Avis CNCDP 2004-13

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Supervision

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle

La requérante travaille comme psychologue dans un foyer d’hébergement accueillant des travailleurs en Centre d’Aide par le Travail. Elle y animait, depuis une année, un « groupe de supervision clinique ». Suite à un changement de direction, ce groupe se serait, selon ses dires, « littéralement transformé en groupe de contrôle ». Dénommé comme auparavant « réunion d’analyse des pratiques », il est désormais animé par la coordonnatrice du service. La requérante a demandé à ce que les éducateurs concernés « puissent s’exprimer sur ce changement d’organisation ». Certains d’entre eux ont alors souhaité le retour à l’organisation antérieure tandis que d’autres ont « conforté ouvertement la direction dans son désir de prendre les reines de cette réunion ».

La requérante a, alors, participé à l’élaboration d’une « charte éthique » qu’elle a demandé expressément afin de « protéger a minima les professionnels participant à ce groupe ». Cette charte, a, selon la requérante, « été remaniée par la coordonnatrice et « pervertie » de manière plus ou moins subtile… ».

La requérante demande à la Commission, si, dans ce contexte elle doit faire jouer la clause de conscience « sachant que son rôle dans ce service …s’inscrit en majeure partie dans le cadre de ces réunions d’équipe ». Elle ajoute que les positions qu’elle prend ont des effets négatifs sur le développement de son activité au sein de cette structure. L’extension horaire de son poste a ainsi été confiée à une autre psychologue. Enfin, elle s’inquiète du « sort destiné à certains résidents ».

La requérante sollicite l’avis de la Commission, ses conseils et lui demande des pistes de travail susceptibles de faire avancer la situation.

Avis CNCDP 2005-15

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Accès libre au psychologue
– Respect du but assigné
– Information sur la démarche professionnelle

La question posée par le requérant s’inscrit dans un contexte de redéfinition des conditions d’exercice de sa profession. La commission nationale consultative de déontologie des psychologues recommande que le dispositif qui définit ses missions se réfère clairement au code déontologie comme le stipule l’article 8 : <<Le psychologue fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>.
A ce propos, la commission observe que la copie du « contrat de prestation de service » fournie par le requérant s’inscrit déjà dans un cadre déontologique affirmé:
– il est fait mention à l’engagement de garantir que les psychologues respectent « leur charte de déontologie » ;
– le respect du secret professionnel auquel est tenu tout psychologue  est  mis en évidence : il est en effet  écrit que " le psychologue référent  s’adapte à la singularité du lieu…tout en restant vigilant, pour être efficace, à maintenir la confidentialité …", ou encore  " aucun renseignement personnel concernant un agent ayant consulté l’association ne pourra être transmis à un quelconque membre de l’entreprise."
Ainsi, comme l’exige le code de déontologie, << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel>> (article 8)
– la garantie pour les usagers de prendre "librement contact avec l’association" y est affirmée. Ainsi le psychologue s’assure du respect des droits de  la personne comme l’y invite le titre I-1 du code de déontologie : << toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue…Il préserve le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>>.

Dans ce contexte de travail présentant les garanties nécessaires à l’exercice de la profession, la commission répond à la question du requérant en différenciant deux aspects, le but assigné et les modalités d’intervention.
– Le but assigné :
La limitation du nombre des entretiens assurés par le psychologue doit s’accompagner d’une réflexion et d’une définition des buts assignés, au regard desquels sera apprécié la pertinence du dispositif méthodologique. Cet aspect est d’autant plus important que les missions  présentent  des dispositifs  variés, qu’il s’agisse de soutien psychologique en situation de catastrophe ou de formation à l’accueil et au suivi d’agents victimes d’agression. : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers >>. (Titre 1.6).
– Les modalités d’intervention :
Dans le cas où le psychologue accepte ces nouvelles conditions, il lui revient  de préciser   auprès des personnes qui le consultent  les limites éventuelles de son intervention, article 9 du code de déontologie – << Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…. il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention >> –  il doit permettre la continuité d’un suivi thérapeutique qui s’avèrerait nécessaire comme le précise l’article 16 : << Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible>>.

