Avis CNCDP 2005-18
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La commission n’est pas compétente pour donner un avis concernant « l’obligation de résultat », il s’agit d’une terminologie usuelle notamment dans un cadre contractuel (contrat et droit du travail) relevant d’un autre registre que la psychologie. Dans la situation présentée, ce terme concerne vraisemblablement un contrat de prestations défini entre l’organisme de formation professionnelle et l’organisme financeur qui engage les parties concernées sur lequel le psychologue a peu de prises opérationnelles reconnues et légitimes. La commission retiendra les points suivants :
1) La compétence du psychologue La présence des psychologues dans le domaine de la sélection témoigne de l’intérêt de leur apport et de leur pratique aux yeux de leur employeur y compris dans le positionnement de celui-ci dans un appel d’offres. Le Code de Déontologie des Psychologues précise dans son titre I-2 les garanties qui peuvent être attendues du psychologue : << Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises >>. La valeur de la compétence du psychologue comporte des contreparties spécifiques à la profession portant notamment sur l’autonomie professionnelle et le respect du secret professionnel comme le définit l’article 8 : << Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels>>. 2) L’indépendance professionnelle du psychologue Dans la situation décrite par la requérante, il apparaît que tout avis défavorable à l’entrée en formation a un effet financier négatif pour l’organisme qui l’emploie. Dans les environnements soumis à des contraintes notamment financières, le psychologue doit veiller à maintenir une pratique qui ne contrevienne pas aux exigences du Code comme l’énonce le titre I-7 du Code de Déontologie des Psychologues : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit >>.. Il apparaît toutefois nécessaire que le psychologue puisse prendre en compte ces aspects financiers, développer sa compréhension de cet environnement afin de mieux situer les apports possibles de ses interventions dans l’entreprise et au sein des collectifs de travail. Conclusion Le psychologue intervient dans des structures professionnelles diverses, soumises à certaines contraintes parfois extérieures, susceptibles de modifier les règles habituelles de fonctionnement. La commission ne peut que reconnaître à la lecture de la situation présentée par la requérante la tension dans laquelle se situe le psychologue et noter que le rôle d’alerte et d’appel à la vigilance adoptée par la requérante respecte les prescriptions du code de déontologie des psychologues. La commission incite, dans cette situation, la requérante à faire reconnaître la valeur du code de déontologie des psychologues dans sa pratique professionnelle et, si cela est possible et pertinent, dans les dispositifs auquel elle participe.
Paris, le 25 février 2006 |
Avis CNCDP 2005-20
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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La commission invite la requérante à une lecture attentive du préambule qui accompagne le présent avis. 1 – L’examen psychologique de personnes mineures : 2 -Le respect de l’équité entre les parents : 3– Le respect du but assigné : PARIS, le 25 février 2006 |
Avis CNCDP 2004-02
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La Commission traitera deux points : 1. L’autonomie du psychologue 2. La rédaction du compte rendu
1- Le Code de déontologie des psychologues définit la responsabilité du psychologue dans ses principes généraux : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.3). Il rappelle dans le même chapitre son indépendance professionnelle : « le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». (Titre I.7). Dans la situation évoquée, le psychologue paraît soumis à un protocole d’évaluation strictement défini dans un cadre réglementaire pour répondre à la mission impartie à l’entreprise. Il est engagé dans cette démarche dès lors qu’il a été embauché. Cette exigence a-t-elle été clairement définie lors de son embauche ?
2- Le requérant ne précise pas à qui sont destinés les comptes rendus et quelles sont les précautions prises pour que soit respecté le secret professionnel. Le psychologue a en effet le devoir de choisir le bien-fondé de ce qu’il transmet : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel ». (Article 12 du Code). Il est tenu, par ailleurs, par un devoir de probité : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I.4). Si, dans le compte-rendu, le psychologue a effectivement évoqué un résultat à un test et rempli une feuille de profil alors qu’il n’a pas appliqué ce test, il s’agit d’une falsification et il a commis un manquement grave au Code de déontologie des psychologues.
Fait à Paris, le 12 septembre 2004Pour la Commission, Le Président, Vincent ROGARD |
Avis CNCDP 2004-03
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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1. Le tarif des séances 2. Les séances par téléphone 3. Les pressions de la psychologue sur son patient Le Code de déontologie précise que « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions », il construit « ses interventions dans le respect du but assigné… » (Titre I. 6) et « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent…» (Article 9). Par ailleurs, le Titre I.1 s’applique parfaitement à cette situation puisqu’il précise : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Au vue des éléments dont elle dispose, la Commission estime ne pas disposer d’élément pour dire que la psychologue à enfreint au Code de déontologie des psychologues dans cet aspect de sa pratique. Cela aurait été le cas si elle n’avait pas éclairé les personnes concernées quant au but de son action, précisé à chacune d’entre elles qu’elle les recevait séparément et individuellement et que, par la suite, elle n’avait pas veillé à préserver scrupuleusement le secret professionnel qu’elle doit à chacun d’elles.
