Avis CNCDP 2013-13

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Consentement éclairé
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Respect de la loi commune
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

  • Le cadre rédactionnel et le contenu d’une attestation produite par un psychologue,

  • Les enjeux et les conséquences d‘une attestation produite dans le contexte d’une séparation parentale,

  • Les situations de danger pour l’enfant et le secret professionnel.

    1. 1. Le cadre rédactionnel et le contenu d’une attestation produite par un psychologue

Dans le cadre de son activité professionnelle, le psychologue peut être amené à rédiger des attestations. Celles-ci, comme tout écrit provenant d’un psychologue, doivent contenir un certain nombre d’informations permettant d’identifier le psychologue et la nature de l’écrit. Ces éléments sont énoncés dans l’article 20 :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]

Ces qualités formelles indispensablesà uneattestation permettent d’éviter les confusions entre un témoignage personnel, rédigé par un individu en son nom propre, et non du fait de sa profession, et une attestation professionnelle. En l’occurrence, dans la situation présente, la personne rédige en sa qualité de psychologue et amène des éléments observés dans le cadre de son activité professionnelle (un « bilan d’intelligence »), il s’agit donc d’une attestation professionnelle, bien que tous les éléments requis par l’article 20 n’y figurent pas, et notamment le numéro ADELI du praticien.

Par ailleurs, d’une manière générale, quel que soit son cadre d’exercice :

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

Dans le cas de mineurs, la Commission recommande que cette précaution s’étende également aux parents. Le psychologue ne doit pas intervenir lorsque préexiste un lien personnel avec l’un des parents de l’enfant.

Une fois ces précautions préalables à toute intervention du psychologue garanties, celui-ci met en place des modalités d’exercice et des dispositifs qui répondent à ses objectifs de travail. Il s’agit du respect du but assigné, expliqué dans le principe 6 du Code :

 

Principe 6: Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement […]

En l’occurrence, la psychologue a reçu une demande de bilan intellectuel de la part des parents de l'enfant. Elle a construit un dispositif méthodologique visant à effectuer ce bilan et à en faire la restitution. Ce dispositif n’avait pas pour objectif premier d’évaluer la situation familiale de l’enfant, et encore moins de rédiger une attestation à ce propos, une année après les rencontres avec l’enfant.
 
D'une manière générale, si un psychologue reçoit une demande d’attestation, dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents concernant la garde de leur enfant, et qu’il juge cette demande recevable, alors il convient de rencontrer à nouveau en entretien les différents protagonistes (enfant, père, mère), et d’évaluer la situation avant d’en attester.

En outre, un psychologue ne peut, à partir du bilan intellectuel d’un enfant, rédiger une attestation avec des éléments d’évaluation du fonctionnement psychologique d’un des parents, qui aurait été rencontré dans ce cadre uniquement. En effet, comme il est précisé dans l’article 13 :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

De même, le psychologue qui rédige une attestation doit éviter d’y inscrire des éléments concernant le fonctionnement psychique d’une personne, sauf si cela s’avère nécessaire. Ildoit faire preuve de prudence dans sa rédaction, et ce d’autant plus lorsque cette attestation est ensuite transmise à un tiers.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique que si nécessaire. […]

Enfin, dans tous les cas, lorsque le psychologue rédige une attestation qui concerne une ou plusieurs personnes, il doit s’assurer du consentement de celles-ci ou au moins les informer au préalable.

Article 17 : […] La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci

2. Les enjeux et les conséquences d’une attestation produite dans le contexte d’une séparation parentale

Rappelons tout d’abord que le psychologue n’est pas dans l’obligation de rédiger une telle attestation et qu’il peut expliquer au parent qui le sollicite les raisons de son éventuel refus, notamment s’il estime que le contexte de la demande est flou ou trop conflictuel. Le psychologue qui rédige une attestation dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents est souvent pris dans le conflit parental, et doit être vigilant quant à l’utilisation qui peut être faite de ses écrits ou paroles au détriment de l’intérêt de l’enfant.

La rédaction d’une attestation dans le cadre d’une séparation parentale demande donc prudence et recul au psychologue qui la produit. Le principe 2 du code de déontologie est précis à ce sujet :

Principe 2 : Compétence

[…] Il est de [la] responsabilité [du psychologue] de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le contenu de l’attestation lui-même doit être nuancé, surtout s’il comporte des évaluations ou des interprétations. En effet, le psychologue, dans une attestation comme dans tout écrit qu’il produit, ne peut rédiger sous une forme péremptoire ou définitive :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

3.Les situations de danger pour l’enfant et le secret professionnel

Le psychologue doit être vigilant en ce qui concerne le secret professionnel et il ne peut retranscrire en l’état dans une attestation des éléments cliniques recueillis en entretien :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le secret professionnel peut être levé dans certaines circonstances, si la situation de la personne examinée, ici l’enfant, donne à penser au psychologue que ce dernier est en danger ou risque de l’être. En effet, le psychologue, comme tout un chacun, se réfère à la loi commune et aux législations en cours :

Principe 1 :Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […].

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger […].

Dans le contexte rapporté ici, si la psychologue estime que la situation de la fillette est préoccupante et représente un danger pour elle lorsqu’elle est en présence de sa mère, il lui revient d’évaluer cette situation et de trouver la solution la mieux adaptée, comme par exemple :

  • Estimer qu’un travail avec la mère était possible et dans l’intérêt de l’enfant, et proposer à celle-ci des entretiens mère-enfant avec la possibilité de l’adresser à un confrère,

  • effectuer un signalement auprès des autorités concernées par la protection de l’enfance, si la psychologue pensait que la situation de l’enfant était trop préoccupante,

  • conseiller à la mère une aide psychologique, tout en lui expliquant la nécessité pour elle de rédiger un signalement.

Dans tous les cas, il est difficile de comprendre à la fois qu’aucune aide n’ait été proposée à la mère, à l’issue du bilan psychologique de l’enfant, et/ou qu’aucun courrier de signalement n’ait été rédigé à ce moment, alors que l’attestation rédigée un an après contient des éléments que la psychologue juge préoccupants dans la situation de l’enfant.

Dans les situations complexes ou préoccupantes comme cela semble être le cas ici, le psychologue peut prendre conseil auprès de collègues pour avis :

Article 19 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

Les situations familiales estimées à risque pour l’enfant et les demandes d’attestation dans un cadre de conflit parental relèvent de situations complexes, pour lesquelles le psychologue est en droit de demander conseil, afin d’être aidé dans les décisions à prendre.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2012-21

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

La Commission retiendra parmi les questions de la demandeuse, celles qui ont une dimension déontologique et traitera les points suivants :

  • L’information par le psychologue d’une personne concernée par un examen psychologique sur réquisition d’un officier de police judiciaire,

  • L’identification du psychologue dans ses écrits,

  • Les conclusions d’un écrit du psychologue et sa responsabilité professionnelle.

    1. 1. L’information par le psychologue d’une personne concernée par un examen psychologique sur réquisition d’un officier de police judiciaire

Préalablement à toute action, et pour s’assurer du consentement de la personne concernée par l’examen, le psychologue doit veiller à ce qu’elle ait suffisamment d’informations pour comprendre l’objet de son intervention. Cette précaution, évoquée dans le principe 1 et les articles 9 et 12 du code de déontologie des psychologues, est encore plus importante lorsque la personne consulte sur réquisition, dans le cadre d’un dépôt de plainte.

Principe 1 : Respect des droits de la personne : […]Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Dans cet avis, la demande se réfère à un examen psychologique sur réquisition d’un psychologue par un officier de police judiciaire. Le rapport du psychologue vise à éclairer l’enquête.

