Avis CNCDP 2008-10

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Autonomie professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Consentement éclairé

La Commission ne peut être saisie que de questions portant sur la déontologie des psychologues, celles relevant du droit du travail devant être traitées par d’autres instances. La différenciation de ces deux plans, dont la demandeuse a conscience, n’est pas toujours aisée pour les psychologues en situation conflictuelle avec leur hiérarchie.
En réponse aux questions posées, la commission traitera des points suivants

  1. La validité légale du Code de déontologie des psychologues
  2. Les missions et les conditions d’exercice des psychologues
  3. Le positionnement d’un psychologue lors d’une action  en justice

 

 

  1. La validité  légale du Code de déontologie des psychologues

Le Code de déontologie des psychologues a été adopté en 1996 par la grande majorité des organisations de psychologues. Comme le précise son préambule :
Préambule – « (…) Le présent code de déontologie est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel. Sa finalité est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie. Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et respecter. Elles apportent dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres (…) »

L’article 8 du Code demande à chaque psychologue  de faire explicitement état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et de ses relations professionnelles.
Article 8. « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels »

Il est donc tout à fait légitime et nécessaire qu’un psychologue fasse référence à son Code de déontologie dans l’exercice de ses fonctions
Le Code de déontologie des psychologues n’a pas encore de reconnaissance légale, toutefois il fait référence depuis maintenant douze ans au sein de la profession et  commence à faire jurisprudence au sein des tribunaux.

 

 

 

  1. Les missions et les conditions d’exercice des psychologues

Les psychologues ont une formation universitaire et professionnelle spécifique. Leur statut professionnel n’est pas celui d’auxiliaires médicaux, mais celui de cadres techniques dans les différents services où ils exercent. Ce sont des professionnels autonomes et responsables.
Article 5 : « Le  psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de  sa compétence »

De nombreux articles du Code précisent les missions et les conditions d’exercice de leur profession. En référence à la lettre de la demandeuse, nous citerons en particulier :
– La mission fondamentale des psychologues
Article 3 : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement »
Au sein d’une équipe de soins pluridisciplinaire, la mission du psychologue est  donc de soutenir et de faire reconnaître la personne  qui se trouve derrière le patient, quels que soient les problématiques ou les handicaps dont il souffre.
L’autonomie et la responsabilité professionnelle des psychologues
Lorsqu’un  psychologue estime que son autonomie professionnelle n’est pas suffisamment reconnue par sa hiérarchie, il doit faire la part de ce qui relève de l’organisation du service (les dates de réunion, les plannings, par exemple…) et de ce qui relève du contenu spécifique de son travail  et de sa fiche de poste (groupes de parole, courrier, contenu des entretiens…). Le Code précise en effet :
Titre I-3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels »
Si un psychologue se trouve dans la situation où ses indications thérapeutiques ne sont pas prises en compte dans les projets de soin des malades, il faut qu’il en fasse clairement état lors des réunions de service en prévenant des risques encourus par les patients, afin que la direction prenne ses responsabilités en tout état de cause.
Face au risque de rupture du contrat de travail, le Code précise, dans le titre I-7, que «  Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ».

– La spécificité du travail des psychologues
Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels »
Article 7 : «  Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatible  avec ses compétences, sa technique, ses fonctions … »

Le remplacement de certains professionnels d’une institution en faisant appel au psychologue  peut se justifier dans certains cas, mais il doit être précisé par la direction que c’est à titre dérogatoire et non permanent, et sur justification (par exemple pour assurer la sécurité des patients).
Du point de vue du psychologue, la distinction entre son rôle spécifique et la participation à la vie de l’institution doit faire l’objet d’une réflexion. Assurer ponctuellement des tâches utiles à la collectivité (surveillance du ménage ou organisation de la tournée du minibus) n’a pas la même incidence sur l’accompagnement des patients que  remplacer les AMP auprès d’eux, avec la confusion des rôles qui peut en résulter. C’est à chaque psychologue d’analyser la situation, d’une part en tenant compte des obligations de son contrat  de travail et des relations professionnelles qu’il implique, et d’autre part en faisant respecter sa fonction  sans se désolidariser de la vie de l’institution.
Autrement dit, le psychologue apporte à un service des compétences spécifiques  qu’il met en œuvre en toute autonomie dans le cadre du projet d’établissement et en collaboration avec les autres professionnels.

– Les conditions de travail qui permettent au psychologue de respecter et faire respecter le secret professionnel
Le Code est très clair sur la nécessité pour un psychologue de disposer d’un bureau où il puisse recevoir les personnes en toute confidentialité et entreposer  des documents de travail qui sont sous sa responsabilité personnelle et relèvent du secret professionnel ( notes personnelles, protocoles de tests non élaborés, etc.)
Article 15 : «  Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent »

3- Le positionnement d’un psychologue lors d’une action en justice
La commission traitera la question qui lui est posée par la demandeuse au sujet de ce qu’elle peut dire ou écrire sur la directrice de l’établissement lors du procès aux  prud’hommes sous deux angles : a) La différenciation des places  lors d’une action en justice et b) Les règles concernant les évaluations faites par un psychologue

a) La différenciation des places  lors d’une action en justice
Se jugeant victime de préjudices du fait de son employeur, un psychologue, en tant que salarié,  peut porter plainte et témoigner devant un tribunal des faits qu’il reproche à son employeur.
Il ne peut, dans le même temps, se positionner dans un  rôle de psychologue qui lui permettrait  d’émettre un diagnostic d’ordre professionnel, ce qu’il peut faire dans des attestations professionnelles lorsqu’il est sollicité par des tiers ou mandaté comme expert par un tribunal.
Le début de l’article 11, d’application plus générale, peut cependant servir de guide à propos de cette question : «  Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles (…) »

b) Les règles concernant les évaluations faites par un psychologue

Le psychologue ne peut évaluer une personne à laquelle il serait personnellement lié. La fin de l’article 11 précise en effet : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »
En l’occurrence, le lien entre la demandeuse et la directrice de l’établissement est d’ordre professionnel et non privé, mais tout lien personnel d’un psychologue avec la personne qu’il évalue est susceptible de biaiser l’évaluation.
En tout état de cause, le psychologue doit toujours s’assurer du consentement de la personne évaluée  :
Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation… Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…) »

Un psychologue, engagé à titre personnel dans une action auprès d’un tribunal, peut  donc s’exprimer librement à titre privé, mais ne peut en aucun cas faire état d’une évaluation  psychologique diagnostique de la personne à laquelle il est opposé, que ce soit par écrit ou oralement.

Avis rendu le 6 septembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Préambule du Code, Titre I-3, I-7, articles 3, 5, 6, 7, 8 9, 11, 15

Avis CNCDP 2007-10

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La Commission soulignera deux exigences déontologiques de l’exercice de la psychologie. :

1) Le respect de la confidentialité-

2)  Le respect du but assigné

1- Le respect de la confidentialité
Le respect  du secret professionnel est une des exigences fondamentales de l’exercice de la psychologie. Le Code de déontologie des psychologues le souligne à plusieurs reprises notamment dans l’article 8  « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel… »
Dans le cadre de sa mission au sein de l’association, la psychologue a recueilli un certain nombre d’observations sur le travail de l’assistante maternelle, et s’en est entretenue avec elle, dans un contexte professionnel précis, à l’intérieur  même de l’institution. En transmettant ces observations sous la forme d’une attestation destinée au tribunal des prud’hommes, elle les utilise alors dans un contexte différent qui modifie complètement le statut de son écrit, en n’en assurant plus la confidentialité.
En restant dans le cadre de sa mission, elle aurait pu  faire part de ses observations sous la forme d’un rapport professionnel en prenant soin d’informer l’assistante maternelle de son contenu. Comme le demande en effet  l’article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de façon à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

2) Le respect du but assigné
Un psychologue salarié doit distinguer son statut de salarié et sa fonction de psychologue. 
S’il relève bien de ses fonctions d’émettre un avis sur les relations d’un salarié avec les enfants dont il a la charge, il ne peut utiliser ces informations dans une attestation prud’hommale qu’il peut d’ailleurs refuser de remplir en distinguant clairement les buts qui lui sont assignés conformément au Titre I 6 du Code
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »

Avis rendu le 26/06/07
 Pour la Commission
 La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-6, article 8, 12

Avis CNCDP 2008-11

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue
– Probité
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique

Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la commission n’a pas vocation à se prononcer en matière de droit et n’a pas pouvoir de sanction.
Au regard des éléments exposés, (hors tout débat contradictoire), la CNCDP traitera des questions suivantes :

  1.   Prise en charge concomitante par le même psychologue de deux ou plusieurs personnes apparentées ou liées affectivement
  2. Juxtaposition de l’exercice professionnel et des relations privées

 

1.  Prise en charge psychologique concomitante de deux ou plusieurs personnes apparentées ou liées affectivement

Le fait de prendre en charge concomitamment et séparément (donc hors thérapie de couple) une personne et son conjoint (sa conjointe) n’est pas une modalité abordée précisément par le code de déontologie. Cependant, elle interpelle plusieurs principes et articles constitutifs de ce code. Elle suppose par conséquent, de la part du professionnel, un examen préalable attentif de la configuration familiale et un temps de réflexion  suffisant.
Le principe 1 du Titre I, relatif au respect des droits de la personne, stipule ainsi que le psychologue doit respecter les droits fondamentaux des personnes appelées à le consulter et notamment leur dignité, leur liberté et protection. Il ne peut en outre intervenir qu’avec le consentement des personnes (article 9), ce qui dans la situation présente semble avoir été respecté par le professionnel :

Titre I-1- Respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.»

Article 9 –  « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… »

Si le psychologue estime ainsi qu’une double prise en charge est susceptible de porter atteinte à la dignité ou liberté de l’un ou l’autre des conjoints, ainsi qu’au respect du secret professionnel, il doit s’en abstenir et orienter le second vers un autre psychologue. Cela soulève la question de la nécessaire capacité du psychologue à discerner ce qui peut être bénéfique ou non pour le patient et à préserver l’indispensable relation de confiance essentielle dans une thérapie. Le psychologue doit aussi être au clair avec son propre engagement et le degré de son implication. Ces points sont précisés dans le Titre I-2 :

Titre I-2- Compétence : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »

En pratique, le suivi psychothérapeutique de deux personnes apparentées et particulièrement de deux conjoints accroît vraisemblablement, d’une part les risques d’interférences entre patients (pouvant légitimement échanger au sujet de leurs thérapies respectives et du vécu de celles-ci), d’autre part la possibilité de dérogation involontaire à la règle du secret professionnel, pour le psychologue.  
En vertu du principe de précaution, il est donc prudent de ne pas s’engager dans une telle prise en charge.
Cependant, comme le rappelle le Titre I-3, le psychologue demeure responsable in fine du choix de ses méthodes  et des conséquences de ses actions :
Titre I-3- Responsabilité : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Rien ne lui interdit pas conséquent de s’engager dans ce type de prise en charge, s’il estime en avoir la compétence.

