Avis CNCDP 2007-01

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Spécificité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Respect du but assigné

La commission observe que le demandeur, ainsi que son administration, utilisent le terme de « bilan psychologique ». Elle suppose donc  qu’il s’agit là d’un rapport ou d’un compte rendu, ce qui, comme tout document rédigé par un psychologue,  relève de   l’article 14 du code de déontologie  qui stipule  « les documents du psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. »
Ce préalable étant posé et dans le souci de répondre aux questions déontologiques du demandeur, la commission traitera des points suivants :
1 – Le statut des différents documents émanant d’un psychologue,
2 –  La responsabilité du psychologue dans ses écrits
3 –   Le respect de la confidentialité et du secret professionnel,
4 –  Les relations avec la hiérarchie,
5 – Les relations avec les partenaires professionnels.

1 –  Le statut des différents documents de travail
La commission rappelle ici qu’elle se prononce clairement sur la distinction nécessaire entre les documents recueillis par le psychologue au cours de son travail et les documents qu’il rédige dans le cadre des commandes qui lui sont adressées. Les premiers comprennent les feuilles de notation, les protocoles de tests, les notes prises par le psychologue durant des entretiens, les dessins qui lui sont confiés ou les «  minutes » de synthèse. C’est sur ces supports, qui relèvent de  la spécificité  de son travail, que le psychologue s’appuie pour émettre un avis et/ou élaborer un compte rendu . Seuls, les comptes rendus  ou les avis élaborés sont communicables à des tiers.

2 –  La responsabilité du psychologue dans ses écrits
Les écrits produits par un psychologue répondent à une double exigence : une exigence de rigueur méthodologique  et une exigence  de transmission qui soit  accessible au destinataire . L’article 12 les rappelle  ainsi : «    «  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. ». Or  qui dit transmission à des tiers  implique confidentialité et respect du secret professionnel.

3 –   Le respect de la confidentialité  et du secret professionnel
La commission pense utile de rappeler la distinction entre confidentialité et secret professionnel.
La confidentialité a pour but de protéger le client,  le secret professionnel a pour but de protéger les professionnels qui ont le droit de  ne pas tout écrire et/ou de se taire. Le secret professionnel –  qui est du registre de la loi- permet de garantir la confidentialité due au patient –qui est du registre de la déontologie.
L’article 14 déjà cité précise que le psychologue «  n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Faire respecter la confidentialité des courriers du psychologue signifie-t-il  que seul lui-même ou un autre psychologue peuvent lire ses comptes rendus ? Certes non car les écrits d’un psychologue destinés à une commission d’orientation sont appelés à être portés à la connaissance de plusieurs destinataires dont les textes officiels distinguent  les statuts. Le Titre I /  6   souligne à quel point le psychologue doit rester vigilant quant à l’utilisation qui peut être faite de ses écrits et ceci d’autant plus qu’il ne peut pas maîtriser cette utilisation. «  Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
Dans la situation  exposée par le demandeur, celui-ci a le souci de garantir aux enfants concernés par l’orientation et  à leur famille ( ou représentants légaux) la confidentialité à laquelle ils ont droit . La commission estime qu’il est de sa responsabilité d’échanger avec les personnes concernées sur ce qu’il apparaît nécessaire de formuler et  à l’adresse de quel interlocuteur : les familles peuvent en effet comprendre la nécessite de communiquer à une commission les informations jugées utiles pour qu’une proposition d’orientation soit formulée dans l’intérêt de l’enfant  mais aussi refuser que certaines d’entre elles soient partagées avec des professionnels du groupe scolaire. Elles doivent  par ailleurs être informées que « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »  (article 9 )
En s’assurant que seuls des destinataires clairement identifiés liront son compte rendu, le psychologue respecte le secret professionnel en se préservant de tout risque ultérieur  d’accusations et /ou  de discrédit de sa profession provenant de personnes qui lui ont accordé leur confiance.

4 – Les relations avec la hiérarchie :
Alors qu’une nouvelle procédure se met en place, les pratiques antérieurement admises sont remises en question  : la commission apprécie que le demandeur  s’interroge sur les nouvelles  modalités à mettre en œuvre pour  remplir ses devoirs professionnels dans les meilleures conditions ce qui en réfère à  l’article 8 du code: « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ».

 5 – Les relations avec les partenaires professionnels

Diverses professions sont concernées par le processus administratif présenté par le demandeur. Faut-il considérer que chacune à son rôle à jouer  mais sans relation aucune avec les autres ? Si  cela était le cas, il conviendrait  alors d’alerter l’autorité hiérarchique  en soulignant que  la procédure retenue ne garantit pas le respect du secret professionnel.  La commission envisage plus volontiers un autre cas de figure : divers professionnels intervenant auprès de l’enfant éprouvent la nécessité de croiser leurs regards et de construire un projet avec lui et sa famille dans un respect mutuel des spécificités professionnelles car  «  Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. » (article 6)

Avis rendu le 23/06/07
Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I , 6, articles  8,  9, 12,  14

Avis CNCDP 2006-02

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques. La commission n’a pas compétence pour se prononcer sur leur conformité. La commission rappellera néanmoins l’article du Code de Déontologie des psychologues qui évoque l’expertise psychologique à savoir l’article 9 :
« Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».

La demandeuse sollicite la commission nationale de déontologie des psychologues pour s’assurer que l’expertise menée par la psychologue expert n’a pas commis de manquement à la déontologie.

L’article 12 énonce le principe de responsabilité et d’autonomie du psychologue :
« Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Dans les documents fournis par la demandeuse, la commission découvre un rapport dont la forme est bien construite avec un rappel introductif de la mission assignée au psychologue expert. Les documents répondent aux questions qui lui sont posées. La psychologue expert décrit le contexte général pour chacun des protagonistes, fait état des différentes phases de l’examen, des procédés méthodologiques utilisés, de ses observations, enfin de ses conclusions en réponse aux questions qui lui sont posées dans le cadre de sa mission, rappelés dans le résumé de cet avis.
La commission observe que la demandeuse apparaît visiblement en contradiction avec les conclusions de l’expertise et de son complément qui ne vont pas dans le sens de ce qu’elle souhaite. Pour autant, ce désaccord n’induit pas de manquement du psychologue à ses devoirs professionnels et déontologiques.
La commission rappelle ici l’article 9 du code qui précise que
« (…) dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »

Avis rendu le 10 mars 2007
Pour la CNCDP

La Présidente

Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 9 ; 12

Avis CNCDP 2007-02

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Consentement éclairé
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

La commission n’est pas compétente pour donner un avis sur la question de la pertinence de la psychanalyse dans l’appréhension et le traitement de la souffrance personnelle présentée par la demandeuse. Par ailleurs, la CNCDP comme son nom l’indique est purement consultative ; en conséquence, elle n’intervient jamais ni n’engage d’actions ou de poursuites auprès des personnes éventuellement mises en cause.

La commission retiendra les points suivants :
– la position de psychologue psychanalyste
– les limites de l’intervention

La position de "psychologue psychanalyste"

La demandeuse précise avoir choisi un travail d’analyse auprès d’un professionnel qui est psychologue. La commission rappelle d’une part, que la pratique du psychologue est encadrée par le code de déontologie des psychologues ; d’autre part que l’usage professionnel du titre est réglementé comme l’énonce l’article 1 du Code de Déontologie des Psychologues :
Article 1 : L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites.

La mention du titre de psychologue suppose également de la part du professionnel qui l’emploie un étayage théorique enrichi d’expériences pratiques régulièrement confronté et mis à jour conformément à l’article 5 :
Article 5 : Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède a la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.

Si le titre de psychologue associé à celui de psychanalyste peut apparaître rassurant au regard des éléments précédemment cités, la situation présentée par la demandeuse décrit toute l’ambiguïté perçue du cadre proposé auprès de la patiente. Il revient donc au psychologue de positionner clairement sa pratique dans un champ théorique et de préciser à quelles modalités de relation thérapeutique il compte se référer.

