Avis CNCDP 2016-07
|
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :
Un psychologue peut être sollicité pour produire différents types d’écrits dans le cadre de son exercice professionnel. Qu’il s’agisse de comptes rendus, d’expertises ou d’attestations, ces écrits comportent un certain nombre d’informations nécessaires à son identification, comme son identité, sa signature, ses coordonnées et l’objet de l’écrit comme le précise l’article 20 du Code de déontologie. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature.
Le psychologue se doit de qualifier son écrit quant à la mission qu’il exerce afin de lever toute ambiguïté sur la nature et l’objet de celui-ci. Le principe 3 du code invite en effet les psychologues à cette nécessaire distinction : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Dans la présente situation, le terme de « rapport » utilisé par le demandeur nécessite une clarification. Un rapport correspondrait davantage à un écrit rédigé dans le cadre d’une expertise judiciaire ou d’un examen psychologique. En effet, à la lecture des pièces jointes par la Commission, la psychologue fait clairement mention de l’objet de son document qui est qualifié d’« attestation ». Cet écrit se différencie d’une démarche d’évaluation ou d’expertise qui pourrait être faite à la demande d’une autorité judiciaire. En effet, un rapport d’expertise répond aux questions posées par un juge. S’agissant d’une attestation, le psychologue peut rendre compte d’éléments relatifs à un suivi psychologique en cours, à une observation clinique, à l’état psychologique d’une personne par exemple. Dans la situation présente, la psychologue indique dans cet écrit recevoir l’épouse du demandeur « dans le cadre d’un suivi psychologique » distinguant ainsi le cadre de sa mission de celui d’un expert. Elle précise aussi l’état psychique dans lequel se trouve sa patiente. Cette nécessaire distinction des missions d’un psychologue est précisée dans l’article 3 du code de déontologie : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.
Ici, l’attestation de la psychologue est présentée sur un papier à en-tête d’une association dont la mission est de proposer un accompagnement aux personnes à la suite d’une plainte, mission dans laquelle la psychologue s’inscrit. En cela et même si cette attestation est rédigée dans un contexte de procédure judiciaire en cours, la mission de la psychologue ne s’inscrit pas dans le cadre d’une expertise judiciaire. La psychologue répond à une demande d’attestation formulée par la personne qu’elle reçoit, ici l’épouse du demandeur. Elle n’est donc pas tenue, dans le cadre de sa mission de suivi psychologique auprès de son épouse, de rencontrer le demandeur. Enfin, en rédigeant cette attestation sous la forme présentée, la psychologue engage sa responsabilité professionnelle, en formulant sa compréhension d’une situation donnée dans un écrit, comme le formule le Principe 3, déjà cité : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].
Le psychologue qui met en place le suivi psychologique d’une personne intervient en mettant en œuvre un dispositif méthodologique nécessaire à sa mission. Toute personne bénéficiant d’un suivi peut demander au psychologue une attestation mentionnant des éléments recueillis et élaborés au cours de la prise en charge psychologique. Ceci est rappelé dans le Principe 6 traitant du respect du but assigné : Principe 6 : respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le psychologue qui rédige une attestation doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu en fonction de la demande formulée par la personne. Dans la situation présente, la psychologue, ayant connaissance du contexte, sait que cet écrit peut être utilisé et transmis à un tiers. Ici, il a été produit en justice dans le cadre d’une affaire pénale. La psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu’elle rédige une attestation. Elle doit également veiller à rester impartiale. Son écrit ne doit comporter des éléments psychologiques que si nécessaire. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Dans le cas présent, même si l’attestation dont il est question est produite alors que son épouse bénéficie d’un soutien psychologique et qu’elle est remise en main propre à l’intéressée, elle mentionne des faits : « les contraintes des rapports sexuels », dont la psychologue ne peut attester la réalité. Même si le demandeur n’est pas nommé dans l’attestation, la psychologue fait un lien de causalité entre l’état psychique de sa patiente et la relation conjugale qu’elle a eu avec son époux. La psychologue aurait dû faire preuve de recul puisqu’elle s’appuie uniquement sur les propos rapportés par sa patiente. En effet, à la lecture de la copie partielle de l’attestation, ses conclusions auraient dû être nuancées car elles ne peuvent être fondées que sur des hypothèses. L’article 25 et le Principe 2 invitent à la plus grande prudence : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
|
Avis CNCDP 2016-02
|
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Impartialité |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :
Si le psychologue commis par un juge devient auxiliaire de justice, il n’est cependant pas exonéré des devoirs de sa déontologie professionnelle. Dans une telle situation, où les enjeux sont importants pour les protagonistes soumis à l’expertise, la prudence est particulièrement requise : Principe 2 : Compétence …. « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » De même, un devoir de rigueur s’impose pour le psychologue, ainsi que la conscience des limites liées à sa méthodologie : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » La vigilance quant à ces devoirs doit être accrue en matière pénale surtout dans les affaires de mise en cause de comportements sexuels pour lesquelles aucun autre élément de preuves ne peut confirmer l’un des dires des parties qui s’opposent. Le psychologue se doit de rester impartial et ne pas s’impliquer subjectivement pour une partie ou l’autre. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence :[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »
Cependant, certaines situations présentent un risque accru au regard de ce devoir de non implication : avoir à expertiser les deux parties qui opposent résolument des versions différentes voire contradictoires des faits incriminés. Dans la situation évoquée ici, le psychologue a été requis pour expertiser dans un premier temps la plaignante quelques jours après son dépôt de plainte. Au regard des dispositions pénales, il lui était difficile de se récuser sauf raisons légitimes. Dans un second temps, soit trois mois après, il est commis pour expertiser le mis en cause. Il avait la possibilité de refuser d’un point de vue légal et par déontologie : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » En effet, outre le risque d’un possible manque de discernement quant à son implication dans une telle situation, le psychologue ne pouvait ignorer les effets du déroulement judiciaire de l’instruction en cours quant aux conditions de la seconde expertise. Celle-ci intervient trois mois après alors que le mis en cause a eu la possibilité de prendre connaissance des conclusions de l’expertise de la plaignante qui tranche pour sa crédibilité quant aux faits dont il est accusé. Cet élément peut induire une certaine réticence voire une opposition marquant le cadre de la rencontre avec cet expert, risquant d’hypothéquer les conditions de sa fonction. Dans ce contexte, les éléments psychologiques recueillis auraient dû être analysés avec plus de prudence et de rigueur. Ce contexte particulier doit être pris en compte dans l’évaluation en toute rigueur : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans cette situation d’évaluation des deux protagonistes, le comportement, la réticence, la réserve pourraient être en lien avec les a priori du mis en cause à l’égard du psychologue et non obligatoirement révélateurs de sa structure psychique. A la lecture attentive, notamment de la seconde expertise en fonction de ce qui vient d’être développé, la Commission ne peut que souligner les défaillances de l’expert psychologue à l’égard des recommandations de prudence, discernement et rigueur.
A partir du moment où l’expert commis accepte la mission, il se doit de répondre aux questions du juge. Toutefois, cette obligation, comme indiqué dans ce qui vient d’être énoncé précédemment, rencontre les limites des compétences, des capacités méthodologiques que permettent les ressources validées de la discipline. Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. » En ce sens, le psychologue ne peut accepter de répondre qu’aux questions « compatibles…avec ses compétences » comme rappelé par l’article 5. Il doit maintenir son autonomie et assumer sa responsabilité professionnelle quant aux avis et conclusions qu’il formule quelles que soient les questions posées : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » Or, parmi les questions posées par le juge dans cette situation, certaines risquent de mener le psychologue au-delà de ce que la discipline permet raisonnablement de déterminer. Une extrême prudence est alors requise. La première question du juge concerne la crédibilité des dires de la plaignante. Le psychologue rend compte de la réalité psychique et non de la réalité « objective », de son degré de « vérité ». Il a vocation à éclairer le juge et non à valider ou garantir des dires ou allégations. En la matière, il ne peut que soumettre des hypothèses selon les éléments psychologiques recueillis. Considérant les textes soumis à la Commission par le demandeur, il s’avère que les conclusions de l’expertise de la plaignante sont trop affirmatives. La seconde question du juge qui réclame prudence et vigilance concerne un lien éventuel entre l’état psychique constaté par le psychologue et les abus sexuels allégués dont ils pourraient être la cause. Là encore, l’article 25 recommande que la prudence soit avant tout de mise : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations […]» Un expert doit faire preuve de nuances et doit pouvoir expliciter ses fondements théoriques et cliniques, d’autant plus que ces conclusions sont transmises à des tiers : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire….» En conclusion, à l’examen de la situation et des deux expertises, la Commission ne peut que constater un certain nombre de manquements aux principes de rigueur, de prudence, de mesure et d’impartialité.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |
Avis CNCDP 2016-03
|
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes |
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : 1. Aspects déontologiques concernant les écrits du psychologue, 2. Positionnement déontologique d’un psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de conflit familial.
