Avis CNCDP 2022-25
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel ) |
La Commission se propose de traiter du point suivant : Démarche du psychologue dans le cadre d’une information préoccupante
Démarche du psychologue dans le cadre d’une information préoccupante Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le code de déontologie, plusieurs articles permettent au psychologue de se positionner quant au rapport entre droits et déontologie, et de déterminer sa conduite à tenir. Le respect de la vie privée et de la confidentialité s’inscrit au cœur du travail du psychologue. Il garantit la confiance indispensable entre le professionnel et son patient. Ces fondements sont rappelés dans le Principe 2 et l’article 7 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ».
Dans la pratique, le psychologue a donc des obligations de nature éthique, déontologique et juridique. Ainsi, il peut être amené à effectuer un signalement dans le cadre de la protection des personnes. Le professionnel se doit de déterminer une conduite à tenir avec discernement et réflexivité Ces démarches peuvent concerner toute personne en danger. Le psychologue sera particulièrement vigilant lorsqu’il s’agit d’un mineur. Si la demande émane d’un tiers, l’autorisation des détenteurs de l’autorité légale et le consentement du mineur sont recherchés en fonction du contexte comme le souligne l’article 11 : Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale ». Il existe cependant des situations particulières dans lesquelles la notion de danger a une place prédominante. En pareil cas, les psychologues, et particulièrement ceux qui travaillent dans le champ de l’enfance, ont une référence constante avec l’article 17 : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s ».
Cet article souligne la responsabilité que porte le psychologue face à des situations qu’il estime être potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Dans ces cas, la Commission estime que la « conduite à tenir » peut être nuancée et aller d’une simple consultation à une discussion en équipe, jusqu’à la transmission d’une IP. Ainsi, le psychologue peut rédiger des écrits dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il prend cette initiative, il assume la responsabilité que cela implique comme le prévoit le Principe 3. Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Lorsque le psychologue pense qu’un mineur se trouve dans une situation préoccupante, il peut contacter le CDAS de son département ou la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), et pour les situations d’une exceptionnelle gravité, directement le procureur de la République, en appui sur les articles 7 et 17 déjà cités.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-03
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrit du psychologue dans un contexte de séparation conjugale Dans le contexte d’une séparation entre conjoints, dans le cas où des consultations psychologiques se révèleraient nécessaires, elles peuvent alors être initiées à la demande de l’un ou l’autre membre du couple. Pour construire son intervention, le psychologue se réfère aux dispositions légales en matière de respect de la personne et de consentement, comme le soulignent le Principe 1 et l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
Le psychologue prend soin d’évaluer la situation de son patient, tout en observant la prudence et le discernement indispensables afin d’éviter une éventuelle instrumentalisation de ses propos. Sa réflexion se trouve guidée par le Principe 4 et l’article 5 qui soulignent la nécessité des compétences, du discernement et de l’impartialité du professionnel : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Lorsque le psychologue rédige un écrit, il veille aux effets que celui-ci va potentiellement occasionner chez les personnes mentionnées. En faisant cela, il se trouve en accord avec les articles 13 et 15 : Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. » Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Bien que l’écrit ici fourni soit intitulé « Attestation d’accompagnement thérapeutique », la psychologue donne des causalités à l’état de sa patiente qui vont au-delà de ce qui peut être attendu. Par ailleurs, ne pas avoir rencontré la personne alléguée aurait pu l’inciter à se limiter à donner un avis tel que l’article 13, précédemment cité, le préconise. Il est d’usage que ce type de document soit remis en main propre à l’intéressé, accompagné éventuellement de la mention « pour faire valoir ce que de droit », si un destinataire n’est pas indiqué. Lorsque le psychologue, qui en est l’auteur, a connaissance d’une procédure judiciaire, il est invité à une réflexion critique et à une grande rigueur ainsi que l’y encouragent l’article 20 et le Principe 6 : Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci. » Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Ceci est complété par l’article 17 qui insiste sur la nécessité de faire preuve de discernement et d’inscrire ses interventions dans le respect du secret professionnel : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
