Avis CNCDP 2012-17

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

Au vu de ces éléments, la Commission se propose de traiter les points suivants :

– La question du consentement des parents dans le cas du suivi psychologique d’un mineur et le traitement équitable des parties,

– La qualité scientifique et la rigueur des interventions du psychologue,

– L’implication des parents dans le suivi psychologique de leur enfant et le respect du but assigné,

– La possibilité de proposer un suivi psychologique à l’un des parents quand le psychologue a déjà rencontré l’enfant.

  1. La question du consentement des parents dans le cas du suivi psychologique d’un mineur et le traitement équitable des parties

Lorsqu’un psychologue est amené à prendre en charge une personne quels que soient son statut et sa demande, il doit toujours s’assurer de son consentement ou au moins de son assentiment. Dans le cas d’un entretien avec un mineur, cette obligation demeure même si c’est aux détenteurs de l’autorité parentale que revient la décision d’initier, de permettre ou d’interrompre un suivi psychologique.

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ainsi,au-delà d’un entretien ponctuel qui peut permettre au mineur de rencontrer librement un psychologue, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est nécessaire au psychologue pour engager un suivi, comme l’indique l’article 11 :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Déjà confrontée à des situations similaires, la Commission a souhaité conserver, lors de précédents avis, la distinction opérée par le Code de déontologie, entre d’une part une consultation ponctuelle et d’autre part un suivi au long cours.

Dans le cas d’une intervention ponctuelle, à la demande d’un seul des parents ou de l’enfant lui-même, le consentement du seul parent demandeur est une condition suffisante pour permettre la rencontre avec le psychologue.

Au-delà de cette intervention, si un suivi psychologique au long cours semble se dessiner, la Commission recommande que le consentement éclairé des deux parents soit recherché.

Un enfant se construit et se développe dans une dépendance affective à chacun de ses parents. La séparation de ceux-ci est généralement difficile à gérer par les enfants. Il est essentiel que les deux parents soient impliqués dans la prise en charge psychologique de leur enfant si une telle initiative est prise.

Conscient de la complexité des enjeux existant entre les deux parents séparés et leur enfant, le psychologue a en permanence le souci de respecter la dimension psychique et le traitement équitable des trois personnes impliquées nécessairement dans ce suivi : l’enfant, sa mère et son père, comme l’y invite le Code. Il veille à prendre en compte la vulnérabilité psychique particulière de l’enfant.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.

Il semble dès lors fondamental que le psychologue puisse détailler aux deux parents et à l’enfant la nature précise de son intervention. Ces derniers doivent notamment comprendre sans ambiguïté les objectifs et les limites de son travail, comme précisé dans l’article 9 du code de déontologie :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Le consentement libre et éclairé des trois personnes concernées est le garant d’un travail psychologique compréhensible et porteur de sens.

Du fait de la complexité des situations de séparation parentale et de l’intervention d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de respecter équitablement les intérêts de l’enfant et ceux des parents. Il s’applique à ce que ce principe soit perçu dans son intervention directe auprès des personnes concernées, mais aussi dans la rédaction d’un écrit permettant de rendre compte du suivi psychologique engagé.

  1. La qualité scientifique et la rigueur des interventions du psychologue

Lorsqu’il est amené à produire un écrit dans le cadre d’une procédure judiciaire mettant en jeu des parents séparés, le psychologue doit s’assurer du respect des règles déontologiques qui permettent de répondre sans ambiguïté à sa mission.

En tout premier lieu, il semble important de rappeler que le code de déontologie dans son article 13 invite le psychologue à ne formuler d’avis que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner directement.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Un certain formalisme dans la rédaction de tout document écrit par un psychologue est nécessaire, afin de garantir la compréhension de ce qui a amené le psychologue à le rédiger. L’article 20 du code de déontologie fait état des éléments attendus dans le cadre d’un écrit ; il éclaire les préoccupations du demandeur portant sur l’absence d’objet et de destinataire dans le rapport rédigé par le psychologue :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […]

Ainsi, la nature du document écrit par le psychologue doit être mentionnée. La Commission considère également que doit être précisé qui est le demandeur de l’écrit, demandeur qui en est, de fait, le destinataire. Ce dernier, auquel est remis l’écrit, sera libre d’en disposer, et le psychologue doit garder cet aspect à l’esprit. Cela implique, des précautions et du discernement de la part du psychologue, dans la rédaction du document.

En outre, concernant l’évaluation d’un enfant confronté à la séparation de ses parents, le psychologue fait preuve de la plus grande prudence dans la rédaction des documents qu’il soumettra à l’appréciation d’un juge.

Comme le précise l’article 25 du code de déontologie, le psychologue est invité à relativiser la portée de ses conclusions :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Sachant que ces documents fournis par le psychologue peuvent être utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, celui-ci doit avoir conscience qu’ils peuvent concourir à orienter la décision du juge. Le psychologue doit respecter l’intimité psychique des personnes en se limitant dans les informations données, au strict nécessaire. S’agissant d’individus considérés dans leur singularité, il est fait devoir au psychologue de replacer la dimension subjective au cœur même de son intervention, c’est d’ailleurs le préambule du code de déontologie :

Préambule : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Au-delà même de la rédaction des écrits permettant d’attester de son intervention (attestation, compte rendu, rapport), c’est dans son intervention en elle-même que le psychologue doit faire preuve de la plus grande rigueur et qualité scientifique. Un des principes fondamentaux du code de déontologie, recommande au psychologue de prendre du recul dans son intervention auprès d’autrui, et d’être capable d’expliquer ses choix méthodologiques :

Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

3. L’implication des parents dans le suivi psychologique de leur enfant et le respect du but assigné.

Comme il a été précisé dans le premier point, dans le cas du suivi psychologique d’un mineur, le psychologue doit rechercher le consentement éclairé des deux détenteurs de l’autorité parentale, a fortiori lorsque ceux-ci sont en conflit.

