Avis CNCDP 2004-10
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Comme le dit le préambule, la Commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour établir la matérialité des faits et elle fondera son avis à partir des informations transmises par la requérante. 1- Le titre de psychologue L’avis de la Commission n’a de valeur que si la personne incriminée est vraiment psychologue. Si c’est le cas et au vu des faits rapportés par la requérante, les infractions au code de déontologie sont nombreuses et graves. 2 – La responsabilité du psychologue face aux médias Cette psychologue enfreint l’article 25 du code mettant très fortement en doute le sérieux des informations communiquées au public : << Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public.>> 3- le respect de la personne Le titre I-4 a été également transgressé : << Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.>> Non seulement elle n’aurait pas respecté les droits fondamentaux de la requérante, mais en plus, elle aurait aliéné sa liberté en recherchant un avantage illicite et immoral en l’asservissant à des buts publicitaires et lucratifs. En ce sens, l’article 11 aurait été totalement nié :<< Le psychologue n’usa pas de position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.>> La Commission rappelle que l’intervention à visée « psychothérapeutique » crée une relation entre deux personnes qui ne sont pas dans une position symétrique et équivalente. Les risques de dérive et d’aliénation d’autrui s’en trouvent accrus si la thérapeute ne se conforme pas aux exigences qui s’imposent au psychologue et notamment l’attachement au principe du Code de déontologie des psychologues selon lequel « le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Si la personne évoquée est réellement psychologue et si les dires de la requérante sont exacts, les agissements de cette psychologue enfreignent le Code. Paris, le 15 octobre 2004 |
Avis CNCDP 2004-11
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Ainsi que le précise le préambule de cet avis, la Commission a pour mission de traiter « de questions portant sur la déontologie des psychologues ». Elle n’intervient pas auprès des psychologues éventuellement mis en cause et ne peut représenter juridiquement des personnes mentionnées dans les dossiers qui lui sont soumis. Elle peut, par contre, en regard du Code de Déontologie des psychologues formuler un avis sur la conformité de documents émanant de psychologues.
Le document de synthèse émanant du psychologue qui a été remis à la requérante ne mentionne que le nom de 1’organisme ou a été réalisé le bilan. La Commission ne connaît pas les modalités de transmission de cette synthèse, mais elle observe que si elle a été rédigée par un psychologue, ce document tel qu’il lui a été transmis ne respecte pas les obligations de 1’Article 14 du Code de Déontologie des psychologues « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Le document comporte, notamment dans une partie intitulée « analyse de la personnalité », des jugements sommaires et des affirmations sur la personnalité de la requérante qui n’entrent pas dans les objectifs d’un bilan de compétences. La Commission constate, en outre, que la « conclusion » du document s’achève sur un diagnostic clinique sommaire de la requérante, diagnostic qui n’est pas étayé et qui sort manifestement du cadre de la mission dans laquelle était engagé le psychologue. Le bilan de compétences ne peut en effet être confondu avec un bilan psychologique. La synthèse émanant du psychologue va ainsi à 1’encontre du Titre 1.6 du Code portant sur le respect du but assigné : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement ». Fait à Paris, le 15 octobre 2004
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Avis CNCDP 2005-11
Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La requérante ne formule pas de questions précises, mais demande à la CNCDP d’examiner l’expertise, souhaitant un avis à ce sujet La commission propose à la réflexion les points suivants
1) La requérante conteste l’attestation du psychologue qu’elle ressent, partiale, subjective. Comme le rappelle le préambule, la CNCDP n’a pas qualité pour établir la matérialité des faits invoqués. Au vu des informations en sa possession, la commission ne peut prendre position et renvoie la discussion au niveau de l’article 12 du code "le psychologue est seul responsable de ses conclusions". Peut-être, peut-on évoquer l’omission ( mais la CNCDP ne sait rien à ce sujet) de devoir signaler à la requérante son droit à une contre expertise " dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation……". Article 9. 2) La requérante signale qu’une des missions demandées par l’expertise n’a pas été remplie. Cependant la commission note que les conclusions du psychologue concernant chaque enfant comportent des propositions en regard du point particulier des missions évoqué par la requérante. Le psychologue a respecté le code de déontologie titre I-6 " les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement".