Mais quel que soit le cadre de l’intervention d’un psychologue, y compris sur demande judiciaire, il rappelle à la personne qui le consulte qu’elle peut solliciter une contre-évaluation, comme le précise l’article 14 :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Rappelons que seul un juge peut ordonner une expertise psychologique. Dans ce contexte particulier de réquisition, le psychologue qui fait le serment d’apporter son concours à la justice doit communiquer ses conclusions à un tiers. Aussi, et afin de ne pas contrevenir au secret professionnel, il est indiqué dans l’article 17 du Code de déontologie les précautions que doit prendre le psychologue dans cet exercice :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Toutefois, même lorsque son intervention est requise par un tiers (par exemple un juge, un employeur), le psychologue doit exposer ses conclusions à la personne qu’il a rencontrée :

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Comme rappelé dans le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue sait faire preuve de discernement afin de conserver sa neutralité, son indépendance et son autonomie professionnelle :

Principe 2 : Compétence.

Le psychologue tient sa compétence : […]

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

    1. 2. L’identification du psychologue sur ses écrits

Le psychologue est responsable de son activité, des méthodes qu’il utilise aux conclusions qu’il rend (Principe 3). Ces conclusions peuvent faire l’objet d’écrits auxquels il devra être particulièrement attentif si ceux-ci servent à un tiers pour éclairer des décisions de justice. Ainsi il est important que le psychologue puisse mentionner pour quel type de missions il rend compte de son intervention :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie : Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

S’acquitter de cette responsabilité passe par l’identification des écrits, quels qu’ils soient, que le psychologue réalise. Aussi, l’article 20 du Code recommande au psychologue de faire figurer certaines informations le concernant sur les documents qu’il émet :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

    1. 3. Les conclusions d’un écrit du psychologue et sa responsabilité professionnelle

Les psychologues sont sollicités pour rédiger des attestations, rapports, expertises…, qui doivent rendre compte de la façon la plus précise possible d’une situation telle qu’ils la perçoivent et l’analysent grâce à leur compétence professionnelle. Ces situations sont le plus souvent inscrites dans des contextes conflictuels qui rendent difficile une lecture apaisée des écrits. D’emblée, la lecture du code de déontologie des psychologues nous indique que s’il a pour finalité de définir un ensemble de règles, il serait infondé d’en faire une application systématique sans discernement et sans mise à distance. Comme il est écrit dans l’introduction aux principes généraux :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles.

Ainsi les appréciations et conclusions du psychologue résultent d’une analyse singulière de chaque situation. Eu égard à la diversité des rencontres, il ne saurait y avoir de modèles types proposés. En conséquence, comme il est précisé dans l’article 23 du Code, les propos rapportés, les techniques choisies et les analyses qui en sont faites relèvent de la compétence professionnelle du psychologue :

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

On peut d’ailleurs ajouter que cela implique sa responsabilité professionnelle car :

Principe 3 : responsabilité et autonomie

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule.

Dans un contexte de tension, les termes utilisés par le psychologue peuvent apparaître stigmatisant pour les personnes concernées qui ne se sentent pas toujours reconnues dans les écrits. L’article 25 du Code indique à ce sujet que :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-14

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Confraternité entre psychologues
– Discernement
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Probité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation présentée et des interrogations de la demandeuse, la Commission décide d’aborder les points suivants :

  • Le consentement et le traitement équitable des parties dans un contexte de procédure de divorce,

  • Les modalités d’intervention du psychologue et la transmission d’information.

    1. 1. Le consentement et le traitement équitable des parties dans un contexte de procédure de divorce

      1. a.  Informations relatives au consentement des détenteurs de l’autorité parentale

Si une consultation peut être demandée par un seul des parents jouissant de l’autorité parentale conjointe, chaque parent étant réputé agir avec l’accord de son conjoint et pour le bien de l’enfant, il n’en est pas de même pour un suivi au long cours, pour lequel il est nécessaire d’informer les deux parents détenteurs de l’autorité parentale, dans l’intérêt même de l’enfant.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

b. Articulation entre les différents professionnels

La demandeuse reproche à la psychologue de ne pas avoir tenu compte du suivi psychologique déjà engagé avec les enfants, dans une autre structure. Il n’est pas possible de savoir si cette psychologue avait connaissance de cette prise en charge.

En tout cas, il est précisé dans l’article 31 du Code que :

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent […] auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Dans les situations de séparation des parents, le psychologue prend en compte le fait que les enfants peuvent être l’objet des conflits parentaux, et ceci d’autant plus lorsque le droit de visite et d’hébergement est en jeu. Dans un tel contexte, la multiplicité des interventions peut être vécue de manière éprouvante par les enfants. En d’autres termes, l’intervention du psychologue doit rester centrée sur le soutien psychologique des enfants durant cette période compliquée pour eux.

c. Traitement équitable des parties et indépendance du psychologue

Selon la demandeuse, s’appuyantsur la consultation d’un réseau social, des liens « de sympathie » existeraient entre la psychologue, le père des enfants, et un agent du service municipal, contacté par la psychologue lors de cette affaire. Tous trois seraient de connivence.

La Commission rappelle que, selon le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue doit veiller à éviter toute tentative ou risque d’instrumentalisation pourmaintenir son indépendance professionnelle :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans les cas de procédures de divorce conflictuelles, les pressions exercées sont fréquentes pour obtenir gain de cause. Le psychologue doit être particulièrementvigilant à respecter l’ensemble des parties concernées, et faire preuve de discernement pour garantir l’équité et la qualité de ses interventions. Son avis personnel au sujet d’une situation ne doit pas influer sur son intervention professionnelle.

Principe 5 : Intégrité et Probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles […]

Concernant les relations personnelles d’un psychologue avec des professionnels impliqués dans une procédure judiciaire, dont les enfants suivis sont l’objet, il est précisé dans les articles 15 et 18 du Code que :

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

L’impartialité du psychologue vise également à respecter au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant. Il doit être attentif à la façon dont l’enfant perçoit son intervention, quels que soient les enjeux conflictuels entre les adultes.

2 Les modalités d’intervention du psychologue et la transmission d’information

Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, et décide en conscience de la façon dont il mène ses actions. L’un des principes fondamentaux de son exercice professionnel est définit comme suit :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…)

La Commission ne connaît pas précisément les raisons qui ont amené la psychologue à proposer des entretiens familiaux avec le père des enfants. Nous supposons que ce choix a été réfléchi et énoncé aux consultants comme l’y enjoignent le Principe 4 et l’article 9 du Code :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation de leurs fondements théoriques et de leur construction.

Article 9 : […] Il a donc l’obligation [d’informer ceux qui le consultent] de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Concernant la transmission de l’information relative à la prise en charge d’enfants, nous rappelons que le psychologue respecte la confidentialité, nécessaire à l’instauration d’une relation de confiance, sans laquelle aucun travail psychologique ne peut être sérieusement envisagé. A ce sujet, il est précisé dans l’article 7 du Code que :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Toutefois, il importe de distinguer les propos des consultants, qui relèvent du secret professionnel par leur caractère intime, de l’avis professionnel du psychologue préservant la confidentialité qui peut être délivrée aux parents des enfants dans la situation présentée.

Lorsque le psychologue est amené à communiquer une prise en charge aux intéressés, il est important qu’il puisse le faire de la manière la plus intelligible possible, comme indiqué dans l’article 16 du Code:

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Il arrive que le psychologue soit amené à faire état d’éléments qui lui paraissent inquiétants et/ou indicateurs d’un danger pour l’usager, en l’occurrence ici les enfants de la demandeuse. Dans ce cas, il lui appartient de s’en saisir comme cela est spécifié dans l’article 19 du Code :

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril.