2. Juxtaposition de l’exercice professionnel et des relations privées

Ce second point, à savoir dans la situation précise l’existence d’une relation amoureuse entre psychologue et patient, a fortiori époux d’une patiente de la même psychologue, questionne également la déontologie professionnelle.
La demandeuse en reconnaît d’ailleurs elle-même le caractère d’événement impondérable. La question est d’autant plus sensible que la consultante a pu se sentir trahie dans la relation de confiance qu’elle avait tissée avec la psychologue. 
Ce qui semble essentiellement « choquer » la demandeuse est que la psychologue ait poursuivi sa propre prise en charge thérapeutique sans l’aviser de quelconque manière de l’existence de ce lien personnel.
Le code de déontologie apporte quelques éclairages sur la question de la confusion qui se produit parfois entre champ professionnel et champ privé et les moyens de la prévenir.
L’article 11 balise ainsi et clarifie les notions d’instrumentalisation possible du patient par le psychologue ou encore d’implication excessive de ce dernier :
Article 11 – « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

La préservation d’une distance professionnelle suffisante est en substance un point auquel le psychologue doit être tout à fait vigilant. Elle permet au patient de s’exprimer en toute confiance. 
Sont également constamment mises à contribution la probité, l’intégrité et la loyauté du psychologue, astreint à travailler sur son contre-transfert, donc à réfléchir à ce que le patient mobilise en lui et réactive de sa propre histoire.
Le code énonce ce principe de probité dans son Titre I-4 :
Titre I-4- Probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

Au-delà de ces principes et règles, si une relation affective se noue entre un psychologue et l’un des membres d’un couple, alors que ce professionnel suit chacun en thérapie, l’arrêt des prises en charge thérapeutiques paraît s’imposer. Si le psychologue juge en conscience que la poursuite d’un suivi est nécessaire pour l’un ou l’autre de ses patients, il doit préparer un relais auprès d’un autre collègue, dans un bref délai, comme le stipule l’article 16 :
Article 16 – Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.

En conclusion, le code de déontologie recommande fortement au psychologue de s’adjoindre les règles et principes qui lui permettent de respecter la personne dans sa dimension psychique, de garantir la qualité de ses interventions et de pérenniser un exercice serein.

Avis rendu le 6 septembre 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1 – Titre I-2 – Titre I-3 – Titre I-4 ; Art. 9 – Art. 11 – Art. 16

Avis CNCDP 2007-11

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Les questions posées par la demandeuse renvoient à différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante :
1) Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les 2 parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?
2) Existe-t-il des règles en matière de choix des options thérapeutiques ?

1)Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les 2 parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?

Cette question est souvent posée à la Commission et elle traduit le désarroi de parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex-conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et impliquantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée.

L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question :
Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de "garde" ou de "droit de visite et d’hébergement" ne sont pas synonymes d’"autorité parentale". Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est le consentement des détenteurs de l’autorité parentale qui est requis.
Cependant, tenant compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter et reconnaissant au psychologue l’entière responsabilité de ses actes et décisions, la Commission admet qu’un enfant mineur puisse être reçu pour une ou des consultations, ou une évaluation d’urgence, avec le consentement d’un seul des détenteurs de l’autorité parentale.
La Commission estime toutefois qu’il est nécessaire de distinguer entre intervention ponctuelle et intervention suivie. Cette dernière nécessite bien évidemment, dans l’intérêt même de l’enfant, l’implication et le consentement des deux parents.

2) Existe-t-il des règles en matière de choix des options thérapeutiques ?

Le Code de Déontologie aborde seulement les conduites professionnelles et ne traite pas des pratiques professionnelles. En conséquence il laisse libre chaque psychologue du choix de ses méthodes, outils et références techniques. Il précise toutefois :
Titre I, 5 – Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Ainsi si le psychologue est libre de ses options thérapeutiques et il doit pouvoir en expliquer les fondements théoriques aux intéressés.

Avis rendu le 14/09/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Article 10, Titre I, 5

Avis CNCDP 2007-12

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

L’auteur de l’attestation exprime son opinion sur des personnes mais aucun élément du document présenté ne permet de préciser que l’attestation a été rédigée par un psychologue, ni sur quels éléments il se serait fondé.
Au regard des questions posées, la Commission traitera des points suivants :
1-Les attestations produites en justice :
a) les attestations personnelles
b) les attestations professionnelles

2 – Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnes

3- Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfants

 

Les attestations produites en justice

Il importe tout d’abord de distinguer les attestations produites à titre professionnel de celles produites à titre privé. Dans les deux cas, l’auteur est tenu de préciser en quelle qualité il témoigne.

a) les attestations produites à titre personnel

Une attestation produite à titre personnel peut être rédigée par toute personne qui s’engage sur l’honneur pour témoigner de faits, circonstances ou situations dont elle a eu directement connaissance.

b) les attestations produites à titre professionnel

Une attestation peut être établie par un professionnel dans le cadre de son exercice et à la demande de l’intéressé, à condition qu’il précise sa fonction, la date et le contexte de la demande et les méthodes qu’il a éventuellement utilisées pour étayer ses constatations ainsi que l’article 14 du code de déontologie des psychologues le stipule
Art 14 – « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature, et la mention précise du destinataire ».
Il va de soi que l’auteur engage sa responsabilité professionnelle et sa probité. Ce type d’attestation comporte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».

Les règles déontologiques relatives à l’élaboration d’un avis psychologique sur des personnes

Le code indique clairement qu’un psychologue ne peut évaluer une personne qu’il n’aurait pas examinée lui-même.
Art 9 – «(…) les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même » (…)
En outre, les conclusions du psychologue reposent sur des méthodes et des outils dont il peut rendre compte, comme le précise l’article 12 du code :
Art 12 – «Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.»

Il convient de rappeler ici que le psychologue engage sa responsabilité, notamment lorsqu’il évalue les aptitudes ou la personnalité d’une personne, ainsi que l’énonce l’article 19 du code :
Art 19 – «  le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Enfin, toute personne faisant l’objet d’une évaluation devrait être informée des conclusions de cette évaluation (art. 12, supra). Dans tous les cas où les conclusions d’un psychologue sont contestées, l’intéressé peut faire procéder à une contre – évaluation ainsi qu’ il est recommandé à la fin de l’article 9 :
Art 9 – « (…) dans toutes les situations d’évaluation quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre – évaluation ».

Les règles déontologiques relatives aux autorisations parentales concernant la prise en charge des enfants

Ces règles sont mentionnées dans l’article 10 du code : 
Art 10 – « Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ».

Il convient de préciser que, quelle que soit la résidence habituelle des enfants ou le droit de garde octroyé à l’un des parents à la suite d’un divorce, les deux parents sont, en règle générale, détenteurs de l’autorité parentale.
Dans ce cadre, la CNCDP estime que l’autorisation des deux parents n’est pas obligatoire pour une consultation ponctuelle concernant leur enfant. Toutefois, lorsqu’un suivi psychologique régulier se met en place, la Commission considère que les deux parents doivent être pareillement informés et associés à la décision, dans l’intérêt même de l’enfant.

 

Avis rendu le 05/11/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : 9, 10, 12, 14, 19

Avis CNCDP 2007-09

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Assistance aux victimes

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle

En préalable, la CNCDP rappelle la responsabilité du psychologue à travers son autonomie professionnelle, affirmée dans les principes généraux du Code de déontologie (Titre I-3) :
Titre I-3. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
En effet, ce Titre I-3 pose les bases de l’essentiel des points que la commission se propose d’aborder pour répondre à cette demande d’avis :

        • Acceptation des missions
        • Distinction et respect des missions, conditions de leur réalisation

Quant à la question sur la réquisition d’un psychologue, qui ne concerne pas directement la déontologie, elle sera traitée en annexe.

Acceptation des missions

La décision d’accepter ou de refuser une mission est guidée par trois articles du Code : les articles 3, 5 et 7.
Article 3 « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. »
L’article 5 nous indique que les notions de qualification et de compétence sont fondamentales.
Article 5. « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique (…).Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
L’article 7 précise que : « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions »

Ainsi l’autonomie professionnelle du psychologue lui donne la possibilité de décider, en fonction de chaque situation particulière et en fonction de sa qualification professionnelle, s’il est de sa compétence et de l’intérêt de la personne de répondre à une demande d’intervention ou de déterminer comment y répondre.

Dans la situation présentée, on relève trois missions différentes qui seraient confiées au psychologue : celle qui consiste à « accompagner » l’enfant pendant l’audition, celle qui consiste à évaluer la fiabilité de l’audition, et celle qui demande la réalisation d’un « bilan ». Chacune sera traitée séparément.

1) L’accompagnement de l’enfant
En ce qui concerne l’accompagnement du psychologue pour les auditions de mineurs, on peut considérer que l’intervention du psychologue dans la salle d’audition se justifie pleinement dans un registre clinique : accueillir l’enfant, répondre à ses questions, « veiller à une prise en compte de sa souffrance (…) le sécuriser », et aussi repérer d’éventuels signes de malaise, d’angoisse ou de détresse de l’enfant (ce qui pourrait éventuellement amener le psychologue à demander le report de l’audition) sont bien des éléments de prise en compte de sa dimension psychique. En ce sens, c’est une mission qui s’inscrit en conformité avec l’article 3 du code de déontologie des psychologues (supra).

2) L’évaluation de la fiabilité de l’audition
Concernant la mission éventuelle d’évaluation de la « fiabilité des déclarations reçues », le psychologue doit s’interroger sur les compétences nécessaires à cette mission : analyser la qualité de l’interrogatoire (par exemple questions inductives, phénomènes de contamination, etc.) et la maturité affective et cognitive de l’enfant. Si le psychologue estime avoir la compétence pour évaluer ces deux aspects de l’audition, il peut remplir cette mission. Si ce n’est pas le cas, étant entendu que recueillir la parole de l’enfant dans ce contexte relève d’une formation spécialisée, il doit refuser cette mission.
Rappelons en effet ici le Titre I-2 du Code :
Titre I-2 «(…) chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».
Quoi qu’il en soit, il ne s’agit en aucun cas de la recherche de preuves, qui concerne exclusivement l’instruction judiciaire. 

3) Le bilan
Les articles du code précédemment cités s’appliquent bien entendu aussi à la mission de réaliser un bilan avec l’enfant. Toutefois, cette mission vient s’inscrire dans un contexte particulier, celui de l’audition de police, et nécessite plus ample réflexion. Nous la développons au chapitre qui suit.

Distinction et respect des missions, conditions de leur réalisation

            Outre les 2 missions déjà évoquées,  une troisième mission, celle de « bilan » est abordée, dans le protocole. Il est important de distinguer la mission d’observation et d’évaluation de l’audition elle-même, d’une part de la mission de « bilan », et d’autre part d’une mission d’expertise. L’importance de la distinction des missions et de leur respect est affirmée à l’article 4 du Code :
Article 4. « [le psychologue] peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, comme (…), l’évaluation, l’expertise (…) ».
Il est effectivement fondamental que la distinction entre cette mission et une mission d’expertise soit clairement définie. 
L’évaluation psychologique d’une victime se fait généralement dans le cadre d’une mission d’expertise qui nécessite la désignation par le juge d’un expert par une ordonnance de commission d’expertise, assortie d’une mission explicite.
Il est de la responsabilité du psychologue de s’interroger sur les conditions dans lesquelles elle est réalisée. Par exemple, une évaluation psychologique qui serait faite juste avant ou juste après une audition de police, serait préjudiciable à la qualité de l’examen psychologique et à l’objectivité du psychologue et risquerait d’augmenter la détresse de l’enfant.
En outre, un tel bilan ne peut se faire que s’il s’accompagne d’un entretien avec l’enfant, au cours duquel seront abordés nécessairement les questions relatives aux allégations. Ace titre, il réintroduirait ce que précisément la loi essaie d’éviter, à savoir la multiplication des relations (au sens de « relater »). En tout état de cause, un tel bilan ne devrait jamais avoir lieu avant l’audition de police.
Un examen psychologique ne doit pas être assimilé à un examen médical, qui lui est justifié « à chaud » ou dans l’urgence.
Effectuer un bilan dans ce contexte paraît contraire à l’éthique professionnelle des psychologues : il s’agit là d’une situation où le psychologue possède la compétence requise, mais estime que cet acte n’est pas indiqué dans ces circonstances et à ce moment précis de la vie de l’enfant. L’article 5 déjà cité stipule que le psychologue « détermine l’indication ». Par exemple, dans ce cas précis, il s’interroge sur le moment opportun.

Conclusion
Concernant l’audition elle-même, à condition de préciser les missions qui lui sont imparties dans ce protocole et d’estimer avoir une compétence dans ce domaine, un psychologue peut, sans déroger au Code de déontologie, participer au protocole (y compris écrire un rapport sur la « fiabilité » bien comprise).
Concernant le « bilan » éventuellement demandé, il risque effectivement, comme l’a pressenti la psychologue qui saisit la commission, d’être contre-productif par rapport à la nécessaire expertise de la victime.

Avis rendu le 8 mars 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2 , I-3 ; articles 3, 4, 5, 7

 

ANNEXE : Réquisition d’un psychologue

Il n’existe pas de texte spécifique concernant la réquisition des psychologues. La plupart des textes renvoient aux professionnels de santé et principalement les médicaux et paramédicaux. Par ailleurs, nous pouvons nous appuyer sur les textes de la fonction publique en général, qui prévoient les réquisitions en situations exceptionnelles. Celles-ci doivent être formulées par le Préfet ou son représentant local. Dans tous les cas, l’ordre de réquisition doit être notifié par écrit. S’il n’est pas exécuté, l’agent s’expose à des sanctions disciplinaires lourdes.
Dans la situation évoquée, il ne semble pas qu’il s’agisse d’une réelle réquisition, mais bien plutôt d’une organisation de service, pour répondre à une nouvelle mission.

Avis CNCDP 2007-13

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Respect de la loi commune
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Discernement

La commission développera deux questions :

  • Le psychologue est il soumis au secret professionnel ?
  • Respect de la loi ou  des règles déontologiques : quel choix pour le psychologue ?

Le psychologue est il soumis au secret professionnel ?

 

Le Code de déontologie des Psychologues est formel sur ce point :
Article 8 – « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »

Par ailleurs, la Commission rappelle que le secret professionnel est un élément d’ordre public, défini par la loi pénale, obligeant à son respect sous peine de sanction. Il vise à protéger les personnes et garantir la confiance des professionnels.

La violation du secret constitue une infraction pénale (article 226-13 du Code pénal ) : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui est dépositaire soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende. » On le voit bien, cet article ne dresse pas une liste limitative des personnes qui sont tenues au respect du  secret et les psychologues, ne serait-ce que par leurs fonctions, sont nécessairement concernés par cet article (voir annexe au présent avis).

Respect de la loi ou des exigences déontologiques : quel choix pour le psychologue ?

 

Le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi, comme il est rappelé à l’article 13 :
Article 13.  « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. »
Dans le cas présent la loi et le Code de déontologie imposent la même règle aux psychologues : le respect du secret professionnel. La loi s’impose d’ailleurs toujours au psychologue au delà de la seule question du secret professionnel, comme le précise cet article.

Cependant si le psychologue ne peut-être en deçà de la loi, ses positions éthiques peuvent le conduire au-delà de la loi et lui permettre d’offrir, aux personnes qu’il reçoit, des garanties supérieures à celles qu’elle prévoit.
Notre mission de reconnaître et de promouvoir la dimension psychique (article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique »)  doit nécessairement aller au-delà de la loi, puisque celle-ci ne protège pas cette même dimension psychique.

Le cadre de cet « au-delà » auquel nous pouvons nous référer est le code de déontologie.
L’accès à l’intime nous oblige à la prudence et à la circonspection quant à l’utilisation des informations que nous recueillons et, dans tout les cas, à définir le cadre de nos restitutions.

Le psychologue doit mettre en œuvre sa capacité de discernement afin d’assurer le bien être maximal de l’usager. Ainsi est-il inscrit dans le préambule des Principes Généraux du Code au Titre 1 :
Préambule du Titre 1 La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes [du Code]. 
Le travail en équipe entre professionnels doit conduire le psychologue à une réflexion éthique sur les informations qu’il est nécessaire de  partager avec ceux-ci, notamment en relation avec le caractère confidentiel de ces dites informations, et dans le respect des droits des usagers.

 Ainsi, il faut distinguer le point de vue du psychologue sur l’usager et les propos que celui-ci a tenu. Sauf cas particulier, ces propos sont soumis au secret professionnel.

 

Avis rendu le 6 mai 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-1, articles 3, 8 et 13

 

ANNEXE

 

Il y aura violation du secret professionnel si les éléments suivants, fixés par la jurisprudence, sont réunis :

  • l’information divulguée de façon répréhensible doit être : « un secret confié » (ancien art. 378), une « information à caractère secret » selon l’art. 226-13 nouveau. Un secret, c’est donc un savoir protégé.

 

  • Le secret doit être professionnel ce qui signifie que l’agent doit être, de par son état ou sa profession, dépositaire de secret d’autrui qui lui ont été confiés en raison de sa qualité.

 

  • La révélation : Il doit y avoir eu révélation effective du secret dans un cas non prévu par la loi. La forme même de la révélation importe peu : orale, écrite, publique ou réalisée à l’égard d’une seule personne. Pour être punissable, elle doit être volontaire, peu importe la motivation de son auteur et le préjudice ressenti par la victime.

Avis CNCDP 2007-14

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Saisie informatique de données psychologiques

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La demande peut se décliner en deux points dont la Commission traitera :

  1. Le psychologue est-il tenu de (doit-il, peut-il) participer à l’établissement de diagnostics à l’aide d’une classification (CIM 10 ou autre) ?
  2. Le code correspondant au diagnostic peut-il être saisi sur une fiche informatique?

Le psychologue est-il tenu de (doit-il, peut-il) participer à l’établissement de diagnostics à l’aide d’une classification (CIM 10 ou autre)?

La règle déontologique à respecter ici est celle énoncée à l’article 5 du Code de déontologie des psychologues, qui leur fait obligation de n’intervenir professionnellement que dans leur domaine de compétence, et qui définit celle-ci comme étant liée à leur formation initiale et continue et leur expérience pratique.

Article 5 – Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.

Ainsi, un psychologue peut s’estimer compétent et poser un diagnostic psychopathologique sous réserve qu’il ait reçu une formation clinique et acquis de l’expérience dans ce champ, suivant en cela l’un des principes généraux affirmé au Titre I, 2 du Code :
Titre I, 2 – Compétence.
(…) Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Il incombe donc à chaque psychologue de se déterminer quant à ses propres compétences.
Cela établi, la question se pose de savoir de quel type de diagnostic il s’agit, et sur quelles méthodes il s’appuie. Il est essentiel en effet que le psychologue reconnaisse comme valides les outils et concepts qu’il emploie, comme le prescrit l’article 18 du Code :
Article 18 – Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées.

A noter que dans la situation présentée ici par le demandeur, il ne s’agit pas à proprement parler d’établir des diagnostics nosographiques puisque la demande de l’institution porte uniquement sur les codes « Z » et « R » de la nomenclature CIM 10 de l’Organisation Mondiale de la Santé (1). Bien que les codes Z et R ne soient pas centraux pour l’établissement d’un diagnostic par les psychologues, la Commission s’est saisie de la question plus générale du diagnostic suivant en cela la préoccupation du psychologue qui s’interroge sur les éventuelles demandes à venir.

En conclusion : l’attribution d’un ou plusieurs codes « Z » à un patient peut entrer dans les compétences d’un psychologue. Concernant l’attribution d’un code diagnostic proprement dit, la réponse du psychologue s’appuie d’une part sur sa compétence propre et d’autre part sur le caractère scientifiquement reconnu ou non de la classification et des méthodes utilisées.

Le code correspondant au diagnostic peut-il être saisi sur une fiche informatique ?

La Commission se placera ici au niveau hypothétique d’une demande qui porterait effectivement sur un diagnostic psychopathologique nosographique. Dans ce cas de figure, la question comporte plusieurs aspects qui touchent à des niveaux différents : (a) la question de l’informatisation de données concernant une personne ; (b) la question du contrôle de l’usage qui peut être fait de ces informations et (c) la responsabilité du psychologue.

a) L’informatisation de données concernant une personne.

Sur ce point, le Code rappelle dans son article 20 que toute informatisation concernant des renseignements personnels est soumise à la loi Informatique et Libertés.
Article 20 – Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.

Il est nécessaire et important que le psychologue puisse rendre compte de son activité, cependant le fait de rendre compte peut être dissocié de la codification. L’introduction de dossiers-patients informatisés au sein des hôpitaux engage d’abord et avant tout la responsabilité du directeur de l’hôpital et de l’administration quant à la garantie de la confidentialité des fichiers. Le psychologue aurait tout intérêt à se renseigner sur ces garanties.

b) Contrôle de l’usage qui peut être fait de ces informations

Cette question concerne très directement le psychologue qui ne peut se dispenser de réfléchir à l’usage direct ou indirect, mais prévisible, qui peut être fait de ses avis et évaluations. C’est un principe général formulé au Titre I, 6 du Code.
Titre I, 6 – Respect du but assigné.
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

Cet aspect est évidemment lié à la question de l’informatisation, mais il engage aussi le psychologue à réfléchir sur l’impact éventuel sur le sujet lui-même (le patient) d’un diagnostic, qu’il soit « codé » ou non, et d’autant plus si celui-ci est posé à l’insu du sujet. L’article 12 établit le droit de l’intéressé à prendre connaissance des résultats de l’évaluation dont il a fait l’objet.
Article 12 -Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

c) La responsabilité du psychologue

La Commission rappelle que le psychologue a l’entière responsabilité de ses actes. Ainsi, tout professionnel, quel que soit son lieu d’exercice et le contrat qui le lie à son employeur ou à son client, est seul juge du choix de ses méthodes et de la manière dont il va retranscrire ses observations. Suivant ce principe, il peut s’abstenir d’utiliser un mode de saisie qu’il estimerait en désaccord avec la déontologie de sa profession, l’éthique ou la loi, comme le rappelle le Code, dans le Titre I, 3 et l’article 8 :
Titre I, 3 – Responsabilité
Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Article 8 -Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions…
En réponse à cette seconde question de la saisie sur une fiche informatique, rien ne s’oppose donc à ce qu’un psychologue puisse enregistrer des codes correspondant à des diagnostics sur un support informatique, sous réserve expresse du respect des droits de la personne et d’une garantie de la confidentialité des données. Si ces conditions sont remplies et qu’il refuse cette tâche, il doit être prêt à en assumer les éventuelles conséquences (mise à l’index, réprobation, licenciement…).

La Commission estime enfin que, pourvu que l’ensemble des règles rappelées ci-dessus soient respectées, l’établissement d’un diagnostic psychopathologique fait partie des missions d’un psychologue qualifié et compétent dans ce domaine.
Avis rendu le 8 mars 2008

Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 2 ; I, 3 ; I, 6 ;  Articles 5, 8, 12, 18, 20

 

1 Les codes « R » répertorient les « Symptômes, signes et résultats anormaux d’examens cliniques et de laboratoire, non classés ailleurs (R00 – R99) ». Les codes « Z » concernent les « Facteurs influant sur l’état de santé et autres motifs de recours aux services de santé (Z00 – Z99) » tels que « risques d’ordre socio-psycho-économique », « difficultés liées au mode de vie », « surmenage, manque de repos », « difficultés liées à la dépendance » ou encore « besoin d’assistance ».

Avis CNCDP 2007-15

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Autonomie professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle

Comme le rappelle l’avertissement  ci- dessus, la CNCDP n’est pas une instance disciplinaire et ne délivre que des avis pour éclairer une réflexion déontologique sur les conduites des psychologues
La Commission traitera des points suivants
– Quelles sont les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale ?
– Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les deux parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?

Quelles sont les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale ?

La Commission est très souvent  sollicitée par des  parents séparés qui souffrent d’être écartés de décisions importantes concernant leur(s) enfant(s), prises à leur insu par leur ex-conjoint. Le suivi psychothérapeutique d’un enfant mineur fait partie de ces décisions importantes et implicantes pour tous les membres de la famille, fût-elle dissociée.

L’article 10 du Code de déontologie traite précisément de cette question :
Article 10 – « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ».
Pour bien comprendre les modalités d’application de cet article, il convient tout d’abord de préciser que les notions de « garde » ou de « droit de visite et d’hébergement » ne sont pas synonymes d' »autorité parentale ». Quelle que soit la résidence habituelle de l’enfant, la question est de savoir qui est détenteur de l’autorité parentale. Si elle est dévolue aux deux parents, alors c’est leur  consentement qui est requis.
Cependant, tenant compte de la diversité des situations qui peuvent se présenter et reconnaissant au psychologue l’entière responsabilité de ses actes et décisions, la Commission admet qu’un enfant mineur puisse être reçu pour une ou des consultations, ou une évaluation d’urgence, avec le consentement d’un seul des détenteurs de l’autorité parentale.
La Commission estime toutefois qu’il est nécessaire de distinguer entre intervention ponctuelle et intervention suivie. Cette dernière nécessite bien évidemment, dans l’intérêt même de l’enfant, l’implication et le consentement des deux parents.
Le Code ne précise pas sous quelle forme, verbale ou écrite, le consentement parental doit être sollicité.

Y a-t-il obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec les deux parents d’un enfant mineur dont il assure le suivi ?

A travers ses interrogations qu’il résume par «  Qui fixe les règles de la consultation, le patient ou la déontologie ? », le demandeur pose la question de l’obligation pour le psychologue de se mettre en relation avec le second parent détenteur de l’autorité parentale, même si, éventuellement, celui qui a sollicité un suivi psychologique pour l’enfant ne le souhaite pas. 
Le Code de déontologie des Psychologues qui leur fait obligation de respecter les droits de la personne, et en l’occurrence les droits des détenteurs de l’autorité parentale pour un enfant mineur (article 10 déjà cité), précise aussi que les psychologues ont à assumer une responsabilité et une autonomie professionnelle :
Titre 1-3. « (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application de ses méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Dans une situation comme celle relatée par le demandeur, il est de la responsabilité du psychologue d’apprécier les conséquences, pour l’évolution de l’enfant qu’il suit, des décisions qu’il prend : par exemple d’arrêter ou poursuivre une thérapie, de prendre en compte ou non le  refus d’une mère que le père soit contacté.
L’article 12 apporte des précisions :
Article 12. «  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) »
Le psychologue est donc responsable de ses conclusions, mais il lui revient de les expliciter et de les communiquer aux intéressés, en l’occurrence les deux parents, de la façon qui lui paraîtra la plus appropriée.

 

Avis rendu le 8 mars 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3, articles 10, 12

Avis CNCDP 2008-01

Année de la demande : 2008

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Respect de la loi commune

Qu’en est-il de la transmission d’informations entre psychologues, notamment ceux situés à l’étranger

 

Le code de déontologie des psychologues français  dans son article 12 nous donne des indications quant à la façon dont un psychologue doit gérer ses comptes rendus notamment sur le plan de la confidentialité des données :

Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. En l’occurrence aucune question n’est posée seule la transmission d’un résumé de la thérapie est sollicitée. Ainsi donc, le psychologue n’est pas fondé à transmettre les documents, puisque aucune question n’est posée.

Deux cas de figure se déclinent généralement autour de la transmission d’informations sur un patient ici supposé mineur.

  • Permettre aux parents d’accéder aux informations relatives à leur enfant.
  • Assurer entre pairs ou au sein d’une équipe la continuité d’une prise en charge

 

1. Permettre aux parents d’accéder aux informations relatives à leur enfant.

L’article 12 confirme que « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ».

Ainsi les parents représentants légaux ont le droit d’obtenir un compte rendu concernant leur enfant. Si ce principe général est intemporel il doit toutefois être nuancé par le contexte de la demande dont nous n’avons aucun élément (s’agit-il de parents séparés, ont-ils tous deux l’autorité parentale, y avait-il un accord des deux parents quant à la prise en charge thérapeutique etc.).

2. Assurer entre pairs ou au sein d’une équipe la continuité d’une prise en charge

L’éloignement géographique autorise à penser qu’un contact direct ne puisse être possible et qu’en conséquence la communication écrite soit une voie valide d’échange entre les parties.

  • Si ce résumé s’inscrit dans la perspective de la continuité de la prise en charge, le psychologue étranger doit poser une question précise à son collègue français.

Dans cette hypothèse la demande devrait être motivée et formulée directement par le psychologue étranger pour que, en conscience, le psychologue français décide du niveau d’information qu’il est susceptible de communiquer sans enfreindre le secret professionnel et dans l’intérêt du sujet.

  • S’il s’agit d’accéder au dossier de l’enfant, le psychologue doit demander le compte rendu à l’intéressé (le parent dans le cas d’un mineur), libre à lui de le transmettre au psychologue.

 

Quelles sont les lois françaises régissant la transmission de leur dossier aux usagers ?

En France, du fait qu’il n’existe pas d’instance légale de régulation interne pour les psychologues, on se réfère à la Loi en général.

La loi du 2 février 2002 prévoit la transmission du dossier à l’usager sur sa demande (Cf. documentation jointe en annexe) :
Cette loi cependant s’applique dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et ne concerne pas l’exercice libéral qui, de ce point de vue, n’est pas réglementé. Le seul recours est du registre du Droit commun auprès des Tribunaux.
S’il s’agit d’un psychologue exerçant dans un établissement médico-social une demande peut être formulée et en cas d’échec un recours peut être instruit auprès du médiateur tel que le prévoit la loi 2002.2.

Avis rendu le 8 mars 2008
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Article 12

 

ANNEXE : Références légales relatives à la transmission de dossiers aux usagers

Références légales

  • Loi du 17 juillet 1978.
  • Loi du 12 avril 2000, art.19, alinéa 1.
  • Article 1187 du nouveau Code de procédure civile.
  • Loi du 4 mars 2002, code santé publique, art.L1 111-7, alinéa 1CR.
  • Code de la santé publique, article L. 1111-7, alinéa 4 (décret du 29 avril 2002, article 5).

Dossier administratif

Les conditions d’accès (p.37)
La loi du 17 juillet 1978reconnaît à toute personne qui le demande un droit d’accès aux informations détenues par l’administration. Ce droit à communication s’applique à des documents achevés. Le droit d’accès aux données personnelles est réservée aux seules personnes concernées (notion d’informations nominatives, d’où l’importance d’expurger des dossiers des informations concernant d’autres personnes).

Minoration de ce principe :

> Les mineurs n’ont accès au dossier qu’avec l’accord des détenteurs de l’autorité parentale.
> Les majeurs protégés ont accès au dossier et, s’ils sont sous tutelle, leur tuteur aussi.

Des préconisations
Les documents produits ou détenus par les associations financées par l’État ou les collectivités publiques qui n’ont pas délégation de service public n’ont pas le caractère de documents administratifs.
On peut cependant préconiser qu’ils soient traités conformément à la loi du 17 juillet 1978, en ce qui concerne les dossiers des personnes et leur droit d’accès, dans le double souci de cohérence du secteur et d’égalité de traitement de la personne accueillie ou accompagnée.

Les modalités d’accès (p.38)
La loi n’impose pas une procédure particulière mais conseille de présenter une demande écrite par lettre recommandée (loi du 12 avril 2000, art.19, alinéa 1).

> La consultation peut se faire sur place gratuitement, des copies peuvent être obtenues ou adressées.
> La loi ne prévoit pas qu’un accompagnement particulier soit réalisé lors de la communication du dossier personnel.

Des préconisations

Le fait qu’une personne formule sa demande de consultation par écrit limite les contestations et recours éventuels. Cette modalité incite les services à s’assurer qu’aucune information concernant un tiers n’est contenue dans le dossier.

Des préconisations

Un accompagnement est souhaitable. Du fait de la nature du contenu, ce type d’écrits peut être difficile à lire pour celui qui en est le sujet. L’accès au dossier dépasse le simple exercice d’un droit et ce n’est pas une démarche anodine.
L’accompagnement permet d’une part, de resituer l’écrit dans son contexte, d’expliciter des sigles, du vocabulaire, d’autre part de proposer à la personne un espace d’écoute et de parole pour discuter, contester, exprimer des affects ; le dossier est le support à l’échange avec le professionnel autour du projet.
Dans de nombreux services, les échanges et les discussions sur les écrits réalisés par le professionnel, sur le contenu du dossier personnel, font partie intégrante de l’accompagnement de la personne. Chaque fois que cela est possible, il est préférable que le dossier personnel soit une construction conjointe de la personne accueillie et des professionnels.

Dossier (documents) judiciaire

Les conditions d’accès (p.44)

Le cas particulier du dossier d’assistance Educative

Depuis le 1er septembre 2002, les familles(parents et mineurs dotés de la capacitéde discernement) peuvent accéder directementau dossier d’assistance éducative,et donc aux écrits des travailleurs sociaux,les concernant sans l’intermédiaire d’un avocat (cf. art. 1187 du nouveau Code de procédure civile) ceci dans le but de préparer leurdéfense.
Il s’agit là des dossiers qui sontmatériellement déposés dans les greffes des tribunaux.

Les modalités d’accès (p.45)
Les documents élaborés dans le cadred’une procédure judiciaire n’entrent pasdans le cadre de la loi du 17 juillet 1978 et ne sont communicables que par l’autoritéjudiciaire selon ses règles propres.