Avis CNCDP 2017-12
|
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
CNCDP, Avis N° 17 – 12 Avis rendu le 24 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2 ,6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUME DE LA DEMANDELa demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée. Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel. La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ». Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient. Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère. En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Compte tenu de la demande et des documents joints, la commission se propose de traiter les points suivants :
1. Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfantsLes psychologues recevant des enfants en consultation sont régulièrement confrontés à la question du consentement et des informations à délivrer à leurs jeunes patients d’une part et aux détenteurs de l’autorité parentale d’autre part. Ceci est rappelé dès le premier Principe du code de déontologie des psychologues ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 9: « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, il semble que le père n’ait pas été informé du suivi psychologique de son fils. La Commission rappelle que l’article 10 du Code prévoit que les psychologues se réfèrent aux dispositions légales sur la question de l’information des détenteurs de l’autorité parentale. Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ». Même si un psychologue peut recevoir un mineur sur la base du consentement de ce dernier et de celui d’un de ses parents seulement, l’article 11 rappelle qu’un suivi au long cours, comme cela semble être le cas ici, requiert l’assentiment des deux parents. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Il semble que dans la situation présentée, la psychologue ait fait l’économie de cette démarche. La Commission considère que, dans l’intérêt de l’enfant, l’inscription du père dans le dispositif thérapeutique aurait pu être recherchée par la psychologue.
Les psychologues sont régulièrement interpellés par l’un des parents dans le contexte des procédures de divorce, le plus souvent sur les conseils de leur avocat. Dans des situations conflictuelles où l’enjeu est aussi important, le principe 2 appelle à la plus grande prudence quant à la réponse à apporter à ces demandes. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le psychologue, dans la rédaction de son écrit, aura donc soin de rester dans le cadre déontologique qui lui impose prudence et discernement, en tenant compte des préconisations de l’article 17 : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Par ailleurs, les psychologues ont à construire leurs interventions dans le respect du but assigné comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Dans la situation présente, la psychologue adresse son écrit à l’avocat de la mère. Ce courrier, dont le texte est très court, présenté comme un « compte-rendu de suivi psychologique », formule des préconisations sur le mode d’hébergement de l’enfant. En ce sens, la psychologue a pu manquer de prudence. En effet, des passages en sont cités dans l’ordonnance du magistrat et sont évoqués aux motifs de ses conclusions. La Commission rappelle également les dispositions de l’article 13 du Code au sujet des avis émis par les psychologues. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. Lorsque la psychologue évoque le repli émotionnel de l’enfant lorsqu’il vit chez son père sans avoir pu observer leurs interactions, elle se situe à la limite des dispositions de cet article. Par ailleurs, il semble que la souffrance de l’enfant soit mise en lien avec le manque de permanence des figures parentales. L’introduction du père dans la prise en charge de son fils aurait sans doute permis d’aider cet enfant à poursuivre son développement. La psychologue aurait ainsi également évité le reproche de partialité en faveur de la mère. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-12 Avis rendu le : 24 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17 Indexation du résumé : Type de demandeur : Psychologue TA Secteur non précisé Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu TA Transmission/communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution Indexation du contenu de l’avis : Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale Discernement Evaluation TA Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontré TA relativité des évaluations Impartialité Responsabilité professionnelle Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information à de l’intéressé. |
Avis CNCDP 2018-30
|
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Les écrits du psychologue dans un contexte de divorce conflictuel : consentement, prudence et impartialité. Le psychologue peut être amené à rédiger des documents divers, tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Quel que soit le cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle, comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Quelle qu’en soit la dénomination, la rédaction d’un document par un psychologue doit par ailleurs répondre à des règles énoncées dans l’article 20. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » A l’examen des documents joints, la Commission constate que ces éléments d’identification sont bien mentionnés sur le compte-rendu psychologique. En outre, dans un contexte de divorce, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un écrit à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Dans le cas présent, il semble que le consentement du père n’ait pas été recherché avant la réalisation du bilan psychologique de l’adolescent, ce qui peut contrevenir à l’article 11 du Code. En outre, le document rédigé semble ne pas tenir compte des recommandations de l’article 13 dans la mesure où la psychologue met en cause le comportement du père à l’encontre de son fils en s’appuyant exclusivement sur les propos de l’adolescent. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». La rédaction du « compte rendu psychologique » parait également ne pas tenir compte des articles 23 et 25 du Code dans la mesure où en écrivant que « l’obligation dans laquelle se trouve » l’adolescent « de se présenter chez son père est délétère pour son équilibre personnel », la psychologue manque de prudence et de mise en perspective critique de ses appréciations concernant le père qu’elle n’a pas rencontré. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». La Commission a estimé que la psychologue aurait dû faire preuve de davantage de mesure, de discernement et d’impartialité comme l’y invite le Principe 2. Principe 2 : Compétence « … Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Un an après la rédaction du compte rendu, le père demande un rendez-vous à la psychologue pour lui-même, semble-t-il avec pour objectif de « pouvoir renouer le dialogue avec son fils ». Elle lui signale qu’elle a quitté le département et lui propose de s’adresser à un autre psychologue. Cette réponse s’appuie sur une partie de l’article 6 : Article 6 : « …il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » En conclusion, la Commission invite les psychologues à la plus grande prudence dans leurs interventions et dans la rédaction de leurs écrits, notamment dans un cadre conflictuel. Pour la CNCDP La Présidente, Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2017-12
|
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
CNCDP, Avis N° 17 – 12 Avis rendu le 24 juillet 2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2 ,6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUME DE LA DEMANDELa demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée. Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel. La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ». Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient. Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère. En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :
Documents joints :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés. Compte tenu de la demande et des documents joints, la commission se propose de traiter les points suivants :
1. Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfantsLes psychologues recevant des enfants en consultation sont régulièrement confrontés à la question du consentement et des informations à délivrer à leurs jeunes patients d’une part et aux détenteurs de l’autorité parentale d’autre part. Ceci est rappelé dès le premier Principe du code de déontologie des psychologues ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 9: « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, il semble que le père n’ait pas été informé du suivi psychologique de son fils. La Commission rappelle que l’article 10 du Code prévoit que les psychologues se réfèrent aux dispositions légales sur la question de l’information des détenteurs de l’autorité parentale. Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ». Même si un psychologue peut recevoir un mineur sur la base du consentement de ce dernier et de celui d’un de ses parents seulement, l’article 11 rappelle qu’un suivi au long cours, comme cela semble être le cas ici, requiert l’assentiment des deux parents. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Il semble que dans la situation présentée, la psychologue ait fait l’économie de cette démarche. La Commission considère que, dans l’intérêt de l’enfant, l’inscription du père dans le dispositif thérapeutique aurait pu être recherchée par la psychologue.
Les psychologues sont régulièrement interpellés par l’un des parents dans le contexte des procédures de divorce, le plus souvent sur les conseils de leur avocat. Dans des situations conflictuelles où l’enjeu est aussi important, le principe 2 appelle à la plus grande prudence quant à la réponse à apporter à ces demandes. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Le psychologue, dans la rédaction de son écrit, aura donc soin de rester dans le cadre déontologique qui lui impose prudence et discernement, en tenant compte des préconisations de l’article 17 : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Par ailleurs, les psychologues ont à construire leurs interventions dans le respect du but assigné comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Dans la situation présente, la psychologue adresse son écrit à l’avocat de la mère. Ce courrier, dont le texte est très court, présenté comme un « compte-rendu de suivi psychologique », formule des préconisations sur le mode d’hébergement de l’enfant. En ce sens, la psychologue a pu manquer de prudence. En effet, des passages en sont cités dans l’ordonnance du magistrat et sont évoqués aux motifs de ses conclusions. La Commission rappelle également les dispositions de l’article 13 du Code au sujet des avis émis par les psychologues. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. Lorsque la psychologue évoque le repli émotionnel de l’enfant lorsqu’il vit chez son père sans avoir pu observer leurs interactions, elle se situe à la limite des dispositions de cet article. Par ailleurs, il semble que la souffrance de l’enfant soit mise en lien avec le manque de permanence des figures parentales. L’introduction du père dans la prise en charge de son fils aurait sans doute permis d’aider cet enfant à poursuivre son développement. La psychologue aurait ainsi également évité le reproche de partialité en faveur de la mère. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17-12 Avis rendu le : 24 juillet 2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17 Indexation du résumé : Type de demandeur : Psychologue TA Secteur non précisé Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu TA Transmission/communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution Indexation du contenu de l’avis : Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale Discernement Evaluation TA Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontré TA relativité des évaluations Impartialité Responsabilité professionnelle Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information à de l’intéressé. |
Avis CNCDP 2018-10
|
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter des points suivants :
1- Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale : autorisation, consentement et but assigné Le psychologue qui reçoit des personnes en entretien doit recueillir leur consentement. Ceci est rappelé dès le premier principe du code de déontologie ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ». Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, la psychologue a reçu dans un premier temps la mère et le jeune enfant dans le cadre de ses missions d’accompagnement et de prise en charge au sein d’un foyer d’hébergement d’urgence pour femmes victimes de violences. Ceci est conforme au but assigné aux fonctions d’un psychologue dans ce type d’établissement et ne contrevient donc pas à la déontologie rappelée dans le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans une situation de séparation familiale, tout psychologue doit être particulièrement vigilant quant aux demandes qui sont adressées par un seul des parents. L’analyse du contexte relationnel dans lequel se trouvent les enfants est indispensable et suppose de la part du psychologue prudence et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Le psychologue doit être également attentif à la façon dont les enfants perçoivent ses interventions, surtout quand la relation entre les parents est conflictuelle : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Les éléments portés à la connaissance de la Commission ne permettent pas de déterminer avec précision si le jeune garçon a été reçu sans sa mère au cours des onze rendez-vous renseignés par la psychologue dans son écrit. Dans le cas présent, elle a, semble-t-il, observé l’enfant à distance des propos tenus par le parent et au décours des entretiens avec la mère, ce qui relève de sa responsabilité et de son autonomie professionnelle comme le pose le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.» La Commission estime que dans la mesure où ce père a rendu visite à son fils dans la structure d’accueil, il aurait été judicieux, sauf si cela est exclu dans le protocole d’intervention de l’établissement, que la psychologue puisse organiser un contact direct avec lui, comme préconisé dans l’article 27. Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Par la suite, la mère de l’enfant a demandé à être reçue au cabinet privé de la psychologue. Cette dernière y aurait vu l’enfant au cours d’un seul entretien. Le père avait quant à lui, à plusieurs reprises, exprimé son refus de toute consultation psychologique de son fils avec cette psychologue. Afin de recueillir un avis sur l’opportunité d’un suivi du garçon, il a consulté avec son enfant une autre psychologue, sans avoir, semble-t-il, sollicité l’autorisation de la mère. La Commission, à cet égard, ne peut que rappeler les règles déontologiques énoncées dans l’article 11 du Code qui recommande de respecter l’autorisation et le consentement des deux parents détenteurs de l’autorité parentale, qui plus est dans un contexte de séparation : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cependant et au-delà de son devoir de confidentialité, le psychologue est tenu au respect du secret professionnel énoncé comme un impératif dès le Principe 1 du Code déjà cité et précisé dans l’article 7 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Cette obligation l’autorise à refuser toute communication aux parents d’un mineur des propos ou des productions recueillies lors des entretiens confidentiels avec leur enfant. Cette clause préalable doit cependant leur être explicitée car elle conditionne le bon déroulement des entretiens avec l’enfant et sa confiance envers le psychologue. Ce dernier doit néanmoins transmettre aux parents son avis sur l’état de l’enfant, sur la nécessité ou non de poursuivre des entretiens, en particulier comme dans le cas présent où il est question d’un très jeune enfant. Il peut de même décider de rédiger un écrit sur la situation. Enfin, la Commission précise que les documents ou notes d’un psychologue ne sont pas nécessairement intégrés au dossier d’un établissement. Le dossier médical d’un mineur est consultable par des parents dont l’enfant est suivi dans le cadre d’un établissement de santé régi par le Code de la santé publique, ce qui n’est ni le cas d’un foyer d’accueil ni celui d’un cabinet privé de psychologue.
Le psychologue est amené à rédiger des écrits qui peuvent prendre différentes formes telles que des attestations, des comptes rendus, des courriers voire des expertises. Quel que soit le cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Principe 3 déjà cité et doivent respecter certaines caractéristiques formelles synthétisées dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Dans un divorce conflictuel, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un document à la demande de son patient, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». La Commission a examiné avec attention les documents joints par le demandeur et a remarqué que, dans l’attestation fournie à la mère, son objet ainsi que le numéro ADELI de la psychologue ne sont pas indiqués. Cette « attestation » a été établie dans le cadre des missions de cette psychologue au sein de l’établissement d’accueil. Elle rassemble dans un même document des informations de type factuel comme la date de début des rencontres et des observations relatives au comportement de l’enfant et à la qualité des interactions avec sa mère. En se référant aux visites du père dans la structure et au séjour de l’enfant à son domicile, elle suggère une causalité entre le comportement de l’enfant et la visite du père. A cet égard, le document rassemble des caractéristiques qui risquent de compromettre sa portée. La Commission estime par exemple que l’appréciation des interactions entre l’enfant et sa mère, pendant les entretiens, a pu manquer de prudence et constituer une surinterprétation du comportement du jeune garçon. La prise en compte des recommandations des articles 13 et 25 du Code aurait pu conduire à davantage de rigueur : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». L’autre document émanant de la psychologue est une copie d’un courrier recommandé avec avis de réception qu’elle a adressé au père, suite aux nombreuses sollicitations de ce dernier. Il est postérieur à la sortie de l’épouse et de l’enfant du foyer d’accueil et comporte les éléments formels requis pour identifier son exercice privé. Son contenu reste très factuel et prend soin de s’achever par la demande d’accord explicite faite au père pour que la psychologue puisse éventuellement continuer à voir l’enfant dans le cadre de ses rendez-vous avec la mère. Ce document est donc conforme à la déontologie professionnelle. Pour la CNCDP, La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2017-16
|