La Commission recommande qu’un lien puisse s’établir entre le psychologue et chacun des deux parents de l’enfant afin de faciliter le travail engagé auprès de ce dernier. Il est en effet important qu’une communication s’établisse entre le psychologue et les deux parents, que ces derniers puissent comprendre les modalités de l’intervention du psychologue, et interroger librement cette intervention.

Dès lors que le psychologue peut permettre que s’instaure une participation mutuelle des parents, chacun d’entre eux amène son regard sur une situation complexe. Au cours de l’intervention du psychologue, le mineur est positionné comme enfant de ses deux parents et ces derniers conservent quant à eux leur place de père et mère de l’enfant. Obtenir l’alliance thérapeutique des deux parents peut permettre d’éviter à l’enfant d’avoir à vivre un conflit de loyauté douloureux.

Si le but assigné est le soin de l’enfant, c’est la rencontre avec cet enfant qui constitue le moment capital pour le psychologue. La rédaction d’un écrit, en l’occurrence dans le cadre d’une procédure judiciaire, arrive au second plan de ce but assigné ; si le psychologue fait le choix de réaliser ce type d’écrit, il doit être particulièrement prudent.

Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers

4. La possibilité de proposer un suivi psychologique à l’un des parents quand le psychologue a déjà rencontré l’enfant

Un dernier point suscite l’interrogation du demandeur, il s’agit du suivi psychologique proposé par et auprès de la psychologue qui a rencontré sa fille. Le fait de pouvoir rencontrer le père, sur la base d’une proposition de suivi, relève d’un choix que le psychologue doit être à même d’apprécier de manière critique et d’expliquer aux personnes qui en font la demande.

Article 23 La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Il convient aussi de rappeler que la responsabilité et l’autonomie des psychologues sont des principes déontologiques présents dans le Code, et qui l’engagent à opérer une claire distinction entre ses missions.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Dans le contexte relaté par le demandeur, le psychologue doit pouvoir expliquer pourquoi il préconise de mener avec lui un suivi alors qu’il rencontre parallèlement sa fille d’une part, et a évalué cette enfant d’autre part, afin d’éclairer une décision de justice.

Sans explication de la part du psychologue, le demandeur se trouve démuni et contraint de formuler des hypothèses. Son questionnement et éventuel refus semblent dès lors légitimes.

Il est nécessaire de replacer cette proposition hors du contexte et de rappeler que dans tous les cas, nul ne saurait être contraint de consulter un psychologue comme le précise le premier principe du code de déontologie.

Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui- même.

Dans le cas précis, le risque de confusion entre le statut de père et le statut de patient doit être considéré par le psychologue et le patient, et les inviter à la prudence. En effet, la suggestion du psychologue de suivre parallèlement le père et la fille, (en dehors d’une thérapie familiale) ne lui permettra pas par exemple de rendre compte de son travail avec l’enfant, de la même manière qu’à la mère.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2008-18

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Comme le rappelle l’avertissement ci-dessus, la CNCDP n’est pas une instance de jugement. Elle n’est pas habilitée à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction. Son rôle est de délivrer des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur les conduites des psychologues. Si le demandeur estime avoir subi un préjudice, il peut utiliser les procédures de recours habituels.
La situation exposée ici renvoie à la question des attestations rédigées par des psychologues. La Commission se propose de la traiter en 3 points :
1/ Le contexte de production d’une attestation
2/ Les règles de confidentialité et de secret professionnel
3/ L’implication de tiers dans une attestation

 

1/ Le contexte de production d’une attestation

L’article 14 du Code donne des indications sur la forme que doit revêtir tout écrit professionnel d’un psychologue :
« Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
Lorsqu’il s’agit d’une attestation, celle-ci est établie à la demande de l’intéressé et fait état d’une constatation établie dans le cadre de l’exercice professionnel du psychologue. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations.
Dans ce type d’attestation, l’auteur engage sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».
En outre, dans toute situation conflictuelle traitée en justice, les pièces versées au dossier d’une des parties sont transmises à la partie adverse par l’intermédiaire des avocats.  
Enfin, un délai de plusieurs années n’est pas incompatible avec les règles déontologiques à condition que le psychologue précise l’époque de ses constatations ou conclusions.

 

2/ Les règles de confidentialité et de secret professionnel

Comme tout écrit émanant d’un psychologue, une attestation doit respecter les règles de confidentialité et de secret professionnel, conformément aux articles suivants du Code :

Titre I, 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Titre I, 6 : Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Art. 12. Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

L’ensemble de ces articles compose un cadre clair et cohérent qui permet au psychologue de se situer, dans ses interventions et ses écrits, entre les deux écueils que sont la « langue de bois » et l’infraction aux règles de confidentialité et de secret professionnel. Pour une attestation par exemple, remise certes à l’intéressé mais pour une utilisation généralement "grand public", et notamment comme témoignage en justice, le psychologue devra porter la plus grande attention au vocabulaire qu’il utilise, éviter le jargon, s’abstenir de porter un diagnostic, dire clairement par quels méthodes et outils il est parvenu à ses conclusions, et quelle en est la marge d’erreur.
Tout ceci dans le but de rendre l’écrit compréhensible à des lecteurs non professionnels, et de leur éviter des erreurs d’interprétation.

