Avis CNCDP 1997-03

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission/ communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Spécificité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Travail d’équipe et partage d’information)

Premièrement – En matière de confidentialité, les prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues sont explicites, tant sur le plan des principes généraux (Titre I du Code), qu’en vertu de l’article 8 (Titre II).
Titre I-1 / Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– En découlent les conditions sous lesquelles la transmission d’informations à caractère confidentiel peut être effectuée par un psychologue, conditions énoncées aux articles 12 et 14 (Titre II) Article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.
Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires.
Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
– Afin d’être en mesure de respecter ces prescriptions, le psychologue suivra les règles déontologiques en matière de classement et d’archivage, telles qu’elles sont énoncées à l’article 20 (Titre II )
Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
Deuxièmement
– S’agissant de l’expertise du travail d’un psychologue, le Code ne se prononce que dans le cas où l’expertise est effectuée par un autre psychologue, cela à l’article 24 (Titre II) Article 24 : « Lorsque le psychologue remplit une mission d’audit ou d’expertise vis-à-vis de collègues ou d’institutions, il le fait dans le respect des exigences de sa déontologie. »
– Toutefois, les prescriptions contenues à l’article 6 rappellent aux psychologues d’avoir à construire des relations professionnelles qui tiennent compte des missions spécifiques de chacun Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »

Conclusion

Si l’expertise du travail d’un psychologue (scolaire ou pas) par un non-psychologue pose d’emblée un problème de pertinence, on peut distinguer trois plans dans cette évaluation 1- La présentation des méthodes et des outils choisis, l’exposé thématique des situations traitées, l’explication méthodologique des conclusions enregistrées, des orientations préconisées, des conseils prodigués ou des résultats obtenus, ne posent aucun problème déontologique mais renvoient à la seule compétence professionnelle des psychologues, telle qu’elle est configurée dans les principes généraux du Code de Déontologie (Titre I) 2/ Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
3/ Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
4/ Probité
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »
5/
Qualité scientifique
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
6/
Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
2- En revanche, transmettre les noms des personnes l’ayant consulté, des notes personnelles, des pièces de protocoles, etc., utilisées pour une évaluation, un diagnostic, une orientation psychologiques, c’est, pour un psychologue, enfreindre les prescriptions déontologiques fondamentales en matière de confidentialité et de respect du droit des personnes.
3- Le Code de Déontologie des Psychologues ne reconnaît pas la notion de « secret partagé » qui signifie simplement la violation du secret, mais précise les conditions sous lesquelles une information peut être transmise à des tiers. Ces précautions méthodologiques exigent des psychologues une position professionnelle qui en appelle au discernement, et de ceux avec lesquels ils travaillent, un authentique respect, dans la réciprocité.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 2005-02

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La commission retiendra les points suivants :

  1. le consentement,
  2. la transmission des informations.

1 )  Le consentement

Dans le cas où la garde d’un enfant est confiée à l’un des deux parents, le psychologue peut tout à fait répondre à la demande de consultation de ce parent. Il convient toutefois de suggérer la nécessité du consentement de l’autre parent qui détient l’autorité parentale conjointe comme l’indique l’article 10 du Code de Déontologie des Psychologues : <<  Le psychologue peut recevoir, à leur demande des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut , de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle >>.
Dans la situation décrite, selon les informations dont  dispose la commission, la psychologue a omis de solliciter le consentement éclairé de la mère de l’enfant, détentrice de l’autorité parentale au même titre que le père de l’enfant.

2 )  La transmission des informations

Le fait que le bilan et le suivi psychologique soient pris en charge financièrement par le père ne diminue en rien la légitimité de la requérante à se préoccuper de son enfant en tant que mère co-détentrice de l’autorité parentale. Conformément à l’article 3 qui rappelle << La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement >>. Dans l’intérêt même de l’enfant et du respect de la dimension psychique, il est important que la psychologue reconnaisse, dans la situation concernée, la place de la mère et entende sa volonté d’obtenir les informations concernant son fils.

Il appartient toutefois à la psychologue de déterminer la nature des informations à transmettre. Elle doit notamment veiller à préserver le secret professionnel. L’article 12 rappelle en effet : << Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires >>.
La psychologue se devait de fournir un compte rendu à la mère de l’enfant dans la forme et dans le fond qu’elle jugeait les mieux appropriés et certainement pas selon les indications du père de l’enfant. L’article 7 rappelle le principe d’indépendance professionnelle du psychologue : <<  Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit >>.

La psychologue doit faire preuve de prudence, de circonspection et d’équité dans ses relations vis-à-vis des deux parents et veiller à ne pas laisser transformer l’objet du travail psychologique entrepris pour l’enfant en enjeu relationnel conflictuel entre les deux parents co-détenteurs de l’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant.

 

 

PARIS, le 25 juin 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 1997-02

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Signalement
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Premièrement. La CNCDP n’a aucune qualité pour expertiser des rapports (fussent-ils de psychologue) car ce n’est pas sa mission.

La CNCDP ne peut que se prononcer à partir de la lecture de ces deux rapports sur le respect des règles du Code de Déontologie du 25mars 1996.

S’appuyant sur l’article 9 du Code de Déontologie, elle rappelle au demandeur qu’il a toute latitude pour solliciter une contre évaluation pour le rapport du psychologue libéral ou une contre expertise pour le rapport du psychologue expert.

Article 9

Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.

 

Deuxièmement. Les rapports des psychologues ont été considérés au regard du Code de Déontologie. Ils appellent des réflexions différentes et communes. Ils seront donc envisagés successivement seuls et ensemble.

1) Sur le rapport adressé par le psychologue libéral au Substitut du Procureur

Le demandeur conteste qu’il y ait eu respect d’autrui et affirme qu’il y a atteinte à la dignité de la personne.

En fait le psychologue a pris en compte l’article 3 du présent code, relativement à l’enfant qu’il a reçue, en faisant valoir sa dimension psychique.

Article 3

La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.

L’article 13 précise que

Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger.

Ainsi un psychologue en situation de recevoir de telles révélations est en droit de faire un signalement.

2) Sur le rapport du psychologue expert remis au JAF.

Deux constatations s’imposent :

Seules l’enfant et sa mère ont été rencontrées. Or toute expertise civile se doit de respecter le contradictoire.

Le Code de Déontologie lui-même précise à l’article 9 :

« Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même (…)

Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties »

Lorsqu’il écrit que les faits (datant de 2 ans) sont vraisemblablement avérés, le psychologue se prononce sur la matérialité des faits, alors qu’en réalité, il ne peut que s’appuyer sur des signes cliniques convergents.

Son attention peut alors être attirée par la suite de l’Article 9 et l’Article 12.

Article 9 : Dans les situations d’expertise judiciaire […] le psychologue sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Article 12 : Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent quesSi nécessaire.

Dans cette expertise, il apparaît donc que les conclusions dépassent l’avis demandé par le JAF sur le droit d’accueil et que le traitement équitable de la situation requérait un entretien avec le père.

3)         Sur les deux rapports.

Des rappels d’ordre général peuvent être faits en complément de l’article 12 – déjà cité – qui souligne que

« le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel «.

L’article 17 précise :

La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Et l’article 17 complète :

Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Il ressort de cet ensemble d’articles que le psychologue est engagé par ses conclusions et par la présentation qu’il en fait.

De ce point de vue, la rédaction de ces rapports ne prend pas suffisamment en compte les exigences du Code de Déontologie. Ainsi, les psychologues n’étaient pas tenus d’apporter les contenus des séances ni de livrer à un tiers les données recueillies en l’état. La communication de tous les éléments réunis dans les entretiens n’était pas requise sous cette forme ; le contenu des séances aurait pu faire l’objet d’une plus grande confidentialité.

Conclusion

A la question posée par le demandeur, il est donc répondu que l’avis de la CNCDP ne peut constituer une expertise, mais il reste loisible au demandeur de faire valoir ses droits à une contre-expertise.

Aux questions relatives à la pratique des psychologues dans le respect du Code de Déontologie, l’étude de ce dossier fait apparaître que :

D’une part, dans son rapport au Substitut du Procureur le psychologue libéral a pris en compte la dimension psychique de l’enfant et que son intervention répondait à sa conviction qu’il y avait danger pour cette enfant. En conséquence de quoi il ne peut lui être reproché d’avoir manqué au Code de Déontologie puisque dans ce cas c’est la loi commune qui s’applique à chacun.

D’autre part le psychologue expert aurait dû recevoir le père de l’enfant faute de quoi ses conclusions restent parcellaires. Dans ce sens on peut considérer que le rapport d’expertise n’est pas clos. Il aurait dû aussi s’assurer que les dites conclusions répondaient bien à la question posée.

Enfin la communication in extenso des contenus de séances ne peut se faire sans élaboration. Cette pratique est contraire à la fois à la confidentialité des situations et à la nécessaire appréciation critique et théorique des informations ainsi obtenues.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,

Claude NAVELET Présidente

Avis CNCDP 2005-03

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Le Code de Déontologie des Psychologues ne précise pas dans les différents articles qui évoquent le consentement si l’autorisation demandée avant toute intervention  doit être une autorisation écrite mais les principes  qui en exigent l’application sont clairs .
Il s’agit en effet  de poser  que toute évaluation , toute rencontre avec un psychologue en exercice ou toute  recherche ne puisse pas être mise en œuvre sans l’accord des personnes concernées .
Cette exigence est évoquée dès le principe du titre I-1 du code de déontologie : <<  Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées… >>.
L’ article 10  précise : <<  Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. >>.  Cette précision concerne directement la situation professionnelle de la requérante .
L’article 9 du Code reprend cette notion de consentement : <<  Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise … >> mais il y ajoute une exigence d’information  << Il les  informe des modalités, des objectifs et des limites de  son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation >>.
La question que pose la requérante sur la forme de l’autorisation demandée aux parents est donc  liée- comme elle le pense elle-même  dans la deuxième partie de son interrogation – à l’exigence d’explicitation préalable de ce qu’est un  bilan psychologique, de ses fondements scientifiques, du sens qu’il peut prendre pour le sujet, de leur droit à demander  un autre avis.
Par ailleurs,  les parents doivent être informés de l’obligation faite au  psychologue de respecter le secret professionnel comme le stipule  le principe du Titre I-1 : <<  Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même >>.
L’ensemble de ces exigences constitue la base d’une confiance mutuelle  entre les familles et la psychologue de l’institution concernée . Dans ce contexte, on peut penser qu’une autorisation orale « pour effectuer  les bilans » est suffisante et respecte tout à fait les exigences du code.
Toutefois, la psychologue peut prendre la responsabilité de demander une autorisation écrite si elle l’estime nécessaire.  En ce sens elle respectera l’esprit du code ( introduction du Titre I ) : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques »…

 

 

PARIS, le 28 mai 2005
Pour la CNCDP
Jean CAMUS
Président

Avis CNCDP 1997-19

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Confraternité entre psychologues

L’avis donné par la CNCDP sur les différents points soulevés se réfère à l’article 21(Titre II)du Code de Déontologie des Psychologues Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »
1- Sur le fonctionnement d’une commission interne à un syndicat LaCNCDP ne s’estime pas compétente pour se prononcer sur le fonctionnement d’une commission interne à un syndicat.
2- Sur le dommage provoqué par des propos éventuellement tenus sur le demandeur La CNCDP ne peut se prononcer sur des propos virtuels et signale au demandeur qu’il se met lui-même en position de se voir reprocher des accusations sans fondement, dans l’impossibilité où il est de faire état de propos qui le mettraient en cause.
3- Sur les conditions sous lesquelles un psychologue peut mettre en cause un autre psychologue devant une instance professionnelle ou le laisser mettre en cause auprès de son employeur et sur le respect de l’éthique et de la déontologie par cette instance La question s’apprécie au regard de l’article 21 qui fait un devoir au psychologue d’aider ses collègues en difficulté et, de l’article 22 qui rappelle au psychologue de ne porter sur la pratique de ses collègues que des critiques fondées.
En l’occurrence, Mme A. a, en vain, tenté d’entamer un échange par lettre avec le demandeur et rien dans le dossier du demandeur ne fait apparaître un manquement de la part de Mme A. dans sa saisine de la Commission Éthique et Déontologie du SP 1. Si bien que le demandeur ne lui ayant pas répondu dans un délai décent (trois semaines), elle était déontologiquement fondée à se tourner vers le SP 1 pour un avis.
Ce délai de trois semaines mentionné dans le document transmis par le demandeur, qui ne le conteste pas sur le fond, parait un délai raisonnable compte tenu de la gravité des critiques portées à l’encontre du travail de Mme A. par le Président de la C.D.E.S. qui emploie le demandeur, et adressées à l’employeur de Mme A, portant à cette dernière un tort évident.
Il apparaît donc que Mme A. a respecté ses devoirs déontologiques à l’égard du demandeur. Il apparaît également que le demandeur n’a pas répondu à la demande de coopération que lui a adressée Mme A., en vue de résoudre le conflit né de l’appréciation de son travail entre deux institutions.
Le demandeur n’a donc pas respecté le devoir de solidarité professionnelle en ne répondant pas à la demande de Mme A, et en cautionnant par son silence les graves critiques portées contre le travail de Mme A.
En cohérence avec les articles du Code et les Principes généraux quigouvernent les relations professionnelles entre psychologues, l’avis de la Commission du SP 1 statue sur la nécessité pour les deux psychologues concernés d’engager un « débat critique » dans le « respect mutuel des conceptions et des pratiques et en particulier dans les situations difficiles. »
La Commission du SP 1 ajoute que s’en remettre à des tiers pour tenir un débat ne serait qu’une manière de refuser le soutien mutuel que se doivent les collègues, et risquerait de surcroît de porter atteinte à l’autonomie technique que le psychologue, selon l’article 6du Code, se doit de faire respecter, tout comme la spécificité de son exercice.

Conclusion

La CNCDP estime que les griefs énoncés par le demandeur tant à l’encontre de Mme A. qu’à l’encontre de la Commission Éthique et Déontologie du SP 1 n’apparaissent pas fondés, au regard des prescriptions du Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 7 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-18

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Premièrement – Si la personne n’est pas psychologue, l’article 1 du Titre II du Code peut lui être opposé Article 1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
– Si la personne est psychologue, les principes généraux du Code (Titre I) peuvent lui être opposés, notamment ceux qui portent sur les points suivants 2/ Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
4/ Probité
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts ».
5/ Qualité scientifique
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
6/ Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Ainsi que les articles 3, 18 et 19 du titre II, qui concernent la définition de la profession et les modalités de l’exercice Article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte : sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement. »
Article 18 : « Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation à des fins directes de diagnostic d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées. »
Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Deuxièmement – La déontologie concerne aussi la diffusion de la psychologie, aux termes des articles 25 et 26 du Code Article 25 : « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. »
Article 26 : « Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
– Et elle s’applique aux relations entre collègues, aux termes de l’article 22 Article 22 : « Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée. »
De tous ces points de vue, il ressort clairement qu’un astrologue ne peut pas se faire passer pour psychologue, qu’un psychologue ne peut pas faire sa publicité par les médias en se présentant comme susceptible de prévoir l’avenir d’autrui, et que la profession est fondée à s’opposer à de telles pratiques.

Fait le 15 novembre 1997. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-17

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Assistance aux victimes

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

1 – Le requérant soulève un certain nombre de questions qui ne relèvent pas des missions de la CNCDP, telles qu’elles sont exposées dans le préambule ci-dessus.
Nous suggérons au demandeur de s’adresser à un conseil juridique, et de demander l’avis des instances professionnelles et syndicales qui ont pu d’ailleurs avoir à connaître de situations semblables. Une liste de ces instances est jointe au présent avis.
2 – Par contre, la CNCDP rappelle la responsabilité du psychologue quant à son exercice : c’est à lui d’évaluer si les interventions qu’on lui propose sont ou non conformes à sa déontologie.
Principes généraux, 3/ Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
En outre, le principe d’indépendance professionnelle (7) énonce que « le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit« , et l’article8 précise : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
Ainsi, parmi ces obligations déontologiques, il y a lieu de veiller notamment aux points suivants – s’assurer du consentement des personnes concernées ;
– exiger des conditions de travail convenables pour son exercice ;
– assurer la responsabilité de ses outils, comme de tout uniforme qui le signalerait à autrui, empêchant ainsi le respect du secret professionnel.
(Voir en particulier les articles 9, 11, et 15).
Si des conditions exceptionnelles telles qu’elles peuvent exister lors d’interventions au cours d’accidents ou de catastrophes naturelles ne sont pas propices au recueil immédiat du consentement des personnes, ou ne permettent pas l’utilisation de locaux adéquats, il conviendra cependant de veiller au respect de ces dispositions le plus tôt possible.
3 – Le contrat ne stipule pas clairement qu’il recrute un psychologue. Or le contrat se réfère à plusieurs reprises au lien avec la psychologie. Il n’est cependant pas douteux que la formation dispensée par cette société ne fait pas partie de celles qui délivrent un diplôme ouvrant droit au titre de psychologue.
En outre, si des psychologues contribuent à dispenser cette formation, ils doivent respecter des critères de qualité Article 30 (Titre III) : « Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code. »

Conclusion

La CNCDP ne peut que rappeler la responsabilité du psychologue quant à son exercice. S’il juge les interventions qu’on lui propose contraires à sa déontologie, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.

Fait à Paris, le 16 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-16

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Stage

Questions déontologiques associées :

– Enseignement de la psychologie
– Autonomie professionnelle

1/ Sur la conception des stages C’est au regard de l’article 35 (Titre III du Code de Déontologie) que la CNCDP peut donner un avis sur les modalités de suivi et de validation des stages « La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues. »
2/ Sur la responsabilité des maîtres de stage L’article 33 les définit : « Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code [et] ont pour mission de former professionnellement les étudiants […]. »
Le principe 2 du Titre I, Compétence, rappelle notamment que « Le psychologue tient ses compétences […] d’une formation à discerner son implication personnelle dans sa compréhension d’autrui […]. »
Si le maître de stage estime, pour des raisons précises, que le stagiaire ne satisfait pas aux exigences du Code de Déontologie, il est fondé à émettre un avis défavorable à la validation du stage.
3/ Sur la tentative de contourner l’avis du psychologue maître de stage Tenter d’obtenir auprès d’un médecin-psychiatre du service un certificat validant le stage en psychologie de l’étudiant serait, de la part d’un professeur de psychologie, un acte contraire au Code de Déontologie qui « […] est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche » (Préambule).
En effet, la profession de « psychologue » et la profession de « psychiatres » seraient ici confondues, or, en vertu de l’article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels. »

Conclusion

La participation des maîtres de stage à la formation des futurs psychologues requiert le respect de leur domaine de responsabilité, de leurs appréciations, donc de leur indépendance professionnelle.

Fait à Paris, le 30 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-15

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Au préalable, nous rappellerons le principe général de responsabilité qui figure au Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et des techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
C’est à la lumière de ce principe que nous examinerons les points suivants A. En ce qui concerne les thérapies individuelles
1. Lorsque le médecin écrit « nous en posons l’indication ensemble », ceci renvoie sans doute à la responsabilité commune institutionnelle, mais ne peut pas renvoyer à la responsabilité commune professionnelle dans la mesure où deux professions (médecin et psychologue), et donc deux pratiques, sont en jeu.
D’une part, concernant les psychologues, le Code de Déontologie spécifie, dans l’article 5 « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment (…) par des formations spécifiques, par son expérience pratique (…). Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
D’autre part, l’article 6 fait un devoir au psychologue de « Faire respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique (et de ) respecte(r) celle des autres professionnels »
Enfin l’article 8 rappelle que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier, ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
De l’ensemble de ces trois articles il ressort que, seul le psychologue peut, avec le patient, déterminer le bien-fondé d’entreprendre une thérapie dont il assumera la direction. Il a le choix de ses décisions, ceci eu égard à la spécificité de son exercice et à son autonomie technique.
2.
Lorsque le médecin, responsable des soins, écrit que « la psychothérapie prend fin lorsque l’enfant quitte le centre », on peut penser qu’il énonce une réalité institutionnelle dans laquelle départ signifie fin de prise en charge. La CNCDP n’a pas la capacité d’apprécier si l’organisation du service autorise d’autres modalités de poursuite du travail thérapeutique. Cet état de fait pose une exigence au psychologue qui aura à prendre les mesures appropriées pour gérer la fin de la thérapie.
L’article 16 spécifie bien que « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible. »
Dans ce contexte, la garantie d’un délai raisonnable s’impose effectivement pour réaliser un arrêt, une suspension de thérapie ou la transmission vers une tierce personne.
B. En ce qui concerne les autres attentes du médecin
Les attentes concernent un travail clinique et institutionnel que le psychologue est censé réaliser à plusieurs niveaux – L’articulation de l’intervention de l’équipe de soins à celle du psychologue.
– Le bilan psychologique d’admission de chaque enfant avec tests de niveau et tests projectifs.
– Un bilan annuel d’évolution de chaque enfant avec un rapport psychologique.
– Un temps de travail institutionnel hebdomadaire avec le psychologue, pour les référents de chaque groupe d’enfants, pour débattre de leur pratique.
– Un temps de travail commun hebdomadaire entre médecin responsable des soins, psychologue et parfois surveillante de la structure.
Nous rappellerons tout d’abord que chacune de ces missions se réfère, bien sûr, à celle que définit le code de Déontologie dans son article 3
« La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement »
l’article 4 rappelle, en effet, que le psychologue peut exercer différentes missions
« Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié, ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue ou fait distinguer, comme le conseil, l‘enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la thérapie, la recherche (…) »
Mais la multiplicité des missions évoquées dans ce cas précis, renvoie à la question de savoir si toutes ces demandes sont compatibles dans une situation donnée. L’article 7 peut aider le psychologue à se situer et à évaluer si les multiples missions qui lui sont demandées lui paraissent recevables. C’est avec cet article 7 qu’il pourra évaluer la pertinence de tenir plusieurs places successivement auprès des enfants et des équipes et éventuellement étayer le refus de tenir plusieurs places qui lui paraîtraient antinomiques, telles que, être le thérapeute de l’enfant et faire un rapport annuel d’évolution psychologique de chaque enfant, ou bien être thérapeute de l’enfant et articuler son travail avec le travail de l’équipe de soins.
Article 7 « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur ».

Conclusion

En ce qui concerne les thérapies individuelles, il ressort que le psychologue est seul habilité à décider d’entreprendre une thérapie avec un enfant, même s’il reçoit l’enfant sur indication du médecin ou de l’institution. Il ressort aussi que le psychologue connaît l’exigence qui lui est faite par le Code de Déontologie de prendre les mesures appropriées dans le cas où il est empêché de poursuivre son action. Ce qui ne l’empêche pas de rechercher au maximum, à assurer la continuité des soins à travers, par exemple, les différents lieux d’intervention de l’Intersecteur. En ce qui concerne les autres attentes du médecin, elles se réfèrent toutes à la tâche fondamentale du psychologue qui est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.
Par contre, la multiplicité des missions peut sûrement faire problème. L’incompatibilité des fonctions peut alors être évoquée, et le psychologue doit se déterminer à la lumière des principes du Code tels que la nécessité de garantir le secret professionnel, la responsabilité professionnelle ainsi qu’ils sont énoncés dans le Titre I des Principes Généraux du Code de Déontologie.
En tout état de cause, nous rappelons que le psychologue garde l’entière responsabilité du choix de ses outils et de ses méthodes.

Fait à Paris, le 25 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-14

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

Si les psychologues peuvent recevoir des enfants mineurs à leur demande ou à la demande de tiers, ils doivent s’assurer du consentement des détenteurs de l’autorité parentale, en vertu des dispositions de l’article 10 (Titre I) du Code de Déontologie Article 10 : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou de majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
Le document émanant de la psychologue a pour intitulé : « compte-rendu psychologique ». Il est daté et signé mais ne mentionne pas le destinataire, ce qui est contraire à l’article 14 du Code de Déontologie et ce qui ne permet pas d’en apprécier la conformité aux exigences de la déontologie
Cf. article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
et article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Il semblerait que ce bilan ait été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire, il ne constitue pas une expertise, la mère était en droit d’en demander une.
– S’il n’était pas destiné à être utilisé en Justice, au regard du Code, la psychologue a manqué de prudence en ne prenant pas « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers », (Principe 6 du Code de déontologie, Respect du but assigné).
– S’il était destiné à être produit en Justice, alors il contrevient aux dispositions de l’article 4 qui imposent au psychologue de distinguer et faire distinguer ses missions (en l’occurrence soutien psychologique et évaluation).

Conclusion

Les règles déontologiques ne paraissent pas ici avoir été respectées sur les points suivants – recueil de l’autorisation parentale pour intervenir auprès d’un mineur.
– mention du destinataire sur le compte rendu.
Fait à Paris, le 29 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente