Avis CNCDP 2006-15

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la loi commune
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Confraternité entre psychologues
– Signalement

Dans la situation présentée, les psychologues sont confrontés à des difficultés d’ordres différents, à savoir :

  • un problème de conscience : peut-on se taire face à des agissements que l’on réprouve quand on est convaincu qu’ils portent préjudice à des patients ?
  • un problème de confidentialité : quel statut accorder à des "notes" internes au service ?
  • un problème de travail en équipe en l’absence de possibilité de dialogue
  • un problème réglementaire : vers quelle autorité peut-on légitimement se tourner dans un cas de conflit avec un collègue d’une autre profession ?

le problème de conscience

 

Il convient de s’assurer que les agissements en cause risquent effectivement de porter atteinte au bien-être des personnes concernées. A cet égard il faut distinguer entre des méthodes peut-être peu habituelles mais qui ne sont pas nécessairement nocives, et des actions ou des actes qui mettent en danger la personne dans son intégrité physique ou psychique. Dans ce dernier cas, il est du devoir des personnes qui, de par leur profession sont à même de constater ces dérives, de réagir et de porter les faits à la connaissance des autorités compétentes.

L’article 13 du code de déontologie rappelle que le psychologue, comme tout citoyen, est soumis à la loi :

Article 13 – Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

le problème de confidentialité

 

La situation rapportée fait état de « notes » rédigées par un psychologue et transmises sans son accord à des professionnels extérieurs.

La Commission s’est déjà prononcée à plusieurs reprises sur la distinction qu’elle juge nécessaire d’établir entre le dossier que constitue une institution ou un établissement à propos d’une personne dont elle a la charge, et les données brutes et notes du psychologue, qui constituent son outil de travail.

La commission appuie sa réflexion sur les deux articles suivants du code :
Article 15 : «Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent. »
Article 20 : «Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur.»
Tenu au respect du secret professionnel, le psychologue est fondé à refuser que des données nominatives confidentielles issues de sa pratique soient divulguées.

Si des professionnels extérieurs impliqués dans la prise en charge des mêmes patients souhaitent obtenir des informations recueillies par un psychologue ou connaître son avis, il est d’usage et de bonne déontologie qu’ils se mettent en relation directement avec ce psychologue.

le travail en équipe

 

Les dissensions et conflits au sein des équipes se règlent habituellement dans des réunions internes éventuellement en présence d’un médiateur qui peut être le chef de service ou une personne extérieure au service, au cas où la régulation interne ne résout pas le problème.

Il est rappelé au psychologue à l’article 6 qu’il doit rester dans le cadre de ses fonctions et compétences professionnelles :

Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.

la question réglementaire

 

La question de savoir à qui s’adresser dans les cas où le psychologue constate des manquements graves dans l’exercice professionnel de collègues non psychologues relève non pas du code de déontologie des psychologues mais bien d’une connaissance des relations hiérarchiques sur son lieu de travail, et des autorités compétentes.
Toutefois, s’appuyant sur la dernière phrase de l’article 13 « Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » la CNCDP, en tant que groupe de collègues expérimentés, analyse la situation de la manière suivante :
Dans le cadre d’un service hospitalier, si le dialogue direct avec la personne à qui des reproches sérieux sont adressés, et si une tentative de régulation interne n’a pas abouti, c’est évidemment au chef de service qu’il faut s’adresser, d’abord oralement puis par écrit si nécessaire. En l’absence de réponse, il convient de renouveler son courrier avec copie au directeur de l’hôpital.
Si le problème persiste, et en se référant à l’article 13 cité plus haut, « (…) le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. »
En l’occurrence, l’ autorité externe compétente est le Conseil de l’Ordre des Médecins.

 

Avis rendu le 18/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Avis CNCDP 2006-16

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Consentement éclairé
– Discernement
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Confidentialité (Confidentialité de l’absence/présence d’un usager/ patient)

Pour répondre aux interrogations des psychologues, la Commission se propose de traiter des points suivants :

1) le respect de l’anonymat
2) les conditions d’exercice professionnel
3) le cas particulier des mineurs

 

1) Le respect de l’anonymat
La psychologue se doit de fournir des informations susceptibles de participer au fonctionnement de l’institution dans laquelle elle travaille, pour autant les « demandes institutionnelles » de la direction ne doivent pas placer cette professionnelle  en situation de manquement au code de déontologie des psychologues. L’article 8 précise :
« le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels».

