Avis CNCDP 2012-09
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants : Place et droits des deux parents dans le cadre du suivi psychologique de leur enfant Etablissement d’une attestation concernant un enfant : le psychologue doit-il rencontrer les deux parents ? Attestation et secret professionnel
Le suivi au long cours, et à fortiori la psychothérapie d’enfants et d’adolescents par un psychologue, requiert le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale. Si celle-ci est exercée conjointement par les deux parents, alors le consentement des deux parents est nécessaire comme le précise l’article 11 du Code. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Cette recommandation obéit à deux exigences d’égale importance, qu’il est nécessaire de rappeler. La première concerne le droit de l’enfant à être respecté dans ses liens d’attachement à ses deux parents ; ses relations affectives et ses identifications participent de sa construction en tant que personne et dans sa dimension psychique. Au-dessus du préambule du Code, on peut lire la phrase suivante : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« . Et plus loin : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la personne dans sa dimension psychique Sauf à des fins de protection de l’enfant, il importe donc que le psychologue veille à ne pas ignorer ceux ou celles qui, pour cet enfant, constituent des références essentielles. La deuxième exigence concerne le droit des parents. Sauf situation particulière (mettant l’enfant en danger), il est légitime de considérer les deux parents comme ayant les mêmes droits ; il s’agit en particulier du droit d’être informé sur la santé de l’enfant et sur les soins ou les prises en charges dont il est l’objet ; il s’agit tout autant pour un parent du droit d’exercer sa responsabilité et son autonomie dans le choix d’accepter ou de refuser pour l’enfant tel soin ou telle prise en charge. Le Code fait de cette exigence un principe essentiel. Principe 1 : Respect des droits de la personne : […] Il [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé́ des personnes concernées. […] La prise en charge d’enfants dans le contexte de conflits parentaux confronte le psychologue à la difficulté de ne pas reproduire auprès de l’enfant et entre les adultes eux-mêmes, les clivages ou positions conflictuelles institués par ces derniers.
Dans les questions de la demandeuse, le problème de la rencontre avec la psychologue qui suit sa fille, est abordé de plusieurs façons. La question de savoir si le psychologue est dans une position éthique en refusant de rencontrer un parent qui le lui demande appelle une réponse nuancée. Ce qui a été développé précédemment dans cet avis laisse supposer qu’avoir les deux parents de l’enfant suivi comme interlocuteurs est probablement la meilleure situation quand cela est possible. Encore faut-il que cette alliancese noue parallèlement à la prise en charge et dans l’intérêt de l’enfant. Mais, sollicité pour un rendez-vous, le psychologue peut estimer que le motif, le moment ou les conditions d’une rencontre ne sont pas favorables à son bon déroulement ou risquent d’avoir des effets négatifs. Il peut alors être amené à ne pas donner suite à la demande de rendez-vous sans déroger à sa déontologie, à condition toutefois, qu’il explique les raisons de sa décision au parent demandeur. Cette liberté d’appréciation est un des aspects de son autonomie professionnelle, comme le précise le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. […] Par ailleurs, la demandeuse remet en question le fait que la psychologue était en droit de produire une attestation sans l’avoir rencontrée. Dans le principe et dans le prolongement de ce qui a été évoqué précédemment, il n’y a pas de raison pour que la production d’une attestation du psychologue, qui rapporte ce qu’il a observé et à quelles conclusions il est parvenu, soit conditionnée par la rencontre avec qui que ce soit en position de tiers. La question pourrait se poser en fonction du contenu de l’attestation ; c’est ce que soulève la demandeuse quand elle interroge la position éthique de la psychologue qui aurait porté « un jugement sur (sa) personne sans avoir pris la peine de (l)’entendre ». Le Code rappelle en son article 13 la distinction essentielle entre avis et évaluation. Article 13: Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. Emettre, dans une attestation, un avis sur une personne non rencontrée n’est pas conforme aux recommandations du Code. Cela dit, la Commission précise à propos de la situation examinée ici, que dans les attestations qui lui ont été communiquées, aucun jugement n’était formulé à propos d’un tiers.
Une attestation relative au suivi thérapeutique d’un patient, peut contenir des informations de différentes natures ; ces informations peuvent être limitées à la simple attestation que ce suivi a eu lieu, elles peuvent aussi consister en des éléments d’observation et d’interprétation du psychologue sur la personne. Toutes ces informations, les plus factuelles comme les plus interprétatives, entrent théoriquement dans le champ couvert par le secret professionnel. Pour quelle raison une attestation transmise à un tiers ne transgresse-t-elle pas l’obligation du secret professionnel? L’article 17 du Code répond à cette question. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Dans la situation examinée ici, les attestations ne comportaient pratiquement pas d’éléments d’ordre psychologique et ont été « remises en main propre à l’intéressée ». Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2012-01
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur. Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation. Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité. En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].
L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique. Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Marie-Claude GUETTE-MARTY La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur. Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :
Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation. Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité. En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].
L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique. Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Marie-Claude GUETTE-MARTY |
Avis CNCDP 2012-12
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La Commission abordera les points suivants :
Dans la situation présente, la qualification du rapport n’est pas explicite : s’agit-il d’une demande du procureur ou d’un signalement à l’initiative de la psychologue ? Dans l’un ou l’autre cas, la mission du psychologue sera d’apporter des éléments, parmi d’autres, qui permettront au Procureur de prendre une décision. 1.1 Une modalité de réponse à des demandes différentes. La Commission s’est penchée à de nombreuses reprises sur les différentes appellations des écrits des psychologues. Le code de déontologie établit une différence entre évaluation et avis puisque dans le premier cas, le psychologue a pu examiner lui-même la personne ou la situation alors que dans le deuxième cas, il peut formuler un avis à partir de dossiers ou situations rapportées, comme par exemple en équipe pluridisciplinaire. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Le rapport du psychologue, souvent qualifié de psychologique, est un document qui répond généralement à une demande ou une obligation et que le psychologue n’établit pas à son initiative. Celui-ci est ainsi sollicité pour produire un avis sur ce qu’il perçoit de la situation ou sur la façon dont elle est perçue par les protagonistes. Le rapport d’expertise psychologique, lui, est réalisé suite à une procédure pénale ordonnée par le juge pour lequel le psychologue nommé « expert », prête serment.1 Un rapport est demandé pour éclairer une situation ou apporter des éléments à une enquête. Il comporte le plus souvent une introduction, l’énonciation d’une problématique ou de difficultés qu’il est censé explorer, des éléments d’anamnèse concernant la personne ou un groupe, un développement sous forme d’avis ou d’hypothèses, et une conclusion qui peut intégrer des préconisations. Dans tous les cas, le psychologue indiquera ses sources d’information, distinguera les conclusions qu’il tire de ce qu’il a lui-même observé ou de ce qui lui aura été rapporté. Il en est ainsi de sa responsabilité, de son autonomie et de sa rigueur : Principe 3 : Responsabilité et autonomie : Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule Principe 4 : Rigueur : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. La psychologue fait état dans son écrit, ainsi que dans le document remis au directeur de l’établissement, des éléments sur lesquels elle s’appuie pour fonder ses appréciations. Elle évoque en particulier, la rencontre, qualifiée d’« entretien informel » avec la mère de famille, à qui elle a rappelé sa disponibilité en cas de besoin ; elle mentionne aussi le travail en équipe pluridisciplinaire, équipe dont elle a assuré un accompagnement rapproché. 1.2 L’information et la transmission d’un rapport : Le psychologue, qui transmet ses conclusions à un tiers, doit recueillir l’accord de l’intéressé ou à défaut l’en informer selon les cas. Article 17 : […] La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Cependant, il ne peut se soustraire à une mission judiciaire, tout comme il doit, même dans un cadre contraint ou dans le cas de relation difficile avec la personne, faire en sorte que la dimension psychique de celle-ci soit respectée. Il peut ainsi se trouver dans une circonstance où il est obligé de rendre compte, tout comme il peut mesurer le danger que pourrait entraîner la remise de ses conclusions dans des situations particulièrement délicates qui seraient contraire à l’intérêt de la personne. Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.
Les notes personnelles constituent un outil de travail du psychologue qui peut revêtir des formes très variées et personnelles, voire parfois être incompréhensibles pour un tiers : abréviations, tirets, remarques, annotations qui ne reflètent pas le contenu de l’entretien, mais plutôt une partie du matériel à partir duquel il pourra élaborer une analyse et produire un document plus structuré. Les notes personnelles griffonnées par un professionnel se distinguent donc d’un écrit, de notes professionnelles ou de documents émanant d’un psychologue à des fins de communication aux intéressés ou à d’autres professionnels. La Commission a déjà été amenée à retenir qu’elles conservent un caractère strictement personnel et qu’elles ne doivent être communiquées à personne, et le plus souvent détruites. Quand elles portent sur des données ou des informations recueillies lors de son exercice professionnel, le psychologue sera amené à les classer et les archiver selon les dispositions légales en vigueur et pour un temps nécessaire à une mise en forme plus structurée. Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle.
Faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique, si elle est au cœur de la mission fondamentale du psychologue, n’en est pas moins nécessairement traduite dans les écrits qu’il établit la concernant. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique […]. Cette mission engage obligatoirement le psychologue à respecter les droits fondamentaux de la personne. Sa pratique professionnelle s’inscrit donc dans des principes législatifs qu’il doit connaître. Dès lors, les écrits que le psychologue produit constituent des traitements de données à caractère personnel qui sont encadrés par la loi dite CNIL du 6 janvier 19782, reprise par le principe 1 du code de déontologie actualisé, quand ils concernent les personnes : Principe 1. Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. et par les articles 20 et 26, cités précédemment qui indiquent clairement que le psychologue est responsable de toutes les informations et données qu’il aura recueillies et traitées lors de son activité professionnelle. Article 20 : […]. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. En conséquence, un certain nombre d’écrits a vocation à être transmis à un tiers (attestation, rapport, compte-rendu d’évaluation, rapport d’expertise…) dans un cadre légal ou institutionnel et après en avoir informé la (ou les) personne(s). D’autres documents(notes professionnelles, données d’évaluation psychologiques, résultats à des tests),qui sont des supports plus formalisés que les notes personnelles, avec lesquels le psychologue élaborera son écrit, peuvent constituer des données à caractère personnel auxquelles seule la personne concernée peut demander à avoir accès. Ainsi, le psychologue doit faire respecter sur son lieu de travail la confidentialité de ses documents : Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. Mais en tant que responsable de ceux-ci, il doit veiller à ce que d’autres ne puissent pasy avoir accès. Il lui appartient de prendre toutes les précautions nécessaires dans ce sens lorsqu’il quitte définitivement l’institution qui l’emploie. Cependant, il peut, avec l’accord des personnes concernées, et afin de ne pas entraver le bon déroulement de la poursuite des actes professionnels, prendre des dispositions appropriées comme s’enquérir auprès du collègue lui succédant de ses méthodes de travail et du souhait ou non d’avoir des « historiques » de situation, de laisser ses coordonnées pour le joindre en cas de besoin, de mentionner des évaluations (tests) ou éventuellement des protocoles de passation. En cas d’absence de contact avec son successeur, il sera préférable soit de détruire, soit d’emporter les documents nominatifs, soit encore de les remettre à la personne concernée ou son représentant légal dans l’intérêt de celle-ci. Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT 1 Selon l’art. 156 du Code de Procédure Pénale 2 la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques àl’égard des traitements de données à caractère personnel. |
Avis CNCDP 2012-13
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur la Commission se propose d’aborder les points suivants :
La rédaction d’une attestation est un acte professionnel engageant le psychologue qui en est l’auteur. Compte tenu des utilisations possibles de cette attestation et des conséquences possibles pour l’intéressé (en justice par exemple), il importe d’avoir les garanties que le document émane bien d’un professionnel au titre reconnu et qui soit habilité à exercer. C’est pourquoi, le Code prescrit que les éléments permettant l’identification précise du psychologue figurent sur les attestations qu’il délivre. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Le numéro ADELI1 correspond à une obligation d’inscription des personnes autorisées à faire usage professionnel du titre de psychologue, quels que soient leur statut ou le secteur d’exercice, sur des listes départementales gérées par les Agences régionales de santé. Un psychologue qui ne fait pas figurer son numéro ADELI sur les documents qu’il produit pourrait être suspecté d’exercer sa profession sans en avoir le titre ; une personne qui ferait figurer un faux numéro ADELI sur ses documents serait coupable d’une usurpation de titre professionnel.
Lorsque les parents d’un mineur sont séparés, la loi prévoit que s’il y a exercice conjoint de l’autorité parentale, chacun conserve les droits et les devoirs attachés à la fonction parentale. Par référence à la loi mais aussi à ses principes déontologiques, le psychologue qui intervient dans une telle situation fait en sorte que puisse s’exercer l’autorité parentale conjointe. Dans ce cas, l’exigence déontologique est double : à l’égard de l’enfant et à l’égard des parents. Un enfant s’est construit et se construit dans une relation affective à ses parents. La séparation de ces derniers n’interrompt pas cette relation, mais en général la rend très difficile à gérer pour l’enfant. Obtenir que ce que vit l’enfant, sur le plan psychologique dans ces circonstances, non seulement ne soit pas occulté mais aussi soit reconnu et pris en compte, constitue certainement l’un des objectifs principaux de la prise en charge psychologique. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Reconnaître et respecter l’enfant dans sa dimension psychique passe par le respect et la reconnaissance de la place qu’occupent ses parents dans sa vie psychique. Faire en sorte, quand cela est possible, d’impliquer les deux parents dans la prise en charge de l’enfant peut éviter à ce dernier de vivre des conflits de loyauté particulièrement difficiles pour lui. En outre, il y a des cas où l’intérêt de l’enfant exige qu’on le protège de ses parents. La prise en compte des deux parents répond aussi à une exigence déontologique à leur égard que le principe 1 du Code rappelle opportunément : il fait partie des droits fondamentaux des parents d’obtenir les informations leur permettant d’exercer de façon autonome leur responsabilité de jugement et de décision vis à vis de l’enfant. Principe 1 : Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] Lorsque la résidence principale d’un enfant est fixée chez l’un de ses deux parents, ce dernier assume la responsabilité des actes usuels, c’est-à-dire ceux qui relèvent de la vie courante. La consultation ponctuelle de l’enfant auprès d’un psychologue peut relever de ces actes usuels mais, selon le code de déontologie, cela n’est pas le cas du bilan psychologique ou du suivi psychologique au long cours. De tels choix ne sauraient être unilatéraux, car ils engagent l’enfant dans un processus d’évaluation ou de prise en charge thérapeutique pour lesquels les deux parents ont une égale responsabilité et un droit de regard équivalent. Ces impératifs sont résumés dans l’article 11 du Code : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.
Le demandeur conteste dans l’attestation la réalité des faits rapportés ainsi que la validité des jugements. Il estime que s’il avait été davantage consulté, de tels écarts par rapport à sa propre vision de la réalité n’auraient pas figuré dans le rapport. Le psychologue fournit généralement un avis sur la base de ses observations, éventuellement de ses évaluations, ainsi que des informations obtenues auprès des personnes rencontrées au cours de son intervention. Il est préconisé, dans le code de déontologie des psychologues, que ce matériau soit constitué par le contact direct avec les personnes concernées, dans l’interaction avec elles, en particulier quand il s’agit d’une évaluation. C’est ce qui est indiqué dans les articles 27 et 13. Mais il est également rappelé, dans l’article 13, que le psychologue peut utiliser des sources d’information très diverses, et que certaines d’entre elles (dossiers, témoignages…) peuvent être indirectes. Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. […] Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Le travail du psychologue ne se réduit pas à la description des situations rencontrées. Le psychologue, qui rédige un rapport ou une attestation, présente des faits et des informations en même temps qu’une analyse, une interprétation psychologique fondée sur ses connaissances et son expérience. Il est légitime qu’il aille au-delà des faits, et qu’il contribue à en dégager le sens psychologique, ce que d’ailleurs les usagers comme les institutions attendent de lui. Enfin, le code de déontologie met en garde contre les risques auxquels toute évaluation et toute interprétation sont exposées, et recommande en conséquence la plus grande prudence : Article 25: Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE TOUSSAINT Les listes ADELI ne sont pas réservées aux psychologues, les professions médicales et les auxiliaires médicaux y sont aussi inscrits. Le sigle ADELI signifie Automatisation DEs Listes. |
Avis CNCDP 2012-14
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
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Comme il est expliqué dans l’avertissement ci-dessus, la CNCDP a pour mission de rendre des avis consultatifs sur des situations décrites par des demandeurs, à la lumière du code de déontologie des psychologues. De ce fait, elle n’a pas pour vocation d’apprécier la qualité des écrits d’un psychologue, ou de ses conclusions. La Commission se propose d’aborder les points suivants :
Dans le cadre d’une expertise psychologique ordonnée par le juge, le psychologue est mandaté pour donner un éclairage au magistrat en vue de sa prise de décision, et ce principalement dans l’intérêt de l’enfant. L’expertise psychologique pose de facto des questions éthiques et déontologiques, du fait de son objectif, du contexte de la rencontre entre la personne et le psychologue, de ses contraintes et de son caractère imposé. Même dans ce contexte particulier, où la demande n’émane pas de la personne qui consulte, mais d’un tiers (en l’occurrence le JAF), le psychologue s’efforce d’établir une relation qui soit respectueuse de la dimension psychique de la personne. Le psychologue expert ne peut donc pas se soustraire à un questionnement déontologique. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. […] L’intervention du psychologue expert est orientée de manière à réunir des éléments permettant de répondre aux questions posées par le magistrat. Toutefois, tout en tenant compte de cet impératif, il conduit son expertise en appliquant les recommandations de l’article 12 et du premier Principe du Code : Article 12: Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte (…) le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Principe 1 : […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Concernant ce premier Principe du Code, il ne s’agit pas forcément d’un préambule à donner de vive voix à la personne qui vient consulter un psychologue, mais d’une manière de procéder qui soit respectueuse de ce Principe. Le psychologue doit préalablement définir le cadre de son intervention et expliquer de manière précise et explicite aux personnes qui le consultent les objectifs, les modalités, les limites de son intervention. Le psychologue mentionne aussi le fait qu’il soit requis pour un rapport d’expertise destiné au juge, et précise les modalités de rédaction et de restitution. Cela permet ensuite aux personnes de consentir ou non à l’entretien proposé par le psychologue, en toute connaissance de ce qui peut être fait de sa parole. C’est ce qu’indique l’article 9 du Code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. De même, la fin de l’article 17 précise: Article 17: […] La transmission [des conclusions du psychologue] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. La rédaction d’un rapport d’expertise psychologique est une tâche délicate, dans le sens où le rapport tente de traduire des éléments subjectifs et intimes (la parole du sujet, son intimité psychique, ses relations avec des tiers (enfant, conjoint…) en un écrit qui se veut objectif et qui a vocation à être transmis à un représentant de la justice. Il convient donc pour le psychologue de faire preuve de prudence. Principe 4: Rigueur: Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Le psychologue a conscience de la relativité de ses évaluations et interprétations. Il doit donc être prudent dans l’élaboration de ses conclusions, et ce, d’autant plus que le rapport d’expertise psychologique est destiné à des personnes non spécialistes (en l’occurrence, le JAF). Ainsi le psychologue doit être clair et compréhensible dans ses propos, attentif aux termes techniques et aux formules utilisés. Ses limites tiennent autant aux outils utilisés pour l’évaluation, qu’au caractère variable et évolutif du comportement humain. Il ne doit donc pas émettre des conclusions qui soient à la fois réductrices de la complexité et de la singularité de la personne, et définitive concernant ses possibilités d’évolution. Article 25: Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Cette nécessaire prudence n’exclut pas la possibilité d’émettre un avis qui soit clair, argumenté et respectueux des personnes. Enfin, l’article 17 du Code précise que lorsqu’un psychologue rédige un écrit qui est ensuite transmis à un tiers, comme en l’occurrence un rapport d’expertise psychologique transmis à un JAF, il convient de répondre aux questions posées par ce dernier, et de n’amener des éléments d’ordre psychologique, que si nécessaire. Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] 2. Le « droit » et le code de déontologieLa question de l’articulation entre les éléments réglementaires ou législatifs des pratiques professionnelles des psychologues et ceux du Code est souvent posée. Il convient ici de rappeler que la CNCDP est une instance consultative qui émet des avis et, en conséquence, ne se prononce pas au regard de la loi qui s’impose aux citoyens. Eu égard aux questions que soulève la demandeuse en termes de « droit à… », la Commission ne peut que les traduire par référence au Code. Cependant, celui-ci fait état et rappelle les principes de droit qui organisent notamment la profession et l’exercice de psychologue, comme dans les principes 1 et 3 et l’article 24 : Principe 1 : Respect des droits de la personne : Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Principe 3 : Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle […]. Article 24 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur […]. Il n’appartient donc pas à la Commission d’établir des arbitrages ou des jugements sur les situations amenées. Indépendamment, toute personne peut saisir la juridiction de son choix afin de faire reconnaître ce qu’elle estime être un préjudice, une infraction envers elle-même ou à des fins de protection des intérêts des individus en société.
Les éléments de l’expertise psychologique notés par la demandeuse tendent à montrer qu’elle en conteste les fondements psychologiques et les modalités de rédaction. S’il appartient au psychologue de choisir les modes d’intervention répondant aux motifs de ses interventions, conformément au principe de rigueur (principe 4), il lui incombe d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation. Il appartiendra ensuite à la personne concernée de la verser ou non à son dossier juridique. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2012-15
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
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Après examen des éléments qui lui ont été fournis, la Commission se propose de traiter les deux points suivants :
La pratique de la psychologie, quel qu’en soit le contexte, requiert le respect de certaines conditions, qui garantissent la qualité du travail réalisé par un professionnel diplômé. Ces conditions, qu’elles soient techniques ou matérielles, sont de nature à assurer à l’usager une parfaite compréhension du processus en jeu dans la relation engagée avec le psychologue. Elles permettent de cerner les enjeux, et évitent les dérives concernant le cadre déontologique de la pratique psychologique. Ainsi l’exercice professionnel du psychologue se fonde sur ses compétences dont sa capacité de discernement fait partie, selon les termes du code : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. […] Le demandeur questionne la Commission sur la capacité du psychologue à cerner ses limites dans le cadre d’une intervention hors de son cadre d’exercice habituel, et répondant de surcroît à la demande d’une employée de la même institution. Son questionnement porte notamment sur l’endroit des entretiens réalisés par le psychologue avec son épouse. Le lieu où se déroule l’exercice professionnel doit permettre une compréhension sans ambiguïté du but assigné de ces entretiens. Le code de déontologie nous indique l’importance d’un local aménagé à cet effet sur le lieu d’exercice, car quel que soit l’endroit où se déroulent les entretiens, le psychologue doit pouvoir garantir le cadre professionnel des échanges. Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. Quand, du fait de son implication personnelle, le psychologue n’est pas en mesure de répondre à la demande qui lui est adressée, sa déontologie l’invite à orienter la personne vers un autre psychologue, comme le précise l’article 6 du Code. Concernant la situation présentée à la Commission, le psychologue et la personne qui le consulte travaillent dans la même institution. Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.