Les parents en sont informés sauf si cela est contraire à l’intérêt de l’enfant1.

S’agissant de la prise en charge d’enfants, le Principe 1 du Code doit être particulièrement pris en compte par le psychologue :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. (…)

Pour la CNCDP

La Présidente

C


laire Silvestre-Toussaint

1 loi relative à la protection de l’enfance art. 2226-2-2 du code de l’action sociale et des familles 2007

Avis CNCDP 2012-22

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Après avoir examiné la demande qui lui est adressée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

– Le psychologue placé au cœur du conflit familial,

– La rédaction de comptes rendus et d »attestations par le psychologue,

– Le choix des méthodes du psychologue.

      1. Le psychologue placé au cœur du conflit familial

Lorsqu’il est amené à intervenir dans un contexte de conflit conjugal ou familial, le psychologue doit observer, en vertu de la déontologie de sa profession, une attitude de prudence, de discernement, et garder le souci permanent de traiter équitablement les parties en présence. Cette préoccupation, indispensable lorsqu’elle concerne des individus aux prises avec leurs difficultés, est renforcée dès lors qu’un enfant est au centre des conflits dans la famille.

Structurés autour de principes généraux, comme le respect des droits de la personne, le code de déontologie des psychologues les invite notamment en pareilles circonstances à garantir la dignité des personnes et à veiller au respect de leur dimension psychique :

Principe 1 : Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Le demandeur, ici, considère d’abord que les trois attestations témoigneraient de la remise en cause de l’autorité parentale de la mère. Au vu des pièces fournies, la mise en place du dispositif s’est effectuée après l’information complète et détaillée des méthodes et conditions aux deux parents avec leur accord explicite et signé, ce dispositif étant même reconduit une seconde année scolaire.

En cela, il semble pour la Commission que les psychologues n’ont pas dérogé aux articles 11 et 28 du code de déontologie en ce qui concerne l’attention au respect de l’autorité parentale partagée d’une part, et la précision fournie quant aux détails du coût du dispositif d’autre part :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord.

Toutes les informations (compte rendu d’évolution, bilans…) ont été transmises systématiquement aux deux parents de façon équitable. Dans une attestation, fournie à la Commission par le demandeur, il est clairement noté que le dispositif ne pourra être reconduit tel quel pour l’année scolaire suivante qu’avec l’accord des deux parents.

Par ailleurs, le demandeur met en cause la partialité de ces trois attestations notamment en ce qui concerne des « jugements personnels… inacceptables et infondés » sur la mère. Le psychologue est en effet appelé, comme le souligne l’un des éléments du second principe du code, à renforcer, dans les situations de conflit, sa vigilance :

Principe 2 : […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

La Commission suggère généralement aux psychologues de se référer aux indications des articles 7 et 17 du Code au sujet du contenu des atestations qu’ils fournissent :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

De surcroît, on peut relever que ces attestations témoignent de façon convergente d’une préoccupation centrale : la préservation et le maintien des liens avec les deux parents tels qu’ils sont établis jusqu’ici par les jugements antérieurs pour le bien de l’enfant.

Quels que soient la situation et les conflits qui la déterminent, le psychologue, surtout quand il s’agit d’un enfant placé au centre de ces conflits, s’applique à tenir sa mission fondamentale telle que développée par l’article 2 du code de déontologie :

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

      1. La rédaction de comptes rendus et d’attestations par le psychologue

Afin de retranscrire le travail accompli auprès d’une personne, le psychologue peut être amené à rédiger un document qui peut prendre différentes formes. Lorsque il est sollicité par un parent pour faire état du travail réalisé auprès de son enfant, le psychologue peut être amené à rédiger une attestation. Il doit alors faire preuve de prudenceet de précision dans la réponse à la question posée, car ce type de document est bien souvent transmis à un tiers et produit en justice.

D’un point de vue purement formel, les psychologues doivent prendre en compte les indications de l’article 20 du code de déontologie pour la production d’un écrit professionnel :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Les attestations, associées à la demande, sont conformes à ces indications puisque notamment l’objet et la nature des trois écrits sont indiqués du fait même qu’ils sont explicitement établis à la demande du père « pour valoir ce que de droit ».

De plus, chaque compte rendu adressé aux deux parents, et joint à la demande, développe largement de façon structurée et détaillée l’ensemble des éléments concernant la prise en charge et ses effets en termes aisément compréhensibles, comme cela est recommandé dans l’article 16 du code de déontologie des psychologues :

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

      1. Le choix des méthodes du psychologue.

L’analyse par notre Commission de différents documents pouvant être émis par des psychologues fait apparaître une très grande diversité des références théoriques de chaque psychologue, mais aussi des méthodes qu’il conçoit, met en œuvre et dont il est garant.

Le demandeur met en cause deux types de problèmes : la pertinence des méthodes choisies par le cabinet de psychologie pour établir un diagnostic des difficultés de développement de l’enfant,et la faiblesse des progrès obtenus suite à la mise en œuvre du dispositif depuis l’année scolaire antérieure.

En tout premier lieu, il convient de relever que l’organisation en cabinet permet aux psychologues de poser les limites de leurs interventions respectives afin de les harmoniser, selon la prescription de l’article 31 :

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Il est également précisé dans l’article 30 du code de déontologie des psychologues le nécessaire respect de la valeur et la pertinence des choix de méthode ou de pratique de chacun, et de la nature du dispositif mis en place :

Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée.

Les documents produits par les psychologues explicitent et développent précisément leurs références théoriques et leur fondement scientifique, ainsi que les propositions d’applications qui en découlent en cohérence avec le principe 4 du code et son article 24 :

Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.

Les psychologues, en conformité avec l’article 25, ne posent pas de diagnostic ou de qualification des causes d’un retard de développement :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Il convient même de noter qu’une attestation rappelle la suggestion faite aux parents d’hospitaliser leur enfant dans l’un des deux services hospitaliers spécialisés indiqués pour « déterminer ou non la présence » d’un trouble spécifique, en cohérence avec l’article 6 :

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises.

Enfin, ses missions portant sur la conformité déontologique de l’exercice de la psychologie et non sur la qualité de cet exercice, la Commission ne peut porter de jugement sur l’absence de résultats, évoquée par le demandeur.

Il convient de remarquer toutefois que certains documents techniquement détaillés s’attachent à indiquer l’évolution du développement de l’enfant, ses difficultés et ses progrès d’une façon à respecter la mission fondamentale du psychologue :

Article 2: La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Mais il va de soi que l’intervention de psychologue dans un contexte aussi conflictuel ne peut se faire dans l’évitement du conflit parfois explicite pouvant exister entre les parents.

Le psychologue, par sa présence, son intervention et les documents qu’il produit peut être utilisé par les parties comme un appui (d’une décision de justice), plus encore qu’un soutien (d’un processus thérapeutique). Il y va de son professionnalisme d’accepter cette posture et d’en assumer pleinement la responsabilité sur le plan professionnel, tel que le précise le principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE TOUSSAINT

Avis CNCDP 2013-01

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Compétence professionnelle
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants :

– Le psychologue et le choix de ses méthodes et techniques,

– L’aspect relatif des évaluations et interprétations du psychologue,

– Le travail thérapeutique avec l’enfant et le travail du psychologue avec les parents, dans un contexte de conflit parental,

– Le traitement équitable des parties.

    1. 1. Le psychologue et le choix de ses méthodes et techniques

Les modes d’intervention des psychologues sont divers. Cette diversité tient à la pluralité des situations et des personnes rencontrées autant qu’à la variété des spécialisations professionnelles des psychologues. Dans ce contexte, c’est bien à chaque psychologue d’apprécier quel dispositif est le plus approprié dans son secteur d’intervention pour les personnes qu’il rencontre.

