Avis CNCDP 2013-23

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Mission (Distinction des missions)
– Probité
– Responsabilité professionnelle

A la lecture du courrier de la demandeuse et des pièces jointes, la Commission se propose de développer les problématiques suivantes :

  • L’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur et l’implication des parents,

  • La responsabilité professionnelle du psychologue,

  • La rigueur et la prudence du psychologue dans la production d’écrits,

  • La compétence du psychologue.

  1. L’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur et l’implication des parents

Préalablement à toute intervention, le psychologue s’efforce de recueillir le consentement éclairé de la personne qui le consulte. Cette démarche inclut une information sur l’intervention que le psychologue propose.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Lorsque le psychologue reçoit des enfants en entretien, il doit aussi s’assurer du consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale. Quand celle-ci est exercée par les deux parents, leur consentement est nécessaire, comme précisé dans l’article 11 du Code :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent […] le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans des avis précédents, la Commission a pu expliquer que le consentement d’un seul des deux parents pouvait suffire dans les cas de consultation unique pour un conseil ou une évaluation, comme c’est le cas ici. Toutefois, dans le contexte présent de conflit parental, le seul consentement du père, sans information de la mère, risquerait d’exacerber le conflit.

Le psychologue précise dans son compterendu qu’il reste ouvert à la rencontre avec la mère si cette dernière en émet la demande. Néanmoins, les articles 9 et 11 (cités ci-dessus) mentionnent que c’est au psychologue de s’assurer du consentement « avant toute intervention ».

  1. La responsabilité professionnelle du psychologue

Dans la situation présentée, le psychologue qui exerce en libéral a été, par sa qualité de psychologue, membre d’honneur d’une association de défense des droits des pères.

Ces fonctions peuvent être menées en parallèle, mais le principe 3 précise qu’il est de la responsabilité du psychologue de les distinguer et de les faire distinguer :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

(…) Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement (…) des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Ainsi, lorsqu’un psychologue reçoit un enfant et son parent dans l’objectif d’effectuer un examen psychologique, il doit distinguer cet examen de son activité associative présente ou passée. Les exigences d’intégrité et de probité précisées dans le principe 5 interdisentau psychologue d’utiliser les situationsprofessionnellespour défendre des causes relevant d’engagements personnels.

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, […] ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Dans cette perspective, il est de sa compétence de veiller, autant que possible, à éviter toute partialité dans ses interventions.

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans la situation présente d’évaluation psychologique d’un enfant pris dans un conflit parental, la rencontre avec un seul des parents n’est pas un obstacle à la partialité si le psychologue agit avec rigueur et prudence.

  1. La prudence du psychologue dans la production d’écrits

L’article 17 du code de déontologie recommande la prudence dans la rédaction des conclusions transmises à un tiers :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée (…)

La prudence des écrits est encore plus sensible dans les situations dans lesquelles la personne n’a pas été entendue comme c’est le cas ici.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Si le compte rendu précise bien que la mère n’a pas été entendue, on peut s’étonner des faits rapportés la concernant, et surtout du parallèle effectué entre des faits défavorables qui lui sont attribués et des faits favorables attribués au père.

De même, puisque le psychologue préconise une enquête sociale et psychologique, on peut s’interroger sur les prises de positions ultérieures concernant le suivi psychologique de l’enfant et son mode de garde. La prudence voudrait que ces deux points soient exprimés en termes de pistes à explorer plutôt qu’en termes de solutions.

D’une manière générale, le Code préconise une prudence de la part du psychologue lorsque celui-ci rédige ses conclusions, et ce d’autant plus lorsque l’écrit va servir dans un contexte judiciaire de décision du mode de garde d’un enfant.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

  1. La compétence du psychologue

Le psychologue non spécialiste des affaires familiales est-il compétent pour réaliser une évaluation d’enfant ?

Le principe 2 du code de déontologie pose que les compétences du psychologue relèvent d’une formation initiale conditionnée par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologie et d’une formation tout au long de la vie :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ; (…)

L’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985, modifiée par l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art. 14, relatif à l’usage professionnel du titre de psychologue, définit le statut de psychologue en référence aux diplômes obtenus et enregistrés (Décret n°2005-97 du 3 février 2005 – art. 1). Ceci suppose que la formation initiale suivie confère au psychologue les compétences requises pour assurer les différentes missions auxquelles il peut être confronté.

Ceci est précisé dans l’article 37 du code de déontologie, selon lequel la formation de psychologue est constituée d’un socle diversifié de compétences :

Article 37 : L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, (…)

De plus, l’article 3 évoque un large panel de compétences pratiques du psychologue :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. (…)

Toutefois, si le titre de psychologue garantit un socle de compétences suffisamment large, le psychologue doit actualiser régulièrement ses connaissances relatives à sa pratique professionnelle.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

Avis CNCDP 2012-02

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect de la personne
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

voir document joint

 

Avis CNCDP 2012-03

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Diffusion de la psychologie
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Information sur la démarche professionnelle
– Mission (Distinction des missions)
– Probité
– Respect du but assigné

Voir document joint

Avis CNCDP 2012-06

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Confraternité entre psychologues
– Discernement
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)

Voir document joint

Avis CNCDP 2013-24

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Discernement
– Impartialité
– Mission (Compatibilité des missions)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques

Après avoir étudié la demande, la Commission traitera des points suivants :

– Réponse à une demande d’information à propos d’un suivi d’un tiers

– Prudence et rigueur

– Modalité particulière connexe au cadre d’exercice

Réponse à une demande d’information à propos d’un suivi d’un tiers

Dans la situation présentée, la psychologue a accepté de recevoir le demandeur qui souhaitait connaître les raisons du suivi avec son ex-compagne. Celui-ci interroge la Commission sur le caractère opportun de cet accord.

Il est tout à fait possible pour un psychologue de recevoir le proche d’une personne suivie, sans pour autant lui fournir des informations à son sujet, et en s’assurant du consentement de la personne concernée par ce suivi.

L’un des Principes fondamentaux édictés par le code de déontologie mentionne la règle suivante :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Il [le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]

Le psychologue doit prendre en considération le fait qu’il se soit engagé préalablement à un suivi d’une personne liée personnellement au demandeur. Il tiendra compte de l’article 5 du Code :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Le psychologue est donc tenu, concernant la personne suivie au respect de ses droits, à sa protection et au devoir de préserver son intimité, au secret professionnel comme l’énonce le Code à deux reprises:

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […]

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Quoiqu’il en soit, si le psychologue décide de répondre favorablement à la demande d’un tiers concernant la nature ou le but de ce suivi, il doit s’assurer au préalable de l’accord de la personne comme le rappelle le Code :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Prudence et rigueur

Le psychologue est donc tenu d’ « accepter les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences » et de mettre en place un dispositif méthodologique qui répond au seul motif de son intervention. Il convient de souligner que dans un contexte de conflit parental manifeste, la vigilance quant aux recommandations de prudence et de rigueur est particulièrement de mise. Le Principe 2 du Code énonce notamment :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […]

Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le psychologue peut être amené à émettre un avis, en l’occurrence sur le mode de garde des enfants, au regard d’éléments d’une situation qu’une personne lui rapporte au cours d’un suivi. Cependant, il sait que cet avis ne peut être que relatif et qu’il n’a pas le caractère d’une évaluation méthodologique après rencontre de l’ensemble des protagonistes concernés par cette situation.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

En outre, et à plus forte raison concernant un simple avis, il ne saurait tirer de conclusions ou de recommandations définitives ou péremptoires comme l’énonce le Code :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Enfin, à moins d’être commis en tant qu’expert en ce qui concerne des décisions de droit de visite et d’hébergement, ou d’avoir à effectuer un signalement au regard de la gravité d’une situation, le psychologue respecte le devoir de travailler à l’autonomie des personnes comme l’énonce le Principe 1 cité plus haut : «  Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. »

Modalité particulière connexe au cadre d’exercice

Le demandeur reproche à la psychologue le fait que le mari ou le père de cette dernière garde les enfants pendant la consultation avec la mère.

S’il n’est pas répréhensible en soit d’organiser un mode de garde durant l’entretien, la Commission peut émettre une remarque à ce sujet : cette organisation ne relève pas des compétences du psychologue. Comme indiqué dans les articles 5 (déjà cité) et 6 du code de déontologie :

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

Dans un autre contexte, la situation peut être différente. Pour un psychologue travaillant au sein d’une équipe pluridisciplinaire dans une structure publique telle un Centre médico-psychologique (CMP) par exemple, il peut arriver qu’un parent n’ayant pas trouvé de solution de garde vienne à sa séance de suivi psychologique accompagné de ses enfants. Une personne de l’équipe peut alors éventuellement en assurer une surveillance. Les principes de responsabilité et de confidentialité sont ainsi respectés, responsabilité assurée par la structure hospitalière et confidentialité puisque le professionnel est tenu au secret professionnel.

Hors de ce cadre institutionnel et notamment en cabinet libéral, comme dans la situation présentée ici, les questions de responsabilité et de confidentialité deviennent hautement problématiques surtout si la garde des enfants est confiée à des proches du psychologue qui ne sont pas des professionnels habilités et non tenus au secret professionnel. Et ce, d’autant plus que le psychologue doit veiller à maintenir une certaine discrétion concernant sa vie privée.

Par ailleurs, une telle proximité peut avoir des conséquences quant à l’intimité de la patiente et au respect de sa vie privée.

Si aucune solution de garde n’est trouvée, une consultation en présence des enfants en accord avec ce parent peut être envisagée. Le psychologue sera alors particulièrement attentif aux prescriptions du Principe 6, considérant la présence de ces tiers mineurs. En effet, le contexte de consultation sera différent, le dispositif méthodologique le sera également. L’objectif de l’intervention et le but assigné devront être en adéquation avec ce dispositif et ce contexte particulier.

Principe 6 : Respect du but assigné.

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […]

Par ailleurs, toujours dans cette optique, comme les enfants participeraient alors pleinement au suivi, le psychologue devra prendre en compte ce qu’ils seraient susceptibles d’en divulguer auprès de personnes extérieures.

Principe 6 : Respect du but assigné.

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-25

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Conditions matérielles

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect de la loi commune
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)
– Transmission de données psychologiques

La Commission a mené sa réflexion uniquement sur les questions posées du point de vue de l’exercice professionnel du psychologue et non du point de vue des autres spécialités professionnelles de la demandeuse. Elle se propose donc de traiter les points suivants :

– La durée de conservation des comptes rendus et celle des notes personnelles du psychologue,

– Les modalités de l’arrêt de l’activité du psychologue

  1. La durée de conservation des comptes rendus et des notes personnelles du psychologue

Le code de déontologie des psychologues rappelle que le psychologue se réfère aux textes de loi en vigueur dans son exercice professionnel :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue se réfère aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […].

Il n’existe pas de législation spécifique concernant la durée de conservation des données à caractère personnel que représentent les comptes rendus et notes personnellesd’un psychologue exerçant en libéral. Celui-ci se réfère donc pour cette question à la loi commune dans son exercice professionnel, ici la Loi du 6 janvier 1978 modifiée (CNIL), relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui renvoie à la protection des données personnelles, notamment pour ce qui concerne la vie privée et les libertés de la personne. L’article 26 du code de déontologie explicite cette démarche :

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle […]

Néanmoins, quand il s’engage dans une intervention, le psychologue informe la personne des modalités avec lesquelles il va recueillir les différentes données qui lui permettront par la suite, si besoin, d’établir un document écrit : rapport, compte rendu, avis…

Article 9 […] Il (le psychologue) a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

La durée de conservation de ces données peut donc faire partie de ces modalités. Généralement, celle-ci n’excède pas la durée nécessaire au suivi, au traitement, à l’intervention ou à la prise en charge de la personne. Dans la situation présentée, la psychologue mettant fin à son activité libérale, il n’y aura donc plus ni suivi, ni poursuite d’intervention. En conséquence, on peut considérer que les données recueillies n’ont plus lieu d’être.

Il reste que si la demandeuse souhaite utiliser certains documents de travail à des fins de publication ou de recherche, ceux-ci peuvent alors être conservés mais en étant anonymés.

Article 26 (déjà cité) : […] Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu del’anonymat.

A noter que tout au long de sa carrière, le psychologue doit se soucier de la manière dont ses dossiers sont rangés, classés et archivés.

Les modalités de l’arrêt de l’activité du psychologue

La situation présentée par la demandeuse fait état d’un départ volontaire et anticipé. Seront examinés ici d’une part, ce qui relève des documents écrits et d’autre part, ce qui relève du suivi des personnes.

Concernant les documentsécrits, il y a lieu de différencier les notes personnelles et les comptes rendus.

Considérant que les notes personnelles appartiennent, comme le qualificatif l’indique, au psychologue lui-même, la Commission estime que celles-ci peuvent tout à fait être détruites à la fin de l’exercice professionnel du psychologue, afin de préserver la vie privée de la personne.

La remise en main propre des comptes rendus à la personne ou à un tiers destinataire répond aux exigences de garantie du secret professionnel et aux modalités de transmission  prévues par le Code :

Principe 1 (déjà cité)

Il (le psychologue) respecte la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […].

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Si, en revanche, ceux-ci n’ont pas été remis à la personne, ou aux parents demandeurs, dans le cas d’enfant mineur, et seulement si le psychologue l’estime nécessaire, il peut être pertinent, afin de respecter l’esprit du Code, de les informer que lesdits documents sont à leur disposition dans les conditions fixées par le psychologue. Effectivement, comme nous l’avons souligné plus haut, les personnes peuvent interroger le psychologue sur le devenir des documents les concernant ou le cas échéant, demander la communication des conclusions sous une forme accessible. (Article 16 déjà cité).

Concernant le suivi des personnes, l’article 22 indique au psychologue qu’une anticipation de l’arrêt de l’activité va permettre au mieux d’organiser si besoin le suivi ou la prise en charge des personnes.

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

C’est d’ailleurs ce qui a été fait parla demandeuse, en proposant une orientation travaillée et élaborée avec les personnes suivies.

Cependant, s’il s’avère indispensable de transmettre des éléments à un confrère, le psychologue doit d’une part s’assurer de l’assentiment de la personne,et d’autre part ne transmettre que les informations qu’il jugerait nécessaires à la continuité de sa missionCes deux recommandations figurent dans l’article 17.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

En conclusion :

Ainsi, quel que soit le motif de la fin de l’activité, une anticipation des modalités de fin constitue une des meilleures garanties pour que celle-ci se réalise dans de bonnes conditions tant du point de vue des personnes que de celui du psychologue. En tout état de cause, rien ne s’oppose à ce que la demandeuse, ici, fasse une annonce dans un journal local pour informer de la cessation de son activité libérale.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-26

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Impartialité
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Probité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

Après lecture de la demande et des différentes pièces produites par le demandeur, la Commission développera les questions concernant :

– La rigueur et la prudence du psychologue dans la production d’écrits,

– La validité d’un certificat.

    1. La rigueur et la prudence du psychologue dans la production d’écrits

Dans ses écrits, le psychologue doit préciser si ce qu’il relate provient de ce qu’il a lui-même compris, ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés, ce que précise l’article 13 :

Article 13 :Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

La manière dont l’écrit est rédigé doit être prudente comme y invitent le Principe 2 et l’article 25, en particulier lorsque ces écrits sont susceptibles d’être mentionnés dans un dossier judiciaire :

Principe 2 : Compétence

[] Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Dans le cas présenté, le psychologue reprend comme tels les propos tenus par la personne rencontrée lors des entretiens, alors que la prudence recommanderait de les considérer comme hypothétiques. Afin d’éviter toute confusion entre faits avérés et hypothétiques, la Commission préconise l’usage des guillemets pour encadrer des propos rapportés.

Concernant les conclusions du psychologue, et plus généralement l’ensemble de ses écrits, le Code précise qu’au-delà de la personne qui le consulte, le psychologue doit prendre en considération les tiers, c’est à dire d’une part les personnes susceptibles de consulter l’écrit et d’autre part les personnes concernées par la situation, comme l’entourage familial.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Ce principe est d’autant plus valable dans le cas d’une attestation dont le psychologue sait qu’elle est destinée à être diffusée à des tiers, en l’occurrence aux services de justice.

Dans le cas où l’enjeu du conflit entre adultes concerne la garde d’un enfant, le psychologue peut émettre des conseils au parent consultant sans pour autant se prononcer catégoriquement concernant le mode de garde. En revanche, il a le devoir de faire valoir l’intérêt de l’enfant, notamment lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exprimer son point de vue. Ce que le parent consultant fera de ces conseils et de cette mise en avant des besoins et des intérêts de son enfant relève de son autonomie et de sa responsabilité. Cette conduite est conforme à une recommandation relevant du Principe 1.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]

    1. La validité d’un certificat

La validité d’un certificat émis par un psychologue repose en partie sur la rigueur. Comme l’indique le Principe 4, les actes professionnels du psychologue doivent être éclairés par des connaissances théoriques et méthodologiques scientifiquement éprouvées :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. […]

Par ailleurs, le Code engage le psychologue à l’honnêteté et à la probité en restant vigilant quant aux influences de toutes sortes qu’il serait amené à subir.

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Ainsi, en accord avec les Principes 2 et 5 du Code (déjà cités), le psychologue doit être en capacité d’expliciter et de justifier ses écrits.

Enfin, la Commission ne peut juger du caractère complaisant d’un certificat et rappelle l’article 14 du code de déontologie selon lequel toute personne a la possibilité de solliciter un deuxième avis auprès du psychologue de son choix :

Article 14: Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-27

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques
– Écrits psychologiques
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect du but assigné
– Secret professionnel
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels avec accord et/ou information de l’intéressé, Données psychologiques non élaborées)

Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

  • La confidentialité vis-à-vis de la personne et la conservation des données,

  • L’entretien de recrutement : recueil d’informations et conclusions du psychologue.

    1. La confidentialité vis-à-vis de la personne et la conservation des données

Le respect des droits de la personne est le premier des sept principes fondateurs du code de déontologie des psychologues. Les droits de la personne, incluent la protection de sa vie privée et de son intimité, garantie par le respect du secret professionnel :

Principe 1 : Respect des droits de la personne 

[Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…)

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Mais préserver la vie privée et l’intimité d’une personne suppose aussi qu’« avant toute intervention » le psychologue lui fournisse les informations lui permettant de comprendre le but, les modalités et les effets de cette rencontre. Ce n’est qu’à cette condition que la notion de « consentement libre et éclairé » a du sens.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

L’article 17 précise que cette exigence s’étend à l’information sur la transmission des écrits à des tiers :

Article 17 : (…) La transmission [des conclusions du psychologue] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Dans la situation rapportée, La demandeuse précise que, lors de son entretien de recrutement, elle n’a reçu aucune information sur ce qu’il adviendrait de ses propos en dehors et au-delà de la phase de recrutement. Elle était fondée à croire que le secret professionnel la protégeait d’une diffusion de ses paroles à ses possibles collègues de travail. De fait, les écrits du psychologue, dans un dossier accessible à ces professionnels, pose la question du contrôle du psychologue sur le devenir de ses notes et conclusions. Deux articles du code de déontologie rappellent la responsabilité du psychologue vis-à-vis des données qu’il collecte et qu’il transmet :

Article 20 : (…) Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. (…)

Si le psychologue estime que les modalités de conservation er de transmission de ses notes et comptes rendus sont de nature à rompre la confidentialité, il est de son devoir de les refuser, ou tout au moins de les prendre en compte dans ses écrits, comme le développe la section suivante.

    1. L’entretien de recrutement : recueil d’informations et conclusions du psychologue

Dans la situation présentée, la psychologue était sollicitée pour émettre un avis au sujet de la candidate. En ce qui concerne le cas du recrutement des assistants familiaux, le travail du psychologue vise à éclairer le chef du Bureau de l’accueil familial du département, lequel décidera du recrutement, selon les aptitudes du candidat. Il peut arriver aussi qu’une commission, composée de professionnels experts et de représentants des assistants familiaux du département, ait connaissance des conclusions du psychologue.

Dans les deux cas, l’opinion du psychologue sera donc examinée et utilisée dans un contexte de décision pluri-professionnelle.L’article 8 du code de déontologie, évoquant un tel contexte, invite le psychologue à « restreindre » les informations concernant la personne reçue en entretien, lors des échanges avec ses partenaires.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. (…)

C’est en fonction du but assigné à l’intervention du psychologue que ce dernier décide quelles informations il juge nécessaire ou utile de communiquer à ses partenaires et lesquelles n’ont pas à l’être. Le Principe 6 du Code est formel à cet égard : le respect du but assigné implique notamment d’anticiper l’utilisation des informations par des tiers.

Principe 6 : Respect du but assigné 

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans un processus de recrutement, le but assigné au psychologue est d’évaluer si le candidat sera apte à exercer les tâches et responsabilités qui lui seront confiées. Quelles que soient les méthodes utilisées et les informations recueillies, le psychologue ne doit pas forcément transmettre l’ensemble des données qu’il a collectées :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. (…)

La prudence et le discernement s’imposenten particulier lorsque le psychologue sait que son avis figurera dans le dossier administratif de la personne.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-15

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la loi commune

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission propose d’aborder les points suivants :

  • Les modalités de déroulement d’une expertise judiciaire,

  • Le contenu des écrits du psychologue.

1 Les modalités de déroulement d’une expertise judiciaire

Le psychologue expert est un professionnel, désigné par le Juge aux affaires familiales, qui doit pouvoir agir en toute indépendance pour conduire son évaluation de manière sereine et impartiale. Il est considéré comme responsable des méthodes qu’il emploie, en fonction des questions qui lui ont été posées, comme l’indique le principe 6 du code de déontologie des psychologues :

Principe 6: Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue est tenu de définir le cadre de son intervention, en fonction de la mission qui lui est confiée. Cela permet aux intéressés de mieux comprendre les modalités d’intervention du psychologue, et de consentir de manière libre et éclairée à l’évaluation proposée comme le souligne l’article 9 du Code :

Article 9 :Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation particulière d’une expertise ordonnée par un juge, le cadre est prédéfini par les questions posées par ce dernier, et le psychologue a pour mission d’y répondre, en vue d’éclairer la justice. Il orientera donc son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre à ces questions.

Il n’appartient pas à la Commission de prendre position sur des questions de procédure, et donc de se prononcer sur le respect du principe du contradictoire dans la situation présentée. Néanmoins, elle tient à rappeler au regard du Code que le psychologue est tenu de se référer à la loi commune, et tout particulièrement quand les droits des personnes sont en cause.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […]

Dans ce cadre, il doit assumer pleinement ses responsabilités comme le mentionne le principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. […]

Le code de déontologie fixe donc comme règle au psychologue de se conformer aux dispositions légales qui encadrent l’expertise dans un but de protection des personnes concernées. Dans ce même but, le psychologue peut rappeler aux personnes qu’elles sont en droit de produire d’autres évaluations que la sienne devant toute juridiction, ce que dit en substance l’article 14 du Code :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

2. Le contenu des écrits du psychologue

Le demandeur affirme ne pas avoir trouvé dans le rapport les descriptions des faits sur lesquels la psychologue fonde ses allégations de maltraitance. La Commission considère que, de façon générale, le psychologue, dans sa mission d’expertise, doit apporter des informations donnant à ses constatations et à ses appréciations un caractère aussi objectivé que possible. Sont en jeu à la fois une question de rigueur et une question de clarté dans la communication.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Article 16 :Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Mais dans le même temps, le psychologue doit tenir compte d’un certain nombre de considérations dans la gestion de ses informations. Ainsi, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la matérialité des faits qui lui ont été rapportés. S’il en fait état dans son écrit, il choisit le niveau de précision qu’il juge adapté à l’information des futurs lecteurs du rapport. En effet, un rapport d’expertise adressé au Juge aux affaires familiales est communiqué aux adultes (parents) impliqués, et peut parvenir aussi par ce biais aux enfants eux-mêmes au moment de la procédure ou plus tard. Il y a là des considérations qui peuvent amener le psychologue à opter pour une présentation des faits qui tiennent compte de cette diversité dans la façon dont son écrit peut être reçu.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […]

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2014-01

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Confidentialité
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques

A la lecture de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter les points suivants :

– Le secret professionnel dans les attestations d’un psychologue,

– La rédaction d’une attestation : nécessité de prudence et de distance,

– L’attention du psychologue vis-à-vis de la situation d’enfants pris dans un contexte de conflit parental.

Le secret professionnel dans les attestations d’un psychologue

Un des griefs que formule le demandeur à l’encontre de la psychologue est le fait d’avoir violé le secret médical. La pratique du psychologue ne relève pas du code de déontologie médicale, néanmoins, il est soumis au secret professionnel, à la fois d’un point de vue statutaire et légal (lorsque le psychologue est agent de la fonction publique, comme c’est le cas ici), et au regard de sa propre déontologie professionnelle, tel que cela est mentionné dans le Code:

Principe 1: Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel.

Article 7 : Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Lorsqu’un psychologue accepte de rédiger une attestation à la demande d’une personne qu’il a suivie, il fait état de l’identité de cette dernière et des modalités de son suivi. S’il peut rapporter des éléments énoncés par la personne, il ne peut en revanche révéler des informations concernant des personnes non rencontrées et qui n’ont donc pas consenti à la transmission de ces éléments.

Article 17 : […] La transmission [de ses conclusions] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Ainsi, le fait de citer nommément l’ex-compagnon de la personne suivie (c’est-à-dire le demandeur), les prénoms des enfants, ainsi que des détails précis de leur vie privée et de leur intimité, connus par la psychologue ou énoncés par la patiente, constitue un manquement au respect du secret professionnel.

Par ailleurs, et comme il est précisé dans l’article 20 du Code, le psychologue doit mentionner un certain nombre d’éléments, dont son appartenance institutionnelle et ses coordonnées professionnelles, dans ses écrits:

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […]

Toutefois, l’obligation de mentionner ces informations professionnelles n’exclut pas le secret professionnel. La psychologue ne doit donc pas écrire dans son attestation que le demandeur était « en soins » dans le service dans lequel elle intervient, puisqu’il est alors facile, par simple inférence, de déduire la pathologie dont il pourrait souffrir. Cette information est couverte par le secret professionnel et ne doit donc pas être divulguée, même de manière indirecte.

La rédaction d’une attestation : nécessité de prudence et de distance

L’ex-compagne du demandeur a été suivie pendant deux ans par la psychologue. Plusieurs années après la fin de ce suivi, elle a demandé à la psychologue de rédiger une attestation.

La Commission rappelle que le psychologue doit mener une réflexion sur la demande qui lui est faite, sur la pertinence d’y donner suite et sur les conséquences possibles du choix qu’il fera pour tous les protagonistes. En effet, cette responsabilité professionnelle est précisée en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Principe 3: Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

En répondant favorablement à la demande d’attestation, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle. Elle a fait le choix de rapporter des éléments évoqués par sa patiente au cours de ce suivi, éléments relatifs à l’intimité de son ex-compagnon et d’un enfant de ce dernier.

D’une manière générale, comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses interventions, et notamment dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans analyse et mise en perspective critique des dires de la personne qui l’a consulté, le psychologue s’expose au reproche d’impartialité.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Devant une telle demande, si un psychologue estime opportun de réaliser un écrit, alors il doit savoir qu’il engage sa responsabilité professionnelle, comme cela a été précisé plus haut. Dans ce cas, le psychologue doit prendre en considération le devenir de cet écrit, en l’occurrence la production de celui-ci en justice, comme cela est indiqué dans le Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

En effet, même si l’attestation est établie à la demande de l’intéressé et remise à ce dernier, le psychologue sait que celui-ci est libre de la diffuser comme bon lui semblera. De ce fait, le psychologue doit redoubler de prudence dans ce qu’il livre.

L’attention du psychologue vis-à-vis de la situation d’enfants pris dans un contexte de conflit parental

Dans la situation décrite, la psychologue rend compte de propos rapportés par la mère, concernant sa compréhension personnelle de la situation familiale. Ce compte rendu ne constitue pas en soi une évaluation de la situation de l’enfant par la psychologue et ne requiert pas, d’après la Commission, l’accord des deux parents, comme le demande l’article 11 du code de déontologie dans les cas d’évaluation :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairée de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans son attestation, la psychologue donne un avis concernant la relation de la mère avec ses enfants, ce qui semble possible sans rencontre directe avec les enfants. Son appréciation est en effet fondée sur sa compréhension de la relation maternelle à travers les propos de la mère.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnesou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cependant, le contexte d’un conflit parental doit inciter le psychologue à faire preuve de discernement et de prudence dans ses écrits (Principe 2, déjà cité).

Le deuxième aspect de la demande concerne les propos rapportés de la mère au sujet du fils né du père, estimés « préjudiciables à l’enfant » par celui-ci.

Le code de déontologie fait référence dans son Principe 1 au respect des droits des personnes :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]

La Commission rappelleque le psychologue doit être conscient de l’usage qui peut être fait par des adultes de la situation des enfants pris dans des conflits parentaux (Principe 2, déjà cité).

Concernant l’éventualité d’un signalement évoquée dans le courrier du demandeur, si le psychologue recueille des propos laissant supposer qu’un enfant est en danger, il doit évaluer l’opportunité de signaler la situation aux autorités compétentes.

Article 19 : […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

La Commission souligne que le psychologue doit faire preuve de discernement, dans le cas d’informations préoccupantes, transmises dans le cadre de séparations parentales. Il peut aussi faire appel à des collègues, pour avis, sur ces questions.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT