Avis CNCDP 2016-04
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions) |
Compte-tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant : Rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction d’un rapport.
Introduction: Comme il est rappelé en avertissement de cet avis, la Commission de déontologie des psychologues a pour mission d’éclairer sur les pratiques des psychologues au regard du code de déontologie qui régit leur profession. Dans la présente situation, nous nous attacherons donc à ne répondre uniquement qu’aux questions en lien avec la profession de psychologue et non aux questions réglementaires concernant l’enquête sociale. Le psychologue peut être amené à remplir différentes missions dans des contextes variés. Il doit, comme le rappelle le Principe 3, s’attacher à les distinguer et les faire distinguer. Le cadre de l’intervention doit donc être précisé à toute personne rencontrée au cours de la mission d’enquête sociale, sans ambiguïté. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Il (le psychologue) peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Le psychologue doit informer les personnes qu’il rencontre des objectifs et des limites de son intervention et s’assurer de leur consentement éclairé. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation présentée, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale pour éclairer sa décision au sujet de la résidence de l’enfant. La mission de l’enquêteur, telle que mentionnée dans l’ordonnance, était outre de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille et les conditions de vie de l’enfant, de décrire l’évolution de l’enfant et les répercussions du conflit parental. La psychologue est donc ici mandatée comme enquêtrice sociale et dans ce cas, elle doit signer son rapport en sa qualité d’enquêtrice, la mention écrite du titre de psychologue paraît donc inappropriée dans ce contexte. Elle n’a ainsi pas l’obligation de mentionner son numéro Adeli sur le rapport d’enquête.
Rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction d’un rapport. Dans le cadre d’une enquête sociale, le psychologue répond aux questions qui lui sont posées dans la limite de son champ de compétence et de sa déontologie, et transmet des éléments sur la dynamique familiale, l’évolution et l’impact du conflit familial sur l’enfant ainsi que sur la faisabilité du projet parental. Il s’agit ici d’un contexte de rencontre particulier qui se doit d’être défini préalablement à la rencontre. Quel que soit le cadre de son intervention, le psychologue doit faire preuve de la plus grande prudence concernant la transmission d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention. Pour ce faire, le psychologue doit se référer au Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Dans la situation présentée, la psychologue, outre les éléments descriptifs qui font l’objet de sa mission, se livre à des interprétations des jeux de l’enfant et les mentionne dans son rapport. Cette démarche n’entre pas dans la mission d’un enquêteur social, ce qui entraîne une confusion entre la fonction d’enquêteur et celle de psychologue. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Le psychologue, en qualité d’enquêteur social, est appelé à émettre un avis et des préconisations destinés à éclairer la décision du Juge aux affaires familiales concernant les droits de visite et d’hébergement. Dans ce cas, sa responsabilité professionnelle est engagée comme le rappelle le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] ». Le psychologue veille donc à ce que son écrit n’amène pas à des observations réductrices ou potentiellement définitives qui serait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Dans la situation présente, la psychologue a manqué de prudence et de rigueur lorsqu’elle a transmis, dans son écrit, des interprétations sur les jeux de la petite fille. En effet, les observations et interprétations du psychologue doivent reposer sur un argumentaire rigoureux. Dans ce contexte de séparation conflictuelle, la psychologue devait évaluer les répercussions psychiques de ce conflit sur l’enfant en tenant compte de son développement psychoaffectif. De plus, le psychologue doit faire preuve de discernement et d’impartialité dans les contextes de séparation conflictuelle et ne pas s’impliquer pour une partie ou l’autre. Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans la situation présente, la psychologue a effectué un recueil d’informations sur les parents et leur fille sans pour autant faire des hypothèses sur son fonctionnement psychique. Comme le suggérait le juge, elle aurait pu mener des investigations plus exhaustives en prenant contact avec la famille élargie afin de mieux appréhender les relations de l’enfant avec son entourage. Le fait que la psychologue ne prenne contact qu’avec un seul autre membre de la famille (coté paternel) peut mettre en doute son impartialité.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2016-05
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées) |
Au regard de la demande et des documents joints, la Commission traitera les points suivants : – Prise en charge thérapeutique d’un parent dans un contexte de divorce : respect du but assigné, – Avis, évaluation et faits rapportés. 1. Prise en charge thérapeutique d’un parent dans un contexte de divorce : respect du but assigné. Dans les deux écrits de la psychologue produits par le demandeur, cette dernière atteste en introduction suivre la mère en psychothérapie. Elle centre ensuite son écrit sur la relation de la mère avec l’adolescent puis sur l’adolescent lui-même. La psychologue précise que cette psychothérapie a commencé pour l’essentiel à la demande de la mère à la suite du rapport d’expertise initial, qui préconisait « un soutien médico-psychologique individuel de chaque parent », en raison de l’intensité du conflit parental. Compte tenu de la demande initiale de la mère vis-à-vis de la psychologue, le but assigné de la prise en charge est alors défini, en terme de suivi psychothérapeutique de la mère. Le psychologue, avant toute intervention, se doit d’expliciter clairement à la personne qu’il reçoit les objectifs mais aussi les limites de son intervention, comme le précise l’article 9 du Code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Même si d’autres demandes de la personne reçue peuvent émerger au cours de la prise en charge, le psychologue se doit de lui expliciter les limites de celle-ci. Dans la situation présente, la demande d’attestation, portant sur les questions de résidence de l’enfant, a émergé après le début du suivi, et la psychologue se devait d’expliquer quelles étaient les limites d’un écrit à un tiers. Il en va de sa compétence et du respect du but assigné à son intervention. Ces deux aspects déontologiques sont développés dans les Principes généraux suivants du Code : Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. D’un point de vue déontologique, il est donc attendu du psychologue qu’il se tienne au respect du but assigné, ici en l’occurrence la stricte prise en charge thérapeutique de la personne reçue, en ayant le souci de se maintenir à distance du conflit parental concernant la résidence de l’enfant. Le Principe 2, déjà cité, aide aussi le psychologue à considérer son positionnement dans un tel conflit : Principe 2 (déjà cité) Le psychologue tient sa compétence : […]
2. Avis, évaluation et faits rapportés. Dans les deux attestations de la psychologue, celle-ci n’indique aucunement une rencontre ou un suivi psychologique de l’adolescent. Lors de la transmission d’écrits à des tiers, le psychologue peut évoquer des situations qui lui sont rapportées mais ne peut pas évaluer des personnes qu’il n’a pas lui-même rencontrées, comme le stipule l’article 13 du Code. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Les écrits de la psychologue, rédigés à plus d’un an d’intervalle, évoquent clairement une évaluation psychologique de l’adolescent et son évolution psychologique, sous-tendue par des faits que la psychologue n’a pu constater par elle-même. Dans tous les cas, et a fortiori dans le cas d’un conflit parental, la production d’avis psychologiques requiert la plus grande prudence et impartialité, comme le stipulent le Principe 2 du Code déjà cité, ainsi que l’article 17. Principe 2 : Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Le psychologue doit être vigilant dans les situations de divorce, notamment quand le conflit se centre sur les modalités de résidence de l’enfant. Il peut alors œuvrer au bien-être et au respect de celui-ci par sa prudence et son impartialité et aider ainsi à l’apaisement des tensions.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin
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Avis CNCDP 2015-10
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions, Compatibilité des missions)
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Au vu de la demande et de la pièce jointe, la commission se propose de traiter le point suivant : – Compatibilité des missions et fonctions du psychologue
Compatibilité des missions et fonctions du psychologue Les postes de psychologue au sein des structures peuvent revêtir une grande variété de missions compatibles, qu’elles soient institutionnelles ou relatives au soin psychique. Il est essentiel pour le professionnel de délimiter ses champs d’intervention en fonction de ses compétences et de faire préciser, au besoin, les attentes de l’employeur avant de s’engager dans sa fonction. C’est ce que rappelle le Principe 2 du code de déontologie
Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Dans la situation rapportée par la demandeuse, les définitions de poste étaient clairement établies et inscrites au projet d’établissement. L’articulation entre ses missions et celles de sa collègue psychologue avaient fait l’objet d’une réflexion approfondie comme y invite l’article 31 du Code. Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Cependant, une modification de fiche de poste est envisageable au sein d’une structure et peut correspondre aux nécessités institutionnelles. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer » Ces changements, lorsqu’ils s’imposent devraient être pensés et élaborés en concertation avec les professionnels concernés, le psychologue doit pouvoir répondre de ses choix méthodologiques en fonction de ses missions. Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.
Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |
Avis CNCDP 2016-06
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Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril (Protection) |
A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants : 1. « Information préoccupante ou signalement » : nécessité de prudence et de discernement. 2. La rédaction d’un écrit portant sur une information préoccupante.
1. « Information préoccupante ou signalement » : nécessité de prudence et de discernement. Tout psychologue ayant suspicion d’agissements préjudiciables sur un mineur doit évaluer la nécessité de le protéger. Il a alors l’obligation de transmettre les éléments de danger au Président du conseil départemental ou de saisir directement le Procureur de la République, comme le précise l’article 19. Article 19 : » […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. […] ». Le secret professionnel peut être levé dans certaines circonstances, si la situation de la personne examinée, ici l’enfant, donne à penser au psychologue que ce dernier est en danger ou en risque de l’être. Pour cela, le psychologue doit mener une réflexion sur la conduite à tenir en prenant de la distance. Il mène une analyse sur la situation de l’enfant et de sa famille, sur les éléments de danger qu’encourt l’enfant et sur les répercussions possibles des décisions qu’il prendra pour l’ensemble des protagonistes. En effet, cette responsabilité professionnelle est précisée en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] » Principe 3: Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule ». Dans la situation présente, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle en décidant de rédiger cette information préoccupante. Elle a fait le choix de rapporter les propos évoqués par la mère. La concomitance entre la date de consultation sollicitée par la mère de l’enfant et le moment où le père s’est rapproché géographiquement de la mère, ainsi que le contexte de séparation parentale très conflictuel auraient pu inciter la psychologue à une plus grande prudence, et à élaborer d’autres hypothèses que celles proposées par la mère. De plus, la difficulté à interpréter les propos de très jeunes enfants aurait pu également l’amener à approfondir ses investigations car elle n’a reçu qu’une seule fois la petite fille en présence de sa mère, sans la recevoir seule. Le Code rappelle les précautions à prendre par les psychologues dans leur exercice professionnel : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». L’évaluation des situations de suspicion d’attouchements sexuels sur de très jeunes enfants étant particulièrement complexe, le psychologue doit faire preuve de discernement et de rigueur, dans le cas d’une information préoccupante, transmise dans le cadre de séparations parentales. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée et une argumentation rigoureuse contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Il apparaît que lors de cette consultation, la psychologue a orienté sa décision dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu des propos tenus par la mère. Toutefois, le contexte familial aurait dû la rendre plus prudente vis-à-vis des propos de la mère de l’enfant, et l’amener à tenter de rencontrer le père seul ou le père et sa fille dans la mesure du possible afin de mieux saisir les enjeux familiaux. La Commission estime que cette exigence de traitement équitable est à recommander aux psychologues recevant des enfants pris dans un conflit familial aigu. Dans les problématiques complexes ou inquiétantes, le psychologue peut prendre conseil auprès de collègues pour avis comme recommandé à la fin de l’article 19 : Article 19 : « […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».
2. La rédaction d’un écrit portant sur une information préoccupante Le demandeur qualifie l’écrit rédigé par la psychologue de « complaisance ». On parle d’attestation de complaisance accordée à une personne lorsqu’un professionnel, en connaissance de cause, produit un document permettant à cette personne de bénéficier d’un avantage auquel elle n’a pas droit en réalité. Dans la situation décrite, l’hypothèse soulevée par le demandeur d’une attestation de complaisance supposerait que l’écrit ait été délivré par la psychologue dans le but volontaire de favoriser les intérêts de la mère, dans ce contexte familial complexe. Il n’est ni dans les moyens ni dans le rôle de la Commission de soutenir ou de contester l’accusation du demandeur sur ce plan à l’égard de la psychologue. Le psychologue a une obligation de protection vis-à-vis des personnes qu’il reçoit, notamment s’agissant de patients mineurs, en référence aux législations concernant la protection de l’enfance. Principe 1 : Respect des droits des personnes « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection ». Dans le contexte décrit, le psychologue doit veiller à la plus grande prudence et à une réflexion préalable à la rédaction d’un écrit relevant d’une information préoccupante en estimant le risque d’instrumentalisation qui pourrait en être fait, et les conséquences potentiellement préjudiciables pour les différents protagonistes. Enfin, dans le cadre d’un écrit concernant un enfant, et en dehors d’un cas de force majeur comme un danger imminent, le psychologue se doit d’informer au préalable les représentants légaux, à savoir ici les parents, de sa décision de rédiger et de transmettre une information préoccupante comme le souligne le cadre réglementaire et, d’un point de vue déontologique, l’article 17 : Article 17 : « La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».
Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN
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Avis CNCDP 2015-11
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Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
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Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : 1. Transmission par le psychologue des listes nominatives d’enfants reçus au sein des écoles primaires, 2. Transmission d’informations nominatives par les enseignants sur les prises en charge extérieures des enfants au sein des écoles primaires lors de l’accès au psychologue scolaire.
1. Transmission par le psychologue des listes nominatives d’enfants reçus au sein des écoles primaires Les psychologues exerçant au sein de l’éducation nationale ont des obligations de transmission de comptes rendus écrits d’examens psychologiques pour certaines commissions institutionnelles. Ces comptes rendus contribuent aux décisions portant sur la scolarité des enfants concernés. Dans ces cas de figure, les situations d’enfants sont nécessairement traitées nominativement. Ces transmissions d’informations psychologiques se font alors dans le respect des règles déontologiques de la profession et avec l’accord des familles, lesquelles en sont informées au préalable. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. La demande institutionnelle de transmission de listes nominatives d’élèves pris en charge par ces mêmes psychologues s’intègre à des données d’ordre plus général, dans le but d’organiser les aides spécifiques sur le terrain, dans les écoles d’une même circonscription. Les dispositions réglementaires précisent que l’inspecteur de l’éducation nationale définit les axes stratégiques de mise en place des aides aux élèves et aux enseignants sur la circonscription dont il a la charge, après concertation des membres des RASED. Les psychologues transmettent les données nécessaires à ces choix sous la forme d’un écrit, classiquement appelé rapport d’activité et également au cours de réunions institutionnelles conduites par l’inspecteur de circonscription, permettant ainsi une réflexion conjointe. Lorsqu’un psychologue communiquedes informations dans une telle perspective, il transmet celles qui vont permettre une organisation du service en fonction des réalités du terrain, réalités dont il peut témoigner en raison de ses interventions quotidiennes au plus près des équipes enseignantes, dans les différentes écoles de son secteur. Sa bonne connaissance et son analyse des difficultés que peuvent rencontrer les enseignants dans l’exercice de leur fonction auprès des enfants sont en effet fort utiles dans la perspective de l’organisation des dispositifs d’aides. Ce qui va être diffusé, par écrit dans le rapport d’activité ou au cours de ces réunions institutionnelles, se centre sur les informations utiles, nécessaires à la prise de décision. En cela, d’un point de vue déontologique, le psychologue se réfère aux Principes et articles du Code traitant du respect du but assigné et de la transmission de données :
Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement […].
Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle […].
Le fait que les listes d’enfants reçus par le psychologue soient nominatives ne constitue pas un facteur nécessaire à la finalité professionnelle attendue. Cette information portant sur le nom des enfants n’est pas nécessaire pour une organisation cohérente des dispositifs d’aides, contrairement aux données d’ordre plus général que peut transmettre dans ce butun psychologue de l’éducation nationale, comme par exemple les motifs des demandes des enseignants ou encore le nombre d’enfants qu’il a reçus par cycle ou par école.
2. Transmission d’informations nominatives par les enseignants sur les prises en charge extérieures des enfants au sein des écoles primaires lors de l’accès au psychologue scolaire.
Si l’enfant rencontre des difficultés d’adaptation scolaire ou d’apprentissage ou s’il est en situation de handicap,l’équipe pédagogique peut proposer à l’enfant et à sa famille de rencontrer un psychologue de l’éducation nationale. Lors de l’entretien, il peut être envisagé, avec l’accord des parents, la passation d’un examen psychologique afin de mieux appréhender les difficultés de leur enfant. Dès lors, le recueil d’informations sur des prises en charge extérieures éventuelles de leur enfant pourra être utile afin de préconiser des aides spécifiques ou une orientation plus adaptée en fonction de sa problématique psychique mais non de façon systématique pour l’ensemble des élèves scolarisés.
Principe 1 : Respect des droits de la personne […] Il (le psychologue) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
De plus, lors de transmissions d’informations concernant leur enfant, les parents doivent être informés du destinataire, des finalités, du caractère obligatoire ou non de celle-ci et des conséquences d’un refus de leur part. Ils doivent aussi avoir un droit d’accès et de vérification sur les informations personnelles collectées.
Article 26 : « Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur […] ». Concernantla réponse de l’académie qui stipule d’adresser les élèves à un psychologue en libéral si les parents refusent de transmettre des informations portant sur des suivis extérieurs de leur enfant, il est rappelé dans le code de déontologie que tout citoyen a le droit à accéder à un service public, en l’occurrence ici, le droit de rencontrer librement un psychologue de l’éducation nationale.
Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur digni
Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Impartialité Au vu du courrier du demandeur et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : 1. Consentement des deux parents, rigueur et impartialité, 2. Rédaction et objectif d’une attestation, respect du but assigné. 1. Consentement des deux parents, rigueur et impartialité. D’un point de vue déontologique, le consentement éclairé des deux parents est préférable pour une évaluation ou un suivi au long cours par un psychologue, comme stipulé dans l’article 11 du Code : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés par la loi proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Le consentement qualifié d’éclairé signifie que, dans la mesure du possible, chacun des détenteurs de l’autorité parentale est informé des modalités de prise en charge proposées par le psychologue, ainsi que de la finalité de celles-ci. La psychologue pouvait donc chercher à rencontrer ou, au minimum, à informer le deuxième parent, ce qui lui aurait permis également de mieux comprendre la situation familiale. En effet, un enfant est en raison de son immaturité, particulièrement sensible au contexte dans lequel il vit. Aussi, le psychologue se doit d’être particulièrement attentif à l’intérêt de l’enfant. Article 2 : « […] Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Ces modalités et finalités de rencontre sont explicitées à l’enfant lui-même, de façon adaptée et en fonction de son niveau de compréhension. Cette information à l’enfant est nécessaire, le psychologue se référant ici au Principe 1 du Code, portant sur le respect des droits de la personne. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision […] » Le psychologue qui reçoit un enfant dans un contexte de conflit parental lors d’une séparation, se doit d’être particulièrement vigilant quant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. L’analyse de la situation familiale dans laquelle se trouve alors l’enfant s’impose. Elle demande au psychologue rigueur et discernement. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Dans le cas présent, la psychologue a été sollicitée uniquement par la mère, avec la demande d’établir une attestation portant sur l’état psychique des enfants. Une telle demande aurait dû l’inciter à la plus grande prudence. Le psychologue, pour différentes raisons, peut aussi refuser d’accéder à une demande, notamment celle de rédiger une attestation. 2 . Rédaction et objectif d’une attestation, respect du but assigné. Les écrits des psychologues peuvent être de plusieurs natures. Dans le cas présent, il s’agit d’une attestation, sur papier vraisemblablement fourni par l’avocate qui y a apposé son cachet, et remis à la mère. La rédaction de l’attestation est laissée à la seule responsabilité du psychologue, en conscience et discernement. Principe 3 : Responsabilité et autonomie. « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » Cependant, il ne peut rendre compte que des situations qu’il a analysées dans le cadre de ses consultations. Dans le cas présent la psychologue, sans en citer la source, s’est appuyée sur les propos de la mère. Article 13 : « […] Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». C’est au psychologue qu’appartient la décision de répondre à la demande de rédiger un tel document et de le remettre en main propre à l’intéressé. Il est responsable de son contenu et doit se préoccuper de l’usage qui va en être fait. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci « . En rédigeant cette attestation, la psychologue savait à qui cet écrit était destiné et connaissant le contexte conflictuel. Elle aurait dû prendre en compte les conséquences de son écrit sur l’ensemble des membres de la famille. Le psychologue doit être en mesure d’expliciter ses choix méthodologiques et d’argumenter les conclusions de ses analyses. Si du fait de son analyse de la situation, la psychologue était parvenue à formuler l’hypothèse de comportements potentiellement agressifs vis-à-vis des enfants, il convenait d’entrer en contact avec la personne concernée et de l’informer, le cas échéant, de ce qui allait être rapporté. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Par ailleurs le père reproche à la psychologue d’avoir établi cette attestation car contrainte par le paiement de sa consultation. Si le paiement d’honoraires pour une consultation est un rapport établi de professionnel à consultant, il n’est pas incompatible avec la rédaction d’une attestation. Cependant, le psychologue n’a pas d’obligation d’y répondre favorablement. Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience […] » Le demandeur souhaite que la Commission l’informe sur les articles du Code civil ou pénal qui lui permettraient de s’opposer à cette attestation. La Commission rappelle son rôle consultatif au regard du code de déontologie des psychologues et uniquement dans ce cadre précis. Elle n’a pas vocation ou mission à renseigner sur les possibilités de défense offertes par les Codes civil ou pénal. Pour la CNCDP La Présidente Catherine Martin Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera les points suivants : – Demande de l’enfant et droits des parents, – Modalités de communication dans l’intervention du psychologue, – Responsabilité professionnelle et discernement dans les situations problématiques. 1. Demande de l’enfant et droits des parents La psychologue explique avoir reçu une demande initiale d’intervention qui émanait d’une enfant de dix ans. En accédant à sa demande, la psychologue respecte l’autonomie, la liberté de choix et de décision de cette dernière. Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. […] Il est par ailleurs précisé dans l’article 10 que le psychologue peut intervenir auprès d’enfants à leur demande : Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale doit néanmoins être recherché, en accord avec les dispositions légales. Un enfant se construit dans une double dépendance affective à chacun de ses parents, même si ceux-ci sont séparés. Dans le cas de conflits parentaux, le psychologue garde à l’esprit les enjeux sous-tendus par une telle situation et leur impact sur l’enfant. Il veille à respecter le traitement équitable des personnes impliquées dans la situation présente : l’enfant, sa mère et son père. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Dans la situation présentée, le consentement de la mère de l’enfant a été recueilli. La psychologue estime avoir commis une erreur d’ordre déontologique en ayant effectué une évaluation psychologique de l’enfant sans avoir contacté au préalable son père. Elle explique son choix, notamment par le désir exprimé par l’enfant que son père ne soit pas tenu au courant des entretiens avec elle. En introduction des Principes généraux du code de déontologie, il est affirmé qu’il ne s’agit pas d’appliquer de manière automatique et dogmatique des règles, mais au contraire de faire preuve de réflexion éthique et de discernement. La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement. Dans des avis précédents, la Commission a opéré une distinction entre une intervention ponctuelle et un suivi au long cours de mineurs, distinction par ailleurs présente dans l’article 11 du Code (précédemment cité). En effet, lorsqu’il s’agit d’effectuer une intervention ponctuelle, le consentement d’un seul parent peut suffire. En revanche, quand une évaluation ou un suivi au long cours est indiqué, alors le consentement des deux parents s’avère nécessaire, pour les raisons évoquées plus haut. Le psychologue doit également définir les objectifs ainsi que les limites de son travail. En l’occurrence, s’agit-il d’évaluer la situation familiale, d’apporter un soutien à la mère de l’enfant, à l’enfant elle-même ? Principe 4 : Rigueur […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Le psychologue doit aussi pouvoir expliquer aux différentes parties quelles sont ses missions, ses modes d’intervention, et les limites de son travail. 2. Modalités de communication dans l’intervention du psychologue La psychologue a joint à sa demande deux longs courriels envoyés par la mère de l’enfant, dans lesquels celle-ci explique les difficultés quotidiennes rencontrées ; elle a également transcrit des échanges de textos entre elle et le père de l’enfant. Dans cette transcription, le père affirme être opposé à un suivi psychologique pour sa fille et émet des propos virulents à l’égard de la démarche entreprise auprès de la psychologue en demandant ses coordonnées à la mère. Il est recommandé dans l’article 27 du code de déontologie de favoriser, autant que faire se peut, la rencontre effective avec les personnes. Ainsi, la psychologue suscitera une rencontre directe suite aux courriels envoyés par la mère. Par ailleurs, elle recherchera un contact avec le père : Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. En essayant de rencontrer directement le père de l’enfant, alors la psychologue pourra lui présenter les modalités de ses interventions, l’informer sur les objectifs d’un suivi éventuel pour son enfant, répondre à ses questionnements et recueillir son consentement, ou son refus. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. 3. Responsabilité professionnelle et discernement dans les situations problématiques Le psychologue a une autonomie professionnelle ; cela signifie qu’il décide personnellement de la manière dont il intervient, dans le respect de la législation ainsi que des principes et règles déontologiques. Il a également une responsabilité professionnelle, qui consiste notamment à pouvoir expliquer et répondre des choix qu’il a faits, des avis qu’il formule. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] Lorsque les situations sont conflictuelles, il peut être délicat voire complexe pour le psychologue d’intervenir auprès de toutes les parties. Néanmoins, il est de sa fonction de faire preuve de discernement et d’impartialité. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Par ailleurs, si la situation apparaît au psychologue comme étant dangereuse ou très problématique pour l’enfant, il est dans l’obligation légale et déontologique de recourir soit à un « signalement » soit à la formulation « d’informations préoccupantes ». Dans de telles situations problématiques, le psychologue peut demander conseil à des collègues expérimentés. Cela peut l’aider à prendre du recul par rapport à la situation, à faire preuve de mesure et de discernement, malgré les pressions qu’il peut subir, que celles-ci viennent d’une des parties ou d’autres professionnels intervenant sur la situation. Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés Le psychologue est tenu au secret professionnel comme l’énonce l’article 7 du Code : Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Cependant, en cas de force majeure, la protection de la personne est un devoir impératif tel que l’énonce le Principe 1 déjà évoqué : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] Ainsi, dans le cas de signalement ou de transmission d’informations préoccupantes, le psychologue est amené à communiquer aux tiers désignés par la loi ou la réglementation les éléments nécessaires à éclairer la situation. Dans ce cas, il ne fera état que de ce qui est pertinent et indispensable comme l’indique l’article 17 du Code : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement Compte tenu de la demande et du document joint, la Commission traitera le point suivant : Discernement du psychologue dans le choix des outils et méthodes d’évaluation psychologique auprès d’enfants victimes de violences sexuelles. Discernement du psychologue dans le choix des outils et méthodes d’évaluation psychologique auprès d’enfants victimes de violences sexuelles. Dans sa pratique, le psychologue peut faire le choix d’utiliser des outils d’évaluation et des entretiens lors de la passation d’un examen psychologique. Dans ce cas, le psychologue emploie des tests dans le respect des conditions de passation, des consignes et de la cotation indiquées par les auteurs lors de la validation scientifique de ceux-ci. Il choisit les tests qui lui semblent les plus pertinents pour mener son évaluation et répondre à la finalité de son intervention comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement». Le « test de la fourmi », qui fait l’objet de la présente demande, est une des épreuves projectives qui compose le « test des contes » de J. Royer (1978). D’après l’auteur, cette épreuve est destinée à explorer l’affectivité et l’image du corps des enfants de 5 à 13 ans. Dans sa construction initiale, ce test peut orienter le psychologue dans la recherche de pathologies liées au développement de l’image du corps mais n’a pas vocation à certifier l’origine traumatique d’une problématique sexuelle. L’utilisation à d’autres fins que celles proposées lors de sa construction nécessite donc réflexion et validation par un travail de recherche. Quel que soit l’outil envisagé, discernement et réflexion sont attendus chez les psychologues dans la pratique de l’examen psychologique et dans la formulation de leurs conclusions comme le souligne l’introduction aux Principes Généraux du Code « […] Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] ». En effet, le psychologue qui est amené à choisir un outil de diagnostic ou d’évaluation s’assure de la validité scientifique de cet outil comme le stipule l’article 24. Article 24 : « Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées ». Cette démarche ne saurait le dispenser d’une appréciation critique personnelle et d’une mise en perspective des différents éléments qui fondent son appréciation lorsqu’il choisit ses outils méthodologiques, ce que rappelle l’article 23. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Il appartient au psychologue de rester prudent quant aux interprétations qu’il formule comme nous le rappellent l’article 25 ainsi que le Principe 4. Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations». Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail». La demande porte particulièrement sur l’utilisation de cette épreuve auprès d’enfants victimes de violences sexuelles. Ce test appréhende les représentations corporelles de l’enfant et sollicite donc la vie fantasmatique. Son utilisation dans le cas de violences sexuelles peut entrainer une confusion entre la réalité des faits (les actes éventuellement subis par l’enfant) et sa réalité psychique (ses désirs et fantasmes inconscients). Dans ce test, le risque de suggérer des réponses à l’enfant, dans le protocole prévu, est à considérer. Dans un contexte de suspicion de violences sexuelles, le psychologue court ainsi le risque, par un tel questionnement, de réactiver un trauma ou de faire émerger des fantasmes. L’investigation psychologique auprès de cette population doit donc se faire avec la plus grande prudence et sous la responsabilité du psychologue comme le rappelle le principe 3. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « [….] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » La Commission rappelle qu’aucune procédure psychologique ne saurait apporter la preuve de l’existence de faits, que ce soit de faits de violences sexuelles ou autres. La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la dimension psychique de la personne et non de statuer sur la véracité d’allégations, comme le rappelle le frontispice et l’article 2 : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte ». Le psychologue, averti du caractère relatif de ses évaluations ne peut se positionner de façon définitive au sujet de la véracité d’allégations mais seulement émettre des hypothèses sur la crédibilité d’un témoignage. Dans un tel contexte, il est tenu de prendre en compte la vulnérabilité particulière de l’enfant du simple fait de son immaturité. Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN Année de la demande : 2015 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques
Préambule : La profession de psychologue n’a actuellement pas d’instance de régulation. Comme l’avertissement ci-dessus le précise, les avis de la CNCDP sont consultatifs, la Commission rappelle cependant les différents niveaux de responsabilité du psychologue : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle […] Après cette précision, la Commission propose de traiter le point suivant : – Prudence et rigueur dans les écrits des psychologues concernant des personnes non rencontrées. Les psychologues sont régulièrement sollicités dans des contextes conflictuels, notamment au sujet des questions relatives aux droits de visite et d’hébergement d’un enfant au domicile de parents séparés. Dans ce contexte, il arrive que le parent à l’initiative de la consultation demande au psychologue de produire un écrit qu’il joindra à son dossier en justice. D’un point de vue formel, un tel document doit faire apparaître des éléments qui permettent d’en identifier l’auteur de façon claire. En outre, la date et l’intitulé précis des documents permettent au lecteur de situer plus précisément l’objet de l’écrit. Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]. Dans la situation présentée, l’écrit de la psychologue consultée par le père, en ne mentionnant ni la date, ni l’objet de l’écrit contribue à ne pas rendre explicite sa nature. Bien souvent, les écrits effectués à la demande des personnes sont destinés à des tiers qui auront à prendre des décisions. Les informations qui seront alors délivrées par le psychologue doivent l’être avec prudence eu égard aux conséquences qu’elles peuvent avoir. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Cette notion est aussi rappelée dans le Principe 2 : Principe 2 : […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Cette recommandation est d’autant plus nécessaire si le psychologue n’a pas rencontré les personnes concernées. Les avis qu’il formule peuvent concerner des dossiers ou des situations rapportées, cependant, les évaluations doivent systématiquement être effectuées sur la base de situations qu’il aura lui-même examinées. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner Des éléments comme des propos de tiers ou des photographies, peuvent être rapportés lors de consultation. Ceux-ci doivent être examinés avec prudence et le psychologue ne peut en élaborer des éléments psychologiques caractérisant la situation. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Dans un contexte de conflit parental et lorsqu’un seul des deux parents consulte, le psychologue, est engagé à faire preuve de la plus grande prudence dans son analyse de la situation et de précautions quant au sens des propos rapportés par le consultant, il en va de sa responsabilité professionnelle : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN Année de la demande : 2016 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants : 1. Aspects déontologiques de la mission du psychologue intervenant dans un cadre de contrainte. Dans le cadre d’une mesure judiciaire d’investigation éducative ordonnée par un juge, le psychologue doit recueillir des éléments de compréhension concernant la situation du jeune et de sa famille en évaluant l’état psychique actuel de l’enfant et de son entourage, et en analysant les interactions familiales. Il intervient donc dans un cadre de contrainte et doit s’assurer de respecter chaque personne dans sa dimension psychique, comme le préconise le Code. Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet ». Afin de répondre aux attentes du juge, dans la situation présentée dans cette demande, la psychologue propose un entretien individuel à chacun des membres de la famille. Par la suite, comme il s’agit d’un travail pluridisciplinaire, à partir des informations recueillies, chaque professionnel confronte ses analyses afin de rendre compte de la complexité des problématiques et de faire émerger des hypothèses de travail. Dans la situation présentée, la psychologue se demande si elle respecte le but assigné à son intervention, à savoir éclairer le juge sur le fonctionnement familial, dans le cas où la famille refuse de se rendre aux rendez-vous alors que les membres y sont contraints. La Commission estime qu’en l’absence de la famille aux entretiens, la psychologue se confronte aux limites de son travail et doit donc en informer le juge dans son écrit. Ce dernier décide alors, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, des suites à donner en fonction de la situation familiale. Ainsi, la psychologue, en rendant compte au juge de son impossibilité de rencontrer l’ensemble de la famille, comme le prévoit le protocole de son service et le cadre légal, respecte le Principe 6 cité ci-dessous : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Lorsque le psychologue intervient dans un cadre de contrainte, il prend d’autant plus la précaution d’obtenir le consentement des personnes et d’expliquer aux familles le cadre de son intervention, les modalités et les limites de son travail, sans oublier de mentionner qu’un rapport sera rédigé à l’attention du juge des enfants ou du juge d’instruction en fonction de la situation. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans cette situation, la psychologue veille à recueillir l’assentiment des parents afin de favoriser le travail d’évaluation qui va suivre et les informe de la transmission au juge d’un rapport conclusif et de propositions éducatives. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission a un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Un protocole a été établi au sein du service où intervient la demandeuse. Il prévoit que le travailleur social rencontre l’enfant dans le milieu scolaire si les parents ne veulent pas collaborer à la mesure d’investigation. La famille est alors informée de cette rencontre par courrier. Le protocole du service exige aussi que le psychologue rencontre au moins une fois chaque membre de la famille. Le psychologue, quel que soit sa mission et son cadre d’intervention, reste pleinement autonome dans le choix de ses outils et modalités d’intervention et engage sa responsabilité. Dans le cas rapporté par la demandeuse, la Commission rappelle que chaque protocole doit être étudié et analysé au regard des Principes 2 et 3 afin de promouvoir le respect de la dimension psychique de l’enfant et ce d’autant plus si ces missions s’exercent dans un cadre de contrainte. Principe 2 : Compétence « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] ». Le psychologue pourra expliciter les raisons de ses choix et faire preuve de discernement dans l’intérêt de l’enfant. Il conviendra d’expliquer à son employeur pourquoi la spécificité de son intervention ne permet pas d’utiliser un protocole commun ou d’en proposer des évolutions afin que ce dernier puisse lui garantir, dans chaque situation qu’il œuvre dans l’intérêt de l’enfant, comme le rappelle le Frontispice du Code et le Principe 4. « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Il lui incombe également, en tant que psychologue, de faire respecter sa spécificité et le choix des méthodes utilisées, comme l’indique l’article 4. Article 4 : « Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celle des autres professionnels ». La Commission rappelle que quelles que soient les situations, les actions doivent être guidées par l’intérêt supérieur de l’enfant. Pour la CNCDP La Présidente Catherine MARTIN |