Paris, le 28 mai 2005 |
Avis CNCDP 2004-12
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
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La Commission retiendra les points suivants tous relatifs aux conditions d’exercice de la profession : 1. Le secret professionnel 1. Le secret professionnel En demandant l’autorisation de la « Direction Pédagogique avant de rentrer en contact , y compris téléphonique, avec les parents d’élèves ou d’anciens élèves même s’il s’agit d’une demande de leur part », la psychologue ne se retrouve plus dans des conditions qui lui permettent de pouvoir respecter le secret professionnel comme lui recommande l’Article 8 du Code de Déontologie des Psychologues : « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions ». Ces conditions de contact ne prennent pas en considération le respect des droits de la personne tel qu’il est signifié dans le Titre I.1 : le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue ». 2. L’indépendance professionnelle et la responsabilité professionnelle Ces mêmes conditions de pratique ignorent l’indépendance professionnelle de la psychologue en lui imposant des rendez vous avec les adolescents, lui fixant une durée, une fréquence et un horaire d’entretien, or, comme l’indique le Titre I.7 du Code « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». Si dans un travail d’équipe, le psychologue peut accepter un cadre hiérarchique, il lui faut veiller à ce que ce cadre ne fasse pas obstacle à une mission indépendante de la hiérarchie, comme la mise en place d’entretiens. Cette même responsabilité professionnelle est présente dans les conclusions du psychologue qui, quand elles « sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire » (Article 12).La Commission rappelle, en outre, que le bilan psychologique individuel, fait partie d’un dossier, qu’il est la propriété de l’usager et qu’il est transmis à des tiers avec son consentement. 3. Les documents émanant du psychologue Les bilans individuels doivent suivre l’Article 14 du Code« Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport…) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire…Le psychologue n’accepte pas que ses comptes- rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier ». CONCLUSION Alors que l’établissement dépend de « la Convention collective des psychologues de l’enseignement privé, qui dans ses annexes fait explicitement référence au Code de déontologie des psychologues, du 22 mars 1996 », il apparaît que la direction attend de la requérante des pratiques qui la mettent en difficulté avec la déontologie, notamment dans le non respect du secret, de l’indépendance et de la responsabilité professionnels. Au-delà de cette contradiction, la requérante doit pouvoir faire état de ce qui, dans le respect du Code, est compatible ou non avec le projet de la direction.
Fait à Paris, le 28 novembre 2004 Le Président, Vincent Rogard,
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Avis CNCDP 2009-16
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Au regard de la question posée, la commission fera porter sa réflexion sur deux points :
Quelles sont les recommandations du code concernant les examens psychologiques d’enfants mineurs ?Du fait de leur immaturité et de leur dépendance effective des adultes qui en ont la garde, les jeunes enfants ont rarement la possibilité d’être demandeurs d’examen en leur nom et ils ont rarement la capacité d’en reconnaître le besoin. C’est donc le plus souvent un adulte de leur entourage qui est demandeur. Cette distinction entre l’adulte qui fait la demande et l’enfant au nom duquel la demande est faite requiert d’emblée l’attention du psychologue. Dans la situation présentée ici, l’examen de l’enfant n’a pas été effectué dans le cadre d’une expertise judiciaire. La mission du psychologue, telle qu’elle est définie à l’article 3 : "La mission fondamentale du psychologue est de faire respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement" prend tout son sens s’agissant d’enfants. Lorsqu’ils font l’objet de la demande, ils sont au centre de la préoccupation du psychologue. Bien qu’immatures et dépendants des adultes, ils sont à prendre en considération en tant que personnes, en ce sens, leur parole et leur pensée, sous leur forme infantile sont respectables, au même titre que celle des adultes qui parlent en leur nom. Il appartient au psychologue de faire ensuite une analyse critique de l’ensemble des points de vue pour comprendre ce qui influe actuellement sur le développement psychique de l’enfant et pour situer d’éventuels conflits d’allégeance. Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits résultant de ses examens ?La Commission rappelle tout d’abord que le psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans ses écrits, comme il est stipulé à l’article 12 : Enfin il convient de citer l’article 14 qui donne des précisions formelles sur la rédaction des comptes rendus. Avis rendu le 4 décembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : 7, 9, 11, 12, 14, 19. |
Avis CNCDP 2009-10
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Au vu des interrogations de la demandeuse sur la méthode de conduite d’entretien adoptée par l’expert et les conclusions de l’expertise, et n’ayant pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien fondé des conclusions d’un psychologue, la CNCDP traitera des questions suivantes :
Le caractère relatif de toute évaluation psychologique et la possibilité de demander une contre-expertiseLa Commission constate que la demandeuse apparaît en désaccord avec les conclusions de l’expertise qui ne vont pas dans le sens de sa demande. Ce désaccord ne signifie pas que la psychologue ait manqué à ses devoirs professionnels et déontologiques. Dans tous les cas où une personne conteste les conclusions d’une évaluation psychologique, y compris dans le cadre d’une expertise judiciaire, elle a la possibilité de demander une contre-évaluation (la contre-expertise est à demander au juge). Les modalités d’intervention du psychologue dans le cadre d’une expertise :
Le psychologue travaille en toute indépendance. Il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et, de ce fait, il est pleinement responsable de ses conclusions comme l’établit le Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues.
