Avis CNCDP 2017-06
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
CNCDP, Avis N° 17-06 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes 2, 6 – Articles 13, 17, 19, 20 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDE Le demandeur, père de deux garçons âgés de 15 et 10 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une attestation rédigée par un psychologue exerçant en libéral. Ce professionnel suit son épouse dans un contexte de séparation et de demande de résidence alternée des enfants. Le demandeur estime que le contenu de cette attestation a pour « conséquence, si ce n’est pour objectif de donner une image fausse et négative de sa personne » en particulier auprès de ses enfants. Il précise avoir contacté le psychologue par courrier électronique au sujet du contenu de cette attestation et afin qu’il lui confirme qu’il en est bien l’auteur. Le psychologue invoque de son côté le secret professionnel pour ne pas échanger avec le demandeur qui interroge la Commission : – Sur cette attestation qui contient des éléments que le psychologue n’a pas constatés par lui-même. – Sur l’argument du psychologue de déroger au secret professionnel s’il communiquait avec lui. Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Compte tenu de l’analyse de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Par définition, une attestation atteste d’un fait. En règle générale, il s’agit d’un écrit court qui certifie la réalité d’un suivi psychologique, d’un entretien. Les documents rédigés par les psychologues doivent contenir un certain nombre d’éléments rappelés dans l’Article 20 du code de déontologie des psychologues : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature…… ». Dans le cas présent, le psychologue a bien fait figurer ces éléments hormis le fait que le document n’est pas signé. Cette attestation ne comporte pas non plus le nom du destinataire ce qui laisse supposer qu’elle a été remise en mains propres à sa patiente à laquelle il appartenait de la diffuser ou non. Ceci étant, à sa lecture, cette attestation va au-delà de son objet puisqu’elle donne des indications sur l’état psychique de sa patiente et met en question l’activité professionnelle de son conjoint ainsi que son implication auprès de ses enfants sans jamais l’avoir rencontré. Tout en accédant à la demande de sa patiente, le psychologue devait tenir compte de la rédaction requise pour ce type de document. Le document en question se rapproche en effet davantage d’une synthèse de suivi psychologique. Dans cet écrit, le psychologue fonde ses propos sur les dires de sa patiente pour parler de ses activités professionnelles, de ses capacités et des charges qu’elle a dû assumer seule depuis plus de 15 ans du fait de la charge professionnelle de son époux. Le psychologue aurait dû faire preuve de davantage de prudence, de discernement et d’impartialité comme l’y invitent le Principe 2 et l’Article 17 : Principe 2 : Compétence. « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui […]. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Le psychologue aurait également dû construire son intervention dans le respect du but assigné de façon à ne pas déroger au Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Il aurait également dû tenir compte des recommandations de l’article 13 et ainsi apporter davantage de réserves concernant les aspects relatifs au conjoint de sa patiente alors qu’il ne l’a jamais rencontré. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même » Enfin, il semble que le psychologue aurait dû prendre en compte les indications contenues dans l’article 19 relatives au secret professionnel en rédigeant l’attestation remise à sa patiente. Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […] ».
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 06 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 6 – Articles 13, 17, 19, 20 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Autonomie professionnelle Discernement Responsabilité professionnelle Impartialité |
Avis CNCDP Avis 2017-15
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions) |
Compte tenu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Distinction des missions : Autonomie, respect du but assigné et neutralité du psychologue. Un psychologue peut exercer différentes missions et ses interventions peuvent concerner des situations individuelles, groupales ou institutionnelles comme le mentionnent les articles 1 et 2 du Code. Article 1 : « Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre ». Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Un psychologue qui intervient dans le cadre d’une mission ponctuelle de conseil pour accompagner un changement institutionnel a un devoir de neutralité tant vis à vis de l’employeur que des salariés. Il s’attache à préserver la vie privée et l’intimité des personnes comme il est précisé en fin du principe 1 du code de déontologie : Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Dans la situation présente la psychologue a construit son intervention sur le mode d’entretiens individuels puis de temps collectifs en excluant la présence du directeur de l’établissement. Dans le même temps, elle a accepté de recevoir ce directeur, dans son cabinet et à titre privé, suite à sa demande « d’accompagnement sur sa problématique professionnelle ». Ce choix dénote une certaine confusion de missions susceptible de mettre à mal son cadre d’intervention contractuel. La Commission rappelle à cet égard, les dispositions du principe 3 du Code qui soulignent que le psychologue décide et répond personnellement de ses choix et méthodes. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Afin de terminer sereinement sa mission auprès de l’équipe institutionnelle, la psychologue aurait dû évaluer la conduite à tenir quant à la demande du directeur concernant un travail thérapeutique avec elle. Il aurait été préférable de rechercher avec lui de meilleures dispositions et de l’orienter si possible vers un collègue comme l’y invite l’article 5 du Code. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences ». La Commission rappelle à cet effet le Principe 2 du Code qui engage le psychologue, au discernement et à l’impartialité. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». La Commission estime que, dans une situation où un psychologue doit gérer plusieurs intérêts susceptibles de s’opposer, il doit se montrer vigilant à ne pas susciter une suspicion de conflit d’intérêts. Quoiqu’il en soit, le Principe 6 du Code engage les psychologues à veiller au respect du but assigné à leurs interventions. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». En acceptant la prise en charge individuelle du directeur de la structure et en rédigeant une attestation soulignant les répercussions psychologiques de son licenciement, la psychologue s’est exposée à ce que son intervention ait l’apparence d’un conflit d’intérêts. Toutefois, aucun des éléments fournis par le demandeur n’a permis à la Commission de trouver l’existence d’un impact préjudiciable sur la qualité de la prestation d’accompagnement auprès de l’équipe d’hébergement. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-12
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
CNCDP, Avis N° 17 – 12 Avis rendu le 24 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2 ,6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMé DE LA DEMANDE La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée. Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel. La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ». Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient. Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère. En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Compte tenu de la demande et des documents joints, la commission se propose de traiter les points suivants :
1. Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfantsLes psychologues recevant des enfants en consultation sont régulièrement confrontés à la question du consentement et des informations à délivrer à leurs jeunes patients d’une part et aux détenteurs de l’autorité parentale d’autre part. Ceci est rappelé dès le premier Principe du code de déontologie des psychologues ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 9: « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, il semble que le père n’ait pas été informé du suivi psychologique de son fils. La Commission rappelle que l’article 10 du Code prévoit que les psychologues se réfèrent aux dispositions légales sur la question de l’information des détenteurs de l’autorité parentale. Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ». Même si un psychologue peut recevoir un mineur sur la base du consentement de ce dernier et de celui d’un de ses parents seulement, l’article 11 rappelle qu’un suivi au long cours, comme cela semble être le cas ici, requiert l’assentiment des deux parents. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Il semble que dans la situation présentée, la psychologue ait fait l’économie de cette démarche. La Commission considère que, dans l’intérêt de l’enfant, l’inscription du père dans le dispositif thérapeutique aurait pu être recherchée par la psychologue.
Les psychologues sont régulièrement interpellés par l’un des parents dans le contexte des procédures de divorce, le plus souvent sur les conseils de leur avocat. Dans des situations conflictuelles où l’enjeu est aussi important, le principe 2 appelle à la plus grande prudence quant à la réponse à apporter à ces demandes. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le psychologue, dans la rédaction de son écrit, aura donc soin de rester dans le cadre déontologique qui lui impose prudence et discernement, en tenant compte des préconisations de l’article 17 : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Par ailleurs, les psychologues ont à construire leurs interventions dans le respect du but assigné comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Dans la situation présente, la psychologue adresse son écrit à l’avocat de la mère. Ce courrier, dont le texte est très court, présenté comme un « compte-rendu de suivi psychologique », formule des préconisations sur le mode d’hébergement de l’enfant. En ce sens, la psychologue a pu manquer de prudence. En effet, des passages en sont cités dans l’ordonnance du magistrat et sont évoqués aux motifs de ses conclusions. La Commission rappelle également les dispositions de l’article 13 du Code au sujet des avis émis par les psychologues. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. Lorsque la psychologue évoque le repli émotionnel de l’enfant lorsqu’il vit chez son père sans avoir pu observer leurs interactions, elle se situe à la limite des dispositions de cet article. Par ailleurs, il semble que la souffrance de l’enfant soit mise en lien avec le manque de permanence des figures parentales. L’introduction du père dans la prise en charge de son fils aurait sans doute permis d’aider cet enfant à poursuivre son développement. La psychologue aurait ainsi également évité le reproche de partialité en faveur de la mère. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-12 Avis rendu le : 24 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17 Indexation du résumé : Type de demandeur : Psychologue TA Secteur non précisé Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu TA Transmission/communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution Indexation du contenu de l’avis : Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale Discernement Evaluation TA Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontré TA relativité des évaluations Impartialité Responsabilité professionnelle Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information à de l’intéressé. |
Avis CNCDP 2017-09
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
CNCDP, Avis N° 17 – 09 Avis rendu le 21 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du Code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 – Articles 2, 9 Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RESUME DE LA DEMANDELe demandeur sollicite la Commission au sujet de la déontologie et du comportement d’un psychologue consulté par son épouse depuis de nombreuses années. Suite à des problèmes conjugaux, il a demandé à sa compagne de rechercher un psychologue pour une thérapie de couple. Cette dernière a pris un rendez-vous avec son propre thérapeute sans mentionner qu’il s’agissait du même praticien. Le couple a été reçu au cours de deux consultations et le psychologue « a fait semblant de ne pas connaître [sa] femme […], les a traités « comme de nouveaux patients ». Ce suivi a été interrompu par la femme du demandeur et celui-ci n’a découvert qu’« un mois plus tard qu’il s’agissait du psychologue de [sa] femme depuis de nombreuses années ». Le demandeur interroge la Commission sur plusieurs points déontologiques : – Est-il correct que le psychologue ne lui ait pas signifié qu’il connaissait son épouse depuis de nombreuses années et ait feint de la rencontrer pour la première fois lors des consultations de couple ?