3/ L’implication de tiers dans une attestation

Article 9 (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)"

Dans ce cas de figure, la plus grande prudence est requise. En effet, si le psychologue ne peut faire autrement que de se référer à une situation plus globale, comme par exemple à un contexte familial, il est important qu’il indique clairement qu’il s’agit là d’une situation qui lui a été rapportée, sans laisser croire au lecteur que ce sont des conclusions qui reposeraient sur un examen personnel de la situation.

 

Avis rendu le 15 novembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I,1 & I,6 ; articles 9, 12, 14, 19

Avis CNCDP 2008-17

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Consentement éclairé
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Remarques préliminaires : Globalement la commission prend acte de l’affirmation que cette équipe a pu opérer un meilleur positionnement institutionnel suite au premier avis qui a été donné.  Elle examine cette nouvelle demande dans la même perspective.
Au regard du document présenté, la commission traitera des points suivants :
A) Destinataire du document
B) Les relations à l’entreprise
C) Les relations aux salariés (consultants)

  • Destinataire du document

 

Nous remarquons qu’il n’est toujours pas explicitement signalé quels sont les destinataires des écrits produits par les psychologues. Comme le précise l’article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire… »
Nous préconisons qu’un préambule introductif soit intégré au début du document qui permettrait de signaler les destinataires du document et ses modalités d’utilisation. En outre la référence au code de déontologie pourrait figurer dans ce préambule comme le rappelle l’article 8 : « …[Le psychologue] fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »

 

  • Les relations avec l’entreprise 

Le dispositif mis en place semble correspondre aux critères énoncés par le code de déontologie comme le définit l’article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions… »

En ce qui concerne la prise en charge individuelle des salariés de l’entreprise, elle intègre les règles d’aménagement professionnel qui garantissent la confidentialité comme le précise l’article 15 : « Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ». .

  • Les relations aux salariés (consultants)

 

Conformément à l’article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) », le dispositif mis en place s’assure de la participation éclairée des salariés que ce soit en individuel ou en groupe. Les améliorations qui pourraient être apportées concernent les points suivants :

  • En s’appuyant sur l’article 11, les psychologues pourraient réfléchir, s’interroger sur les limites et les éventuels conflits d’intérêts que soulèverait leur intervention auprès d’agents ou de collègues de travail. Ainsi qu’en est-il d’une possible double prise en charge (institutionnelle et privée en libéral) ? Or le psychologue se doit de ne pas tirer avantage de sa position comme le rappelle l’article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles. de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui… »
  • Ce même article précise par ailleurs que : « (…) Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

 

Enfin, nous suggérons que certaines formulations comme « les personnes que le psychologue estime dangereuses » soient remplacées par les « personnes se trouvant dans un état estimé dangereux » en regard du code de déontologie qui précise dans l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

 

Avis rendu le 7 mars 2009

Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 8,  9, 11, 14, 15, 19.

Avis CNCDP 2008-19

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Au regard des différents aspects soulevés par cette demande, la Commission se centrera sur l’explicitation des grands principes qui peuvent guider un travail d’expertise. Elle traitera ainsi des quatre points suivants :

  • La contestation des conclusions d’un psychologue 
  • Les notions de  confidentialité et de  respect de la vie privée.
  • La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluées
  • La question du Quotient intellectuel (QI)

La contestation des conclusions d’un psychologue

Il est toujours possible de contester les conclusions d’un psychologue, ce qui doit conduire l’intéressé à demander une contre-évaluation ou une contre-expertise. Comme l’énonce l’article 19 du Code de Déontologie, le psychologue « est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations », et l’article 9 lui fait obligation d’en informer l’intéressé : « le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation ».
Cependant, contester les conclusions d’un psychologue ne doit pas systématiquement conduire l’intéressé à dénoncer des manquements à la déontologie de sa profession. Toute évaluation, fût-elle scientifiquement valide et déontologiquement conforme, comporte en effet une marge d’erreur dont l’évaluateur doit être conscient et l’intéressé, informé. C’est bien ce qu’affirment les articles 19 et 9 cités.

Les notions de confidentialité et de respect de la vie privée.

Le psychologue, s’il est qualifié et s’estime compétent à remplir la mission qui lui a été confiée, est libre du choix de ses méthodes et en assume la responsabilité. Cela fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel, comme l’énonce le Titre I-3 du Code :
Titre I-3 / Responsabilité
« (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. (…) »

Il peut ainsi être amené à procéder à des entretiens très approfondis avec les  intéressés, s’il le juge nécessaire dans le cadre de sa mission. Toutefois, le fait que le psychologue aborde de multiples aspects d’un parcours personnel au moyen de techniques d’entretiens diverses ou utilise certains tests, ne signifie pas pour autant qu’il doive retranscrire l’intégralité de ses observations et analyses dans son rapport écrit.
C’est bien ici toute la question de la confidentialité qui se trouve posée. Elle  l’est de manière particulièrement aiguë dans le cas de rapports destinés à un tiers, ici le juge. Dans ces contextes, le psychologue est particulièrement sollicité dans sa capacité de discernement, vertu fondamentale rappelée dans l’introduction aux Principes généraux du Code : « Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes (…) ».
Dans le cadre d’une expertise judiciaire, il s’agit principalement du Titre I‑6 :
Titre I-6 / Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »

Le psychologue est guidé dans son discernement par les articles 9 et 12 du Code, notamment dans leurs énoncés suivants :
Article 9 – (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…) Lorsque [l]es conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

La question de l’information préalable et du consentement des personnes évaluées

Comme toute évaluation psychologique, un travail d’expertise répond à des motifs précis et vise des objectifs définis, qui sont explicités à la personne concernée. Cette information préalable conditionne  le consentement de celle-ci  à l’examen et aux différents moyens d’investigation proposés. Le principe du consentement est fondamental pour le respect des droits des personnes, comme l’édicte le Titre I-1 des principes généraux et l’explicite l’article 9 :
Titre I-1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)
Dans son rapport, le psychologue mentionne habituellement le fait que la personne a été dûment informée des objectifs et des modalités de l’évaluation. Dans le cas d’une expertise judiciaire, les intéressés sont généralement doublement informés sur ce point, par le juge et le psychologue lui-même.

La question du QI

La question de la demandeuse renvoie à celle de la validité des techniques utilisées par les psychologues dans leurs évaluations. Le Code est très clair à ce sujet dans les Titres I-2 et I-5 et l’article 18  :
Titre I-2/ Compétence
Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Titre I-5/ Qualité scientifique
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Article 18 – Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

La Commission tient ici à souligner la dernière phrase du Titre I-5 qui établit qu’un résultat, quel qu’il soit, n’est pas inscrit dans le marbre et doit pouvoir faire l’objet d’un éventuel débat contradictoire.

 

Avis rendu le 10 janvier 2009
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-2, I-3, I, 5, I-6 ; articles 9, 12, 18, 19.

Avis CNCDP 2008-02

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Rémunération du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Respect de la personne
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Probité
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

En préambule la commission rappelle que le code de déontologie ne s’applique qu’à des psychologues en titre (Article 1) :  Article 1 – « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
Les usagers ont la possibilité de consulter, sur simple demande, une liste professionnelle départementale des psychologues, gérée par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS).
Tout psychologue, quel que soit son mode d’exercice, doit y figurer. Cette inscription atteste qu’il est bien détenteur du titre, (car il doit produire les originaux de ses diplômes), et qu’il exerce principalement dans ce département.
Compte tenu des informations apportées, la commission traitera des deux points suivants :

  • La question du consentement éclairé de la personne,
  • La question de l’indépendance du psychologue.

 

  • – La question du consentement éclairé de la personne, préalable à toute intervention du psychologue.

Cet aspect est envisagé de façon claire et exhaustive dans le code de déontologie. En effet, il y est stipulé, notamment dans les principes généraux de respect des droits de la personne et de qualité scientifique, Titre I, 1 & 5, et au début de l’article 9, que le psychologue doit toujours s’assurer du consentement préalable d’un patient avant une intervention. Il doit également en énoncer les objectifs principaux, en expliquer le contenu, la forme et les limites d’une manière compréhensible et adaptée à la personne, ce que précisent l’article 9 et l’article 12 :

Titre I – 1 – Respect des droits de la personne. « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue (…) »

Titre I – 5 – Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »

Article 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) »

Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs… »

En ce qui concerne la suite à donner à un premier entretien, le psychologue doit donc solliciter explicitement l’accord du patient/client sur la poursuite éventuelle de la prise en charge. En pratique, c’est à la fin, et non au début d’un premier entretien que le psychologue demande au patient si son approche lui a convenu et s’il souhaite reprendre un rendez-vous.

Quant à l’indication du tarif de la consultation dès le début de l’entretien, elle fait partie intégrante des modalités de l’intervention proposée ;  les règles d’information et de respect de la liberté du patient voudraient ainsi que le psychologue précise rapidement cette donnée importante lors d’une première rencontre.

 

  • – La question de l’indépendance du psychologue et de la latitude dont il dispose pour fixer le montant des honoraires qu’il estime appropriés à la prestation fournie.

Le demandeur commente et remet en question une pratique du psychologue consistant à réclamer, à l’issue d’un premier entretien, et sans qu’il en ait averti le patient, le paiement immédiat de la consultation en fixant un montant d’honoraires trop élevé.
La protestation exprimée porte en fait sur trois aspects distincts, d’une part l’exigence d’un paiement dès la fin du premier entretien, d’autre part le montant excessif de la consultation et enfin l’absence d’information préalable sur le tarif pratiqué et d’obtention d’un accord de principe du patient (point traité précédemment).
Le code de déontologie des psychologues ne contient pas d’éléments de réponse à la question précise de la rétribution et de ses modalités, cependant certains principes et articles peuvent aider à mieux la comprendre.
Le psychologue, comme tout professionnel exerçant en libéral, est en droit de demander le paiement d’une consultation à la fin immédiate de celle-ci. Rien ne peut l’obliger à surseoir au versement de ses honoraires et à en accepter le paiement différé, sauf aménagement singulier et négociation préalable avec le patient. Toute prestation réalisée dans un cadre légal de travail, qu’elle réponde ou non aux attentes du bénéficiaire, implique le versement d’une rémunération.
La détermination du montant de la consultation est soumise  a priori à la seule appréciation du psychologue, mais également contingentée à l’existence de barèmes tarifaires habituellement pratiqués en fonction de critères multiples : nature de la prestation (conseil, expertise, psychothérapie…), travail individuel, familial ou groupal, durée de la consultation, expérience du professionnel, notoriété, région et ville où il exerce. Ce choix tarifaire incombe in fine au psychologue exerçant en libéral et l’engage sur le respect de grands principes  qui fondent sa pratique tels la compétence, la responsabilité, la probité et l’indépendance professionnelle (Titre I, 2, 3, 4 & 7) :
Titre I – 2 – Compétence. « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »

Titre I – 4 – Probité. « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

Titre I – 7 – Indépendance professionnelle. « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »

Par ailleurs, il est d’usage que le psychologue ait notion des tarifs pratiqués par ses collègues dans le même secteur géographique.

