Avis CNCDP 2009-17
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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En préambule, la commission précise qu’elle n’a pas compétence pour juger des pratiques d’un psychologue, elle ne peut donc répondre sur la validité de la démarche particulière du demandeur.
Attestations établies par des psychologuesUn psychologue, comme tout professionnel peut établir, à la demande de l’intéressé, une attestation faisant état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y engage sa responsabilité professionnelle et sa probité. Les attestations sont soumises aux mêmes règles que tous les écrits professionnels des psychologues. La plus grande clarté doit accompagner leur rédaction et leur transmission par la précision, pour le psychologue, de sa fonction, de la date et du cadre de son intervention, comme le rappelle l’article 14 : Cependant, lorsqu’il s’agit d’attestations concernant des situations de conflit parental, le psychologue doit être particulièrement vigilant concernant les points développés ci-dessous. Traitement équitable des partiesCe point apparaît dans le code uniquement en ce qui concerne les expertises judiciaires. Ainsi, l’article 9 stipule : La commission a souvent recommandé de s’inspirer de cet article pour traiter des pratiques et écrits de psychologues dans des situations de conflit familial, particulièrement en ce qui concerne les attestations délivrées dans le cas de désaccord parental pour la garde des enfants. Information de l’autre parentLe traitement équitable des parties implique déjà que le parent non demandeur soit, au minimum, informé des conclusions du psychologue qui a reçu l’enfant. La commission a, précédemment, estimé que, dans le cas d’une autorité parentale partagée, l’autorisation des deux parents n’était pas obligatoire pour une consultation ponctuelle. Par contre, si cette consultation conclut à un suivi régulier de l’enfant, le parent non demandeur doit en être informé et associé aux décisions prises pour l’enfant. Relativité des évaluationsDans le cas où un psychologue reçoit un seul des deux parents pour évaluer la situation d’un enfant par rapport à un droit de visite ou d’hébergement, qui nécessairement concerne les deux parents, il doit être particulièrement vigilant à préciser si ce qu’il affirme est basé sur ses propres observations ou sur des situations qui lui sont rapportées, comme l’indique une autre partie de l’article 9 : Il est important, également, de considérer le caractère contextuel et relatif de toute évaluation, affirmé dans l’article 19 : Avis rendu le 5 décembre 2009 Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, articles 9, 10, 14, 19, 25 |
Avis CNCDP 2009-16
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Au regard de la question posée, la commission fera porter sa réflexion sur deux points :
Quelles sont les recommandations du code concernant les examens psychologiques d’enfants mineurs ?Du fait de leur immaturité et de leur dépendance effective des adultes qui en ont la garde, les jeunes enfants ont rarement la possibilité d’être demandeurs d’examen en leur nom et ils ont rarement la capacité d’en reconnaître le besoin. C’est donc le plus souvent un adulte de leur entourage qui est demandeur. Cette distinction entre l’adulte qui fait la demande et l’enfant au nom duquel la demande est faite requiert d’emblée l’attention du psychologue. Dans la situation présentée ici, l’examen de l’enfant n’a pas été effectué dans le cadre d’une expertise judiciaire. La mission du psychologue, telle qu’elle est définie à l’article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement" prend tout son sens s’agissant d’enfants. Lorsqu’ils font l’objet de la demande, ils sont au centre de la préoccupation du psychologue. Bien qu’immatures et dépendants des adultes, ils sont à prendre en considération en tant que personnes, en ce sens, leur parole et leur pensée, sous leur forme infantile sont respectables, au même titre que celle des adultes qui parlent en leur nom. Il appartient au psychologue de faire ensuite une analyse critique de l’ensemble des points de vue pour comprendre ce qui influe actuellement sur le développement psychique de l’enfant et pour situer d’éventuels conflits d’allégeance. Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits résultant de ses examens ?La Commission rappelle tout d’abord que le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses écrits, comme il est stipulé à l’article 12 : Enfin il convient de citer l’article 14 qui donne des précisions formelles sur la rédaction des comptes rendus. Avis rendu le 4 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : 7, 9, 11, 12, 14, 19. |
Avis CNCDP 2009-10
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Au vu des interrogations de la demandeuse sur la méthode de conduite d’entretien adoptée par l’expert et les conclusions de l’expertise, et n’ayant pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien fondé des conclusions d’un psychologue, la CNCDP traitera des questions suivantes :
Le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-expertiseLa Commission constate que la demandeuse apparaît en désaccord avec les conclusions de l’expertise qui ne vont pas dans le sens de sa demande. Ce désaccord ne signifie pas que la psychologue ait manqué à ses devoirs professionnels et déontologiques. Dans tous les cas où une personne conteste les conclusions d’une évaluation psychologique, y compris dans le cadre d’une expertise judiciaire, elle a la possibilité de demander une contre-évaluation (la contre-expertise est à demander au juge). Les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une expertise :
Le psychologue travaille en toute indépendance. Il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et, de ce fait, il est pleinement responsable de ses conclusions comme l’établit le Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues.
L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques définies par le code de procédure pénale.
Deux articles du code, entre autres, soulignent la nécessité pour le psychologue de se soucier de la manière dont les intéressés comprennent sa démarche et son évaluation.
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2, I-3, I-5 ; articles 9, 19 |
Avis CNCDP 2009-09
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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Remarques préliminaires : Au regard du code de déontologie des psychologues, compte tenu de la situation évoquée et des interrogations du demandeur, la commission apportera des éléments de réflexion aux questions suivantes : Quelles sont les indications du code de déontologie en cas d’examen d’un enfant mineur dont les parents sont séparés ?Cette situation très fréquente actuellement n’est pas explicitement envisagée par le code de déontologie des psychologues. On se référera donc au Titre 1-6 qui précise que : "Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement." Ce qui amène à distinguer les situations d’expertise et les situations de consultation ordinaire. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une situation d’expertise, la définition du but de l’intervention résultera de l’analyse de la demande. Dans le cas d’examen de jeunes enfants, qui ne peuvent pas être directement demandeurs, il conviendra de distinguer, autant que possible, ce qui fait l’objet de la demande et qui concerne l’enfant, de ce qui motive la démarche de l’adulte qui fait la demande. Le but de la mission du psychologue est alors d’éclairer l’adulte sur les questions que celui-ci se pose au sujet de l’enfant, mais c’est aussi et peut-être avant tout, de bien situer les questions qui se posent au sujet de l’enfant, en tant que personne, à ce moment de son histoire et de son développement. Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits des psychologues ? S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises : L’importance de la responsabilité qui incombe au psychologue l’est donc particulièrement pour ce qui concerne ses écrits. Il lui appartient de décider ce qu’il est nécessaire de communiquer tout en restant dans le cadre strict de sa mission. Avis rendu le 13 septembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : 1-3, 1-6, 3, 9, 14 |
Avis CNCDP 2009-15
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement
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En préambule, la commission souhaite souligner le caractère d’actualité de cette demande qui n’a jamais été traitée auparavant. D’autre part, elle pense important de préciser qu’aucun article du code ne fait directement référence à l’usage de l’Internet ; c’est donc une dimension qu’il sera nécessaire de prendre en compte lors de la future révision du code.
La confidentialité, le secret professionnel et ce que propose le code pour les préserver au mieuxEn premier lieu, le forum constituant un espace « professionnel » (défini comme tel), la commission considère que les règles du code de déontologie des psychologues s’appliquent à celui-ci. L’article 9, rappelle aussi la notion de consentement éclairé, et en fait le pivot, le préalable de toute intervention : Enfin l’article 20 explicite très clairement les conditions du recueil, du traitement et de l’archivage de données ainsi que d’utilisation de ces données à des fins de communication, ce qui correspond bien au cadre d’échanges par voie écrite sur un site internet : L’anonymat et la responsabilité professionnelle du psychologue en ce qui concerne ses propos et ses avisL’anonymat est une condition essentielle des échanges par internet sur un forum professionnel. Il doit concerner tant les personnes que les situations évoquées et être soigneusement préservé en sorte qu’aucune identification ne soit possible : La communication du psychologue avec ses pairs/collèguesCette communication, quelles qu’en soit les modalités, c’est-à-dire orale, écrite, informatique, doit répondre à quelques critères, notamment de solidarité professionnelle, de respect des pratiques d’autrui, d’ouverture à d’autres modèles, approches et champs d’exercice. Le statut nouveau des écrits produits par les psychologues sur internetComme cela a déjà été évoqué, les écrits produits sur Internet ont un statut particulier et nouveau en ce sens qu’il s’agit de la trace écrite de pensées plutôt destinées à l’expression orale ; les termes forum de « discussion », « d’échanges », sont à ce titre éloquents : il s’agit bien de discussions avec leur caractère spontané, d’ajustement au fur et à mesure à l’interlocuteur, sans réflexion préalable, véritable prise de recul, mise à distance de l’objet de pensée. Les possibles limites éthiques et déontologiques à l’utilisation d’internet par les psychologuesA partir des éléments de réflexion précédents, la commission propose quelques pistes susceptibles d’aider à mieux définir et situer ces limites : Avis rendu le 23 octobre 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-3 – Titre I-6 – Art. 9 – Art. 12 – Art. 13 – Art. 14 – Art. 20 – Art. 21 – Art. 22
AnnexeDiverses lois réglementant l’utilisation d’internet (liste non exhaustive, devant être régulièrement actualisée) :
Organismes concernés par l’Internet (liste non exhaustive) : Comité du service public de la diffusion du droit par l’Internet (CSPDDI), Conseil consultatif de l’Internet, Délégation aux usages de l’Internet, Fournisseur d’accès à Internet (FAI), Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et pour la protection des droits sur Internet (HADOPI), Institut des applications avancées de l’Internet (IAAI), Mission interministérielle pour l’accès public à la micro-informatique, à l’Internet et aux multimédia (MAPI), Service public de la diffusion du droit par l’Internet (SPDDI). |
Avis CNCDP 2009-13
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
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Au regard des questions posées, la Commission se propose de traiter des points suivants :
La qualification du psychologueComme il est écrit à l’article 5 du Code de Déontologie des Psychologues, la qualification d’un psychologue "s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche." C’est en fonction de sa qualification que le psychologue "détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence." Œuvrant dans le cadre des ses compétences, le psychologue peut tirer de ses observations les conclusions qui lui semblent pertinentes, à condition qu’il puisse les argumenter, et en discuter éventuellement avec ses pairs. C’est un principe fondamental exposé au Titre I-5 : Titre I-5. Qualité scientifique. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. En tout état de cause, le Code rappelle aux psychologues qu’ils sont responsables des avis qu’ils émettent et qu’ils doivent tenir compte de leur impact prévisible : Titre I-3. Responsabilité. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. La prise en compte du contexteUn bilan, une évaluation, ne se font jamais "hors contexte". En effet, la personne qui vient consulter le fait pour un motif et dans un but que le psychologue va apprécier avant de procéder à l’examen psychologique. Il s’agit là d’un principe fondamental de l’exercice professionnel tel qu’il est affirmé au titre I-1 du code, et explicité à l’article 9 : Titre I-1. Respect des droits de la personne. (…) [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. (…) Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…). La différence entre avis sur une situation et évaluation des personnesLe psychologue qui se prononce sur la psychologie d’une personne (un trait de personnalité, une caractéristique de fonctionnement, une aptitude ou inaptitude etc.) fait de facto un acte d’évaluation de cette personne. Or, comme l’établit l’article 9, on ne peut évaluer une personne que si on l’a rencontrée dans un cadre professionnel et, comme nous venons de le voir, après consentement de ladite personne. Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) En revanche, comme on le voit dans cet article, le psychologue a toute latitude pour donner un avis sur un dossier ou une situation, mais seulement si cet avis n’engage pas directement une appréciation sur des personnes. C’est en rédigeant son compte rendu que le psychologue va indiquer clairement quels sont les éléments qu’il a pu constater lui-même, et lesquels lui ont été rapportés, ce qui permet au lecteur du rapport de situer la nature et la portée des différents aspects du compte rendu. La distinction des missionsOutre l’analyse du contexte de la consultation, il est essentiel que le psychologue connaisse les contours de la mission qui lui a été confiée ou qu’il s’est donné, et qu’il se maintienne à tout moment dans le cadre strict de cette mission : Article 4 – Le psychologue (…) peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) Dans le contexte de cet avis, la commission portera tout particulièrement sa réflexion sur la phrase subordonnée : "qu’il distingue et fait distinguer". Elle implique en effet qu’une mission doit être clairement définie tant dans l’esprit du psychologue lui-même que dans celui du commanditaire et/ou du client, et c’est précisément la définition de la mission qui fera l’objet d’un consentement réciproque et qui servira de cadre à l’intervention du psychologue. Cet aspect est d’autant plus important qu’il existe beaucoup de situations ou la mission n’est pas claire au premier abord. Elle sera alors à construire et expliciter en préalable à l’intervention. Par exemple, bien des consultations, des demandes de bilan, d’attestation, sont faites dans des contextes conflictuels (qui sont d’ailleurs plus ou moins exprimés à la première consultation) et sous-tendues par des passions et des souffrances auxquelles le psychologue doit répondre avec bienveillance sans se départir de sa neutralité. a) S’il est commis comme expert par un juge (juge aux affaires familiales, juge des enfants), le psychologue devra faire le tour du problème, recevoir les différentes personnes concernées, et établir un rapport qui répondra avec prudence aux questions que le juge aura posées. Article 9 – (…) Dans les situations d’expertise, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. b) Si la consultation ou la demande de bilan ne se situe pas dans le cadre d’une expertise judiciaire, le psychologue prendra soin de ne pas déborder de sa mission d’évaluation. En effet, ne pouvant rencontrer et évaluer tous les protagonistes, il ne pourra pas les traiter "de façon équitable" et se faire une opinion informée sur l’ensemble de la situation. En conclusion, la commission estime essentiel qu’un psychologue en charge d’une mission puisse la définir, la délimiter clairement dès le départ et la respecter jusqu’à son terme, dans ce cas la réalisation d’un compte rendu. C’est tout le sens du sixième principe énoncé au titre I du code de déontologie des psychologues : Titre I – 6. Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. Avis rendu le 12 février 2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-5, I-6 ; Articles 4, 5, 9, 19. |
Avis CNCDP 2009-11
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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La demande portant sur la possibilité ou non pour un psychologue de recevoir un mineur en l’absence d’autorisation parentale la Commission a consulté :
Au regard des questions posées, la Commission développera sa réflexion selon les axes suivants :
Déontologie et droit des enfantsDans le code de déontologie, on trouve plusieurs articles qui permettent au psychologue de se positionner quant au rapport entre droits et déontologie, et de se déterminer dans la conduite qu’il a à tenir. Tout d’abord, il est utile de se référer au Titre I – 1 des principes généraux : Titre I -1. Respect des droits de la personne Nous retiendrons de cet article trois notions fondamentales :
Mais qu’en est-il lorsque la personne concernée est un mineur ? Deux articles du Code traitent de la question des mineurs : Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. Cet article est tout à fait explicite et pose que le psychologue "peut recevoir, à leur demande, des mineurs mais il ajoute que son intervention doit tenir compte des dispositions légales en vigueur". L’article 10 précise aussi que si la consultation est demandée non pas directement par le mineur mais par un tiers, le psychologue, avant toute intervention, doit obtenir le consentement du mineur lui-même et des détenteurs de l’autorité parentale. L’article 13 traite de situations particulières et introduit la notion de danger. Il est une référence constante pour les psychologues qui travaillent dans le champ de l’enfance. Article 13 – (…) Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. Cet article souligne la responsabilité que porte le psychologue face à des situations qu’il sait ou estime en toute conscience, être potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Dans ces cas, il lui est fait obligation " [d]’évalue(r) en conscience la conduite à tenir ". La Commission estime que la " conduite à tenir " peut être nuancée et aller d’une simple consultation, une discussion en équipe, à la transmission d’une information préoccupante. En conclusion de ce premier point et pour la suite de la réflexion, nous retiendrons les notions suivantes :
Dans la situation particulière présentée, nous nous poserons deux questions :
Le travail d’accompagnement et de conseil réalisé auprès du mineur par le travailleur social ne fait pas de lui, stricto sensu, le demandeur de la consultation.
Cette question renvoie à la question plus générale des missions confiées aux travailleurs sociaux et aux règles déontologiques qui régissent leurs professions. Du côté du psychologue, en vertu des points déontologiques et légaux évoqués plus haut et en gardant toujours à l’esprit l’intérêt supérieur de l’enfant, la Commission estime que le psychologue peut sans conteste recevoir un mineur suite à un rendez-vous pris par un travailleur social. C’est au moment où le jeune mineur se présente à la consultation que le psychologue va entamer avec lui le dialogue, s’assurer qu’il est consentant à cette consultation et déterminer la conduite à tenir, y compris par rapport aux parents. Actes psychologiques usuels et non usuelsDistinction entre consultation et intervention/traitement Pour bien comprendre le cadre notionnel de cet avis, ainsi que sa portée, il convient de rappeler ici une distinction que la Commission a plusieurs fois établie dans des avis antérieurs entre différentes modalités d’intervention à savoir consultation ordinaire et action psychothérapeutique. La Commission précise que le psychologue doit clairement distinguer ces activités pour lui-même et auprès des personnes qui le consultent. Moyennant cette distinction, la Commission considère qu’un psychologue doit pouvoir recevoir en consultation un mineur qui le demande, même sans autorisation préalable de ses parents. Comme nous le verrons plus loin, il incombera au psychologue d’explorer avec le mineur les possibilités de prendre contact avec ses parents. Statut particulier de l’examen psychologiqueL’examen psychologique ou bilan psychologique, constitué souvent d’un ou plusieurs entretiens et de la passation de tests, occupe une place particulière en ce sens qu’il se situe à la frontière entre consultation (demande d’avis, d’éclairage) et intervention proprement dite (demande d’action du psychologue pour un mieux-être, un changement, une meilleure compréhension des symptômes). Les autorisations parentalesAutorisation d’un parent ou obligatoirement des deux ?La question de savoir si l’autorisation d’un seul parent suffit relève non pas du code de déontologie des psychologues mais des dispositions légales en vigueur en France. L’article 372-2 du code civil stipule que : "à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant". La distinction entre "acte usuel" et non usuel fait l’objet d’une abondante jurisprudence. Concernant les actes effectués par les psychologues, la Commission estime qu’une consultation ordinaire fait partie d’un acte usuel et ne nécessite pas l’autorisation des deux parents, alors qu’une intervention ou une psychothérapie est un acte non usuel. Avec ou sans autorisation parentale ?La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance inscrit l’enfant au cœur du dispositif de protection et individualise sa prise en charge en introduisant la notion de projet pour l’enfant aux fins de prendre en compte ses besoins d’ordre physique, intellectuel, social et affectif. C’est donc l’intérêt de l’enfant qui est le critère primordial. Du côté de la médecine, il existe plusieurs textes qui encadrent les soins donnés à un mineur sans l’avis de ses parents ou contre l’avis des détenteurs de l’autorité parentale. Ces textes s’appliquent aussi dans le champ de la psychiatrie (cf. annexes). Autorisation écrite ou orale ?Il faut ici distinguer les notions de consentement et d’autorisation : le consentement est donné par l’intéressé lui-même, l’autorisation par les détenteurs de l’autorité parentale. Refus de l’un des parents ou des deuxEn cas de refus de l’un des parents ou des deux d’une consultation ou examen psychologique de leur enfant, le seul recours possible est la sollicitation du juge des enfants qui peut, s’il l’estime nécessaire, en décider la réalisation sans accord parental. Il peut être saisi par le responsable de l’action sanitaire et sociale ou le cadre socio-éducatif, l’intervenant socio-éducatif référent de l’enfant ou le psychologue lui-même. Dans ce cas de figure peu fréquent, l’enfant est toujours consulté par le juge et son avis pris en compte. En conclusion, la délicate question de l’accord des détenteurs de l’autorité parentale à une consultation psychologique de leur enfant mineur doit être examinée dans une perspective holistique et nuancée. Celle-ci inclut des aspects législatifs, et notamment ceux concernant les droits de l’enfant et l’autorité parentale, des aspects déontologiques (code de déontologie des psychologues), des aspects relatifs aux usages professionnels en vigueur dans le champ de l’aide sociale à l’enfance (notion de « projet pour l’enfant »), à la philosophie de la structure accueillant les enfants et jeunes majeurs (finalité, objectifs, valeurs) et des aspects culturels et sociétaux impliquant une bonne connaissance des populations à même de solliciter un service d’orientation spécialisé.
Avis rendu le 5 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 ; articles 10, 13
AnnexesSource : site "Les Droits de l’enfant", soutenu par l’UNICEF.
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