L’expertise médico-psychologique dans le cadre judiciaire obéit à des règles spécifiques définies par le code de procédure pénale.
Deux articles du code, entre autres, soulignent la nécessité pour le psychologue de se soucier de la manière dont les intéressés comprennent sa démarche et son évaluation.
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-2, I-3, I-5 ; articles 9, 19 |
Avis CNCDP 2009-09
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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Remarques préliminaires : Au regard du code de déontologie des psychologues, compte tenu de la situation évoquée et des interrogations du demandeur, la commission apportera des éléments de réflexion aux questions suivantes : Quelles sont les indications du code de déontologie en cas d’examen d’un enfant mineur dont les parents sont séparés ?Cette situation très fréquente actuellement n’est pas explicitement envisagée par le code de déontologie des psychologues. On se référera donc au Titre 1-6 qui précise que : "Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement." Ce qui amène à distinguer les situations d’expertise et les situations de consultation ordinaire. Lorsqu’il ne s’agit pas d’une situation d’expertise, la définition du but de l’intervention résultera de l’analyse de la demande. Dans le cas d’examen de jeunes enfants, qui ne peuvent pas être directement demandeurs, il conviendra de distinguer, autant que possible, ce qui fait l’objet de la demande et qui concerne l’enfant, de ce qui motive la démarche de l’adulte qui fait la demande. Le but de la mission du psychologue est alors d’éclairer l’adulte sur les questions que celui-ci se pose au sujet de l’enfant, mais c’est aussi et peut-être avant tout, de bien situer les questions qui se posent au sujet de l’enfant, en tant que personne, à ce moment de son histoire et de son développement. Quelles sont les recommandations du code concernant les écrits des psychologues ? S’il le juge utile pour répondre à la demande qui lui est faite, le psychologue est habilité à communiquer ses conclusions par écrit. Les recommandations du code concernant les écrits sont très précises : L’importance de la responsabilité qui incombe au psychologue l’est donc particulièrement pour ce qui concerne ses écrits. Il lui appartient de décider ce qu’il est nécessaire de communiquer tout en restant dans le cadre strict de sa mission. Avis rendu le 13 septembre 2009
Articles du code cités dans l’avis : 1-3, 1-6, 3, 9, 14 |
Avis CNCDP 2009-08
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
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En préambule, et comme le stipule l’avertissement précédent, la commission précise que sa mission est consultative et consiste à rappeler les principes et règles déontologiques pouvant guider l’exercice professionnel des psychologues ; elle ne peut donc se prononcer sur les analyses et conclusions d’un psychologue. Attentive à cette question, fréquemment posée, de la délivrance d’une attestation, la commission traitera des points suivants : Les règles déontologiques concernant la rédaction d’une attestationIl semble tout d’abord intéressant de rappeler la définition du mot attestation. Ce terme vient du latin attestatio et testis qui signifie « témoin ». Il s’agit de « l’action d’attester », de « l’acte par lequel une personne atteste l’existence, la réalité d’un fait ». C’est aussi « un écrit, une pièce qui atteste quelque chose » (dictionnaire Petit Robert). Il convient ensuite d’avoir à l’esprit le contexte dans lequel une attestation est rédigée, à la demande de quelle personne et à quelles fins. Dans la situation exposée, l’attestation est délivrée par une psychologue dans un contexte de procédure de divorce, à la demande d’une patiente suivie depuis environ un an, a priori dans l’objectif d’être utile à celle-ci (peut-être dans sa démarche de séparation, dans la reconnaissance d’une parole qu’elle ne peut porter elle-même, d’un mal être éventuel…). Une fois ces éléments clarifiés, quelques règles déontologiques peuvent guider utilement le psychologue dans la réalisation d’une attestation et permettre également au(x) destinataire(s) d’en comprendre les ressorts, la trame rédactionnelle et les limites. Au regard des questions posées, c’est-à-dire la possibilité pour le psychologue de mentionner des faits non constatés par lui-même et de proposer une conclusion concernant l’état du patient quatre règles peuvent être retenues :
Il est également rappelé dans l’article 3 du titre II : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
Au regard de cette règle déontologique, le psychologue peut, s’il le juge nécessaire pour préserver le bien être et l’intégrité psychique de son patient/client, et dans la mesure où celui-ci a donné son consentement, citer in extenso certains de ses propos de nature à éclairer une situation problématique ou à risque de danger, à lui permettre précisément « d’attester » de ce qu’il entend et observe.