Il revient à la psychologue d’apprécier de communiquer ou non l’identité des expéditeurs des courriers qu’elle reçoit. La saisie des dates d’entretien et non de leur contenu ne constitue pas une violation de l’anonymat dans la mesure où ces jeunes sont déjà répertoriés par la structure. Par contre, saisir certaines informations dans le dossier informatique du jeune exige des précautions rappelées à l’article 20
«  Le psychologue connaît les dispositions légales et règlementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve leurs informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives».

Enfin, ce même article donne une indication quand à la façon de rendre anonymes des situations. Il faudrait donc que la personne elle-même ne puisse pas se reconnaître pour que la psychologue puisse se dispenser de demander son consentement car
« [ le psychologue] respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » Titre I-1.

2) Concernant les conditions d’exercice :
Deux interrogations sont posées : le libre accès au psychologue est-il respecté et qu’en est-il du consentement libre du jeune quand un conseiller lui impose de rencontrer le psychologue ?
«   Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. ».  Titre I-1

Le cadre de fonctionnement de cette institution est en contradiction avec les principes fondamentaux qui guident l’intervention du psychologue et la notion de libre accès n’est pas ici respectée. Il appartient donc au psychologue d’expliciter le sens de son travail et les exigences déontologiques de sa profession.
Par ailleurs, il appartient aussi au psychologue de resituer le jeune, qui lui a été adressé, dans une position de sujet et d’acteur en distinguant l’engagement personnel de celui-ci au-delà de l’engagement institutionnel.
« Avant toute intervention le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention… » Art. 9

 

3) Le cas particulier des mineurs
Dans toute institution, les psychologues sont souvent « partagés » entre la "commande" de l’institution, ou de l’autorité parentale dans le cas d’enfants mineurs et la "demande" de ces mêmes jeunes désireux de s’autonomiser par des choix qu’ils veulent taire aux responsables administratifs ou légaux.
«  Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur ».  Article 10

Le psychologue peut donc recevoir des mineurs à leur demande sans l’autorisation formelle des parents. Il appartient au psychologue, en fonction de la complexité des situations psychologiques rencontrées, de faire preuve d’une réflexion éthique et d’une capacité de discernement qui l’amènera ou non et dans l’intérêt du mineur accueilli, d’informer les détenteurs de l’autorité parentale.

Avis rendu le 24/04/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Art. 8, 20, 10 ; Titre I-1.

Avis CNCDP 2006-17

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Discernement
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Signalement

En préambule, il est important de comprendre que la Commission n’a pas pour mission d’arbitrer des différends et a fortiori de porter un jugement sur le bien-fondé des conclusions d’un psychologue.
En effet, un psychologue travaille en toute indépendance, il met en œuvre les méthodes qui relèvent de sa compétence et de ce fait il est pleinement responsable de ses conclusions, comme l’établit le Titre I, 3 du Code de Déontologie des Psychologues :
Titre I, 3- Responsabilité. « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »

Il est tout à fait possible de contester la justesse et la pertinence de conclusions établies par un psychologue en faisant procéder à une contre-évaluation ou une contre-expertise, dans la mesure même où, comme le stipule l’article 19, toute évaluation est relative et doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire (Titre I, 5).
Article 19. « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. (…) »
Titre I, 5 – Qualité scientifique. « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »

La commission pourra donner un avis général sur le rapport d’expertise au regard des articles du code qui donnent des indications sur :
1/ la forme des écrits d’un psychologue (article 14)
2/ le traitement équitable (article 9)
3/ la  neutralité du psychologue (Titre I-principes généraux ; articles 9 et 19)
4/ la concordance entre mission et compétence (article 5)

La forme des écrits d’un psychologue :

Article 14 – «  Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. (…) »

Sur le plan formel, le rapport de la psychologue est parfaitement conforme aux règles établies.