Principe 3, Responsabilité et autonomie : […]Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]

Cela ne signifie pas que tout est possible. Le Code est clair à cet égard, l’autonomie technique du psychologue s’exerce dans le cadre de sa compétence professionnelle, une compétence dont le principe 2 rappelle les principales caractéristiques.

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […].

L’usage professionnel du titre étant protégé par la loi, ceux qui peuvent en faire usage ont suivi une formation longue et exigeante délivrée par des structures universitaires habilitées à cette fin. C’est dans ce cadre que chaque psychologue se dote de la qualification technique qui lui permettra d’utiliser à bon escient une gamme de méthodes et d’ajuster son intervention aux caractéristiques des situations dans lesquelles il interviendra. Comme le rappelle opportunément le principe 2, l’expérience professionnelle du psychologue lui permettra de clarifier et préciser encore l’étendue et les limites des qualifications dont il est garant.

Si les modes d’intervention choisis par le psychologue ne doivent rien à l’arbitraire, s’ils résultent d’une formation de haut niveau complétée par l’expérience du terrain, alors le psychologue doit pouvoir en répondre personnellement et justifier de la pertinence de ses choix. C’est à ce propos, le choix des modes d’intervention, que le Code invoque le principe de rigueur :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Les choix techniques que fait un psychologue sont donc généralement justifiés. Il reste qu’ils peuvent être discutés et que rien ne s’oppose à leur examen critique. Le code de déontologie des psychologues ne peut servir à cet examen que sur le plan déontologique. On y trouve des règles pour les personnes titulaires du titre de psychologue et le préambule du Code précise :

Préambule

[…] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. […]

Dans la situation exposée par le demandeur, le choix de la psychologue de recevoir la mère et l’enfant ensemble, comme tout choix peut être discuté, mais rien ne s’y oppose au regard des prescriptions du code de déontologie.

L’inquiétude du demandeur porte sur l’influence et les pressions que la mère pourrait exercer sur l’enfant pendant les entretiens. Tout psychologue qui choisit ses modes d’intervention dans le respect des principes énoncés plus haut a les compétences pour percevoir de tels effets, en tenir compte dans sa gestion de la situation et le cas échéant modifier sa méthode d’entretien.

    1. 2. L’aspect relatif des évaluations et interprétations du psychologue.

Les premières séances d’un psychologue avec un patient lui permettent une compréhension d’ensemble des problématiques de ce dernier. Cette première phase de travail nécessite la plus grande attention dans la prise en compte des facteurs concernés, surtout avec un jeune patient en situation de crise, comme cela semble être le cas ici.

Le demandeur questionne la Commission sur le bien-fondé de cette première évaluation. Celle-ci est possible en quelques séances, même si elle ne peut pas toujours être communiquée comme telle : elle va surtout permettre au psychologue de proposer et mettre en place des interventions au plus près de la situation donnée. Cela est d’autant plus vrai dans le cas d’une évaluation des problématiques d’un enfant dans un contexte de conflit parental. Les passions y sont exacerbées et le psychologue tentera surtout de préserver le lien qu’il commence à tisser avec l’enfant tout en travaillant à une alliance thérapeutique avec les parents.

Dans tous les cas, au moment de la communication, ici aux parents, le psychologue doit faire preuve de mesure, comme le rappelle le Principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

[…]Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Cette communication ne peut pas prendre la forme d’un jugement catégorique et définitif. Le psychologue dans ses évaluations se réfère en effet à l’article 25 du code de déontologie :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques ou psychosociales des individus ou des groupes.

Le caractère relatif des évaluations et interprétations du psychologue concerne, dans la situation présente, autant la problématique de l’enfant que la relation de chacun des parents avec celui-ci. La communication aux parents tient compte également du contexte conflictuel entre eux, s’il existe, dans le but de préserver tant que faire se peut le travail commencé avec l’enfant.

3. Le travail thérapeutique avec l’enfant et la relation du psychologue avec les parents, dans un contexte de conflit parental.

Le psychologue travaille dans le respect des législations en vigueur. Dans un contexte de conflit parental, il s’assure du consentement des deux parents avant d’entamer le suivi d’un enfant. Dans cette configuration particulièrement difficile en raison des tensions qui peuvent exister entre les deux parents, les différentes législations concernant les droits de l’enfant1 peuvent lui servir de point d’appui. Le principe 1 du Code incite le psychologue à s’y référer :

Principe 1, Respect des droits des personnes

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] 

La notion d’intérêt supérieur de l’enfant, à laquelle se réfère la convention internationale des droits de l’enfant, peut guider le psychologue dans son travail avec les parents. Si le conflit parental est particulièrement exacerbé, le psychologue peut aussi proposer à ceux-ci un espace de médiation différent sous la responsabilité d’autres professionnels, ce qui permet de préserver l’espace thérapeutique de l’enfant. C’est la fonction possible d’une médiation familiale, souvent proposée dans de telles situations.

4. Le traitement équitable des parties.

Comme cela a été indiqué précédemment le psychologue assurant le suivi d’un enfant oriente son intervention en priorité vers l’enfant. Les différents adultes qui constituent son entourage proche sont tous susceptibles d’apporter au psychologue leur témoignage sur la situation de ce dernier. Mais si ces témoignages s’avèrent utiles voire indispensables dans le cas d’une expertise par exemple, ils n’ont pas nécessairement à être recueillis de façon systématique et exhaustive lors d’un suivi psychologique. Il revient au psychologue d’apprécier la nature des informations dont il a besoin pour comprendre et aider l’enfant, sachant que celles qu’il puise dans l’écoute et l’observation de ce dernier sont essentielles.

L’équité ne réside pas ici dans l’audition de toutes les parties qui souhaiteraient faire entendre leur vérité sur la situation de l’enfant, mais dans l’adoption d’un positionnement qui est celui du psychologue : reconnaître à chacun des parents (en particulier) la place qu’il occupe dans le psychisme de l’enfant. La crainte du demandeur que la psychologue qui suit sa fille soit influencée par tel ou tel interlocuteur peut se comprendre. Si le mot équité n’apparaît pas dans la version actuelle du Code, il faut néanmoins rappeler que la recherche d’impartialité fait partie de la compétence attendue du psychologue.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Cela étant, le psychologue qui reçoit régulièrement un enfant en y admettant la présence ponctuelle d’une autre personne s’expose à ce que d’autres proches, directement impliqués dans le contexte familial conflictuel, souhaitent également rencontrer le psychologue.

Si une fois le suivi engagé, le psychologue souhaite rencontrer un proche de l’enfant ou accepte de le recevoir à sa demande, il a alors le choix, tout en veillant à préserver le cadre thérapeutique, de le faire soit en la présence de l’enfant, soit en dehors des séances régulières de suivi.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

1

Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 nov. 1989

Avis CNCDP 2012-07

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de la situation exposée, la Commission traitera des points suivants :

  • Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant,

  • Les modalités de rédaction d’une attestation,

  • La divulgation d’informations écrites et le secret professionnel.

    1. Le consentement des détenteurs de l’autorité parentale et l’intérêt de l’enfant

Dans le contexte d’une procédure de divorce avec droit de visite et d’hébergement, le psychologue doit prendre en compte l’intérêt des enfants concernés. Dans le cas de divorces conflictuels, les enfants peuvent parfois devenir l’objet d’instrumentalisation de la part de leurs parents. Le psychologue, conscient des enjeux complexes qui se jouent dans de telles circonstances, veillera à ne pas se laisser influencer par lesparents.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le respect de la législation relative à l’autorité parentale ne dispense pas le psychologue de s’assurer du consentement ou de l’assentimentde l’enfant reçu en entretien, comme le rappellent les articles 9 et 10 du Code de déontologie:

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […].

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’enfant, comme les parents, doit donc être informé par le psychologue des conditions de la consultation et du devenir de ses conclusions :

Article 9 : […]Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

L’article 11 introduit une distinction entre quelques consultations ponctuelles et une prise en charge au long cours. Cet article admet que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale n’est pas obligatoire pour des rencontres ponctuelles.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

L’autorité parentale conjointe présuppose un accord entre les parents pour les actes usuels, c’est à dire qui concernent la vie quotidienne ou courante de l’enfant. Par contre les actes non-usuels, à savoir des actes importants, tels qu’une psychothérapie ou un bilan psychologique, nécessitent l’accord des deux parents.

    1. Les modalités de rédaction d’une attestation

La rédaction d’un document écrit par un psychologue nécessite le respect de certaines règles rappelées par l’article 20 du Code.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue […] portent […] l’objet de son écrit […]

Si le document est une attestation, alors cet intitulé « attestation » doit apparaitre clairement afin de faciliter l’identification de la nature de l’écrit ainsi que ses particularités. En effet, l’attestation a pour but de témoignerde manière compréhensible des éléments constatés par le psychologue. Elle a pour finalité de permettre à son destinataire de « faire valoir ce que de droit », c’est à dire de faire valoir auprès de toute personne les informations mentionnées sur leditdocument.

En d’autres termes, le destinataire d’une attestation, que le psychologue a jugée, du fait même de la nature de ce document, transmissible à un tiers, peut la remettre à n’importe quelle personne de son choix (avocat, juge, médecin, employeur, etc.)

Le psychologue veillera à y inscrire son nom et son numéro ADELI, la date de l’écrit, sa fonction ainsi que sa signature. Cette signature engage sa responsabilité professionnelle.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Le psychologue reste attentif aux informations écrites qu’il divulgue dans une attestation. Qu’en est-il de l’attestation et du secret professionnel?

    1. La divulgation d’informations et le secret professionnel

Quelle que soit la nature de l’écrit du psychologue, celui-ci doit veiller au respect du secret professionnel :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Principe 1 : Respect des droits de la personne : […]Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […].

La divulgation d’informations psychologiques destinée aux instances judiciaires a toujours représenté un sujet délicat pour les psychologues.

L’écritured’uneattestation demande, comme nous l’avons vu, une exigence sur la forme, mais aussi une exigence sur le fond, à savoir sur ce qui est écrit et peut être divulgué. Rappelons qu’unefois écrite, l’attestation peut être utilisée selon le bon vouloir du demandeur et qu’elle n’a pas pour but de rapporterdes propos mais plutôt de faire état de constatations du psychologue.

Concernant la divulgation d’informations relatives à un suivi au long cours, le psychologue doit savoir rendre compte de ce qui relève del’intérêt de la personne, à condition de prendre en compte la spécificité du tiers auquel il s’adresse.

S’il s’adresse à un juge, dans un contexte de procédure de divorce avec désaccord des parents concernant le droit de visite et d’hébergement des enfants, le psychologue devra alors uniquement transmettre les informations utiles à la protection et à l’intérêt des enfants concernés et reçus dans le cadre d’un suivi psychologique, comme c’est le cas dans la situation exposée par le demandeur.

Enfin, le psychologue doit veiller au traitement équitable des parties en présence.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE TOUSSAINT

Avis CNCDP 2013-02

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle
– Confidentialité
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Au vu de ces éléments, la Commission se propose de traiter les points suivants:

– L’information aux parents lors des évaluations et suivis d’enfants,

– Les modalités techniques et déontologiques des entretiens psychologiques avec des enfants,

– Le suivi psychologique d’un enfant déjà suivi par ailleurs,

– La rédaction d’écrits de psychologues.

    1. L’information aux parents lors des évaluations et suivis d’enfants

L’évaluation ou la contre-évaluation d’un mineur par un psychologue dans un contexte de conflit parental est complexe et nécessite à la fois de la prudence et de la rigueur de la part du professionnel.

Le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale doit être nécessairement recherché par le psychologue. Lorsque l’autorité parentale est exercée par chacun des deux parents, de manière conjointe, alors le consentement des deux est requis. En effet, les deux parents ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités concernant la santé de leur enfant et les choix qui seront éventuellement faits à ce sujet. C’est ce qui est indiqué dans l’article 11 du code de déontologie des psychologues.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Cependant, s’il s’agit d’une première prise de contact avec l‘objectif d’un conseil ou d’un soutien ponctuel, le consentement d’un seul parent peut être suffisant.

Cette rencontre avec les parents, éventuellement préalable à une intervention du psychologue, permet de recueillir des informations quant à leur demande (ou non demande) en ce qui concerne leur enfant, leurs observations, mais aussi sur le contexte de vie, les relations intrafamiliales.

En rencontrant les deux parents, ou en se mettant en contact avec l’un et l’autre, le psychologue définit le cadre de son intervention, en fonction de la demande et de la situation, et explique de manière précise et explicite les objectifs, les modalités, les limites de son intervention. Le cas échéant, le psychologue mentionne le fait qu’un écrit sera rédigé dans le cas d’une demande d’évaluation, ainsi que les modalités de rédaction et de restitution. Cela est détaillé dans l’article 9 du Code :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

De cette manière, le psychologue peut intervenir dans des situations parentales conflictuelles dont les enfants sont parfois l’enjeu. Le fait de rencontrer chacun des deux parents permet au psychologue d’éviter de placer l’enfant dans un conflit de loyauté à leur égard.

Enfin, cette nécessité de recueillir le consentement éclairé des deux parents de l’enfant répond également à celle de donner une place à ceux dont l’enfant est dépendant affectivement, avec lesquels il entretient des liens d’attachement, qui participent à sa construction, à son éducation. Ainsi, il en va du respect de l’enfant dans sa dimension psychique.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. […]

Quel que soit le demandeur à l’origine de l’intervention, le psychologue doit se rappeler que son patient est l’enfant, et il doit faire preuve d’impartialité par rapport aux enjeux conflictuels des adultes.

Principe 2: Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

    1. Les modalités techniques et déontologiques des entretiens psychologiques avec des enfants

Les modalités d’interventions auprès de personnes, enfants ou adultes, concernant les évaluations psychologiques peuvent s’appuyer sur différentes techniques choisies par le praticien en fonction de la demande et de l’analyse qu’il en fait.

L’analyse du contexte relationnel et de la demande lui permet en toute responsabilité d’opérer ses choix :

Principe 3. Responsabilité et autonomie

[…] le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre […].

Il s’agit ensuite de les soutenir par une argumentation explicite et raisonnée, selon le principe 4 du Code :

Principe 4. Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée […].

La contre-évaluation ayant été demandée pour apprécier la santé mentale de l’enfant, le cadre de l’entretien psychologique peut fournir des éléments pertinents pour fonder une observation. Le psychologue cherche à en faire la synthèse.

Il connaît par ailleurs la valeur relative de ses observations et de son évaluation.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. […] Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Toutefois, cette observation, en tant que pratique psychologique s’inscrit dans des objectifs clairement définis, explicités par le principe 6 du code de déontologie :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […]

Ainsi une évaluation, ou contre-évaluation, à propos d’un enfant ne peut pas avoir comme but annexe d’établir le diagnostic ou « pré-diagnostic » des personnes de l’environnement familial et ce d’autant plus qu’elle s’organise dans le respect de la confidentialité :

Principe 1 : […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […].