Le psychologue doit pouvoir distinguer ce qu’il fait dans un cadre privé de ses activités dans un cadre professionnel. Il n’est pas seulement responsable de ses actes, il endosse aussi une responsabilité professionnelle, qui l’incite à devoir présenter une pratique conforme aux attentes des usagers mais aussi respectueuse des règles déontologiques dont la Profession s’est dotée. Le psychologue doit respecter les principes généraux qui fondent le Code, et fait preuve d’une intégrité et d’une probité inconditionnelle. Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Lorsque qu’il choisit de réaliser les entretiens dans des conditions inhabituelles, comme l’évoque le demandeur, qualifiant le cadre (lieu et heures) de « dysfonctionnel », le psychologue doit pouvoir expliquer à l’usager, avec clarté et rigueur, le choix de son mode d’intervention : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Lorsque les capacités de discernement de la personne concernée par l’intervention du psychologue sont susceptibles d’être altérées du fait de sa souffrance psychique, le psychologue est d’autant plus attentif à assurer le respect de la personne ainsi que son consentement libre et éclairé, comme le précisent les articles 12 et 9 : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des motifs et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Si comme l’exprime le demandeur, l’existence d’un lien et d’une proximité physique entre son épouse et le psychologue est de nature à évoquer une relation affective ou sexuelle, il appartient au psychologue d’expliquer et de justifier sa méthode afin de lever toute supposition de cette nature. Le psychologue s’abstient d’intervenir auprès d’une personne auquel il est lié à titre personnel, comme l’y invite l’article 18 du code de déontologie: Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser . Dans le cas contraire, son attitude ou le choix de modes d’intervention inhabituels présenteraient un risque pour la personne qui pourrait subir une réelle aliénation, évoqué dans l’article 15 du Code : Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Dans le cadre de cette demande, la Commission estime que, si tel était le cas, la réalisation d’entretiens psychologiques dans le véhicule personnel du psychologue, stationné en forêt, de surcroît à des heures inhabituelles, est de nature à rendre ambigu le cadre professionnel entre un psychologue et la personne qui le consulte, tant pour cette personne que pour le mari qui nous adresse la demande. Même s’il appartient au psychologue et à l’usager de fixer avant toute intervention quel en sera le but et le cadre, la Commission relève le caractère inconsidéré des rencontres décrites par le demandeur et dont il semble difficile de leur attribuer le qualificatif d’entretiens psychologiques professionnels. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2012-16
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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En préambule, il convient de rappeler que la Commission n’évalue pas les pratiques professionnelles (les actions concrètes) des psychologues qui, sous leur responsabilité, décident de leurs méthodes et en assument les applications. En revanche, sur la base du code de déontologie, la CNCDP peut fournir des éclairages concernant les conduites (les agissements) des psychologues, en rappelant, si nécessaire, certaines règles auxquelles il est convenu par la profession de ne pas déroger. Au regard de la situation exposée, la Commission traitera des points suivants :
a. L’aspect formel Le demandeur note que le destinataire de l’écrit du psychologue n’est pas mentionné. Il faut d’emblée préciser qu’il se réfère explicitement au Code précédemment à sa réactualisation de février 2012. Dans le texte réactualisé, l’indication de « la mention précise du destinataire » a été retirée avec ajout du devoir de caractériser l’objet de l’écrit en relation avec la précision de la fonction remplie : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […] Le psychologue doit doncqualifier le caractère de son écrit. Le principe 3 du Code appelle à cette clarification : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Cette nécessaire distinction est d’ailleurs éclairée par l’article 3 qui décline : Article 3 : […] une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie […] En dehors du rapport d’expertise, qui répond aux questions posées par l’ordonnateur, ce qui n’est pas le cas ici, la nature de l’attestation ou du certificat doit être précisée par le psychologue, ainsi que le cadre de la fonction dans lequel il a été produit par, notamment, la mention du demandeur qui en est de fait destinataire. Celui-ci, de son coté, pourra, le cas échéant, en « faire valoir ce que de droit ». b. Le contenu. Concernant la mise en cause de l’évaluation d’une situation sans avoir assisté directement à celle-ci (relation père/enfant), ni rencontré l’ensemble des personnes concernées, la Commission rappelle les termes de l’article 13 : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Il convient donc de souligner au regard de la déontologie, que le psychologue est à même de fournir un avis sur des situations rapportées par un tiers, mais son évaluation doit porter uniquement sur ce qu’il constate, examine lui-même. En effet, il est toujours délicat pour un psychologue d’évoquer des conflits concernant la parentalité lorsque seulement l’un des protagonistes d’une situation est reçu lors d’entretiens ponctuels. Dans ce cas, le psychologue doit faire preuve de prudence, car il ne peut finalement qu’évoquer l’impact de cette relation sur la personne rencontrée à partir de ce qu’elle exprime. Il peut émettre des hypothèses, mais son avis risque alors d’être entaché de partialité si les personnes concernées n’ont pas été rencontrées, et si le contexte de la situation n’a pas été analysé. Considérant le contexte conflictuel et le cadre de la procédure judiciaire dans laquelle l’évaluation s’inscrit, le psychologue fera montre de sa compétence notamment « à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » selon les termes du principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le psychologue en rédigeant son écrit doit être au clair concernant l’objectif, le contexte et les lecteurs possibles de cet écrit.Cela implique de sa part de conserver une rigueur nécessaire, définie dans le Principe 4 du Code : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. En définitive, le psychologue doit rester nuancé surtout lorsque son écrit est transmis à un tiers. c. La transmission. Si l’un des parents, détenteur de l’autorité parentale partagée, ne remet pas en cause la demande de consultation initiée par l’autre parent, il convient néanmoinsde l’informer directement de l’évaluation effectuée concernant l’enfant, surtout si elle est transmise à un tiers, et sur la possibilité de rencontrer le psychologue. Le Code rappelle que le psychologue qui reçoit des mineurs doit prendre en compte les dispositions légales et réglementaires en vigueur : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.[…] Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ilen découle que les deux parents, partageant l’autorité parentale, doivent être destinataires d’une évaluation portée sur leur enfant et transmise à un tiers. Chaque partie étant directement concernée, cette transmission permettant, le cas échéant, de demanderune nouvelle évaluation de la situation : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel qu’en soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit de demander une contre évaluation.
La confidentialité des entretiens dans un écrit transmis à un tiers peut être facilement compromise, si le psychologue manque de vigilance. Cette notion de confidentialité est explicitée en termes de secret professionnel dans le Principe 1 et l’article 7 du code de déontologie : Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Il est nécessaire, dans cette logique, de différencier le compte rendu de l’évaluation, qui demeure sous la responsabilité du psychologue, de son utilisation par le tiers qui l’a sollicitée. Pour établiret transmettre ses conclusions, le psychologue peut utiliser ce qui a été recueilli dans les entretiens, parce qu’il juge quec’est nécessaire et qu’il a reçu l’assentiment de l’intéressé ou de son représentant légal, selon les termes de l’article 17 du Code : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Il convient de rester prudent s’agissant d’entretiens menés auprès d’enfants surtout lorsque le langage n’est pas encore suffisamment maîtrisé et acquis. Cette notion de prudence est soulignée dans cet article 17 du code de déontologie. Dans ce cas, c’est à dire lorsque le psychologue est amené à rédiger un écrit ou à formuler un avis concernant un enfant, il utilise et choisit des techniques adaptées à l’âge de l’enfant. Il est spécifié au sujet de ces techniques utilisées par le psychologue dans le Principe 3 et l’article 24 que : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]. Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. L’écrit d’un psychologue doit permettre de différencier ce qui a été rapporté par un tiers de ce qui est dit par l’enfant et de ce qui est l’objet de l’évaluation. 3. L’entretien psychologique avec un enfant en bas âge L’article 2 du code de déontologie explicite ce qui a été évoqué dans la partie précédente : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Cet article comprend également la notion de respect de la personne dans sa dimension psychique. Dans ce sens, plus l’enfant est jeune, plus il est indispensable, pour le psychologue qui le reçoit, de tenir compte de son immaturité naturelle, des influences de son environnement, et de l’impact que peut provoquer chez lui un conflit parental avéré, et dont il est le centre. Les différents niveauxde compréhension de son environnement, compte tenu de son âge, sont à prendre en considération, d’autant plus que le psychologue a conscience que ses conclusions risquent de peser sur les décisions qui seront prises juridiquement à son sujet par les adultes. L’article 25 du Code éclaire ce propos : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. L’enfant n’est généralement pas le demandeur d’une consultation avec le psychologue, il vient consulter à l’initiative d’un adulte. Le psychologue doit recevoir avec prudence et distance critique les demandes formulées par cet adulte, qui est généralement l’un ou l’autre des parents. Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Le psychologue doit donc s’assurer de la présence authentique de l’enfant lors d’un entretien avec lui, authentique dans le sens où il doit pouvoir discerner les dires de l’enfant de ceux de l’adulte, et aussi ses aspects affectifs, cognitifs et relationnels en dehors de la présence de ses parents. Le psychologue doit considérer l’enfant comme sujet et non comme objet lié à la demande de consultation de l’adulte. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2012-17
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Au vu de ces éléments, la Commission se propose de traiter les points suivants : – La question du consentement des parents dans le cas du suivi psychologique d’un mineur et le traitement équitable des parties, – La qualité scientifique et la rigueur des interventions du psychologue, – L’implication des parents dans le suivi psychologique de leur enfant et le respect du but assigné, – La possibilité de proposer un suivi psychologique à l’un des parents quand le psychologue a déjà rencontré l’enfant.
Lorsqu’un psychologue est amené à prendre en charge une personne quels que soient son statut et sa demande, il doit toujours s’assurer de son consentement ou au moins de son assentiment. Dans le cas d’un entretien avec un mineur, cette obligation demeure même si c’est aux détenteurs de l’autorité parentale que revient la décision d’initier, de permettre ou d’interrompre un suivi psychologique. Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ainsi,au-delà d’un entretien ponctuel qui peut permettre au mineur de rencontrer librement un psychologue, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est nécessaire au psychologue pour engager un suivi, comme l’indique l’article 11 : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Déjà confrontée à des situations similaires, la Commission a souhaité conserver, lors de précédents avis, la distinction opérée par le Code de déontologie, entre d’une part une consultation ponctuelle et d’autre part un suivi au long cours. Dans le cas d’une intervention ponctuelle, à la demande d’un seul des parents ou de l’enfant lui-même, le consentement du seul parent demandeur est une condition suffisante pour permettre la rencontre avec le psychologue. Au-delà de cette intervention, si un suivi psychologique au long cours semble se dessiner, la Commission recommande que le consentement éclairé des deux parents soit recherché. Un enfant se construit et se développe dans une dépendance affective à chacun de ses parents. La séparation de ceux-ci est généralement difficile à gérer par les enfants. Il est essentiel que les deux parents soient impliqués dans la prise en charge psychologique de leur enfant si une telle initiative est prise. Conscient de la complexité des enjeux existant entre les deux parents séparés et leur enfant, le psychologue a en permanence le souci de respecter la dimension psychique et le traitement équitable des trois personnes impliquées nécessairement dans ce suivi : l’enfant, sa mère et son père, comme l’y invite le Code. Il veille à prendre en compte la vulnérabilité psychique particulière de l’enfant. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Il semble dès lors fondamental que le psychologue puisse détailler aux deux parents et à l’enfant la nature précise de son intervention. Ces derniers doivent notamment comprendre sans ambiguïté les objectifs et les limites de son travail, comme précisé dans l’article 9 du code de déontologie : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Le consentement libre et éclairé des trois personnes concernées est le garant d’un travail psychologique compréhensible et porteur de sens. Du fait de la complexité des situations de séparation parentale et de l’intervention d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de respecter équitablement les intérêts de l’enfant et ceux des parents. Il s’applique à ce que ce principe soit perçu dans son intervention directe auprès des personnes concernées, mais aussi dans la rédaction d’un écrit permettant de rendre compte du suivi psychologique engagé.
