Avis CNCDP 2014-17

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Impartialité
– Mission (Distinction des missions)
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

  1. Importance de la qualification des écrits du psychologue,

  2. But assigné et remarques concernant le cadre déontologique d’un écrit psychologique,

  3. Consentement et traitement équitable des parties.

1. Importance de la qualification des écrits du psychologue

Un psychologue peut être amené à rédiger un rapport, que ce soit à la demande d’un usager ou d’un juge.

En tout état de cause, le Principe 3 du code de déontologie stipule que le psychologue doit clairement distinguer et faire distinguer ses missions, que ce soit lors des rencontres avec les personnes concernées ou lors de la rédaction d’un écrit.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] (Le psychologue) peut remplir différentes missions et fonctions : Il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Lors de la rédaction d’un écrit par un psychologue, quel qu’en soit le contexte, celui-ci doit comporter un certain nombre d’informations comme l’énonce l’article 20 du code de déontologie.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]

Dans la présente situation, la psychologue décline son identité, ses coordonnées et les principaux éléments de son expérience professionnelle en en-tête de son rapport. Bien qu’elle expose en préalable de son écrit les objectifs de son travail, l’investigation concerne l’évaluation de la relation père-fils, le demandeur n’est pas clairement et explicitement identifié : s’agit-il d’une demande du juge ou du père ?

Cette question est importante car les choix méthodologiques du psychologue sont conditionnés par le contexte de la demande. Un psychologue sollicité par un parent pour « attester » de la qualité de sa relation avec son enfant fera des choix méthodologiques différents de ceux relevant d’une enquête sociale mandatée par le juge aux affaires familiales. Le fait que l’écrit ne soit pas clairement qualifié et que les présentations de sa mission ne soient pas explicitement mentionnées ne permet pas à la Commission de distinguer avec une absolue certitude le cadre dans lequel ce document a été rédigé.

Le psychologue n’a pas vocation à enquêter pour rendre compte des faits concernant une situation mais plutôt à analyser les dimensions psychologiques des personnes par le biais de l’observation et de l’entretien comme de rappelle l’article 2 du Code.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

  1. But assigné et remarques concernant le cadre déontologique d’un écrit psychologique.

Le psychologue se doit de respecter le but assigné, c’est-à-dire de mettre en œuvre les moyens méthodologiques permettant de répondre aux objectifs de son intervention comme l’y engage le Principe 6 du Code.

Principe 6 : Respect du but assigné

 Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue doit également faire preuve de prudence dans la rédaction de son écrit et prendre en compte le caractère relatif de son évaluation comme le rappelle l’article 25 du Code.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes 

Enfin, les moyens mis en œuvre lors d’une évaluation doivent correspondre à la mission confiée au psychologue comme le rappelle le Principe 4.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Le psychologue étant responsable de ses choix méthodologiques, il doit pouvoir les justifier conformément au Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie  

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

Les conclusions et propositions du psychologue doivent être rédigées de façon à mieux appréhender la situation et être compréhensibles. Le psychologue doit faire preuve de prudence.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés 

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci 

En outre, le recueil d’informations auprès de l’entourage ne semble pas compatible avec la confidentialité demandée au psychologue dans l’exercice de ses missions et mentionnée dans l’article 7 du code de déontologie.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

  1. Consentement et traitement équitable des parties

L’analyse des dynamiques personnelles et familiales dans un contexte de séparation parentale conflictuelle au sujet de la garde de leur enfant, amenant à la rédaction d’un écrit, est un travail complexe. Le psychologue doit veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que la synthèse produite soit la plus impartiale possible.

Il définit toujours préalablement le cadre de son intervention en fonction de la mission qui lui est confiée afin d’obtenir le consentement de chacune des parties comme le lui rappelle l’article 9 :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Lorsqu’il s’agit d’évaluer la relation entre un parent et son enfant mineur, à défaut de mandat du juge, le psychologue devra recueillir l’accord des deux parents préalablement à la rencontre avec leur enfant comme le mentionne l’article 11 du code

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans la présente situation la psychologue a averti la demandeuse de la démarche entreprise par le père avant de rencontrer l’enfant. Cette dernière n’a pas exprimé d’opposition à cette consultation.

