Avis CNCDP 2010-07
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Comme l’indique le préambule, la CNCDP est une instance consultative qui éclaire sur la base du code de déontologie des psychologues, les questions que se posent des psychologues ou des usagers. De ce fait, cette commission n’est pas fondée à vérifier la matérialité des faits qui lui sont rapportés et ne peut émettre de jugement sur les actes professionnels d’un psychologue ou sur la qualité des conclusions qu’il émet. Au regard des questions posées, la commission développera les points suivants :
Autonomie et responsabilité professionnelles du psychologueLe psychologue expert est un professionnel désigné par le juge des enfants qui doit pouvoir agir en toute indépendance pour conduire son évaluation de manière sereine et impartiale. Utilisation des propos et informations recueillis par un psychologue dans le cadre d’une mission d’expertiseLe psychologue définit toujours préalablement le cadre de son intervention, en fonction de la mission qui lui est confiée : Supports et moyens utilisés par le psychologue pour tirer ses conclusionsComme nous l’avons exposé précédemment, le psychologue expert analyse les éléments d’évaluation à la lumière de méthodes et techniques spécifiques, afin d’en tirer des conclusions, qui du fait même de leur élaboration et interprétation si rigoureuses soient-elles, ont un caractère relatif. Possibilité de demander une contre évaluationLe courrier adressé à la CNCDP par la demandeuse pose un certain nombre de questions sur le travail d’évaluation menée par le psychologue expert. Comme nous l’avons signalé en préambule, le rôle de la commission n’est pas de mettre en cause la qualité du travail fourni. Néanmoins, elle tient à préciser à la demandeuse qui conteste les conclusions de l’évaluation psychologique réalisée au profit de sa fille, qu’elle peut solliciter une contre évaluation, ainsi que l’énonce le code de déontologie : Avis rendu le 15/07/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3 ; Articles 6, 9, 12, 13, 19. |
Avis CNCDP 2010-06
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
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Au vu de la situation présentée par le demandeur, la Commission traitera de la question de la distinction entre avis sur une situation et évaluation d’une personne. Elle traitera aussi des différences qu’il y a entre une évaluation réalisée dans un cadre ordinaire et celle réalisée dans une mission d’expertise. Elle terminera en rappelant qu’une évaluation est toujours relative. La différence entre avis sur une situation et évaluation d’une personneLa commission rappelle qu’il n’entre pas dans sa mission de se prononcer sur un cas particulier ni de juger de la conformité d’un écrit ou d’une intervention donnée d’un psychologue. Expertise et évaluation ordinaireDans le cadre d’une mission d’expertise ordonnée par un juge aux affaires familiales pour l’éclairer dans une procédure de réforme du droit de visite et d’hébergement d’un enfant, le psychologue a non seulement la possibilité mais l’obligation de s’entretenir avec tous les protagonistes (l’enfant et ses deux parents). Il peut alors se forger une opinion fondée, et faire des recommandations argumentées, sans prendre partie : La relativité d’une évaluationArticle 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…)
Une évaluation permet au psychologue de formuler un avis et tout avis, fût-il celui d’un "expert", doit pouvoir, si nécessaire, être confirmé. C’est ce que le Code établit dans ce même article 9 : Si la Commission évoque ici cet aspect, c’est qu’il lui a semblé que bien souvent les personnes qui sont insatisfaites par les analyses et conclusions d’un psychologue, ou qui ont un doute sur leur pertinence, n’envisagent pas de demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Il est possible que les psychologues eux-mêmes n’abordent pas assez souvent ou assez explicitement cet aspect avec leurs clients. Avis rendu le 23 Juillet 2010
Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 11, 12, 19 |
Avis CNCDP 2010-16
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
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Les questions posées par la demandeuse renvoient à différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante :
Modalité de production des écrits professionnelsComme tout professionnel, le psychologue peut établir à la demande d’une personne une attestation faisant état d’observations constatées dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. La responsabilité professionnelle du psychologue notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non rencontréeAinsi que l’indique son préambule, le Code de Déontologie « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel […]. ». Il aborde ainsi essentiellement les conduites professionnelles, ce qui lui permet d’éclairer les pratiques mais non de les définir. En conséquence le psychologue est libre du choix de ses méthodes, outils, références techniques et de ses options thérapeutiques. Mais il doit pouvoir en expliquer les fondements théoriques aux intéressés. Le traitement équitable des parties en cas de conflit parental à propos d’un enfantArticle 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties […]. Dans le cas où une consultation se conclut par une attestation produite en justice, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement. Avis rendu le 1er février 2011
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 14. |
Avis CNCDP 2010-18
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au regard de la contestation du demandeur sur la manière dont une psychologue, mandatée par le JAF, a conduit une enquête sociale concernant son enfant, nous proposons de chercher des éléments de réflexion dans le code de déontologie des psychologues à partir de trois points :
Distinction des missions des psychologuesLa notion de mission du psychologue est importante car elle permet de définir le cadre, les objectifs, les modalités, les limites de toutes ses interventions. Le psychologue peut ainsi clairement définir son action et en informer les personnes que sa mission concerne. Article 4 : Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels. Le traitement équitable des parties. La notion de l’intérêt de l’enfant.La notion de traitement équitable des parties est évoquée dans l’article 9 à propos des situations d’expertise : L’autonomie et la responsabilité du psychologueElles sont définies par le Titre I-3 :
Avis rendu le 1er février 2011
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, Articles 3, 4, 7, 9, |