Avis CNCDP 2013-02
|
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
|
Au vu de ces éléments, la Commission se propose de traiter les points suivants: – L’information aux parents lors des évaluations et suivis d’enfants, – Les modalités techniques et déontologiques des entretiens psychologiques avec des enfants, – Le suivi psychologique d’un enfant déjà suivi par ailleurs, – La rédaction d’écrits de psychologues.
L’évaluation ou la contre-évaluation d’un mineur par un psychologue dans un contexte de conflit parental est complexe et nécessite à la fois de la prudence et de la rigueur de la part du professionnel. Le consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale doit être nécessairement recherché par le psychologue. Lorsque l’autorité parentale est exercée par chacun des deux parents, de manière conjointe, alors le consentement des deux est requis. En effet, les deux parents ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités concernant la santé de leur enfant et les choix qui seront éventuellement faits à ce sujet. C’est ce qui est indiqué dans l’article 11 du code de déontologie des psychologues. Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. Cependant, s’il s’agit d’une première prise de contact avec l‘objectif d’un conseil ou d’un soutien ponctuel, le consentement d’un seul parent peut être suffisant. Cette rencontre avec les parents, éventuellement préalable à une intervention du psychologue, permet de recueillir des informations quant à leur demande (ou non demande) en ce qui concerne leur enfant, leurs observations, mais aussi sur le contexte de vie, les relations intrafamiliales. En rencontrant les deux parents, ou en se mettant en contact avec l’un et l’autre, le psychologue définit le cadre de son intervention, en fonction de la demande et de la situation, et explique de manière précise et explicite les objectifs, les modalités, les limites de son intervention. Le cas échéant, le psychologue mentionne le fait qu’un écrit sera rédigé dans le cas d’une demande d’évaluation, ainsi que les modalités de rédaction et de restitution. Cela est détaillé dans l’article 9 du Code : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. De cette manière, le psychologue peut intervenir dans des situations parentales conflictuelles dont les enfants sont parfois l’enjeu. Le fait de rencontrer chacun des deux parents permet au psychologue d’éviter de placer l’enfant dans un conflit de loyauté à leur égard. Enfin, cette nécessité de recueillir le consentement éclairé des deux parents de l’enfant répond également à celle de donner une place à ceux dont l’enfant est dépendant affectivement, avec lesquels il entretient des liens d’attachement, qui participent à sa construction, à son éducation. Ainsi, il en va du respect de l’enfant dans sa dimension psychique. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire connaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. […] Quel que soit le demandeur à l’origine de l’intervention, le psychologue doit se rappeler que son patient est l’enfant, et il doit faire preuve d’impartialité par rapport aux enjeux conflictuels des adultes. Principe 2: Compétence […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.
Les modalités d’interventions auprès de personnes, enfants ou adultes, concernant les évaluations psychologiques peuvent s’appuyer sur différentes techniques choisies par le praticien en fonction de la demande et de l’analyse qu’il en fait. L’analyse du contexte relationnel et de la demande lui permet en toute responsabilité d’opérer ses choix : Principe 3. Responsabilité et autonomie […] le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre […]. Il s’agit ensuite de les soutenir par une argumentation explicite et raisonnée, selon le principe 4 du Code : Principe 4. Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée […]. La contre-évaluation ayant été demandée pour apprécier la santé mentale de l’enfant, le cadre de l’entretien psychologique peut fournir des éléments pertinents pour fonder une observation. Le psychologue cherche à en faire la synthèse. Il connaît par ailleurs la valeur relative de ses observations et de son évaluation. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. […] Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Toutefois, cette observation, en tant que pratique psychologique s’inscrit dans des objectifs clairement définis, explicités par le principe 6 du code de déontologie : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […] Ainsi une évaluation, ou contre-évaluation, à propos d’un enfant ne peut pas avoir comme but annexe d’établir le diagnostic ou « pré-diagnostic » des personnes de l’environnement familial et ce d’autant plus qu’elle s’organise dans le respect de la confidentialité : Principe 1 : […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […]. Le choix fait de réaliser l’entretien en présence du père mérite lui aussi d’être argumenté. Il peut s’avérer indispensable qu’avec un enfant très jeune, inhibé ou présentant un handicap,la présence d’un parent soit rendue nécessaire, mais aussi que la situation de premier entretien soit propice à l’observation de comportements, de réactions ou d’échanges relationnels parents-enfants qui enrichissent les observations du psychologue. Cependant, si le Code mentionne explicitement la nécessité, pour engager une évaluation ou un suivi psychologique d’un enfant, d’obtenir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, (Art.11 cité ci-dessus), il n’est pas précisé que cette évaluation doit être conduite en présence d’un tiers, ici le père. 3. Le suivi psychologique d’un enfant déjà suivipar ailleurs La demandeuse interroge la Commission à propos de l’engagement d’un suivi psychologique auprès d’un enfant déjà suivi par ailleurs. Ceci soulève plusieurs questions :
Quelle que soit la situation qui amène un parent et un enfant à consulter un psychologue, le travail pour situer la demande et recueillir des éléments de l’histoire de l’enfant doit pouvoir faire préciser, dans le respect de la personne, d’éventuels suivis antérieurs ou actuels. La connaissance d’un suivi permet au psychologue de prendre contact avec son ou sa collègue, avant de décider de suivre la personne, pour pouvoir ensuite, le cas échéant, optimiser leur intervention dans l’intérêt de l’enfant conformément à l’article 31 du code de déontologie : Article31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. Il peut arriver qu’il soit nécessaire du fait des préconisations de prise en charge de l’enfant que des suivis psychologiques soient engagés car répondant à des techniques différentes mais coordonnées. Dans la situation présente, il semble qu’au-delà de la contre évaluation demandée par le père, une deuxième séance se soit engagée avec le psychologue. En référence à l’article 31 mentionné ci-dessus, un contact ou un échange avec la consœur aurait permis une articulation de leurs interventions en fonction de l’intérêt de l’enfant. 4. La rédaction d’écrits de psychologuesLes courriers dont il est question ici sont deux courriers professionnels émanant du psychologue. La rédaction d’un écrit concernant un mineur dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents séparés est une tâche délicate. Il s’agit de faire preuve de tact, de prudence, tout en restant clair, explicite et compréhensible. Article 16: Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. Le psychologue donne ses conclusions en son seul nom, quelle que soit la formulation choisie. C’est ce qui est indiqué dans le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. […] La personne à qui le psychologue destine et donne son écrit peut en disposer et l’utiliser librement. En l’occurrence, le père étant la personne à laquelle le psychologue a donné son écrit, il est donc possible pour lui de le transmettre à un tiers, qui peut ensuite choisir de s’en saisir ou non. En ce qui concerne la forme de l’écrit, certains éléments d’identification du psychologue ainsi que de l’écrit lui-même doivent être mentionnés, comme il est précisé dans l’article 20 du Code: Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […] Quand le psychologue rédige un écrit, il n’inclut des éléments concernant la (enlever)les dimensions psychologiques des personnes que si cela s’avère nécessaire. Il s’agit en effet de préserver et de respecter l’intimité psychique des personnes. En outre, cette transmission d’éléments nécessite l’accord de la personne concernée, ou, àminima, une information préalable de cette personne. C’est ce qui est expliqué dans l’article 17 du Code: Article 17:Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. En dehors du but restreint de l’évaluation, c’est-à-dire lors d’échanges plus informels, comme dans le cas ici d’un échange téléphonique avec la demandeuse ou d‘un courrier adressé au père de l’enfant, le cadre plus général d’exercice est soumis, avec les mêmes exigences, au respect de la confidentialité et donc du secret professionnel. Dans la situation qui nous occupe ici, le psychologue a établi deux courriers : l’un présenté comme une évaluation psychologique de l’enfant et un autre, adressé au père, pour justifier de façon détaillée et argumentée, son refus de poursuivre les consultations avec l’enfant. Quels que soient le climat et les enjeux dans lesquels peut être pris le psychologue, il préserve la confidentialité et le secret professionnel qui s’imposent à son activité. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-03
|
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
|
Compte tenu des éléments évoqués par la demandeuse, la CNCDP traitera les points suivant : – Les conditions et limites déontologiques d’un suivi psychologique par téléphone, – L’arrêt des entretiens dans le cadre d’un suivi psychologique.