Fait à Paris le 10 septembre 2004 |
Avis CNCDP 2004-04
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé
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La requérante est étudiante et, de ce fait, elle n’a pas le titre de psychologue. Le Code de Déontologie précise néanmoins dans son Article 32 : « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve), et que les présentations de cas se font dans le respect de la liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et du bien-être des personnes présentées ».
L’article 9 du Code de Déontologie des psychologues prévoit : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention ». De fait, l’usage rétrospectif à des fins de recherche de données nominatives même présentées sous une forme préservant l’anonymat des enfants et des familles nécessite de recueillir le consentement éclairé des personnes concernées. 2. Les modalités de recueil du consentement éclairé Au cours de son stage, l’étudiante a recueilli les données qu’elle entend utiliser dans le cadre de sa recherche. Une convention doit préciser les modalités et conditions pratiques de ses interventions. L’étudiante souhaite fonder sa recherche sur l’analyse des demandes formulées au service, des consultations, des entretiens, des examens psychologiques et des synthèses. Or ces actes professionnels relèvent de la responsabilité des psychologues de l’unité. Il leur appartient donc d’apprécier si l’accès aux observations peut s’effectuer dans le respect du Titre I.1 du Code : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Par ailleurs, l’Article 31 du Code permet de préciser les conditions des actes exigés des étudiants dans le cadre de leur formation : « Le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle. Il traite les informations concernant les étudiants acquises à l’occasion des activités d’enseignement, de formation ou de stage, dans le respect des articles du Code concernant les personnes ».
Il revient donc aux psychologues enseignants et praticiens qui encadrent les activités des étudiants de veiller à ce que les conventions de stage précisent les conditions d’usage des observations de terrain. Il appartient alors au (x) psychologue (s) encadrant les stages sur le terrain de mettre en œuvre les procédures nécessaires auprès des familles consultant leur service pour que les étudiants puissent travailler dans le respect du Code.
Fait à Paris, le 16 octobre 2004 |
Avis CNCDP 2004-05
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle
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La commission répondra aux questions de la requérante en traitant les aspects suivants
2.1 choix des méthodes
3 les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe
1)- la situation professionnelle de la requérante au sein de l’Education nationale Conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet publiée au J .O. du 26 juillet 1986,n la requérante peut se prévaloir du titre de psychologue <<sont psychologue, les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises par cette loi>> article 1 du code de déontologie des psychologues. Elle doit donc référer sa pratique professionnelle à ce Code qui ‘’ est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche’’ Préambule. L’article 8 de ce code précise << le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix) de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels >>. 2- la responsabilité et l’autonomie professionnelle de la requérante 2.1 Choix des méthodes << dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue, décide du choix et de l’application des méthodes et de techniques qu’il conçoit et met en œuvre. L répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnel>> titre I-3. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement>>. Titre I-6 De ce point de vue, la position prise par la requérante est conforme au code de d »ontologie des psychologues. L’exigence de son supérieur hiérarchique concernant l’usage d’une technique particulière constitue un bus de pouvoir ? 2.2 L’utilisation du QI il convient ici, de rappeler qu’un indice statistique, tel que le QI, quelle que soient sa qualité scientifique et mathématique, ne peut rendre compte à lui seul d’une problématique psychique. D’ailleurs, de par sa formation de haut niveau, le psychologue est averti de la complexité de s pratique, ce que précise l’article 19 <<le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusion réductrices ou définitives sur les aptitude ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sut leur propre existence >>. En refusant de réduire un compte rendu d’examen psychologique à la communication d’un QI, la requérante respecte le code de déontologie des psychologues. En cherchant à la contraindre à cette démarche, son supérieur hiérarchique comment un abus de pouvoir . 2.3 La transmission des données D’autre part : << le psychologue n’accepte pas que d’autres que lui-même modifient, signent ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier>> (article 14). Par ailleurs, il convient d’observer que toute consultation de compte rendu rédigé par un(e) psychologue relève de la responsabilité de ce(tte) dernier (ère), qui en détermine lui-même (elle-même) les modalités. Le(la) secrétaire de la CCPE doit veiller à ce que cela soit respecté. 3- Les obligations du psychologue dans le cadre d’un travail d’équipe En prenant ses fonctions de psychologue scolaire, la requérante est confrontée à des demandes contraires à la déontologie de sa profession. En tentant d’explique sa démarche professionnelle, elle se conforme à l’article 6 du code : << le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels>>. Dans la mesure où seraient respectées les conditions d’exercice de son métier de psychologue, rien ne s’opposerait à ce qu’elle observe les règlements et procédures en vigueur dans son institution concernant en particulier le fonctionnement de la CCPE. Dans cette situation, la requérante a été confrontée à deux impératifs, le respect du code de déontologie des psychologues d’une part ; le fonctionnement des CCPE d’autre part, en regard des avis que ces commissions ont à fournie aux familles et aux écoles. En mettant en œuvre une procédure permettant de concilier ces deux aspects, elle tente de préserver < le respect de droits fondamentaux de personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté, de leur protection >>. (Titre I-1). 4 – Les recours de la requérante il n’appartient pas à la CNCDP d’intervenir an cas de représailles. La requérante peut toutefois faire valoir cet avis auprès des juridictions compétentes dans le cadre d’un conflit du travail.
Paris, le 15 octobre 2004
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Avis CNCDP 2004-06
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
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La commission traitera les points suivants 1- le statut du Code de Déontologie des psychologues 2- Le « statut » des écrits de la psychologue, l’application de l’Article 14 invoqué par la requérante et le corollaire le lien de dépendance hiérarchique avec sa direction
1. Le statut du Code de Déontologie des psychologues
La Commission invite la requérante à prendre connaissance du préambule qui accompagne cet avis. Il présente, en effet, les origines de la CNCDP et du Code signé en mars 1996 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Il y est bien mentionné que le Code n’a pas force de loi, qu’il ne peut en aucun cas se subsister au code du travail et qu’il s’applique aux psychologues qui peuvent faire usage professionnel du titre de psychologue selon la loi du 25 juillet 1985.
Dans un souci de faire connaître et reconnaître le Code de Déontologie des psychologues, de la faire respecter, il est souhaitable que la référence au Code soit inscrite dans le contrat de travail signé par le psychologue lors de son embauche.
2. Le « statut » des écrits de la psychologue
Les « fonctions de coordinatrice » de la psychologue au sein de cette association ne doivent venir en rien obérer ce qui est de sa responsabilité professionnelle, du respect des droits des personnes. « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels » (Article 8 du Code).
La responsabilité de la psychologue s’étend aussi à ses écrits : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel….. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». (Article 12)
Les écrits, les conclusions de la psychologue relèvent de son entière responsabilité professionnelle : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport etc..) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Le psychologue n’accepte que d’autres que lui-même modifient ou annulent les documents relevant de son activité professionnelle. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier » (Article 14). Ses écrits ne peuvent être ni amputés, ni modifiés par un tiers, fût-il son supérieur hiérarchique.
Dans la situation décrite, la requérante doit demander à l’assistante sociale de transmettre l‘intégralité de ses conclusions pour la mesure de protection juridique.
Par rapport à la hiérarchie, la psychologue doit faire état de ses observations, ce qui est la nature de son travail dans l’association. Ces observations pourraient être transmises lors de réunions de synthèse pluridisciplinaires, dans le respect du cadre déontologique défini plus haut indépendamment du mode de transmission.
Paris, le 15 octobre 2004 Pour la C.N.C.D.P. Vincent ROGARD Président |
Avis CNCDP 2004-08
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La Commission donnera son avis sur les points suivants :
1. le courrier de la requérante au médecin-chef 2. les devoirs du psychologue envers ses collègues.
1. Le courrier de la requérante au médecin-chef
La lettre adressée au médecin chef par la requérante n’indique ni sa fonction, ni ses coordonnées professionnelles et sa signature n’apparaît pas ; autant de précisions que demande le Code de Déontologie des psychologues : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport ,etc.) portent le nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. » (Article 14)
Par ailleurs, dans ce genre de situation, il est indispensable de s’entourer de prudence dans ce qu’elle rapporte, comme lui conseille l’Article 19 du code de déontologie : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. » 2. Les devoirs du psychologue envers ses collègues.
Dans ce contexte, la requérante est amenée à réfléchir et échanger avec la psychologue référente des situations évoquées, appliquant ainsi l’Article 22 du Code « Le psychologue respecte les conceptions et pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes du présent Code ; ceci n’exclue pas la critique fondée. »
Elle a pu évoquer les obligations vis-à-vis de la loi commune énoncées dans l’article 13 « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ».
Mais, ni dans sa lettre à la CNCDP, ni dans le courrier au médecin chef on ne relève d’élément relatif à ce genre d’échange entre la requérante et sa collègue.Par contre dans deux des situations évoquées par la requérante, la psychologue concernée, Mme D, s’est positionnée, montrant ainsi sa responsabilité professionnelle par rapport à ses choix, comme l’y encourage le Titre I.3 : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle…Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de actions et avis professionnels. » Engageant sa responsabilité, elle a décidé de ne pas faire de signalement, même si elle devait, selon les termes de la requérante, traîner « cela comme un boulet ». Ainsi, même si la requérante pouvait donner son avis sur des faits rapportés, comme l’y autorise l’Article 9 du Code « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées », il semble qu’elle ait manqué à son devoir de soutien vis-à-vis de sa collègue (Article 21) : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques ».
