Avis CNCDP 2021-02

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Aspects déontologiques de la rédaction d’un écrit produit dans le cadre d’une procédure prud’homale.

 

            Aspects déontologiques de la rédaction d’un écrit produit dans le cadre d’une procédure prud’homale.

Le psychologue qui s’engage dans une intervention, comme l’est ici la rédaction d’un écrit, porte la responsabilité de son dispositif méthodologique. Il fait preuve de prudence dans la réalisation de celui-ci. Ceci est indiqué par les Principes 2 et 6 du code de déontologie :

            Principe 2 : Compétence

« […] Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

            Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

De plus cet écrit doit être conforme à un ensemble d’aspects formels rappelés dans l’article 20 :

            Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […]» 

L’écrit soumis à la Commission correspond à ce qui est attendu sur les points administratifs d’identification et les coordonnées professionnelles de la psychologue. Il n’a cependant pas d’objet clairement identifié. Bien qu’introduit par la formule « Je soussignée […] atteste que […] », il ne se conclue pas par la mention « remis le … pour valoir ce que de droit ». Ceci a pu avoir pour effet de fragiliser la portée que la psychologue souhaitait lui donner.

Celle-ci atteste d’un travail psychothérapique engagé avec sa patiente, le replaçant dans le contexte d’un environnement professionnel ayant occasionné chez cette dernière une souffrance qui serait survenue, selon la patiente, après des faits de « harcèlement moral » et de « maltraitance psychologique ».

L’attestation vise à faire reconnaître pour la salariée l’existence d’« un processus dont elle a été victime » et justifier ainsi son incapacité à retrouver son environnement de travail. La psychologue estime qu’il comporte des risques psychosociaux entravant les possibilités de « reconstruction psychique » de sa patiente.

En cela, la démarche de la psychologue pourrait s’inscrire dans ce que rappelle l’article 2 et expliciter le but recherché :

Article 2 :  « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. »

Néanmoins, il aurait été avisé que la psychologue se réfère à ce que propose l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Les éléments exposés par la psychologue n’étant pas des réponses à des questions posées dans un cadre d’expertise, l’hypothèse défendue ne pouvait se révéler exploitable juridiquement que corroborée avec des éléments de preuve ou de témoignage. Basée sur les seuls propos déclaratifs de la patiente, elle demeure de la dimension d’un simple avis, au sens de l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologues peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui ont été rapportées. Son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner» .

Afin de respecter les impératifs de prudence et d’impartialité contenus dans le Principe 2 du Code, la Commission estime qu’un écrit de psychologue produit devant une juridiction prud’homale doit être plus explicite quant au fait qu’il est rédigé uniquement sur la base de propos tenus par un patient.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicats de psychologues. Ses membres, parrainés par les organisations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huit clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur ;

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-18

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • L’écrit du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur.

 

L’écrit du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur.

Le code de déontologie des psychologues stipule que tout document rédigé par un psychologue doit clairement mentionner les éléments rappelés dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

L’écrit rédigé par la psychologue et communiqué à la Commission, comporte les différentes mentions relatives à son identité professionnelle (nom, prénom, fonction, coordonnées et signature), mais le numéro ADELI de la professionnelle n’est pas précisé.

Tout en indiquant qu’elle a connaissance du fait que le document rédigé est susceptible d’être produit en justice, la psychologue ne précise ni l’intitulé, ni la date de son courrier. Ces éléments auraient apporté des informations précieuses pour la compréhension de la situation. Ceci est d’autant plus vrai qu’au cours de son suivi, le psychologue respecte le but auquel il s’est assigné dans son intervention, ainsi le rappelle le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

 

Lorsqu’une personne demande un écrit à un psychologue, ce dernier a la liberté d’accepter ou de refuser. Le propos peut être relatif à des personnes, comme à des situations, auxquelles il a pu cependant ne pas avoir un accès direct, comme le rappelle l’article 13. Dans ce cas, le psychologue est fondé à s’appuyer sur le Principe 3 pour rédiger son écrit :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Principe 3 : Responsabilité

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit.»

 

Dans le cadre d’une séparation parentale, lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple et accepte de rédiger un document, il veille à conserver la plus grande prudence et impartialité en suivant l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] ».

 

Dans ce type de situation, il est fréquemment observé qu’un seul parent soit présent avec l’enfant. Le psychologue peut alors relater des situations qui lui sont rapportées tout en veillant à faire preuve de prudence. Dans le cadre d’une Information Préoccupante (IP), il aurait été peut-être cependant judicieux d’informer le père et de le rencontrer afin de mieux évaluer et de mieux comprendre la situation.

La psychologue aurait par ailleurs gagné à modérer ses déclarations en mentionnant par exemple de quelle manière les informations qu’elles contenaient lui étaient parvenues. De fait, elle ne disposait que des éléments rapportés par la mère et l’enfant, ce qui devait l’inviter à se référer à l’article 25 qui précise la nécessaire prudence avec laquelle le professionnel réalise son évaluation :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

 

Dans la situation présentée, la psychologue ne semble pas avoir pris l’initiative d’un échange avec le demandeur, pourtant mentionné dans l’écrit. Par principe, la Commission rappelle que l’autre parent est réputé avoir consenti au suivi avec le psychologue, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord, comme le précise l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

 

Enfin, la Commission souligne l’importance pour le psychologue d’être attentif et de reconnaître dans leur dimension psychique à la fois les parents mais aussi l’enfant, ainsi le stipulent le Frontispice et le Principe 2 du Code :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-03

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Discernement
– Impartialité
– Respect du but assigné

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Positionnement déontologique du psychologue recevant un enfant en psychothérapie vis-à-vis de son parent
  • Contenu et transmission d’écrits rédigés par le psychologue

 

  1. Positionnement du psychologue recevant un enfant en psychothérapie vis-à-vis de son parent

Le respect des personnes dans leurs droits fondamentaux fonde le code de déontologie des psychologues. Prendre en compte leur autonomie et leur liberté de jugement comme de décision fonde le premier Principe :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Quand le psychologue intervient auprès d’un mineur et ce, à la demande d’un seul parent, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le psychologue ne peut méconnaître ni les dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale, ni l’article 11 du code de déontologie :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Cependant, dans l’intérêt des mineurs, la Commission préconise régulièrement au psychologue de pouvoir entendre l’autre parent, en particulier dans le contexte d’un divorce conflictuel. 

Dans la situation présente, le compte rendu de la psychologue fait état d’une psychothérapie du fils du demandeur, âgé de 9 ans, qui aurait débuté huit mois auparavant, à la demande de la mère. Il ne précise pas le rythme des séances mais stipule avoir été rédigé à la demande de cette dernière « pour faire valoir ce que de droit ».

Le psychologue étant tenu par le respect du secret professionnel, il ne peut donc divulguer d’informations. Ceci est rappelé par l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. 

Il ne peut donc révéler à des parents le contenu de paroles d’un enfant entendues pendant les séances de psychothérapie. Cependant, il lui est recommandé de leur transmettre son analyse, voire ses préoccupations concernant l’état psychique du mineur. Cet là un exercice qui demande d’user de discernement, tact et mesure. Ces points sont précisés par l’article 16 et le Principe 2 :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité »

Les seules restrictions qui peuvent faire obstacle à rechercher l’avis ou le consentement du parent absent, voire motiver un refus de toute communication avec lui, résultent de la prise en compte d’un danger potentiel pour le mineur ou du refus de ce dernier à ce que son parent intervienne dans sa démarche thérapeutique. Ces occurrences sont évoquées dans les articles 10 et 19 du Code :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 19 : « (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Ici, la psychologue a reçu le père suite à la lettre recommandée qu’il lui avait adressée. La Commission s’est interrogée sur les raisons qui l’ont amenée à ne pas l’avoir reçu avant la rédaction du « compte rendu de suivi psychologique ». Elle n’a cependant pas été en mesure d’apprécier la tonalité de cette rencontre faute d’éléments complémentaires concernant l’interpellation du demandeur.

  1. Contenu et transmission d’écrits rédigés par le psychologue

La rédaction d’un écrit est un exercice délicat qui nécessite rigueur et circonspection. Sur le plan formel, hormis l’omission du numéro ADELI, le document transmis à la Commission respecte les recommandations énoncées à l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

Le psychologue ne révèle à quiconque les paroles prononcées par un patient ou un consultant, il garantit ainsi le respect de son intimité. Dans ses écrits, le psychologue s’attache néanmoins à consigner avec précision et rigueur le cadre de son intervention ou le contenu de son évaluation ce qui permet une identification claire des limites du travail effectué, en référence au Principe 4. Il détermine le but auquel sont assignés ses écrits et est particulièrement attentif aux usages qui peuvent en être faits comme indiqué au Principe 6 :

Principe 4 : Rigueur

«Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans le cas présent, la psychologue « atteste sur l’honneur » recevoir le jeune garçon en psychothérapie depuis plusieurs mois. Elle apporte des éléments d’anamnèse qui concernent essentiellement la mère et peu l’enfant pour lequel l’écrit est rédigé. La Commission a pu s’interroger sur la présence d’éléments pouvant évoquer un manquement possible au respect de l’intimité préconisé au Principe 1 déjà cité. L’écrit dévoile de nombreux détails, observations et paroles exprimées pendant les entretiens, relatifs à l’intimité du couple et de l’enfant. Le parti pris en défaveur du père prédomine, avant même d’avoir rencontré celui-ci, puisque l’entretien avec lui a eu lieu postérieurement à la production dudit compte rendu.

La psychologue mentionne largement le conflit opposant les parents en ayant conscience du fait que son écrit sera produit dans le cadre judiciaire, ce que la mention finale « pour faire valoir ce que de droit », atteste. La prudence et la mesure préconisées au Principe 6 déjà cité et à l’article 25 auraient pu guider sa rédaction :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Lorsque le psychologue rédige un avis faisant apparaître des conclusions ou des préconisations, à la demande d’un consultant ou d’un patient, il est souhaitable que cet écrit ne puisse être confondu avec un témoignage, une grille d’observation ou une simple retranscription d’observations.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-19

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

La CNCDP signale qu’elle n’a pas compétence pour annuler une attestation, ni pour imposer une mise à niveau des pratiques d’une psychologue.

La Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Cadre déontologique des écrits produits par le psychologue au cours d’une procédure de divorce.

 

Cadre déontologique des écrits produits par le psychologue au cours d’une procédure de divorce.

L’exercice de la profession de psychologue s’appuie sur le Principe 1 du code de déontologie. Les professionnels s’engagent à recevoir les personnes qui le souhaitent, et à leur proposer des entretiens dans le respect de leur dignité et de leur liberté.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il sattache à respecter lautonomie dautrui et en particulier ses possibilités dinformation, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise laccès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il nintervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et lintimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul nest tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.»

 

Lors d’un suivi, le psychologue peut être conduit, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle au sens du Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de lapplication des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

 

Le code de déontologie des psychologues émet un certain nombre de préconisations formelles concernant les écrits. Celles-ci sont indiquées dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant dun psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, lidentification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, lobjet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

 

Le document transmis par le demandeur satisfait à la plupart de ces préconisations, exception faite de l’objet et du destinataire. Cependant la mention « pour valoir ce que de droit » vaut pour autorisation d’une transmission au destinataire du choix de la patiente.

Dans le cas présent, le document soumis pour avis à la Commission se présente comme un certificat dans le cadre d’un suivi psychologique de l’épouse du demandeur. La psychologue y décrit l’état de sa patiente en lien avec les difficultés de couple.

Dans le cadre d‘un suivi thérapeutique, le psychologue s’appuie sur les paroles de son patient pour formuler un avis sur les situations rapportées par celui-ci ainsi que pour lui proposer un suivi thérapeutique adapté, dans le respect du Principe 2 :

  Principe 2 : Compétence

 « Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la        loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Dans le cas présent, il s’agissait vraisemblablement d’un suivi en vue du mieux-être psychique de l’ex-épouse du demandeur. Les relations entre les conjoints et entre eux et leurs enfants ont été abordées dans le cadre de ce suivi.

Comme l’y autorise l’article 13, la psychologue, dans le certificat qu’elle a fourni à sa patiente, n’apporte d’évaluation que sur l’état de celle-ci, même si elle émet un avis sur la situation du couple, avis basé explicitement sur ce qui a été ressenti et rapporté par sa patiente.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

 

La psychologue n’a, semble-t-il pas, pas rencontré d’autres membres de la famille au cours de ce suivi, ce qui est conforme aux pratiques de respect de la dimension psychique des patients et à la confidentialité des entretiens. Ceci réfère à l’encadrement du secret professionnel et de la transmission d’informations par les articles 7 et 17 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel simposent quel que soit le cadre dexercice. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments dordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert lassentiment de lintéressé ou une information préalable de celui-ci. »

 

La transmission du document écrit à un tiers par la personne concernée que permet la formule « pour valoir ce que de droit » est conforme à l’article 17 puisque les éléments sont transmis par elle donc avec son accord sur le contenu. Ici les réponses apportées concernent les préoccupations de la patiente quant aux accusations qui pourraient la viser.

La Commission n’a pas trouvé dans cet écrit d’éléments de diffamation à l’égard du demandeur susceptibles de représenter un danger. Si certains propos de sa patiente cités par elle contiennent des accusations infondées à l’égard du requérant, ou des éléments inexacts, la psychologue les rapporte de telle façon qu’on ne peut pas supposer qu’elle-même prétende avoir été témoin des faits allégués.

Cependant, la psychologue aurait pu être encore plus prudente dans ses formulations pour prendre en compte le fait que dans des entretiens thérapeutiques, les seuls éléments dont dispose le professionnel sont issus du discours des patients. Le psychologue construit un sens faisant le lien entre leur état et les événements et relations qu’ils ont vécus et vivent encore, mais ne peut rendre compte que de leur propre ressenti de ces évènements et relations en prenant en compte les préconisations de l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

La psychologue aurait gagné à s’appuyer sur le Principe 2 cité plus haut qui enjoint aux praticiens la plus grande prudence, ainsi que mesure et discernement.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-05

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’enfants mineurs.

 

Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’enfants mineurs.

Lorsqu’un patient demande un écrit à un psychologue, ce dernier a la possibilité d’accepter, ou de refuser. Il a, également, la possibilité de choisir le type de document qu’il va rédiger. Celui-ci peut être relatif à des personnes, comme à des situations, auxquelles il n’a cependant pas un accès direct. Le psychologue s’appuie sur le Principe 3 pour concevoir son écrit :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

S’il est amené à rédiger un écrit relatif à une personne ou à une situation dont il ne peut témoigner directement, ceci ne peut constituer qu’un avis et non une évaluation, comme l’indique l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Ici, la psychologue rédige deux attestations relatant des situations et un environnement à travers lesquels elle perçoit une souffrance psychologique chez les enfants. Ces écrits sont produits suite aux deux consultations, et respectent la teneur de l’Article 2 :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

La psychologue relate des événements qui présentent un caractère violent dont les enfants devraient, à son avis, être préservés. Elle préconise « un environnement calme et à l’écoute des besoins » de ces derniers. Elle souligne, concernant l’un d’eux, âgé de 7 ans, le « besoin de stabilité […] afin de s’épanouir et d’acquérir les notions de son âge ».

Cependant, la psychologue ne fait pas mention d’un contact avec la mère, ce qui parait contrevenir à l’article 11 et mettre en défaut l’écrit par rapport à ce que rappelle l’article 25 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

La Commission s’est interrogée sur la durée et la valeur de cette évaluation produite après seulement deux consultations. Un contact avec la mère aurait sans doute pu apporter des éléments complémentaires voire contradictoires.

Sur le plan formel, ces écrits comportent néanmoins toutes les mentions prévues par l’Article 20, relatives à l’identité professionnelle de la psychologue ainsi qu’à l’objet des écrits.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-20

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Aspects déontologiques relatifs à la rédaction d’une « attestation » produite dans le cadre d’une procédure prud’homale.

 

Aspects déontologiques relatifs à la rédaction d’une « attestation » produite dans le cadre d’une procédure prud’homale.

Le champ des potentielles interventions du psychologue est de nature variée, mais celles-ci, comme peut l’être la rédaction d’un écrit, se font toujours sur la base des qualifications du psychologue, ainsi que dans le souci répété de prudence et de discernement, tel que le rappelle le Principe 2 du code de déontologie:

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Ceci se complète du fait pour le psychologue de répondre personnellement de ses choix et actes engagés à titre professionnel, tel que le précise le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

 

Une attestation a généralement pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Il est d’usage que ce type de document soit remis en main propre à l’intéressé accompagné de la mention « pour faire valoir ce que de droit ». Un tel document doit également être établi en conformité avec ce que préconise l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… .»

 

Dans le cas présent, l’écrit de la psychologue satisfait globalement à l’ensemble des normes attendues, même si le propos ne comporte pas d’objet préalable. Cette mention aurait aidé à préciser à quel but s’assignait la psychologue en acceptant de rédiger ce document, comme le propose le Principe 6 :

            Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

 

Ici, la psychologue relate des événements survenus dans le quotidien professionnel de sa patiente, ainsi que les conséquences de ceux-ci sur cette dernière. Ces éléments sont établis sur la base du discours de la patiente, recueilli en séance, ce qui permet à la psychologue de procéder à une évaluation de la situation et de fonder son avis à propos de celle-ci, en accord avec ce qu’édicte l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

 

En cela, le développement que contient le document dépasse le cadre d’une simple certification de l’existence actuelle ou passée d’un suivi psychologique. De plus, dans cet écrit, la psychologue établit clairement un lien de causalité entre des faits dont elle n’a pas été témoin, car survenus dans un contexte professionnel et l’état de sa patiente.

La parole d’un patient reçu au cours de séances de psychothérapie doit s’entendre comme une construction subjective, renvoyant à ce que le patient pense de son état et de l’origine qu’il donne à son mal-être. Ceci doit être distingué de la réalité des faits relatés. En cela, la psychologue devait pouvoir considérer les aspects subjectifs de la situation tout en estimant leur caractère relatif au vu du contexte présenté, au sens de l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

 

La psychologue aurait ainsi gagné à rédiger son écrit avec des formules permettant de clarifier son propos du fait qu’il s’agissait d’événements qui lui étaient rapportés et non auxquels elle avait directement assisté.

De plus, elle ne pouvait ignorer le contexte dans lequel elle rédigeait un tel document, donc l’utilisation qui allait pouvoir en être faite ultérieurement par sa patiente. En cela, se pose la question de la mise en conformité avec ce qu’énoncent les articles 7 et 17 relatifs au secret professionnel et à la transmission d’informations :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

 

Il est difficile ici de considérer que la psychologue n’a pas tenu compte de ces articles, notamment de l’article 17, du fait que c’est avec l’accord de la patiente que les éléments contenus dans l’écrit ont été transmis au destinataire du document.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

 

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-07

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur.

 

Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’un enfant mineur.

Le document non nommé et sans indication de destinataire relate que la psychologue a reçu « en séance », dans le cadre d’un « suivi thérapeutique » un garçon dont le nom et le prénom sont indiqués sans que son âge, en revanche, ne soit précisé, bien qu’il soit mineur.

Concernant la pratique auprès d’un mineur, quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti en tant que « tiers de bonne foi » à la démarche de consultation. Cependant, le psychologue ne peut méconnaître l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans l’intérêt des mineurs, la Commission préconise de pouvoir entendre l’autre parent, en particulier dans le contexte d’un divorce conflictuel. Les restrictions qui peuvent faire obstacle à rechercher l’avis ou le consentement du parent absent, voire motiver un refus de toute communication avec lui, résultent de la prise en compte d’un danger potentiel pour le mineur ou du refus de ce dernier à ce que son parent intervienne dans sa démarche thérapeutique. Ces occurrences sont évoquées dans les articles 10 et 19 :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Article 19 : « (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Les éléments retranscrits de cette rencontre sont centrés sur les difficultés de l’enfant : diminution des résultats scolaires, augmentation des troubles du sommeil. La psychologue fait le lien entre la « ré-émergence de ses angoisses et les rencontres avec son père » et termine en indiquant qu’elle « reste à votre disposition pour toute information complémentaire ».

Le psychologue qui choisit de fournir un écrit aux personnes qui lui demandent le fait au regard du Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer »

 

Dans le cas relaté, la mission de la psychologue est précisée dans l’écrit, par l’emploi du mot « séance » et l’indication d’un « suivi thérapeutique » de l’enfant. Dans le contexte d’une telle mission, la restitution des propos et comportements de l’enfant pose la question du respect du but assigné tel que l’énonce le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

 

Dans la situation présente, il n’est pas précisé si l’enfant a donné son consentement pour que ses propos soient retranscrits dans le document remis à sa mère et s’il a bien été informé de l’utilisation que celle-ci pouvait en faire, comme le préconisent le Principe 1 et l’article 7.

Principe 1 : Respect des droits de la personne 

«  Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Par ailleurs, même si figure le numéro ADELI dans le tampon apposé sur la signature de la psychologue, et que le document comporte bien ses coordonnées professionnelles, sa signature et la date, comme y invite l’article 20, cet écrit ne fait pas référence à un accord explicite pour sa transmission, pas plus qu’il ne comporte d’objet ni de destinataire :

 

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Quand un document est remis à un demandeur, sans comporter de destinataire, il est d’usage d’indiquer « remis en main propre à XXX pour valoir ce que de droit ». Cette mention vaut pour accord du psychologue pour la transmission à des tiers.

L’absence de cette mention ne signifie pas pour autant que la psychologue ignorait que ce document serait utilisé par la mère pour être produit en justice. A cet égard, la Commission s’interroge sur la personne invitée à se mettre en relation avec la psychologue « pour toute information complémentaire ».

Pour finir, plus globalement, dans des circonstances d’une séparation conflictuelle des parents, contexte qui peut mettre les enfants en souffrance, leur prise en charge thérapeutique requiert tact et prudence. La psychologue aurait eu intérêt à s’appuyer sur le Principe 6 pré-cité et l’Article 25.

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.