Dans la dernière partie de l’article 3 du code de déontologie, il est affirmé au sujet du psychologue que « son principal outil est l’entretien ». De quel type d’entretien s’agit-il ? Il n’est précisé à aucun endroit dans le code que l’entretien téléphonique contrevient à la déontologie. Néanmoins, l’article 27 du code de déontologie souligne l’importance de la rencontre : Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. La pratique des consultations par téléphone, ne favorisant pas la « rencontre effective », ne s’inscrit généralement pas sur du long terme. Un entretien psychologique à distance peut s’expliquer dans le cas où la personne est empêchée de se rendre sur les lieux de consultations, ou bien pour ce que l’on qualifie habituellement d’actes ponctuels, par exemple un besoin de conseil, d’information ou de soutien momentané relatif à une situation difficile, un événement douloureux, comme c’est le cas dans des services ou associations d’aide par téléphone. On peut aussi utiliser l’entretien téléphonique pour des messages de prévention et comme un passage de relais, sorte de passerelle vers une autre forme de suivi psychologique qui privilégierait la rencontre effective. En d’autres termes, le dispositif d’entretien par téléphone ne permet pas de suivi au long cours comme dans le cadre d’un travail en face à face. Du fait de l’absence physique de l’interlocuteur, et aussi de l’absence d’un lieu professionnel commun, cette question des limites de l’intervention téléphonique, qui s’appuie essentiellement sur la communication verbale, est importante. En effet, le discours diffère de celui émis lors des entretiens en présentiel. Les attitudes du psychologue et celles de l’appelant, qui peut interrompre à tout moment l’entretien, diffèrent également du fait de l’absence de présence physique. Dans un contexte d’entretiens psychologiques par téléphone, le psychologue doit nuancer ses propos, agir avec prudence, et être conscient du cadre et des limites de ce type d’intervention. Ce cadre particulier doit être expliqué à la personne, qui lorsqu’elle est suffisamment informée des modalités de l’intervention peut ou non en accepter le déroulement. Le psychologue doit préciser à la personne qui le consulte la manière dont il procède, c’est ce qui est défini dans le principe 4 du code de déontologie, intitulé « Rigueur » : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. A noter que le champ des entretiens téléphoniques est encore peu théorisé et réglementé, ce qui invite le psychologue à faire preuve d’esprit critique et à être d’autant plus prudent : Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Cela incite le psychologue dans tous les cas, c’est-à-dire pour toutes ses missions, à user de réflexion éthique, gage de responsabilité professionnelle et de compétence.
La question de l’arrêt d’un suivi psychologique se pose sous deux angles : pour quelle décision le suivi est-il arrêté et de quelle manière s’interrompt-il ? Concernant les causes de l’arrêt du suivi, elles peuvent être diverses : le suivi psychologique est terminé, le patient souhaite arrêter, le patient déménage, le psychologue prend sa retraite ou change de lieu et de structure d’exercice etc. Dans la situation présentée, le déménagement de la demandeuse n’a pas stoppé le suivi thérapeutique : un système palliatif via des consultations téléphoniques a permis de poursuivre le travail durant plusieurs années. Après trois années d’entretiens téléphoniques, menés dans l’institution au sein de laquelle la prise en charge a débuté, le suivi s’est arrêté sur les ordres de la hiérarchie du psychologue. L’indépendance et l’autonomie de ce dernier sont donc à questionner dans ce cas d’exercice institutionnel, car c’est généralement au psychologue de définir lui-même les modalités de ses interventions, y compris leurs limites, comme le rappelle le principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Même si la direction d’une institution définit un certain nombre de missions pour le psychologue, c’està celui-ci de définir de quelle manière il peut les réaliser. Aussi passer d’un suivi en face à face à un suivi téléphonique n’empêche pas l’exercice professionnel du psychologue. Quel que soit le cadre d’exercice, l’arrêt d’un suivi psychologiquedépend conjointement du patient (ou de son représentant légal), du psychologue, et des missions de l’institution. Il doit pouvoir être préparé de manière à ce que la fin de la relation thérapeutique se passe de la meilleure façon possible suivant le contexte, dans le respect de la dimension psychique de la personne. Concernant les modalités de l’interruption du suivi, elles doivent être évoquées dès les premières rencontres où le psychologue explique à la personne la manière dont la prise en charge va se dérouler, y compris comment se décide la fin du suivi, comme l’évoque l’article 9 du Code : Article 9 : Il [le psychologue] a donc l’obligation de les [ceux qui le consultent] informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention ,[…] Toutefois, il arrive que le suivi soit interrompu sans pouvoir respecter ce qui était prévu dans le déroulement de la prise en charge, notamment lorsque le patient déménage par exemple. Dans ce cas et afin de permettre la continuité de la prise en charge, l’article 22 du Code préconise que le psychologue cherche une solution à proposer à son patient, comme l’orienter vers un confrère par exemple : Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être assurée. En conclusion, il paraît contraire au code de déontologie d’interrompre un suivi psychologique sans prévoir avec le patient un moyen pour que le travail débuté puisse se poursuivre si nécessaire. Pour cela, le psychologue peut orienter le patient vers un confrère ou une institution susceptible de le prendre en charge. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-04
|
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
|
Au regard des éléments soumis à son appréciation par la demandeuse, la Commission développera plusieurs points de réponse :
La demande formulée à la Commission concerne deux types de suivis qu’il convient de différencier. Les deux suivis psychologiques évoqués, concernent une fillette d’une dizaine d’années et sa sœur âgée de 19 ans. Elles sont issues du même couple, en conflit suite à sa séparation mais leur situation au regard de la problématique évoquée est différente. Concernant la jeune femme, elle est majeure et peut donc consentir librement à rencontrer ou non un psychologue. Si le suivi a débuté avant sa majorité, elle peut selon ce principe choisir de l’interrompre ou de le poursuivre. La fillette de 10 ans est, quant à elle, soumise à une situation qui pourrait sembler paradoxale au regard de la loi d’une part, et de la déontologie des psychologues d’autre part. En effet, la situation dans laquelle elle se trouve impose au psychologue de tenir compte à la fois du respect de l’autorité dont jouissent ses deux parents et du consentement de la fillette. La prise en compte du consentement libre et éclairé de la personne qu’il reçoit est une priorité pour l’exercice du psychologue, un préalable à toute intervention, comme l’indique l’article 9 du Code de déontologie : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Cette considération première envers l’enfant mineur permet de lui expliquer l’enjeu de cette consultation ou de ce suivi. Elle permet également au psychologue de respecter l’obligation qui lui est faite de recueillir l’autorisation parentale en plus du consentement de l’enfant. Cette précision, en accord avec la loi, permet au psychologue de recevoir des demandes émanant de mineurs, comme le précise l’article 10 : Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Dans ce cas précis, la séparation conflictuelle des parents ne doit pas faire obstacle à l’exercice de l’autorité parentale conjointe, les deux parents étant réputés agir de part et d’autre pour le bien commun de leurs enfants. On peut donc souhaiter qu’ils soient également informés conjointement du projet de prise en charge psychologique de l’enfant, afin de permettre au psychologue de s’assurer de leur consentement éclairé (article 9, déjà cité). Un suivi psychologique est certainement mené dans de meilleures conditions si les parents en acceptent le principe et y voient un intérêt. Un des parents peut souhaiter que le suivi d’un enfant soit interrompu. C’est le cas de la demandeuse qui souhaite l’arrêt du suivi de sa fille mineure. Le psychologue doit tenir compte de ce nouvel élément. Il recherche cependant dans des échanges avec le parent concerné, à faire prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant de manière à éviter l’arrêt du suivi, s’il l’estime encore nécessaire. Au sujet du consentement des détenteurs de l’autorité parentale, il est précisé dans l’article 11 du code de déontologie que : Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposé par le psychologue requiert outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. La recherche par le psychologue d’un accord préalable des deux parents prend donc ici toute son importance. Il peut également être utile de conseiller aux parents de prendre contact avec la personne qui avait posé l’indication de suivi, et qui peut à la fois donner son avis sur l’évolution de l’enfant et sur l’opportunité de poursuivre ou non celui-ci. De toute façon, un suivi ne peut être interrompu brutalement. Sa fin ou sa suspension doit être expliquée et travaillée avec l’enfant, même lors d’un seul entretien. Dans son intérêt, il est nécessaire qu’il éprouve que le point de vue de chacun des parents a été entendu et respecté par le psychologue.Il est également important qu’il puisse exprimer son point de vue, en fonction de son âge et de sa maturité. Il appartient au psychologue de comprendre ce que signifient les prises de position des parents par rapport à l’enfant et par rapport au suivi lui-même dans un pareil contexte.
Les psychologues assurant le suivi de la fillette de 10 ans et de la jeune femme de 19 ans ont tous les deux rédigé des documents, permettant d’attester du travail qu’ils ont effectué et des conclusions qu’ils émettent, concernant les deux enfants de la demandeuse. Là encore une distinction s’impose non sur la forme mais sur le fond du document. Si les parents d’un enfant mineur peuvent solliciter du psychologue une rencontre ou encore l’accès aux documents relatifs au suivi de leur enfant mineur, tel n’est pas le cas lorsque cet enfant est devenu majeur et devient seul dépositaire des documents le concernant. Ce contrôle de la personne qui consulte sur les documents issus de sa rencontre avec le psychologue est un des éléments permettant le maintien d’une relation de confiance. En effet, une relation privilégiée s’instaure entre le psychologue et la personne qu’il rencontre dans le cadre d’une intervention psychologique, qu’elle soit liée à une évaluation ou à un suivi. Aussi, et même si la demande de rencontre de la mère semble légitime, il appartient au psychologue d’expliquer en quoi cette rencontre ne lui semble pas justifiée, comme l’a fait la psychologue de l’enfant mineure dans un courriel. Dans le cas d’une évaluation d’un enfant mineur, l’article suivant du code de déontologie précise de surcroit que les personnes concernées (à savoir ici l’enfant et ses deux parents) peuvent remettre en cause l’évaluation et demander à ce qu’une seconde évaluation soit réalisée par un autre psychologue. Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre-évaluation. L’intérêt évoqué dans ces conflits n’est pas tant de satisfaire les requêtes des parties opposées au cœur d’un conflit parental que de permettre une lecture compréhensible des enjeux entourant l’enfant. Il est important que les éléments psychologiques permettant parfois pour un magistrat d’orienter les décisions concernant un enfant soient sérieusement argumentés. Le psychologue a la responsabilité du suivi et la clarté avec laquelle il expose ses conclusions (à l’enfant, aux parents, au magistrat) respecte la déontologie au regard de la complexité de la situation. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. La logique des moyens permettant l’évaluation psychologique d’un enfant puis la rédaction d’un écrit en attestant, est là encore respectée et amène le psychologue à informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale que les conclusions de l’évaluation peuvent être transmises au magistrat. L’article 17 du Code de déontologie invite le psychologue à informer les parties concernées afin qu’elles puissent si elles le souhaitent formuler leur assentiment. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Il est ici rappelé l’importance pour un professionnel d’être mesuré dans ses écrits, ces derniers ne devant porter que sur les éléments psychologiques permettant d’éclairer les décisions du juge. 3. Les informations prises en compte par le psychologue.La demandeuse conteste les conclusions des psychologues sur deux points. Tout d’abord, elle évoque les conclusions la concernant formulées par les psychologues qu’elle n’a pas rencontrés. Sur cette question, un principe clair est énoncé dans l’article 13 du Code de déontologie. Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. Le psychologue se doit de faire preuve de prudence dans ses écrits et éviter des jugements sur les personnes qu’il n’a pas rencontrées. En outre, il est recommandé aux psychologues de mentionner sur leurs écrits l’objet et le destinataire, de manière à différencier un avis d’une évaluation. Ensuite, la demandeuse reproche aux psychologues d’établir certaines conclusions sans certificats médicaux. Ici, la première partie du principe 4 indique que le psychologue est seul responsable de ses modes d’intervention. Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. […] Il appartientau psychologue de décider d’utiliser ou non les documents émanant d’autres professionnels, comme un certificat médical, en fonction de son évaluation de la situation et de ce qu’il estime être le plus pertinent dans l’intérêt de la personne qui le consulte. De plus, le psychologue est conscient de la relativité et des limites de son travail, comme le préconisent la fin du Principe 4 et l’article 25 : Principe 4 : Rigueur […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 4. La mention du numéro ADELI sur les écrits du psychologue.Enfin, afin de répondre à la demandeuse, la Commission tient à rappeler que les documents émis par le psychologue doivent comporter un certain nombre d’éléments permettant de ne pas remettre en cause leur validité, surtout lors de la transmission à des tiers. Ces éléments sont précisés dans l’article 20 du Code : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Le numéro ADELI1, fait partie des éléments qu’il est important de mentionner sur tout document professionnel. Le préambule du Code de déontologie indique l’inscription réglementaire du psychologue dans l’usage d’un titre protégé par la loi. PREAMBULE L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. La Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues n’a pas pour mission de vérifier l’authenticité des documents qui lui sont fournis, ni même l’identité des personnes faisant usage du titre de psychologue. Il n’est pas dans son rôle d’assurer la vérification des numéros ADELI figurant sur les documents que lui soumet la demandeuse. Cette vérification peut être effectuée auprès de l’ARS2. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint 1Automatisation DEs LIstes : Répertoire des professionnels de la santé et du secteur social : www.sante.gouv.fr/adeli.html 2Agence régionale de santé |
Avis CNCDP 2013-05
|
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle
|
Préambule : la demande ne comportant pas de questions précises, la CNCDP décide de répondre de manière globale au sujet des aspects formels de l’expertise. La Commission propose de décliner son avis selon les trois points suivants :
De façon générale, le psychologue a le choix des méthodes et techniques qu’il utilise. Il porte la responsabilité de ce choix qu’il adapteen fonction des buts et missions fixées : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. (…) Néanmoins, il convient que les méthodes et techniques utilisées soient explicitées et fondées sur des références partagées par la collectivité professionnelle et scientifique : Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées. Bien évidemment, la pratique du psychologue ne saurait se réduire à une application sans distance de ces méthodes et techniques : Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. La Commission rappelle au sujet de la méthodologie du psychologue un principe incontournable du Code : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.
Le rapport soumis à l’examen de la Commission est ordonné par un juge aux affaires familiales. Le psychologue qui accepte cette mission doit d’emblée préciser son statut d’auxiliaire de justice auprès des personnes qu’il aura à auditionner. Cette précision de la fonction d’expertise permet de différencier les pratiques d’accompagnement psychologique, de conseil, de psychothérapie notamment, et donc d’éviter toute confusion : Principe 3 : Responsabilité et autonomie (…) [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. De plus, il doit clairement informer les personnes concernées du contenu et des buts de sa mission ainsi que des destinataires de son rapport : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Enfin, il informe la personne concernée du droit dont elle dispose à demander une nouvelle évaluation : Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
Dans un contexte de conflit familial avéré, le psychologue doit être particulièrement vigilant lors de son intervention, et dans la rédaction de ses conclusions, surtout lorsque celles-ci sont destinées à apporter un éclairage susceptible de fournir des éléments pour la décision du juge qui risque de provoquer un impact sur le devenir de la famille. Principe 2 : Compétence (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. De plus, le psychologue, considérant les capacités d’évolution des personnes, doit être conscient d’une part des incidences que ses conclusions peuvent éventuellement avoir sur les personnes elles-mêmes, et d’autre part que ses conclusions demeurent relatives : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Au regard du contenu explicite des missions ordonnées par le juge, le psychologue doit être attentif à ne pas dépasser les limites de ses missions et donc à ne fournir que les éléments psychologiques utiles et pertinents : Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci C’est le « respect du but assigné » développé par le sixième principe du code : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. En effet, si « le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers », il doit prendre en compte le fait qu’un rapport rendu au juge aux affaires familiales est susceptible d’être porté à la connaissance de l’ensemble des protagonistes y compris, le cas échéant et dans un contexte de conflit parental, à celle des enfants concernés. C’est pourquoi, comme rappelé précédemment, le psychologue doit être particulièrement vigilant dans la rédaction de son rapport et ne pas avancer de conclusions définitives à l’égard des personnes concernées qui risqueraient d’outrepasser le cadre de cette mission précise qu’est le rapport d’enquête judiciaire. Les précautions à prendre dans ce type d’écrit destiné à l’instance judiciaire concernent également le souci d’impartialité que doit conserver le psychologue. Il est important de rappeler, à ce niveau, que la mission fondamentale du psychologue, énoncée par l’épigraphe du Code et son article 2, s’applique à tous les protagonistes : tant en ce qui concerne le respect dû à chaque parent qu’à celui dû aux enfants relativement aux conséquences psychologiques que certaines assertions ou jugements portés sur les premiers risquent de produire : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. En conclusion, un rapport d’enquête judiciaire est un exercice assez complexe pour le psychologue, car il doit énoncer ses conclusions avec précaution et répondre en toute loyauté, clarté et précisions aux questions posées. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-06
|
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
|
Au vu de la situation présentée et des interrogations du demandeur, la Commission se propose d’aborder les points suivants :
Le psychologue qui réalise une « thérapie de soutien », selon les termes de l’attestation, met en œuvre des dispositifs méthodologiques correspondant à ce type d’intervention. Tout usager peut néanmoins demander à un psychologue une attestation faisant état d’éléments constatés au cours d’une prise en charge psychologique. Une attestation d’un suivi psychothérapeutique est cependant à distinguer d’un compte rendu d’évaluation psychologique. Ces éléments sont développés dans le principe 6, traitant du respect du but assigné : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. En outre, dans un contexte de procédure judiciaire concernant la garde d’un enfant, le professionnel doit prendre les précautions qui s’imposent vis-à-vis des utilisations qui pourraient être faites de son écrit. En effet, bien que cette attestation soit rédigée à la demande de la patiente, et remise en mains propres, le psychologue sait que son écrit peut être utilisé et remis à un tiers. Ici, ce document a été transmis au Juge des Affaires Familiales. Le psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu’il rédige une attestation. Son analyse de la situation et ses conclusions ne doivent alors comporter des éléments psychologiques que si cela s’avère nécessaire. Article 17: Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Par ailleurs, le Code de déontologie des psychologues introduit une différence entre un « avis » sur une situation et « une évaluation d’une personne » : Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. D’une manière générale, il convient donc que le psychologue indique le plus clairement possible sur quels éléments il s’appuie pour avancer ses conclusions : s’agit-il de faits dont il a été le témoin, ou de propos qui lui ont été rapportés par des tiers ? Dans l’attestation mise en cause par le demandeur, la psychologue émet un avis sur la relation conjugale de sa patiente et son conjoint, qu’elle étaye par la reprise des propos que ce dernier aurait tenus à son épouse. Il est alors nécessaire que la psychologue fasse preuve de prudence et de recul, puisqu’elle s’appuie, pour formuler son avis, uniquement sur les propos rapportés par la patiente, dans le cadre de la psychothérapie. Or, dans ce cadre spécifique, le patient exprime sa subjectivité, sans forcément être dans un souci d’authenticité par rapport aux faits réels et objectifs. Le demandeur reproche à la psychologue de ne pas l’avoir informé du fait qu’elle effectuait son « évaluation » ni de son droit de demander une contre-évaluation. Le Code de Déontologie énonce ces deux obligations, mais à la lecture de l’attestation, il apparaît que le demandeur n’a pas fait l’objet d’une évaluation par la psychologue; cette dernière a rédigé une attestation, dans laquelle elle a donné un avis sur la situation de sa patiente, dans son contexte global de vie.Il n’y avait donc pas lieu d’en informer le demandeur. Le psychologue qui rédige une attestation et qui souhaite donner des éléments de compréhension de la personne, doit nécessairement tenir compte l’environnement des personnes, notamment familial. Article 2 : (…) Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolement ou collectivement et situés dans leur contexte.
Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu de son écrit. Il doit aussi veiller à rester impartial dans ses attestations. En effet, même si l’attestation dont il est question est produite alors que la personne est suivie en psychothérapie de soutien, et est remise en mains propres à l’intéressée, elle apporte des éléments qui concernent également l’époux de la patiente (c’est-à-dire le demandeur) ainsi que leur enfant, que la psychologue n’a pas rencontrés, en proposant une lecture des relations qu’entretient la patiente avec chacun d’entre eux. A ce sujet, l’article 25 et le Principe 2 du Code invitent à la prudence : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…) Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Principe 2 : Compétence (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Enfin, lorsque le psychologue est amené à assurer une psychothérapie individuelle, il a nécessairement connaissance d’éléments relatifs à l’intimité psychique, à la vie privée de son patient. Dans le cadre de la rédaction d’une attestation, le respect de la confidentialité et du secret professionnel garantit à la personne qui a consulté un psychologue que ces éléments ne seront pas révélés. Article 7: Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Dans la situation exposée par le demandeur, ce n’est pas tant le problème du secret professionnel qui est soulevé que les propos tenus à son encontre alors même qu’il n’a pas été rencontré. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-07
|
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
|
Au vu des éléments apportés, la Commission décide d’aborder les points suivants : – La question du suivi psychologique et celle de l’évaluation, – L’autonomie du psychologue face à la hiérarchie : missions, compétences et limites du champ d’intervention d’un psychologue. 1. La question de la définition du suivi psychologique et celle de l’évaluation.Bien que la notion de « suivi psychologique » fasse partie du vocabulaire courant ainsi que de celui des professionnels psychologues, elle n’est pas pour autant définie avec précision. Fréquemment utilisé par des psychologues praticiens, le suivi psychologique peut caractériser une diversité de pratiques allant de certaines formes de psychothérapie à des entretiens d’évaluation recourant à des outils psychométriques. Bien souvent préconisé, parfois par l’institution (médicale, judiciaire, scolaire, éducative…), le suivi psychologique est cependant laissé à l’initiative du psychologue dans ses modalités opérationnelles. Article 3 : (…) [Les] méthodes [du psychologue] sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. Comme pour toute intervention pour laquelle le psychologue est sollicité, le cadre dans lequel s’exerce le suivi psychologique doit être explicité à la personne afin de l’informer des modalités opératoires, qu’elles soient temporelles ou en lien avec la demande institutionnelle, et de requérir son consentement. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. Dans la situation présentée, la demandeuse réfère la terminologie de suivi psychologique à celle d’entretien à visée psychothérapeutique, pour lequel elle ne se dit pas compétente. L’absence de cadre strict et défini de la notion de suivi psychologique lui laisse alors l’opportunité de faire préciser exactement au chef de service ce que recouvre cette pratique selon l’ARS. Cette explicitation lui permettra éventuellement de poser les limites de son travail comme le traduit le principe 4 du Code : Principe 4 : Rigueur (…) Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. Si par ailleurs cette psychologue spécialisée en neuropsychologie s’estime non formée pour intervenir dans le champ de la pratique clinique d’entretien thérapeutique, il lui appartient de bien spécifier les modalités du suivi psychologique qu’elle pourrait mener auprès des patients afin qu’il ne puisse y avoir de confusion. Ainsi elle respecterait l’article 5 du code de déontologie des psychologues : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Néanmoins, outre la formation universitaire qui conduit au titre de psychologue, il appartient à celui/celle qui fait usage de ce titre de mettre régulièrement à jour ses connaissances théoriques en matière de psychologie et d’utiliser les possibilités de formation continue que peuvent offrir les organismes dûment habilités. Dans le cas présent, cette nécessité de formation peut être clairement explicitée à l’institution qui emploie la psychologue, compte tenu des demandes institutionnelles qui visent à modifier les missions initiales de celle-ci. Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : (…) – de la réactualisation régulière de ses connaissances. Enfin, la demandeuse attire l’attention de la Commission sur son positionnement professionnel l’amenant à dissocier les deux pratiques : celle d’évaluation des patients dans un premier temps et celle de suivi psychologique pour ces mêmes patients dans un second temps. Les résultats des évaluations, souvent peu gratifiantes pour les patients, ne garantiraient pas le nécessaire lien de confiance propice à l’instauration d’un suivi psychologique. Celui-ci effectué dans ce contexte serait, pour la demandeuse, contraire aux principes déontologiques. Cette position peut tout à fait être soutenue en vertu du principe 4 de rigueur : Principe 4 : Rigueur Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. (…) 2. L’autonomie du psychologue face à la hiérarchie : missions, compétences et limites du champ d’intervention d’un psychologue La psychologie est une discipline composée de plusieurs branches ou sous disciplines, chacune renvoyant à des compétences et un champ de pratique partiellement spécifiques. Un psychologue peut difficilement intervenir dans un domaine pour lequel il n’a pas été formé. Il est responsable de la compatibilité entre son travail et ses compétences. L’article 5 (cité précédemment) et le principe 2 du Code précisent cet aspect : Principe2 : Compétence (…) Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. (…) Généralement, la conformité des missions aux compétences du psychologue est discutée au moment de son embauche. A ce moment, avec son futur employeur, le psychologue définit les missions, les buts vers lesquels il devra tendre dans son futur emploi. Une fois ces missions définies, il appartient au psychologue de choisir les moyens d’y répondre, comme l’évoque le principe 6 du code de déontologie : Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. (…) Dans le cas présent, il est conforme à la déontologie de refuser de prendre en charge une mission, dans la mesure où la neuropsychologue estime ne pas être formée pour réaliser les suivis psychologiques. En revanche, dans l’intérêt des patients et pour améliorer leur bien-être, la demandeuse peut proposer que le suivi soit pris en charge par un autre professionnel ayant la compétence appropriée pour ce type de mission. Cette recommandation figure dans l’article 6 du Code : Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, [le psychologue] oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. Enfin, le Code de déontologie vise entre autre à guider les actions des psychologues, mais aussi à protéger le public des mésusages de la psychologie. Son préambule rappelle qu’il n’est pas limité aux professionnels exerçant en libéral, mais s’applique également aux psychologues en institutions : Préambule : Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. La réponse à la question posée par la demandeuse concernant le risque de licenciement ne peut pas être donnée en l’état car elle relève davantage du Droit du Travail. La Commission peut cependant conseiller à la demandeuse d’obtenir un échange avec son employeur et, sur la base de l’avis rendu ici, d’évaluer ensemble la position qu’elle peut tenir face à la demande institutionnelle. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-10
|
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
|
Les deux cas présentés soulèvent des problèmes similaires. Aussi, la Commission décide de les traiter conjointement dans cet avis en étudiant les points suivants : – Les conditions d’usage du titre de psychologue et le fait d’indiquer son appartenance institutionnelle dans d’autres contextes, – La protection du public contre les mésusages de la psychologie, et notamment le risque de dérives sectaires, – La responsabilité du psychologue dans la diffusion de la psychologie.
Dans le contexte des deux cas soumis au questionnement de la Commission, il convient en tout premier lieu de rappeler le cadre dans lequel s’exerce l’usage du titre de psychologue. Le préambule du code de déontologie légitime l’existence de règles associées à une profession réglementée en France depuis 1985 : Préambule : L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. […] Ce premier point ne semble pas poser de réelles difficultés puisque l’inscription de tous les psychologues sur les listes ADELI (Automatisation des listes) fournit la garantie que ces derniers peuvent utiliser le titre, que ce soit dans le cadre libéral ou institutionnel. Un usager peut ainsi s’assurer auprès de l’Agence régionale de santé (ARS), tenant à jour annuellement cette liste, que la personne fait usage légitimement du titre de psychologue. Le demandeur soulève la question de l’évocation d’une appartenance à une institution dans le cadre d’une activité annexe, comme ici dans un cadre associatif. Mettant en doute le sérieux de cette association et soupçonnant des pratiques sectaires, il craint que la mention de l’appartenance par le psychologue à la première institution soit de nature, d’une part à porter préjudice à cette même institution, et d’autre part à légitimer l’association. Dans ce contexte, le psychologue est responsable des liens qu’il entretient entre ses différentes activités professionnelles. Si, comme cela semble être le cas ici, ces activités sont proches, il doit s’assurer qu’aucune confusion ne puisse s’opérer. C’est là encore un principe déontologique de responsabilité qui doit le guider. La distinction des différentes fonctions semble néanmoins nécessaire afin d’éviter toute confusion. Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Le code de déontologie peut servir à éclairer les risques pouvant exister autour de la pratique psychologique. Là encore, le Préambule énonce l’importance des règles professionnelles et leur visée de protection des usagers : Préambule : […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie. […] Les faits énoncés dans la demande sont graves, apparaissent étayés par des témoignages et mettent en jeu la crédibilité de différentes « entreprises ». Le principe 1 et l’article 19 du Code rappellent la responsabilité du psychologue vis-à-vis de la loi commune : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. […] Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. Si les faits évoqués par les témoignages recueillis auprès de l’organisation de psychologues étaient avérés par une instance judiciaire, la responsabilité du psychologue s’en trouverait engagée. Sur le plan déontologique, il appartient au psychologue de se désolidariser de cette « association » après avoir eu connaissance de la nature exacte de ses activités sectaires pouvant viser à l’aliénation d’autrui. L’article 15 du Code évoque cette incompatibilité de la pratique psychologique avec toute entreprise d’aliénation d’autrui : Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Il est de la responsabilité du psychologue de faire en sorte de ne pas exploiter ses relations professionnelles à des fins sectaires comme cela est expliqué dans le principe 5 du Code : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
La diffusion de la psychologie est l’une des missions qui incombe au psychologue, que ce soit à titre individuel ou au sein d’organisations professionnelles. Les articles 32 et 33 du code de déontologie illustrent de manière exhaustive la responsabilité des psychologues dans la diffusion d’une image crédible et sérieuse de la profession : Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la psychologie, de ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement. Par ailleurs : Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens. La CNCDP estime qu’il est nécessaire de permettre aux psychologues évoqués dans cette situation de prendre conscience des difficultés associées à leurs différentes activités professionnelles, pour cela l’article 29 du Code rappelle que : Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. La « résolution des problèmes déontologiques » peut être rendue possible par le biais d’une intervention auprès de ces psychologues. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-11
|
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
|
Dans le cadre de cette demande, la Commission développera les trois points suivants :
Les faits rapportés par la demandeuse traduisent une situation de désaccords et de conflits relativement chroniques entre elle-même, psychologue, et les directions des établissements où elle exerce. Les règles à respecter par l’employeur et le psychologue salarié d’une association sont celles figurant dans le Code du travail, dans la convention collective de référence (en l’occurrence Convention du 15 mars 1966, mise à jour au 15 septembre 1976), et dans le contrat de travail signé par les deux parties. Le psychologue doit tenir compte de ces règles dans la mesure où comme l’indique l’article 19 du code de déontologie : Article 19 : […] son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […] Le psychologue doit aussi se référer aux principes et recommandations du code de déontologie de sa profession pour réguler sa propre conduite, et évaluer si les injonctions institutionnelles risquent de le mettre en contradiction avec les principes énoncés dans ce code. L’organisation ou l’annulation des rencontres entre des usagers et la psychologue, sans consultation de cette dernière, remettent en cause sa fonction institutionnelle, et cela pour une double raison. D’abord parce que de telles initiatives de la hiérarchie, outre qu’elles décrédibilisent la psychologue aux yeux des usagers, la dépossèdent des prérogatives d’autonomie et responsabilité attachées à son statut, énoncées dans le principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. Dans le prolongement du principe 3, le Code enjoint au psychologue de faire reconnaître et respecter l’autonomie et la spécificité de ses démarches : Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels. De plus, dans l’exercice de ses fonctions, le psychologue obéit à des règles déontologiques qui induisent des façons de travailler. Ainsi, s’agissant des interventions professionnelles du psychologue, dont les rendez-vous font partie, l’article 9 rappelle des règles essentielles pour que le cadre déontologique, mais aussi technique, de ces rencontres soit respecté : Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Pour le psychologue, la rencontre avec une personne est justifiée par la nécessité qu’il perçoit d’intervenir auprès d’elle, ainsi que par l’existence d’une demande, ou au moins d’un consentement, de la personne à ce que cette rencontre ait lieu. Que l’on envisage la rencontre avec le psychologue comme condition permettant la construction d’une demande, ou la demande de l’usager comme une condition permettant la rencontre avec le psychologue, il s’agit toujours d’un processus complexe permettant une mise au travail de la subjectivité. En termes déontologiques, cela signifie que la décision d’obtenir un entretien répond à des motifs que le psychologue et la personne concernée ont pu élaborer ensemble. Ici, la prise de rendez-vous imposée par un tiers ne respecte en rien cette démarche et met le psychologue en défaut vis-à-vis du Code, qui lui fait « obligation » d’informer les personnes « des objectifs, des modalités et des limites de son intervention », évoqués dans l’article 9 cité précédemment. S’agissant de l’annulation par un tiers d’un rendez-vous pris par le psychologue avec une personne, la même analyse peut être proposée : cette annulation interfère tout autant dans un processus relationnel ou de prise en charge dont le psychologue a la responsabilité et dont lui et les personnes concernées connaissent en principe les raisons. Une telle ingérence dans le processus relationnel ou de soin qui allie le psychologue et la personne peut avoir des effets négatifs sur la suite de la prise en charge, et des conséquences psychologiques pour la personne elle-même. Dans ces deux cas, la méthode adoptée par les directions pour réagir à ce qu’elles perçoivent comme des dysfonctionnements professionnels du psychologue est inappropriée, car elle implique directement les usagers ou leur famille dans un conflit interne à l’institution entre professionnels. Une dernière situation présentée par la demandeuse, dans ce contexte de la régulation des rendez-vous par la hiérarchie, concerne l’injonction adressée au psychologue de rencontrer un usager perçu comme étant en situation d’urgence. La situation est ici différente des précédentes car la Direction s’est adressée au psychologue, et non à un usager, pour lui demander d’intervenir auprès d’une personne présumée en difficulté. Certes, le psychologue n’a pas à obtempérer à des injonctions hiérarchiques qu’il estime infondées : Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. Mais, dans la situation évoquée ici, le psychologue est rappelé à sa responsabilité professionnelle et aussi pénale, car ce qui est en jeu c’est l’éventuel refus d’assistance à personne en péril. Avant de décider de ne pas considérer une alerte ou un signalement concernant une personne, le psychologue doit s’interroger sur ses raisons et peser les conséquences éventuelles de son refus d’intervenir. L’article 25 du Code rappelle que le psychologue ne doit pas avoir une confiance excessive dans ses jugements au sujet des personnes et de leurs ressources psychologiques : Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. Cet article, habituellement invoqué pour mettre en garde contre une possible sous-estimation des capacité adaptatives des personnes, est également interprétable dans l’autre sens : il y a un risque à surestimer ces capacités. Le psychologue doit être attentif aux signaux, envoyés éventuellement par d’autres professionnels, concernant les fragilités ou la vulnérabilité d’une personne.
Une partie des litiges rapportés par la demandeuse concerne l’intervention de la hiérarchie dans les relations entre le psychologue et les autres professionnels des équipes. Dans l’une des situations évoquées, la Direction d’un des établissements demande à la psychologue de répondre au besoin exprimé par des membres de l’équipe, encadrant les usagers, d’obtenir des informations cliniques au sujet de ces derniers, afin de savoir comment réagir face à leurs comportements. Plus précisément, la demande porte sur la rédaction de « bilans cliniques synthétiques » destinés au personnel. La question posée ici est celle du partage des informations entre le psychologue et les autres professionnels. L’article 2 du Code permet de bien identifier la nature de la connaissance que le psychologue construit et détient des personnes qu’il rencontre : Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus, considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. S’agissant des modalités et des principes du partage de cette connaissance avec les partenaires professionnels du psychologue, les articles 8 et 17 du Code apportent les précisions suivantes : Article 8 :Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Ces articles convergent sur deux points. D’abord, le psychologue doit s’interroger de manière scrupuleuse sur les informations individuelles qu’il diffuse, cette diffusion posant de nombreuses questions : d’où vient le besoin de savoir des professionnels s’adressant au psychologue? De quelles difficultés rencontrées ou de quelle nécessité correspondant à leurs missions procède cette demande de connaissance? Quel langage adopter pour prévenir les incompréhensions ou les distorsions des informations psychologiques apportées? Comment s’assurer que la connaissance de ces informations ne conduira pas à des utilisations ou des comportements inappropriés de la part des professionnels ? Quelle influence auront-elles sur les relations avec les usagers ? Ensuite, les articles cités rappellent que la diffusion d’information à un tiers au sujet d’une personne requiert l’assentiment de l’intéressé. Cette recommandation relève du respect des droits de la personne. Elle correspond aussi à l’idée qu’informer quelqu’un sur ce que les autres savent de lui ou d’elle, c’est lui donner les moyens de comprendre et d’anticiper leurs comportements à son égard. Une telle information fait partie de la relation d’aide. A ces deux recommandations au psychologue s’ajoute une troisième, évoquée à différents endroits du Code, par exemple dans cet extrait du principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne […] [le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. […] Le partage, avec les partenaires professionnels, de l’information au sujet de la composante psychique du comportement des usagers ou des patients ne peut se réduire à une simple transmission ponctuelle d’information. Ce partage soulève de nombreuses questions renvoyant à la place du psychologue au sein de l’équipe, dans un fonctionnement institutionnel qui doit être pensé pour que l’usager (le patient, le résident…) soit au centre du travail interdisciplinaire.Les psychologues et les directions ont un grand rôleà jouer dans ce fonctionnement institutionnel. La nécessité de ce travail institutionnel apparaît dans un autre motif de litige rapporté par la demandeuse. Cette dernière a adressé un courrier électronique à ses collègues pour critiquer leur comportement avec les usagers. La psychologue a été sanctionnée pour cette initiative au motif qu’elle n’avait pas à « donner des directives à ses collègues ». L’article 4 du code de déontologie, cité précédemment, se termine par un appel au psychologue à respecter la spécificité de la démarche et des méthodes des autres professionnels. Ce respect n’implique pas l’acceptation de comportements jugés négatifs et le silence sur ces comportements. Mais la méthode utilisée par la psychologue, et les termes utilisés par la hiérarchie pour condamner cette méthode, sont le reflet de difficultés à trouver un mode de fonctionnement fondé sur la clarté et le respect des missions de chacun.
Dans le contexte décrit par la psychologue, il semble complexe pour elle de conserver des relations constructives et distanciées avec sa hiérarchie. L’utilisation de ses documents professionnels, sans son accord, n’est pas compatible avec le code de déontologie des psychologues, qui précise dans son article 20 : Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. Dans le cas précis, le chef de service, n’étant pas psychologue, n’est pas tenu de respecter le code de déontologie des psychologues, mais il ne peut par ailleurs l’ignorer si la psychologue lui en présente la portée, lors du recrutement par exemple ou lorsque de tels conflits apparaissent. Ainsi, la divulgation à des tiers, lorsqu’elle n’est pas assortie du double assentiment de l’usager et du psychologue, ne satisfait pas aux exigences déontologiques énoncées dans l’article 17 du Code, cité plus haut. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2013-09
|
Année de la demande : 2013 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
|
Au vu de la situation évoquée, la Commission se propose de traiter les points suivants :
1. Intervention du psychologue et confidentialité Quels que soient le cadre dans lequel il intervient et les conditions de son recrutement, le psychologue respecte le principe de confidentialité et le secret professionnel qui font partie intégrante des droits de la personne : Principe 1 : Respect des droits de la personne Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Recevant les collaborateurs subordonnés d’un directeur, le psychologue n’en est pas moins tenu au respect du secret professionnel à l’égard de ce directeur : Article 7 :Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. Cet impératif est d’autant plus nécessaire que la mission assignée aux psychologues, dans la situation présentée, est d’aider les collaborateurs à surmonter une situation difficile et de « les conseiller lors d’entretiens individuels et confidentiels » hors de toute visée organisationnelle explicite. Principe 6 : Respect du but assigné Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. Selon ce principe, c’est en amont, lors de l’établissement du contrat de recrutement, que le psychologue doit fixer les conditions de son exercice, notamment en ce qui concerne la nécessaire préservation de la confidentialité de ses entretiens pour pouvoir remplir la mission assignée. Or, dans un contexte de perte d’activité d’entreprise avec les conséquences sur l’emploi que cela peut, le cas échéant, entraîner, les psychologues seront d’autant plus vigilants vis-à-vis des devoirs de prudence et d’impartialité : Principe 2 : Compétence (…) Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. 2. Conditions d’impartialité et de prudence professionnelles La situation soumise à la Commission présente un fait particulier quant aux liens de parenté existant entre le directeur et l’une des psychologues, l’autre étant une amie de celle-ci. Précisons que ce dernier élément, l’amitié supposée entre les deux collègues, ne saurait, au regard du Code, poser problème pour leur exercice. En effet, rappelons que la préservation de la vie privée et de l’intimité des personnes ainsi que le respect du secret professionnel s’imposent y compris entre collègues, selon les termes du principe 1 du Code cité ci-dessus. Quant aux liens familiaux directs, ils ne sauraient non plus faire obstacle de façon rédhibitoire car le psychologue a pour obligation de séparer le contexte professionnel de tout autre lien affectif ou familial existant : il en va de son intégrité, de sa probité : Principe 5 : Intégrité et probité Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Le lien parental, pour l’adulte professionnel, n’étant pas un lien de « subordination » en tant que tel, c’est au psychologue de faire recours à sa compétence, le cas échéant, pour « discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » selon les termes du principe 2 : Principe 2 : Compétence Le psychologue tient sa compétence : (…) – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. (…) Enfin, le psychologue ne doit pas jouer de sa position particulière pour instrumentaliser ses entretiens pour le service supposé de quiconque : Article 15 :Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. Cependant, même si le psychologue respecte scrupuleusement ces règles et principes, il doit, pour remplir sa mission, suivre les indications de l’article 9 : Article 9 :Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. Or, considérant le contexte de l’entreprise, le consentement libre et éclairé des collaborateurs risque, selon la connaissance qu’ils ont des liens de parenté directs existant entre la psychologue et le directeur et de ce qu’ils en supposent, d’être restreint voire absent. Cette réticence conduisant au manque de confiance et à la suspicion, qu’elle soit défensive, justifiée ou non, serait alors un obstacle majeur à la mission assignée. Les devoirs d’impartialité, de prudence et d’efficience professionnelle réclament les meilleures conditions d’exercice pour y satisfaire. Si le lien parental risque de compromettre « le but assigné », le psychologue se référera à l’article 18 du Code : Article 18 :Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. Il est à noter que cette situation de « conflits d’intérêts » peut être vécue par le psychologue de deux manières. Dans la première, le lien avec le dirigeant de l’entreprise peut mener à des pressions de ce dernier. Dans la seconde, les collaborateurs pourraient supposer que le psychologue subi des pressions de la part de la direction, même si cela n’est pas le cas. Dans les deux cas, la Commission ne peut que souligner la fragilité des conditions requises pour satisfaire à l’impartialité, l’efficience et la prudence professionnelles. Pour la CNCDP La Présidente Claire Silvestre-Toussaint |
Avis CNCDP 2012-18
|
Année de la demande : 2012 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Accès libre au psychologue
|
La Commission apportera son éclairage sur les éléments déontologiques questionnés par la demandeuse qui pourraient poser problème dans la convention. Elle se propose d’aborder les points suivants :
Le contrat de prestation de service est encadré par la loi. Il est proposé par le prestataire qui offre ses services et qui fournit les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa prestation. Dans ce cadre, il appartient donc généralement au psychologue d’initier l’établissement du contrat. La signature d’un contrat de prestation est précédée d’une négociation entre le psychologue et le client. C’est une phase de co-élaboration du but assigné, relaté dans le principe 6 du code de déontologie des psychologues : Principe 6 : Respect du but assigné: Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faites par des tiers. S’agissant d’une co-élaboration, les deux parties doivent s’entendre pour clarifier les motifs d’une intervention, la construire en fonction du but assigné, considérer les utilisations et conséquences de ladite intervention qui auraient pu échapper à l’un ou l’autre des contractants ; tout cela peut faire l’objet d’un dialogue conduisant à l’élaboration d’un contrat clair. Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa démarche et de ses méthodes […]. A titre d’illustration, l’indication par la direction que tous les membres du personnel concernés devront rencontrer la psychologue une fois par an peut être interprétée de différentes façons. Il est possible d’y voir la volonté d’encourager les animateurs à bénéficier d’une prestation destinée à les aider dans leur travail ; on peut également y considérer l’assurance donnée à la psychologue, payée à l’entretien, que son intervention dans l’organisme sera rémunératrice. Mais, en lien avec le dernier point abordé dans cet avis et la question que pose la demandeuse, on peut aussi bien voir dans cette obligation faite à tous les animateurs une façon de systématiser le contrôle.Il y a donc lieu de s’interroger sur une disposition dont les motifs sont aussi difficiles à déchiffrer à priori. C’est aussi pendant cette phase de co-élaboration d’un contrat que le psychologue peut exercer son autonomie et sa responsabilité dans la définition de ses missions. Principe 3 : Responsabilité autonomie: […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. La crainte de la demandeuse qu’il y ait confusion entre soutien psychologique et contrôle du travail des animateurs peut, et certainement doit, être exprimé dans l’échange qui précède la signature de la convention. Enfin, le psychologue assume aussi la responsabilité de ne pas accepter les termes d’un contrat et de ne pas le signer. Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences.
La demandeuse soulève dans le projet de redéfinition de sa prestation, deux problèmes relatifs aux conditions et aux modalités d’accès des animateurs au psychologue. Le premier problème est que les animateurs ne pourront désormais rencontrer la psychologue que par l’intermédiaire du directeur, qui prendrait les rendez-vous avec cette dernière. Le second problème est la volonté du directeur que chaque animateur rencontre la psychologue au moins une fois par an. Ces deux problèmes peuvent être examinés à la lumière du Principe 1 du code de déontologie des psychologues : Principe 1, Respect des droits de la personne : [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. S’agissant du premier problème, favoriser l’accès des personnes au psychologue c’est faire en sorte que cet accès soit « libre » (volontaire), « direct » (sans intermédiaire hiérarchique par exemple), et fondé sur le « choix » (et non l’imposition). Si la rencontre d’un animateur avec le psychologue nécessite obligatoirement de passer par son supérieur hiérarchique, cette modalité de rencontre ne correspond pas à ce qu’on qualifie généralement d’accès libre et direct au psychologue. En ce qui concerne le second problème, l’injonction faite à une personne de rencontrer un psychologue, sauf quand il s’agit d’une décision de justice, déroge à toutes les recommandations contenues dans le Principe 1 (comme d’ailleurs y dérogerait l’interdiction faite à quelqu’un de rencontrer un psychologue). Respecter «l’autonomie d’autrui…et sa liberté de jugement et de décision » est incompatible avec le fait de lui imposer une rencontre avec un psychologue. La rencontre s’entend comme la possibilité pour la personne d’exprimer des aspects de sa dimension psychique dans une relation de confiance. Le fait d’imposer « une rencontre » de cette nature peut aboutir à l’effet inverse de celui recherché. Il existe un autre moment où le psychologue peut prendre en compte les contraintes qui pèsent sur sa rencontre avec une personne, et faire appel à sa déontologie. C’est évidemment lors de la rencontre elle-même, et notamment dans les premiers temps de l’interaction, afin que la relation d’aide se déploie dans le respect de la personne malgré ces contraintes. Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. S’agissant des dispositions que la psychologue aurait acceptées concernant le suivi d’activité, « éclairer » le consentement de la personne signifie l’informer « de façon claire et intelligible » de la forme et du contenu des éléments qui seront rédigés à son sujet à l’issue de l’intervention, éléments destinés à un tiers, en l’occurrence le directeur de la structure. La psychologue se trouvant face à un animateur qui n’a pas souhaité la rencontrer peut néanmoins avoir à l’esprit la recommandation de l’article12 du code de déontologie : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […] le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Respecter la personne dans ce contexte c’est notamment tirer toutes les conséquences du principe déjà évoqué plus haut en vertu duquel « nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
L’éventualité ou la nécessité de rendre compte de son activité peut s’imposer au psychologue comme à tout professionnel. A qui rendre compte, de quoi rendre compte et comment rendre compte, sont des questions à examiner avec circonspection avant d’arrêter une conduite. Selon le contexte, rendre compte peut relever de la stricte soumission à un contrôle de l’activité ou participer d’une coordination fonctionnelle entre professionnels en relation hiérarchique ou non. Dans un cas comme dans l’autre, le psychologue ne peut éluder la question de sa responsabilité et de ses engagements vis à vis des personnes suivies. Dans la situation présentée, il est légitime que le client du psychologue puisse vérifier que la tâche a bien été accomplie. Mais les informations permettant cette vérification ne doivent pas déroger aux règles de confidentialité auxquelles est tenu le psychologue et qui constituent un élément essentiel du cadre dans lequel s’inscrit sa relation aux personnes suivies. Comme il est rappelé dans l’article 2 du Code, l’activité du psychologue porte sur les composantes psychologiques des individus, lesquelles doivent être protégées par le secret professionnel. Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soitle cadre d’exercice. Cette confidentialité du travail et des informations, mentionnée explicitement dans la convention, offre un appui sérieux pour la détermination des éléments à ne pas mentionner dans les états de suivi. Ne pas clarifier cette question fait courir le risque d’une confusion dans les missions du psychologue à la fois soutien psychologique et auxiliaire de l’évaluation du personnel. Enfin, on peut appliquer à la situation présentée ici les recommandations de l’article 17 du Code et rappeler la triple exigence à laquelle le psychologue est tenu dans la transmission à un tiers : prudence dans les réponses, sélectivité des informations transmises, accord de l’intéressé. Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. Ces exigences déterminent en partie la position du psychologue dans son rapport aux personnes qu’il accompagne (ici les salariés d’une structure) et dans son rapport à un tiers (ici la direction de la même structure) ; la relation d’aide ne saurait s’instaurer et se déployer sans autonomie professionnelle du psychologue. Pour la CNCDP La Présidente Claire SILVESTRE-TOUSSAINT |