Fait à Paris, le 15 octobre 2004 Pour la Commission, Le Président, Vincent Rogard, |
Avis CNCDP 1997-02
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Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Relativité des évaluations)
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Premièrement. La CNCDP n’a aucune qualité pour expertiser des rapports (fussent-ils de psychologue) car ce n’est pas sa mission. La CNCDP ne peut que se prononcer à partir de la lecture de ces deux rapports sur le respect des règles du Code de Déontologie du 25mars 1996. S’appuyant sur l’article 9 du Code de Déontologie, elle rappelle au demandeur qu’il a toute latitude pour solliciter une contre évaluation pour le rapport du psychologue libéral ou une contre expertise pour le rapport du psychologue expert. Article 9 Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.
Deuxièmement. Les rapports des psychologues ont été considérés au regard du Code de Déontologie. Ils appellent des réflexions différentes et communes. Ils seront donc envisagés successivement seuls et ensemble. 1) Sur le rapport adressé par le psychologue libéral au Substitut du Procureur Le demandeur conteste qu’il y ait eu respect d’autrui et affirme qu’il y a atteinte à la dignité de la personne. En fait le psychologue a pris en compte l’article 3 du présent code, relativement à l’enfant qu’il a reçue, en faisant valoir sa dimension psychique. Article 3 La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement. L’article 13 précise que Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Ainsi un psychologue en situation de recevoir de telles révélations est en droit de faire un signalement. 2) Sur le rapport du psychologue expert remis au JAF. Deux constatations s’imposent : Seules l’enfant et sa mère ont été rencontrées. Or toute expertise civile se doit de respecter le contradictoire. Le Code de Déontologie lui-même précise à l’article 9 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même (…) Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties » Lorsqu’il écrit que les faits (datant de 2 ans) sont vraisemblablement avérés, le psychologue se prononce sur la matérialité des faits, alors qu’en réalité, il ne peut que s’appuyer sur des signes cliniques convergents. Son attention peut alors être attirée par la suite de l’Article 9 et l’Article 12. Article 9 : Dans les situations d’expertise judiciaire […] le psychologue sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. Article 12 : Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent quesSi nécessaire. Dans cette expertise, il apparaît donc que les conclusions dépassent l’avis demandé par le JAF sur le droit d’accueil et que le traitement équitable de la situation requérait un entretien avec le père. 3) Sur les deux rapports. Des rappels d’ordre général peuvent être faits en complément de l’article 12 – déjà cité – qui souligne que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel «. L’article 17 précise : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Et l’article 17 complète : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. Il ressort de cet ensemble d’articles que le psychologue est engagé par ses conclusions et par la présentation qu’il en fait. De ce point de vue, la rédaction de ces rapports ne prend pas suffisamment en compte les exigences du Code de Déontologie. Ainsi, les psychologues n’étaient pas tenus d’apporter les contenus des séances ni de livrer à un tiers les données recueillies en l’état. La communication de tous les éléments réunis dans les entretiens n’était pas requise sous cette forme ; le contenu des séances aurait pu faire l’objet d’une plus grande confidentialité. ConclusionA la question posée par le demandeur, il est donc répondu que l’avis de la CNCDP ne peut constituer une expertise, mais il reste loisible au demandeur de faire valoir ses droits à une contre-expertise. Aux questions relatives à la pratique des psychologues dans le respect du Code de Déontologie, l’étude de ce dossier fait apparaître que : D’une part, dans son rapport au Substitut du Procureur le psychologue libéral a pris en compte la dimension psychique de l’enfant et que son intervention répondait à sa conviction qu’il y avait danger pour cette enfant. En conséquence de quoi il ne peut lui être reproché d’avoir manqué au Code de Déontologie puisque dans ce cas c’est la loi commune qui s’applique à chacun. D’autre part le psychologue expert aurait dû recevoir le père de l’enfant faute de quoi ses conclusions restent parcellaires. Dans ce sens on peut considérer que le rapport d’expertise n’est pas clos. Il aurait dû aussi s’assurer que les dites conclusions répondaient bien à la question posée. Enfin la communication in extenso des contenus de séances ne peut se faire sans élaboration. Cette pratique est contraire à la fois à la confidentialité des situations et à la nécessaire appréciation critique et théorique des informations ainsi obtenues. Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP, Claude NAVELET Présidente |
Avis CNCDP 2005-03
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Le Code de Déontologie des Psychologues ne précise pas dans les différents articles qui évoquent le consentement si l’autorisation demandée avant toute intervention doit être une autorisation écrite mais les principes qui en exigent l’application sont clairs .
PARIS, le 28 mai 2005 |