Les limites de l’intervention

La commission a rappelé dans de précédents avis le caractère continu du consentement du patient à partir de l’article 9 du Code :
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention.
Dès l’engagement et tout au long d’un processus thérapeutique, le psychologue se doit de préciser quels peuvent en être les apports et en même temps les limites afin de permettre au patient de s’engager, de poursuivre le travail mais également d’y mettre fin.

Le psychologue peut aussi à son initiative mettre fin ou limiter son intervention en particulier lorsqu’il estime ne pas pouvoir répondre de façon pertinente à la situation présentée comme le rappelle l’article 7 :
Article 7 : Le psychologue accepte les missions, qu’il estime, compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

Avis rendu le 14/09/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 7, 9

Avis CNCDP 2006-06

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Probité
– Respect de la personne

La commission traitera des points suivants :

  • Le recueil du consentement parental
  • Le suivi de personnes apparentées  
  • Le recueil du consentement parental : 

La commission va aborder les divers aspects de l’article 10 du code de déontologie qui stipule : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »

– Dans le cas d’une demande directe d’un adolescent à un psychologue, la première partie de cet article indique clairement que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi.. Conformément à cet article et au Principe selon lequel : « Toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I-1), la CNCDP considère que le psychologue doit être en mesure d’accueillir cet adolescent pour un premier entretien.

– Ensuite, l’article 10 mentionne que l’intervention du psychologue « tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. » La psychologue ayant reçu l’enfant, il est ensuite de sa responsabilité de déterminer si elle juge une intervention souhaitable et d’en préciser alors les buts et les modalités  C’est ici qu’il lui revient de recueillir le consentement des détenteurs de l’autorité parentale, dans le respect de l’article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » C’est dans cette démarche complémentaire d’accueil de la parole de l’enfant et de recueil du consentement parental pour toute intervention professionnelle ultérieure que la psychologue respecte le droit fondamental de chaque personne concernée.

– Enfin, l’article 10 précise  les conditions d’une consultation d’un adolescent  à la demande d’un tiers : dans ce cas, « le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. » Précisons ici que dans le cas d’examens psychologiques, la commission a déjà rendu des avis indiquant que ceux-ci peuvent être réalisés à la demande d’un seul des parents. En effet, « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement »(Titre I – Principes généraux)

2) Le suivi de personnes apparentées :
Le Code de déontologie des psychologues ne traite pas directement de cette question. Cependant, la commission rappelle que tout psychologue « a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I-4). Il lui revient donc d’observer que de telles prises en charge peuvent, dans certains contextes, favoriser les dépendances et avoir des incidences sur le respect du secret professionnel alors que le code de déontologie stipule que « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel" (Titre I-1). Ainsi il risque de perdre la neutralité et la réserve qui doivent caractériser son intervention.


Avis rendu le 3 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I(principes généraux) ; Titre I-1 ; Titre I-3 ; Titre I-4 ; Article 10 

 

Avis CNCDP 2007-03

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties

A partir de la situation exposée par le demandeur, la Commission traitera des points suivants
– Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences
– La responsabilité professionnelle du psychologue
– Le respect du secret professionnel
Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale
– Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial

1- Les attestations établies par des psychologues et leurs exigences
Tout professionnel peut établir une attestation à la demande d’une personne, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. Ce type d’attestation porte généralement la mention «Attestation remise à l’intéressé, pour dire et faire valoir ce que de droit ».

Le Code de Déontologie des Psychologues précise également l’importance de la mention du destinataire :
Article 14 – «Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
L’absence de mention du destinataire sur les deux attestations produites par la psychologue – qui par ailleurs portent clairement ses coordonnées professionnelles – peut introduire une confusion dans le statut de ces écrits
La première attestation annonce son objectif de « dresser un bilan psychologique » d’une enfant suivie plusieurs mois, et se conclut par une proposition concernant le mode de garde souhaitable.
La seconde attestation relate le contenu de la consultation avec le père de l’enfant venu rencontrer la psychologue. 
La Commission estime qu’il appartient au juge de distinguer entre ces deux types d’attestation et de leur réserver le sort qui leur convient respectivement.
2- La responsabilité professionnelle du psychologue
Dans ses écrits professionnels, le psychologue engage sa responsabilité professionnelle et sa probité :
Article 12 «  Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel… ».
Le Code précise également l’exigence de discernement que le psychologue doit avoir quant à l’utilisation de ses écrits :
Titre I-6 «  Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers »

3- Le respect du secret professionnel
S’il s’avérait  qu’un psychologue rédige une attestation sur le contenu d’une consultation, sans en référer à la personne concernée pour avoir son accord, il dérogerait au Code de déontologie dont le premier principe rappelle l’obligation, pour un psychologue, d’assurer la confidentialité des échanges avec les personnes qu’il reçoit, que ce soit dans le cadre de son exercice professionnel ou dans des communications externes.
Titre I-1 « (…) [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel (…) »

4- Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale

La question de l’autorisation parentale est traitée à l’article 10 du Code de déontologie des psychologues :
Article 10. « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
Si l’autorité parentale est partagée, on peut concevoir que l’autorisation des deux parents n’est pas obligatoire pour une consultation ponctuelle concernant leur enfant. Par contre, si un suivi psychologique régulier se met en place, la Commission a souvent recommandé, dans des cas semblables, que le parent non demandeur soit informé et associé à la décision concernant le suivi de l’enfant, dans l’intérêt même de ce dernier.

5- Le traitement équitable des parties en cas de conflit familial
L’article 9 du Code stipule que : « (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…). »

La Commission a souvent recommandé d’étendre l’exigence de prudence et d’impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d’expertise judiciaire, à l’ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.

 

Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Articles 9, 10, 12, 14, Titre I-1, Titre I-6

Avis CNCDP 2006-12

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

Il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue. La CNCDP a pour mission de rappeler les principes déontologiques qui régissent l’exercice professionnel de la psychologie en rapport avec le cadre d’intervention de la situation rapportée par les demandeurs.

En conséquence, la Commission traitera des questions suivantes :
1/ le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-évaluation
2/ le traitement équitable des parties
3/ l’ambiguïté des missions
4/ le discernement

Caractère relatif de toute évaluation psychologique et possibilité de demander une contre-évaluation

 

Dans tous les cas où une personne conteste les conclusions d’une évaluation psychologique, y compris celles produites dans le cadre d’une expertise judiciaire, le recours légitime est de demander une contre-évaluation, qui est affirmée comme un droit à l’article 19 du Code de Déontologie :
Article 19. « (…) Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. »
En effet, toute évaluation ayant un caractère relatif, le code de déontologie des psychologues en fait l’un des principes directeurs de leur exercice professionnel :
Titre I, 5. Qualité scientifique. (…) Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Partant de ce principe, le psychologue s’abstient de tirer des conclusions définitives, comme l’ établit l’article 19 :
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

 Traitement équitable de chaque partie, dans le cadre d’une expertise

 

Comme le stipule la dernière phrase de l’article 9, le psychologue est tenu d’être impartial, c’est-à-dire qu’il ne doit pas prendre parti :
Article 9. –« (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…). »

Le psychologue sait en effet qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun, ce qui, dans les cas de désaccords parentaux pour la garde des enfants, consiste le plus souvent pour chaque parent à discréditer l’ex-conjoint.

Ambiguïté du mandat confié à la psychologue dans la situation présente

 

1/ Ambiguïté de l’intitulé : « enquête psychologique » :

Une enquête, fût-elle « psychologique », n’est ni une évaluation ni un examen psychologique. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge peut ordonner une enquête de personnalité, ou une enquête sociale, qui sont bien distinctes de l’expertise psychologique. L’enquête consiste à recueillir des informations sur la moralité et les conditions de vie des intéressés, parfois sur leur personnalité. Il semblerait que les personnes qui réalisent ces enquêtes ne soient pas tenues d’avoir une formation particulière.
Contrairement à l’enquête, une expertise psychologique ne peut être confiée qu’à un psychologue en titre et elle comporte des missions d’évaluation et d’interprétation qui ne sont aucunement assimilables à une enquête.
La demande du JAF (juge aux affaires familiales) est en l’occurrence très ambiguë puisqu’il semble avoir ordonné une « enquête psychologique » : il s’agit donc bien d’une enquête et non d’un examen psychologique à proprement parler, mais le choix du terme « psychologique » risque d’introduire une autre dimension.
Face à de telles demandes, le ψ se trouve dans une situation paradoxale : le juge l’a-t-il désigné en sa qualité de psychologue, ou d’enquêteur ?