1. Aspects déontologiques concernant les écrits du psychologue La demandeuse questionne les « affirmations et interprétations » que contient l’écrit de la psychologue. Celui-ci porte sur sa compréhension de la situation de l’enfant, dans le contexte du conflit familial décrit, et sur l’impact psychologique de ce dernier, sur l’enfant qu’elle reçoit. D’une façon générale, la Commission rappelle que le psychologue est tenu à la prudence dans ses écrits, et qu’il doit faire preuve de discernement dans les situations qu’il est amené à analyser. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans les extraits que la demandeuse a transmis à la Commission, la psychologue rapporte un certain nombre de faits qui se sont déroulés au cours du conflit familial. S’il est vrai qu’il aurait mieux valu que ces faits rapportés soient spécifiés dans ces extraits, la lecture de ceux-ci ne permet pas d’affirmer que la psychologue ait failli à son obligation de prudence. En effet, les extraits de l’écrit transmis à la Commission se centrent davantage sur les manifestations d’anxiété de l’enfant à la suite des faits rapportés, manifestations que la psychologue lie au conflit familial. En cela, elle répond à la mission première du psychologue, qui est de faire reconnaître la personne dans sa dimension psychique. L’épigraphe du Code rappelle en effet que « […] Sa reconnaissance (celle de la dimension psychique) fonde l’action des psychologues ». De plus, on ne trouve pas dans cet écrit de propos qui pourraient être compris comme une évaluation des personnes que la psychologue n’a pas rencontrées, c’est-à-dire ici des grands-parents. C’est, en effet, le sens de l’article 13 du Code : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
2. Positionnement déontologique d’une psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de conflit familial Comme développé dans le premier point, le psychologue, inscrit dans une démarche de prise en charge individuelle, a pour mission de faire reconnaître la dimension psychique de la personne qu’il reçoit afin que celle-ci soit respectée. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolement ou collectivement et situés dans leur contexte. Dans le cas présent, la psychologue a engagé un suivi avec l’enfant. Elle a considéré que le contexte conflictuel dans lequel son patient évoluait lui était dommageable. Au regard des éléments partiels portés à la connaissance de la Commission, il semble que la démarche de la psychologue, basée sur l’analyse du vécu du sujet et sur l’observation de manifestations qu’elle met en lien avec la situation familiale, semble s’inscrire dans le cadre de la mission fondamentale du psychologue comme définie dans l’article 2, déjà cité. Par ailleurs, la demandeuse questionne la Commission sur le positionnement déontologique de la psychologue dans sa démarche de conseil auprès des parents qu’elle traduit comme des manquements à (sa) neutralité. Elle évoque également ses conclusions qu’elle estime réductrices dès le premier entretien. Les dynamiques individuelles et familiales en jeu dans un contexte conflictuel appellent le psychologue à la prudence quant à la formulation d’une analyse ou d’un avis. Le psychologue qui reçoit un enfant doit également s’assurer, au regard du Principe 2, déjà cité, que son positionnement soit le plus impartial possible mais il est tenu de rester centré sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Le code de déontologie, dans son Principe 3, rappelle également que le psychologue a une responsabilité professionnelle qu’il engage dans ses rencontres avec ses patients. Il est de ce fait en mesure d’expliciter les avis qu’il rend et leurs fondements.
Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].
Enfin et comme le souligne l’article 25, la Commission rappelle que, d’un point de vue déontologique, les avis rendus par le psychologue ne sont pas définitifs. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne […].
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin
|