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
La Commission se propose de traiter les points suivants : – Cadre d’intervention auprès d’un enfant mineur à la demande d’un parent : but assigné, consentement éclairé et méthode – Rédaction d’un document écrit fourni postérieurement à la prise en charge dans un contexte de divorce : prudence et impartialité 1- Cadre d’intervention auprès d’un enfant mineur à la demande d’un parent : consentement éclairé, but assigné et méthode Lorsqu’un psychologue reçoit un parent pour engager une prise en charge auprès de son enfant, il précise le cadre et les modalités de son intervention et s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent comme l’évoque l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ». De plus, comme l’indique l’article 11, le psychologue ne peut conduire son action qu’avec le consentement des détenteurs de l’autorité parentale. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi […] auprès de mineurs […] requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale […] ». Dans le cas présent, on ne sait cependant pas précisément quel est l’âge exact de l’enfant dont il est question. Mais il est supposé qu’il était mineur au moment de la prise en charge. Cela suppose donc le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale. Ainsi, la psychologue peut émettre un avis pour que la prise en charge soit poursuivie dans l’intérêt de l’enfant, comme l’y invite l’article 2. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Mais elle ne peut en aucun cas s’opposer à son interruption, et doit s’attacher à respecter l’autonomie d’autrui et sa liberté de décision, comme le rappelle le Principe 1. Principe 1 : Respect des droits de la personne. « Le psychologue […] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] » Enfin, les interventions mises en place par le psychologue doivent respecter le but assigné, c’est-à-dire être guidées par les objectifs et les méthodes énoncées au départ. Le Principe 6 traite spécifiquement de cet aspect : Principe 6 : Respect du but assigné. « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, le demandeur met en avant que la psychologue a « changé de sa propre initiative le cadre thérapeutique qui lui a été assigné » alors qu’il y était formellement opposé. Celui-ci souligne qu’elle s’est avancée dans une « analyse de la sphère familiale dans son ensemble ». Ainsi, selon le demandeur, la psychologue a donc pris l’initiative sans son accord « d’étendre sa thérapie à des domaines dans lesquels [je] lui avais explicitement dit de ne pas aller ». Au regard des éléments transmis par le demandeur, la Commission considère qu’il était dans le rôle de la psychologue de rechercher quels étaient les motifs de « ces difficultés sociales » en explorant le vécu de cet enfant et l’influence de son environnement, quel qu’il soit. En l’occurrence, la psychologue n’a pas dérogé au respect du but assigné et il lui appartenait de déterminer sa méthode de travail de manière responsable et autonome comme le rappelle le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ». La Commission rappelle en outre que les objectifs peuvent évoluer au cours d’une prise en charge. Dans ce cas, le psychologue doit en informer son patient et réévaluer le consentement. 2-Rédaction d’un document écrit fourni postérieurement à la prise en charge dans un contexte de divorce : prudence et impartialité Un psychologue peut recevoir une demande de la part d’un des parents de rédiger un compte-rendu de prise en charge pour leur enfant. Il revient au psychologue d’accepter ou de refuser de transmettre ces éléments écrits, qui engage sa responsabilité professionnelle, comme cela est développé dans le Principe 3, déjà cité. La Commission rappelle que le psychologue prend en compte le contexte dans lequel s’inscrit cette demande en faisant preuve de prudence et d’impartialité comme mentionné dans le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans la situation présente, la psychologue a rédigé un « compte-rendu de suivi psychologique » deux ans après la fin de la prise en charge de l’enfant, à la demande de la mère et dans le cadre de la procédure de divorce en cours. La Commission rappelle la nécessité pour le psychologue d’une grande vigilance en cas de demande d’écrit postérieure à une prise en charge dans un contexte de conflit parental et au risque de s’exposer au reproche de partialité. Le demandeur interroge la Commission sur le caractère partial des propos tenus par la psychologue, d’autant qu’elle ne l’a pas reçu en entretien. La psychologue, dans son compte-rendu, souligne que le jeune garçon était le plus souvent accompagné de son père quand il se rendait au cabinet une fois par semaine pendant une année. Dans ce contexte, il apparait incertain à la Commission que la psychologue n’ait jamais proposé d’entretien avec le père. Si aucun entretien n’a eu lieu entre la psychologue et le père, celle-ci aurait dû favoriser une rencontre afin de mieux cerner le contexte familial. Par ailleurs et compte-tenu de la situation familiale complexe qui est rapportée, la psychologue se devait de respecter les caractéristiques de sa mission telles qu’évoquées dans l’article 2 (déjà cité) de manière à permettre de trouver les « solutions les plus aidantes » pour les deux enfants du couple. Enfin, tout au long d’une prise en charge et dans le cadre de la transmission d’éléments écrits à des tiers, le psychologue a pour obligation de veiller au respect du secret professionnel comme le rappelle l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Tout au long de son compte-rendu, la psychologue met en évidence le rôle du père et son influence prégnante et négative sur l’équilibre de son patient. De ce fait, la psychologue développe les difficultés personnelles du demandeur sans son autorisation. Dans l’ensemble de son écrit, elle n’indique pas explicitement que certains propos lui ont été rapportés par la mère avec laquelle elle s’est entretenue à diverses reprises. Les propos rapportés auraient dû figurer entre guillemets et au conditionnel si la psychologue estimait important de les inclure dans son compte-rendu. En conclusion, il parait à la Commission que la psychologue ait choisi de rédiger ce compte-rendu afin de mettre en avant ses préoccupations sur l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle a suivi. En revanche, en rapportant des propos que lui aurait tenus la mère sans les indexer explicitement, la psychologue s’est exposée au risque de partialité et à celui qui a conduit le demandeur à déposer plainte contre elle auprès du Tribunal de Grande Instance pour « dénonciation calomnieuse et violation du secret professionnel ». La Commission recommande donc aux psychologues la plus grande prudence et la vigilance nécessaires de manière à éviter tout mésusage qui pourrait être fait est fait de leurs interventions et de leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2018-08
|
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter du point suivant :
But assigné et prudence dans la rédaction d’un écrit intitulé « certificat » Un psychologue qui reçoit une demande d’écrit de la part d’un patient, a la possibilité d’en accepter ou non la production, en choisissant le type de document qu’il est possible de fournir au vu du contexte. A cet égard, la Commission rappelle que tout écrit réalisé par un psychologue engage sa responsabilité professionnelle, comme cela est précisé dans le Principe 3 du code de déontologie. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » En ce sens, la rédaction d’un document répond à ce principe et suit également les règles énoncées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […] ». Dans le cas présent, si le document identifie bien la psychologue par l’inscription de son nom, prénom, titre professionnel, adresse et coordonnées téléphoniques, la Commission constate que la référence chiffrée qui suit cet ensemble n’est pas explicitée sous le titre de « numéro ADELI ». De plus, la nature d’un document écrit doit pouvoir être identifiée quant à son objet. Celui-ci ne doit souffrir d’aucune ambiguïté quant au but qu’il poursuit comme indiqué dans le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le document examiné par la Commission, l’unique mention « Certificat établi à la demande de l’intéressé et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit » précise, en toute fin, la nature et le but de l’écrit. Cependant, en accord avec l’Article 20 déjà cité, il eut été bienvenu que cet intitulé, succédant à l’apposition de la signature, soit plus visible pour mieux en circonscrire son objet. Par ailleurs, la production d’un document rédigé par un psychologue dans le cadre de ses interventions s’accompagne d’une démarche prudente et mesurée, comme le stipule le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » La Commission rappelle par ailleurs que le psychologue doit suivre les règles édictées par les articles 13 et 25 au sujet d’une personne accompagnée par ses soins : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » En ce sens, si le psychologue peut attester des séances réalisées auprès de son patient, il ne peut le faire que « de bonne foi » et en fonction des éléments à sa disposition. Il lui revient donc d’expliciter s’il s’agit de propos rapportés par le patient ou de ses propres hypothèses ou appréciations, y compris diagnostiques. Ici, l’expression « elle présente » utilisée dans le document demeure ambiguë : à la lecture, on ne peut suffisamment distinguer s’il s’agit d’hypothèses de travail de la psychologue ou du discours recueilli auprès de sa patiente. Enfin, la Commission rappelle qu’une séance de psychothérapie individuelle, comme dans le cas présent, n’est pas à confondre avec une démarche visant à rendre compte d’une réalité « objective » comme cela peut être le cas dans une expertise ou un audit au sein d’une entreprise. Ainsi, rechercher le « contradictoire », évoqué par la demandeuse, ne pouvait aucunement être attendu de la psychologue et de ce fait, nullement être consigné dans son écrit. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2017-17
|
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné |
Après lecture du courrier de la demandeuse et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :
1. Intervention d’un psychologue en entreprise : analyse préalable du cadre et de ses limites Un psychologue peut effectuer des interventions afin de préserver la santé psychique des salariés. Il assure ainsi différentes missions de conseil, d’accompagnement, d’expertise ou d’audit. Dans ce contexte, il doit faire reconnaître son autonomie professionnelle, son obligation liée au secret professionnel et établir un accord sur la transmission éventuelle d’informations auprès d’un tiers. Pour ce faire et avant toute intervention, le psychologue veille à une analyse préalable de la demande qui lui est formulée afin de construire un cadre suffisamment clair précisant ses objectifs, ses méthodes et ses limites, comme cela est mentionné dans les Principes 4 et 6 du Code. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Il doit également informer les salariés et la personne à l’origine de la demande des modalités et des limites de son travail évoquées ci-dessus, comme l’indique l’article 9. Article 9 : « […] Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Dans le cas présent, le psychologue se présente comme Intervenant en Prévention des Risques Professionnels (IPRP) à la demande de la direction de l’entreprise auprès de ses salariés à la suite de plaintes pour harcèlement à l’encontre de leur responsable d’équipe, la demandeuse. A la lecture du compte-rendu du psychologue, la Commission comprend que celui-ci a mené des entretiens auprès des salariés se situant ainsi dans une mission de soutien psychologique dans un contexte de souffrance au travail, et non dans une posture d’expert ou d’évaluateur d’un harcèlement. Par ailleurs, un psychologue doit veiller aux limites que pourrait soulever le fait d’avoir été recommandé par un proche. Le Code invite, en effet, le psychologue à porter une attention particulière lorsque son intervention engage des personnes auxquelles il est personnellement lié, comme le souligne l’article 18 : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. » Dans la situation présente, la Commission estime que, si le psychologue est intervenu sur recommandation d’un membre de sa propre famille travaillant dans cette entreprise, cela ne relève pas nécessairement d’un conflit d’intérêt. Néanmoins, il appartient au psychologue d’évaluer en tout conscience si ce lien peut nuire à l’impartialité ou à la rigueur de sa mission et, si tel est le cas, il est tenu de se récuser et de favoriser l’orientation vers d’autres professionnels en suivant les recommandations de l’article 6 : Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »
Les psychologues ont une diversité de missions et de pratiques, comme le précise l’article 3 : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ». Cet article du Code distingue « l’accompagnement psychologique » de l’exercice de « l’expertise » ou d’une démarche de « conseil » et précise que la différenciation de ces cadres d’exercice entraîne le choix de méthodes adaptées. Or, il est du devoir du psychologue de n’exercer que dans le champ de ses propres compétences et qualifications. C’est ce qu’énonce une partie du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ». Ainsi, un psychologue se doit non seulement de bien différencier ses missions mais aussi de les expliciter clairement aux personnes qui s’adressent à lui, comme l’y invite le Principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Dans le cas présent, si le psychologue était déjà engagé dans une mission de soutien psychologique auprès des salariés, il aurait dû souligner à l’entreprise que sa démarche ne relevait pas d’une démarche d’expertise ou d’audit. Il aurait pu ainsi conseiller à l’employeur d’engager un autre type d’action, interne ou externe à l’entreprise, si toutefois elle s’avérait nécessaire, comme précisé dans l’article 6 du Code, déjà cité : Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » Ces deux démarches, bien que probablement nécessaires dans un tel contexte, semblent difficilement compatibles pour le même psychologue. Ainsi, afin de garantir un cadre méthodologique suffisamment rigoureux dans le respect du but assigné, orienter l’entreprise vers un autre professionnel aurait permis au psychologue de distinguer plus clairement ses missions. De plus, si un psychologue, au cours de son intervention, a connaissance d’éléments suffisamment préoccupants pouvant porter atteinte à l’intégrité des personnes qu’il prend en charge, il doit évaluer la nécessité de communiquer ces éléments à la direction, dans l’intérêt des personnes qu’il reçoit comme le rappellent le Principe 1 et l’article 19 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […]. » Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. […] » Dans ce cadre, il prend soin préalablement d’informer voire d’obtenir le consentement des personnes concernées, comme le précise l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »
La Commission se réfère aux recommandations du code de déontologie où il est demandé au psychologue la plus grande prudence, dans la rédaction d’un écrit transmis à un tiers. Il doit faire preuve de discernement lorsqu’il mentionne des éléments psychologiques qui ne concernent pas directement le but assigné à son intervention et qui sont susceptibles d’être lus par des tiers comme le rappelle l’article 17. Article 17 : « Lorsque que les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Dans le cas présent, l’écrit a été transmis à la direction de l’entreprise et produit dans le cadre d’une procédure judiciaire de harcèlement moral et de licenciement à l’encontre de la demandeuse. Le psychologue aurait dû être plus vigilant quant au contenu de son écrit et ne transmettre que les éléments nécessaires à la question posée et aux personnes qu’il a pu rencontrer, comme le précise l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner ». Ici, il apparaît que l’écrit du psychologue rend compte d’un certain nombre d’éléments psychologiques concernant la demandeuse alors qu’il ne l’a pas reçue en entretien. Par ailleurs, un psychologue veille à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions réductrices ou potentiellement définitives, comme indiqué dans l’article 25 du Code. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Il veille également à ce que les éléments transmis dans un écrit respectent le secret professionnel quel que soit son cadre d’exercice, y compris en entreprise, comme le stipule l’article 7. Il s’assure également du consentement des personnes concernées, surtout lorsque son écrit les cite nominativement. Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Dans cette situation, le psychologue, informé du conflit entre les salariés et leur responsable d’équipe, aurait dû redoubler de vigilance pour conserver sa neutralité. La Commission rappelle qu’en toute circonstance, selon le Principe 2, déjà cité, le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle et faire preuve de prudence et d’impartialité. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». En tentant d’analyser la personnalité de la demandeuse à partir du discours des salariés, le psychologue n’a pas traité avec la plus grande prudence et impartialité la question de la réalité des faits. Il ne semble pas non plus avoir pris en considération les utilisations ultérieures de son rapport. Enfin, la Commission tient à rappeler que les documents émis par le psychologue doivent comporter un certain nombre d’éléments permettant de ne pas remettre en cause leur validité. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». Dans la situation présente, le compte-rendu rédigé par le psychologue à la suite de son intervention ne mentionne pas son numéro ADELI. Le préambule du code de déontologie indique l’inscription réglementaire du psychologue dans l’usage d’un titre protégé par la loi. Préambule : « L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2020-33
|
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Impartialité et discernement du psychologue dans l’intervention auprès d’un mineur dans un contexte de conflit parental. S’agissant de conflits parentaux relatifs aux modalités d’exercice des droits de visite et d’hébergement, le psychologue peut être sollicité pour évaluer l’état psychique d’un enfant et de son entourage, analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender le contexte et la situation dans laquelle l’enfant évolue. Il peut rendre son avis, à l’oral auprès des parents, ou à l’écrit, en tenant compte des besoins de l’enfant et en fonction de son âge et de son développement psycho-affectif, comme le mentionne le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Néanmoins les interventions d’un psychologue auprès d’enfants mineurs sont précisées dans le code de déontologie. L’article 11 préconise la nécessité de recueillir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ainsi que l’assentiment du mineur : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans toutes ses interventions, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle en particulier lorsqu’il émet des avis voire des préconisations. Il définit son cadre de travail en accord avec les personnes qui le consultent, tandis que le choix des outils ou méthodes lui appartient, comme le soulignent les Principes 3 et 4 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » S’agissant de la transmission d’un écrit, le psychologue peut accepter de fournir un document aux parents qui le consultent. Ceux-ci en feront usage, ou pas, dans la procédure qui les oppose. Le psychologue peut aussi être mandaté par un magistrat pour produire un rapport d’expertise. Dans ce cas, les parents prennent en général connaissance dudit document par l’intermédiaire de leur(s) avocat(s) respectif(s). Dans la situation présente, le courrier de la psychologue fait état du mal-être de la fillette, consécutif à la séparation de ses parents et au fait qu’elle soit amenée à quitter l’un pour rejoindre l’autre, et vice-versa. La psychologue juge bon de dénoncer cette situation. En cela, elle respecte ce qui est stipulé dans l’article 2 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans cet écrit, la psychologue relaie les propos de l’enfant qui était accompagnée par sa mère. Ils auraient peut-être été différents, s’ils avaient été prononcés en présence du père ? Quand le psychologue veille à conserver sa neutralité en faisant preuve de prudence et d’impartialité, notamment dans ses écrits, il porte tout particulièrement son écoute et son attention au fait que l’enfant peut être pris dans des conflits parentaux tout en respectant le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue; – de la réactualisation régulière de ses connaissances; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Ici, l’ensemble des protagonistes n’ayant pas été entendu, il est possible de se questionner sur la partialité de l’écrit produit. La Commission a estimé qu’il aurait été souhaitable que les conclusions puissent être portées à la connaissance des personnes concernées, ici les parents et leur fille, puis travaillées avec eux, en suivant les recommandations de l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2017-21
|
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter les points suivants :
1- La responsabilité du psychologue dans la rédaction d’une attestationLa rédaction d’une attestation est un acte qui engage la responsabilité du psychologue auprès de la personne qui l’a demandée, et auprès de toutes les personnes concernées par cet écrit. Comme l’indique l’article 20 du code de déontologie, la transmission d’un compte rendu rédigé par le psychologue ne peut être faite sans son accord explicite. Même si le psychologue n’a pas la maîtrise de sa diffusion dès lors qu’il la remet à la personne demandeuse, il ne peut néanmoins ignorer que son écrit peut être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire et ce, d’autant plus lorsqu’il a connaissance d’un contexte conflictuel. Article 20 : « Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». C’est au psychologue, conscient de ces enjeux, de décider de répondre favorablement ou non à la demande. Sa responsabilité professionnelle et son autonomie sont engagées dans la mesure où il décide de ses choix et méthodes d’intervention mais aussi des avis qu’il formule et rédige, conformément aux Principes généraux et au Principe 3 du code de déontologie : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement » […] Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. » […]
Si un psychologue décide de rédiger une attestation, il doit préciser si ce qu’il relate provient de ses observations, de l’analyse d’une situation ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés. Le psychologue a le devoir, tout particulièrement dans le contexte d’un conflit parental concernant la résidence d’un enfant, de faire preuve de prudence, de recul et de discernement dans la rédaction d’une telle attestation car il a à tenir compte de l’intérêt de l’enfant comme le souligne le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné […] « En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Dans la situation présente, en répondant favorablement à la demande d’attestation, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle. Dans ce contexte conflictuel, elle aurait dû faire preuve de prudence dans sa rédaction et ce, d’autant que son contenu peut avoir des répercussions sur l’ensemble des relations familiales et notamment sur la relation père-fils. D’une manière générale, comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses interventions, et notamment dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans analyse et sans mise en perspective critique des dires de la personne qui l’a consulté, le psychologue s’expose au reproche de partialité. Principe 2 : Compétence […] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». D’un point de vue formel, et comme le stipule l’article 20 du Code déjà cité, il doit préciser sur son écrit ses coordonnées professionnelles, ce qui n’est pas le cas dans la situation présente : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature ». […]. 2- Traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentaleEn règle générale, le psychologue, comme le rappelle le Principe 2 déjà cité tient sa compétence de sa formation à discerner son implication personnelle dans son travail.
Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui ». Au-delà de l’absence de recul et du manque de discernement que manifeste la psychologue vis-à-vis de l’ex-compagne du demandeur, l’attestation évoque l’incapacité de ce père à respecter les besoins et le rythme de vie d’un jeune enfant. Or, la psychologue n’a rencontré le père qu’une seule fois et n’a jamais rencontré l’enfant. De ce fait, elle adopte une attitude contraire à l’article 13 ainsi qu’à l’article 17 dans la mesure où son écrit n’aurait pas dû comporter des éléments d’ordre psychologique concernant le demandeur, sans l’accord de ce dernier.
Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».
Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».
S’agissant comme elle l’indique elle-même des besoins d’un enfant si jeune (âgé de douze mois au moment de la séparation et de dix-huit mois au moment de la rédaction de l’attestation), la psychologue aurait dû recevoir l’enfant pour apprécier son degré de souffrance avant de conseiller à la mère de consulter un pédopsychiatre, comme l’y invite l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Au-delà du caractère pour le moins péremptoire de ce conseil, la Commission s’est interrogée sur les explications qui ont été fournies à cette mère au moment de la consultation, conformément aux recommandations de l’article 16 et du Principe 4 du Code. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». Principe 4 : Rigueur
Même si la psychologue a indiqué que la rencontre avec la mère avait pour objectif une demande de conseils et de guidance parentale, le contenu de l’écrit contrevient à l’objectif affiché et met en cause le père sur son incapacité à élever seul son fils. La Commission ne peut qu’attirer plus généralement l’attention des psychologues sur la prudence et l’impartialité dont ils doivent faire preuve dans leurs interventions et dans leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ |
Avis CNCDP 2017-03
|
Année de la demande : 2017 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées) |
CNCDP, Avis N° 17-03 Avis rendu le 15/06/2017 Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 6 et articles 13, 16, 17, 20, 25. Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis. RÉSUMÉ DE LA DEMANDELe demandeur sollicite la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par une psychologue exerçant au sein d’une association. Cet écrit a été produit par son épouse dans le cadre d’une procédure de divorce. Il présente un contexte de séparation « difficile » suite à un climat « violent qui existait à la maison » et qui l’a conduit à quitter le domicile familial avec ses deux enfants. En accord avec son avocat, il a demandé, au même moment, une médiation familiale qui, au bout d’un mois, a été interrompue par son épouse. Il précise que celle-ci avait par ailleurs débuté un suivi avec cette psychologue quelques mois avant leur séparation. Le demandeur sollicite la position de la Commission sur la régularité au plan déontologique de ce document :
Enfin, il considère que la psychologue aurait dû prendre contact avec la collègue qui suit actuellement ses enfants et avec le psychiatre qu’il consulte afin de « mettre en perspectives ses observations » sur la situation familiale. Document joint :
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :
Tout usager peut demander à un psychologue une attestation faisant état d’une prise en charge psychologique. Dans le cas présent, la psychologue a indiqué que l’objet de son écrit était une « attestation de présence ». Or, le contenu du document joint fait apparaître, outre une liste de dates auxquelles se sont déroulés les entretiens psychologiques entre l’épouse du demandeur et la psychologue, des éléments cliniques sur la situation familiale, ce qui permet à la Commission de qualifier cet écrit de note d’évaluation psychologique. Dans tous les cas, la rédaction d’un document écrit par un psychologue nécessite cependant le respect de certaines règles rappelées par l’article 20 du Code. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». En outre, le psychologue doit respecter le but assigné à son intervention en prenant notamment en considération dans son écrit les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers, comme l’y invite le Principe 6.
Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».
Cette note d’évaluation clinique, dont il est question ici, a été produite dans le cadre d’une procédure de divorce. Le psychologue aurait dû préciser que le contexte décrit est celui qui est présenté par sa patiente (violences conjugales et refus de voir ses enfants). La rédaction aurait dû respecter la clarté et la non ambiguïté mentionnées dans l’article 16. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».
Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement tant dans la forme que dans le contenu de son écrit. Il se doit d’être le plus impartial possible par rapport à la situation exposée comme l’y invitent le Principe 2 et l’article 25. Principe 2 : Compétence « (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. [… ] Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Dans ce contexte, le psychologue se doit de prendre du recul face aux propos tenus par son patient. Il transmet seulement les éléments d’ordre psychologique qui sont nécessaires et pertinents comme l’indique l’article 17, tout en respectant la dimension psychique de chacun des protagonistes. Article 17: « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Lorsqu’un psychologue rédige à la demande de son patient un document écrit, il doit veiller à faire preuve de prudence et d’impartialité, qualités rappelées dans le Principe 2 du code de déontologie, déjà cité. Dans le cas présent, en choisissant de mettre directement en relation l’état psychologique de sa patiente avec le contexte de violences « conjugales », la psychologue s’expose au manque d’impartialité dans la rédaction de son écrit. Lorsque son écrit concerne des personnes qu’il n’a pas personnellement rencontrées, le psychologue doit être particulièrement clair dans sa rédaction, comme le mentionne l’article 13. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». Dans la situation présente, la psychologue n’a rencontré ni le psychiatre qui suit le demandeur ni la psychologue qui suit les enfants du couple. Parmi les principes qui fondent l’action du psychologue figurent la responsabilité et l’autonomie comme le rappelle le Principe 3. Le psychologue doit répondre de ses choix méthodologiques. Il décide des personnes à rencontrer afin d’étayer son évaluation d’une situation. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. CNCDP, Avis N° 17 – 03 Avis rendu le : 15/06/2017 Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 6 – Articles 13, 16, 17, 20, 25 Indexation du résumé : Type de demandeur : Particulier TA Parent Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation Indexation du contenu de l’avis : Evaluation TA Evaluation des personnes que le psychologue n’a pas rencontrées Reconnaissance de la dimension psychologique des personnes Respect du but assigné Ecrit psychologique TA Identification des écrits professionnels |