2/ Ambiguïté de l’identification du psychologue

L’ambiguïté de la demande du juge se retrouve dans la réponse du psychologue dans la mesure où la formule de présentation du signataire du rapport ne mentionne pas sa qualité de psychologue (à moins que cette mention n’ait été effacée avec le nom) mais apparaît à la suite de la signature sous forme « psychologue clinicien ».

3/ Ambiguïté du libellé des missions

Les missions se situent dans différents registres :
– Certaines se situent clairement dans le registre de l’enquête : « rapporter tous renseignements sur les garanties présentées sur les plans : (…) moral, éducatif et matériel par le père et la mère ainsi que le cas échéant de leurs parents ou des personnes qui partagent leur existence ».
– D’autres se situent dans le registre d’une intervention de médiation : « de rechercher avec les parents des solutions quant à l’objet du litige (…) ».
– En outre, une autre mission est mentionnée, qui n’entre ni dans le cadre des compétences d’un psychologue, ni dans celui d’un enquêteur : « de tenter de finaliser un protocole d’accord signé par les parties ».

Le discernement

 

Confronté à des missions ambiguës, il incombe au psychologue de les faire clarifier auprès du demandeur, et éventuellement de les refuser s’il estime que l’ambiguïté ne peut être levée, ou si la mission qui lui est confiée ne relève pas directement de ses compétences.
C’est ce qu’affirme le Titre I, 2 du code de déontologie des psychologues :
Titre I, 2 / Compétence. (…)  Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Ainsi que l’article 7 :
Article 7 – Le psychologue accepte les missions, qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.

Conclusion
La situation présentée est illustrative de la méconnaissance que peuvent avoir les juges de la nature des expertises et enquêtes qu’ils demandent, de leurs cadres, de leurs finalités et des compétences et qualifications qu’elles requièrent.
A l’inverse, elle est aussi illustrative de la difficulté qu’ont parfois les psychologues à s’en tenir à leur cadre d’intervention, à le faire connaître aux personnes qui s’adressent à eux, et à refuser des missions qui n’entrent pas dans leurs compétences professionnelles.

Avis rendu le 05/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 7, 9, 19 ; Titres I, 2 ; I, 5

Avis CNCDP 2007-04

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Confraternité entre psychologues

L’article 16 du Code stipule en effet : « Dans les cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible ».

La Commission distinguera  deux cas :
Lorsque l’interruption d’activité est prévisible, il est de la responsabilité du psychologue d’anticiper la continuité de la prise en charge des personnes dont il assure habituellement le suivi.
Lorsque l’interruption d’activité n’est pas prévisible, la continuité de la prise en charge peut s’appuyer sur l’activité antérieure du professionnel, soit qu’elle ait été consignée dans un certain nombre de documents – dossiers des patients tenus à jour par exemple -, soit qu’il y ait eu partage d’un certain nombre d’informations- réunions d’équipe ou de synthèse par exemple-, dans le respect des règles définies par le Code de déontologie.

La commission tient à rappeler par ailleurs qu’il n’appartient pas au psychologue de revendiquer l’exclusivité du soin des patients qui lui sont confiés. En cas d’absence prolongée d’un psychologue, ceux-ci peuvent, avec leur consentement, être suivis par un collègue dont la pratique doit être respectée, comme le souligne l’article 22 :
«  Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée. »

Avis rendu le 26/06/07
Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : articles 16 et 22

Avis CNCDP 2006-13

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Travail)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle

La Commission retient les axes de réflexion suivants :
– Déontologie et rencontre prescrite avec le psychologue
– Secret professionnel et information de l’absence d’un consultant

  1. Déontologie et rencontre prescrite avec le psychologue

Un dispositif qui rend obligatoire l’accès au psychologue et demande de signaler la présence ou l’absence de l’usager au rendez-vous, constitue- t’elle, ou non, une entrave au libre choix de consultation des demandeurs d’emploi ?
Le Titre I-3 (Responsabilité) du Code de déontologie des Psychologues rappelle la double obligation pour eux de se soumettre à la loi commune et de respecter le Code :
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code… »
Le Titre I-1 du code (Respect des droits de la personne) précise :
« …Toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue…. »

Le libre accès au psychologue n’est possible que si le non-accès n’est pas sanctionné. Dans le cas proposé à la réflexion, le dispositif prévoit un accès prescrit chez le psychologue, et rendu obligatoire, les psychologues ne peuvent modifier la prescription qui est faite aux usagers.
Les psychologues ont plusieurs réponses possibles, au regard de la déontologie de leur profession :
– Refuser de travailler dans un dispositif de ce type, puisque certains points du Code ne peuvent pas être appliqués, ou
– Accepter de travailler dans le dispositif en mettant tout en œuvre pour que les usagers soient en mesure d’avoir un consentement le plus « éclairé » possible lorsqu’ils rencontreront le psychologue, ce qui implique :
a) que le psychologue interroge l’institution sur la qualité des informations reçues par les usagers dès l’accueil dans le dispositif, notamment celles concernant les objectifs et les conditions de la rencontre prévue avec eux, ainsi que les risques encourus à ne pas honorer le rendez-vous.
b) que le psychologue, lorsqu’il reçoit l’usager, permette, voire aide la personne à reformuler sa compréhension du dispositif, présente sa mission et les buts poursuivis, explique ce qu’il fera des informations qu’il va recueillir et les garanties qu’il peut fournir.

Le Titre I-1 déjà cité poursuit :
« (…) Il (le psychologue) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées.»
Il appartient donc au psychologue de solliciter ce consentement en resituant le demandeur d’emploi dans une position d’acteur.
2- Secret professionnel et information de l’absence d’un consultant
La communication de la présence ou de l’absence à un rendez-vous avec un psychologue entraîne- t’elle un non respect des règles relatives à la confidentialité et au secret professionnel ?
L’article 8 du Code rappelle en effet :
« Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à tout entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. »
Dans le cas proposé à la réflexion, il ne s’agit pas de révéler le contenu des échanges entre le psychologue et le demandeur d’emploi, il s’agit de signaler à l’ANPE si le demandeur d’emploi s’est rendu ou non aux convocations qui lui ont été fixées. Le secret professionnel n’est donc pas directement en cause.

Conclusion
Si le dispositif dans lequel sont reçus des usagers rend impossible une libre rencontre avec le psychologue, il appartient à celui-ci d’obtenir le consentement des personnes qui le consultent en les informant des modalités, des objectifs et des limites de son intervention car son titre (de psychologue) ne le dispense pas des obligations attachées au contrat qui le lie à l’institution où il travaille.


Avis rendu le 03/03/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Avis CNCDP 2007-05

Année de la demande : 2007

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)

La Commission a pris acte de l’ancienneté de cette affaire (plus de 17 ans) et s’interroge quant à la pertinence de son traitement :

  • Les modalités d’exercice professionnel et la règlementation ont évolué en deux décennies.
  • Des archives de cette durée existent-elles dans les entreprises ?
  • Les bilans professionnels ont eux-mêmes évolué  suite à la mise en œuvre des bilans de compétences régis par le code du travail (article 900 – 1 à 8, d’octobre 1992).

En conséquence la Commission a recentré sa réponse sur deux points principalement :

  • Le rôle de la CNCDP en matière de médiation et de récupération de documents.
  • Le rôle du psychologue notamment dans la production de ses rapports.

Le rôle de la  CNCDP en matière de médiation et de récupération de documents.

 

La Commission Nationale Consultative en Déontologie des Psychologues (CNCDP) comme son nom l’indique est purement consultative. Elle a pour objet d’éclairer les situations qui lui sont présentées en matière de déontologie des psychologues. Son activité se base uniquement sur les documents fournis par le demandeur. La Commission n’informe pas la personne incriminée de la demande d’avis qui lui est faite. Ainsi, elle éclaire le demandeur, à charge pour lui de donner les suites qu’il souhaite aux avis formulés.
En conséquence, elle n’intervient jamais auprès des parties (ni pour conseiller, ni pour arbitrer, ni pour concilier et de facto ne « récupère » aucun document). Elle n’a pas compétence pour déterminer ou initier d’éventuelles sanctions.

Le rôle du psychologue notamment dans la production de ses rapports

  a) consentement

Art. 9 – « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…)

Le demandeur évoque le préjudice et les conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle causées par une évaluation.
Dans la mesure où le demandeur est informé, lors d’un examen psychologique, du contexte de celui-ci et donne son accord quant à la diffusion du rapport, il accepte de facto que les conclusions puissent en être communiquées.
L’article 9 établit d’autre part que :
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
Il est donc tout à fait possible de contester des conclusions, et de demander une contre-évaluation.

        b) le compte rendu

 

Art. 12 – « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

Cet article rappelle au demandeur qui souhaite obtenir copie des rapports antérieurs d’évaluation le concernant, son droit à un compte rendu oral ou écrit des évaluations le concernant dans un langage accessible afin de faciliter sa compréhension. Si le demandeur n’a pas souhaité avoir connaissance des résultats concernant son évaluation en 1990, il lui revenait la responsabilité d’informer le psychologue de cette décision. Néanmoins, le psychologue avait l’obligation de rendre compte de son rapport à l’entreprise.
L’article précise également que le rapport proposé par le psychologue doit permettre de répondre à la question posée ; dans la situation présentée, le psychologue doit émettre un avis en vue d’une réorientation professionnelle, la mention d’éléments psychologiques ne servant qu’à étayer l’avis donné au demandeur et à l’institution qui le requiert.

 

Avis rendu le 27/10/2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 9, 12.

Avis CNCDP 2006-14

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Le demandeur met ainsi en cause :
– D’une part la méthode de conduite d’entretien adoptée par le psychologue (fait de ne pas recevoir le père en présence des enfants), ce qui le conduit à considérer l’examen comme ‘incomplet’ ;
– D’autre part, l’attitude du psychologue, présenté comme partial (hostilité, accusations non fondées, déformations des propos) et incompétent (manque de recul).

Dans la situation présentée, la CNCDP traitera des questions suivantes :

  1. L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes
  2. Le traitement équitable des parties

1/ L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes

 

Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, pourvu qu’elles soient reconnues comme valides par la communauté professionnelle, et on ne peut lui reprocher d’avoir utilisé tel test plutôt qu’un autre, ou d’avoir mené des entretiens de telle ou telle façon. Il s’agit là de ce qu’on pourrait nommer une liberté éclairée et qui a pour contrepartie la responsabilité du psychologue, l’un des principes fondamentaux de l’exercice professionnel affirmé au Titre I, 3 du Code de Déontologie :
Titre I, 3. Responsabilité. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
…  et rappelé dans la première phrase de l’article 12 :
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…)

La CNCDP estime donc que le fait de ne pas avoir reçu les enfants en présence du père ne constitue pas, en soi, un manquement à la déontologie des psychologues.

2/ le traitement équitable des parties :

 

Dans le cadre d’une procédure relative au droit de visite et d’hébergement, le psychologue désigné par le juge pour procéder à une expertise psychologique est tenu d’adopter une attitude impartiale dans sa recherche de compréhension des facteurs impliqués dans le conflit, comme le stipule la dernière phrase de l’article 9 du code de déontologie :
Article 9 –(…). Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Comme le demandeur l’a bien compris, il n’entre pas dans les missions de la CNCDP d’évaluer la pertinence des conclusions rédigées par un psychologue.
La Commission rappelle que la seule manière efficace de contester les conclusions d’une évaluation est de faire procéder à une contre-évaluation ou à une contre-expertise.

Avis rendu le 05/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 3 ; Articles 9 et 12.