment de jeunes professionnels par de plus expérimentés, un forum ne peut cependant se substituer à un travail de supervision ou d’analyse de la pratique. Il ne présente en effet pas du tout les mêmes garanties qu’apporte la supervision classique par un intervenant identifié et que l’on devrait pourtant retrouver (règles de travail préalables, méthodologie « scientifique », garantie du cadre par le superviseur).
Ainsi, après avoir initié un échange avec un pair à propos d’une prise en charge, en ayant veillé à rendre les informations rigoureusement anonymes, il serait souhaitable de ne l’approfondir que dans le cadre d’une communication directe avec ce collègue et donc hors forum.
Un forum d’échanges professionnels garde cependant tout son intérêt dans un contexte de développement accéléré de la communication par internet, à laquelle les nouvelles générations sont bien formées. Il peut avoir une visée de cohérence, d’unité professionnelle ainsi que d’ouverture à d’autres approches, savoir-faire, cultures (communication interrégionales, avec des collègues d’autres pays d’Europe, francophones…). En outre, un certain nombre de psychologues ne disposent pas toujours d’autre espace pour discuter avec des pairs, réfléchir à leur pratique, partager des points de vue.
Enfin, il est important de garder à l’esprit que la communication via l’Internet comporte une dimension très informelle dans la mesure où les participants ne se connaissent pas ; cela devrait inviter à une certaine prudence dans l’expression de la pensée.

Le statut nouveau des écrits produits par les psychologues sur internet

Comme cela a déjà été évoqué, les écrits produits sur Internet ont un statut particulier et nouveau en ce sens qu’il s’agit de la trace écrite de pensées plutôt destinées à l’expression orale ; les termes forum de « discussion », « d’échanges », sont à ce titre éloquents : il s’agit bien de discussions avec leur caractère spontané, d’ajustement au fur et à mesure à l’interlocuteur, sans réflexion préalable, véritable prise de recul, mise à distance de l’objet de pensée.
En outre la rapidité de transmission de l’information implique d’une part que les messages se trouvent rapidement noyés dans la masse d’autres messages et d’autre part que cette information disparaisse parfois quasi-instantanément, chassée par celle qui la suit, et cela même si elle est archivée et récupérable.
Il peut être ainsi bien difficile de suivre le fil d’un débat et de s’y associer, quant bien même le sujet initial en serait indiqué. C’est pourquoi la commission recommande qu’il n’y ait pas prolongation indéfinie d’un échange sur un thème donné, puisque le débat ne peut être maîtrisé du fait même de l’outil de communication constitué par Internet.
L’article 14 du code traite de la question des écrits « classiques » du psychologue, mais ne peut s’appliquer complètement en l’état, en raison de l’impossibilité totale de regard sur le devenir des messages postés et sur leur conservation sans modification. Il est néanmoins utile de le garder en mémoire :
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
La question des écrits de psychologues sur Internet pose aussi celle, connexe (non posée par les demandeurs), d’un éventuel traitement psychothérapeutique sous forme « écrite » par ce seul vecteur. Il apparaît à la commission que cette modalité ne peut être actuellement envisageable que pour « initier » une démarche. Si un site Internet constitue un lieu où des questions peuvent être posées, il ne peut permettre de les traiter conformément aux règles déontologiques de la profession : la communication y demeure en effet virtuelle, sans représentation visuelle ou auditive de la personne (sauf dispositif complémentaire qui permettrait d’entendre et/ou de voir le sujet à distance, par exemple webcam). Cela ouvre un champ clinique nouveau qui reste à construire et réfléchir.
Il semble enfin important que la (ou les) personne(s) en charge de sites internet à destination des psychologues dispose de la double compétence « informatique » et de psychologue, afin qu’une appréciation et une vigilance professionnelles puissent être garanties.

Les possibles limites éthiques et déontologiques à l’utilisation d’internet par les psychologues

A partir des éléments de réflexion précédents, la commission propose quelques pistes susceptibles d’aider à mieux définir et situer ces limites :
Une bonne connaissance du code de déontologie et de la Charte européenne des psychologues,
La référence aux forums semblables déjà existants et à leurs modalités de fonctionnement,
La connaissance de la législation récente applicable à tous les sites internet d’information et d’échanges (cf. lois citées en annexe),
L’exigence de rendre anonymes des propos quel que soit leur objet (identité des personnes évoquées, des situations,)
La mise en place et la communication préalable à toute inscription d’une charte de fonctionnement propre au forum d’échange…
Sans vouloir entrer dans une explicitation de ces limites, elle invite également les psychologues responsables de forums sur l’Internet à réfléchir et définir un cadre pour les échanges professionnels, avec une finalité et des règles claires, même s’il est probable que celui-ci soit à moyen terme partiellement obsolète, compte tenu des avancées constantes de la discipline informatique.

