Avis CNCDP 2019-24

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Code de déontologie
– Confidentialité
– Recherche

La commission se propose de traiter le point suivant :

  • Respect de la dimension psychique des personnes évaluées dans le cadre d’une expertise psychologique.

 

Respect de la dimension psychique des personnes évaluées dans le cadre d’une expertise psychologique.

L’article 3 nous précise que le psychologue peut exercer en tant qu’expert judiciaire, et le Principe 3 que toutes situations rattachées à l’exercice professionnel engagent sa responsabilité professionnelle et son autonomie.

Article 3 « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité des pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation… »

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule… »

Le psychologue est ici auxiliaire de justice et il a à répondre strictement à la mission impartie et aux questions posées par le juge prescripteur. Le cadre de ces questions est peu codifié, d’une grande variabilité et d’une extension qui peut entrainer le psychologue hors de ses compétences ou de sa propre mission. Ceci incite le psychologue à une certaine vigilance, d’autant plus que l’expertise est un cadre de contrainte auquel la famille est soumise. L’article 12 précise les contours de cet exercice :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Si dans ce rôle d’expert judiciaire, le psychologue peut avoir à partager des informations à caractère secret, cela ne l’exonère pas des obligations déontologiques, mentionnées dans l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

A la lecture du rapport d’expertise psychologique, la Commission constate que le psychologue présente l’anamnèse des personnes rencontrées, ce qui ne répond en rien aux questions posées par le juge. De même, il cite les dires de ses interlocuteurs, les noms et prénoms des anciens compagnons de la demandeuse et du père de l’enfant alors qu’ils ne sont pas impliqués dans la situation investiguée. Il interprète les maux dont souffre la mère comme une « mise en avant de troubles somatiques » qui l’empêcheraient de remplir son rôle de mère. L’article 17 précise les précautions à prendre avant toute communication à un tiers.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci »

Le psychologue, malgré son cadre d’intervention spécifique, devait faire preuve de discernement, prudence et esprit critique afin de ne pas se projeter dans une situation dont l’objectif est de donner un avis et non d’émettre un jugement. Dans la situation évoquée, ce dernier devient vite impartial, bafouant le respect du but assigné (Principe 6) et la dimension psychique de la personne, fondement de l’action du psychologue, tel que posé dans le frontispice.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Frontispice :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Tout se passe comme si l’expert psychologue avait reçu caution de ses interlocuteurs pour dévoiler ce qu’ils avaient de plus intime. Les jugements de valeur émis sur les personnes soulignent le défaut de reconnaissance de la dimension psychique auquel a le droit chacun, tel que souligné dans l’article 2 qui reprend le frontispice.

Article 2 « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaitre et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Vraisemblablement, le psychologue n’a pas rendu compte aux personnes concernées de ses écrits, alors que certains d’entre eux étaient négatifs et invalidants. Rendre compte de ce document aurait permis à la demandeuse de s’approprier sans surprise le contenu du rapport, et au psychologue de mesurer les potentiels effets prévisibles. Le Principe 2 souligne la prudence, la mesure, le discernement et l’impartialité requis dans la pratique.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience […] Quel que soit le contexte de son intervention il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans son rapport le psychologue s’appuie sur les critères diagnostiques du DSM5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), et sur ceux de « Meadow » et de « Rosenberg », croisés avec des éléments de vulgarisation diffusés sur le site Wikipédia. Il en tire des conclusions en suspectant la mère d’entrainer dans son sillage « les services judiciaires et éducatifs, son avocate et les thérapeutes de l’enfant » et de renforcer « la crainte d’une relation parentale entre le père et son fils ». En cela, il ne tient pas compte des préconisations de l’article 25 :

Article 25 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

La Commission invite donc le psychologue à redoubler de prudence, dans l’intérêt supérieur des enfants et de leurs parents, dans les situations d’expertise judiciaire.

 

 

 

 

Pour la CNCDP,

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

 

 

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-17

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue, Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue dans le contexte d’une procédure judiciaire entre parents.

Modalités d’intervention du psychologue dans le contexte d’une procédure judiciaire entre parents.

De manière générale, le psychologue doit se montrer vigilant et plus particulièrement quand il reçoit l’enfant de parents divorcés, afin de déterminer le but assigné à son intervention et d’en expliciter les contours aux intéressés comme l’article 9 du Code l’y invite :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

S’agissant de mineurs, il cherche à recueillir l’accord des deux parents comme l’article 11 le préconise :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Le psychologue s’appuie sur ses compétences et sur sa formation, comme le rappelle le Principe 2, pour choisir les modalités de ses interventions en étant conscient de ses responsabilités comme le pose le Principe 3 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

S’il conçoit son intervention en toute autonomie, il est néanmoins averti des possibles conséquences de ses actes, comme de ses paroles, comme le suppose le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Dans la situation présente, la demandeuse aurait, dès le premier rendez-vous, indiqué le désaccord du père quant au changement d’école de leur fille et avoir amorcé des démarches auprès du tribunal dans ce sens, ce qui aurait dû alerter la psychologue et la conduire à différer son avis. Le fait de prêter à l’enfant un livre faisant explicitement référence à des situations de harcèlement, s’il visait pour la psychologue, à servir de support pour évaluer si l’enfant en était victime, semble avoir laisser penser à cette mère que l’hypothèse faite par le médecin était correcte.