Lorsqu’il est amené à produire un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire mettant en jeu des parents séparés, le psychologue doit s’assurer du respect des règles déontologiques qui permettent de répondre sans ambiguïté à sa mission. En tout premier lieu, il semble important de rappeler que le code de déontologie dans son article 13 invite le psychologue à ne formuler d’avis que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner directement. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Un certain formalisme dans la rédaction de tout document écrit par un psychologue est nécessaire, afin de garantir la compréhension de ce qui a amené le psychologue à le rédiger. L’article 20 du code de déontologie fait état des éléments attendus dans le cadre d’un écrit ; il éclaire les préoccupations du demandeur portant sur l’absence d’objet et de destinataire dans le rapport rédigé par le psychologue : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […] Ainsi, la nature du document écrit par le psychologue doit être mentionnée. La Commission considère également que doit être précisé qui est le demandeur de l’écrit, demandeur qui en est, de fait, le destinataire. Ce dernier, auquel est remis l’écrit, sera libre d’en disposer, et le psychologue doit garder cet aspect à l’esprit. Cela implique, des précautions et du discernement de la part du psychologue, dans la rédaction du document. En outre, concernant l’évaluation d’un enfant confronté à la séparation de ses parents, le psychologue fait preuve de la plus grande prudence dans la rédaction des documents qu’il soumettra à l’appréciation d’un juge. Comme le précise l’article 25 du code de déontologie, le psychologue est invité à relativiser la portée de ses conclusions : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Sachant que ces documents fournis par le psychologue peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, celui-ci doit avoir conscience qu’ils peuvent concourir à orienter la décision du juge. Le psychologue doit respecter l’intimité psychique des personnes en se limitant dans les informations données, au strict nécessaire. S’agissant d’individus considérés dans leur singularité, il est fait devoir au psychologue de replacer la dimension subjective au cœur même de son intervention, c’est d’ailleurs le préambule du code de déontologie : Préambule : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Au-delà même de la rédaction des écrits permettant d’attester de son intervention (attestation, compte rendu, rapport), c’est dans son intervention en elle-même que le psychologue doit faire preuve de la plus grande rigueur et qualité scientifique. Un des principes fondamentaux du code de déontologie, recommande au psychologue de prendre du recul dans son intervention auprès d’autrui, et d’être capable d’expliquer ses choix méthodologiques : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 3. L’implication des parents dans le suivi psychologique de leur enfant et le respect du but assigné. Comme il a été précisé dans le premier point, dans le cas du suivi psychologique d’un mineur, le psychologue doit rechercher le consentement éclairé des deux détenteurs de l’autorité parentale, a fortiori lorsque ceux-ci sont en conflit. La Commission recommande qu’un lien puisse s’établir entre le psychologue et chacun des deux parents de l’enfant afin de faciliter le travail engagé auprès de ce dernier. Il est en effet important qu’une communication s’établisse entre le psychologue et les deux parents, que ces derniers puissent comprendre les modalités de l’intervention du psychologue, et interroger librement cette intervention. Dès lors que le psychologue peut permettre que s’instaure une participation mutuelle des parents, chacun d’entre eux amène son regard sur une situation complexe. Au cours de l’intervention du psychologue, le mineur est positionné comme enfant de ses deux parents et ces derniers conservent quant à eux leur place de père et mère de l’enfant. Obtenir l’alliance thérapeutique des deux parents peut permettre d’éviter à l’enfant d’avoir à vivre un conflit de loyauté douloureux. Si le but assigné est le soin de l’enfant, c’est la rencontre avec cet enfant qui constitue le moment capital pour le psychologue. La rédaction d’un écrit, en l’occurrence dans le cadre d’une procédure judiciaire, arrive au second plan de ce but assigné ; si le psychologue fait le choix de réaliser ce type d’écrit, il doit être particulièrement prudent. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers 4. La possibilité de proposer un suivi psychologique à l’un des parents quand le psychologue a déjà rencontré l’enfant Un dernier point suscite l’interrogation du demandeur, il s’agit du suivi psychologique proposé par et auprès de la psychologue qui a rencontré sa fille. Le fait de pouvoir rencontrer le père, sur la base d’une proposition de suivi, relève d’un choix que le psychologue doit être à même d’apprécier de manière critique et d’expliquer aux personnes qui en font la demande. Article 23 La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Il convient aussi de rappeler que la responsabilité et l’autonomie des psychologues sont des principes déontologiques présents dans le Code, et qui l’engagent à opérer une claire distinction entre ses missions. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Dans le contexte relaté par le demandeur, le psychologue doit pouvoir expliquer pourquoi il préconise de mener avec lui un suivi alors qu’il rencontre parallèlement sa fille d’une part, et a évalué cette enfant d’autre part, afin d’éclairer une décision de justice. Sans explication de la part du psychologue, le demandeur se trouve démuni et contraint de formuler des hypothèses. Son questionnement et éventuel refus semblent dès lors légitimes. Il est nécessaire de replacer cette proposition hors du contexte et de rappeler que dans tous les cas, nul ne saurait être contraint de consulter un psychologue comme le précise le premier principe du code de déontologie. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui- même. Dans le cas précis, le risque de confusion entre le statut de père et le statut de patient doit être considéré par le psychologue et le patient, et les inviter à la prudence. En effet, la suggestion du psychologue de suivre parallèlement le père et la fille, (en dehors d’une thérapie familiale) ne lui permettra pas par exemple de rendre compte de son travail avec l’enfant, de la même manière qu’à la mère. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2012-10
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
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Compte tenu des éléments soulevés, la Commission abordera les points suivants : – L’information sur les modalités de l’intervention, et le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, – Les liens personnels entre le psychologue et les personnes qui le consultent.
Préalablement à ses interventions, le psychologue doit informer la personne qui le consulte, et le cas échéant, ses représentants légaux, des modalités de ces interventions. Ces indications que fournit le psychologue ont pour objectif de permettre à la personne de comprendre à quoi elle s’engage avant de donner son consentement pour une intervention telle que le suivi psychologique, ou encore la passation de tests. Cette étape indispensable permettant de poser le cadre de l’intervention peut permettre au patient de se tourner vers un autre professionnel s’il n’accepte pas la manière dont va procéder le psychologue, cela lui permet donc de jouer un rôle actif dans la relation avec ce dernier qui n’est pas seul décideur de son intervention. Une fois ces informations fournies, le psychologue recueille le consentement libre et éclairé du patient et de ses représentants légaux. Ces éléments sont formulés dans le principe 1 et l’article 9 du Code :
Dans la situation évoquée, la psychologue n’a apparemment pas recueilli l’assentiment des deux représentants légaux de l’enfant mineur pour le soin d’une part, et l’évaluation d’autre part, de cet enfant. S’agissant d’une situation où les parents de l’enfant consulté sont séparés, informer les deux parents répond à un principe d’équité à leur égard et limite les risques, pour le psychologue, d’être instrumentalisé par l’un ou l’autre. Sauf exception (cas ou un parent s’opposerait à une prise en charge nécessaire), c’est aussi agir au mieux des intérêts de l’enfant et dans le respect d’un aspect fondamental de sa personne : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. En effet, un enfant se développe dans une double dépendance affective à chacun de ses parents. Ceux-ci doivent donc, autant que faire se peut, être partie prenante du suivi psychologique de leur enfant. C’est pourquoi, le psychologue qui intervient doit s’assurer de l’alliance thérapeutique des deux parents. La Commission a pu, lors de précédents avis,aborder cette question du consentement des deux parents d’un enfant mineur en distinguant consultation ponctuelle et suivi psychologique ou évaluation. En effet, lors d’une action ponctuelle, la Commission estime que le consentement d’un seul parent peut être suffisant. En revanche, lorsqu’il s’agit d’une évaluation et/ou du suivi au long cours d’enfants et d’adolescents, le psychologue requiert le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale, si celle-ci est exercée conjointement, alors le consentement des deux parents est nécessaire comme le précise l’article 11 du Code : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Dans tous les cas, consultation ponctuelle ou suivi au long cours, la Commission recommande de s’assurer également du consentement de l’enfant et de sa compréhension de l’objectif de ses rencontres avec le psychologue. L’adhésion de l’enfant est ainsi indispensable à l’efficacité du travail psychologique et ne doit pas être négligé. 2. Les liens personnels entre le psychologue et les personnes qui le consultent Le psychologue ne peut envisager une prise en charge ou une évaluation avec une personne à laquelle il serait personnellement liée, soit directement, soit avec sa famille ou ses proches. En effet, l’article 18 du Code de Déontologie précise : Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. Le psychologue a une responsabilité professionnelle vis à vis du choix et de l’application de ses méthodes et techniques, et son autonomie n’est possible que dans la mesure où il n’est pas lié affectivement ou par intérêt à la ou les personnes qui le consultent. En effet, d’autres éléments (dûs à l’implication personnelle), que ceux induits par une pratique professionnelle peuvent venir interférer ou perturber la relation, ce que le psychologue doit être en capacité de percevoir. En l’occurrence, un psychologue doit refuser de recevoir, une personne (ou proche d’une personne) qu’il connaît personnellement, car cela est incompatible avec ses compétences, point fondamental rappelé dans le Code : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : (…) – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Dans le cas où un psychologue est sollicité par une personne qu’il connaît dans son cadre privé, il propose au patient une orientation vers un confrère, comme cela est spécifié dans l’article 6 : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. En définitive, dans la situation évoquée, le fait que la psychologue partage, entre autres, des activités avec la mère de son patient est difficilement conciliable avec le suivi de ce dernier. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT |
Avis CNCDP 2012-08
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir
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A la lecture de cette demande, la Commission se propose de réfléchir autour de deux thématiques : – La reconnaissance du Code de déontologie des psychologues par leurs employeurs, – La préservation de la confidentialité dans la transmission d’un relevé d’activité émanant d’un psychologue.
La Commission trouve sa légitimité dans l’application du Code de déontologie des psychologues de 1996, actualisé en 2012. L’objectif du Code de déontologie est rappelé dans son préambule : PréambuleLe présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. (…) Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. Le Code de déontologie représente donc un élément fondateur des conduites du psychologue, protégeant le public des mésusages de la psychologie, mais aussi le psychologue lui-même, en lui permettant de faire connaître et reconnaitre les règles qui régissent sa pratique. Le Code de déontologie contribue aussi efficacement à éclairer la pratique d’un psychologue pour ses interlocuteurs institutionnels. Le respect du Code de déontologie permet ainsi au psychologue d’exercer une activité autonome, d’une part en accord avec son éthique et sa déontologie, et d’autre part avec les règles inhérentes à son inscription dans l’institution. Le Principe 2 précise cette autonomie du psychologue dans son activité : Principe 2 : (…) Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. De plus, l’article 4 du Code précise qu’il est également de la responsabilité du psychologue de faire respecter cette autonomie : Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. Aussi, lorsque le psychologue exerce dans une institution publique ou privée, il doit veiller à respecter et faire respecter le secret professionnel inhérent à son activité : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Ainsi, même si le Code de déontologie des psychologues s’applique prioritairement à ces derniers, l’institution, employant un psychologue, devient alors partie prenante dans le respect de ce Code, même si elle n’y est pas toujours obligée.
Dès lors qu’une organisation recrute un psychologue, elle doit donc veiller à lui donner les moyens de respecter et d’appliquer son Code de déontologie, afin notamment de préserver la confidentialité nécessaire à son activité : Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. Dans ce cas précis, la question soulevée porte aussi sur la confidentialité des écrits du psychologue. Il semble essentiel de rappeler, que le psychologue, garant de la qualité des documents qu’il fournit dans sa pratique, est le seul à pouvoir décider de la manière dont ses documents sont transmis à un tiers. Cet élément, mettant en avant la formation du psychologue à discerner ce qui doit être transmis de sa rencontre avec les usagers, est détaillé dans l’article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. La Commission estime que dans le cas où l’établissement employeur fournit à un tiers des éléments nominatifs émanant de la pratique du psychologue, sans se prévaloir de l’accord de ce dernier et par extension de l’usager, cela entrave les règles de confidentialité nécessaires à la protection de l’usager, et donc le respect du Code de déontologie des psychologues. L’importance de cette question pourrait justifier l’introduction d’une annexe au contrat liant le psychologue à son employeur sous forme d’une charte sur la confidentialité et les informations confidentielles. Concernant la réalisation d’un relevé d’activité destiné à son employeur, le psychologue gardera présent le souci de fournir un relevé quantitatif et descriptif de ses différentes activités cliniques, de formation et de recherche. Il s’agit ici de repérer et quantifier les activités menées. Le respect de l’anonymat des personnes rencontrées par le psychologue est un principe qui reste pertinent, au-delà même de l’activité, dans le relevé qu’en fait le psychologue. Ainsi, même si ce Code s’applique au psychologue, il appartient à ce dernier de signaler à sa direction et aux instances compétentes qu’une démarche participant au dévoilement de l’identité des usagers, lui semble incompatible avec sa vision de la déontologie. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT |