Avis CNCDP 2010-08

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La CNCDP est une instance consultative destinée  à fournir des éléments de réflexion fondés sur le code de déontologie des psychologues pour éclairer des situations complexes concernant des psychologues. Ses avis ne sont ni des jugements, ni des arbitrages, elle ne peut donc pas répondre à la question qui lui est posée en ces termes. Elle propose d’organiser la réflexion autour des questions suivantes :

  • Un psychologue peut-il refuser de pratiquer des tests psychométriques à la demande d’un tiers?
  • Quelle position éthique pour un psychologue lorsqu’il participe à un dispositif faisant intervenir plusieurs équipes ou plusieurs institutions?

Nous soulignerons, en préambule que la question de l’utilité de tests psychométriques dans l’examen psychologique des enfants fut, dès l’origine, étroitement associée à l’histoire de la profession de psychologue. Elle fut souvent source de polémique. Elle reste très actuelle puisqu’elle a fait l’objet d’une conférence de consensus organisée à Paris en Juillet 2010.
Il convient peut-être de rappeler que le développement et l’usage des tests psychométriques se sont imposés avec l’instauration de l’obligation scolaire pour répondre aux problèmes posés par les enfants qui ne parvenaient pas à acquérir les mêmes compétences scolaires que leurs congénères. L’hypothèse de différences de potentialités intellectuelles entre les enfants d’une même classe d’âge, puis la notion de besoins spéciaux de certains enfants présentant une lenteur et une limitation du développement intellectuel conduisirent à concevoir pour eux un enseignement spécial tenant compte de ces particularités. Les premières échelles d’intelligence ont été conçues à ce moment-là pour reconnaître les enfants qui pourraient en bénéficier et pour éviter d’orienter des enfants par erreur vers cet enseignement spécial. L’ensemble des institutions scolaires et médico-pédagogiques se sont développées à partir de ce critère d’orientation qui reste, actuellement, l’un des critères d’agrément des établissements spécialisés, de sorte que ces informations sont généralement exigées dans les dossiers de demande d’admission. Enfin, les résultats des tests psychométriques entrent dans les critères à partir desquels la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées évalue les taux d’incapacité.

Un psychologue peut-il refuser de pratiquer des tests psychométriques à la demande d’un tiers?

La responsabilité du psychologue dans le choix de ses méthodes et de ses outils est d’emblée posée dans les principes généraux du code de déontologie :
Titre I-3 Responsabilité : […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Dans la mesure où il accepte cette mission il lui appartient donc de décider si les informations fournies par les tests psychométriques sont utiles à sa réflexion pour répondre à la question qui motive son examen ou s’il est possible d’y répondre par d’autres voies que l’approche psychométrique.
Au Titre I-7, il est en outre affirmé que « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Toutefois, cette indépendance ne se justifie que pour permettre au psychologue de réfléchir librement aux conditions et aux conséquences possibles de l’examen qu’il doit effectuer afin de définir clairement ce que le Code désigne comme « le but assigné ».
Titre I-6 : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faite par des tiers ».
Cette dernière phrase est généralement interprétée dans un sens restrictif et fait référence à la question du secret professionnel, en particulier dans les situations de conflit ou dans un contexte judiciaire. Le psychologue a donc le droit de refuser de fournir des éléments psychométriques à la demande d’un tiers, s’ils n’entrent pas dans le cadre du but assigné ou si la demande vise à satisfaire une curiosité ou des intérêts particuliers qui puissent avoir des effets contraires aux intérêts de la personne concernée. 
En revanche, lorsque sa fonction l’amène à participer, avec d’autres partenaires institutionnels à l’élaboration d’une solution éducative ou pédagogique adaptée pour un enfant, le psychologue doit pouvoir contribuer au partage d’informations, en apportant tous les éléments utiles, inhérents à sa compétence. Il lui incombe donc de fournir son avis psychologique lorsqu’il est nécessaire à la constitution d’un dossier.
Toutefois, dans certaines circonstances, le psychologue peut être dans l’impossibilité de fournir ces informations:

  • – s’il estime que les tests nécessaires pour recueillir ces informations ne sont pas de sa compétence ou s’il ne dispose pas du matériel nécessaire, ou si le matériel dont il dispose n’est pas à jour.
  • – si les modalités relationnelles propres à l’examen psychologique sont incompatibles avec une autre situation relationnelle, par exemple, une psychothérapie.
  • – s’il estime que la personne concernée n’est pas en mesure de subir la situation de tests. Il peut ici se référer à l’article 3 du Code de déontologie :
  •  

Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement.
Dans tous les cas où le psychologue prend la responsabilité d’une telle décision, il importe qu’il en explique clairement les motifs au demandeur d’information.

Quelle position éthique pour un psychologue lorsqu’il participe à un dispositif  faisant intervenir plusieurs équipes ou plusieurs institutions?

Il convient de rappeler préalablement ce que précise l’article 8 :
Article 8 : Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels.
Dans toutes les situations de prises de décision concernant l’éducation, la scolarité, le traitement d’un enfant, le psychologue est amené à participer régulièrement ou ponctuellement au travail d’équipes pluridisciplinaires à l’interférence de plusieurs institutions. Les articles 6 et 12 définissent les modalités relationnelles de telles situations :
Article 6 : Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […]
Il faut peut-être souligner qu’un point de vue dynamique et éclairé est pour chaque enfant la garantie d’une sauvegarde de ses potentialités subjectives et de la reconnaissance de sa vie psychique, même, et peut-être surtout, s’il présente un handicap. La réflexion que le psychologue peut fournir à partir des informations qu’il tire de la clinique et de l’interprétation des tests constitue un repère d’évolution, précieux pour contrebalancer les effets d’usure qui éprouvent fréquemment les professionnels en contact permanent avec les enfants.
Si l’introduction d’une possibilité d’évaluation des potentialités intellectuelles a été, en son temps, novatrice dans le champ scientifique, sa vulgarisation a conduit à des utilisations réductrices. Il appartient au psychologue d’œuvrer pour que soit préservée et comprise la spécificité de cette approche, ce que précisent les articles 17 et 19 :
Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Avis rendu le 11/10/2010
Pour la CNCDP
Le Président,  Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6, I-7 ; Articles 3, 6, 8, 12, 17, 19.

 

Annexes

Texte législatif de référence soulignant le pouvoir règlementaire des MDPH : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Chapitre 2 – La MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
La CDA (Commission des Droits et de l’Autonomie) – Les équipes pluridisciplinaires.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est l’outil utilisé par les CDAPH pour déterminer le taux d’incapacité des demandeurs s’adressant à ces commissions. Il s’appuie sur les concepts de déficience – incapacité – désavantage, proposés par l’OMS par le biais de la Classification Internationale des Handicaps depuis les années 80.
Une version pour enfants et adolescents de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF-EA) a été publiée par le CTNERHI en décembre 2008.
Le guide- barème actuel résulte du décret N° 92-1216 du 4 novembre 1993 et de la circulaire N° 93/36 B du 23 novembre 1993, abrogés par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004. Il est intégré dans la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles, articles R. 146-28, R. 241-2 et R. 241-13 de ce code.

Avis CNCDP 2010-07

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Signalement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Comme l’indique le préambule, la CNCDP est une instance consultative qui éclaire sur la base du code de déontologie des psychologues, les questions que se posent des psychologues ou des usagers. De ce fait, cette commission n’est pas fondée à vérifier la matérialité des faits qui lui sont rapportés et ne peut émettre de jugement sur les actes professionnels d’un psychologue ou sur la qualité des conclusions qu’il émet. 
Avant de répondre aux questions posées par la demandeuse dans le premier courrier, la  commission souhaite préciser qu’elle est habilitée à traiter des questions relevant des conditions d’exercice de la psychologie
En ce qui concerne les questions de droit relevant de la justice, si les intéressés estiment avoir subi un préjudice, c’est aux instances judiciaires qu’ils doivent s ‘adresser.

Au regard des questions posées, la commission développera les points suivants :

  • Autonomie et responsabilité professionnelles du psychologue
  • Utilisation des propos et informations recueillis par un psychologue dans le cadre d’une mission d’expertise
  • Supports et moyens utilisés par le psychologue pour tirer ses conclusions
  • Possibilité de contre évaluation

Autonomie et responsabilité professionnelles du psychologue

Le psychologue expert est un professionnel désigné par le juge des enfants qui doit pouvoir agir en toute indépendance pour conduire son évaluation de manière sereine et impartiale. 
De ce fait, il est considéré comme responsable de ses conclusions comme l’indique le principe de responsabilité du Titre I.
Titre I-3 : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels.
L’article 6 du Code précise également l’importance de l’autonomie du psychologue pour mener à bien sa mission :
Article 6 : Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.

Utilisation des propos et informations recueillis par un psychologue dans le cadre d’une mission d’expertise

Le psychologue définit toujours préalablement le cadre de son intervention, en fonction de la mission qui lui est confiée :
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention […].
Cela permet aux intéressés de mieux comprendre les modalités d’intervention du psychologue et de consentir de manière plus éclairée à l’examen proposé.
Dans la situation particulière d’une expertise ordonnée par un juge, le cadre est prédéfini par les questions posées par ce dernier, et le psychologue a pour mission d’y répondre, en vue d’éclairer la justice. Il orientera donc son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre à ces questions, tout en prenant en considération le fait  « que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I-1 du Code). 
Les propos et informations recueillis ne sont pas transmis en l’état : ils sont analysés et interprétés par le psychologue à l’aide de méthodes et techniques spécifiques à son exercice.
Ce sont des éléments qui permettent d’éclairer la justice mais n’ont en aucun cas valeur de preuves, comme l’indique la dernière partie de l’article 9 du Code :
Art. 9 : Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Les preuves concernent la matérialité des faits, qui n’est pas de la compétence du psychologue. L’article 3 du Code précise en effet que «  son activité porte sur la composante psychique des individus ».
Enfin, l’article 13 précise que le psychologue peut parfois être amené à faire état d’éléments qui lui paraissent inquiétants et/ou indicateurs d’un risque de danger pour le consultant ou d’autres personnes.
Art 13 : Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger.

Supports et moyens utilisés par le psychologue pour tirer ses conclusions

Comme nous l’avons exposé précédemment, le psychologue expert analyse les éléments d’évaluation à la lumière de méthodes et techniques spécifiques, afin d’en tirer des conclusions, qui du fait même de leur élaboration et interprétation si rigoureuses soient-elles, ont un caractère relatif.
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations […].
L’article 12 apporte par ailleurs quelques repères relatifs aux conclusions du psychologue, tant en ce qui concerne leur élaboration, leur rédaction que leur compréhension par les intéressés :
Art.12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Possibilité de demander une contre évaluation

Le courrier adressé à la  CNCDP par la demandeuse pose un certain nombre de questions sur le travail d’évaluation menée par le psychologue expert. Comme nous l’avons signalé en préambule, le rôle de la commission n’est pas de mettre en cause la qualité du travail fourni. Néanmoins, elle tient à préciser à la demandeuse qui conteste les conclusions de l’évaluation psychologique réalisée au profit de sa fille, qu’elle peut solliciter une contre évaluation, ainsi que l’énonce le code de déontologie :
Article 9 : «  Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre évaluation ».

Avis rendu le 15/07/2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3 ; Articles 6, 9, 12, 13, 19.

Avis CNCDP 2010-17

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Orientation professionnelle

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Consentement éclairé
– Titre de psychologue
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

En préambule, comme l’indique l’avertissement précédent, la commission souhaite rappeler qu’elle a un rôle uniquement consultatif et n’a pas légitimité à porter quelque jugement que ce soit sur la pratique d’un psychologue ou à poser une sanction. A ce titre, elle ne peut être destinataire d’une plainte car elle n’a aucun pouvoir en matière légale et réglementaire.
Cela est de la compétence des instances judicaires auxquelles le demandeur peut et doit s’adresser pour un traitement et une éventuelle réparation s’il estime avoir subi un préjudice. La commission peut néanmoins répondre au second objet de la demande formulée, à savoir donner un avis éclairé sur une (ou des) question relative à la déontologie des psychologues.
Au regard de la situation décrite et des informations apportées par le demandeur, la commission propose de traiter des cinq points suivants :

  • Usage du titre de psychologue
  • Principes fondamentaux requis lors d’une évaluation/examen psychologique,
  • Responsabilité du psychologue dans le choix des méthodes et techniques qu’il estime appropriées
  • Règles présidant à la présentation d’une intervention, son déroulement et à la communication des éventuels résultats qui en découlent.
  • Droit à contre évaluation.

Usage du titre de psychologue

L’usage du titre de psychologue est réglementé par la loi du 25 juillet 1985, ainsi que le rappelle l’article 1 :
Article 1 : L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. 
Outre la nécessité d’être détenteur du titre pour exercer, les psychologues ont par ailleurs obligation de s’inscrire dans le département où ils travaillent majoritairement sur une liste professionnelle ADELI 2 gérée par la DDASS . Ils doivent à cette occasion présenter les originaux de leurs diplômes. Toute personne a la possibilité de consulter cette liste sur simple demande et peut ainsi s’assurer qu’un psychologue y figure bien, ce qui atteste de sa qualification.

Principes fondamentaux requis lors d’une évaluation/examen psychologique

Toute activité d’évaluation (psychologique), quel que soit le champ d’exercice du psychologue (scolaire, libéral, travail, hospitalier, socio-éducatif…) doit être guidée par des principes déontologiques qui en garantissent la qualité, la rigueur, le caractère constructif et donc le respect de la personne concernée.
Le respect des droits de la personne est en effet le socle sur lequel vont pouvoir s’étayer les actes professionnels du psychologue. Le principe I-1 en rappelle les fondements, évoquant notamment le respect de la législation en vigueur, de la dignité des personnes, la notion de consentement libre et éclairé, et la protection de la vie privée.
I-1 Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
La probité est un autre aspect important, indissociable de l’idée de respect de la personne :
I-4 Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.
Pour une efficience du processus évaluatif, le psychologue dispose en outre de compétences et qualités scientifiques, liées à sa formation universitaire et continue. Il en connaît les limites et peut refuser d’assurer une mission pour laquelle il ne se sait pas compétent.
I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
I-5 Qualité scientifique : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Enfin la sollicitation du consentement de la personne et son information en termes clairs et compréhensibles des modalités et outils mis à contribution pour l’évaluation sont également indispensables. Cela est explicité au début de l’article 9 :
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […].

Responsabilité du psychologue dans le choix des méthodes et techniques qu’il estime appropriées

Ces principes intégrés et mis en œuvre, c’est au psychologue et à lui seul qu’incombe le choix de la méthode d’évaluation et du modèle théorique sous-jacent, de la technique d’entretien, des outils, instruments, tests, qu’il estime le mieux à même de l’aider à répondre à la (ou aux) question(s) posée(s). Le psychologue est ainsi responsable des options qu’il prend et doit pouvoir assumer les conséquences de ses avis. Dans le même ordre d’idée, il doit veiller à l’indépendance de ses décisions, quel que soit son contexte professionnel et le lien avec son employeur.
Le principe I-3 et l’article 8 éclairent ces notions de responsabilité et d’indépendance professionnelle :
I-3 Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 8 – Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions.

Règles présidant à la présentation d’une intervention, son déroulement et à la communication des éventuels résultats qui en découlent.

Au début de toute intervention, quelle qu’elle soit (consultation, examen psychologique, enquête, entretien, thérapie, conseil, recrutement…), il est indispensable que le psychologue décline son identité et explicite clairement à la personne qu’il rencontre sa fonction et le contexte dans lequel il intervient. Après s’être assuré de son consentement, il doit également expliquer la manière dont il entend procéder et les limites de son action. Ces aspects sont évoqués dans l’extrait de l’article 9 déjà cité dans le point 2 : « le psychologue s’assure du consentement de ceux qui […] participent à une évaluation. […]. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […].
Dans la plupart de ses interventions, notamment dans le cadre d’une évaluation, le psychologue répond à un objectif précis, remplit une mission qui lui a été confiée. Cette notion de but assigné est très importante en ce qu’elle fixe un cadre à l’évaluation, la « borne » en quelque sorte à un ou quelques domaines spécifiques (par exemple évaluation des capacités cognitives, de la mémoire de travail, de la capacité de gestion du stress situationnel…). Le principe 6 du titre I développe cet aspect :
I-6 Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Au cours de son intervention, le psychologue est attentif au bien être de la personne  et veille à ce qu’elle en comprenne le déroulement. Il s’interrompt pour des explications supplémentaires s’il perçoit que le patient/usager est en difficulté manifeste. L’article 17 recommande un travail de mise en perspective théorique de la technique :
Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
La communication des résultats et conclusions d’une évaluation obéit également à quelques règles simples fondées sur le respect de la personne. Outre le rappel des méthodes sur lesquelles s’étaye son analyse, le psychologue doit veiller à la présenter de manière compréhensible. S’il produit un document écrit, il doit impérativement porter son nom, sa fonction, ses coordonnées, sa signature et mentionner le destinataire. Par ailleurs, le psychologue ne doit pas accepter que l’on modifie ou signe un document réalisé dans l’exercice de sa fonction.
Enfin le psychologue est conscient du caractère relatif de ses évaluations et doit s’abstenir de conclusions réductrices, surtout lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir un impact important sur l’avenir d’une personne. Les articles 12, 14 et 19 éclairent cette question de la restitution de résultats :
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. […].
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. […].
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Droit à contre évaluation

Si la contre évaluation est un droit qui figure comme tel dans le code de déontologie des psychologues, elle n’est malheureusement pas toujours possible et réalisée en dehors du contexte précis de l’expertise judiciaire. L’article 9 évoque cet aspect :
Article 9 : […] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. […].
Il appartient à la personne évaluée de la solliciter et de témoigner de persévérance pour obtenir un nouvel avis qui peut apporter un éclairage différent et complémentaire et aider à la compréhension des conclusions précédentes.
La commission estime souhaitable qu’une contre évaluation soit proposée si la personne en formule la demande, notamment dans le domaine du travail et particulièrement lorsque les tests et bilans psychologiques ont un impact décisif -en termes négatifs- sur l’avenir professionnel (perte d’un statut, licenciement…). La contre évaluation pourrait en outre renforcer la crédibilité et l’intérêt de l’évaluation initiale qui serait ainsi à même de « supporter » un autre point de vue, semblable, différent ou tout à fait contradictoire.

Avis rendu le 1er février 2011
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, I-3, I-4, I-5, I-6 ; Articles 1, 8, 9, 12, 14, 17, 19

 

Annexe

Concernant l’inscription sur le répertoire ADELI 2 :

  • Loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, Article 57 :

Le I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer auprès du représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II. « En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession. «Dans chaque département, le représentant de l’Etat dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues. « Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. ».

  • Circulaire DHOS/P 2/DREES N° 2003-143 du 21 mars 2003 relative à l’enregistrement des diplômes des psychologues au niveau départemental. (Site internet : circulaires.gouv.fr, fonction publique).

Avis CNCDP 2010-16

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties

Les questions posées par la demandeuse renvoient à différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante :

  • Modalités de production des écrits professionnels
  • La responsabilité professionnelle du psychologue notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non rencontrée
  • Le traitement équitable des parties en cas de conflit parental à propos d’un enfant.

Modalité de production des écrits professionnels

Comme tout professionnel, le psychologue peut établir à la demande d’une personne une attestation faisant état d’observations constatées dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations.
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […].

La responsabilité professionnelle du psychologue notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non rencontrée

Ainsi que l’indique son préambule, le Code de Déontologie « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel […]. ». Il aborde ainsi essentiellement les conduites professionnelles, ce qui lui permet d’éclairer les pratiques mais non de les définir. En conséquence le psychologue est libre du choix de ses méthodes, outils, références techniques et de ses options thérapeutiques. Mais il doit pouvoir en expliquer les fondements théoriques aux intéressés.
Titre I-5 : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
La commission rappelle que la psychologue exerce sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est  décrite dans le titre I-3 :
Titre I-3 : […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Par ailleurs, le psychologue est seul responsable de ses écrits :
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs […].
Dans le cas où un psychologue reçoit un enfant en la présence d’un seul de ses parents et qu’une attestation est rédigée à la demande de celui-ci, le psychologue doit particulièrement être vigilant à préciser si ce qu’il affirme est basé sur des situations rapportées ou ses propres observations.
Article 9 : […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […].
Dans le cas où l’avis d’un psychologue est sollicité pour analyser des situations qui lui sont rapportées, il peut le faire sans rencontrer nécessairement les parties concernées.
Dans le cas où il s’agit d’une évaluation la rencontre des parties est alors indispensable.

Le traitement équitable des parties en cas de conflit parental à propos d’un enfant

Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties […].
Le Code de Déontologie n’évoque que des situations d’expertise judiciaire mais la Commission a souvent recommandé d’étendre l’exigence de prudence et d’impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d’expertise judiciaire, à l’ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun consistant souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.


Dans le cas où une consultation se conclut par une attestation produite en justice, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement.

Avis rendu le 1er février 2011
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 14.

Avis CNCDP 2010-18

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enquête

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle
– Discernement
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Spécificité professionnelle
– Traitement équitable des parties

Au regard de la contestation du demandeur sur la manière dont une psychologue, mandatée par le JAF, a conduit une enquête sociale concernant son enfant, nous proposons de chercher des éléments de réflexion dans le code de déontologie des psychologues à partir de trois points :

  • La distinction des missions des psychologues,
  • Le traitement équitable des parties et la notion d’intérêt de l’enfant,
  • L’autonomie et la responsabilité des psychologues.

Distinction des missions des psychologues

La notion de mission du psychologue est importante car elle permet de définir le cadre, les objectifs, les modalités, les limites de toutes ses interventions. Le psychologue peut ainsi clairement définir son action et en informer les personnes que sa mission concerne.
L’article 4 du code de déontologie envisage les missions dans lesquelles un psychologue peut-être amené à intervenir

         Article 4 : Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
La commission tient à souligner que la liste des missions n’étant pas exhaustive, le psychologue peut rester ouvert à des demandes très diverses ;  toutefois avant de s’engager, il lui incombe de déterminer celles qui relèvent de sa compétence, ce que recommande l’article 7 :
Article 7 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur
S’il estime que sa mission est compatible avec sa spécificité de psychologue, il devra s’y conformer tant dans le travail qu’il aura à accomplir que dans la façon dont il aura à en communiquer les résultats. Dans tous les cas, la mission fondamentale du psychologue reste définie par l’article 3 :
Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.

Le traitement équitable des parties. La notion de l’intérêt de l’enfant.

La notion de traitement équitable des parties est évoquée dans l’article 9  à propos des situations d’expertise :
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Toutefois, la commission a été amenée à constater qu’elle est fréquemment consultée pour des situations où le psychologue n’est pas mandaté pour une expertise et doit néanmoins intervenir dans des situations conflictuelles dont les enfants sont l’enjeu et qui sont ou seront traitées dans un cadre judiciaire. Dans de telles situations, l’obligation d’un traitement équitable des parties, qui vaut pour les situations d’expertise, est recommandée. En effet, le souci d’un traitement équitable des parties peut- être utile au psychologue pour être attentif aux pressions dont il est éventuellement l’objet et pour analyser ses propres préjugés et ses propres réactions aux  situations qui lui sont soumises.
Par ailleurs, dans la mesure où, le plus souvent, les enfants sont pris dans des conflits de loyauté et parce que les décisions prises à leur sujet auront une influence déterminante sur leur existence, la commission considère que le psychologue doit être attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention et sur son intérêt à court et à long terme, quels que soient les enjeux conflictuels entre les adultes, face auxquels le psychologue doit faire preuve d’impartialité. L’enfant, lui-même partie au même titre que les adultes, doit être traité avec bienveillance et en toute équité.

L’autonomie et la responsabilité du psychologue

Elles sont définies par le Titre I-3 :
Titre I-3 : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Lorsqu’un psychologue est désigné par un magistrat pour apporter des éléments permettant d’éclairer sa décision, il lui appartient donc de décider de rencontrer les personnes qui pourront lui apporter des éléments utiles à son évaluation.
Dans le choix et dans l’application de ses méthodes, l’article 3 cité plus haut reste impératif. L’investigation et l’analyse du matériel recueilli devront être faites dans le plus grand respect des personnes concernées sachant que toute intervention peut avoir un effet éprouvant.
L’article 19 précise en outre que :
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
Il peut néanmoins arriver que les personnes concernées par l’intervention du psychologue soient en désaccord avec sa démarche et la façon dont il aura interprété les situations. Il se peut qu’elles s’inquiètent des conséquences de conclusions qu’elles contestent.
L’article 9  précise que : « […] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre évaluation. […] ».

 

Avis rendu le 1er février 2011
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, Articles 3, 4, 7, 9,