Le traitement équitable :

Article 9 – « (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties(…) »
Dans son rapport, la psychologue déclare avoir plusieurs fois convoqué la mère et le fils, qui non seulement ne se sont pas présentés mais en outre lui ont envoyé des lettres de refus qu’elle dit avoir annexées à son rapport.
Il est donc clair que, conformément à l‘article 9 du code, la psychologue avait la ferme intention de traiter de façon équitable avec chacune des parties.
Dans les cas où l’une des parties ne se présente pas, la Commission rappelle que le psychologue doit s’abstenir de donner un avis sur des personnes qu’il n’aurait pas rencontrées, conformément à l’article 9 :
Article 9. « (…) Les avis du psychologue peuvent concernerdes dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…) »
Toutefois, dans la situation présentée, la psychologue disposait d’écrits en provenance des personnes qu’elle n’a pas pu examiner (les lettres de refus), écrits qu’elle a estimé pouvoir interpréter dans le contexte de l’affaire.

Neutralité du psychologue :

Dans les cas d’expertise pour le juge aux affaires familiales, la Commission recommande que le psychologue conserve une attitude de neutralité, tant dans sa manière de conduire l’examen psychologique que dans ses conclusions, afin que soit respecté l’article 19 du code :
Article 19. « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »()
Cette neutralité implique qu’il ne prenne pas parti de façon unilatérale et que ses propos, étayés de manière scientifique, restent mesurés. Les relations professionnelles qu’il entretient en tant qu’expert avec le juge aux affaires familiales doivent en effet respecter l’article 9 qui stipule :
Article 9. « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue (…) sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. »
La mission du psychologue expert est  d’ « éclairer la justice » : « éclairer » n’est pas enquêter, juger, auditionner ou encore attester, « éclairer » s’exerce au regard d’une question posée. La réponse de l’expert psychologue est issue d’un travail d’interprétation qui s’appuie sur les méthodes et les techniques de sa discipline pour lesquelles il a reçu une formation spécialisée.
Titre 1-2. « Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. ».
Cette réponse, à savoir le service attendu par le juge, doit  permettre à ce dernier  de mieux discerner les articulations ou les liens essentiels d’une situation, objets d’incertitudes ne lui permettant pas de prendre une décision.
La neutralité de l’expert psychologue apparaît bien ainsi comme un critère essentiel de sa mission. Elle nécessite une grande vigilance qui ne peut que s’appuyer  sur une expérience professionnelle reconnue : le psychologue expert sait quelle attention et quelle maîtrise professionnelle doivent présider à l’accomplissement de sa mission tant dans son rapport écrit qu’éventuellement dans son exposé oral.
Doit-il pour autant s’abstenir de prendre parti de façon systématique ? La commission rappelle ici le Titre I :
Titre I – Principes généraux. « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement. » 
Le psychologue expert, s’il estime nécessaire de prendre position et ainsi de déroger à la règle de la neutralité dans une situation exceptionnelle, doit agir avec discernement et en toute responsabilité.
Article 13. « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Il lui revient alors de distinguer clairement dans ses écrits ou ses déclarations   les éléments qui relèvent directement de son examen psychologique et ceux qui relèvent de son avis personnel sur la situation. Le psychologue ne peut traiter sur le même plan des comportements d’observation directe et des faits ou comportement qui lui sont rapportés, et il doit rendre cette distinction claire pour le lecteur de son rapport.

La concordance entre mission et compétence :

Article 5. « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »

Si la Commission invoque l’article 5, c’est parce qu’elle a été étonnée du libellé de la mission confiée à la psychologue par le Juge : « procéder à l’audition » des parents, terme qui se retrouve dans la lettre de l’avocat, qui nomme « rapport d’audition » le rapport d’expertise psychologique.
En effet, « auditionner » (ou « entendre ») quelqu’un dans le cadre d’une procédure judiciaire est une mission qui incombe au juge et qui n’entre pas dans le champ de compétence d’un psychologue. Celui-ci peut procéder à un entretien avec quelqu’un, ou un examen de cette personne.
La Commission présume que cette erreur de langage, voire de conception, provient du juge qui a ordonné l’expertise, et non de la psychologue elle-même. La Commission se saisit toutefois de cette occasion pour insister sur l’importance de l’élucidation et de la formulation des demandes qui sont adressées au psychologue, et rappelle que c’est à celui-ci qu’incombe la charge de les clarifier avant d’y répondre.

Avis rendu le 15/09/2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I – principes généraux ; Titres I, 2 ; I, 3 ; I, 5  Articles 5 ; 9 ; 13 ; 14 ; 19

Avis CNCDP 2006-18

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne

La Commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour se prononcer sur la matérialité des faits et sur le bien-fondé ou non du licenciement. C’est le rôle du Conseil des Prud’hommes.

Dans le cas présent, le rôle de la Commission est de souligner les risques qu’implique au regard de la déontologie de la profession une confusion de deux cadres différents d’exercice En effet, le cadre institutionnel  –où la mission de la psychologue était clairement définie– a été utilisé pour l’exécution d’un contrat extérieur à l’institution et relevant d’une mission différente. Cette situation interroge deux exigences du Code de déontologie :

– la distinction des missions
– le respect des droits de la personne

  • Le psychologue distingue et fait distinguer clairement ses missions comme le stipule l’article 4  « … Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer….. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs ». Certes la demandeuse a précisé aux deux personnes concernées , salariées de l’institution,  le contexte particulier de sa démarche, il semble cependant  que ces précautions aient été insuffisantes puisque les intéressées, prises  elles-mêmes dans une confusion  ont pu croire à «  un exercice sauvage de la psychologie de l’établissement à leur encontre ».
  • Le psychologue respecte les droits de la personne. D’une part le consentement des personnes paraît ne pas avoir été  un consentement suffisamment  « libre et éclairé », d’autre part la psychologue  doit anticiper les réactions éventuelles des intéressées  lorsqu’elles se retrouveront seules face aux interrogations d’un questionnaire de personnalité. L’une des salariées en particulier qui n’y  « connaissait rien en psychologie » a pu  se sentir menacée par l’ intrusion personnelle qu’induit toute réponse à un questionnaire de personnalité .Le Titre I 1rappelle en effet  «   le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoique ce soit sur lui-même »  et l’obligation d’un consentement libre et éclairé de tout interlocuteur :  « Il (le psychologue) n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».

En conclusion, la CNCDP insiste sur la nécessité impérative pour tout psychologue de faire preuve d’une grande rigueur dans la définition du cadre dans lequel il intervient et des missions qui sont les siennes  pour protéger ainsi le public d’une confusion regrettable pour la crédibilité de la profession.

 

Avis rendu le 26  Mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I 1, articles 4

Avis CNCDP 2006-20

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))

Le Code de déontologie des psychologues est destiné à servir de règle professionnelle aux psychologues. N’ayant pas fait à l’heure actuelle l’objet d’une procédure de légalisation, il ne permet pas de poursuivre un psychologue qui aurait éventuellement fait une faute professionnelle en regard de la déontologie. L’avertissement ci-dessus précise bien le rôle exclusivement consultatif de la CNCDP.

Concernant la situation exposée, la Commission traitera des points suivants
– Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale
– Le contenu et la forme du courrier de la psychologue

1– Les règles déontologiques relatives aux autorisations des détenteurs de l’autorité parentale
La question de l’autorisation parentale est traitée à l’article 10 du Code de déontologie des psychologues :
Article 10. « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »

Si l’autorité parentale est conférée à un seul des deux parents, l’autre ne peut faire une démarche de suivi psychologique pour un enfant sans son autorisation. Il ne faut toutefois pas confondre les notions d’autorité parentale et de garde, cette dernière notion ayant trait simplement au domicile habituel de l’enfant.
Si l’autorité parentale est partagée, on peut concevoir que l’autorisation des deux parents n’est pas obligatoire pour une consultation ponctuelle. Par contre, si un suivi psychologique régulier se met en place, la Commission a souvent recommandé, dans des cas semblables, que le parent non demandeur soit informé et associé à la décision concernant le suivi de l’enfant, dans l’intérêt même de ce dernier.

2 – Le contenu et la forme du courrier de la psychologue

L’article 12 stipule que :
Article 12- «…Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.»
La psychologue propose dans sa réponse de rencontrer la demandeuse et de faire le point de l’évolution de son fils avec elle. Elle offre ainsi un espace de dialogue conforme au Code de déontologie, dans lequel la demandeuse est susceptible de trouver des réponses à ses questions.
Selon l’article 14 :
Article 14 – «Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
Le courrier de la psychologue indique bien son nom et sa fonction et porte sa signature. Il ne porte pas ses coordonnées complètes, ni la mention du destinataire, mais c’est un courrier personnel adressé à la demandeuse, dans lequel elle donne ses coordonnées téléphoniques pour la joindre.

Avis rendu le 05/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : articles 10, 12, 14

Avis CNCDP 2006-21

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Formation continue du psychologue

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)

La commission traitera les points suivants :

  • La  légitimité d’un travail de supervision pour les psychologues ;
  • La relation de travail entre le psychologue et son employeur.

 
1) La  légitimité d’un travail de supervision pour les psychologues
Le titre I-2 du Code de Déontologie des Psychologues précise :
"Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises"
La formation continue, et plus précisément, dans le cas présenté, la supervision, font donc partie des exigences professionnelles et déontologiques des psychologues. Elles leur permettent de remettre à jour leurs connaissances et de discerner leur implication par un travail de réflexion sur leurs pratiques, d’améliorer ainsi le service rendu.
L’article 15 peut également être évoqué :
"Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel (….) de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes professionnels et des personnes qui le consultent."
On peut en effet considérer que la supervision fait partie des « moyens techniques » nécessaires à l’exercice professionnel d’un psychologue travaillant dans un établissement de santé.

 

2) La relation de travail entre le psychologue et son employeur

Titre I-3 (Responsabilité) :
"Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code (…)"
Si la seconde partie du texte incite le psychologue à faire respecter dans son cadre de travail, les principes déontologiques de sa profession, la première partie rappelle que le psychologue est soumis à la loi commune. Il doit prendre en compte le règlement intérieur de l’établissement où il exerce, la convention collective qui encadre son emploi, et plus généralement le droit du travail. C’est en référence à ce cadre de travail que le statut de la supervision (considérée comme de la formation continue ou incluse dans le temps de travail), le volume des heures allouées à cette supervision, et les modalités de mise en œuvre doivent être discutées.

Conclusion

La demande d’un temps de supervision faite par un psychologue à son employeur correspond à une exigence professionnelle et déontologique nécessaire et importante pour la qualité de son travail. Les modalités de mise en œuvre de cette supervision doivent faire l’objet d’une négociation avec son employeur.

Avis rendu le 24 mars 2007
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2, I-3, article 15.

Avis CNCDP 2006-22

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Traitement équitable des parties
– Information sur la démarche professionnelle

La CNCDP rappelle que sa mission est exclusivement consultative et qu’elle n’a aucun pouvoir de sanction. Elle traitera des  questions suivantes:
1) Les attestations établies  par les psychologues        
2) Le secret professionnel         
3) La responsabilité du psychologue         
4) L’information des intéressés

 

1) Les attestations établies par les psychologues
Tout professionnel peut établir une attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de l’exercice de sa profession. Il précise dans ce document sa qualification professionnelle, la date et le contexte de la demande, éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses observations. En ce cas l’auteur engage sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Ce type d’attestation porte généralement la mention “ attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ”.
Dans l’attestation  soumise à la CNCDP la psychologue ne précise pas à qui elle l’a  remise. Or l’article 14 du Code stipule : “ Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention du destinataire ”.


2) Le secret professionnel
Le Titre I-1 du Code de Déontologie stipule que “ le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel ”.
Il semble à la Commission que l’attestation concernée ne comporte pas de données confidentielles susceptibles de violer le secret professionnel.

3) La responsabilité du psychologue
Dans ses conclusions, la psychologue estime que le changement de thérapeute pouvait être  préjudiciable pour l’enfant qu’elle suivait régulièrement, ce qui est de sa responsabilité.  En effet, selon l’article 12 : “ Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. ”.
Toutefois compte tenu de l’interruption du traitement de l’enfant avec la psychologue concernée sur décision du demandeur, la commission rappelle l’article 16 :”Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées…”
Il est alors   de la responsabilité  du psychologue d’évaluer les mesures qui lui paraissent convenir  à  la continuité des soins en accord avec les intéressés et les détenteurs de l’autorité parentale.

Par ailleurs, la commission rappelle que le demandeur  est en droit de faire appel à un autre professionnel car “(…) toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue …» ( Titre I 1 )


4) L’information des intéressés
  Dans un contexte de conflit parental, la commission a toujours recommandé au psychologue de traiter équitablement chacun des parents. Dans le cas présent il eût été souhaitable  que la psychologue informe  également le père des risques encourus, à son avis, par l’enfant si le cadre thérapeutique était modifié.

 

Avis rendu le 18/05/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : Titre I, 1, articles 12, 14, 16

Avis CNCDP 2006-23

Année de la demande : 2006

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))

Dans la lettre du demandeur il convient d’abord de distinguerles éléments qui relèvent éventuellement du Code de déontologie des psychologues, de ceux qui relèvent de la procédure judiciaire qu’il n’est pas dans la mission de la CNCDP de traiter.

Deux des questions soulevées pourront être traitées par la CNCDP :

  • Les modalités de production d’attestations
  • Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques

1- Les modalités de production d’attestations

Il est essentiel de distinguer au préalable deux types d’attestation : celle établie à titre personnel et celle établie à titre professionnel. Dans les deux cas, il faut nécessairement que l’auteur de l’attestation indique clairement en quelle qualité il témoigne.
Toute personne est libre de rédiger une attestation à titre personnel (en qualité d’ami, parent, collègue, voisin etc.) qui vient témoigner de faits, de circonstances ou autres éléments dont la personne a eu directement connaissance. Dans ce type d’attestation, son auteur engage son honneur.
De même, tout professionnel peut établir une attestation à la demande de l’intéressé, attestation qui fait état d’une constatation établie dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations.
Dans ce type d’attestation, l’auteur engage alors sa responsabilité professionnelle et sa probité.
Ce type d’attestation porte généralement la mention « attestation remise à l’intéressé pour dire et faire valoir ce que de droit ».

Lorsqu’un psychologue rédige une attestation, il doit être attentif à cette distinction afin de ne pas introduire d’ambiguïté sur sa position : faire jouer sa qualité professionnelle lorsqu’on établit une attestation à titre personnel est assimilable à un abus de position ou d’autorité comme il est rappelé à l’article 11 du Code de déontologie des psychologues :
Article 11 – « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles….. »
Dans tous les cas où une attestation est demandée à titre privé et concerne le domaine psychologique (ce qui est quasi inévitable dans les affaires familiales devant la justice), il est probablement impossible au psychologue de mettre entre parenthèses ses connaissances professionnelles et de ne pas tomber dans l’ambiguïté et la confusion de cadres mentionnéesplus haut. Il serait alors parfaitement déontologique que le psychologue refuse d’établir l’attestation et conseille au demandeur de consulter un collègue qui n’aurait pas d’attaches avec lui, en conformité avec la fin de l’article 11 : « Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Dans la situation présentée par le demandeur, il apparaît que le statut de l’attestation produite par sa belle-mère n’est pas clair puisqu’elle fait une déclaration sur l’honneur, à titre privé, pour attester de faits relevés dans le cadre de la vie familiale du demandeur, mais utilise pour ce faire un papier à en-tête professionnel, termine son écrit par la mention « Fait pour servir et valoir ce que de droit », fait clairement état de sa profession après sa signature et évoque des observations sémiologiques dans le contenu de l’attestation.

2) Quel recours pour un usager lorsqu’il pense devoir dénoncer des pratiques psychologiques ?

La Commission rappelle que la loi ne protège que le titre de psychologue, et que, par ailleurs, au sein de la profession, il n’existe à ce jour aucune instance légale de régulation des pratiques psychologiques. La mission de la Commission est exclusivement consultative.

Avis rendu le 26/06/07
Pour la Commission
La Présidente
Anne Andronikof

Articles du code cités dans l’avis : 11

Avis CNCDP 2004-17

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Il n’appartient pas à  la Commission de dire si le requérant doit porter plainte. Elle formule des  avis, rendus au regard du Code de Déontologie des psychologues, quant aux pratiques des psychologues. La commission ne peut intervenir dans le déroulement des suivis psychologiques.

La commission retient les points suivants au vu  des informations fournies par le requérant
– la  compétence et la responsabilité professionnelles de la psychologue
– le traitement équitable des deux parents.
– la transmission des conclusions de la psychologue

Rien ne précise, dans le courrier du requérant, qu’il s’agit d’une expertise. Tout psychologue, autorisé à faire usage professionnel du titre de psychologue peut remplir différentes missions comme le précise l’article 4 << le psychologue peut exercer  différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer, somme le conseil, l’enseignement de la  psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels>>.  S’il est avéré que le psychiatre conteste la possibilité à la psychologue de  faire un bilan, il méconnaît les compétences de la  psychologue. Cette dernière se faisant, engage sa responsabilité de professionnelle << outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du, présent code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et de ses conséquences directes de ses actions et avis professionnels>> ainsi que le précise le titre I-3

La psychologue a refusé de voir le requérant et pourtant il est décrit « comme un père tyrannique que les enfants ne voulaient plus voir », ceci en pleine contradiction avec l’ article 9 << les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même>>.  De plus le refus de répondre à la demande du requérant  est en désaccord cet article 9 << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.>>  Cette situation n’est pas une expertise judiciaire, du moins on ne le sait pas, pour autant dans le cas de divorce, il convient d’aborder la problématique avec la plus grande prudence et le plus grand respect des personnes concernées dans un souci d’équité afin de préserver les enfants des tensions qui peuvent exister entre les parents << Dans les situations( judiciaires), le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves>>  article 9.

En tant qu’usager, le père des enfants est en droit d’obtenir un compte-rendu concernant les conclusions de la psychologue. Toutefois, << le psychologue est seul respon,sable de ses conclusions. Il fait état de ses méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations  mes concernant ; quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire>>. Article 12.

D’après le courrier du requérant, ces conclusions auraient eu une influence sur sa situation, sa position de père et l’article 19 est précis à ce sujet <<le  psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence>>.

 

Paris, le 15 janvier 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 2004-35

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Autonomie professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

A la lecture de ces deux rapports et au regard du code de déontologie des psychologues, la commission traitera des points suivants :
– le respect du but assigné
– l’indépendance du choix des méthodes et des décisions
– le traitement équitable et la contre- validation
– la présentation à des tiers

1. le respect du but assigné :
Le titre I-6 précise << Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement >>. Les deux expertises relatent bien la mise en œuvre de dispositifs permettant de répondre aux buts fixés par les tribunaux aux deux psychologues. Les deux experts n’ont pas dérivé vers une pratique d’interrogatoire, ils sont restés dans le champ de compétence qui leur appartient. Ils ont mis en œuvre les méthodologies et les outils du psychologue (entretiens approfondis, questionnaires) dans le respect de la dimension psychique des personnes.

 

2. l’indépendance du choix des méthodes et des décisions :
Le psychologue reste libre du choix des ses méthodes, y compris dans le cadre d’une mission confiée par un juge, << le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par u contrat ou un statut  toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions >>. (art. 8).

3. le traitement équitable et la contre- validation :
Les deux psychologues ont pris soin d’entendre chacune des parties concernées (père, mère et enfant) avec le même soin et le même respect. L’article 9 est respecté << Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves >>.

Par contre, rien n’indique si les experts ont pris soin, ou non,  de rappeler aux personnes concernées  leur droit  << Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre- évaluation >> (art. 9).

4. la présentation  des conclusions à des tiers :
Enfin, les rapports dans le choix des informations retenues et dans la forme de leur élaboration  respectent l’article 12 : << Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire >>.

En conclusion, la lecture des deux rapports ne laisse apparaître aux yeux de la commission aucune incohérence ni manquement aux règles du code de déontologie des psychologues.

 

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS  président