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. Responsabilité professionnelle du psychologueEn ce qui concerne l’organisation de ses interventions, le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Il est donc autonome dans le choix des modalités concrètes de son exercice et en assume les conséquences. Cela est énoncé dans le troisième principe du titre I ainsi que dans l’article 12 du titre II : En conclusion, un psychologue peut donner dans une attestation des éléments d’information susceptibles d’éclairer la décision d’un juge. Toutefois, s’il n’est pas commis pour une expertise, il ne donne pas son avis sur des éventuelles décisions à prendre. Avis rendu le 13 juin 2009
Articles du code cités dans l’avis : Titre I-3 – Art. 3, 9, 12, 19. |
Avis CNCDP 2009-07
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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Comme le précise l’avertissement ci-dessus, la CNCDP n’a pas de pouvoir de sanction, sa mission est d’éclairer les conduites des psychologues à la lumière du Code. 1- L’autonomie et la responsabilité du psychologue quant à ses méthodesUn psychologue est responsable et libre du choix de ses méthodes, pourvu que sa pratique professionnelle respecte le code de déontologie et relève de fondements théoriques qu’il puisse expliciter. C’est ce que précisent deux des principes fondamentaux du Code : Titre I-5. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. 2- L’information préalable à toute intervention psychologique et le consentement éclairéCet aspect est très clairement abordé dans le Code de déontologie, dans les principes généraux de respect des droits de la personne, comme dans les articles qui traitent des conditions d’exercice des psychologues : Dans le cas d’une psychothérapie, une réflexion préalable du psychologue sur son cadre de travail permet de définir l’ensemble des contraintes nécessaires pour que le processus thérapeutique puisse s’instaurer et se dérouler favorablement. Leur explicitation permet au patient de décider, en connaissance de cause, s’il accepte ces modalités de travail. Cet accord préalable à propos du cadre constitue une référence et une garantie, tant pour le patient que pour le psychologue. 3- Le respect de la personneLe Titre I-1 précédemment cité rappelle l’absolue nécessité pour un psychologue de respecter la liberté des personnes. En ce qui concerne la suite à donner à un premier entretien, le psychologue doit donc solliciter explicitement l’accord de son patient sur la poursuite éventuelle de la prise en charge, et respecter sa décision. De même lorsqu’un patient décide de mettre fin à la relation thérapeutique, sa décision doit être respectée. La relation entre un psychologue et la personne qui vient le consulter n’étant pas symétrique, du fait de la vulnérabilité de la personne en demande, le psychologue doit être particulièrement attentif à éviter toute attitude de prise de pouvoir ou d’influence, conformément à l’article 11 qui précise le devoir de probité énoncé au Titre 4. Avis rendu le 4 avril 2009 Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-4, I-5 ; articles 9, 11. |
Avis CNCDP 2009-06
Année de la demande : 2009 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
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Dans sa lettre, la mère de l’enfant se plaint de ne pas avoir été avertie de l’évaluation et de ne pas avoir pu donner sa version des faits. La Commission se saisira de ces deux questions, qu’elle développera en trois points : L’information des intéressésL’article 12 du Code indique dans son deuxième paragraphe que "Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires". La notion de contre-évaluationLa notion de contre-évaluation est mentionnée à l’article 9 du Code : C’est pourquoi une grande prudence est recommandée lors de la rédaction d’un compte rendu. La distinction des missionsLe psychologue peut remplir diverses missions mais il est indispensable qu’il ne les mélange pas : la définition de la mission donne un cadre précis à l’intervention du psychologue, tant dans la modalité de celle-ci que dans le rapport qu’il rédigera. C’est ce que stipule le Titre I-6 : Dans le contexte d’un conflit judiciarisé et notamment sur la question du droit d’hébergement et de visite des enfants, le psychologue peut être amené à intervenir dans des cadres différents : il peut être commis en tant qu’expert par le juge – auquel cas, après avoir rencontré les deux parents et l’enfant, il devra donner un avis prudent et argumenté sur le mode d’hébergement qui lui apparaîtra le plus adapté à l’épanouissement de celui-ci – ou il peut être sollicité directement par un parent pour évaluer l’état psychologique de l’enfant. Dans ce dernier cas le psychologue s’en tient à la question posée, donne un avis sur l’équilibre et le développement de l’enfant et n’entre pas dans le débat judiciaire. C’est en restant dans le strict cadre de sa mission que le psychologue pourra éviter l’écueil de l’instrumentalisation. Avis rendu le 4 avril 2009
Articles du code cités dans l’avis : 9, 12, 19 ; Titres I, 5 & I, 6 |