 

Paris, le 25 février 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-14

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect de la personne
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La commission traitera les points suivants

  • la confusion des missions
  • la forme de l’écrit de la psychologue
  • le contenu de l’écrit de la psychologue

1- La confusion des missions

Le titre I-3 du Code de déontologie des psychologues rappelle :<<Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que des interventions se conforment aux règles du présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels>>.
Le titre I-6 précise : <<Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers>>.

Dans le cas présent, la psychologue a accepté de répondre à la demande contradictoire du père et de la mère, demande faite et payée individuellement par l’un puis par l’autre. Elle a ainsi couru le risque d’une confusion des missions en établissant une expertise destinée à un juge ( dans ce cas, il est de règle de recevoir les deux parents et de fournir un écrit unique) et un certificat demandé par l’un des parents à titre privé. Si cette confusion existait dans la demande même de la mère qui sollicite un certificat pour sa fille et un soutien psychologique, la psychologue se devait de veiller à mieux définir les missions qu’elle estimait pouvoir remplir vis à vis du père et de la mère dans cette situation complexe : l’article 7 du code de déontologie :<< Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code ni aux dispositions légales en vigueur>>.

 

2- La forme de l’écrit de la psychologue

La construction de certaines phrases de l’écrit de la psychologue que la requérante transmet à la Commission la rend peu compréhensible. Par ailleurs, l’expertise n’est pas rédigée sur un papier à entête, les coordonnées de la psychologue ne sont pas précisées et le destinataire n’est pas précisé. En cela, cet écrit ne répond pas aux exigences de l’article 14 : << Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire….. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier>>.

Dans le cas présent, cette faute accentue encore le flou sur le statut de cet écrit. En effet, il ne s’agissait pas d’une expertise demandée par un juge ; cependant, aux dires de la requérante, cette psychologue aurait été choisie parce qu’elle était experte auprès des tribunaux. Or si dans l’écrit le statut d’expert n’es pas mentionné, il est toutefois intitulé « expertise ».

3- Le contenu de l’écrit de la psychologue

La commission retiendra deux points ; le respect de la personne, la qualité scientifique

  • Le respect des droits de la personne

La Commission note que la psychologue énonce dans son écrit des jugements et fait des évaluations sur le niveau intellectuel et la personnalité de la mère qui peuvent légitimement être estimés blessants et réducteurs. De même, elle émet des avis sur la nature des relations entre la mère de l’enfant et ses propres parents qui peuvent là encore être blessants. Enfin, elle évoque dans un écrit transmis à des avocats  et produit en justice des faits personnels-concernant la vie sentimentale, la santé des protagonistes- qui portent atteinte à leur vie privée. En cela, la psychologue contrevient au titre I-1 du code :<< Le psychologue préserve la vie privée  des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte  le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même>> et à l’article 12 :<< Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée  et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.>>.

Connaissant la complexité de cette situation, l’importance du conflit qui existait entre ce père et cette mère, la psychologue aurait dû redoubler de vigilance dans ce qu’elle écrivait sur l’un et sur l’autre. La psychologue a manqué de toute évidence de prudence en décrivant comme elle le fait la situation de ce couple et de cet enfant et en engageant sa responsabilité professionnelle dans de voies qui ne sont pas conformes au Code.

  • la qualité scientifique

La psychologue ne dit rien des conditions de rencontres avec la mère, le père, l’enfant et le lecteur ne sait pas sur quoi elle se fonde pour affirmer ce qu’elle dit (discours du père, discours de la mère, de l’enfant….), ce qui est important lorsque, par exemple, elle affirme « cette enfant qui dort avec sa mère ». Par ailleurs lorsqu’elle parle à plusieurs reprises de la relation « fusionnelle »  qui existe entre la requérante et sa propre mère, il est impossible de savoir si elle tire cette conclusion à partir du discours de l’enfant, de la mère oui du père. En cela, la psychologue enfreint le titre I-5 qui rappelle ; << Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux>>.

Les jugements qu’elle porte sur les protagonistes de la situation et sur la famille de la mère ne sont ni nuancés ni argumentés : par exemple, elle estime que la mère est « immature », une « enfant très jeune ou un sujet au niveau mental limité ». En cela, elle contrevient à l’article 19 : << Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluation et ses interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.>>

 La commission relève de nombreuses entorses au Code de déontologie des psychologues dans l’écrit transmis par la psychologue aux deux avocats.

Paris, le 27 novembre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD,  Président

Avis CNCDP 2005-16

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)

A partir des informations transmises par le requérant, la Commission répondra sur  4 points:
– le choix des outils et l’indépendance professionnelle
– le respect des écrits transmis par le psychologue
– la qualité scientifique des outils
– le respect de la confidentialité

 

1) Le choix des outils et l’indépendance professionnelle

Le titre I-3 rappelle:" Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du  choix et de l’application des méthodes qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellemement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels". De plus, " le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit". Titre I-7
Avant toute intervention, il appartient au psychologue de vérifier si le cadre de travail  lui permet de respecter ces conditions. Les outils utilisés dans le cadre de cette évaluation, d’abord choisis par les centres psychotechniques, semblent ensuite faire l’objet d’un agrément préfectoral sur lequel la CNCDP ne trouve aucune information dans le courrier du requérant.  
La commission rappelle en outre que l’interprétation des tests incombe au psychologue (art.17).

 

2) Le respect des écrits transmis par le psychologue

Ni le psychologue, ni son employeur, lui-même psychologue, ne semblent avoir respecté cette partie de l’article 14: " Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle ".

3) La qualité scientifique
Le titre I-5 stipule que:" Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux".
Le requérant semble fondé à questionner son employeur sur la validité des outils qui lui sont imposés dans le cadre de sa mission.

4)  le respect de la confidentialité
Il semble que le cadre de travail, les conditions d’évaluation des candidats et l’organisation n’aient pas fait l’objet d’une réflexion préalable. Si ce travail est réellement celui d’un psychologue, il semble nécessaire de rappeler l’article 15: " Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent".  
A remarquer qu’il existe de nombreux tests pour lesquels une passation collective ne pose aucun problème déontologique et dont le temps indiqué de passation est approximatif (tests non chronométrés) : le psychologue doit donc connaître suffisamment ses outils de façon à leur accorder le cadre requis.

L’ activité de recrutement : Il n’entre pas dans les compétences de la Commission de répondre en ce qui concerne les modalités de recrutement des candidats.

Paris, le 28 janvier 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS,  Président

Avis CNCDP 2004-15

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Probité
– Respect de la personne
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Mission (Distinction des missions)
– Respect du but assigné
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

La Commission répond aux questions du requérant dans la mesure où celles-ci concernent la déontologie des psychologues et bien évidemment les réponses ne sont valables que si la personne incriminée possède bien le titre de psychologue.
Sur ce point, le fait qu’elle ne soit pas inscrite sur la liste ADELI peut semer le doute sur son droit à se prévaloir du titre.
La Commission rappelle donc l’article 1  « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation tu titre est passible de poursuites. »
La Commission fonde son avis sur 7 articles du code de déontologie :

  1. Les droits fondamentaux des personnes (Titre I-1) :
  2. La probité (1-4) 
  3. La qualité scientifique (1-5) 
  4. Le respect du but assigné (1-6) 
  5. La confusion des missions (article 4)
  6. Le prosélytisme (article 11).
  7. La pratique du psychologue (article 17) 

 
Sur la probité, sur les droits fondamentaux des personnes, sur le prosélytisme :

  1. le devoir de probité du psychologue, qui renvoie à la notion classique d’honnêteté, doit s’efforcer d’aller jusqu’à l’intégrité et l’exemplarité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » (Titre I-4).
  2. Ce devoir de probité garantit « le respect des droits fondamentaux des personnes , et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection… » (Titre I-1).
  3. De même, « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui… » (article 11). 

La confusion entre le cadre et le hors-cadre -« ce mélange thérapie- hébergement- festivité- amitié »- les relances publicitaires, la confusion entre thérapie et formation, semblent en contradiction avec ces titres et articles du code de déontologie.

sur le respect du but assigné, sur la confusion des missions :

  1. «  Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. » (I-6). La psychologue, en combinant thérapie, soirées festives, présence d’un nourrisson, thérapie et formation, semble avoir dérogé à son devoir de respect de but assigné qui était une psychothérapie.
  2. La psychologue semble avoir, de même, entretenu une confusion dans les missions (article 4), à travers le mélange thérapie – formation pour une même personne dans le même cadre : « (le psychologue) peut remplir différentes missions, qu’ildistingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) » (article 4).

Sur la qualité scientifique, sur l’exigence de théorisation, sur l’appréciation critique et la mise en perspective théorique de la pratique du psychologue :

  1. La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur les techniques utilisées par la psychologue, mais elle rappelle le Titre 1-5 : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. » Les plaintes dont aurait fait l’objet dans d’autres pays une des techniques utilisée par la psychologue tendraient à porter le doute sur la valeur des fondements théoriques et la rigueur de l’évaluation des modes d’intervention (cf le titre I-5). De même, le psychologue est tenu par le code de déontologie à une appréciation critique dans la mise en œuvre de ses techniques : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre . Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » (article 17). Concernant les contrats passés en début de thérapie « sur le fait qu’elle (la patiente) ne mette pas en jeu sa vie et ne déclenche aucune maladie organique cancéreuse ou autre. » et qui sont dénoncés par le requérant, il semble qu’il s’agisse de contrats oraux et donc invérifiables ; s’ils s’avéraient  réels, la qualité scientifique, les fondements théoriques des modes d’intervention du psychologue, seraient mis en cause (Titre I-5).

 

Au vu des pièces apportées par le requérant, il semble que la pratique de la psychologue ne soit pas en accord avec plusieurs recommandations du code de déontologie.

 

 

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

 

 

Avis CNCDP 2005-17

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Les commentaires du requérant  sont éclairants sur la nature des reproches qu’il formule à l’encontre de la professionnelle concernée mais en aucun cas, ils ne peuvent être pris en compte par la Commission qui n’a pas à se prononcer sur la matérialité des faits.

Comme le demande le requérant, la Commission donnera un avis  sur «  le déroulement, la forme et le contenu du rapport » et sur la «  partialité »  de la psychologue.

Le Code de Déontologie souligne la responsabilité professionnelle du psychologue. Le choix du déroulement des entretiens et la façon dont la psychologue les a menés respectent le Titre I-3 et l’article 12 du Code : Titre I-3 <<  Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels >>.
Article 12: << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel (…) >>.

Dans sa forme, le rapport est structuré de façon classique, avec une description des différents entretiens, un rappel biographique des protagonistes suivi par l’interprétation des données recueillies et terminé par des recommandations  formulées  en conclusion qui répondent à la question posée par le Juge des Affaires Familiales.
.
Dans son contenu, le rapport ne comporte pas d’éléments notables de partialité.
Toutefois, en ce qui concerne l’examen de l’enfant, la Commission souligne le manque d’information  sur les méthodes utilisées par la psychologue pour son évaluation de la personnalité de l’enfant. Elle rappelle une des recommandations de l’article 12  <<  Il (le psychologue) fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret>>.  Les formulations  choisies sont d’ordre très général et pourraient convenir pour tout enfant confronté à la séparation de parents qui ne communiquent pas et dont les relations conflictuelles restent au premier plan. Par ailleurs, il y  a erreur sur l’âge de l’enfant ( à un an près ) ce qui est regrettable dans un compte-rendu d’examen.

Si le requérant le souhaite, il peut  demander une contre expertise 

Paris, le 28 janvier 2006.
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-18

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)

La commission n’est pas compétente pour donner un avis concernant « l’obligation de résultat », il s’agit d’une terminologie usuelle notamment dans un cadre contractuel (contrat et droit du travail) relevant d’un autre registre que la psychologie. Dans la situation présentée, ce terme concerne vraisemblablement un contrat de prestations défini entre l’organisme de formation professionnelle et l’organisme financeur qui engage les parties concernées sur lequel le psychologue a peu de prises opérationnelles reconnues et légitimes.

La commission retiendra les points suivants :

  • La compétence du psychologue
  • L’indépendance professionnelle du psychologue

1) La compétence du psychologue

La présence des psychologues dans le domaine de la sélection témoigne de l’intérêt de leur apport et de leur pratique aux yeux de leur employeur y compris dans le positionnement de celui-ci dans un appel d’offres. Le Code de Déontologie des Psychologues précise dans son titre I-2 les garanties qui peuvent être attendues du psychologue : << Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises >>. La valeur de la compétence du psychologue comporte des contreparties spécifiques à la profession portant notamment sur l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel comme le définit l’article 8 : << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels>>.

2) L’indépendance professionnelle du psychologue

Dans la situation décrite par la requérante, il apparaît que tout avis défavorable à l’entrée en formation a un effet financier négatif pour l’organisme qui l’emploie. Dans les environnements soumis à des contraintes notamment financières, le psychologue doit veiller à maintenir une pratique qui ne contrevienne pas aux exigences du Code comme l’énonce le  titre I-7 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit >>.. Il apparaît toutefois nécessaire que le psychologue puisse prendre en compte ces aspects financiers, développer sa compréhension de cet environnement afin de mieux situer les apports possibles de ses interventions dans l’entreprise et au sein des collectifs de travail.


Conclusion

Le psychologue intervient dans des structures professionnelles diverses, soumises à certaines contraintes parfois extérieures, susceptibles de modifier les règles habituelles de fonctionnement. La commission ne peut que reconnaître à la lecture de la situation présentée par la requérante la tension dans laquelle se situe le psychologue et noter que le rôle d’alerte et d’appel à la vigilance adoptée par la requérante respecte les prescriptions du code de déontologie des psychologues. La commission incite, dans cette situation, la requérante à faire reconnaître la valeur du code de déontologie des psychologues dans sa pratique professionnelle et, si cela est possible et pertinent, dans les dispositifs auquel elle participe.

 

 

Paris, le 25 février 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2005-20

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné

La commission invite la requérante à une lecture attentive du préambule qui accompagne le présent avis.
La commission donnera son avis sur les points suivants :
– L’examen psychologique de personnes mineures ;
– Le respect de l’équité entre les parents ;
– Le respect du but assigné.

1 – L’examen psychologique de personnes mineures :
 
Selon l’article 10 du code de déontologie des psychologues, << Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle>>.  Dans de précédents avis, la commission a estimé qu’il n’y avait pas de manquement à la déontologie, pour un(e) psychologue, dans le fait de recevoir les enfants mineurs sur la demande initiale d’un seul des parents, dès lors que ce dernier est détenteur de l’autorité parentale, et que le (la) psychologue s’assure du consentement éclairé des enfants eux-mêmes.

2 -Le respect de l’équité entre les parents :
Le fait de ne pas avoir informé la mère de l’examen psychologique et de ses conclusions pose problème. Il est souhaitable que le (la) psychologue se préoccupe de l’information de l’autre parent, si ce dernier dispose de l’autorité parentale. La commission rappelle ici qu’elle estime en effet souhaitable d’étendre l’article 9 du code – << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties >> – aux situations  d’enfants s’inscrivant dans un contexte de litige parental quant à la garde des enfants. Des précédents avis rendus par la commission proposent ainsi une extension à ce cas de l’obligation de « traiter de façon équitable avec chacune des deux parties »

3– Le respect du but assigné :
La pertinence ou non de la présence effective des parents au cours de l’examen psychologique d’un enfant, relève de l’appréciation du (de la) psychologue. Par ailleurs le but d’un compte rendu d’examen psychologique est de rendre compte de la dynamique psychique de la personne examinée, et la transcription des paroles de l’enfant telles qu’il les a exprimées peut en faire partie. Les pratiques du(de la) psychologue ne dérogent pas sur ce point aux règles du code de déontologie : << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seuls seulement >>.  Titre 1- 6

PARIS, le 25 février 2006
Pour la CNCDP
Jean CAMUS, président

Avis CNCDP 2004-02

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Probité

La Commission traitera deux points :

1.      L’autonomie du psychologue

2.      La rédaction du compte rendu

 

1-  Le Code de déontologie des psychologues définit la responsabilité du psychologue dans ses principes généraux :  « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.3). Il rappelle dans le même chapitre son indépendance professionnelle : « le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I.7).

Dans la situation évoquée, le psychologue paraît soumis à un protocole d’évaluation strictement défini dans un cadre réglementaire pour répondre à la mission impartie à l’entreprise. Il est engagé dans cette démarche dès lors qu’il a été embauché. Cette exigence a-t-elle été clairement définie lors de son embauche ?

 

2- Le requérant ne précise pas à qui sont destinés les comptes rendus et quelles sont les précautions prises pour que soit respecté le secret professionnel. Le psychologue a en effet le devoir de choisir le bien-fondé de ce qu’il transmet : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». (Article 12 du Code). Il est tenu, par ailleurs, par un devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I.4). Si, dans le compte-rendu, le psychologue a effectivement évoqué un résultat à un test et rempli une feuille de profil alors qu’il n’a pas appliqué ce test, il s’agit d’une falsification et il a commis un manquement grave au Code de déontologie des psychologues.

 

 

 

Fait à Paris, le 12 septembre 2004

Pour la Commission,

Le Président, Vincent ROGARD

Avis CNCDP 2004-03

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Probité
– Consentement éclairé

1. Le tarif des séances
La CNCDP n’a pas à se prononcer sur les tarifs pratiqués par les psychologues.

2. Les séances par téléphone
Le Code de déontologie des psychologues stipule que : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions… » (Titre I. 6). Dans la mesure où psychologue et patient s’accordent sur l’utilité d’une régularité des entretiens et que les activités du patient le conduisent parfois à s’éloigner du lieu habituel de consultation, l’usage d’entretiens téléphoniques ne contrevient pas à la déontologie.

3. Les pressions de la psychologue sur son patient
Selon le Titre I.4 du Code : « le psychologue a un devoir de probité… » et le Titre I. 6 précise : « en construisant ses interventions dans le respect du but assigné », dans ce cas une psychothérapie. Or, dans certains contextes de souffrance psychique, il peut arriver que le psychologue insiste pour que son patient poursuive un traitement engagé. Il doit évidemment toujours le faire dans le respect le plus strict de la personne et en préservant sa liberté de décider. Les éléments transmis à la Commission ne lui permettent pas de savoir si la psychologue transgresse ces principes ou si, au contraire, elle s’attache à les respecter.
4. Le fait de recevoir individuellement et séparément « un époux, une épouse, la maîtresse de l’époux » :

Le Code de déontologie précise que « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions », il construit « ses interventions dans le respect du but assigné… » (Titre I. 6) et « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…» (Article 9). Par ailleurs, le Titre I.1 s’applique parfaitement à cette situation puisqu’il précise : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Au vue des éléments dont elle dispose, la Commission estime ne pas disposer d’élément pour dire que la psychologue à enfreint au Code de déontologie des psychologues dans cet aspect de sa pratique. Cela aurait été le cas si elle n’avait pas éclairé les personnes concernées quant au but de son action, précisé à chacune d’entre elles qu’elle les recevait séparément et individuellement et que, par la suite, elle n’avait pas veillé à préserver scrupuleusement le secret professionnel qu’elle doit à chacun d’elles.

 

Fait à Paris le 10 septembre 2004
Pour la CNCDP
Vincent ROGARD, président