En complément du principe de probité, l’article 11 précise :
Article 11 «  Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (…) »

           
En conclusion, il appartient donc au psychologue exerçant en libéral de fixer le montant de ses honoraires. Cela implique qu’il témoigne de probité et d’honnêteté dans ses relations avec le public qu’il est amené à consulter.

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Art. 1, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Titre I-1, Titre I-2, Titre I-3, Titre I-4, Titre I-5, Titre I-7.

Avis CNCDP 2008-03

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Traitement équitable des parties

En préambule, la commission rappelle qu’il ne faut pas faire de confusion entre un rapport d’expertise psychologique, qui relève de la compétence d’un psychologue, et un rapport d’enquête sociale, qui n’est pas de son ressort.

Au regard des divers points soulevés par le demandeur et compte tenu de son champ de compétence, la commission traitera les deux questions suivantes :

  • Quelles sont les exigences du code de déontologie en matière de rapports écrits ?
  • Quelle conduite doit tenir un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire ?

A/ Quelles sont les exigences du code de déontologie en matière de rapports écrits ?

Lorsqu’une personne ayant fait l’objet d’une évaluation psychologique conteste les conclusions d’un rapport ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une contre-expertise.
Article 9 – (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »

D’autre part, comme l’indique l’article 19 :
Article 19 – « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Le « caractère relatif » des évaluations et interprétations tient précisément à ce qu’il s’agit pour le psychologue de ne pas se borner à recueillir des faits ou des opinions, ni de quantifier des données, mais bien de faire une estimation (une évaluation) et d’interpréter les données fournies par un sujet (par opposition à objet). L’interprétation se fait à travers une grille de lecture particulière, à laquelle le psychologue a été formé. Il sait non seulement qu’il n’est pas à l’abri d’une erreur d’appréciation, mais aussi qu’il existe d’autres grilles de lecture possibles, comme l’affirme le Titre I, 5 du Code :

Titre I, 5 –  Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux »

Il faut ici rappeler que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends ni de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue. En effet, un psychologue travaille en toute indépendance, il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et de ce fait, est pleinement responsable de ses conclusions.
En acceptant une mission et en choisissant son mode d’intervention ou d’analyse, le psychologue engage sa responsabilité, comme le stipulent le Titre I, 3 et l’article 12 du Code:  
Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »

Article 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »

Enfin, les rapports produits par le psychologue doivent répondre aux indications rédactionnelles définies par le code :

 Article 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire…). »

 

B/ Quelle conduite doit tenir un psychologue dans un contexte de procédure judiciaire ?

Cette question revient régulièrement dans les interpellations adressées à la CNCDP et reflète le désarroi des parents dans un contexte de procédure judiciaire.
Dans cette perspective, la neutralité s’impose et plus précisément,
Article 9 – : « …Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. »

 

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof


                        

Articles du code cités dans l’avis : Art. 9 – Art. 12 – Art. 14 –  Art. 19 – Titre I-3 – Titre I-5

Avis CNCDP 2008-04

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Spécificité professionnelle

La Commission ne peut se prononcer sur l’existence d’une faute professionnelle, sa mission étant de ne considérer la pratique d’un psychologue que sous l’angle déontologique. Le Code de déontologie rappelle toutefois (article 13) que le titre de psychologue ne « le dispense pas des obligations de la loi commune ». Le psychologue doit donc tenir compte des liens de subordination inhérents au cadre de travail dans lequel il s’inscrit. Lorsqu’il est salarié, il peut se référer à son contrat de travail, ou aux textes qui définissent son cadre d’exercice, pour préciser les rapports hiérarchiques auxquels il est soumis. Il peut chercher conseil auprès des organisations professionnelles de psychologues.

En regard de la situation présentée, la commission  traitera des points suivants :
– L’autonomie et la responsabilité professionnelle des psychologues
– Le  travail en équipe
– L’information et le consentement éclairé des usagers

1- L’autonomie et la responsabilité professionnelles des psychologues

 Le Code de déontologie rappelle très clairement la mission fondamentale des psychologues ainsi que leur autonomie et leur responsabilité professionnelles pour la mettre en œuvre, quel que soit leur cadre de travail :

Article 3 «  La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés individuellement ou collectivement »

Titre I-3  – « … Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels »

Article 8 « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnels et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels »

La formation du psychologue lui permet de comprendre la dynamique et les enjeux psychiques des situations relationnelles dans lesquelles il est appelé à intervenir, elle lui permet également de comprendre la portée pratique et symbolique de ses interventions. Il lui incombe donc de décider de leur pertinence et de leur opportunité, dans les limites de son cadre d’intervention.

 2- Le travail en équipe

Si le psychologue est indépendant quant au choix de ses méthodes et de ses conclusions, il  doit toutefois tenir compte du fait que ses interlocuteurs, patients ou collaborateurs, n’ont pas les éléments d’analyse et de compréhension dont il dispose, il doit donc tenir compte des points d’incompréhension et des malentendus qui peuvent en résulter.
Lorsque l’analyse que fait un psychologue le conduit à formuler des conclusions sur une situation, il lui revient de les transmettre aux intéressés et aux autres membres du réseau professionnel de la façon la plus adaptée pour qu’elles soient comprises.

Article 12 : « le psychologue est responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés on le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soit le destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

De plus, il ne peut négliger, lorsqu’il travaille en équipe, d’analyser le processus de groupe auquel il participe nécessairement. Le Code n’aborde pas directement cet aspect parfois conflictuel de l’activité des psychologues, si ce n’est dans l’article 6 :

Article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ».

Lorsqu’il travaille en équipe, le psychologue doit pouvoir analyser et prendre en compte la dynamique des relations au sein du réseau de travail pour ne pas s’isoler et se trouver pris dans un conflit de groupe.
Le titre I-2 rappelle  que le psychologue doit se former en permanence tout au long de son parcours professionnel :
Titre I,2 «  Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui…»

 

3-  L’information et le consentement éclairé des usagers

D’après la psychologue, la  famille n’est encore pas prête à reconnaître les problèmes de l’enfant, or l’orientation de celui-ci en service spécialisé est déjà  évoquée sur un document qui circule entre  tous les partenaires du réseau. La psychologue ne précise pas exactement  pourquoi elle a demandé à voir le document avant sa diffusion. On peut supposer que c’est pour vérifier en quels termes les évaluations portant sur l’enfant seront transmises éventuellement à la famille.
Le Code rappelle qu’un psychologue doit  effectivement se préoccuper de la manière dont ses interventions ou ses conclusions peuvent être utilisées  :
Titre I,6 : « …Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers »Le Code rappelle aussi l’importance pour un psychologue, de s’assurer du consentement des personnes qui le consultent
Article 9 : « Avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation… »

Cela peut-être un argument pour la psychologue, afin de convaincre ses collègues que l’efficacité d’une mesure psychologique ou éducative dépend beaucoup de la compréhension et du consentement de ceux qu’elles concernent.

Avis rendu le  9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof


Articles du Code cités dans l’avis : Titre I-2, I-3, I-6, articles 3 , 6,  8, 9, 12, 13

Avis CNCDP 2008-05

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Signalement
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Responsabilité professionnelle

Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de juger ni de sanctionner.

Dans la situation présentée ici, plusieurs aspects de la déontologie sont intriqués. On y relève en effet la question des rapports du psychologue avec la justice, du rapport du psychologue avec ses clients ou patients, de l’incidence des écrits produits par un psychologue, et du rapport du psychologue à son métier propre.
Dans le respect de sa mission, la Commission s’appuiera sur les interrogations du demandeur pour les reformuler en questions plus générales, de la manière suivante :

1) un psychologue est-il en droit de communiquer à un tiers son opinion à propos d’une situation dont il a eu connaissance dans le cadre de son exercice professionnel ?
2) un psychologue peut-il prendre position pour ou contre son client dans un conflit ?
1) Un psychologue peut-il communiquer à un tiers son opinion à propos d’une situation dont il a eu connaissance dans le cadre de son exercice professionnel ?
La commission s’intéressera à la question de la communication d’informations à un tiers – qu’il soit un employeur, un membre de l’entourage, un avocat ou tout autre personne qui n’est pas l’intéressé lui-même, en particulier sous une forme écrite (compte rendu, attestation, courrier simple).

Le cas général. Il semble clair qu’en vertu du principe de responsabilité (Titre I, 3), le psychologue est souverain dans ses décisions, qu’il prend de manière autonome.
Titre I, 3Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
A ce titre, il peut juger utile d’écrire à des tiers, pourvu qu’il respecte un certain nombre de règles édictées au Code de déontologie des Psychologues, à savoir :

 

  1. Le respect du secret professionnel (art. 12)

Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. (…)

  1. Une grande prudence dans la communication des éléments psychologiques

Article 12 – (…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

  1. Le souci des conséquences éventuellement prévisibles de son écrit et l’abstention de toute conclusion définitive (art. 19)

Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

  1. L’interdiction de fournir l’évaluation d’une personne qu’il n’a pas rencontrée (art. 9)

Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

  1. La nécessité d’informer l’intéressé (celui dont on parle dans l’écrit) de la teneur de cet écrit (art. 12

Article 12 – (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. (…)

  1. La mention précise du destinataire de l’écrit (art. 14)

Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier.
C’est ainsi que, sous réserve du respect de ces règles, le psychologue peut produire des écrits adressés à des tiers.

Un cas particulier. Si l’information recueillie par le psychologue lui fait craindre une situation objective de danger, en cas de maltraitance par exemple, la loi lui fait obligation de procéder à un signalement aux autorités compétentes (art. 13).
Article 13 – Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Dans ce cas particulier, le psychologue passe outre aux règles concernant les écrits rappelées supra, mais il s’agit alors bien d’un signalement, fait dans les formes prescrites et aux autorités compétentes.

  1. Un psychologue peut-il prendre position pour ou contre son client dans un conflit ?

Les psychologues sont souvent sollicités par leurs patients ou leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle.
Face à de telles demandes, le psychologue est libre de sa décision, qu’il prendra après avoir soigneusement analysé la situation, la demande – aux plans explicite et implicite, les conséquences de sa démarche pour les personnes concernées mais aussi le sens que sa décision aura dans sa relation professionnelle avec son patient ou son client.
En particulier, il se posera la question de savoir s’il ne court pas le risque d’être instrumentalisé, manipulé, dans un conflit que son métier ne l’autorise pas à prendre au premier degré.
Bien conscients du risque de dérive que la nature même de son exercice professionnel fait courir au psychologue, les concepteurs du Code, dans leur grande sagesse, ont rédigé l’article 11 :
Article 11 – Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles. de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
Outre cet article, la ligne directrice de la réflexion du psychologue lui est fournie par le Titre I, 6, et l’article 4 du Code qui traitent du respect des missions.
Titre I, 6/ Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné. le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Article 4 – Le psychologue peut exercer différentes fonctions (…). Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation. la psychothérapie. la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
Ces articles, dont la Commission souligne l’importance, donnent au psychologue un moyen sûr de ne pas dériver dans ses pratiques en se tenant toujours dans les limites du cadre de la mission qu’il accomplit. Encore faut-il qu’il ait une conception claire de ses mission, et par-dessus tout de la spécificité de sa profession (respect de la personne, dimension psychique) et respect des autres professions. Art. 3 & 6
Article 3 – La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

Ainsi par exemple, il n’entre pas dans les attributions d’un psychologue de recueillir des témoignages, ce qui est le métier des enquêteurs de police, d’un juge dans ses auditions ou des enquêteurs sociaux mandatés par la justice. De même, il sera attentif à ne pas prendre parti dans un conflit et, dans le contexte d’une affaire judiciaire, de ne pas tenter de recueillir des preuves – à charge ou à décharge, comme l’établit l’article 9.
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Face au désarroi de son client ou patient, à ses passions, aux enjeux de la situation, c’est au psychologue de poser le cadre de ses interventions, de s’y maintenir, et d’y ramener son client/patient.

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof


Articles du code cités dans l’avis : Titre I- 3, I- 6 ; articles 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 19

Avis CNCDP 2008-06

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Respect de la personne
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Respect de la loi commune
– Signalement
– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)

Telle que présentée par le demandeur, la situation renvoie à plusieurs dimensions déontologiques de la pratique psychologique, à savoir (1)la portée d’un écrit produit par le psychologue, (2)les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personne, (3)les conditions d’exercice de la  profession de psychologue et (4) les obligations légales du psychologue.

La CNCDP traitera de ces quatre points à un niveau général sans porter aucun jugement sur l’activité de la psychologue mise en cause par le demandeur, ce qui, comme le précise l’avertissement ci-dessus, n’est pas le rôle de cette Commission.

La portée d’un écrit produit par le psychologue

De par la nature de son travail qui souvent touche à l’intime des personnes qui le consultent, le psychologue est nécessairement conduit à réfléchir sur la forme et le contenu de ses conclusions, sur la formulation de ses avis, notamment lorsqu’ils sont adressés à des tiers.
Il est d’ailleurs rare que le psychologue soit amené à adresser ses conclusions directement à un tiers sans en avoir d’abord discuté avec l’intéressé lui-même. Il semble que le cas ne se présente que dans le cadre des expertises judiciaires, auquel cas l’intéressé est au préalable mis au courant de la procédure et y a consenti.
En effet, outre le respect de la vie privée qui fait partie des principes fondamentaux de l’exercice professionnel de la psychologie (Titre I, 1 du Code de Déontologie des Psychologues), le psychologue est attentif aux conséquences prévisibles de ses écrits sur la vie de l’intéressé et de ses proches (article 19).
Titre I, 1/ Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 19. Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
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les règles d’une évaluation lorsqu’elle porte sur une personne

En premier lieu, il convient de distinguer le cas où le psychologue donne un avis sur un dossier ou une situation, de celui où il procède à l’évaluation d’une personne. Cette distinction est importante car, en même temps qu’elle autorise le psychologue à donner son opinion sur une situation qui lui est rapportée, elle protège les personnes de tout jugement (qu’il soit d’ordre diagnostic, moral) ou qualification qui seraient portés sur elles à leur insu.
L’article 9 du Code établit une distinction ferme entre ces deux cas de figure et énonce que le psychologue ne peut pas faire l’évaluation d’une personne qu’il n’a pas rencontrée, et sans son consentement explicite.
Article 9. Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. Dans les situations de recherche, il les informe de leur droit à s’en retirer à tout moment. Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

les condition d’exercice de la profession de psychologue

Le titre de psychologue ne confère pas à celui qui peut légalement s’en prévaloir une fonction sacerdotale, ce qui veut dire que le code de déontologie des psychologues ne s’applique pas aux activités qu’il accomplit en dehors de son activité professionnelle. Cependant, la levée des obligations déontologiques est conditionnée par la capacité du psychologue lui-même à séparer nettement son travail professionnel de ses autres activités, ce qui ne lui est pas toujours facile, étant donné que tout dans la vie sociale peut avoir une dimension psychologique, et aussi parce qu’il se trouve souvent sollicité, dans la vie courante, à donner un avis "de psychologue".
Ce type de difficulté peut surgir lorsque quelqu’un demande à un psychologue d’établir une attestation. Il est certain que le psychologue doit réfléchir à deux fois avant que de s’exécuter.
En effet, s’il s’agit d’une attestation délivrée à titre professionnel et rapportant des conclusions établies après évaluation de l’intéressé lui-même, le psychologue devra simplement s’assurer que son attestation ne met pas en cause un tiers et respecte le secret professionnel.
S’il s’agit d’une attestation délivrée à titre amical et non plus professionnel, le psychologue doit veiller à ne pas se positionner en tant que psychologue.
L’article 11 du Code met en garde le psychologue contre tout usage abusif de son titre.
Article 11. Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
Autrement dit, un psychologue peut établir une attestation à titre privé mais il ne peut se prévaloir de son titre ou de son expérience à l’appui de son attestation, en laissant croire que son opinion serait en fait donnée à titre professionnel. Rappelons par ailleurs qu’une attestation doit porter sur des faits dont on a été témoin ou dont on a eu connaissance, et doit préciser le contexte dans lequel cette information a été recueillie.

On pourrait ajouter qu’il serait souhaitable que de telles attestations ne fussent pas prises en compte par la justice, et il est habituel que, dans les cas litigieux, le juge ordonne une expertise en bonne et due forme.

les obligations légales du psychologue.

En sa qualité de citoyen, le psychologue est évidemment soumis aux lois de la République, et à ce titre il doit être attentif à respecter la loi qui sanctionne la non-assistance à personne en danger, comme l’énonce l’article 13 :
Article 13. Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Il est certain que ces situations, où ce sont des informations obtenues dans le cadre de l’exercice professionnel et à titre confidentiel qui l’alertent, le psychologue est confronté à un dilemme de conscience : doit-il maintenir à tout prix le secret professionnel, qui fait partie du contrat de confidentialité avec la personne qui le consulte (Titre I, 1, supra), ou doit-il y déroger au nom d’un bien supérieur, dans le but de protéger une personne qui pourrait être en danger ?
L’article 13 du Code rappelle l’obligation de signalement auquel le psychologue est soumis par la loi, mais il reconnaît que le psychologue puisse se trouver dans un dilemme et lui indique la façon dont il peut procéder pour résoudre son conflit intérieur.

Avis rendu le 9 mai 2008
Pour la Commission,
La Présidente,
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis :Titre I, 1 ; articles 9, 11, 13, 19.

Avis CNCDP 2007-06

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La Commission traitera de quatre aspects du dossier :
1. la nature des missions confiées à un psychologue ;
2. la nécessité de distinguer les missions ;
3. la contestation des conclusions d’un rapport psychologique ;
4. la responsabilité du psychologue.

1. La nature des missions confiées à un psychologue :

La Commission estime utile de préciser avant toute chose ce que recouvrent les termes « enquête »  et « investigation » :

Enquête : (Petit Robert)

  • Mesure d’instruction permettant au juge de recevoir de tiers des déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance.
  • Recherche méthodique reposant notamment sur des questions et des témoignages.
    Etude d’une question sociale, économique … par le rassemblement des avis, des témoignages des intéressés ( = sondage).

L’enquête consiste donc à recueillir des avis, des opinions concernant une situation, un fait, une personne tierce. Les questions posées aux personnes interrogées sont directes et le rapport d’enquête fait état des avis collectés.
L’investigation psychologique consiste à appliquer, dans le cadre d’une consultation psychologique, une méthode (qui peut être une méthode d’entretien) pour comprendre le fonctionnement psychologique d’une personne.
L’investigation psychologique constitue une évaluation psychologique qui a ses conditions et ses limites : quelle que soit la méthode utilisée, l’investigation psychologique implique un travail d’interprétation des informations recueillies, qui se fait en référence à un modèle théorique déterminé. Ce travail nécessite une formation spécialisée, le respect des règles déontologiques de la profession de psychologue, et une conscience éthique aiguisée.
L’article 3 du code de déontologie stipule :
Article 3. « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement. »

2. La nécessité de distinguer les missions

La commission observe que la demande d’expertise dont il est question ici comprend en fait deux missions, qui sont confondues sous l’appellation "enquête psychologique" : une enquête sociale d’une part, une évaluation psychologique d’autre part, qui relèvent de compétences différentes, ont des objectifs différents et font appel à des méthodologies distinctes. Par exemple, le juge demande à la psychologue de décrire avec précision les conditions de vie matérielles de la famille, mais aussi d’émettre un avis sur les équilibres et les tensions psychiques de cette famille.
La  Commission  estime que dans le cadre judiciaire, les enquêtes (sociale, de personnalité) n’entrent pas directement dans les missions des psychologues et que, en tout état de cause, elles ne doivent pas être confondues dans un même rapport avec les résultats d’une évaluation psychologique.
Le Code de Déontologie est très clair à ce sujet :
Article 4. « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels. »
Le psychologue "peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer". Dans le contexte d’une expertise judiciaire, il incombe donc au psychologue de clarifier auprès du juge le libellé des missions qui lui sont confiées, et éventuellement d’en refuser certaines, soit parce qu’elles ne relèveraient pas de sa compétence ou de la spécificité du travail du psychologue, soit, bien entendu, parce qu’elles seraient contraires à son éthique.

3. La contestation des conclusions d’un rapport psychologique :

Lorsqu’une personne qui a fait l’objet d’une évaluation psychologique conteste les conclusions du rapport, ou met en doute la rigueur des méthodes utilisées par le psychologue, elle doit demander une nouvelle évaluation à un autre psychologue de son choix, ou, dans le cadre d’une procédure judiciaire, une contre-expertise.
Article 9 (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »

En effet, comme l’indique l’article 19 :
Article 19. « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Le "caractère relatif" des évaluations et interprétations tient précisément à ce qu’il s’agit pour le psychologue non pas seulement de recueillir des faits ou des opinions, ni de mesurer des objets, mais bien de faire une estimation (une évaluation) et d’interpréter les données fournies par un sujet (par opposition à objet). L’interprétation se fait à travers une grille de lecture particulière, à laquelle le psychologue a été formé. Il sait non seulement qu’il n’est pas exclu qu’il fasse une erreur d’appréciation, mais aussi qu’il existe d’autres grilles de lecture possibles, comme l’affirme le Titre I, 5 du Code :
Titre I, 5 –  Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux »

4. La responsabilité du psychologue :

Il faut ici rappeler que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends ni de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue.
En effet, un psychologue travaille en toute indépendance, il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et de ce fait il est pleinement responsable de ses conclusions. En acceptant une mission et en choisissant son mode d’intervention ou d’analyse, le psychologue engage sa responsabilité, comme le stipulent le Titre I, 3 et l’article 12 du Code :  

Titre I – 3 – Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »

Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »

Avis rendu le 15/09/2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titres 1–3 et 1-5 ; articles 3, 4, 9, 12, 19.