Avis rendu le 23 octobre 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-3 –  Titre I-6 – Art. 9 – Art. 12 – Art. 13 – Art. 14 – Art. 20 – Art. 21 – Art. 22

 

Annexe

Diverses lois réglementant l’utilisation d’internet (liste non exhaustive, devant être régulièrement actualisée) :

  • Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique, fichiers et libertés »,
  • Loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 sur la protection des logiciels,
  • Loi n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique,
  • Loi n° 95-597 du 1er juillet 1992 « code de la propriété intellectuelle »,
  • Loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, dite loi HADOPI ou loi « création et Internet ».

 

Organismes concernés par l’Internet (liste non exhaustive) :

Comité du service public de la diffusion du droit par l’Internet (CSPDDI), Conseil consultatif de l’Internet, Délégation aux usages de l’Internet, Fournisseur d’accès à Internet (FAI), Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et pour la protection des droits sur Internet (HADOPI), Institut des applications avancées de l’Internet (IAAI), Mission interministérielle pour l’accès public à la micro-informatique, à l’Internet et aux multimédia (MAPI), Service public de la diffusion du droit par l’Internet (SPDDI).

Avis CNCDP 2009-13

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné

Au regard des questions posées, la Commission se propose de traiter des points suivants :

  1. La qualification du psychologue
  2. La prise en compte du contexte
  3. La différence entre avis sur une situation et évaluation des personnes
  4. La distinction des missions

La qualification du psychologue

Comme il est écrit à l’article 5 du Code de Déontologie des Psychologues, la qualification d’un psychologue "s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche." C’est en fonction de sa qualification que le psychologue "détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence."

Œuvrant dans le cadre des ses compétences, le psychologue peut tirer de ses observations les conclusions qui lui semblent pertinentes, à condition qu’il puisse les argumenter, et en discuter éventuellement avec ses pairs. C’est un principe fondamental exposé au Titre I-5 :

Titre I-5. Qualité scientifique. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

En tout état de cause, le Code rappelle aux psychologues qu’ils sont responsables des avis qu’ils émettent et qu’ils doivent tenir compte de leur impact prévisible :

Titre I-3. Responsabilité. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

La prise en compte du contexte

Un bilan, une évaluation, ne se font jamais "hors contexte". En effet, la personne qui vient consulter le fait pour un motif et dans un but que le psychologue va apprécier avant de procéder à l’examen psychologique.
Dans certaines circonstances, cette première analyse du contexte amènera le psychologue à surseoir à son examen psychologique ou à orienter la personne vers un autre professionnel.
Dans tout les cas de figure, l’évaluation initiale du contexte de la consultation va permettre au psychologue de définir ses objectifs relativement à la situation donnée, de se déterminer quant à la mission qu’il doit ou peut accomplir et d’en présenter les objectifs, les moyens et la portée (étendue et limite) à la personne qui consulte.
Celle-ci, alors bien informée sur le sens de sa propre démarche, sur la nature de l’examen envisagé et ses procédures, sera libre de consentir ou non à l’examen, de poursuivre ou non le travail que lui propose le psychologue.

Il s’agit là d’un principe fondamental de l’exercice professionnel tel qu’il est affirmé au titre I-1 du code, et explicité à l’article 9 :

Titre I-1. Respect des droits de la personne. (…) [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. (…)

Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…).

La différence entre avis sur une situation et évaluation des personnes

Le psychologue qui se prononce sur la psychologie d’une personne (un trait de personnalité, une caractéristique de fonctionnement, une aptitude ou inaptitude etc.) fait de facto un acte d’évaluation de cette personne. Or, comme l’établit l’article 9, on ne peut évaluer une personne que si on l’a rencontrée dans un cadre professionnel et, comme nous venons de le voir, après consentement de ladite personne.

Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)

En revanche, comme on le voit dans cet article, le psychologue a toute latitude pour donner un avis sur un dossier ou une situation, mais seulement si cet avis n’engage pas directement une appréciation sur des personnes.

C’est en rédigeant son compte rendu que le psychologue va indiquer clairement quels sont les éléments qu’il a pu constater lui-même, et lesquels lui ont été rapportés, ce qui permet au lecteur du rapport de situer la nature et la portée des différents aspects du compte rendu.

La distinction des missions

Outre l’analyse du contexte de la consultation, il est essentiel que le psychologue connaisse les contours de la mission qui lui a été confiée ou qu’il s’est donné, et qu’il se maintienne à tout moment dans le cadre strict de cette mission :

Article 4 – Le psychologue (…) peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…)

Dans le contexte de cet avis, la commission portera tout particulièrement sa réflexion sur la phrase subordonnée : "qu’il distingue et fait distinguer".

Elle implique en effet qu’une mission doit être clairement définie tant dans l’esprit du psychologue lui-même que dans celui du commanditaire et/ou du client, et c’est précisément la définition de la mission qui fera l’objet d’un consentement réciproque et qui servira de cadre à l’intervention du psychologue.

Cet aspect est d’autant plus important qu’il existe beaucoup de situations ou la mission n’est pas claire au premier abord. Elle sera alors à construire et expliciter en préalable à l’intervention. Par exemple, bien des consultations, des demandes de bilan, d’attestation, sont faites dans des contextes conflictuels (qui sont d’ailleurs plus ou moins exprimés à la première consultation) et sous-tendues par des passions et des souffrances auxquelles le psychologue doit répondre avec bienveillance sans se départir de sa neutralité.
C’est le cas par exemple des contextes de conflit conjugal, des procédures de divorce et de répartition des droits de garde et d’hébergement des enfants.

a) S’il est commis comme expert par un juge (juge aux affaires familiales, juge des enfants), le psychologue devra faire le tour du problème, recevoir les différentes personnes concernées, et établir un rapport qui répondra avec prudence aux questions que le juge aura posées.
Cette façon de procéder permet au psychologue de se conformer aux règles énoncées dans les articles 9 et 19 du code :

Article 9 – (…) Dans les situations d’expertise, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

b) Si la consultation ou la demande de bilan ne se situe pas dans le cadre d’une expertise judiciaire, le psychologue prendra soin de ne pas déborder de sa mission d’évaluation. En effet, ne pouvant rencontrer et évaluer tous les protagonistes, il ne pourra pas les traiter "de façon équitable" et se faire une opinion informée sur l’ensemble de la situation.

En conclusion, la commission estime essentiel qu’un psychologue en charge d’une mission puisse la définir, la délimiter clairement dès le départ et la respecter jusqu’à son terme, dans ce cas la réalisation d’un compte rendu. C’est tout le sens du sixième principe énoncé au titre I du code de déontologie des psychologues :

Titre I – 6. Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

Avis rendu le 12 février 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick Cohen

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-5, I-6 ; Articles 4, 5, 9, 19.

Avis CNCDP 2009-11

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Respect de la loi commune
– Accès libre au psychologue
– Responsabilité professionnelle
– Signalement
– Information sur la démarche professionnelle

La demande portant sur la possibilité ou non pour un psychologue de recevoir un mineur en l’absence d’autorisation parentale la Commission a consulté :

  • les textes législatifs et réglementaires portant sur les autorisations parentales et l’autorité parentale
  • une partie de la jurisprudence en matière de consentement et d’autorisation parentale,
  • la convention des droits de l’enfant,
  • le code de déontologie des psychologues.

Au regard des questions posées, la Commission développera sa réflexion selon les axes suivants :

  • Déontologie et droit des enfants
  • Actes psychologiques usuels et non usuels
  • Autorisations parentales

Déontologie et droit des enfants

Dans le code de déontologie, on trouve plusieurs articles qui permettent au psychologue de se positionner quant au rapport entre droits et déontologie, et de se déterminer dans la conduite qu’il a à tenir.  

Tout d’abord, il est utile de se référer au Titre I – 1 des principes généraux :

Titre I -1. Respect des droits de la personne
"Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. (…)"

Nous retiendrons de cet article trois notions fondamentales :

  • Le psychologue est soumis aux lois,
  • Il a pour devoir de respecter la dignité et la liberté des personnes qui le consultent et de soucier de leur protection,
  • Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.

Mais qu’en est-il lorsque la personne concernée est un mineur ?

Deux articles du Code traitent de la question des mineurs :

Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Cet article est tout à fait explicite et pose que le psychologue "peut recevoir, à leur demande, des mineurs mais il ajoute que son intervention doit tenir compte des dispositions légales en vigueur".
Autrement dit, cet article reconnaît que le mineur peut être à l’origine d’une demande de consultation, et qu’à ce titre il doit pouvoir être reçu librement par un psychologue, ce qui rejoint le Titre I-1 : " toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue."
Toutefois, comme nous le développerons plus loin, la loi française tient compte de l’immaturité développementale de l’enfant et restreint la liberté d’action du mineur.

L’article 10 précise aussi que si la consultation est demandée non pas directement par le mineur mais par un tiers, le psychologue, avant toute intervention, doit obtenir le consentement du mineur lui-même et des détenteurs de l’autorité parentale.
Il est intéressant de voir que cet article distingue nettement deux cas, selon que la demande provient de l’enfant lui-même ou d’un tiers (les parents ne sont pas considérés comme des "tiers"). L’obtention d’une autorisation parentale, ici appelée consentement, n’est explicitement mentionnée que dans le deuxième cas de figure.

L’article 13 traite de situations particulières et introduit la notion de danger. Il est une référence constante pour les psychologues qui travaillent dans le champ de l’enfance.

Article 13 – (…) Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Cet article souligne la responsabilité que porte le psychologue face à des situations qu’il sait ou estime en toute conscience, être potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Dans ces cas, il lui est fait obligation " [d]’évalue(r) en conscience la conduite à tenir ". La Commission estime que la " conduite à tenir " peut être nuancée et aller d’une simple consultation, une discussion en équipe, à la transmission d’une information préoccupante.

En conclusion de ce premier point et pour la suite de la réflexion, nous retiendrons les notions suivantes :

  • si un mineur souhaite consulter un psychologue, celui-ci doit pouvoir le recevoir
  • si la demande émane d’un tiers, l’autorisation des détenteurs de l’autorité légale ET le consentement du mineur sont requis.

Dans la situation particulière présentée, nous nous poserons deux questions :

  • Le travailleur social qui est à l’initiative d’une consultation psychologique pour un mineur est-il à considérer comme un tiers demandeur ?

Le travail d’accompagnement et de conseil réalisé auprès du mineur par le travailleur social ne fait pas de lui, stricto sensu, le demandeur de la consultation.
Il incombera au psychologue de s’assurer, dès le début de la consultation, que le mineur est partie prenante dans cette démarche.

  • Le travailleur social peut-il prendre rendez-vous pour un mineur sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale ?

Cette question renvoie à la question plus générale des missions confiées aux travailleurs sociaux et aux règles déontologiques qui régissent leurs professions.

Du côté du psychologue, en vertu des points déontologiques et légaux évoqués plus haut et en gardant toujours à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant, la Commission estime que le psychologue peut sans conteste recevoir un mineur suite à un rendez-vous pris par un travailleur social.

C’est au moment où le jeune mineur se présente à la consultation que le psychologue va entamer avec lui le dialogue, s’assurer qu’il est consentant à cette consultation et déterminer la conduite à tenir, y compris par rapport aux parents.

Actes psychologiques usuels et non usuels

 Distinction entre consultation et intervention/traitement

Pour bien comprendre le cadre notionnel de cet avis, ainsi que sa portée, il convient de rappeler ici une distinction que la Commission a plusieurs fois établie dans des avis antérieurs entre différentes modalités d’intervention à savoir consultation ordinaire et action psychothérapeutique.
En effet, ces deux volets de l’exercice professionnel se situent dans des registres différents, ont des finalités différentes et correspondent à des modalités d’action différentes.
L’exercice de la consultation, qui peut s’étendre à plusieurs entretiens, est une prise de contact, peut répondre à une demande d’avis, de conseil immédiat et vise à une première évaluation de la situation de la personne qui consulte, de la nature du problème, de son degré de gravité et/ou d’urgence.
Les interventions thérapeutiques sont, comme leur nom l’indique, des actions qui visent à modifier des aspects de la situation. Elles nécessitent toute une série de préalables (information approfondie, consentement éclairé et autorisation parentale pour les mineurs).

La Commission précise que le psychologue doit clairement distinguer ces activités pour lui-même et auprès des personnes qui le consultent. Moyennant cette distinction, la Commission considère qu’un psychologue doit pouvoir recevoir en consultation un mineur qui le demande, même sans autorisation préalable de ses parents. Comme nous le verrons plus loin, il incombera au psychologue d’explorer avec le mineur les possibilités de prendre contact avec ses parents.
Rappelons que toute intervention ou traitement nécessite, de par la loi, l’accord et l’autorisation des détenteurs de l’autorité parentale.  

Statut particulier de l’examen psychologique

L’examen psychologique ou bilan psychologique, constitué souvent d’un ou plusieurs entretiens et de la passation de tests, occupe une place particulière en ce sens qu’il se situe à la frontière entre consultation (demande d’avis, d’éclairage) et intervention proprement dite (demande d’action du psychologue pour un mieux-être, un changement, une meilleure compréhension des symptômes).
Du fait de ce possible double statut, la commission estime qu’il est préférable pour le psychologue de se positionner comme lors d’une intervention ou d’un traitement et de solliciter autant que faire se peut, l’accord préalable des parents. Cela semble d’autant plus judicieux que l’examen psychologique avec la perspective de tests inquiète parfois, que sa finalité n’est pas toujours comprise, qu’il peut activer des idées de mise à jour de la personnalité, de crainte de déstabilisation de l’enfant. A titre pédagogique et d’information, il est donc préférable de s’assurer du consentement des parents, ou tout au moins du parent accessible si l’un des deux ne peut être joint.

Les autorisations parentales

 Autorisation d’un parent ou obligatoirement des deux ?

La question de savoir si l’autorisation d’un seul parent suffit relève non pas du code de déontologie des psychologues mais des dispositions légales en vigueur en France.

L’article 372-2 du code civil stipule que : "à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant".
Les notions à retenir sont d’une part que le tiers, c’est-à-dire en l’occurrence le psychologue, doit être "de bonne foi", et d’autre part que l’autorisation des deux parents n’est pas nécessaire s’il s’agit d’un acte "usuel", et s’il n’y a pas eu avis contraire expressément signalé par l’autre parent.

La distinction entre "acte usuel" et non usuel fait l’objet d’une abondante jurisprudence. Concernant les actes effectués par les psychologues, la Commission estime qu’une consultation ordinaire fait partie d’un acte usuel et ne nécessite pas l’autorisation des deux parents, alors qu’une intervention ou une psychothérapie est un acte non usuel.
Concernant les actes non usuels, si l’autorisation des deux parents est nécessaire, elle n’est pas toujours possible à obtenir  ("Par exemple un parent a disparu, ne donne plus de nouvelles, n’a pas d’adresse connue, un parent est hospitalisé ou dans l’incapacité de se prononcer").
Cet obstacle, si le psychologue est de bonne foi, ne doit pas empêcher la prise en charge.
Concernant la notion "de bonne foi", l’examen de la jurisprudence nous permet de considérer que le tiers est réputé "de bonne foi" s’il n’a pas connaissance d’une éventuelle opposition de l’autre parent. En revanche, s’il était informé du conflit et du désaccord entre les parents, il ne peut plus être considéré de bonne foi et sa responsabilité pourrait être engagée.

 Avec ou sans autorisation parentale ?

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance inscrit l’enfant au cœur du dispositif de protection et individualise sa prise en charge en introduisant la notion de projet pour l’enfant aux fins de prendre en compte ses besoins d’ordre physique, intellectuel, social et affectif.
L’article L-112-4 du code de l’action sociale et des familles stipule que : "L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant".

C’est donc l’intérêt de l’enfant qui est le critère primordial.

Du côté de la médecine, il existe plusieurs textes qui encadrent les soins donnés à un mineur sans l’avis de ses parents ou contre l’avis des détenteurs de l’autorité parentale. Ces textes s’appliquent aussi dans le champ de la psychiatrie (cf. annexes).

Autorisation écrite ou orale ?

Il faut ici distinguer les notions de consentement et d’autorisation : le consentement est donné par l’intéressé lui-même, l’autorisation par les détenteurs de l’autorité parentale.
Il n’existe à ce jour aucun texte réglementaire fixant les procédures en matière de psychologie. Jusqu’à présent, dans le champ des interventions psychologiques, tant le consentement que les autorisations étaient donnés oralement.
L’article L. 1111-5 du code de la santé publique pose que "le consentement du mineur doit être systématiquement recherché". Dans le cadre de l’hôpital, les cas où un consentement doit être obligatoirement écrit sont fixés par la loi. La jurisprudence a toujours considéré que le consentement était oral.
Pour les autorisations, il est probable que l’évolution de la société aille vers un renforcement des autorisations écrites, notamment dès lors qu’un acte peut avoir un impact sur la santé, physique ou psychologique de l’enfant.

Refus de l’un des parents ou des deux

En cas de refus de l’un des parents ou des deux d’une consultation ou examen psychologique de leur enfant, le seul recours possible est la sollicitation du juge des enfants qui peut, s’il l’estime nécessaire, en décider la réalisation sans accord parental. Il peut être saisi par le responsable de l’action sanitaire et sociale ou le cadre socio-éducatif, l’intervenant socio-éducatif référent de l’enfant ou le psychologue lui-même. Dans ce cas de figure peu fréquent, l’enfant est toujours consulté par le juge et son avis pris en compte.

 En conclusion, la délicate question de l’accord des détenteurs de l’autorité parentale à une consultation psychologique de leur enfant mineur doit être examinée dans une perspective holistique et nuancée. Celle-ci inclut des aspects législatifs, et notamment ceux concernant les droits de l’enfant et l’autorité parentale, des aspects déontologiques (code de déontologie des psychologues), des aspects relatifs aux usages professionnels en vigueur dans le champ de l’aide sociale à l’enfance (notion de « projet pour l’enfant »), à la philosophie de la structure accueillant les enfants et jeunes majeurs (finalité, objectifs, valeurs) et des aspects culturels et sociétaux impliquant une bonne connaissance des populations à même de solliciter un service d’orientation spécialisé.

 

Avis rendu le 5 décembre 2009
Pour la CNCDP
La  Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 ; articles 10, 13

 

Annexes

Source : site "Les Droits de l’enfant", soutenu par l’UNICEF.
Rubrique "Ce que dit la loi française"

La responsabilité de l’enfant
Les seuils d’âge dans la loi française :

  • 7 ans est l’âge dit de raison
  • 10 ans est l’âge de la sanction pénale, du consentement à certains actes importants pour la vie de l’enfant (nom, adoption…).
  • 13 ans est l’âge auquel des poursuites pénales sont possibles
  • 15 ans est l’âge de la majorité sexuelle (fille et garçon) et la capacité à se défendre des brutalités ou provocations des adultes.
  • 16 ans est l’âge de la fin de scolarité obligatoire, de l’aptitude au travail, de l’émancipation possible et du durcissement du droit pénal. C’est aussi l’âge auquel l’enfant peut ouvrir un compte bancaire et le gérer seul. C’est enfin l’âge où il peut choisir sa religion.
  • 18 ans est l’âge de la majorité, de l’autorisation pour les filles et les garçons de se marier, de devenir tuteur, de faire un testament, de se présenter à certaines élections et voter.

Le statut juridique de l’enfant se décrit sous deux aspects différents

  • La personnalité juridique de l’enfant :

C’est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. S’il n’est pas douteux que les enfants aient cette qualité, il est beaucoup moins évident de déterminer à partir de quel moment cette personnalité leur est reconnue. Ceci est illustré par la notion de capacité de discernement du mineur, c’est à dire le moment ou l’enfant comprend ce qui arrive et est capable de prendre des décisions en conséquence. Cette capacité de discernement n’est pas liée à son âge. Dans le cadre de procédures judiciaires cette capacité de discernement permet au mineur d’être entendu.

  • Les attributs de la personnalité de l’enfant

En tant que personne, l’enfant est titulaire d’un certain nombre de droits subjectifs, c’est à dire de prérogatives dont il peut exiger le respect. Les plus importantes concernent son identité et son autonomie patrimoniale.
(…) Mais cette autonomie est aussi visible par rapport à la place que l’on donne à l’enfant dans les procédures qui le concernent, par souci de protection de ses intérêts. Ainsi le mineur, incapable juridique, peut être entendu par le juge dans la procédure de divorce de ses parents par exemple. Il peut lui même en faire la demande, et dans ce cas, l’article 388-1 énonce que son audition ne pourra être écartée que par une décision spécialement motivée. La loi du 6 mars 2000 a institué un défenseur des enfants que l’enfant mineur peut saisir directement.