Le choix fait de réaliser l’entretien en présence du père mérite lui aussi d’être argumenté. Il peut s’avérer indispensable qu’avec un enfant très jeune, inhibé ou présentant un handicap,la présence d’un parent soit rendue nécessaire, mais aussi que la situation de premier entretien soit propice à l’observation de comportements, de réactions ou d’échanges relationnels parents-enfants qui enrichissent les observations du psychologue.

Cependant, si le Code mentionne explicitement la nécessité, pour engager une évaluation ou un suivi psychologique d’un enfant, d’obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, (Art.11 cité ci-dessus), il n’est pas précisé que cette évaluation doit être conduite en présence d’un tiers, ici le père.

3. Le suivi psychologique d’un enfant déjà suivipar ailleurs

La demandeuse interroge la Commission à propos de l’engagement d’un suivi psychologique auprès d’un enfant déjà suivi par ailleurs. Ceci soulève plusieurs questions :

  • Quelle était la nature exacte du suivi ? Thérapeutique ? Evaluation ?

  • Le psychologue doit-il refuser de recevoir en consultation un parent et son enfant s’il a connaissance d’un suivi par ailleurs ?

Quelle que soit la situation qui amène un parent et un enfant à consulter un psychologue, le travail pour situer la demande et recueillir des éléments de l’histoire de l’enfant doit pouvoir faire préciser, dans le respect de la personne, d’éventuels suivis antérieurs ou actuels.

La connaissance d’un suivi permet au psychologue de prendre contact avec son ou sa collègue, avant de décider de suivre la personne, pour pouvoir ensuite, le cas échéant, optimiser leur intervention dans l’intérêt de l’enfant conformément à l’article 31 du code de déontologie :

Article31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Il peut arriver qu’il soit nécessaire du fait des préconisations de prise en charge de l’enfant que des suivis psychologiques soient engagés car répondant à des techniques différentes mais coordonnées.

Dans la situation présente, il semble qu’au-delà de la contre évaluation demandée par le père, une deuxième séance se soit engagée avec le psychologue. En référence à l’article 31 mentionné ci-dessus, un contact ou un échange avec la consœur aurait permis une articulation de leurs interventions en fonction de l’intérêt de l’enfant.

4. La rédaction d’écrits de psychologues

Les courriers dont il est question ici sont deux courriers professionnels émanant du psychologue.

La rédaction d’un écrit concernant un mineur dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents séparés est une tâche délicate. Il s’agit de faire preuve de tact, de prudence, tout en restant clair, explicite et compréhensible.

Article 16: Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Le psychologue donne ses conclusions en son seul nom, quelle que soit la formulation choisie. C’est ce qui est indiqué dans le Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. […]

La personne à qui le psychologue destine et donne son écrit peut en disposer et l’utiliser librement. En l’occurrence, le père étant la personne à laquelle le psychologue a donné son écrit, il est donc possible pour lui de le transmettre à un tiers, qui peut ensuite choisir de s’en saisir ou non.

En ce qui concerne la forme de l’écrit, certains éléments d’identification du psychologue ainsi que de l’écrit lui-même doivent être mentionnés, comme il est précisé dans l’article 20 du Code:

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […]

Quand le psychologue rédige un écrit, il n’inclut des éléments concernant la (enlever)les dimensions psychologiques des personnes que si cela s’avère nécessaire. Il s’agit en effet de préserver et de respecter l’intimité psychique des personnes. En outre, cette transmission d’éléments nécessite l’accord de la personne concernée, ou, àminima, une information préalable de cette personne. C’est ce qui est expliqué dans l’article 17 du Code:

Article 17:Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

En dehors du but restreint de l’évaluation, c’est-à-dire lors d’échanges plus informels, comme dans le cas ici d’un échange téléphonique avec la demandeuse ou d‘un courrier adressé au père de l’enfant, le cadre plus général d’exercice est soumis, avec les mêmes exigences, au respect de la confidentialité et donc du secret professionnel. Dans la situation qui nous occupe ici, le psychologue a établi deux courriers : l’un présenté comme une évaluation psychologique de l’enfant et un autre, adressé au père, pour justifier de façon détaillée et argumentée, son refus de poursuivre les consultations avec l’enfant. Quels que soient le climat et les enjeux dans lesquels peut être pris le psychologue, il préserve la confidentialité et le secret professionnel qui s’imposent à son activité.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-03

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autonomie professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Discernement
– Information sur la démarche professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne

Compte tenu des éléments évoqués par la demandeuse, la CNCDP traitera les points suivant :

– Les conditions et limites déontologiques d’un suivi psychologique par téléphone,

– L’arrêt des entretiens dans le cadre d’un suivi psychologique.

    1. 1. Les conditions et limites déontologiques d’un suivi psychologique par téléphone

Dans la dernière partie de l’article 3 du code de déontologie, il est affirmé au sujet du psychologue que « son principal outil est l’entretien ». De quel type d’entretien s’agit-il ? Il n’est précisé à aucun endroit dans le code que l’entretien téléphonique contrevient à la déontologie.

Néanmoins, l’article 27 du code de déontologie souligne l’importance de la rencontre :

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

La pratique des consultations par téléphone, ne favorisant pas la « rencontre effective », ne s’inscrit généralement pas sur du long terme. Un entretien psychologique à distance peut s’expliquer dans le cas où la personne est empêchée de se rendre sur les lieux de consultations, ou bien pour ce que l’on qualifie habituellement d’actes ponctuels, par exemple un besoin de conseil, d’information ou de soutien momentané relatif à une situation difficile, un événement douloureux, comme c’est le cas dans des services ou associations d’aide par téléphone.

On peut aussi utiliser l’entretien téléphonique pour des messages de prévention et comme un passage de relais, sorte de passerelle vers une autre forme de suivi psychologique qui privilégierait la rencontre effective.

En d’autres termes, le dispositif d’entretien par téléphone ne permet pas de suivi au long cours comme dans le cadre d’un travail en face à face. Du fait de l’absence physique de l’interlocuteur, et aussi de l’absence d’un lieu professionnel commun, cette question des limites de l’intervention téléphonique, qui s’appuie essentiellement sur la communication verbale, est importante. En effet, le discours diffère de celui émis lors des entretiens en présentiel. Les attitudes du psychologue et celles de l’appelant, qui peut interrompre à tout moment l’entretien, diffèrent également du fait de l’absence de présence physique.

Dans un contexte d’entretiens psychologiques par téléphone, le psychologue doit nuancer ses propos, agir avec prudence, et être conscient du cadre et des limites de ce type d’intervention. Ce cadre particulier doit être expliqué à la personne, qui lorsqu’elle est suffisamment informée des modalités de l’intervention peut ou non en accepter le déroulement. Le psychologue doit préciser à la personne qui le consulte la manière dont il procède, c’est ce qui est défini dans le principe 4 du code de déontologie, intitulé « Rigueur » :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

A noter que le champ des entretiens téléphoniques est encore peu théorisé et réglementé, ce qui invite le psychologue à faire preuve d’esprit critique et à être d’autant plus prudent :

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Cela incite le psychologue dans tous les cas, c’est-à-dire pour toutes ses missions, à user de réflexion éthique, gage de responsabilité professionnelle et de compétence.

    1. 2. L’arrêt des entretiens dans le cadre d’un suivi psychologique

La question de l’arrêt d’un suivi psychologique se pose sous deux angles : pour quelle décision le suivi est-il arrêté et de quelle manière s’interrompt-il ?

Concernant les causes de l’arrêt du suivi, elles peuvent être diverses : le suivi psychologique est terminé, le patient souhaite arrêter, le patient déménage, le psychologue prend sa retraite ou change de lieu et de structure d’exercice etc. Dans la situation présentée, le déménagement de la demandeuse n’a pas stoppé le suivi thérapeutique : un système palliatif via des consultations téléphoniques a permis de poursuivre le travail durant plusieurs années.

Après trois années d’entretiens téléphoniques, menés dans l’institution au sein de laquelle la prise en charge a débuté, le suivi s’est arrêté sur les ordres de la hiérarchie du psychologue. L’indépendance et l’autonomie de ce dernier sont donc à questionner dans ce cas d’exercice institutionnel, car c’est généralement au psychologue de définir lui-même les modalités de ses interventions, y compris leurs limites, comme le rappelle le principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Même si la direction d’une institution définit un certain nombre de missions pour le psychologue, c’està celui-ci de définir de quelle manière il peut les réaliser. Aussi passer d’un suivi en face à face à un suivi téléphonique n’empêche pas l’exercice professionnel du psychologue.

Quel que soit le cadre d’exercice, l’arrêt d’un suivi psychologiquedépend conjointement du patient (ou de son représentant légal), du psychologue, et des missions de l’institution. Il doit pouvoir être préparé de manière à ce que la fin de la relation thérapeutique se passe de la meilleure façon possible suivant le contexte, dans le respect de la dimension psychique de la personne.

Concernant les modalités de l’interruption du suivi, elles doivent être évoquées dès les premières rencontres où le psychologue explique à la personne la manière dont la prise en charge va se dérouler, y compris comment se décide la fin du suivi, comme l’évoque l’article 9 du Code :

Article 9 : Il [le psychologue] a donc l’obligation de les [ceux qui le consultent] informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention ,[…]

Toutefois, il arrive que le suivi soit interrompu sans pouvoir respecter ce qui était prévu dans le déroulement de la prise en charge, notamment lorsque le patient déménage par exemple. Dans ce cas et afin de permettre la continuité de la prise en charge, l’article 22 du Code préconise que le psychologue cherche une solution à proposer à son patient, comme l’orienter vers un confrère par exemple :

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

En conclusion, il paraît contraire au code de déontologie d’interrompre un suivi psychologique sans prévoir avec le patient un moyen pour que le travail débuté puisse se poursuivre si nécessaire. Pour cela, le psychologue peut orienter le patient vers un confrère ou une institution susceptible de le prendre en charge.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2012-01

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Discernement
– Évaluation (Droit à contre-évaluation, Relativité des évaluations)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur.

Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel,

  • Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent.

    1. La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel

Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante :

Principe 6 : Respect du but assigné 

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation.

Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité.

En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].

    1. Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent

L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique.

Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Marie-Claude GUETTE-MARTY

La Commission tient à préciser que dans la situation présentée ici, le demandeur appuie ses propos sur des articles du Code de déontologie de 1996, or depuis le mois de mars 2012, l’ensemble des avis est désormais rendu sur la base du Code actualisé et signé officiellement le 4 février 2012. Par ailleurs, la Commission n’est pas habilitée à enquêter, ni à porter un jugement sur les situations qui lui sont présentées. Elle a pour mission de fournir les éléments d’une réflexion déontologique à propos des questions que lui expose le demandeur.

Après avoir pris connaissance de la situation présentée, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel,

  • Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent.

    1. La responsabilité et l’indépendance du psychologue dans un contexte institutionnel

Lorsque sa mission s’inscrit dans un contexte institutionnel le psychologue est amené à tenir compte des directives hiérarchiques, sans pour autant renoncer à sa liberté de déterminer la procédure qui lui paraîtra adéquate pour répondre aux demandes qui lui sont faites. Dans la situation présentée, la psychologue avait pour mission de donner sonavis après un entretien individuel avec le demandeur et de rédiger un rapport qu’elle devait ensuite remettre au directeur adjoint de l’établissement. A ce sujet, le principe 6 du code de déontologie énonce la règle suivante :

Principe 6 : Respect du but assigné 

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Lorsque l’intervention du psychologue résulte d’une demande institutionnelle, le tiers est d’emblée présent. Cela nécessite de la part du psychologue une analyse précise, visant à délimiter clairement les exigences de sa mission et le respect dû à la personne, au sujet de laquelle son avis est sollicité, même lorsque la consultation a lieu sur commande et non du fait d’une démarche personnelle, conformément à ce que précise l’article 12 du Code :

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Tout en tenant compte des circonstances contraignantes, le psychologue doit donc permettre à la personne avec laquelle s’engage la relation d’évaluation de se sentir libre dans son adhésion à la situation, comme l’indique l’article 9 du code :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à des évaluations, une recherche ou une expertise. Il a donc obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

En outre, le psychologue est tenu à la plus grande rigueur dans l’analyse des limites de la demande qui lui est faite. Dans une structure institutionnelle, il est généralement informé de l’origine de la consultation, surtout lorsqu’elle résulte d’un incident. Il importe donc qu’il préserve autant que possible sa neutralité. En effet, sa mission ne consiste pas à enquêter ni à prendre parti. Les éléments à partir desquels il aura à élaborer son avis se limitent à ce qu’il recueillera dans le cadre de sa consultation.

Enfin, lorsqu’il intervient, le psychologue est conscient de l’importanceet néanmoins de la relativité de son point de vue.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Il se peut que des questions précises soient posées au psychologue afin qu’il donne un avis explicite sur les mesures à prendre concernant une personne. Il sait que son avis peut avoir une incidence sur la personne examinée : cela suppose donc de sa part une grande prudence. Néanmoins, les décisions sont prises par l’administration ou l’institution en question et ne sont pas du ressort du psychologue. On ne saurait donc lui en imputer la responsabilité.

En effet, au sein d’une institution, le psychologue n’a pas pouvoir de décision, il doit respecter le but assigné et réaliser au mieux les missions confiées et stipulées dans sa fiche de poste, tout cela dans le respect de la dimension psychique de l’usager. Cependant, même si son indépendance est parfois relative, son autonomie reste entière car, en principe, le psychologue est libre de sa démarche, de ses méthodes et seul responsable de ses conclusions, comme le précise le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […].

    1. Les écrits des psychologues et l’information des personnes qui consultent

L’article 20 énonce une règle requise pour tout écrit psychologique, quellequ’en soit sa forme.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Par ailleurs, avant tout entretien, le psychologue s’efforce de poser le cadre de son intervention. Il doit également fournir à la personne les informations relatives au but et à l’issue de cet l’entretien. Ces informations sont généralement données oralement à l’intéressé, avant ou après l’entretien selon leur caractère. Dans la situation présentée ici, l’écrit réalisé par la psychologue est présenté sous la forme d’un rapport, lequel a été transmis par voie hiérarchique.

Dans ce cas précis, la question du respect du secret professionnel se pose. En effet, le psychologue qui rédige un rapport d’examen n’a pas à rendre compte de ce qui a été dit précisément au cours de l’entretien, sous peine de non-respect de la confidentialité. En revanche, lorsqu’il communique son avis, qui résulte de sa réflexion issue des éléments recueillis au cours de l’entretien ou de l’examen qu’il a effectué, il ne trahit pas le secret professionnel et respecte l’article 7 du Code :

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Outre cette notion de secret professionnel, les écrits d’un psychologue doivent être rédigés avec prudence, ils doivent être nuancés, utilisant le conditionnel lorsque c’est nécessaire. C’est pourquoi, ce qui peut parfois apparaître incertain, indécis, n’est autre que l’obligation faite à tout psychologue de rester prudent. Le psychologue évalue une personnalité, mais n’a pas pour mission d’évaluer la véracité des faits.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cette règle déontologique renvoie à l’article 9 de l’ancienne version du Code, cité par le demandeur. Il nous rappelle que le psychologue n’a pas pour mission d’enquêter sur ce qui lui a été rapporté, mais il doit en revanche être capable de relater au mieux les circonstances d’un entretien ainsi que les interprétations cliniques qu’il aura pu élaborer concernant la personne rencontrée.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Généralement les intéressés bénéficient de la possibilité de consulter les écrits psychologiques les concernant, ce qui fut le cas dans la situation présentée, mais selon les règles de l’institution en question. Enfin, en cas de contestation, l’intéressé peut demander une contre évaluation.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Marie-Claude GUETTE-MARTY

Avis CNCDP 2012-12

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

La Commission abordera les points suivants :

  • le rapport : un écrit du psychologue,

  • le statut des notes personnelles,

  • la transmission des documents émanant du psychologue à un tiers et sur son lieu de travail.

    1. 1. Le rapport : un écrit du psychologue

Dans la situation présente, la qualification du rapport n’est pas explicite : s’agit-il d’une demande du procureur ou d’un signalement à l’initiative de la psychologue ? Dans l’un ou l’autre cas, la mission du psychologue sera d’apporter des éléments, parmi d’autres, qui permettront au Procureur de prendre une décision.

1.1 Une modalité de réponse à des demandes différentes.

La Commission s’est penchée à de nombreuses reprises sur les différentes appellations des écrits des psychologues. Le code de déontologie établit une différence entre évaluation et avis puisque dans le premier cas, le psychologue a pu examiner lui-même la personne ou la situation alors que dans le deuxième cas, il peut formuler un avis à partir de dossiers ou situations rapportées, comme par exemple en équipe pluridisciplinaire.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Le rapport du psychologue, souvent qualifié de psychologique, est un document qui répond généralement à une demande ou une obligation et que le psychologue n’établit pas à son initiative. Celui-ci est ainsi sollicité pour produire un avis sur ce qu’il perçoit de la situation ou sur la façon dont elle est perçue par les protagonistes.

Le rapport d’expertise psychologique, lui, est réalisé suite à une procédure pénale ordonnée par le juge pour lequel le psychologue nommé « expert », prête serment.1

Un rapport est demandé pour éclairer une situation ou apporter des éléments à une enquête. Il comporte le plus souvent une introduction, l’énonciation d’une problématique ou de difficultés qu’il est censé explorer, des éléments d’anamnèse concernant la personne ou un groupe, un développement sous forme d’avis ou d’hypothèses, et une conclusion qui peut intégrer des préconisations. Dans tous les cas, le psychologue indiquera ses sources d’information, distinguera les conclusions qu’il tire de ce qu’il a lui-même observé ou de ce qui lui aura été rapporté. Il en est ainsi de sa responsabilité, de son autonomie et de sa rigueur :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie : Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule

Principe 4 : Rigueur : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

La psychologue fait état dans son écrit, ainsi que dans le document remis au directeur de l’établissement, des éléments sur lesquels elle s’appuie pour fonder ses appréciations. Elle évoque en particulier, la rencontre, qualifiée d’« entretien informel » avec la mère de famille, à qui elle a rappelé sa disponibilité en cas de besoin ; elle mentionne aussi le travail en équipe pluridisciplinaire, équipe dont elle a assuré un accompagnement rapproché.

1.2 L’information et la transmission d’un rapport :

Le psychologue, qui transmet ses conclusions à un tiers, doit recueillir l’accord de l’intéressé ou à défaut l’en informer selon les cas.

Article 17 : […] La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Cependant, il ne peut se soustraire à une mission judiciaire, tout comme il doit, même dans un cadre contraint ou dans le cas de relation difficile avec la personne, faire en sorte que la dimension psychique de celle-ci soit respectée. Il peut ainsi se trouver dans une circonstance où il est obligé de rendre compte, tout comme il peut mesurer le danger que pourrait entraîner la remise de ses conclusions dans des situations particulièrement délicates qui seraient contraire à l’intérêt de la personne.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

    1. 2. Le statut des notes personnelles.

Les notes personnelles constituent un outil de travail du psychologue qui peut revêtir des formes très variées et personnelles, voire parfois être incompréhensibles pour un tiers : abréviations, tirets, remarques, annotations qui ne reflètent pas le contenu de l’entretien, mais plutôt une partie du matériel à partir duquel il pourra élaborer une analyse et produire un document plus structuré. Les notes personnelles griffonnées par un professionnel se distinguent donc d’un écrit, de notes professionnelles ou de documents émanant d’un psychologue à des fins de communication aux intéressés ou à d’autres professionnels. La Commission a déjà été amenée à retenir qu’elles conservent un caractère strictement personnel et qu’elles ne doivent être communiquées à personne, et le plus souvent détruites. Quand elles portent sur des données ou des informations recueillies lors de son exercice professionnel, le psychologue sera amené à les classer et les archiver selon les dispositions légales en vigueur et pour un temps nécessaire à une mise en forme plus structurée.

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle.

    1. 3. La transmission des documents émanant du psychologue à un tiers et sur son lieu de travail.

Faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique, si elle est au cœur de la mission fondamentale du psychologue, n’en est pas moins nécessairement traduite dans les écrits qu’il établit la concernant.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique […].

Cette mission engage obligatoirement le psychologue à respecter les droits fondamentaux de la personne. Sa pratique professionnelle s’inscrit donc dans des principes législatifs qu’il doit connaître. Dès lors, les écrits que le psychologue produit constituent des traitements de données à caractère personnel qui sont encadrés par la loi dite CNIL du 6 janvier 19782, reprise par le principe 1 du code de déontologie actualisé, quand ils concernent les personnes :

Principe 1. Respect des droits de la personne. Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

et par les articles 20 et 26, cités précédemment qui indiquent clairement que le psychologue est responsable de toutes les informations et données qu’il aura recueillies et traitées lors de son activité professionnelle.

Article 20 : […]. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

En conséquence, un certain nombre d’écrits a vocation à être transmis à un tiers (attestation, rapport, compte-rendu d’évaluation, rapport d’expertise…) dans un cadre légal ou institutionnel et après en avoir informé la (ou les) personne(s). D’autres documents(notes professionnelles, données d’évaluation psychologiques, résultats à des tests),qui sont des supports plus formalisés que les notes personnelles, avec lesquels le psychologue élaborera son écrit, peuvent constituer des données à caractère personnel auxquelles seule la personne concernée peut demander à avoir accès.

Ainsi, le psychologue doit faire respecter sur son lieu de travail la confidentialité de ses documents :

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Mais en tant que responsable de ceux-ci, il doit veiller à ce que d’autres ne puissent pasy avoir accès. Il lui appartient de prendre toutes les précautions nécessaires dans ce sens lorsqu’il quitte définitivement l’institution qui l’emploie.

Cependant, il peut, avec l’accord des personnes concernées, et afin de ne pas entraver le bon déroulement de la poursuite des actes professionnels, prendre des dispositions appropriées comme s’enquérir auprès du collègue lui succédant de ses méthodes de travail et du souhait ou non d’avoir des « historiques » de situation, de laisser ses coordonnées pour le joindre en cas de besoin, de mentionner des évaluations (tests) ou éventuellement des protocoles de passation. En cas d’absence de contact avec son successeur, il sera préférable soit de détruire, soit d’emporter les documents nominatifs, soit encore de les remettre à la personne concernée ou son représentant légal dans l’intérêt de celle-ci.

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

1 Selon l’art. 156 du Code de Procédure Pénale

2 la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques àl’égard des traitements de données à caractère personnel.