Devant la complexité de la situation familiale qui transparaît de plus en plus au fil des séances, la psychologue a invité dans la consultation la mère et le jeune frère âgé de six ans, puis a décidé d’entendre le père en présence des deux enfants. Cette initiative a déplacé le motif initial de la consultation en prenant en compte la dynamique familiale, sans que l’on sache si tous ont donné leur consentement et si cela a été explicité. Si l’accord des deux parents pour intervenir auprès des mineurs a été recherché, comme le recommande l’article 11, déjà cité, ce dispositif de consultation familiale pouvait apparaître soutenable et conforme au Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans cette situation, les suites de cette consultation sont apparues nettement plus confuses aux yeux de la Commission qui s’est interrogée sur la manière dont la mère s’est engagée dans un suivi individuel pour elle-même avec cette même psychologue. Cela questionne la cohérence des interventions et du dispositif. En effet, elle a fait le choix d’enregistrer leur « deuxième séance » et de poursuivre en parallèle des rendez-vous entre cette psychologue et sa fille, ce qui interroge sur le degré de confiance réciproque. Cette superposition d’interventions est apparue porteuse de risques de dérives et de malentendus pour l’ensemble des protagonistes.

Si le psychologue peut remplir différentes fonctions, il est de sa responsabilité de les expliciter et de les faire distinguer comme le Principe 3, déjà cité, le mentionne. L’orientation vers des professionnels distincts est souvent indiquée dans ces cas complexes, comme les articles 5 et 6 du Code le suggèrent :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

Le verbatim de la psychologue, tel qu’il est transcrit par la demandeuse, semble confirmer la difficulté à rendre compréhensible son positionnement aux yeux de cette mère au sens de l’article 16 :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Enfin, la Commission observe que le recours à l’hypnose, utilisable par un psychologue dûment formé à cette technique, a néanmoins à être explicitement accepté par un patient même mineur et aussi par ses représentants légaux, afin de rester conforme au Principe 1 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […]. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

La Commission attire l’attention des psychologues sur la nécessaire explicitation de leurs modes d’intervention ainsi que sur l’importance que les conclusions adressées à leurs patients soient compréhensibles.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-18

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Impartialité
– Mission (Compatibilité des missions)
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • But assigné et secret professionnel dans un contexte de séparation parentale

  • Écrits du psychologue dans un contexte de procédure judiciaire : prudence et impartialité

  1. But assigné et secret professionnel dans un contexte de séparation parentale

Dans le cadre de son exercice, le psychologue respecte un certain nombre de règles précisées par le code de déontologie, ainsi que le mentionne le Préambule :

Préambule : « Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice. »

Le Code rappelle ainsi aux psychologues le devoir de reconnaître, dans l’exercice de leurs fonctions, la personne humaine et ses droits fondamentaux, notamment sa dignité, en conformité avec le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Le psychologue est ainsi tenu de respecter une cohérence entre sa pratique et le motif initial de ses interventions, comme rappelé par le Principe 6. En cela, il ne saurait détourner son cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la situation présente, la mission initiale de la psychologue consistait à prendre en charge un adolescent. Or la psychologue accepte, après l’interruption du suivi de ce dernier, d’assurer des consultations avec sa mère. La Commission questionne les potentielles porosité et confusion entre les espaces de parole propres, ceci par un éventuel manquement quant au respect du secret professionnel, comme indiqué dans le Principe 1 déjà mentionné, et rappelé dans l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

En effet, dans son écrit intitulé « Bilan psychologique », la psychologue relate des éléments qui s’entremêlent, issus d’entretiens relatifs aux trois personnes de cette famille. Elle y rend compte d’ailleurs de son avis vis-à-vis du père qu’elle n’a jamais rencontré. En cela, il est possible que la psychologue n’ait pas suffisamment respecté la rigueur énoncée dans le Principe 4, et précisée par l’article 2 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

La manière dont la psychologue a informé, préalablement, les personnes qui la consultaient a pu être interrogée par la Commission, laissant percevoir une éventuelle confusion dans laquelle chacun des protagonistes a pu se retrouver quant aux objectifs et aux limites du travail engagé. Cela contrevient à l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.»

De plus, la rencontre de trois personnes d’une même famille, à trois moments différents mais dans un contexte familial délicat, invite à penser qu’il aurait été souhaitable que ce ne soit pas le même psychologue qui prenne en charge la mère et l’adolescent, alors qu’elle venait d’accompagner longuement ce dernier. Ainsi, la pratique de la psychologue aurait été en conformité avec les articles 5 et 6 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

La Commission considère par ailleurs qu’un avis émis par un psychologue doit prendre en compte les recommandations rappelées dans l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Dans le cas présent, la psychologue n’ayant pas été missionnée pour un bilan de la situation familiale, sa démarche témoigne donc d’une confusion de registre entre la rédaction d’un compte rendu de « bilan psychologique » et celle attestant d’une situation à laquelle elle aurait été associée.

  

 2. Ecrits du psychologue dans un contexte de procédure judiciaire : prudence et impartialité

Tout psychologue peut être amené, dans sa pratique, à rédiger un document écrit dont il porte la responsabilité professionnelle, comme le veut le Principe 3, et cela à la mesure de ce que son contenu attend de rigueur et d’impartialité, ainsi le rappelle l’article 25 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans un contexte de divorce, qui plus est conflictuel, et lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple en acceptant de rédiger un écrit à la demande de ce dernier, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction en prenant en considération les éventuelles conséquences de sa transmission. Il est, à cette fin, nécessaire pour le psychologue d’user de prudence dans sa démarche, comme rappelée par l’article 17 et inclus dans le Principe 2 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Par ailleurs, proposer un document écrit requiert de la part du psychologue l’observation de certaines règles formelles telles que celles réunies dans l’article 20 du Code :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Dans la situation présente, si l’écrit de la psychologue ne fait aucunement défaut quant aux mentions relatives à l’identité de la professionnelle (nom, prénom, numéro ADELI, fonction, coordonnées et signature), se pose néanmoins la question de sa nature. Intitulé « Bilan psychologique », cet écrit n’est cependant pas clairement identifié par un objectif. En reprenant des éléments relatifs à la psychothérapie de l’actuelle patiente, mais aussi des observations concernant son ex-conjoint et concernant leur fils initialement pris en charge, ce document semble en effet s’éloigner de ce que pourrait proposer le contenu d’un document nommé « bilan psychologique ». En cela, les possibles confusions relevées à l’intérieur de l’écrit peuvent s’avérer préjudiciables quant à la portée du propos que la psychologue voulait partager. Ceci invite à penser que la psychologue a manqué, d’une certaine manière, à son devoir de rigueur indissociable de la pratique du psychologue, comme le précise le Principe 4 cité plus haut.

Enfin, la Commission rappelle que toute intervention qui serait considérée comme une évaluation par un psychologue fait appel au contenu de l’article 14, et d’une contre évaluation possible :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-20

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Modes d’intervention du psychologue auprès de mineurs 

  • Prudence, impartialité et rigueur dans la rédaction d’un écrit professionnel

  1. Modes d’intervention du psychologue auprès de mineurs :

L’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur requiert un certain nombre de précautions, en particulier quand la demande est portée par un seul parent. En ce sens, le psychologue inscrit son activité en conformité avec l’article 2 du code de déontologie qui rappelle la mission fondamentale du psychologue :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Le psychologue s’informe préalablement du statut et de la situation de son patient comme le préconisent les articles 10 et 11 :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans la situation présente, la seule lecture du document joint à la demande d’avis ne permet pas de savoir si ces questions ont été abordées lors du premier entretien en présence de la mère. Ici la Commission rappelle l’importance d’associer les parents à une consultation concernant leur(s) enfants(s), notamment dans le contexte d’un divorce ou d’une procédure judiciaire en cours. Cela permet de prendre en compte la dynamique familiale dans son ensemble et ce, dans l’intérêt de(s) mineur(s). Avertie de la situation de séparation relativement conflictuelle, la psychologue s’est ici exposée au reproche de ne pas avoir entendu directement le père. En le recevant, son évaluation aurait pu avoir plus de consistance comme le souligne l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Par ailleurs, le bilan demandé par la mère avait pour but d’évaluer l’opportunité d’un éventuel saut de classe de son fils, ce qui entre habituellement dans les missions des psychologues de l’éducation nationale. Dans le cas présent, l’espace d’une consultation en pratique privée a pu offrir un cadre propice à des investigations sur la problématique familiale, qui dépassent néanmoins l’objet initial de la demande. Par ailleurs, les capacités cognitives de l’enfant ne sont pas étayées par la référence à un quelconque outil d’évaluation. En outre, l’appréciation des relations affectives avec chacun des deux parents est approximative. En cela, la psychologue ne semble pas avoir pris en considération les Principes 2 et 6 du Code :

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Enfin, la Commission s’est interrogée sur ce qui a pu motiver la transmission du bilan, initialement destiné à l’école du garçon, à l’avocat du père. Par ailleurs, la diffusion de son contenu au niveau des « différents intervenants de l’école » devait avoir préalablement requis l’assentiment des intéressés comme le prévoit l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Cette diffusion aurait dû être précédée d’une réflexion sur les obligations liées au secret professionnel qui s’imposent déontologiquement à tout psychologue comme le stipule l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

  1. Prudence, impartialité et rigueur dans la rédaction d’un écrit professionnel :

Rédiger un écrit, que ce soit à la demande d’un parent, d’un professionnel ou du patient lui-même, engage le psychologue au sens du Principe 3 du Code. Ceci requiert de la part de ce dernier, et selon la singularité de chaque situation, d’évaluer le bien-fondé de la demande qui lui est adressée, de définir la nature du document et son éventuelle transmission.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Le psychologue veille à ce que la transmission d’éléments d’ordre psychologique s’inscrive dans le prolongement du but assigné à son intervention, selon le Principe 6 déjà cité, et que son écrit respecte les recommandations de l’article 20 et de l’article 17, déjà cité.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

A la lecture du document joint, la démarche de consulter un psychologue semble émaner de la mère, mais rien ne permet de savoir s’il a été rédigé à sa demande ou à la seule initiative de la psychologue. De plus, les destinataires ne sont pas précisés. Il aurait été préférable que la psychologue les mentionne clairement afin de mieux cerner le cadre de diffusion de son écrit, mais aussi sa finalité.

Par ailleurs, si cet écrit a pour seul objet le « passage en classe supérieure », son intitulé « bilan psychologique » n’est pas totalement en adéquation avec son objectif : il apparait en effet que les observations sur le comportement et la personnalité de l’enfant sont largement associées à la dynamique familiale. L’avis de la psychologue concernant le saut de classe est essentiellement adossé à cette problématique alors que « le développement intellectuel optimal de l’enfant » est relié à la bonne qualité du lien maternel. Pour autant les « angoisses » de l’enfant ne seraient consécutives qu’à « l’insistance de son père » pour « récupérer sa garde ». Ici, la psychologue aurait dû faire preuve de davantage d’impartialité mais aussi de recul vis-à-vis du discours maternel.

De manière générale, un psychologue qui accepte de rédiger un document veille à ce que ses écrits ne puissent induire une analyse partiale et/ou partielle d’un contexte familial. Le Principe 2 et l’article 13, déjà cités, rappellent aux psychologues ces nécessaires précautions. Selon le Principe 4 du Code, le psychologue s’assure de la rigueur de ses évaluations en veillant à ce que ses observations et avis soient suffisamment étayés, cliniquement et/ou méthodologiquement, tout en prenant en considération les limites de ses interprétations et analyses, tel que l’y invite l’article 25.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans le cas présent, les interprétations de la psychologue sur un versant affirmatif et non conditionnel paraissent manquer d’étayage et de prudence. Si la psychologue s’est appuyée sur les dires maternels pour rendre compte de l’histoire familiale, elle aurait dû le préciser dans son écrit. Il est également dommageable que cette professionnelle n’ait pas repéré à la relecture de son écrit certaines erreurs, notamment concernant la classe de l’enfant (« CM1 » au lieu de « CE2 »).

En conclusion, dans le cas présent et de manière générale, la Commission rappelle aux psychologues l’importance de garantir à la fois la rigueur de leurs écrits, mais aussi de faire preuve de prudence, de discernement et d’impartialité dans le cadre de leurs interventions.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-05

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Les écrits du psychologue : responsabilité, rigueur, impartialité, prudence

Les écrits du psychologue : responsabilité, rigueur, impartialité, prudence

Lorsqu’un psychologue décide de transmettre un écrit, il veille aux potentiels effets et conséquences auprès des personnes concernées et à son possible usage par des tiers. En cela, il s’inscrit dans l’esprit du Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la présente situation, les documents dont le demandeur conteste la qualité et le contenu, sont une lettre et une attestation de témoin rédigées par la psychologue de son ex-compagne. La Commission a pu constater que le premier document comporte les indications attendues selon l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

Concernant le formulaire « attestation de témoin », dans la mesure où la psychologue se présente en faisant état son lien professionnel avec l’ex-compagne du demandeur, elle rédige ce document en sa qualité de psychologue. De fait, le document devait comporter le numéro ADELI.

Par ailleurs, l’objet de la lettre rédigée par la psychologue et redirigée par l’avocate cite le nom et le prénom de la patiente mais ne mentionne pas de destinataire. S’agissant d’un écrit que l’intéressé peut transmettre à de plusieurs personnes s’il le souhaite, la Commission souligne l’importance de cette mention. Ainsi, sans le sceau apposé par l’avocat, la Commission n’aurait pu identifier que ce document a été produit dans le cadre d’un dossier judiciaire.

Par ailleurs, si le psychologue a la faculté de choisir ses outils d’intervention en toute autonomie, il engage aussi sa responsabilité dans les avis qu’il formule, notamment par écrit, comme le Principe 3 du Code le rappelle :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […] »

Il est alors essentiel de faire preuve de la plus grande rigueur, comme rappelé par le Principe 4, et ce dans toutes les circonstances :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

A la lecture du contenu du document, il apparaît qu’il se rapproche davantage d’une note clinique rédigée sous la forme de courrier que d’une attestation. Il y a là une certaine ambiguïté quant à sa nature, ceci ayant pour conséquence d’affaiblir sa possible portée. A cet égard, l’article 25 invite le psychologue à rester prudent dans ses conclusions :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Dans le cas soumis par le demandeur, la lecture de cet écrit peut orienter celui-ci dans le sens d’une production à charge contre lui. Si la Commission n’a pas à statuer sur le bien-fondé des avis de la psychologue, elle ne peut que rappeler la nécessité pour chaque psychologue de se préserver du risque de partialité, comme l’énonce le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Cette même attente de prudence est réitérée dans les articles 17 et 16 du code de déontologie qui invitent le psychologue à pondérer et rendre son propos accessible :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Si le psychologue peut être amené à se positionner à propos d’une situation dont il n’a pas directement la charge, l’article 13 stipule aussi le fait qu’il ne peut rendre compte de ce qu’il n’aura pu constater par lui-même :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

La Commission rappelle l’importance de préserver au mieux l’espace psychique de chacun en s’appuyant sur les principes de rigueur et prudence, et en en délimitant le plus précisément possible son champ d’intervention et la nature de ses écrits.

Pour la CNCDP,

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-06

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Finalité)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

La Commission se propose de traiter le point suivant :

– Rédaction d’un rapport ordonné par un Juge et démarche d’analyse et d’investigation du psychologue.

 

 

Rédaction d’un rapport ordonné par un Juge et démarche d’analyse et d’investigation du psychologue.

Un psychologue peut être amené à rédiger des documents à la demande d’un patient ou d’un tiers, notamment d’une autorité judiciaire. Quel que soit son cadre d’exercice, ses écrits engagent sa responsabilité et son indépendance professionnelles dans le respect du but assigné à son intervention, comme l’indiquent les Principes 3 et 6 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Pour tout type d’intervention, le psychologue doit s’assurer de la rigueur de celle-ci, en veillant à répondre dans son écrit aux questions posées avec prudence et impartialité comme le rappellent le Principe 2 et l’article 17. Ceci vaut également dans le cadre d’un mandat formulé par un Juge pour assurer une démarche d’évaluation et/ou d’investigation familiale.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Dans le cadre d’une évaluation psychologique auprès de plusieurs membres d’une même famille, qui plus est dans un contexte de séparation parentale conflictuelle et lorsque celle-ci a pour finalité d’orienter une décision judiciaire, le psychologue tient compte aussi des recommandations énoncées dans les articles 12 et 14 :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet ».

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ».

Le psychologue s’assure ainsi d’agir dans le respect des droits de ceux qui le consultent et de leur dimension psychique, en cohérence avec le Principe 1 et l’article 2 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Dans la situation présente, il est demandé au psychologue de procéder à l’examen psychologique des parents et des deux enfants afin de donner son avis sur les mesures à prendre dans l’intérêt de ces derniers (résidence habituelle, modalités d’hébergement, relations avec les parents). Au regard de ses compétences et du mandat qui lui a été confié, il apparaît que cette psychologue avait toute légitimité pour mener cette évaluation et porter un avis sur le fonctionnement psychologique des parents. Elle se devait également de transmettre ses préconisations sur les modalités de résidence et d’hébergement des enfants, dans l’intérêt supérieur de ces derniers et ce, quels que soient les motifs qui opposent les parents.

En outre, comme cela est précisé dans le Principe 4, un psychologue répond du choix de ses méthodes et de ses outils en lien avec la spécificité et les limites propres à son intervention, tout en y apportant un regard critique.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

S’il est amené à rédiger un rapport dans un contexte de litige parental, il ne peut ignorer les nécessaires limites de son travail en adoptant autant que faire se peut une approche pondérée et mesurée dans la rédaction et la transmission de ses avis et conclusions, comme l’y invitent les articles 23 et 25 :

Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Le psychologue veille alors à transmettre ses conclusions de façon intelligible au commanditaire mais aussi aux intéressés en se référant notamment à l’article 16 du code de déontologie.

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».

Dans le rapport porté à la connaissance de la Commission, la psychologue introduit les questions du Juge qui précisent clairement le cadre de sa mission. Sur la base des entretiens menés, de ses observations et de son analyse, elle choisit de rendre compte de la dynamique individuelle, relationnelle et familiale. A ceci s’ajoute un avis en faveur du maintien des modalités de résidence et d’hébergement alternées chez les deux parents.

Si la conclusion de cette psychologue corrobore pour l’essentiel celle proposée dans le rapport d’enquête sociale et si son écrit est avant tout destiné à éclairer une décision judiciaire, elle ne pouvait ignorer le caractère relatif de ses observations, l’effet de ses conclusions écrites sur les intéressés et les risques de s’exposer au reproche de partialité.

La Commission s’est interrogée sur la possibilité, dans le cadre de cette procédure, que la psychologue puisse informer directement les parents de ses conclusions avant la transmission de son rapport au Juge. Ceci aurait notamment permis à cette professionnelle d’étayer ses observations et de répondre directement aux interrogations de chacun des parents tout en leur rappelant la possibilité de demander une contre-évaluation, comme le propose l’article 14 du Code.

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ».

Enfin, le code de déontologie précise que la rédaction d’un document par un psychologue doit tenir compte des règles énoncées dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

Dans la situation présente, le rapport est signé par le directeur du service qui emploie la psychologue. Le nom de la psychologue figure bien en fin de document (ce qui laisse supposer qu’elle en est bien l’auteur) mais il n’est accompagné d’aucune signature manuscrite, ni de son numéro ADELI. Or, la Commission souligne que le psychologue doit être garant du contenu qu’il décide de transmettre, en signant lui-même ses écrits. Il n’accepte alors aucune transmission d’un document dont il est l’auteur sans apporter ces éléments.

Le demandeur soulève enfin la question de l’absence d’enregistrement de la psychologue au répertoire ADELI géré par l’ARS. La Commission rappelle à cet égard le Préambule du Code et les obligations du psychologue en la matière :

Préambule : « L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-07

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Impartialité
– Secret professionnel (Notes personnelles, Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Intervention du psychologue auprès d’un mineur au cours d’une procédure de divorce. 
  • Les écrits du psychologue et son usage dans un contexte de procédure judiciaire.
  1. Intervention du psychologue auprès d’un mineur au cours d’une procédure de divorce 

Le psychologue est autonome pour concevoir le cadre de son intervention, au regard de ses compétences, afin de répondre à la demande qui lui a été adressée. Le dispositif instituant une relation entre lui et la personne accueillie, se fonde sur plusieurs principes et articles du Code. Il a le choix des méthodes et des outils qui seront utilisés et engage sa responsabilité professionnelle dans la manière dont il répond à la sollicitation d’un patient ou d’un parent, ceci en conformité avec le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Le psychologue adapte ainsi ses méthodes à ses objectifs, tout en déterminant le but qu’il assigne à son intervention, ceci en conformité avec le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Dans la présente situation, la première psychologue indique avoir reçu l’adolescent « en consultation simple » et elle précise que c’est à la demande de ce dernier. Elle mentionne l’avoir déjà vu avec ses parents deux ans auparavant « pour un bilan psychologique ». Le second document fait état d’un « examen psychologique » du garçon mais, faute des première(s) page(s) et de l’en-tête, la Commission n’a pu identifier ni le demandeur ni la méthode.

Or, un psychologue qui reçoit un mineur dans un contexte de séparation parentale doit être particulièrement vigilant quant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. Il doit être attentif à la façon dont les enfants perçoivent cette intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle. L’analyse d’une situation familiale ne peut s’appuyer sur une seule entrevue et sur les déclarations d’un seul protagoniste. Elle nécessite et suppose de la part du psychologue rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

De plus, l’examen d’un mineur requiert de tenir compte des recommandations contenues dans les articles 10 et 11 du Code :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Si la première psychologue était fondée à s’appuyer sur l’article 10 pour recevoir en entretien individuel l’adolescent, la Commission s’est interrogée sur sa décision de transmettre au Juge aux Affaires Familiales un document reprenant des éléments recueillis lors de cette entrevue, sans proposer ses conclusions de façon plus étayée. Quant à la seconde psychologue, il est difficile de se représenter, à travers la qualité de la pièce jointe, « les méthodes rigoureuses » qui, selon elle, lui ont permis de considérer que le garçon « n’est ni manipulé, ni fabulateur ou mythomane ». L’absence d’information et de consentement de la mère concernant cette deuxième intervention est également à souligner.

La Commission s’est aussi interrogée sur le recours au verbatim du garçon, par les deux praticiennes, pour étayer la présentation qui est faite de la mère et sur leur prise en compte des obligations liées au secret professionnel telles que rappelées au Principe 1 et à l’article 7 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« (…) Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Enfin, la demandeuse invoquant la possibilité de demander une contre évaluation, il est rappelé combien cette démarche est légitime, comme l’article 14 du Code le prévoit :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

  1. Les écrits du psychologue dans un contexte de procédure judiciaire

Les documents rédigés par le psychologue sont généralement dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Si une attestation a pour objectif de mentionner qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non, un compte rendu, quant à lui, consiste à expliciter une intervention, par exemple d’une consultation dans un objectif précis.

L’exercice est rendu particulièrement délicat quand le document est produit en justice comme c’est le cas dans la situation présente. Cela doit inviter le psychologue en charge d’une telle responsabilité à observer la plus grande prudence, comme indiqué dans le Principe 2 déjà mentionné.

Afin de prendre en compte leur possible diffusion, le psychologue prend soin, dans sa rédaction, d’être mesuré et réfléchi, ceci à la lumière des articles 25 et 17 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

Dans la situation étudiée, la Commission a été sensible au fait que le premier document va au-delà de la simple restitution d’événements ; quant au second, il s’apparente à des prises de notes personnelles.

Seule la première pièce jointe est dénommée « compte rendu », elle porte aussi une indication explicite quant à son destinataire. Le second document, est nettement moins identifiable que le premier, hormis le fait qu’il comporte une signature. L’absence de première(s) page(s) incluant un en-tête, sa présentation sous forme manuscrite laisse supposer une écriture au brouillon. La Commission s’est interrogée sur la manière dont la demandeuse a pu se procurer cet écrit. Elle rappelle à ce titre que les notes personnelles prises par le psychologue au cours de son intervention n’ont pas à être diffusées.

La Commission tient à réaffirmer la nécessité pour le psychologue de respecter et de faire respecter, les dimensions de rigueur et d’impartialité dans toutes ses interventions, comme le Principe 4 l’indique.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

De fait et quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit répondre aux règles formelles énoncées dans l’article 20.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

La Commission n’a pu se prononcer directement sur ce point du fait d’un défaut de reproduction dans les pièces jointes. Elle a pu seulement supposer fondée l’affirmation de la demandeuse qui mentionne n’avoir trouvé aucun numéro ADELI pour la première psychologue alors qu’elle fournit celui de la seconde.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-08

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril (Protection)
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Cadre d’intervention du psychologue auprès d’un enfant dans un contexte de séparation parentale.
  • Rédaction d’un écrit dans un contexte de procédure judiciaire.
  1. Cadre d’intervention du psychologue auprès d’un enfant dans un contexte de séparation parentale :

Qu’elle que soit la forme de son intervention, le psychologue veille à prendre en compte le contexte dans lequel une demande lui est adressée, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’intervenir auprès d’un enfant et lorsque cela s’inscrit dans le contexte d’une séparation parentale. Le psychologue explicite aux intéressés le cadre et les limites de son intervention, tel que l’indique l’article 9 du Code :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.».

Dans la situation présente, le psychologue exerçant en libéral a été sollicité par la mère pour un « suivi psychologique » de son fils. Il avait connaissance que cette demande s’inscrivait dans un contexte de « séparation parentale récente » et ne pouvait donc ignorer les enjeux potentiels de cette situation. Ceci devait l’encourager à redoubler de prudence et de discernement, selon le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Lorsque la demande est portée par un seul parent, il est recommandé de s’assurer du consentement de l’autre parent, comme rappelé dans l’article 11 du code de déontologie :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Le psychologue oriente ses décisions selon l’article 2 du Code, en agissant dans l’intérêt de son patient, notamment dans des situations où ce dernier peut être l’enjeu de conflits parentaux :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Dans le cas présent, le demandeur indique n’avoir jamais rencontré le psychologue qui a reçu son fils. A la lecture des pièces jointes, il apparait qu’une « séance préliminaire », exclusivement avec la mère a été suivie de quatre « entretiens mère-enfant ». Dans l’intérêt de la prise en charge menée auprès de l’enfant, la Commission a estimé que le psychologue aurait pu prendre en compte le contexte familial, en rencontrant le père.

  1. Rédaction d’un écrit dans un contexte de procédure judiciaire

Lorsqu’un psychologue décide de rédiger un document, qu’il s’agisse d’une attestation ou d’un compte rendu psychologique, cet acte professionnel engage sa responsabilité, comme l’indique le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

 

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Cela suppose aussi que, dans la continuité de son intervention, cet écrit puisse répondre à une finalité précise, en cohérence avec le but assigné à la mission du psychologue, comme le rappelle le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Le psychologue est par ailleurs attentif au cadre de diffusion de ses écrits. La transmission d’un document à un tiers ne se fait qu’avec son accord explicite, selon les recommandations de l’article 20 :

Article 20 : « […]. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

A l’examen du document joint par le demandeur, intitulé « bilan psychologique », la Commission n’a pas pu identifier de destinataire. Seule l’ordonnance de jugement jointe par le demandeur confirme la production en justice de celui-ci par la mère. Ainsi, la Commission s’est interrogée sur l’objectif premier du document et du cadre de diffusion préalablement défini par le psychologue.

Par ailleurs, répondre à une demande d’écrit, nécessite de circonscrire les éléments à communiquer avec mesure et discernement, comme le précise le Principe 2, déjà cité. Le psychologue, averti des conséquences que peuvent induire ses écrits professionnels, observe ainsi, selon l’article 17 du code de déontologie, une grande prudence lorsqu’il formule ses conclusions, tout en respectant le principe lié au secret professionnel auquel il est tenu, en référence à l’article 7 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Dans la présente situation, le psychologue a choisi de rédiger un compte rendu intitulé « bilan psychologique » cinq mois après l’ordonnance d’une expertise médico-psychologique par le JAF. Dans cet écrit très fourni, il rend compte d’observations des séances avec l’enfant, en proposant plusieurs interprétations issues de scènes de jeu. Il y indique des « observations préoccupantes » en s’appuyant sur une scène qualifiée « d’incestuelle » lors d’une visite chez son père. La concomitance entre la production de cet écrit et la mise en œuvre d’une expertise médico-psychologique portant sur la famille a pu interroger la Commission. En effet, ceci peut questionner sur la capacité du psychologue à prendre en compte, d’une part, le contexte dans lequel l’enfant et sa famille évoluaient et, d’autre part, le caractère relatif de ses interprétations et avis, tel que ceci est précisé dans les articles 25 et 13 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Si le psychologue avait par ailleurs estimé que l’intégrité de son patient était potentiellement en jeu, au sens de l’article 19, il devait alors apprécier la nécessité de transmettre ces observations préoccupantes aux services compétents, selon l’article 6 du Code, afin que ces derniers puissent mener une investigation.

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

Dans le cas présent, le fait que cet écrit ait été produit en justice en préconisant une « mesure de protection avec des visites médiatisées » avec le père, tout en s’appuyant sur des « observations préoccupantes », rend sa portée ambigüe, voire va au-delà de ce qu’un document intitulé « bilan psychologique » aurait dû viser. La Commission a pu d’ailleurs noter que l’ordonnance judiciaire soulève ce point : en ayant rencontré exclusivement la mère et agi dans un cadre libéral et non en qualité d’expert mandaté, ce psychologue n’avait « aucune qualité pour intervenir dans la procédure judiciaire ».

Enfin, la Commission tient à rappeler que rédiger un document nécessite de la part du psychologue prudence et mesure, qui plus est lorsque son intervention et son écrit s’inscrivent dans un contexte de procédure de divorce en cours.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-02

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Discernement
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Rédaction d’un écrit dans un contexte de procédure judiciaire : impartialité, prudence, respect du but assigné et du secret professionnel.

 

Rédaction d’un écrit dans un contexte de procédure judiciaire : impartialité, prudence, respect du but assigné et du secret professionnel.

Le psychologue peut être amené à rédiger des documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Quel que soit son cadre d’exercice, ses écrits engagent sa responsabilité professionnelle, comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La rédaction d’un document par un psychologue implique une réflexion préalable pour en définir l’objet mais aussi sa finalité en cohérence avec le but qu’il assigne à sa mission, comme cela est précisé dans le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Quelle qu’en soit sa dénomination, cet écrit doit toutefois pouvoir répondre aux règles énoncées dans l’article 20, ceci afin de veiller notamment au cadre de sa diffusion :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

Dans la situation présente, la psychologue est engagée dans un travail thérapeutique individuel auprès de sa patiente depuis presque deux ans. Elle accepte de rédiger ce courrier avec la mention « pour valoir ce que de droit ». La Commission a pu relever que son contenu semble aller au-delà de celui d’une simple attestation, en livrant des éléments sur l’état de sa patiente, ce qui le rapprocherait davantage d’une note d’observation ou d’un compte rendu de prise en charge.

Dans un contexte de divorce, qui plus est conflictuel, et de procédure judiciaire impliquant plusieurs protagonistes, un psychologue qui accepte de rédiger un écrit doit s’assurer de la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

La psychologue avait-elle le droit de rédiger un tel document alors que la justice ne l’avait pas saisie ? Le Principe 3 cité ci-dessus répond positivement à cette question. Cependant, le document soumis à la Commission vient questionner la prise en compte de l’article 13 du Code dans la mesure où la psychologue, sous couvert de propos rapportés par sa patiente, semble qualifier indirectement la personnalité de son ex-époux sans l’avoir rencontré.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

Or, tout psychologue devrait pouvoir être conscient des nécessaires limites de son travail en adoptant une approche mesurée dans la transmission de ses avis ou conclusions et en prenant notamment appui sur les articles 23 et 25 :

Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ».

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Dans la situation présente, la psychologue affirme que sa patiente a dû « résister à l’emprise psychologique d’une personnalité perverse » tout en détaillant les mécanismes de la dynamique relationnelle entre sa patiente et son ex-époux. La Commission a pu s’interroger sur le contenu de son écrit qui tend à induire un lien de cause à effet entre la personnalité de ce dernier et l’état de sa patiente. Ici, la psychologue peut s’exposer au reproche d’un manque d’appréciation critique et ce, d’autant plus que l’ex-époux n’a jamais été rencontré et que la thérapie n’a débuté qu’après la séparation conjugale.

Ainsi, la prudence dans la rédaction d’un écrit est fondamentale, surtout lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte judiciaire en cours. En adoptant une démarche mesurée et impartiale, comme rappelée dans le Principe 2, le psychologue veille à transmettre ses avis avec discernement afin d’en prévenir tout mésusage Il garantit ainsi d’agir en cohérence avec le respect des droits de personnes, en matière de dignité, de protection, de liberté et de respect du secret professionnel comme le souligne le Principe 1 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

En conclusion, la Commission ne peut que recommander aux psychologues rigueur, prudence et impartialité dans leurs interventions dans un cadre conflictuel et dans la rédaction de leurs écrits.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2019-04

Année de la demande : 2019

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention), Information et accord sur les honoraires)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation, Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé, Compte rendu aux parents)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Modalités et conditions d’exercice d’un psychologue exerçant en libéral : respect des personnes et responsabilités

Modalités et conditions d’exercice d’un psychologue exerçant en libéral : respect des personnes et responsabilités

L’exercice d’un psychologue en libéral doit répondre à un certain nombre d’obligations qui engagent sa responsabilité comme le Principe 1 du code de déontologie le stipule :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

S’il fixe librement ses honoraires, comme le rappelle l’article 28, aucune obligation déontologique ne lui impose de formaliser un contrat écrit avec ses patients :

Article 28 : « Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord. »

Le psychologue est néanmoins invité à expliciter son mode d’intervention, en fixer les modalités financières, et obtenir le consentement des intéressés, comme l’indique l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, et selon les documents transmis à la Commission, la psychologue semble avoir posé son cadre d’intervention auprès de cette famille en réservant aux parents un premier temps de consultation. Sollicitée pour « sa visibilité et sa disponibilité expresse » sur la durée restreinte des congés scolaires de fin d’année civile, il semble que celle-ci a veillé à apporter une réponse à la demande des parents.

C’est par ailleurs en toute autonomie que le psychologue choisit et applique ses méthodes et techniques, comme le pose le Principe 3 :      

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La passation d’une batterie de tests sur toute une journée est apparue contraignante aux yeux des parents, même si, indiquent-ils, une pause méridienne a été respectée. Bien que la psychologue leur ait assuré de la bonne coopération de l’enfant pendant les épreuves, la prise en compte de sa fatigabilité aurait été souhaitable et en accord avec le respect de la dimension psychique qui figure au frontispice du Code et dans le Principe 4.

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

La Commission note que la dégradation de la communication entre cette famille et la psychologue résulte de la grande frustration de n’avoir pu obtenir de restitution orale du bilan le jour prévu.

À ce sujet, le code de déontologie prend soin de rappeler l’importance de restituer de façon claire et respectueuse les résultats des investigations. Les articles 16 et 25 du Code sont à ce titre explicites :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans le cas présent, la psychologue a choisi d’envoyer ses conclusions par courrier faute d’avoir pu rencontrer les parents lors d’un rendez-vous de restitution orale et suite à leur courrier de mise en demeure de restituer les honoraires perçus. Sur ce point, les éléments d’informations contradictoires apportés de part et d’autre, ne permettent pas de trancher sur l’existence de manquements déontologiques flagrants. Néanmoins, la Commission s’est interrogée sur le choix de l’envoi du compte-rendu écrit avec, semble-t-il, des résultats aux tests et leur analyse dont la lecture est apparue incompréhensible aux parents, alors même que ces derniers ont exprimé le souhait d’interrompre le processus de bilan.

Sachant que les parents ont refusé de revoir cette psychologue et que ces résultats n’ont pu, de ce fait, être suivis d’une explicitation orale, comme cela est d’usage dans le cadre d’un bilan, il apparait que la psychologue s’est trouvée contrainte à ne pas accompagner ses conclusions écrites, ce qui a provoqué la réaction de ces parents.

Dans une telle situation conflictuelle, la psychologue aurait pu s’appuyer sur les articles 22 et 14 du Code, en actant la rupture de confiance de ses clients, tout en leur suggérant la possibilité de réaliser une contre évaluation :

Article 22 : « Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. »

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

En conclusion, la Commission tient à souligner l’importance de veiller à respecter toutes les étapes d’un bilan, des premiers entretiens à la restitution des résultats, dans l’intérêt supérieur de l’intéressé.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.