Le psychologue orientera son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre aux objectifs de son investigation tout en considérant la recommandation du Principe 1 du Code :

Principe 1 : respect des droits de la personne

[…]  (Le psychologue) respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Dans ce contexte, le psychologue pourra formuler un avis sur une situation mais ne fondera ses conclusions que sur ce qu’il aura pu observer lui-même, car il ne peut évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées comme l’indique l’article 13 :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Compte-tenu des enjeux d’un rapport de cette nature, le psychologue sera particulièrement vigilant à la rédaction de ses conclusions, notamment aux répercussions de son écrit sur l’enfant et la situation familiale.

Dans le cadre d’un rapport rédigé à la demande d’un des parents, le psychologue doit être attentif aux pressions dont il peut être l’objet dans un contexte rendu difficile par les attentes fortes et contradictoires des parents et le fait quel’enfant est pris dans ce conflit.

L’écrit doit être rédigé avec prudence comme l’y invite le Principe 2, en particulier lorsqu’il est destiné à un dossier judiciaire :

Principe 2 : Compétence

[…] Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans le cas présenté, la prudence recommanderait au psychologue de considérer avec distance les différents témoignages obtenus lors de son investigation. Or, il apparaît que la psychologue semble reprendre le contenu des entretiens avec lespersonnes rencontrées alors qu’ils ne contiennent que des hypothèses ne pouvant conduire à des conclusions probantes.

Enfin, la Commission rappelle que toute évaluation psychologique peut faire l’objet d’une contre évaluation, comme le stipule l’article 14 du Code.

Article 14 :Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2014-01

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Confidentialité
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques

A la lecture de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter les points suivants :

– Le secret professionnel dans les attestations d’un psychologue,

– La rédaction d’une attestation : nécessité de prudence et de distance,

– L’attention du psychologue vis-à-vis de la situation d’enfants pris dans un contexte de conflit parental.

Le secret professionnel dans les attestations d’un psychologue

Un des griefs que formule le demandeur à l’encontre de la psychologue est le fait d’avoir violé le secret médical. La pratique du psychologue ne relève pas du code de déontologie médicale, néanmoins, il est soumis au secret professionnel, à la fois d’un point de vue statutaire et légal (lorsque le psychologue est agent de la fonction publique, comme c’est le cas ici), et au regard de sa propre déontologie professionnelle, tel que cela est mentionné dans le Code:

Principe 1: Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel.

Article 7 : Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Lorsqu’un psychologue accepte de rédiger une attestation à la demande d’une personne qu’il a suivie, il fait état de l’identité de cette dernière et des modalités de son suivi. S’il peut rapporter des éléments énoncés par la personne, il ne peut en revanche révéler des informations concernant des personnes non rencontrées et qui n’ont donc pas consenti à la transmission de ces éléments.

Article 17 : […] La transmission [de ses conclusions] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Ainsi, le fait de citer nommément l’ex-compagnon de la personne suivie (c’est-à-dire le demandeur), les prénoms des enfants, ainsi que des détails précis de leur vie privée et de leur intimité, connus par la psychologue ou énoncés par la patiente, constitue un manquement au respect du secret professionnel.

Par ailleurs, et comme il est précisé dans l’article 20 du Code, le psychologue doit mentionner un certain nombre d’éléments, dont son appartenance institutionnelle et ses coordonnées professionnelles, dans ses écrits:

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […]

Toutefois, l’obligation de mentionner ces informations professionnelles n’exclut pas le secret professionnel. La psychologue ne doit donc pas écrire dans son attestation que le demandeur était « en soins » dans le service dans lequel elle intervient, puisqu’il est alors facile, par simple inférence, de déduire la pathologie dont il pourrait souffrir. Cette information est couverte par le secret professionnel et ne doit donc pas être divulguée, même de manière indirecte.

La rédaction d’une attestation : nécessité de prudence et de distance

L’ex-compagne du demandeur a été suivie pendant deux ans par la psychologue. Plusieurs années après la fin de ce suivi, elle a demandé à la psychologue de rédiger une attestation.

La Commission rappelle que le psychologue doit mener une réflexion sur la demande qui lui est faite, sur la pertinence d’y donner suite et sur les conséquences possibles du choix qu’il fera pour tous les protagonistes. En effet, cette responsabilité professionnelle est précisée en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Principe 3: Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

En répondant favorablement à la demande d’attestation, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle. Elle a fait le choix de rapporter des éléments évoqués par sa patiente au cours de ce suivi, éléments relatifs à l’intimité de son ex-compagnon et d’un enfant de ce dernier.

D’une manière générale, comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses interventions, et notamment dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans analyse et mise en perspective critique des dires de la personne qui l’a consulté, le psychologue s’expose au reproche d’impartialité.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Devant une telle demande, si un psychologue estime opportun de réaliser un écrit, alors il doit savoir qu’il engage sa responsabilité professionnelle, comme cela a été précisé plus haut. Dans ce cas, le psychologue doit prendre en considération le devenir de cet écrit, en l’occurrence la production de celui-ci en justice, comme cela est indiqué dans le Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

En effet, même si l’attestation est établie à la demande de l’intéressé et remise à ce dernier, le psychologue sait que celui-ci est libre de la diffuser comme bon lui semblera. De ce fait, le psychologue doit redoubler de prudence dans ce qu’il livre.

L’attention du psychologue vis-à-vis de la situation d’enfants pris dans un contexte de conflit parental

Dans la situation décrite, la psychologue rend compte de propos rapportés par la mère, concernant sa compréhension personnelle de la situation familiale. Ce compte rendu ne constitue pas en soi une évaluation de la situation de l’enfant par la psychologue et ne requiert pas, d’après la Commission, l’accord des deux parents, comme le demande l’article 11 du code de déontologie dans les cas d’évaluation :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairée de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans son attestation, la psychologue donne un avis concernant la relation de la mère avec ses enfants, ce qui semble possible sans rencontre directe avec les enfants. Son appréciation est en effet fondée sur sa compréhension de la relation maternelle à travers les propos de la mère.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnesou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cependant, le contexte d’un conflit parental doit inciter le psychologue à faire preuve de discernement et de prudence dans ses écrits (Principe 2, déjà cité).

Le deuxième aspect de la demande concerne les propos rapportés de la mère au sujet du fils né du père, estimés « préjudiciables à l’enfant » par celui-ci.

Le code de déontologie fait référence dans son Principe 1 au respect des droits des personnes :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]

La Commission rappelleque le psychologue doit être conscient de l’usage qui peut être fait par des adultes de la situation des enfants pris dans des conflits parentaux (Principe 2, déjà cité).

Concernant l’éventualité d’un signalement évoquée dans le courrier du demandeur, si le psychologue recueille des propos laissant supposer qu’un enfant est en danger, il doit évaluer l’opportunité de signaler la situation aux autorités compétentes.

Article 19 : […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

La Commission souligne que le psychologue doit faire preuve de discernement, dans le cas d’informations préoccupantes, transmises dans le cadre de séparations parentales. Il peut aussi faire appel à des collègues, pour avis, sur ces questions.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

Avis CNCDP Avis CNCDP 2014-03

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Confidentialité
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle

La Commission souhaite rappeler,pour expliciter l’avertissement ci-dessus,que si le code de déontologie des psychologues a une valeur d’usage, il n’a pas de force réglementaire ou légale. Il ne peut donc y avoir de « plainte » judiciaire se fondant exclusivement sur des manquements à ce Code. Cependant, comme le précisent certains de ses principes et articles qui seront évoqués dans l’avis, le titre de psychologue ne « dispense pas des obligations de la loi commune » : le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés  » par celle-ci. C’est donc dans ce seul cadre qu’une action judiciaire peut être, le cas échéant, menée.

Considérant les éléments soulevés, la Commission abordera les points suivants :

– Nature de l’écrit et respect du but assigné,

– Le psychologue et les situations de séparation parentale,

– Confidentialité et respect de la dimension psychique,

– Traitement équitable des parties.

Nature de l’écrit et respect du but assigné

L’écrit produit par la psychologue est effectué dans le cadre d’un début de reprise de « thérapie familiale ». La demandeuse n’en a pris connaissance que par la voie « de l’assignation en référé devant le JAF ». Cet écrit rapporte essentiellement les propos tenus par les deux garçons en présence du père et de sa compagne, et en l’absence de leur mère. Ces éléments posent un certain nombre de questions par rapport au code de déontologie des psychologues.

Bien qu’il soit intitulé « écrit sur la famille de monsieur… », sans autre précision sur son objet, il conclut sur des préconisations quant aux mesures de garde, en faveur du père, fondées sur les propos rapportés mais aussi sur l’évaluation de la psychologue. De plus, il est explicitement motivé par la volonté de rapporter ces propos directement au juge. Or, s’il est adressé nominalement à l’avocat du père,c’est que la demande de produire cet écrit n’émane pas du juge, ce qui infirme le caractère d’expertise qui pourrait s’en dégager. L’article 20 du code de déontologie énonce clairement la nécessité de caractériser l’objet de tout écrit produit dans le cadre professionnel :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […].

En outre, si l’écrit peut conclure à un « avis » à la suite de propos rapportés, cet « écrit » ne peut avoir le caractère d’une « évaluation » professionnellement et méthodologiquement fondée, comme indiqué dans l’article 13 du code de déontologie :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cette ambiguïté concernant la nature de l’écrit interroge quant à la fonction remplie par la psychologue.Selon le contexte évoqué, elle exerce une fonction de psychothérapeute :c’est le but et la fonction qui lui sont assignés initialement. C’est l’une des pratiques possibles du psychologue comme le rappelle le troisième article du Code :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. 

Cependant le Principe 3, en cohérence avec le fait que le psychologue adapte ses méthodes à ses objectifs, appelle celui-ci à sa responsabilité de ne pas confondre les objectifs de ses missions et les fonctions qui sont les siennes.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. 

Le fait de transmettre des propos entendus, lors des entretiens de thérapie familiale autour de la famille recomposée, à un tiers extérieur remet en question le cadreinitialement posé. Ces entretiens ont finalement abouti à un compte rendu de la situation familiale, avec des recommandations concernant le droit de visite et d’hébergement, lequel a été transmit à la justice. Les propos tenus lors des entretiens de thérapie familiale n’ont pas pour vocation à être diffusés à des tiers.

En d’autres termes, le cadre posé par le psychologue pour une thérapie familiale n’est pas le même que pour des entretiens visant à la production d’un écrit, avec préconisations concernant le droit de visite et d’hébergement, qui auront forcément un impact sur l’avenir des enfants, de la famille. Il en est de même pour les méthodes utilisées, qui diffèrent selon l’objectif de la mission. Dans cette situation, le psychologue semble avoir utilisé une méthode d’entretiens psychothérapeutiques alors qu’il aurait dû utiliser une méthode d’entretiens à visée d’évaluation, en informant l’ensemble des protagonistes concernés par cette évaluation de la situation.

Il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter lacohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. 

Comment les enfants peuvent-ils s’exprimer librement, ce qui est recherché dans une psychothérapie, si leurs propos sont susceptibles d’être « rapportés » et avoir une incidence concrète dans le conflit juridique qui se joue entre leurs parents ?

2. Le psychologue et les situations de séparation parentale

Concernant la question de l’accord parental et en se référant aux notions d’actes usuels et non usuels, la Commission s’est déjà prononcée sur la distinction entre consultation ponctuelle auprès d’un psychologue, celle-ci pouvant être assimilée à un acte usuel, et suivi thérapeutique qui ne peut être considéré de la même façon. Le psychologue qui effectue un suivi thérapeutique avec des enfants doit s’assurer de l’accord de l’un et l’autre des parents concernant ce suivi. Le code de déontologie est précis à ce sujet :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Si le suivi est effectué au motif d’un travail thérapeutique auprès de la famille recomposée dans l’un des deux foyers, outre le respect des personnes qu’il reçoit, le psychologue doit respecter la vie privéedu parent qui n’est pas impliqué dans ce travail thérapeutique. C’est-à-dire qu’il ne doit pas transmettre à un tiers – ici l’avocat du père – des informations concernant cette personne, recueillies dans le cadre de son exerciceprofessionnel. D’une manière générale,celles-ci relèvent de la confidentialité, à l’exception d’informations qui pourraient relever de la protection des personnes.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […].

Article 7 : les obligations concernant le respect professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Si le psychologue recueille des informations qu’il estime préoccupantes, concernant la situation des enfants dans l’un ou l’autre des foyers, il n’a pas pour mission de vérifier les faits,mais à évaluer avec discernement s’il est nécessaire de transmettre ces informations aux autorités compétentes. Pour cela, il se réfère au Principe 1 (déjà cité) et à l’article 19 du Code, qui traitent de la protection des personnes :

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteintes à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

3. Respect de la dimension psychique et confidentialité.

Le psychologue doit veiller à instaurer une relation respectueuse avec les enfants reçus en consultation. L’expérience de cette relation doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, mais aussi la manière dont sont considérés chacun des parents par le psychologue.

Préambule :

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Principe 1 et article 7 (déjà cités)

La non-observance de ces principes fait cour

Avis CNCDP 2014-04

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Impartialité

Le demandeur sollicitant la Commission au sujet d’une attestation rédigée par un psychologue, l’avis abordera les points suivants :

La responsabilité du psychologue dans la production d’une attestation,

– La prudence dans le contenu d’une attestation.

    1. La responsabilité du psychologue dans l’acte d’écrire une attestation

Ecrire une attestation est un acte qui engage le psychologue auprès de la personne qui l’a demandée et auprès de toutes les personnes concernées par cet écrit. Le psychologue perd la maîtrise de la diffusion de l’attestation dès lors qu’il l’a remet à la personne demandeuse. Cette dernière peut transmettre l’attestation à qui elle le souhaite, au-delà du destinataire principal qui est peut être par exemple un juge.

C’est au psychologue, conscient de ces enjeux, de décider de répondre favorablement ou non à la demande. Sa responsabilité professionnelle et son autonomie sont engagées dans la mesure où il va poser un acte écrit au nom de son exercice professionnel, conformément au Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. […]

La responsabilité du psychologue n’est pas uniquement engagée dans le choix de répondre ou non à une demande d’attestation, elle s’exerce aussi dans le choix du support de cette attestation. Ainsi, le psychologue peut rédiger une attestation sur papier libre à son nom et avec ses références professionnelles ou bien sur un formulaire administratif encadré et générique. L’attestation présentée ici, réalisée sur un imprimé du Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (cerfa), relève du second cas.

La Commission s’est interrogée sur la nature privée ou professionnelle de l’attestation présentée ici. Le formulaire cerfa peut être utilisé par toute personne souhaitant témoigner de faits observés, personne qui doit préciser sa profession quel que soit le contexte des faits. Le témoignage écrit de faits observés dans un cadre professionnel et qui mentionne la profession du témoin fait-il de cet écrit un document de nature professionnelle ? Le juge destinataire de l’attestation, présentée ici, semble l’avoir considérée comme telle. La Commission conseille au psychologue, qui déciderait d’utiliser ce type de formulaire, de lever tout risque d’ambiguïté sur la nature professionnelle de son écrit en y indiquant les mentions professionnelles prévues par l’article 20 du Code et en les omettant si son témoignage est de nature privée:

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […].

Ainsi, le support de l’écrit et l’indication de mentions professionnelles font partie des outils dont dispose le psychologue pour distinguer lui-même et faire distinguer par autrui ses différentes missions et fonctions professionnelles et privées, comme l’y invite le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

La prudence du psychologue dans le contenu d’une attestation

La formation initiale et continue du psychologue lui confère des compétences qui le conduisent à être prudent, rigoureux et impartial « quel que soit le contexte de son intervention », comme cela est précisé dans le Principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Cette exigence est justifiée par le caractère relatif des conclusions émises par le psychologue. En effet, ces conclusions ne peuvent être fondées que sur des hypothèses, notamment parce qu’ellesconcernent le fonctionnement évolutif des personnes qui le consultent :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. […]

La prudence est particulièrement requise lorsque le psychologue sait que ses conclusions seront transmises à des tiers. Dans ce cas, il est nécessaire que les intéressés soient informés des éléments rapportés les concernant :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

L’absence d’assentiment des personnes est à référer au principe fondamental des droits de la personne (Principe 1), selon lequel : « nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Ainsi à l’exception d’un danger imminent pour soi ou pour autrui, la règle du secret professionnel s’impose au psychologue quel que soit le contexte.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice

La prudence s’exerce aussi dans le respect du but assigné, selon lequel les moyens mis en place doivent correspondre aux motifs de l’intervention (Principe 6).

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le cas présenté ici montre que le support de l’écrit est en lui-même un moyen vis-à-vis duquel le psychologue doit porter attention. Le formulaire utilisé dans la situation présentée induit de la confusion pour le lecteur, puisqu’il a en soi pour finalité le témoignage de faits constatés personnellement mais est constitué de préconisations professionnelles concernant la situation. En outre, cela démontre qu’une attestation peut produire des effets sur un jugement. Par conséquent le psychologue doit prendre en considération les utilisations qui peuvent en être faites par des tiers.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2014-02

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)
– Impartialité

Après lecture et examen des éléments apportés par le demandeur, la Commission choisit d’étudier la situation au regard des points suivants :

– Le consentement parental dans le cas de suivi psychologique d’enfants,

  1. – La transmission écrite de données psychologiques,

– Le secret professionnel.

1 Le consentement parental dans le cas de suivi psychologique d’enfants

Dans l’exercice de ses fonctions, le psychologue peut être amené à rencontrer des enfants pour un suivi psychologique. Généralement, la demande n’émane pas de l’enfant lui-même, mais d’un de ses parents, voire des deux.

Comme l’indique l’article 9 du code de déontologie, le psychologue doit veiller au consentement de la personne qui le consulte, préalablement à toute intervention :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise.

Dans le cas d’une situation de séparation parentale, il arrive que l’un des parents prenne seul les décisions au sujet de l’enfant. Lorsqu’un suivi psychologique pour l’enfant est sollicité par l’un des parents, il est préconisé d’obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, en l’occurrence des deux parents:

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Informer l’autre parent du suivi psychologique de l’enfant permet au psychologue d’appréhender plus objectivement le contexte dans lequel l’enfant évolue, mais également de donner à l’un ou l’autre des parents le sentiment d’avoir été traité équitablement.

Le Principe 2 du Code invite le psychologue à faire preuve de prudence, mais aussi d’impartialité :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

2. La transmission écrite de données psychologiques

Dans la situation présentée, le demandeur qualifie d’ « attestation » l’écrit du psychologue, alors que ce dernier a intitulé son écrit « compte rendu d’examen psychologique ». Au vu du contenu de cet écrit, la Commission considère qu’il s’agit davantage d’un compte rendu de séances de suivi psychologique. En effet, le psychologue évoque essentiellement le contexte dans lequel évolue l’enfant, rapporte les propos de celui-ci, sans développer une analyse psychologique de la situation, ni faire état de l’utilisation d’outils d’évaluation.

Le demandeur signale que le psychologue « n’était pas mandaté pour faire ce type d’attestation ». A ce sujet, la Commission rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’être mandaté par un juge pour produire un écrit. Le psychologue peut en rédiger à la demande de son patient, de l’un ou des deux détenteurs de l’autorité parentale lorsqu’il s’agit d’un enfant.

Comme mentionné dans l’article 20 du code de déontologie, le psychologue est seul responsable de ses écrits :

Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

En outre, le psychologue doit prendre en compte l’usage qui sera fait de ses écrits :

Principe 6 : Respect du but assigné 

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Lorsqu’il rédige un écrit destiné à un tiers, le psychologue doit être rigoureuxdans ses formulations, indiquer par exemple si le contenu de cet écrit concerne des propos qu’il a entendus, en utilisant le conditionnel ou des guillemets, être prudent dans ses conclusions. Le psychologue doit donc spécifier si ce qu’il écrit émane de sa propre analyse ou s’il s’agit de propos tenus par la personne qui le consulte. Ces précautions, en accord avec l’article 13, permettent au psychologue de se protéger contre le risque d’indiquer des informations à caractère mensonger :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

L’article 25 du Code introduit la notion de relativité des évaluations du psychologue, dont il doit être conscient lorsqu’il rédige un document destiné à être transmis :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Ces précautions répondent également à l’impératif de rigueur défini dans le Code :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

    1. 3 Le secret professionnel

Le code de déontologie pose le secret professionnel comme un impératif indissociable de la pratique du psychologue :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le secret professionnel permet d’instaurer une relation de confiance entre le psychologue et la personne, cette dernière sait que ses propos resteront confidentiels. La rencontre avec le psychologue est un espace d’expression préservé par le cadre professionnel.

Lorsqu’un psychologue transmet des éléments psychologiques concernant un enfant, il doit prendre en considération le fait que ce dernier, en raison de son immaturité, ne mesure pas la portée que pourront avoir ses propos, c’est-à-dire l’impact et les conséquences de ses propos sur des décisions qui le concerneront. Par conséquent, ce que dit l’enfant au cours d’un suivi psychologique doit être entendu et repris avec discernement par le psychologue.

Le respect du secret professionnel implique également que lorsqu’il transmet des informations à un tiers, le psychologue doit au minimum informer la personne concernée, ici l’enfant,et au mieux obtenir son accord :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans le cas présenté ici, l’écrit du psychologue comporte des éléments rapportés par l’enfant. Toutefois, rien ne permet de savoir si le psychologue a eu ou non un échange avec l’enfant concernant le contenu de cet écrit.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

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