Avis CNCDP 2017-17

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Discernement
– Impartialité
– Titre de psychologue

Après lecture du courrier de la demandeuse et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Intervention d’un psychologue en entreprise : analyse préalable du cadre et de ses limites
  • Distinction des missions du psychologue et réorientation vers d’autres actions ou professionnels
  • Écrit du psychologue suite à une intervention ponctuelle en entreprise : discernement, prudence et secret professionnel

1. Intervention d’un psychologue en entreprise : analyse préalable du cadre et de ses limites

Un psychologue peut effectuer des interventions afin de préserver la santé psychique des salariés. Il assure ainsi différentes missions de conseil, d’accompagnement, d’expertise ou d’audit. Dans ce contexte, il doit faire reconnaître son autonomie professionnelle, son obligation liée au secret professionnel et établir un accord sur la transmission éventuelle d’informations auprès d’un tiers.

Pour ce faire et avant toute intervention, le psychologue veille à une analyse préalable de la demande qui lui est formulée afin de construire un cadre suffisamment clair précisant ses objectifs, ses méthodes et ses limites, comme cela est mentionné dans les Principes 4 et 6 du Code.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Il doit également informer les salariés et la personne à l’origine de la demande des modalités et des limites de son travail évoquées ci-dessus, comme l’indique l’article 9.

Article 9 : « […] Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Dans le cas présent, le psychologue se présente comme Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) à la demande de la direction de l’entreprise auprès de ses salariés à la suite de plaintes pour harcèlement à l’encontre de leur responsable d’équipe, la demandeuse. A la lecture du compte-rendu du psychologue, la Commission comprend que celui-ci a mené des entretiens auprès des salariés se situant ainsi dans une mission de soutien psychologique dans un contexte de souffrance au travail, et non dans une posture d’expert ou d’évaluateur d’un harcèlement.

Par ailleurs, un psychologue doit veiller aux limites que pourrait soulever le fait d’avoir été recommandé par un proche. Le Code invite, en effet, le psychologue à porter une attention particulière lorsque son intervention engage des personnes auxquelles il est personnellement lié, comme le souligne l’article 18 :

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. »

Dans la situation présente, la Commission estime que, si le psychologue est intervenu sur recommandation d’un membre de sa propre famille travaillant dans cette entreprise, cela ne relève pas nécessairement d’un conflit d’intérêt. Néanmoins, il appartient au psychologue d’évaluer en tout conscience si ce lien peut nuire à l’impartialité ou à la rigueur de sa mission et, si tel est le cas, il est tenu de se récuser et de favoriser l’orientation vers d’autres professionnels en suivant les recommandations de l’article 6 :

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

  1. Distinction des missions du psychologue et réorientation vers d’autres actions ou professionnels

Les psychologues ont une diversité de missions et de pratiques, comme le précise l’article 3 :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ».

Cet article du Code distingue « l’accompagnement psychologique » de l’exercice de « l’expertise » ou d’une démarche de « conseil » et précise que la différenciation de ces cadres d’exercice entraîne le choix de méthodes adaptées. Or, il est du devoir du psychologue de n’exercer que dans le champ de ses propres compétences et qualifications. C’est ce qu’énonce une partie du Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».

Ainsi, un psychologue se doit non seulement de bien différencier ses missions mais aussi de les expliciter clairement aux personnes qui s’adressent à lui, comme l’y invite le Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Dans le cas présent, si le psychologue était déjà engagé dans une mission de soutien psychologique auprès des salariés, il aurait dû souligner à l’entreprise que sa démarche ne relevait pas d’une démarche d’expertise ou d’audit. Il aurait pu ainsi conseiller à l’employeur d’engager un autre type d’action, interne ou externe à l’entreprise, si toutefois elle s’avérait nécessaire, comme précisé dans l’article 6 du Code, déjà cité :

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

Ces deux démarches, bien que probablement nécessaires dans un tel contexte, semblent difficilement compatibles pour le même psychologue. Ainsi, afin de garantir un cadre méthodologique suffisamment rigoureux dans le respect du but assigné, orienter l’entreprise vers un autre professionnel aurait permis au psychologue de distinguer plus clairement ses missions.

De plus, si un psychologue, au cours de son intervention, a connaissance d’éléments suffisamment préoccupants pouvant porter atteinte à l’intégrité des personnes qu’il prend en charge, il doit évaluer la nécessité de communiquer ces éléments à la direction, dans l’intérêt des personnes qu’il reçoit comme le rappellent le Principe 1 et l’article 19 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […]. »

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. […] »

Dans ce cadre, il prend soin préalablement d’informer voire d’obtenir le consentement des personnes concernées, comme le précise l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

  1. Écrit du psychologue suite à une intervention ponctuelle en entreprise : discernement, prudence et secret professionnel

La Commission se réfère aux recommandations du code de déontologie où il est demandé au psychologue la plus grande prudence, dans la rédaction d’un écrit transmis à un tiers. Il doit faire preuve de discernement lorsqu’il mentionne des éléments psychologiques qui ne concernent pas directement le but assigné à son intervention et qui sont susceptibles d’être lus par des tiers comme le rappelle l’article 17.

Article 17 : « Lorsque que les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Dans le cas présent, l’écrit a été transmis à la direction de l’entreprise et produit dans le cadre d’une procédure judiciaire de harcèlement moral et de licenciement à l’encontre de la demandeuse. Le psychologue aurait dû être plus vigilant quant au contenu de son écrit et ne transmettre que les éléments nécessaires à la question posée et aux personnes qu’il a pu rencontrer, comme le précise l’article 13.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner ».

Ici, il apparaît que l’écrit du psychologue rend compte d’un certain nombre d’éléments psychologiques concernant la demandeuse alors qu’il ne l’a pas reçue en entretien.

Par ailleurs, un psychologue veille à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions réductrices ou potentiellement définitives, comme indiqué dans l’article 25 du Code.

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Il veille également à ce que les éléments transmis dans un écrit respectent le secret professionnel quel que soit son cadre d’exercice, y compris en entreprise, comme le stipule l’article 7. Il s’assure également du consentement des personnes concernées, surtout lorsque son écrit les cite nominativement.

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Dans cette situation, le psychologue, informé du conflit entre les salariés et leur responsable d’équipe, aurait dû redoubler de vigilance pour conserver sa neutralité. La Commission rappelle qu’en toute circonstance, selon le Principe 2, déjà cité, le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle et faire preuve de prudence et d’impartialité.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

En tentant d’analyser la personnalité de la demandeuse à partir du discours des salariés, le psychologue n’a pas traité avec la plus grande prudence et impartialité la question de la réalité des faits. Il ne semble pas non plus avoir pris en considération les utilisations ultérieures de son rapport.

Enfin, la Commission tient à rappeler que les documents émis par le psychologue doivent comporter un certain nombre d’éléments permettant de ne pas remettre en cause leur validité. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 du Code :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».

Dans la situation présente, le compte-rendu rédigé par le psychologue à la suite de son intervention ne mentionne pas son numéro ADELI. Le préambule du code de déontologie indique l’inscription réglementaire du psychologue dans l’usage d’un titre protégé par la loi.

Préambule : « L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

Avis CNCDP 2020-33

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Impartialité et discernement du psychologue dans l’intervention auprès d’un mineur dans un contexte de conflit parental.

Impartialité et discernement du psychologue dans l’intervention auprès d’un mineur dans un contexte de conflit parental.

S’agissant de conflits parentaux relatifs aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement, le psychologue peut être sollicité pour évaluer l’état psychique d’un enfant et de son entourage, analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender le contexte et la situation dans laquelle l’enfant évolue. Il peut rendre son avis, à l’oral auprès des parents, ou à l’écrit, en tenant compte des besoins de l’enfant et en fonction de son âge et de son développement psycho-affectif, comme le mentionne le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Néanmoins les interventions d’un psychologue auprès d’enfants mineurs sont précisées dans le code de déontologie. L’article 11 préconise la nécessité de recueillir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ainsi que l’assentiment du mineur :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans toutes ses interventions, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle en particulier lorsqu’il émet des avis voire des préconisations. Il définit son cadre de travail en accord avec les personnes qui le consultent, tandis que le choix des outils ou méthodes lui appartient, comme le soulignent les Principes 3 et 4 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

S’agissant de la transmission d’un écrit, le psychologue peut accepter de fournir un document aux parents qui le consultent. Ceux-ci en feront usage, ou pas, dans la procédure qui les oppose. Le psychologue peut aussi être mandaté par un magistrat pour produire un rapport d’expertise. Dans ce cas, les parents prennent en général connaissance dudit document par l’intermédiaire de leur(s) avocat(s) respectif(s).

Dans la situation présente, le courrier de la psychologue fait état du mal-être de la fillette, consécutif à la séparation de ses parents et au fait qu’elle soit amenée à quitter l’un pour rejoindre l’autre, et vice-versa. La psychologue juge bon de dénoncer cette situation. En cela, elle respecte ce qui est stipulé dans l’article 2 :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Dans cet écrit, la psychologue relaie les propos de l’enfant qui était accompagnée par sa mère. Ils auraient peut-être été différents, s’ils avaient été prononcés en présence du père ?

Quand le psychologue veille à conserver sa neutralité en faisant preuve de prudence et d’impartialité, notamment dans ses écrits, il porte tout particulièrement son écoute et son attention au fait que l’enfant peut être pris dans des conflits parentaux tout en respectant le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Ici, l’ensemble des protagonistes n’ayant pas été entendu, il est possible de se questionner sur la partialité de l’écrit produit. La Commission a estimé qu’il aurait été souhaitable que les conclusions puissent être portées à la connaissance des personnes concernées, ici les parents et leur fille, puis travaillées avec eux, en suivant les recommandations de l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2017-13

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

CNCDP, Avis N° 17-13

Avis rendu le 24 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 4 et 6 ; Articles 2, 6, 9, 11, 20 et 25.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’un « rapport » rédigé par une psychologue exerçant en libéral. Cette dernière a rencontré sa fille, âgée de 7 ans, durant quatre séances à l’initiative de la mère, son ex-épouse. Il souligne qu’il n’a jamais été averti de ce suivi, ni été contacté par cette psychologue. Le père a sollicité cette dernière afin qu’elle lui fournisse une attestation confirmant les dates de ce suivi et indique être toujours en attente d’une réponse de sa part.

Il précise que cet écrit lui a été communiqué par l’avocate de son ex-conjointe alors qu’une procédure judiciaire est en cours auprès du Juge aux Affaires Familiales concernant les modalités de résidence de l’enfant. Aucune mention de destinataire ne figure sur cet écrit. Le demandeur apprend par ailleurs que la psychologue suit non seulement sa fille mais également la mère de l’enfant.

Il pose ainsi à la Commission plusieurs questions estimant que cet écrit « manque d’objectivité, […] de neutralité » face au conflit parental. Il remet notamment en cause la préservation « du secret professionnel » et estime que ses conclusions sont « réductrices et définitives » :

  • Cette psychologue « non expert » pouvait-elle donner un avis sur les modalités de résidence de sa fille auprès du Juge aux Affaires Familiales ?
  • Pouvait-elle suivre son enfant sans son accord ?
  • Pouvait-elle prendre en charge sa fille alors qu’elle suivait également sa mère ?

Document joint :

  • Ecrit de la psychologue portant la mention « confidentiel ».

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Intervention auprès d’enfants : discernement et responsabilité du psychologue.
  • Prudence et impartialité dans la rédaction d’un rapport d’évaluation psychologique.
  1. Interventions auprès d’enfants : discernement et responsabilité du psychologue

Dans le cadre de ses interventions, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle. Il doit pouvoir distinguer ses missions et les faire distinguer auprès des personnes qui le consulte, comme cela est rappelé dans le Principe 3 du code de déontologie.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

A la lecture de la pièce jointe, la psychologue ne précise pas si les entretiens réalisés auprès de la mère relèvent d’une prise en charge individuelle ou d’entretiens dans le cadre du suivi de sa fille. La psychologue ne précise pas non plus dans cet écrit si elle a reçu en entretien la mère seule ou toujours en présence de sa fille. Toutefois, le fait que la psychologue ait recueilli puis transmis dans son écrit des éléments relatifs à ces entretiens dans ce contexte familial difficile ne permet pas de résoudre cette ambiguïté.

La Commission rappelle que le psychologue reste autonome dans ses choix et dans ses modalités d’interventions. Néanmoins, le psychologue doit pouvoir clarifier son cadre d’intervention et ses limites auprès des personnes qu’il reçoit, comme l’invitent le Principe 6 et l’article 9 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« […] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Lorsqu’un psychologue est sollicité pour recevoir plusieurs membres de la même famille, comme cela est présenté par le demandeur, la Commission estime qu’il lui appartient d’évaluer la pertinence d’orienter l’un d’eux, si cela est nécessaire, vers un de ses confrères.

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

Enfin, tout psychologue ayant engagé une intervention dans un cadre familial conflictuel doit pouvoir faire preuve du discernement nécessaire afin d’apprécier la complexité des situations et ce, dans l’intérêt de son patient, comme le formulent le Principe 2 et l’article 2.

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Dans la situation présentée par le demandeur, la psychologue centre son écrit sur les préoccupations dz sa patiente et sur la relation qu’elle a établie avec elle. Elle prend la décision de privilégier le vécu de la mère dans ce contexte, ce qui ne lui permet pas de prendre le recul nécessaire pour engager une analyse approfondie et impartiale de la dynamique familiale.

Par ailleurs, tout psychologue est soumis aux dispositions légales en vigueur et doit être attentif à ses obligations vis-à-vis des détenteurs de l’autorité parentale, comme le rappelle l’article 11 du Code.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans son écrit, la psychologue indique ne pas avoir eu de contact avec le père. Pourtant, il était de son rôle d’engager une démarche d’information et de recueil de consentement de celui-ci eu égard à sa position de détenteur de l’autorité parentale, au début de la prise en charge de sa fille.

  1. Prudence et impartialité dans la rédaction d’un rapport d’évaluation psychologique

La Commission rappelle que tout document écrit engage la responsabilité professionnelle du psychologue comme le souligne le Principe 3, déjà cité. Il doit alors faire preuve de prudence dans la rédaction de celui-ci.

En effet, dans ses écrits professionnels, le psychologue veille à ce que les éléments livrés correspondent strictement au cadre d’intervention défini. Ce point lui permet de prendre en compte les utilisations qui pourraient en être faites, comme le rappelle le Principe 6, déjà cité.

Dans le cas présent, la psychologue n’est pas sans ignorer le contexte de procédure judiciaire en cours et les enjeux d’un tel écrit. Elle propose une évaluation de l’état psychologique de sa jeune patiente, du contexte familial et formule son avis en faveur de la résidence de l’enfant chez sa mère, tout en concédant à des visites chez le père.

Quel que soit le contexte et plus particulièrement celui relevant d’une séparation parentale, le psychologue doit rester vigilant à ce que ses préconisations fassent preuve de mesure et d’impartialité, comme l’indique le Principe 2, déjà cité.

Par ailleurs, un psychologue qui rédige un compte-rendu de prise en charge psychologique doit être vigilant à ce que ses évaluations n’amènent pas à des interprétations réductrices ou potentiellement définitives qui seraient préjudiciables à l’intérêt des personnes, comme l’y invite l’article 25.

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Ces précautions répondent également à l’impératif de rigueur défini dans le Principe 4 du Code :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Dans le cas présent, en formulant son avis de façon aussi tranchée, la psychologue a pris le risque de prendre position sans s’ouvrir à une prise en compte des ressources des personnes et du caractère évolutif et dynamique des situations.

Enfin, et quel que soit le contexte dans lequel le psychologue rédige son écrit professionnel, il prend en compte les règles rappelées dans l’article 20 du Code. Il veille notamment à ce que soient indiqués, son numéro ADELI et sa signature. Pour une meilleure compréhension du contexte de la demande, la psychologue peut également indiquer le ou les destinataires de son écrit s’il le juge opportun.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17 – 13

Avis rendu le : 24 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 4 et 6 ; Articles 2, 6, 9, 11, 20 et 25.

Principes Articles

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA Compte-rendu

Indexation du contenu de l’avis :

Responsabilité professionnelle

Respect du but assigné

Impartialité

Évaluation TA relativité des évaluations

Avis CNCDP 2017-18

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Responsabilité professionnelle
– Impartialité

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Les interventions du psychologue dans un cadre judiciaire : responsabilité et autonomie.
  • Les écrits du psychologue dans un cadre judiciaire : respect du secret professionnel, prudence et impartialité.

La Commission rappelle ne pas avoir vocation à traiter des questions d’ordre juridique ou réglementaire.

1- Les interventions du psychologue dans un cadre judiciaire, responsabilité et autonomie

Les missions et les interventions des psychologues sont diverses. Ils peuvent en particulier intervenir dans le cadre d’une expertise judiciaire ou de visites médiatisées comme le stipule l’article 3 du Code :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » 

Dans un cadre de contrainte, les psychologues doivent garantir que la démarche respecte la dimension psychique du sujet comme l’y invite l’article 12.

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Les psychologues doivent s’engager dans ce type d’exercice en ayant les compétences requises comme le précisent le Principe 2 et l’article 5 :

            Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue, de la réactualisation régulière de ses connaissances, de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Dans la situation présente, les deux psychologues sont intervenues dans le cadre d’une association mandatée par un Juge aux Affaires Familiales. L’expertise psychologique a été ordonnée pour  évaluer la dynamique de la cellule familiale afin de faire des préconisations dans l’intérêt des enfants. Le lieu de rencontre est qualifié de neutre par l’association, ce qui n’a pas manqué de surprendre la Commission, dans la mesure où s’y déroulent à la fois des visites médiatisées et des entretiens ayant pour objectif de mener une expertise psychologique, et ce, dans un contexte particulièrement conflictuel.

Quoiqu’il en soit, les deux psychologues devaient avoir toute liberté et autonomie pour organiser leurs interventions, tout en veillant au respect de leurs missions réciproques, comme le stipulent les Principes 3 et 6 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

A cet égard, la temporalité, le nombre, voire la durée des entretiens ou des visites, leur déroulement relèvent de la seule responsabilité des psychologues et ne sauraient constituer un élément de leur partialité en faveur de l’un ou de l’autre parent. Le père a sollicité de la psychologue une rencontre père-enfants mais ne l’a pas obtenue. En ayant accepté les sollicitations de la mère et en refusant celle du père, la psychologue s’est néanmoins exposée à la suspicion de parti pris de la part du père.

Par ailleurs, les psychologues ont un devoir d’information préalable comme l’indique l’article 9.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

La Commission rappelle qu’être expert judiciaire n’est pas une profession, mais une fonction, complémentaire à une activité professionnelle et en raison de connaissances particulières et reconnues. La Commission précise que dans le cadre de leurs missions, les psychologues doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires comme rappelé dans le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection (…) »

Le demandeur fait part de ses doutes quant à la compétence de ces professionnelles et a saisi le Juge des Enfants. Il avait cependant, dans ce cas de figure, la possibilité de demander une contre-expertise psychologique au Juge aux Affaires Familiales, par l’intermédiaire de son avocat comme l’indique l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

2- Les écrits du psychologue dans un cadre judiciaire : respect du secret professionnel, prudence et impartialité

L’association a missionné deux psychologues qui ont chacune rédigé un rapport dont le demandeur conteste le contenu. Aucun des deux rapports n’indique le numéro ADELI des psychologues. Le long rapport d’expertise psychologique est quant à lui co-signé par la directrice de l’association avec mention « pour ordre » apposée à côté de la signature de la psychologue. De ce point de vue, ils ne respectent pas l’article 20 qui précise que :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

La Commission s’est interrogée sur la validité de la signature de la psychologue et rappelle que le psychologue ne peut déléguer sa signature comme l’indique l’article 20 cité ci-dessus. En outre, le fait que le rapport d’expertise soit co-signé par la directrice de l’association a pu laisser supposer le non-respect du secret professionnel qui s’impose aux psychologues selon l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Les psychologues peuvent certes partager, avec discernement, des informations à caractère secret avec d’autres professionnels, eux-mêmes soumis au secret, mais en fonction du cadre de leurs missions. Concernant précisément la co-signature du rapport d’expertise, la directrice, en tant que responsable de l’association mandatée, aurait probablement dû le transmettre au Juge en y joignant un courrier d’accompagnement distinct. Une co-signature ne peut en aucun cas avoir valeur de validation du contenu d’un rapport, et encore moins de ses préconisations, qui engagent la seule responsabilité du psychologue comme le stipule l’article 20 déjà cité.

Par ailleurs, un psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans la rédaction de ses écrits comme l’y invitent le Principe 2, déjà cité, et l’article 17 du Code.

Principe 2 : Compétence

«  […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Dans la situation présente, la psychologue semble avoir retranscrit sans discernement le discours de chacun des deux parents. L’analyse de la situation est réduite a minima. Le contenu manque alors de prudence et de mesure. Cette psychologue s’est également soustraite au devoir d’information préalable mentionné dans l’article 17 ci-dessus. Ses préconisations auraient dû être rédigées de façon claire et compréhensible par les intéressés comme l’indique l’article 16.

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.»

Le rapport concernant les visites médiatisées est quant à lui plus circonspect. La Commission a considéré qu’il déroge cependant lui aussi aux règles formelles citées plus haut en lien avec l’article 20. Son contenu témoigne essentiellement de la difficulté rencontrée par cette psychologue à poursuivre une mesure initialement ordonnée par le magistrat sur une période de six mois mais sans toutefois qu’un relai soit proposé.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHE

Avis CNCDP 2017-14

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril (Protection)
– Discernement
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

CNCDP, Avis N° 17 – 14

Avis rendu le    18/10/2017

Titres : Préambule – Principes : 1, 2, 3, 6 – Articles 7, 13 19

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission au sujet du comportement d’une psychologue exerçant dans un service de maternité dans un hôpital privé. Celle-ci est intervenue dans le suivi de son épouse lors de la naissance de leur deuxième enfant. Il souhaite un avis motivé sur les deux attestations rédigées par cette psychologue produites par son épouse dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant la résidence de leurs deux enfants.

Ce père précise le contexte de cette séparation, des tensions sont nées avant la grossesse et se sont aggravées par la suite. Il souligne que son épouse « a tout mis en œuvre pour l’évincer de la vie de leur enfant à naître ». Il estime qu’elle a fait preuve de « cruauté mentale » à son égard par ses provocations et accusations permanentes. Le demandeur ajoute que son épouse a cherché à convaincre son entourage et le personnel médical de comportements violents qu’il aurait eu alors qu’il estime avoir été l’objet de violences physiques et psychologiques de la part de son épouse.

Une première consultation en PMI a eu lieu, ils ont été reçus tous les deux. Sa femme n’aurait pas souhaité y donner de suite. Elle a finalement été suivie par une psychologue de la maternité. Le demandeur précise que le conflit avec son épouse s’est cristallisé autour du choix du prénom de leur futur enfant et qu’il ne leur a pas été possible de s’accorder avant la date limite de déclaration.

Lors de la naissance, ce père souligne que le personnel a eu une « attitude de méfiance » à son égard. Il dit avoir été blessé par une remarque d’un médecin lui signifiant que « sa femme était une très bonne mère » et qu’il fallait qu’il soit « responsable ». De plus, il n’a pas pu obtenir le certificat de naissance de son fils et a alors fait part de son mécontentement. C’est à ce moment-là que la psychologue l’a invité (avec une consœur) à échanger dans son bureau. Lors de cet entretien, il estime que les deux psychologues lui ont imposé de renoncer au choix du prénom de son fils tout en déclarant qu’elles seraient les médiatrices de ce conflit et qu’elles n’accepteraient aucune violence de sa part. Le demandeur reproche aux psychologues de ne pas avoir été impartiales dans l’analyse de la situation familiale. La psychologue qui a rédigé une première attestation en faveur de son épouse lui a précisé qu’elle pouvait mentir si nécessaire. Le demandeur souligne que la psychologue de la PMI, qui a elle aussi rendu un écrit, considérait que le conflit parental était activement entretenu par son épouse alors que les puéricultrices ont rédigé une note pour le Juge aux Affaires Familiales pour faire part de l’importance du conflit parental.

Suite à l’audience, le demandeur ajoute que son ex épouse a déménagé sans le prévenir et qu’il est donc parti, par la suite, avec ses enfants quelques jours. Les deux attestations ont été rédigées dans ce contexte à la demande de la mère. L’ex-mari estime que la psychologue a pris parti pour son ex-femme en tenant compte uniquement de ses dires. Elle fait part de faits dont elle n’a pas été témoin puisqu’elle n’a jamais rencontré monsieur en présence de ses enfants. Pour lui, la psychologue au vu des éléments relatés aurait dû faire un signalement.

Le demandeur soumet plusieurs questions à la Commission :

– « Est-il déontologique que la psychologue lui demande de céder sur le choix de prénom de son fils, qu’on refuse de lui transmettre l’acte de naissance et le menace de l’exclure de la maternité sur une simple présomption ? »

– « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue prenne partie pour son ex-épouse et lui conseille de mentir ? Qu’elle accepte de rédiger une attestation à la demande de la PMI ? »

– « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue se contredise dans sa deuxième attestation en écrivant « manifestations d’agressivité malgré la sollicitude de l’ensemble de l’équipe à l’égard des deux parents » alors que dans la première attestation elle mentionnait « un accès de colère et que tout s’était bien passé par la suite » ? Relate des faits rapportés par son épouse sans prendre de recul et en évoquant de la violence alors qu’aucun élément transmis ne va dans ce sens ? »

– « Est-il conforme à la déontologie qu’elle relate des faits dont elle ne peut constater la réalité ? »

– Si comme elle l’écrit, elle est préoccupée « par la sécurité des enfants » n’avait-elle pas l’obligation d’effectuer un signalement ?

Documents joints :

  • Deux attestations rédigées par la psychologue de l’hôpital.
  • Copie des courriels rédigés par l’ex-épouse

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Prudence, discernement et impartialité dans la rédaction d‘écrits.
  • Responsabilité et secret professionnel du psychologue.
  • Protection des personnes.
  1. Prudence, discernement et impartialité dans la rédaction d’écrits.

Tout document rédigé par un psychologue engage sa responsabilité et comme le précise le Principe 2, il doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement.

Principe 2 : Compétence

« … Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

En rapportant uniquement le discours énoncé par la mère concernant les enfants sans perspective critique et sans tenir compte du discours du père qu’elle n’a reçu qu’une fois en entretien, la psychologue s’expose au reproche d’impartialité.

Le psychologue doit prendre en considération que cet écrit peut être produit en justice et doit veiller à respecter le but qui lui est assigné dans l’esprit du Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné.

«  ….En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans cette situation, le cadre d’intervention de la psychologue était bien défini et elle n’est pas sans ignorer que son écrit, qui va au-delà d’une simple attestation, va être utilisé dans le cadre d’une décision judiciaire concernant la résidence alternée des enfants. Selon l’ex-conjoint, la psychologue se laissant aller à une certaine empathie avec son ex-épouse, lui aurait conseillé de mentir ce qui, si le fait s’avérait exact serait une dérogation à l’impartialité dont doit faire preuve un psychologue comme le mentionne le Principe 2 déjà cité.

  1. Responsabilité et secret professionnel du psychologue

Lorsqu’une demande d’écrit est adressée à un psychologue, il doit prendre le recul nécessaire pour mener une réflexion sur le contexte de cette demande, sur la pertinence d’y donner suite et sur les répercussions de son choix sur l’ensemble des protagonistes. Cette responsabilité professionnelle est définie dans l’introduction des principes Généraux et dans le Principe 3 du Code :

« La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]».

 

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » 

En répondant favorablement à la demande d’écrit de l’ex-épouse, la psychologue a manqué de discernement. En effet, le psychologue se doit de prendre du recul, d’analyser la situation familiale dans sa globalité et ce, dans l’intérêt de l’enfant. De plus, la psychologue ne peut évaluer cette situation sans rencontrer l’ensemble des protagonistes et notamment analyser les relations parents-enfants.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner».

Dans cette situation, il en est de même des différents faits et paroles dont le demandeur accuse la psychologue qui aurait pris parti ouvertement pour sa patiente alors qu’elle ne l’a rencontré, lui, qu’une seule fois et qu’elle ne l’a jamais vu évoluer avec ses enfants.

De plus, le psychologue doit garantir aux personnes qui le rencontre la confidentialité des échanges et le respect du secret professionnel qui engage sa responsabilité professionnelle comme le stipule le Principe 1 et l’article 7 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne.

« …Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel… ».

Article 7 : « Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Au vu des écrits rédigés par la psychologue, dont la responsabilité professionnelle est engagée, de par sa fonction et sa déontologie, la Commission estime qu’elle a dérogé au secret professionnel. En effet, dans son attestation, la psychologue fait référence à un échange de messages courts (SMS) entre les époux et à un courriel dont elle joint le contenu. Ces écrits mettraient à jour les violences potentielles du demandeur, en passant sous silence la responsabilité de sa patiente dans l’escalade des conflits de couple.

De plus, la psychologue fait état dans son écrit de faits qui ne peuvent que renforcer et influencer le jugement en défaveur du demandeur. La Commission estime qu’elle aurait dû prendre en compte les recommandations de l’article 13 et le principe 3 déjà cités.

3 . Protection des personnes.

Le demandeur souligne que la psychologue a mentionné dans son écrit son inquiétude concernant la sécurité des enfants au vu du contexte familial sans envisager d’adresser une information préoccupante aux autorités compétentes.

Dans le cadre de sa pratique, le psychologue a une responsabilité professionnelle qui concerne la protection des personnes et ce d’autant qu’il s’agit d’enfants mineurs.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et plus spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] ».

 

Le psychologue a à évaluer la situation à laquelle il est confronté et le danger potentiel qu’encourent les mineurs dans un tel contexte familial afin de prendre une décision sur la conduite à tenir et sur les mesures les plus appropriées.

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou de celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […] ».

 

Ainsi, le psychologue se doit de tenir compte du contexte et des éléments recueillis pour analyser la situation familiale et transmettre les éléments préoccupants aux instances concernées. Il doit en toute conscience décider s’il est nécessaire de rédiger une « information préoccupante » afin de déclencher une évaluation plus approfondie de la situation auprès des autorités compétentes. Cependant, il est nécessaire de souligner que rédiger une information préoccupante n’est pas un acte anodin et n’est pas toujours la réponse la plus favorable à apporter dans une situation de crise comme le rappelle l’introduction aux Principes Généraux du Code :

« La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] ».

Dans la situation présente, compte tenu de la crise familiale et de l’escalade des violences envers les enfants, il aurait pu être judicieux, afin de les protéger, de transmettre une information préoccupante aux autorités compétentes.

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17 -14

Avis rendu le : 18/10/2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 2, 3, 6 Articles 7, 13, 19

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Parents

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA attestation

Responsabilité professionnelle

Discernement

Impartialité

Respect de la personne

Respect du but assigné

Secret professionnel TA obligation du respect du secret professionnel

Assistance à personne en péril TA Protection

Avis CNCDP 2018-01

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Discernement
– Impartialité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Secret professionnel

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

Au vu du courrier de la demandeuse et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants :

  • Missions de l’expert psychologue : respect du but assigné et respect de la personne.
  • Prudence et impartialité dans la rédaction d’une expertise psychologique.

 

  1. Missions de l’expert psychologue : respect du but assigné et respect de la personne

Dans le contexte de séparations conflictuelles, un psychologue peut être mandaté par le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour réaliser une expertise psychologique. Il intervient alors dans un cadre de contrainte dans lequel sa mission est de répondre aux questions posées par le magistrat afin d’éclairer ses décisions. Dans ces situations, où la demande n’émane pas des personnes qu’il rencontre, le psychologue doit s’assurer de respecter la dimension psychique de chaque protagoniste comme le préconise l’article 12 et le Principe 1 du Code :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet ».

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] ».

S’agissant de conflits parentaux au sujet des modalités et droits de visites et d’hébergements, la mission du psychologue est d’évaluer l’état psychique de l’enfant et de son entourage, d’analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender le contexte et la situation dans laquelle l’enfant évolue. Le psychologue transmet ensuite son avis et ses conclusions dans le respect du but assigné en tenant compte des besoins de l’enfant en fonction de son âge et de son développement psycho-affectif comme le mentionne le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

De plus, le psychologue se doit d’informer les personnes sur les modalités de son intervention comme le souligne l’article 9 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue […] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Il est également demandé au psychologue la plus grande prudence concernant la transmission à un tiers d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […] ».

Or, le psychologue n’a pas rendu compte de la relation de la demandeuse avec son ex-mari mais aurait aussi fait des commentaires voire des injonctions inappropriées sur leur relation de couple invitant notamment la demandeuse à renouer avec le père de sa fille.

Dans la situation présentée, l’objectif de ladite expertise est de répondre à la demande du JAF quant à la résidence principale de l’enfant et aux modalités des droits de visite et d’hébergement des parents. Un diagnostic psychopathologique des parents ainsi que les antécédents médicaux, centrés seulement sur la demandeuse, sont loin de contribuer à répondre à l’objectif de l’expertise. Il apparait alors que ces éléments transmis ne sont pas utiles à son intervention puisqu’ils vont au-delà des questions posées par le Juge. Ils brisent le secret professionnel en dévoilant la sphère intime de la personne ce qui est contraire Principe 1 déjà cité et à l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Ici, le psychologue ne semble pas avoir suffisamment tenu compte de l’état psychique de l’enfant qui se trouve au cœur du conflit de ses parents. Au vu des questions posées par le JAF, l’attitude générale du psychologue n’est pas fondée.

  1. Prudence et impartialité dans la rédaction d’une expertise psychologique.

Dans toutes les situations qui lui sont présentées, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle lorsqu’il émet des avis ou préconisations. Il décide alors des choix méthodologiques qu’il met en œuvre comme le souligne le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ».

Le psychologue doit veiller à conserver sa neutralité en toute circonstance. Il doit faire preuve de prudence et d’impartialité notamment dans ses écrits afin de maintenir son indépendance professionnelle. La Commission rappelle aussi que le psychologue doit, dans son intervention, porter son écoute et son attention vis-à-vis des enfants surtout lorsqu’ils sont pris dans des conflits parentaux.

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quels que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Dans le cas présent, le psychologue semble prendre peu de recul par rapport au discours du père et a peu d’ouverture à celui de la mère. Le rapport d’expertise se révèle être une énumération de justifications en faveur du père avec peu d’observations de l’enfant. Ceci détourne le psychologue de son objectif principal, à savoir éclairer le JAF sur le fonctionnement de l’enfant et la dynamique familiale en vue de définir la résidence principale et les droits de visite et d’hébergements des parents.

Tout psychologue doit veiller à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions réductrices ou potentiellement définitives pour l’ensemble des protagonistes comme le précise l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Dans la situation présente, l’écrit du psychologue tend aux jugements et à des conclusions réductrices sur la relation mère-fille ainsi que sur l’état psychique de la mère, sans tenir compte du contexte familial et surtout de la relation du couple.

La Commission s’est interrogée, d’un point de vue déontologique, sur la partialité du rapport d’expertise rédigé par ce psychologue, sur le traitement équitable de l’ensemble des protagonistes afin que chacun soit entendu et que les discours respectifs puissent être transcrits le plus objectivement possible.

Par ailleurs, comme il est précisé dans l’article 20 du Code, le psychologue doit mentionner un certain nombre d’éléments, dont son appartenance institutionnelle, ses coordonnées professionnelles et son numéro ADELI, dans ses écrits :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».

Dans le cas présent, le rapport ne comporte pas le n° ADELI du psychologue qui l’a rédigé, ni la date de rédaction.

Enfin, la Commission rappelle que le psychologue se doit d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation comme l’indique l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ». 

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

Avis CNCDP 2018-02

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Discernement
– Respect du but assigné
– Respect de la personne

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Ecrits d’un psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce
  • Interventions simultanées d’un psychologue auprès de plusieurs membres d’une famille dans un contexte conflictuel
  • Ecrits d’un psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce

Dans le cadre d’une pratique reposant sur l’accompagnement de personnes, le psychologue peut être amené à produire un écrit à la demande de son patient. Si le psychologue accède à cette demande, il lui revient de distinguer dans le contenu du document s’il s’appuie sur ses observations, sur son analyse de la situation ou bien sur des éléments qui lui ont été rapportés. Dans le contexte d’une procédure de divorce, avec la question de la résidence d’enfants potentiellement sous-jacente, le psychologue doit faire preuve de prudence, de recul et de discernement dans sa rédaction, comme le rappelle le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Présentement, si « l’attestation » délivrée par la psychologue semble reposer sur des éléments d’observation, celle-ci est aussi composée d’éléments manquant singulièrement de précision et de retenue. La Commission s’est interrogée sur le positionnement de cette psychologue, en particulier quant à la destination et la transmission de son écrit en s’appuyant sur l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Dans sa conclusion la psychologue recommande que soit réalisé un examen psychiatrique de chacun des membres du couple, voire des enfants. Le bien-fondé d’une telle proposition a été interrogé par la Commission. En effet, les documents transmis demeurent imprécis aussi bien sur les conditions dans lesquelles ont été reçus que sur la manière dont une telle préconisation leur a été délivrée, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 16 :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».

Une lecture attentive de ce « courrier », adressé à « Madame, Monsieur », révèle la présence d’un numéro ADELI dans l’entête ainsi qu’une formule, adossée à la signature, qui précise qu’il a été rédigé à la demande de Madame « et selon ses dires ». Néanmoins, les conclusions rendues dans cette « attestation » pâtissent de figurer dans un document qui ne mentionne pas d’objet défini comme le préconise l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature ». […].

La Commission estime que cet écrit, dans ses premières lignes, relève davantage d’une observation clinique que d’une attestation. La suite du texte demeure globalement incomplète, ambiguë voire incohérente. Sa qualification en tant qu’« attestation » n’est donc pas fondée.

  • Interventions simultanées d’un psychologue auprès de plusieurs membres d’une famille dans un contexte conflictuel

Le psychologue qui reçoit une famille dans un contexte de séparation parentale doit être particulièrement vigilant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. Il doit être également attentif à la façon dont les enfants perçoivent son intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle. L’analyse de la situation familiale est nécessaire et suppose de la part du psychologue rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Afin d’engager le suivi d’un enfant, le psychologue doit obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale. Il prend nécessairement en compte l’âge de l’enfant et son degré de maturité pour comprendre la démarche qui lui est proposée, en veillant à ce que les modalités et la finalité des entretiens soient explicitées de façon adaptée à son niveau de compréhension et à celui de ses parents comme l’indiquent les articles 9 et 11 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions »

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés par la loi proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Ces informations sont nécessaires dans le respect des personnes et de leurs droits fondamentaux notamment d’information, de liberté de jugement et de décision, comme l’indique le Principe 1 du code de déontologie.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] »

Dans le cas présent, les éléments portés à la connaissance de la Commission ne permettent en rien d’apprécier les modalités selon lesquelles s’est déroulé l’entretien avec les deux parents, ni même si leur fille aînée était présente. Cependant, il est clairement attesté que la mère était reçue pour elle-même depuis quatre mois par la psychologue quand cette dernière accepte cette entrevue. Il demeure également une ambiguïté sur le fait que le suivi de l’enfant ait déjà été engagé par cette même psychologue à ce moment-là. Lors de l’entretien commun, il aurait été exprimé la nécessité de ce suivi mais le père n’a pas donné son accord. Le demandeur indique, quant à lui, avoir ultérieurement mis en place le suivi de ses deux filles chez d’autres praticiens, sans néanmoins préciser si leurs consentements respectifs, libres et éclairés, ainsi que l’accord de son épouse ont été obtenus.

Le frontispice du Code pose comme fondement de l’action du psychologue le respect de la dimension psychique de la personne.

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».

Il peut être étonnant de constater que l’incitation faite à la mère à porter plainte et à faire suivre ses deux enfants par une tierce personne ait été consécutive à ce rendez-vous, ce que la psychologue mentionne dans son écrit. Cela révèle, pour le moins, un manque de prudence et de mesure dans la conduite de son intervention. Compte-tenu du contexte d’accusation de violences conjugales et si l’état de sa patiente lui était apparu comme préoccupant, il aurait alors été bienvenu que sa démarche se réfère aux recommandations de l’article 19 :

Article 19 : «  … Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

Avis CNCDP 2018-03

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Respect de la personne
– Impartialité
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Autonomie professionnelle

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Cadre d’intervention lors d’une expertise psychologique auprès d’une famille : respect des personnes, méthodologie et autonomie du psychologue.
  • Rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction d’un rapport d’expertise.
  1. Cadre d’intervention lors d’une expertise psychologique auprès d’une famille : respect des personnes, méthodologie et autonomie du psychologue

La tenue d’une expertise est une procédure répondant à des règles auxquelles chaque professionnel sollicité (expert) est soumis. L’écrit remis à la justice et validé par chaque expert est peut être lourd de conséquences pour les personnes évaluées.

La réalisation d’une expertise psychologique, en ce sens, fait appel au Principe 1 du Code, y compris dans les situations où la demande n’émane pas des personnes qu’il rencontre. Dans ce cadre, le psychologue doit s’assurer de respecter chaque personne dans sa dimension psychique comme le préconise l’article 12 du Code.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. »

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

Le psychologue tient alors compte des principes cités ci-dessus en articulation avec le but assigné de son intervention comme le rappelle le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Par rapport à la situation présente, rien ne semble se distancier de l’objectif posé par le Juge aux Affaires Familiales. Cet objectif est reproduit par les psychologues dans le rappel du contexte de leur rapport.

A partir de la commande formulée, le psychologue commis comme expert définit le cadre de son intervention. Le choix des outils et méthodes lui appartient afin de remplir la mission qui lui est assignée et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée. En cela, le psychologue s’appuie sur le Principe 3 et le Principe 4 du code de déontologie.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

De surcroît, tout psychologue intervenant conjointement avec un autre collègue se doit d’articuler avec lui son intervention comme le rappelle l’article 31.

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

La Commission a pu relever au sein du rapport d’expertise un manque de précisions quant aux modalités d’intervention des deux psychologues (les entretiens ont-ils été conjointement menés ? Y avait-il une répartition coordonnée des personnes écoutées ?). Ceci, tout comme les diverses annulations et reports d’entretien, peut avoir contribué à fragiliser l’évaluation.

Par ailleurs, l’exercice de l’expertise psychologique suppose que le psychologue puisse informer les personnes reçues de leurs droits, notamment de demander une contre-évaluation, c’est le sens de l’article 14 du Code.

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation »

Dans la situation présente, la demandeuse avait la possibilité de contester la validité de l’expertise. Au vu des informations mises à disposition de la Commission, cette dernière s’est interrogée sur l’information faite en ce sens à la demandeuse pour contester, discuter, questionner la procédure.

  1. Rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction d’un rapport co-signé par deux psychologues

Tout psychologue commis en qualité d’expert a pour mission de répondre aux questions posées dans son rapport dans la limite de son champ de compétence et de sa déontologie. Sa responsabilité professionnelle est ainsi engagée et il doit faire preuve de prudence dans la transmission d’éléments psychologiques en référence aux Principes 1 et 6 du Code, déjà cités.

Le psychologue doit, pour ce faire, s’appuyer sur une construction rigoureuse intégrant les nécessaires limites de son travail. Il veille alors à ce que son travail d’analyse et de compréhension de situations familiales, parfois conflictuelles, n’amène pas à des observations réductrices ou potentiellement définitives comme précisé dans l’article 25 du Code.

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dans la situation présente, les deux psychologues ont cosigné le rapport d’expertise et leur responsabilité est de ce fait engagée pour chacune d’elles. Si la forme du rapport, structuré en sous-parties, donne à voir une certaine rigueur de construction, la Commission ne peut que soulever la nécessaire vigilance du psychologue quant à la validité des informations mentionnées. Le fait que les psychologues aient reporté des informations erronées concernant le lieu de naissance et l’organisation des modes de résidence actuelle de l’enfant porte préjudice à la rigueur de leur écrit. Si par ailleurs ces informations reposaient plutôt sur les dires des personnes reçues, il eut été préférable que les psychologues puissent mentionner ce point.

Pour réaliser un travail d’expertise ayant comme finalité d’orienter la décision du Juge aux Affaires Familiales, le psychologue doit faire preuve de discernement et d’impartialité comme le mentionne le Principe 2 du code de déontologie :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Par rapport à la situation qui préoccupe la demandeuse, les deux professionnelles avaient toute autonomie dans la structuration de leur rapport et n’ont donc aucunement l’obligation de mentionner le temps accordé à chaque entretien. L’impartialité d’un rapport ne pouvant s’analyser au regard de la longueur des développements accordés à chaque partie, ce dernier doit surtout et autant que possible poursuivre une analyse objective de la situation.

Si la méthode employée par les psychologues dans le cadre de cette expertise relève de leur responsabilité, le fait que les psychologues aient fait le choix de ne pas reporter des éléments que la demandeuse estimait pourtant importants pour mieux appréhender le contexte familial peut alors les exposer au reproche de partialité. De surcroît, il est aussi possible que les faits de violence, compte tenu des informations à la disposition de la Commission, aient été trop peu investigués par les deux psychologues.

En outre, la Commission rappelle que la transmission de conclusions à un tiers, y compris dans un contexte d’expertise judiciaire, suppose de les porter à la connaissance des différentes personnes concernées afin de les informer de leurs conclusions, comme le rappelle l’article 17 du Code.

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Au travers de cette sollicitation, la demandeuse fait part de son incompréhension et de sa lecture critique des conclusions proposées dans le rapport et de ses résultats au test de personnalité. A cet égard, la Commission estime qu’il aurait été judicieux que les psychologues puissent informer davantage la demandeuse de leurs conclusions avant transmission au Juge afin de veiller à une meilleure appréhension de celles-ci.

Par ailleurs, la demandeuse questionne l’absence de numéro ADELI dans le rapport. Le code de déontologie stipule que tout document rédigé par un psychologue doit clairement mentionner les éléments rappelés dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […] ».

Enfin, la Commission s’interroge sur la manière dont l’expertise a été menée relativement à la situation de l’enfant. En effet, la procédure visait, avant tout, à « examiner l’enfant » et à « rechercher en fonction des besoins de l’enfant la solution la plus conforme à son intérêt ». Ici, la Commission ne peut que rappeler qu’un psychologue engagé dans une démarche d’expertise auprès d’un enfant veille à construire son intervention, choisir ses outils et à formuler son avis dans l’intérêt de chaque protagoniste et de surcroit, dans l’intérêt supérieur de l’enfant.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2017-12

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées, Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)

CNCDP, Avis N° 17 – 12

Avis rendu le 24 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2 ,6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUMé DE LA DEMANDE

La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée.

Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel.

La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ».

Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient.

Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère.

En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :

  • La nécessité d’informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale ainsi que le recueil de leurs consentements ont-ils été respectés ?
  • L’écrit produit et sa transmission, sans avoir ni contacté ni averti le père, est-il en accord avec la déontologie des psychologues ?
  • La psychologue pouvait-elle qualifier la relation entre un père et son fils sans avoir pu l’observer directement ?

Documents joints :

  • Copie anonymisée du compte rendu de suivi psychologique adressé à un avocat.
  • Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales.

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Compte tenu de la demande et des documents joints, la commission se propose de traiter les points suivants :

  • Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants.
  • Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents.

1.   Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants

Les psychologues recevant des enfants en consultation sont régulièrement confrontés à la question du consentement et des informations à délivrer à leurs jeunes patients d’une part et aux détenteurs de l’autorité parentale d’autre part. Ceci est rappelé dès le premier Principe du code de déontologie des psychologues ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 9: « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, il semble que le père n’ait pas été informé du suivi psychologique de son fils. La Commission rappelle que l’article 10 du Code prévoit que les psychologues se réfèrent aux dispositions légales sur la question de l’information des détenteurs de l’autorité parentale.

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

Même si un psychologue peut recevoir un mineur sur la base du consentement de ce dernier et de celui d’un de ses parents seulement, l’article 11 rappelle qu’un suivi au long cours, comme cela semble être le cas ici, requiert l’assentiment des deux parents.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Il semble que dans la situation présentée, la psychologue ait fait l’économie de cette démarche. La Commission considère que, dans l’intérêt de l’enfant, l’inscription du père dans le dispositif thérapeutique aurait pu être recherchée par la psychologue.

  1. Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents

Les psychologues sont régulièrement interpellés par l’un des parents dans le contexte des procédures de divorce, le plus souvent sur les conseils de leur avocat. Dans des situations conflictuelles où l’enjeu est aussi important, le principe 2 appelle à la plus grande prudence quant à la réponse à apporter à ces demandes.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le psychologue, dans la rédaction de son écrit, aura donc soin de rester dans le cadre déontologique qui lui impose prudence et discernement, en tenant compte des préconisations de l’article 17 :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Par ailleurs, les psychologues ont à construire leurs interventions dans le respect du but assigné comme le rappelle le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans la situation présente, la psychologue adresse son écrit à l’avocat de la mère. Ce courrier, dont le texte est très court, présenté comme un « compte-rendu de suivi psychologique », formule des préconisations sur le mode d’hébergement de l’enfant. En ce sens, la psychologue a pu manquer de prudence. En effet, des passages en sont cités dans l’ordonnance du magistrat et sont évoqués aux motifs de ses conclusions.

La Commission rappelle également les dispositions de l’article 13 du Code au sujet des avis émis par les psychologues.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

Lorsque la psychologue évoque le repli émotionnel de l’enfant lorsqu’il vit chez son père sans avoir pu observer leurs interactions, elle se situe à la limite des dispositions de cet article.

Par ailleurs, il semble que la souffrance de l’enfant soit mise en lien avec le manque de permanence des figures parentales. L’introduction du père dans la prise en charge de son fils aurait sans doute permis d’aider cet enfant à poursuivre son développement. La psychologue aurait ainsi également évité le reproche de partialité en faveur de la mère.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17-12

Avis rendu le : 24 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 2, 6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA Secteur non précisé

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu TA Transmission/communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Indexation du contenu de l’avis :

Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

Discernement

Evaluation TA Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontré TA relativité des évaluations

Impartialité

Responsabilité professionnelle

Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information à de l’intéressé.

Avis CNCDP 2017-09

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

CNCDP, Avis N° 17 – 09

Avis rendu le 21 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du Code cités dans l’avis : Frontispice, Principes 1, 3, 6 – Articles 2, 9

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RESUME DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission au sujet de la déontologie et du comportement d’un psychologue consulté par son épouse depuis de nombreuses années. Suite à des problèmes conjugaux, il a demandé à sa compagne de rechercher un psychologue pour une thérapie de couple. Cette dernière a pris un rendez-vous avec son propre thérapeute sans mentionner qu’il s’agissait du même praticien. Le couple a été reçu au cours de deux consultations et le psychologue « a fait semblant de ne pas connaître [sa] femme […], les a traités « comme de nouveaux patients ». Ce suivi a été interrompu par la femme du demandeur et celui-ci n’a découvert qu’« un mois plus tard qu’il s’agissait du psychologue de [sa] femme depuis de nombreuses années ».

Le demandeur interroge la Commission sur plusieurs points déontologiques :

–          Est-il correct que le psychologue ne lui ait pas signifié qu’il connaissait son épouse depuis de nombreuses années et ait feint de la rencontrer pour la première fois lors des consultations de couple ?
  • Le psychologue était-il autorisé à passer d’une thérapie individuelle à une thérapie de couple sans en informer le demandeur ?
  • Quelles actions peut-il entreprendre à l’encontre de ce psychologue ?

Document joint : Aucun

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

Au vu de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Préalables déontologiques à toute démarche thérapeutique : le respect de la personne et le consentement éclairé.

 

  1. Préalables déontologiques à toute démarche thérapeutique : le respect de la personne et le consentement éclairé.

Le frontispice du Code pose le respect de la dimension psychique de la personne comme fondement de l’action du psychologue.

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Cette notion est rappelée dès le Principe 1.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

L’information sur la démarche et la recherche du consentement sont donc des préalables à toute intervention d’un psychologue auprès d’une personne.

Dans la situation présentée, selon le demandeur, le psychologue, thérapeute de son épouse aurait omis de mentionner l’existence de ce lien lors d’une consultation de couple. Il aurait également dissimulé cette antériorité en feignant une première rencontre avec sa patiente. Il apparait à la Commission que ce positionnement professionnel ne saurait être justifié par aucune méthode ou pratique validée et déroge à la mission fondamentale du psychologue telle que mentionnée dans l’article 2 du Code.

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ».

La Commission rappelle également que dans ce contexte, le consentement éclairé du patient est invalidé par l’absence d’information comme le souligne l’article 9 du Code.

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Le psychologue a une responsabilité civile et pénale et doit pouvoir répondre des choix méthodologiques et des techniques qu’il met en œuvre comme mentionné au Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Si passer d’une thérapie individuelle à une thérapie de couple relève d’un choix méthodologique et ne constitue pas en soi une faute déontologique, l’omission de cette information, comme cela semble être le cas ici, apparait comme inadaptée, quel que soit l’objectif thérapeutique visé. Ce positionnement est en contradiction avec le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent au motif de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17-09

Avis rendu le : 21 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Frontispice, Principes 1, 3, 6 ; Articles 2 et 9

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Patient

Contexte de la demande : Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA Thérapie

Indexation du contenu de l’avis :

Consentement éclairé

Information sur la démarche professionnelle TA Explicitation de la démarche aux usagers/clients ou patients

Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Respect de la personne

Responsabilité professionnelle