Document joint : Aucun AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. Au vu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :
Le frontispice du Code pose le respect de la dimension psychique de la personne comme fondement de l’action du psychologue. Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Cette notion est rappelée dès le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». L’information sur la démarche et la recherche du consentement sont donc des préalables à toute intervention d’un psychologue auprès d’une personne. Dans la situation présentée, selon le demandeur, le psychologue, thérapeute de son épouse aurait omis de mentionner l’existence de ce lien lors d’une consultation de couple. Il aurait également dissimulé cette antériorité en feignant une première rencontre avec sa patiente. Il apparait à la Commission que ce positionnement professionnel ne saurait être justifié par aucune méthode ou pratique validée et déroge à la mission fondamentale du psychologue telle que mentionnée dans l’article 2 du Code. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». La Commission rappelle également que dans ce contexte, le consentement éclairé du patient est invalidé par l’absence d’information comme le souligne l’article 9 du Code. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Le psychologue a une responsabilité civile et pénale et doit pouvoir répondre des choix méthodologiques et des techniques qu’il met en œuvre comme mentionné au Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Si passer d’une thérapie individuelle à une thérapie de couple relève d’un choix méthodologique et ne constitue pas en soi une faute déontologique, l’omission de cette information, comme cela semble être le cas ici, apparait comme inadaptée, quel que soit l’objectif thérapeutique visé. Ce positionnement est en contradiction avec le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent au motif de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-09 Avis rendu le : 21 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 ; Articles 2 et 9 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Patient Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA Thérapie Indexation du contenu de l’avis : Consentement éclairé Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers/clients ou patients Reconnaissance de la dimension psychique des personnes Respect de la personne Responsabilité professionnelle |
Avis CNCDP 2015-14
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Au vu de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera les points suivants :
Dans les situations de séparations conflictuelles, le psychologue expert judiciaire est mandaté par le juge aux affaires familiales pour réaliser une expertise psychologique. Il intervient dans un cadre de contrainte dans lequel il doit tenter de répondre aux questions précises qui lui sont posées afin d’éclairer les décisions du juge. Dans toutes les situations, y compris celles où la demande n’émane pas des personnes qu’il rencontre, le psychologue doit s’assurer de respecter chaque personne dans sa dimension psychique comme le préconise le Code. Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Dans ce contexte de désaccord parental sur les modalités et droits de visites et d’hébergements, la mission du psychologue expert est d’évaluer l’état psychique des deux enfants et de leur entourage, d’analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender la situation. En fonction du but qui lui est ici assigné, le psychologue doit transmettre ses conclusions et donner un avis au juge. Les propositions du psychologue doivent permettre de prendre en compte les besoins des enfants en fonction de leur âge et de leur développement psychoaffectif. Principe 6 : respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
Le psychologue prend la précaution d’informer les personnes soumises à l’expertise sur la nature de son intervention, ses motifs et ses buts, ses obligations de mentionner ce qui lui aura été dit dans la limite de ce qui est nécessaire. Il doit aussi informer qu’un rapport sera rédigé à l’attention du juge aux affaires familiales et qu’il sera communiqué à leurs avocats respectifs. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue […] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation présentée, il incombe au psychologue de rendre compte d’éléments d’ordre psychologique, en analysant les entretiens avec la mère, le père et les deux enfants, afin de lui permettre de formuler des hypothèses pour répondre uniquement aux questions du juge. 2. Prudence et impartialité de l’expertise psychologique Dans la situation examinée, la mission d’expertise menée par le psychologue ne l’exonérait pas de respecter les recommandations du Code de déontologie. Dans l’article 17, il est demandé au psychologue la plus grande prudence concernant la transmission à un tiers d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] De plus, compte tenu de la diffusion des rapports, le psychologue doit être vigilant au contenu de ce qu’il rédige. Il doit faire preuve de discernement car son écrit est susceptible d’être lu par des tiers. Dans le cas présent, les rapports ont été lus par les enfants et auraient eu des répercussions négatives sur la relation du demandeur avec ses enfants. Il apparait que l’écrit rend compte d’un certain nombre d’éléments psychologiques non nécessaire pour la prise de décision du juge. Par ailleurs, le psychologue veille à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions qui soient réductrices ou définitives. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Le psychologue étant informé du conflit et du désaccord entre les parents concernant les modalités des droits d’hébergement et de visite de leurs deux enfants, doit veiller à garder sa neutralité dans un contexte de conflits parentaux. Selon le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle, faire preuve de prudence et d’impartialité : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Au regard des extraits du Code cités ci-dessus, les informations communiquées par le demandeur permettent à la Commission d’interroger, d’un point de vue déontologique, l’impartialité de l’évaluation du psychologue auteur de l’expertise. Le psychologue expert doit en effet veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que le rapport produit soit le plus exhaustif et objectif possible. Pour éviter toute forme de parti pris, le psychologue libre de ses choix théoriques et méthodologiques aura le souci d’accorder autant d’attention à chaque protagoniste. Ici, le psychologue a reçu deux fois la mère seule, puis avec ses deux enfants alors qu’il n’a reçu le père qu’une seule fois. Il a aussi fait le choix de faire passer un test de personnalité au demandeur et non à la mère des enfants. Dans la situation exposée, le psychologue n’a pas traité les deux parties de façon équitable et parait prendre ainsi partie pour la mère. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.
Enfin, le psychologue se doit d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin |
Avis CNCDP 2015-15
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement
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1. Forme et finalité d’un document émis par un psychologue Il est recommandé dans le Code, en son article 20, que les éléments nécessaires à l’identification de l’auteur et de l’objet de tout écrit professionnel soient notifiés : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] Suite à l’examen de l’écrit présenté en pièce jointe, deux remarques s’imposent. La première concerne la nécessité de porter le numéro ADELI du signataire, qui est absent ici. La seconde remarque porte sur « l’objet de l’écrit ». Cette précision inaugurale permet de poser les limites et finalités de l’écrit, la nature des éléments de conclusion. Le psychologue se doit de respecter en toute cohérence ce qu’il fixe comme « objet » de son écrit. S’il annonce en titre une « attestation psychologique et analyse clinique » d’un mineur, il est problématique qu’il conclue par des recommandations précises sur les modalités de la résidence de l’enfant et sur les relations parentales. Cette remarque conduit à développer le point suivant. 2. Distinction des missions et fonctions, respect du but assigné. Le psychologue peut remplir différentes missions et exercer différentes fonctions. Cependant, il doit clairement les différencier dès le début de sa prise en charge et informer ceux qui le consultent des objectifs et limites de son intervention : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation présente, le psychologue est sollicité initialement par la mère inquiète du mal-être de son fils, pour un accompagnement psychologique. La mission étant ainsi posée, le but clairement établi, le psychologue se doit d’adapter sa méthodologie et les limites de son intervention selon les indications du Code : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Si une évaluation clinique de l’état psychologique doit être effectuée de surcroît, le psychologue doit faire preuve de rigueur afin de pouvoir apporter des éléments psychologiques susceptibles d’éclairer les propos tenus par l’enfant au-delà de leur seule transcription : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. Enfin, puisqu’ici l’attestation comprend une évaluation, il est nécessaire de rappeler, surtout dans les situations de conflits parentaux manifestes dont l’enjeu concerne le devenir d’un enfant, que chaque parent doit être informé qu’il peut demander une nouvelle évaluation effectuée par un autre psychologue : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
3. Prudence et impartialité Lorsqu’il reçoit des enfants en consultation, dans le cadre d’un suivi psychologique comme c’est le cas dans cette situation, le psychologue doit s’assurer du consentement de celui-ci, mais également de celui des détenteurs de l’autorité parentale. Principe 1 : Respect des droits de la personne
Ici, le psychologue a bien reçu les détenteurs de l’autorité parentale, c’est-à-dire les parents, mais a refusé de recevoir la belle-mère de l’enfant, alors que celle-ci le souhaitait ainsi que le père de l’enfant. Il n’y a pas actuellement de statut juridique spécifique concernant les conjoints des parents des enfants (belles-mères et beaux-pères), ni de prescription légale, réglementaire ou déontologique les concernant directement. Néanmoins, il revient au psychologue de décider ce qu’il estime être le plus opportun, dans l’intérêt de l’enfant, en respectant les droits des détenteurs de l’autorité parentale. Il s’agit là de sa responsabilité professionnelle, comme indiqué dans le Principe 3 du Code (déjà cité). Par ailleurs, le psychologue doit veiller à rester impartial dans ses interventions, ce qui est précisé à la fin du Principe 2, traitant des compétences, et ce, malgré les pressions qu’il peut subir. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. En refusant de recevoir la belle-mère de l’enfant, le psychologue n’a pas accédé à la demande du père et a reçu uniquement la mère de l’enfant pour la restitution de son analyse clinique, ainsi que pour évoquer ses préconisations en termes de diagnostic, mode de garde et de conseils éducatifs. La Commission rappelle également que le psychologue doit être prudent lorsqu’il rédige un écrit qui sera transmis à un tiers. Cette prudence est également de mise lorsqu’il s’agit de rapporter les propos d’un patient. Le psychologue doit en effet s’interroger en amont sur les effets qu’aura potentiellement un tel écrit, et donc sur la pertinence de relayer certains propos. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. En outre, il est également souligné dans l’article 25 que le psychologue doit faire preuve de prudence et de recul dans ses évaluations. Dans la situation présentée, la Commission estime que le psychologue a été péremptoire et a manqué de réserve dans ses conclusions. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Enfin, la Commission rappelle que le psychologue ne peut mener d’évaluation concernant des personnes qu’il n’a pas rencontrées. Il peut néanmoins formuler des avis, avis qui ne peuvent alors se fonder que sur des propos « rapportés », et bien identifiés comme tels. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin |
Avis CNCDP 2015-17
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
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Au vu de la situation exposée et des différentes questions posées, la Commission se propose de traiter les points suivants : 1. Missions du psychologue et autonomie technique,2. Les aspects déontologiques relatifs aux écrits psychologiques destinés à être transmis.1. Missions du psychologue et autonomie technique.Une demande d’évaluation psychologique dans le cadre d’une expertise médicale s’effectue à la demande du médecin expert. Ici, l’évaluation a eu lieu au sein de la structure hospitalière où le médecin et le psychologue exercent leur activité professionnelle. Ceci n’empêche cependant pas que le psychologue conserve son autonomie et sa responsabilité car s’il est lié professionnellement au médecin demandeur, il ne l’est pas dans un lien de subordination. Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. Principe 3 : […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Cette autonomie et cette responsabilité sont des garanties de sa liberté dans la rédaction de ses écrits mais aussi dans le choix d’acceptation de ses missions. Avant de s’engager dans une demande d’expertise, le psychologue doit s’informer du cadre de son intervention et du devenir de son écrit. Cela conditionne les précautions qu’il sera amené à prendre dans la rédaction et la transmission de ses écrits. Principe 6 : […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faites par des tiers. Principe 2 : […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. La confidentialité des données et des échanges est une des règles essentielles à laquelle doit veiller le psychologue. Ce qui lui est dit est de l’ordre de l’intime, et comme l’y invite l’article 21, il doit prendre toutes les précautions pour réunir les conditions nécessaires au respect de la confidentialité de ce qui lui est confié. Ces conditions passent notamment par un environnement matériel satisfaisant. Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. Dans la situation présentée, l’évaluation a semble-t-il été réalisée sur le lieu d’exercice professionnel du psychologue, et si celui-ci est dans le même centre hospitalier que le médecin expert demandeur, rien ne dit que ce lieu n’était pas propice à la garantie de la confidentialité. 2. Les aspects déontologiques relatifs aux écrits psychologiques destinés à être transmis.Dans l’exercice de son activité, le psychologue peut être amené à produire des écrits. Afin de bien en identifier la nature, la provenance et l’objet, il doit faire mention d’un certain nombre d’indications comme en fait état l’article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Rappelons que le numéro ADELI (Automatisation Des Listes) permet aux usagers, clients ou patients de vérifier la qualification professionnelle du psychologue. L’hôpital, en tant qu’employeur en est garant. Il arrive qu’un écrit soit remis à la personne qui consulte, mais aussi transmis à des tiers. Dans ce cas, la transmission se fait sinon avec l’accord de l’intéressé du moins en l’informant comme l’indique le Principe 6 déjà cité et l’article 17. Article 17 : La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Par ailleurs, la demandeuse s’interroge sur la modification de l’évaluation psychologique par les experts. Effectivement, seul le psychologue peut modifier son document comme l’explicite l’article 20 : Article 20 : […] Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Cependant, les écrits doivent, à l’instar de tout dispositif méthodologique mis en place par le psychologue, répondre aux objectifs définis dans le cadre de l’intervention. Il s’agit alors du respect du but assigné comme le préconise le Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Dans cette situation, l’expertise doit venir, à partir de questions précises, éclairer une instance dans le cadre d’une procédure afin de prendre une décision. Ici, l’évaluation psychologique a été sollicitée à des fins complémentaires dans le cadre d’une expertise médicale. Les dispositions en vigueur permettent donc à l’expert de décider ou non de l’utiliser. Le psychologue doit néanmoins s’attacher à rendre ses écrits les plus clairs et précis possibles. Ce rapport d’expertise fait mention d’examens complémentaires sans qu’il ne soit mentionné précisément lesquels. En tout état de cause, la personne a droit à une contre évaluation. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin |
Avis CNCDP 2015-18
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Le psychologue peut exercer différentes missions, dans des contextes variés. Il adapte alors sa pratique et ses méthodes selon sa formation et les fonctions ou missions pour lesquelles il est sollicité comme l’indique l’article 3 du Code : Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Si cet article évoque la notion de conseil, c’est dans le sens du conseil psychologique qui ne saurait s’étendre à la gestion concrète des modalités de vie des personnes, fussent-elles en proie à « un divorce extrêmement difficile ». C’est ce qu’énonce le Principe premier du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] De plus, le Code, dans la déclinaison de ses Principes généraux, rappelle que la diversité des missions du psychologue réclame de la part de celui-ci la nécessité de bien les préciser en les différenciant selon les situations ou les demandes : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Dans la situation évoquée, le but assigné à la demande initiale est une prise en charge « en thérapie » de la mère qui s’est déroulée sur trois ans. Or, l’attestation de la psychologue qui a effectué ce suivi fait état d’une évaluation de la situation familiale allant jusqu’à des préconisations quant aux mesures à prendre sur les modalités de garde des enfants. A ce niveau, la Commission se doit de rappeler deux éléments du Code : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Le dispositif mis en place pour la psychothérapie d’une personne nécessite une méthodologie et un cadre qui ne peuvent être étendus à d’autres fins, surtout si celles-ci concernent l’ensemble d’une situation familiale au-delà de la personne prise en charge. Il en va de la rigueur méthodologique et de la cohérence entre la fonction, la mission et les moyens mis en œuvre. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Rien n’empêche le psychologue d’avoir un avis sur une situation à partir de propos rapportés. Cependant, une réelle évaluation d’une situation familiale induisant des recommandations transmises à des tiers exige en cohérence un cadre particulier. Il s’agit en effet de se donner les moyens d’examiner le contexte de la situation et donc de recevoir l’ensemble des personnes directement concernées. Nulle évaluation d’une personne que le psychologue n’aurait pu examiner lui-même ne peut être avancée.
La démarche professionnelle du psychologue ne doit jamais se départir d’une extrême prudence et de discernement, et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit de transmettre à des tiers des informations concernant des personnes, des situations. Considérant la situation évoquée et l’étude des pièces jointes, il est nécessaire de rappeler certains éléments du second Principe du Code pour en développer quelques conséquences : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. A la suite de ce Principe, en matière de prudence et discernement, il convient d’énoncer deux articles du Code concernant la consultation d’enfants mineurs. Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Si le premier psychologue consulté par le père et l’aîné de ses enfants destine son évaluation aux deux parents, il n’en est pas de même pour la seconde. De plus, les préconisations quant à la garde de ces enfants écrites par cette seconde psychologue ne font aucune allusion à leurs vécus psychologiques ou propos alors qu’elle les a reçus. Ces préconisations s’appuient uniquement sur la demande de la mère et l’évolution de son état psychique. Si le psychologue fonde son action sur le droit au respect de la dimension psychique des personnes, il le fera avec encore plus d’attention quand les « personnes » concernées sont des enfants. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Engagée comme psychothérapeute auprès d’une patiente, la mère, et non comme conseillère conjugale ou thérapeute familiale, la psychologue a fait montre de manque de prudence et de discernement, de partialité.
D’une manière générale, le psychologue doit respecter les principes de confidentialité et de secret professionnel. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Il peut néanmoins arriver que le psychologue ait à transmettre des informations concernant les personnes reçues, notamment à d’autres professionnels, que ce soit dans le but d’améliorer la prise en charge d’une personne, ou encore pour éclairer un magistrat dans une décision de justice. Par ailleurs, il est indiqué dans le Code qu’avant toute intervention, le psychologue doit s’assurer au préalable du consentement libre et éclairé des personnes concernées, ou a minima les informer des transmissions. Cela ne s’applique donc pas uniquement aux personnes qui le consultent, mais à toutes les personnes qui sont concernées par les informations transmises. Cela doit donc se faire dans le strict respect du but assigné (Principe 6 déjà cité). Ces transmissions peuvent se faire par écrit mais aussi de manière orale. Dans tous les cas, le psychologue doit faire preuve de prudence dans les informations qu’il communique. Il doit en effet faire le choix de ne livrer uniquement ce qui est strictement utile au but assigné.
Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. La psychologue dont il est question dans la situation présentée, aurait donc dû recueillir le consentement du demandeur ou au moins l’informer du fait qu’elle allait transmettre des informations le concernant, même s’il s’agit de propos rapportés par sa patiente, à un médecin généraliste.
Dans la situation présentée, trois psychologues différents sont intervenus auprès de la famille : un premier psychologue auprès de l’enfant aîné du couple, une seconde psychologue auprès de la mère et des enfants, un troisième psychologue auprès du père et des enfants. Afin d’éviter toute confusion au niveau des interventions des psychologues, il est préconisé dans le Code que ceux-ci puissent se concerter afin de pouvoir préciser le cadre, les modalités, les limites des missions de chacun. La recherche d’une cohérence dans les interventions doit être au service d’une prise en charge respectueuse de la dignité des personnes et de leur problématique. Ceci dans le but de pouvoir articuler au mieux leurs interventions. Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Par ailleurs, la psychologie en tant que discipline est composée de modes d’approche et de méthodologies différentes. Ainsi, bien que des points de différenciation, tant cliniques que théoriques peuvent exister entre les psychologues, ces derniers doivent respecter les choix théoriques et pratiques de leurs collègues, à partir du moment où ceux-ci sont en accord avec les principes du Code de déontologie. Les désaccords quant aux hypothèses ou conclusions émises peuvent susciter des débats entre pairs. Ces débats ne sauraient être de l’ordre de l’anathème ni mettre en cause sans fondement l’intégrité et la probité, la compétence d’un collègue. Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée. Le respect de ces deux articles par les psychologues permet ainsi aux personnes qui consultent de ne pas être dans la confusion de la diversité des approches et d’être au clair avec les interventions psychologiques dont ils ont été demandeurs. Dans le cas contraire, le dénigrement du travail d’un collègue intervenant auprès des mêmes personnes (en l’occurrence, les enfants du couple), peut participer à un climat délétère propice à l’émergence ou au renforcement de conflits de loyauté, à un trouble, une confusion.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin.
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Avis CNCDP 2015-19
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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A la lecture de la demande, la Commission se propose de traiter le point suivant : Interventions d’un psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’une séparation parentale. Interventions d’un psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’une séparation parentale Dans la situation présente, l’attestation a été rédigée à la demande du père. La Commission, n’ayant pas d’éléments sur le contenu de cette attestation, ne peut que rappeler la nécessité de prudence et d’impartialité pour le psychologue, notamment dans ses écrits, comme le souligne le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le psychologue tient compte du contexte global dans lequel sont prises ses interventions, en respectant le but assigné et en étant attentif à l’utilisation qui peut être faite de celles-ci, comme l’énonce le Principe 6 du Code. Principe 6 : Respect du but assigné […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Concernant le suivi à long terme de ce jeune, le consentement ou l’assentiment de la personne est un préalable à toute intervention du psychologue même pour un mineur, comme l’indique l’article 9 du code de déontologie. Cela a d’autant plus de sens ici qu’il s’agit d’un pré-adolescent. Le fait que, dans l’article 9 du Code, le consentement de la personne soit qualifié de libre et éclairé signifie que, dans le cas présent, la psychologue doit tenir compte d’une part du contexte familial conflictuel et d’autre part de l’intérêt du jeune. Si la psychologue estime qu’un suivi psychologique serait bénéfique pour le mineur, elle se doit de prendre la précaution d’échanger avec lui sur les modalités et finalités d’une possible prise en charge dans un tel contexte. Dans cet esprit, ce suivi est mis en place dans l’intérêt du jeune et non dans celui de l’un ou l’autre des parents. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. La mère souligne qu’elle n’a pas été informée et n’a pas rencontré la psychologue au sujet de cette prise en charge. La Commission rappelle que le psychologue s’assure d’obtenir l’accord des parents avant la mise en place d’un tel suivi. Ordinairement, si un des parents seul est à l’initiative de la demande, il est réputé agir avec l’accord de l’autre parent. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Mais là encore, le psychologue tient compte du contexte particulier dans lequel est faite cette demande. Il ne peut ignorer que le parent qui n’est pas demandeur est en droit de s’opposer à cette démarche. L’introduction aux Principes Généraux du Code rappelle que chaque situation demande au psychologue une réflexion éthique et une capacité de discernement, centrée ici sur l’intérêt de l’enfant : Introduction aux Principes Généraux : La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes (de celui-ci) […] Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |
Avis CNCDP 2015-20
Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
Préambule Comme il est indiqué dans l’avertissement qui précède, il n’entre pas dans le champ de compétence de la Commission de joindre les professionnels mis en cause et donc a fortiori de leur transmettre un quelconque avis sur leurs pratiques ou écrits. Il ne saurait y avoir d’autre document que l’avis transmis au demandeur, l’usage de cet avis demeurant à sa discrétion. A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants : - respect du but assigné, - confidentialité et secret professionnel, – prudence, discernement et impartialité.
La psychologue explique dans son attestation qu’elle a d’abord reçu la mère deux fois seule, puis le couple qui a accepté de faire un travail thérapeutique. Qu’un contact préalable avec l’un des protagonistes précède une prise en charge thérapeutique de couple ne saurait être remis en cause du point de vue déontologique. Cependant, particulièrement dans ce contexte, il est utile de rappeler que le psychologue se doit d’énoncer les termes et les limites du cadre de la prise en charge nouvelle qu’il propose : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Ici, pour la phase de travail de couple, les objectifs sont clairement énoncés comme étant thérapeutiques et donc entraînent des modalités et des limites spécifiques susceptibles de les remplir au mieux. De façon générale, cette information préalable effectuée par le psychologue comporte des éléments qui tiennent lieu d’engagements de sa part. Ces engagements doivent être respectés pour garantir la mission allouée et ne pas trahir le cadre du consentement donné initialement. En cela, il est en cohérence avec le principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».
Ainsi, mettre en place un dispositif thérapeutique nécessite qu’il y ait une garantie réelle de confidentialité quant aux propos tenus lors des séances. En effet, savoir pour le patient que ses paroles pourraient être communiquées à des tiers qui les utiliseraient à d’autres fins invaliderait d’emblée sa liberté d’expression, nécessaire au dispositif. Dans la situation évoquée, au regard de la mission initiale de la psychologue, il apparaît qu’en rapportant des éléments et des paroles entendues durant les séances en un écrit transmis et utilisé par des tiers, ses engagements initiaux au sens de l’article 9 et du Principe 6 du Code n’aient pas été tenus.
Outre le devoir de confidentialité propre à ce qui vient d’être développé, le psychologue est tenu au respect du secret professionnel. C’est un impératif majeur énoncé dans le Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 7 : » Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». En règle générale, dans une prise en charge thérapeutique de couple, le psychologue est tenu de préserver la vie privée et l’intimité de ce couple mais aussi de chacun de ses membres. Aucune dérogation ne peut se concevoir fût-ce à la demande d’un des protagonistes s’il n’y a ni péril, ni obligation prévue par la loi. En cas de transmission d’avis ou de conclusion à un tiers ou à l’un des membres du couple, le psychologue s’assure de l’accord des deux personnes. Il ne peut se passer de ce double accord et donc d’une information préalable sur cette intention et, a fortiori, délivrer un avis écrit dans l’ignorance voire l’opposition, d’une des deux personnes du couple. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Dans le cas soumis à la Commission, deux remarques s’imposent. D’une part, dans l’attestation, les éléments de la vie du couple et les paroles rapportés mettent en cause le respect du secret professionnel et la protection de la vie privée et de l’intimité des personnes. D’autre part, le fait de transmettre un écrit sans l’assentiment préalable d’une personne concernée directement, dans cette situation de thérapie de couple, ne peut être que questionné par ce qui vient d’être développé ci-dessus.
La Commission rappelle que le psychologue doit mener une réflexion sur les enjeux de la demande qui lui est adressée, sur la pertinence d’y donner suite et sur les répercussions de ses choix sur les personnes qui le consultent. Cette responsabilité professionnelle apparaît en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code : La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]. Principe 3: Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ». Dans le cas présent, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle en répondant à la demande d’attestation de la mère, dans un contexte de séparation conjugale, en ne respectant pas le but assigné. En effet, alors qu’elle s’est engagée à recevoir le couple dans un cadre thérapeutique comme développé précédemment, elle a fait le choix de rendre compte par écrit du conflit évoqué lors des deux séances de la thérapie que le couple avait engagée, écrit produit dans la procédure judiciaire en cours. Son rôle aurait dû être de sauvegarder le cadre thérapeutique en veillant à conserver sa neutralité et le recul nécessaire. Le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle, faire preuve de prudence et d’impartialité comme l’énonce le Principe 2 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans la situation présente, en rapportant des faits et des propos énoncés lors des deux séances et en répondant ainsi à la demande d’attestation de la mère, la psychologue a fait preuve de partialité en faveur de celle-ci.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin |