Avis CNCDP 2010-08
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La CNCDP est une instance consultative destinée à fournir des éléments de réflexion fondés sur le code de déontologie des psychologues pour éclairer des situations complexes concernant des psychologues. Ses avis ne sont ni des jugements, ni des arbitrages, elle ne peut donc pas répondre à la question qui lui est posée en ces termes. Elle propose d’organiser la réflexion autour des questions suivantes :
Nous soulignerons, en préambule que la question de l’utilité de tests psychométriques dans l’examen psychologique des enfants fut, dès l’origine, étroitement associée à l’histoire de la profession de psychologue. Elle fut souvent source de polémique. Elle reste très actuelle puisqu’elle a fait l’objet d’une conférence de consensus organisée à Paris en Juillet 2010. Un psychologue peut-il refuser de pratiquer des tests psychométriques à la demande d’un tiers?La responsabilité du psychologue dans le choix de ses méthodes et de ses outils est d’emblée posée dans les principes généraux du code de déontologie :
Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement. Quelle position éthique pour un psychologue lorsqu’il participe à un dispositif faisant intervenir plusieurs équipes ou plusieurs institutions?Il convient de rappeler préalablement ce que précise l’article 8 :
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6, I-7 ; Articles 3, 6, 8, 12, 17, 19.
AnnexesTexte législatif de référence soulignant le pouvoir règlementaire des MDPH : Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. |
Avis CNCDP 2010-07
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Comme l’indique le préambule, la CNCDP est une instance consultative qui éclaire sur la base du code de déontologie des psychologues, les questions que se posent des psychologues ou des usagers. De ce fait, cette commission n’est pas fondée à vérifier la matérialité des faits qui lui sont rapportés et ne peut émettre de jugement sur les actes professionnels d’un psychologue ou sur la qualité des conclusions qu’il émet. Au regard des questions posées, la commission développera les points suivants :
Autonomie et responsabilité professionnelles du psychologueLe psychologue expert est un professionnel désigné par le juge des enfants qui doit pouvoir agir en toute indépendance pour conduire son évaluation de manière sereine et impartiale. Utilisation des propos et informations recueillis par un psychologue dans le cadre d’une mission d’expertiseLe psychologue définit toujours préalablement le cadre de son intervention, en fonction de la mission qui lui est confiée : Supports et moyens utilisés par le psychologue pour tirer ses conclusionsComme nous l’avons exposé précédemment, le psychologue expert analyse les éléments d’évaluation à la lumière de méthodes et techniques spécifiques, afin d’en tirer des conclusions, qui du fait même de leur élaboration et interprétation si rigoureuses soient-elles, ont un caractère relatif. Possibilité de demander une contre évaluationLe courrier adressé à la CNCDP par la demandeuse pose un certain nombre de questions sur le travail d’évaluation menée par le psychologue expert. Comme nous l’avons signalé en préambule, le rôle de la commission n’est pas de mettre en cause la qualité du travail fourni. Néanmoins, elle tient à préciser à la demandeuse qui conteste les conclusions de l’évaluation psychologique réalisée au profit de sa fille, qu’elle peut solliciter une contre évaluation, ainsi que l’énonce le code de déontologie : Avis rendu le 15/07/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3 ; Articles 6, 9, 12, 13, 19. |
Avis CNCDP 2010-17
Avis CNCDP 2010-16
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
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Les questions posées par la demandeuse renvoient à différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante :
Modalité de production des écrits professionnelsComme tout professionnel, le psychologue peut établir à la demande d’une personne une attestation faisant état d’observations constatées dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. La responsabilité professionnelle du psychologue notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non rencontréeAinsi que l’indique son préambule, le Code de Déontologie « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel […]. ». Il aborde ainsi essentiellement les conduites professionnelles, ce qui lui permet d’éclairer les pratiques mais non de les définir. En conséquence le psychologue est libre du choix de ses méthodes, outils, références techniques et de ses options thérapeutiques. Mais il doit pouvoir en expliquer les fondements théoriques aux intéressés. Le traitement équitable des parties en cas de conflit parental à propos d’un enfantArticle 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties […]. Dans le cas où une consultation se conclut par une attestation produite en justice, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement. Avis rendu le 1er février 2011
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 14. |
Avis CNCDP 2010-18
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au regard de la contestation du demandeur sur la manière dont une psychologue, mandatée par le JAF, a conduit une enquête sociale concernant son enfant, nous proposons de chercher des éléments de réflexion dans le code de déontologie des psychologues à partir de trois points :
Distinction des missions des psychologuesLa notion de mission du psychologue est importante car elle permet de définir le cadre, les objectifs, les modalités, les limites de toutes ses interventions. Le psychologue peut ainsi clairement définir son action et en informer les personnes que sa mission concerne. Article 4 : Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels. Le traitement équitable des parties. La notion de l’intérêt de l’enfant.La notion de traitement équitable des parties est évoquée dans l’article 9 à propos des situations d’expertise : L’autonomie et la responsabilité du psychologueElles sont définies par le Titre I-3 :
Avis rendu le 1er février 2011
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, Articles 3, 4, 7, 9, |