La parole de la personne reçue au cours des séances est l’expression subjective de son vécu et des origines de son mal-être, ce qui peut être à distinguer de la réalité. Au vu du caractère relatif des interprétations, l’article 22 invite à veiller à présenter des conclusions non réductives : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
La psychologue a reçu en consultation une personne qui semble en souffrance, mais établir un lien avec la situation n’est pas toujours aisé. Il parait nécessaire de redoubler de prudence au moment de la rédaction de l’écrit. Préciser que le contexte décrit est basé sur les propos recueillis permet au psychologue de rester à sa juste place. Les documents fournis dans la présente demande ne permettent pas à la Commission de statuer sur le respect de l’article 18 qui précise la forme que doit avoir un document rédigé par une psychologue, puisque beaucoup d’éléments ont été masqués : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Le seul élément visible, outre le corps principal de ce feuillet, est intitulé « Objet », lui-même dénommé : « Attestation d’accompagnement thérapeutique ». Le fait qu’une partie des informations figurant sur les documents transmis à la Commission soit masquée, rend difficile le positionnement de celle-ci face à la situation exposée, et restreint ainsi la limpidité de l’avis.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité |
Avis CNCDP 2022-26
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant : Les écrits du psychologue dans le cadre d’un litige prud’homal
Les écrits du psychologue dans le cadre d’un litige prud’homal Dans le cadre de sa pratique, le psychologue est respectueux de ce qui est énoncé dans le code de déontologie. Sur la base de la version réactualisée en 2021 de celui-ci, le psychologue est invité à mettre en adéquation sa pratique avec ce qu’énoncent les Principes 5 et 6 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. » Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
En effet, ces Principes insistent sur l’autonomie et la responsabilité qui découlent de l’attention et de la professionnalisation du psychologue dans l’exercice de ses missions. Ils réclament que l’attention du professionnel soit centrée sur le patient afin que le dispositif méthodologique retenu réponde aux objectifs définis. Dans la situation présente, la psychologue a choisi de rédiger cet écrit qu’elle a intitulé « Compte-rendu de bilan psychologique ». Dans son ensemble, elle respecte ce qui est attendu par l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. ».
Cependant, dans la mesure où la psychologue pouvait considérer que ce document, comme tout autre dans un tel contexte, risquait d’être produit en justice, il eut été bienvenu de lui adjoindre la mention « Pour faire valoir ce que de droit ». Si la psychologue a rédigé un document intitulé comme ci-avant, c’est qu’il est de sa compétence de pouvoir réaliser des bilans psychologiques, comme le rappellent le Principe 5 cité plus haut, ainsi que le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. » La rédaction d’un tel document requiert, de la part du psychologue qui en a la charge, prudence, mesure, discernement et impartialité, comme cela est énoncé dans l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels.»
La Commission s’étonne du fait que, précisément, le contenu du document ne semble pas correspondre à l’intitulé qui lui a été donné. En effet, le présent écrit relate des entretiens qui semblent avoir eu pour objectif, non pas la réalisation d’un bilan psychologique, en son sens habituel, mais davantage la restitution d’un soutien psychologique permettant au patient de parvenir à une meilleure compréhension de son vécu. Néanmoins, tout psychologue est autorisé à faire une évaluation de la personne, ainsi que de la situation qui lui est présentée. Là encore, toutes les précautions d’usage au sens de l’article 13 ont à être requises : Article 13 : «L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées.
Il est également observé que cette psychologue, en adressant le compte-rendu à son patient, a semblé vouloir rendre ses conclusions en fonction de la personne concernée, dans le plus grand respect de celle-ci, et avec toute l’attention nécessaire à l’exercice, comme y invitent les articles 2 et 15 : Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Article 15 : «La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.
Il peut être envisagé que la situation le justifiant, la psychologue n’ait fait que respecter sa mission première, en reconnaissant son patient dans toute sa dimension psychique, et en proposant une hypothèse diagnostique, au sens de l’article 3 : Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. »
La Commission tient à préciser que chacune des situations qui lui est soumise est étudiée selon un protocole très strict et avec une attention toute singulière, car chacune présente des particularités qui lui sont propres.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-04
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation)) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les attestations du psychologue dans un contexte prud’hommal Le psychologue peut rédiger un écrit à la demande d’un patient. Cette mission engage sa responsabilité professionnelle. En acceptant de remplir cette mission, il vérifie qu’elle est compatible avec ses compétences et ses fonctions comme l’y engage l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Ici, la psychologue a accepté la prise en charge d’une patiente pour qui un « burn out » a été diagnostiqué. Le psychologue peut accepter de remplir plusieurs missions, comme le précise le Principe 5. Ce faisant, il lui appartient de distinguer et faire distinguer le cadre de chacune d’entre elles : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Dans le contexte d’une prise en charge psychologique, une évaluation de la part de la psychologue pour établir un éventuel lien entre l’état de la patiente suivie et les faits allégués par celle-ci, peut être considéré comme une autre mission. A la lecture de cet écrit, le but auquel la psychologue s’est assignée dans cette mission d’évaluation est cependant difficile à distinguer du but poursuivi dans sa fonction de prise en charge psychologique. Or cette fonction expose à un potentiel manque de neutralité, ce qui pourrait expliquer la difficulté, dans cet écrit d’évaluation, à distinguer les faits évoqués par la patiente du vécu de celle-ci d’une part, des interprétations et ressentis de la psychologue d’autre part. Plus de distance aurait permis de mieux étayer les hypothèses et conclusions de la psychologue. La rédaction d’un écrit dans un tel contexte aurait gagné à s’appuyer davantage sur les préconisations du Principe 4, notamment sur le point du discernement de son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans la mesure où cet écrit est destiné à des tiers, la psychologue a pris en considération l’utilisation qui pouvait être faite de son écrit, comme l’y incitait le Principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. » La prudence et la discrétion concernent tous les actes professionnels du psychologue, et particulièrement ses écrits qui ne peuvent déroger au Principe 2 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Dans l’écrit transmis à la Commission, une partie des informations données par la psychologue sont bien celles définies par l’article 2, puisqu’elles portent sur les composantes psychiques de sa patiente : Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Cependant, même si elles ont été transmises avec l’accord de la patiente, le caractère intime de certaines informations apparaissent, pour la Commission, aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire à la finalité du but assigné, comme indiqué dans l’article 15 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Dans l’écrit transmis à la commission, la proposition faite aux destinataires de contacter la psychologue « pour toute information complémentaire » questionne quant au respect de la confidentialité. Ce document comporte par ailleurs de nombreux éléments descriptifs qui, s’ils ne peuvent provenir que des propos de la patiente, auraient gagné à inscrire la démarche de la psychologue davantage en lien avec les préconisations de l’article 13 du Code : Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
Dans sa forme, l’écrit transmis à la Commission, contient une partie des éléments recommandés par l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Y figurent en effet l’identité, les coordonnées professionnelles, le numéro ADELI et sa signature. Cependant le document s’adresse à « Messieurs et Mesdames » sans plus de précision, et il n’y figure pas l’objet de cette communication. En l’absence de précision sur les destinaires et de la mention portée sur le document indiquant qu’il a été remis à la patiente « pour valoir ce que de droit », il n’apparait pas à la Commission que la psychologue ait pris toutes les précautions recommandées par l’article 18 pour faire respecter la confidentialité de ses écrits. Dans tous les contextes de litiges entre les personnes, quelle que soit la cohérence possible des symptômes présentés par une personne avec les faits qui sont supposés en être à l’origine, la Commission rappelle la prudence nécessaire que recommande le Principe 4 déjà cité.
Pour la CNCDP, Le Président, Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-27
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant : L’écrit du psychologue dans un contexte de contentieux prud’homal
L’écrit du psychologue dans un contexte de contentieux prud’homal Dans le cadre de sa pratique, le psychologue est amené à choisir et utiliser les outils qui lui semblent les plus adaptés aux missions qui sont les siennes. Il tient ses compétences de sa formation initiale et des formations qu’il peut être amené à poursuivre tout au long de sa pratique. Ses connaissances lui permettent d’émettre des avis et des hypothèses diagnostiques, notamment par écrit, en fonction des situations rencontrées, comme précisé au Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans le cadre d’interventions psychothérapeutiques, le psychologue veille à préserver la dignité du patient, tout en prenant en compte la complexité de la dimension psychique de celui-ci, ainsi que le rappellent le Principe 1 et l’article 2 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Le psychologue est attentif à la souffrance de son patient et aux retentissements qu’elle engendre, tant dans sa vie personnelle que professionnelle. Dans le cadre de sa rencontre avec le patient, l’entretien fait partie des principaux outils à sa disposition et lui permet d’orienter ses hypothèses diagnostiques, comme le rappelle l’article 21 : Article 21 : « Un des outils principaux de la·du psychologue est l’entretien. Quand, à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, la·le psychologue a recours aux tests, ceux-ci doivent avoir été scientifiquement validés. Dans l’administration, la correction et l’analyse des résultats de tests, la·le psychologue respecte les principes scientifiques et professionnels acquis pendant sa formation spécifique et en référence aux recommandations de la commission internationale des tests. »
Dans certaines situations, il lui est nécessaire de communiquer un certain nombre d’informations à un tiers, si celui-ci peut contribuer à l’amélioration de la santé mentale du patient. Dans ce cas, le psychologue se base sur ses observations et les éléments de l’entretien pour transmettre les informations qui lui semblent utiles à la compréhension de la situation, en accord avec la personne concernée, ainsi que le recommande l’article 8 : Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »
Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue mise en cause exerce dans le champ de la prévention et de l’accompagnement des personnes en souffrance psychique. Ses domaines de compétence lui apportent la légitimité nécessaire pour formuler des hypothèses diagnostiques au sujet des patients qu’elle suit. À cette fin, elle choisit sa démarche clinique en toute autonomie, comme le rappelle le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
À la suite d’un suivi de plus d’une année de sa patiente, la psychologue a rédigé un courrier à l’attention d’un médecin afin de le prévenir de « certains symptômes (les angoisses, entre autres) qui se réactivent à la fin de chaque arrêt, ou lors de contacts avec le travail ». Les informations transmises dans ce courrier permettent au destinataire de prendre la mesure des besoins de la patiente sans dévoiler d’éléments personnels qui ne seraient pas nécessaires. En cela, cet écrit suit les recommandations de l’article 15 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.
Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. » Dans sa forme, si le courrier de la psychologue respecte les recommandations de l’article 18, la Commission relève toutefois l’absence de numéro ADELI et de son objet : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Dans son écrit, la psychologue expose les liens et hypothèses diagnostiques qu’elle a pu élaborer entre ses observations et les paroles de la patiente. En utilisant, dès le début de ce document, une formule de précaution telle que « Sa demande fait suite à un mal être important au travail. », aussitôt suivie de « Elle m’autorise ici à parler des symptômes qu’elle rencontre depuis plusieurs mois… », la psychologue indique combien son souhait d’exposer des hypothèses diagnotiques est établi sur la base des propos de sa patiente. Il est communément admis que le psychologue n’a pas pour mission de vérifier par lui-même les situations décrites par ses patients, de confronter des éléments de réalité au ressenti de ses patients, cet exercice appartenant au domaine d’autres professionnels. En ce sens, la Commission estime que cet écrit répond aux principes de rigueur et de respect du cadre d’intervention tels que rappelés par le Principe 6 cité ci-dessous, et les articles 8 et 15 déjà cités plus haut : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-05
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Rédaction d’un écrit dans le contexte d’un litige prud’homal. Un psychologue qui reçoit de la part d’un patient une demande d’écrit, a la possibilité d’en accepter ou non la rédaction, en choisissant le type de document qu’il est possible de fournir au vu du contexte. La Commission rappelle que tout écrit rédigé par un psychologue engage sa responsabilité professionnelle, comme cela est précisé dans le Principe 5 du code de déontologie : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Par ailleurs, la rédaction d’un document par un psychologue dans le cadre de ses interventions s’accompagne d’une démarche prudente et mesurée, comme le stipule le Principe 4 et suivre les règles énoncées dans l’article 18 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Dans le cas présent, si le document identifie bien la psychologue par l’inscription de son nom, prénom, titre professionnel, adresse et coordonnées téléphoniques, la Commission constate que le numéro ADELI n’est pas précisé, pas plus que l’objet de cet écrit. Or, la mention explicite et claire de l’objet d’un document rédigé par un psychologue rentre dans le respect du but qu’il poursuit, ce que rappelle le Principe 6 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Dans le document examiné par la Commission, les mentions « Attestation » et « Pour faire valoir ce que de droit » précisent, en toute fin, la nature et le but de l’écrit. Il eut été souhaitable que ces indications soient plus explicitées encore, afin de mieux circonscrire l’objet de la démarche et ainsi espérer éviter une certaine ambigüité quant au but auquel s’assigne la psychologue dans son travail avec sa patiente. Le but poursuivi par la psychologue dans son écrit, comme indiqué dans le Principe 6, semble pouvoir s’appuyer sur le dispositif mis en œuvre par la psychologue pour un suivi thérapeutique lié à une souffrance au travail. La Commission rappelle par ailleurs que le psychologue est invité à tenir compte du fait qu’une évalution ne peut se faire qu’auprès d’une personne effectivement rencontrée, tel que le précise l’article 13 : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
Le document soumis à l’examen de la Commission, s’il est constitué d’éléments qui semblent relativement affirmés, n’en découlent pas moins du discours de la patiente, comme indiqué dans les premières lignes de l’écrit. C’est d’ailleurs sur la base de ces éléments rapportés par la patiente que la psychologue présente ses constats, ce qui la met plutôt en accord avec l’article 15 : Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Néanmoins, la conclusion de ce document invite la Commission à penser que la psychologue aurait gagné à faire preuve d’une plus grande mesure dans le contenu de son propos final, afin de ne pas négliger l’idée du caractère évolutif de la patiente comme le rappelle l’article 22 : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
En ce sens, d’une manière plus générale, si un psychologue peut attester des séances réalisées auprès de son patient, il ne peut le faire « de bonne foi » qu’en fonction des éléments à sa disposition. Il lui revient donc d’expliciter que les éléments qu’il reprend dans son écrit sont des propos rapportés par le patient et de bien les distinguer du vécu de son patient, ainsi que ses propres hypothèses ou appréciations diagnostiques.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-28
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel ) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrit du psychologue dans le cadre d’un conflit prud’homal Le psychologue peut être amené à exercer des missions diverses au cours de son exercice professionnel comme l’indique l’article 3 du code de déontologie. Lorsque tel est le cas, il peut s’appuyer sur le Principe 5 du Code pour élaborer son cadre d’intervention : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. » Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. »
Dans la situation présentée à la Commission, la psychologue a exercé ses fonctions au titre de l’analyse de la pratique auprès des équipes placées sous l’autorité du directeur. Elle a également été sollicitée au titre de séances de régulation d’équipe afin de dénouer des conflits entre les professionnels. Si la psychologue présente ces deux missions de manière distincte dans son attestation, il semble que, à l’écrit, le but poursuivi par la professionnelle ne concerne pas uniquement la description de ses missions au sein de l’association. Dans l’exercice de ses fonctions, le psychologue peut être amené à rédiger des écrits. Dans ce cas, il tient compte des utilisations qui peuvent en être faites par des tiers. Le Principe 3 rappelle cette précaution d’usage : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers ».
Ainsi, la mention « pour servir et faire valoir ce que de droit » apparaissant à la fin du document laisse à penser que la psychologue n’ignorait pas l’utilisation qui pouvait être faite de son écrit au cours d’une procédure. Or, celui-ci comporte six pages et est annexé de notes personnelles issues de trois séances d’analyse de la pratique, portant le document à dix-sept pages. La longueur et l’exhaustivité de cette « attestation » ne manquent pas d’interpeller la Commission. En effet, les notes personnelles rédigées par la psychologue constituent la trace d’une réflexion et d’une analyse d’équipe dans le cadre d’un dispositif institutionnel. L’issue de ces documents reste donc liée à l’analyse de la pratique de l’équipe. Leur transmission en vue d’être utilisées dans une procédure constitue ainsi un détournement de l’objectif fixé par la psychologue en les rédigeant. Dans ce sens, elle ne suit les recommandations du Principe 6, pas plus que de l’article 23 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. » Article 23 : « La·le psychologue recueille, traite, classe et archive ses notes personnelles et les données afférentes à son activité de manière à préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat ».