Capacité de discernement : capacité d’agir raisonnablement. Elle s’apprécie dans chaque cas particulier en tenant compte de toutes les circonstances au moment de l’acte considéré.


Extraits du Guide pratique protection de l’enfance « L’accueil de l’enfant et de l’adolescent protégé ».  Ministère de la santé et des solidarités, 2007.

Des principes de base à l’accueil d’un enfant, page 4
L’article L. 223-1 alinéa 5 du code de l’action sociale et des familles dispose : « Les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale établissent un document intitulé projet pour l’enfant qui précise les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre. Il mentionne l’institution et la personne chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions. Ce document est cosigné par le président du conseil général et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes chargés de mettre en œuvre les interventions. Il est porté à la connaissance du mineur et, pour l’application de l’article L. 223-3-1, transmis au juge. »

L’exercice de l’autorité parentale, page 22
La loi du 5 mars 2007 rappelle que les parents conservent l’exercice de l’autorité parentale, même lorsque l’enfant est confié par le juge à un établissement ou à une famille d’accueil. L’alinéa 1er de l’article 375-7 du code civil est ainsi rédigé : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l’enfant sans autorisation du juge des enfants. »

À titre exceptionnel, la loi aménage l’exercice de l’autorité parentale pour les mineurs placés sur décision judiciaire, pour ce qui concerne les actes non usuels. Elle modifie ainsi l’article 375-7 du code civil :  « Sans préjudice […] des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. »

Cette dérogation concerne des actes non usuels, qui en principe doivent être décidés conjointement entre les deux parents (en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale). La personne ou le service auquel l’enfant est confié est tenu de démontrer que les titulaires de l’autorité parentale, dont l’accord aura été recherché au préalable, opposent un refus injustifié ou ne se manifestent pas, ou encore font preuve d’une attitude préjudiciable à l’enfant.
Il appartient également à cette personne ou au service de démontrer que l’acte non usuel doit être accompli dans l’intérêt de l’enfant permettant ainsi de justifier l’atteinte portée à l’exercice de l’autorité parentale.
S’il l’estime nécessaire, le juge pourra alors autoriser ponctuellement – et pour une action clairement définie – un tiers à effectuer un acte non usuel en faveur de l’enfant, au lieu et place des détenteurs légitimes de l’autorité parentale.
Pour les actes usuels, ceux portant sur l’organisation de la vie quotidienne, l’article 373-4 du code civil continue de s’appliquer, selon les termes suivants : « la personne à qui l’enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation. »


Extraits de l’ouvrage "Responsabilité médicale et droit du patient en psychiatrie" de Carol Jonas et Jean-Louis Senon, coordonné par Yves Thoret. Elsevier, 2004.

Le décret du 14 janvier 1974 instituant le fonctionnement général des centres hospitaliers, dans son article 28, prévoit les situations exceptionnelles "notamment l’absence des parents, leur carence, leur refus ou l’impossibilité de les joindre en temps utile. Si la santé ou l’intégrité corporelle du mineur peuvent être compromises, le médecin responsable du service a la possibilité de saisir le ministère public afin de provoquer les mesures d’assistance éducative permettant les soins qui s’imposent. (…) La loi du 4 mars 2002 introduit une nouvelle hypothèse, prévue à l’article L. 1111-5 du code civil. Elle autorise le mineur, dans certaines situations (par exemple IVG, contraception), à garder le secret de son état vis-à-vis de ses parents, et donc à obtenir des soins sans que ceux-ci interviennent. – Le mineur doit s’opposer expressément à la consultation du ou des parents. En principe, cette disposition ne s’applique que si "l’intervention ou le traitement s’imposent pour sauvegarder sa santé".
En ce cas, le médecin doit d’abord s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à la consultation des parents. Si le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention, mais le mineur doit être accompagné par un majeur de son choix.
Se pose la question de savoir comment distinguer les soins considérés comme bénins ou courants et ceux nécessaires "pour sauvegarder la santé du mineur".