La communication de notes personnelles issues de séances d’analyse de la pratique apparaît comme une divulgation d’informations inutile à la compréhension de la situation du directeur. Il aurait été préférable que la psychologue préserve le secret de ces informations et l’anonymat des personnes concernées. La rédaction d’écrits par le psychologue implique également le respect du secret professionnel auquel il est tenu au cours de son exercice, ce que déclinent sous différents aspects le Principe 2, ainsi que les articles 7 et 8 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend ». Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges ».
La tonalité de cet écrit qui va au-delà de ce qu’on peut attendre d’une attestation, conduit à l’assimiler à un témoignage, la psychologue partageant une opinion personnelle sur la dynamique et l’organisation de l’établissement. Le document rend compte de façon positive du management du directeur mais également de ses relations tant avec le personnel qu’avec les résidents et leurs familles. La position partiale de la psychologue en faveur du directeur est en contradiction avec la mission exercée auprès des équipes et contrevient à l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels ». De plus, les appréciations de la psychologue tendent à qualifier de manière catégorique les attitudes et les comportements qu’elle a pu observer dans l’exercice de ses fonctions. La psychologue aurait pu prendre appui sur les articles 13 et 22 pour éviter cet écueil : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation ». Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».
Enfin, sur le plan formel, le psychologue est invité à suivre les préconisations du Code relatives aux mentions nécessaires à tout écrit professionnel, tel que le rappelle l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».
Ainsi, outre l’absence du numéro Adéli, l’écrit de la psychologue met en évidence une formulation imprécise de ses coordonnées professionnelles et du destinataire du document. Dans un souci de rigueur et d’impartialité, il aurait été important que la psychologue s’appuie davantage sur le code de déontologie dans la rédaction de son écrit.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-06
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure prud’homale En préambule, la CNCDP souhaite préciser qu’elle n’a pas compétence juridique pour qualifier et faire reconnaître l’illégalité d’une initiative dont un psychologue aurait la responsabilité, tout comme encore moins peut-elle exiger de celui-ci la rectification de ses écrits d’une manière plus conforme à la déontologie. Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, que cela soit de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Considéré alors comme un acte professionnel, chaque écrit signé de sa main engage sa responsabilité, ainsi le rappellent les Principes 4 et 5 du Code : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. » Concernant la rédaction d’un écrit, celui-ci doit par ailleurs pouvoir répondre aux recommandations formulées par l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Dans le cas présent, le psychologue qui a rédigé le document intitulé « Attestation » a donné un titre à son écrit, tout comme les différentes coordonnées et références attendues. Cependant, manquent l’existence d’un objet précis, ainsi qu’une mention comme « Attestation remise en main propre pour faire valoir ce que de droit ». En cela, le psychologue a pu manquer de rigueur dans la rédaction de ce type de document, et ainsi aurait-il gagné à s’appuyer sur le Principe 6 et l’article 15 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. » Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Dans cet écrit, le psychologue établit un lien de cause à effet entre l’état psychologique de sa patiente et ce qu’elle lui a rapporté de ses conditions de travail du moment. En cela, il était en adéquation avec ce qu’énonce l’article 13 : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
Néanmoins, pour qu’un lien de causalité soit établi sans ambiguïté entre l’état de sa patiente et les conditions de travail de celle-ci, encore fallait-il que le psychologue puisse faire par lui-même l’observation de ce qu’elle lui rapportait comme étant à l’origine de son état de souffrance. Si l’intervention du psychologue ne visait pas à attester de la véracité des propos de la salariée mais uniquement ce qui, selon lui, faisait sens dans le lien qu’elle établissait entre son état et le changement de contexte de travail, il eut été souhaitable de faire preuve d’une plus grande prudence dans la façon d’établir ses conclusions, comme le précisent les articles 5 et 22 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. » Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Sur la base de ce qui précède, l’écrit rédigé par le psychologue apparaît plus comme un soutien à la démarche de saisine prud’homale. Pour autant, rien ne permet d’en tirer la conclusion qu’il s’agirait là d’une « attestation de complaisance », et qu’il serait bienvenu que son auteur la réécrive. Pour finir, la Commission souhaite cependant rappeler aux psychologues combien il est opportun de savoir évaluer en conscience l’utilisation que peut être faite de l’écrit dont ils ont la responsabilité, encore plus lorsque ces écrits sont destinés à un tiers.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-29
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Diffusion de la psychologie |
La Commission se propose de traiter du point suivant : Pratique du psychologue dans la diffusion de la psychologie
Pratique du psychologue dans la diffusion de la psychologie Le respect des règles qui encadrent le titre et l’exercice du psychologue protège le public des mésusages de la psychologie, ainsi que le stipule le Préambule du code de déontologie des psychologues : Préambule « L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. Le présent code de déontologie s’applique aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient le mode et le cadre d’exercice, y compris celui de la recherche et de l’enseignement. Il engage aussi l’ensemble des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs en psychologie de la 16ème section du Conseil National des Universités, qui contribuent à la formation initiale et professionnelle des psychologues. Il engage également les étudiant·e·s en psychologie, notamment dans le cadre des stages en formation initiale ou professionnelle. Le respect de ces règles vise à protéger le public des mésusages de la psychologie. Les missions du psychologue peuvent être variées. L’expertise et le conseil font partie des divers domaines de la pratique professionnelle, comme le décline l’article 3 : Article 3 : « Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation. »
Quelles que soient ses fonctions, le psychologue porte, au quotidien, la responsabilité de ses choix et modes d’intervention ainsi que le mentionne le Principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Il est invité à présenter en toute honnêteté ses compétences et les modalités d’intervention qui en découlent, comme le préconise le Principe 3 du Code : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Ainsi, en construisant le cadre de sa pratique avec clarté et rigueur et en adoptant une position critique à l’égard de ses missions, il concourt au respect des personnes qui le consultent et à leur pleine information. En cela, il suit les recommandations du Principe 6 et de l’article 20 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. » Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci. »
Dans la situation qui est présentée à la Commission, les demandeuses s’interrogent sur l’usage du titre « attachée de service hospitalier » dans le curriculum en ligne d’une psychologue. Le titre de « praticien attaché » est en effet un titre réservé aux médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste lorsqu’ils travaillent dans un service hospitalier. Or le psychologue est invité dès le Principe 1 du Code à référer sa pratique sur les droits garantis par la loi et la Constitution, notamment le droit à l’information : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
Si l’expression mentionnée par la psychologue « attachée au service de » est parfois utilisée, notamment dans les offres d’emploi à destination des psychologues ou neuropsychologues pour des postes en milieu hospitalier, il est assez peu probable que la psychologue n’ait eu aucune connaissance des usages liés à l’exercice médical et de l’ambiguïté que ces termes pourraient créer lors d’une communication publique. Or il est recommandé à chaque psychologue de respecter les spécificités de sa profession et de respecter celle des autres, comme le rappelle l’article 4 : Article 4 : « Qu’elle·il exerce seul·e ou en équipe pluriprofessionnelle, la·le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. Elle·il respecte celle des autres. »
La mention du statut de « Membre honoraire » d’un laboratoire universitaire qui n’est plus en activité, sans indications précises de ce que cela signifie, relève également d’une ambiguïté, si ce n’est d’une inexactitude. La Commission rappelle que le psychologue est invité à diffuser des informations sur son activité professionnelle avec mesure, et en gardant pour objectif la protection du public, ainsi que le stipule l’article 32 : Article 32 : « La·le psychologue diffuse au public une information sur son activité professionnelle avec mesure et en référence à son titre, y compris lorsqu’elle·il a recours à la publicité pour son exercice libéral. »
En effet, outre sa responsabilité professionnelle mentionnée au Principe 5 déjà cité, le psychologue engage également une forme de responsabilité liée à l’image qu’il renvoie de la profession, cela dans la façon dont il donne à voir son travail et ses méthodes dans les médias, ainsi que le précise l’article 30 : Article 30 : « La·le psychologue a une responsabilité dans ce qu’elle·il diffuse de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Elle·il se montre vigilant·e quant au respect du présent Code dans les conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. »
Dans la situation présentée, la psychologue aurait ainsi gagné à choisir des termes plus adaptés et actualisés dans sa communication.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2022-07
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Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Intervention du psychologue dans le cadre d’un suivi de jeune en institution de soin Le psychologue qui met en place un suivi des personnes qui le consultent, le fait en prenant appui sur des compétences mises à jour régulièrement par la formation, comme l’indique le Principe 4 : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; -de l’actualisation régulière de ses connaissances ; -de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans le cadre d’interventions qu’il pose, il répond personnellement des décisions et actes professionnels qu’il va mettre en œuvre dans le suivi comme le précise le principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
De plus, ce interventions se construisent et se développent sur la based’une nécessaire rigueur professionnelle au service d’un objectif suffisamment explicite pour les personnes accompagnées ainsi que l’énonce le Principe 6 : Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Dans la situation telle que présentée à la Commission, le suivi aurait duré plusieurs mois sans que les éléments contextuels apportés par la famille n’aient été pris en compte pour le diagnostic, ce qui aurait entrainé selon les parents une aggravation de la santé mentale de leur fils. Le psychologue qui prend en charge des jeunes mineurs peut se centrer sur la parole du jeune dans le cadre de sa prise en charge afin de lui offrir un espace de parole sécurisant ainsi que le propose l’article 2 : Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Ici, la psychologue a pu s’appuyer sur l’aspect central et fondateur de la pratique du psychologue qu’est le respect de la personne qu’il accompagne, de ses droits fondamentaux et de son autonomie ainsi que le précise le Principe 1 : Principe 1 : « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
Si les événements transmis par les parents se sont bien déroulés tels que rapportés, la Commission considère alors que la psychologue a pu manquer du discernement et de la rigueur pourtant requis au regard des Principes 4 et 6 déjà cités. La complexité des processus psychologiques ne permet pas de garantir le résultat d’une thérapie, ce qui invite le psychologue, comme dans la situation présente, à tenir compte de l’évolution possible de ces processus à l’œuvre chez toute personne qu’il accompagne, ainsi le rappelle l’article 22 : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Cependant, il apparait que la responsabilité de la psychologue, telle qu’énoncée au Principe 5, a pu être engagée. En effet, l’accès à un soin plus adapté du jeune n’a pu se faire que tardivement grâce à l’intervention d’autres services et professionnels. Les modalités méthodologiques du psychologue ne peuvent être dissociées d’une posture éthique et d’une réflexion critique sur les choix d’intervention ainsi que le rappelle l’article 20 : Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci. »
Néanmoins, la Commission note que les éléments amenés par les parents indiquent qu’un grand nombre de professionnels avaient reçu et posé des diagnostics divers, ce qui indique une complexité clinique et évolutive spécifique. De plus, si le suivi a bien été réalisé par la psychologue, le travail en institution est un travail d’équipe, ce qui laisse à penser que le diagnostic est lui porté par une équipe et non un professionnel seul. Ceci est d’autant plus vrai que dans les faits exposés, il est question l’un des entretiens au CMP a été mené en binôme avec une infirmière. Concernant la pratique de la psychologue elle-même, les événements rapportés par les parents indiquent que le suivi thérapeutique, entamé initialement à la demande des parents pour leur fils mineur, s’inscrivait dans un contexte d’inquiétude parentale. Si la psychologue n’a effectivement pas associé les parents au suivi malgré une situation alarmante, alors la Commission considère que les recommandations de l’article 12 n’ont été qu’insuffisamment suivies : Article 12 : « La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |