Avis CNCDP 1997-18

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Premièrement – Si la personne n’est pas psychologue, l’article 1 du Titre II du Code peut lui être opposé Article 1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
– Si la personne est psychologue, les principes généraux du Code (Titre I) peuvent lui être opposés, notamment ceux qui portent sur les points suivants 2/ Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
4/ Probité
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts ».
5/ Qualité scientifique
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
6/ Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Ainsi que les articles 3, 18 et 19 du titre II, qui concernent la définition de la profession et les modalités de l’exercice Article 3 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte : sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement. »
Article 18 : « Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation à des fins directes de diagnostic d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées. »
Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Deuxièmement – La déontologie concerne aussi la diffusion de la psychologie, aux termes des articles 25 et 26 du Code Article 25 : « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie, auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. »
Article 26 : « Le psychologue n’entre pas dans le détail des méthodes et techniques psychologiques qu’il présente au public, et il l’informe des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
– Et elle s’applique aux relations entre collègues, aux termes de l’article 22 Article 22 : « Le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code ; ceci n’exclut pas la critique fondée. »
De tous ces points de vue, il ressort clairement qu’un astrologue ne peut pas se faire passer pour psychologue, qu’un psychologue ne peut pas faire sa publicité par les médias en se présentant comme susceptible de prévoir l’avenir d’autrui, et que la profession est fondée à s’opposer à de telles pratiques.

Fait le 15 novembre 1997. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-17

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Assistance aux victimes

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Consentement éclairé
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

1 – Le requérant soulève un certain nombre de questions qui ne relèvent pas des missions de la CNCDP, telles qu’elles sont exposées dans le préambule ci-dessus.
Nous suggérons au demandeur de s’adresser à un conseil juridique, et de demander l’avis des instances professionnelles et syndicales qui ont pu d’ailleurs avoir à connaître de situations semblables. Une liste de ces instances est jointe au présent avis.
2 – Par contre, la CNCDP rappelle la responsabilité du psychologue quant à son exercice : c’est à lui d’évaluer si les interventions qu’on lui propose sont ou non conformes à sa déontologie.
Principes généraux, 3/ Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
En outre, le principe d’indépendance professionnelle (7) énonce que « le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit« , et l’article8 précise : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
Ainsi, parmi ces obligations déontologiques, il y a lieu de veiller notamment aux points suivants – s’assurer du consentement des personnes concernées ;
– exiger des conditions de travail convenables pour son exercice ;
– assurer la responsabilité de ses outils, comme de tout uniforme qui le signalerait à autrui, empêchant ainsi le respect du secret professionnel.
(Voir en particulier les articles 9, 11, et 15).
Si des conditions exceptionnelles telles qu’elles peuvent exister lors d’interventions au cours d’accidents ou de catastrophes naturelles ne sont pas propices au recueil immédiat du consentement des personnes, ou ne permettent pas l’utilisation de locaux adéquats, il conviendra cependant de veiller au respect de ces dispositions le plus tôt possible.
3 – Le contrat ne stipule pas clairement qu’il recrute un psychologue. Or le contrat se réfère à plusieurs reprises au lien avec la psychologie. Il n’est cependant pas douteux que la formation dispensée par cette société ne fait pas partie de celles qui délivrent un diplôme ouvrant droit au titre de psychologue.
En outre, si des psychologues contribuent à dispenser cette formation, ils doivent respecter des critères de qualité Article 30 (Titre III) : « Le psychologue enseignant la psychologie ne participe pas à des formations n’offrant pas de garanties sur le sérieux des finalités et des moyens. Les enseignements de psychologie destinés à la formation continue des psychologues ne peuvent concerner que des personnes ayant le titre de psychologue. Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 27, 28 et 32 du présent Code. »

Conclusion

La CNCDP ne peut que rappeler la responsabilité du psychologue quant à son exercice. S’il juge les interventions qu’on lui propose contraires à sa déontologie, il est en droit de faire jouer la clause de conscience.

Fait à Paris, le 16 mai 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-16

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Stage

Questions déontologiques associées :

– Enseignement de la psychologie
– Autonomie professionnelle

1/ Sur la conception des stages C’est au regard de l’article 35 (Titre III du Code de Déontologie) que la CNCDP peut donner un avis sur les modalités de suivi et de validation des stages « La validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale se fait selon des modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats, et elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues. »
2/ Sur la responsabilité des maîtres de stage L’article 33 les définit : « Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code [et] ont pour mission de former professionnellement les étudiants […]. »
Le principe 2 du Titre I, Compétence, rappelle notamment que « Le psychologue tient ses compétences […] d’une formation à discerner son implication personnelle dans sa compréhension d’autrui […]. »
Si le maître de stage estime, pour des raisons précises, que le stagiaire ne satisfait pas aux exigences du Code de Déontologie, il est fondé à émettre un avis défavorable à la validation du stage.
3/ Sur la tentative de contourner l’avis du psychologue maître de stage Tenter d’obtenir auprès d’un médecin-psychiatre du service un certificat validant le stage en psychologie de l’étudiant serait, de la part d’un professeur de psychologie, un acte contraire au Code de Déontologie qui « […] est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche » (Préambule).
En effet, la profession de « psychologue » et la profession de « psychiatres » seraient ici confondues, or, en vertu de l’article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels. »

Conclusion

La participation des maîtres de stage à la formation des futurs psychologues requiert le respect de leur domaine de responsabilité, de leurs appréciations, donc de leur indépendance professionnelle.

Fait à Paris, le 30 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-15

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Au préalable, nous rappellerons le principe général de responsabilité qui figure au Titre I-3 du Code de Déontologie des psychologues Responsabilité
« Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et des techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
C’est à la lumière de ce principe que nous examinerons les points suivants A. En ce qui concerne les thérapies individuelles
1. Lorsque le médecin écrit « nous en posons l’indication ensemble », ceci renvoie sans doute à la responsabilité commune institutionnelle, mais ne peut pas renvoyer à la responsabilité commune professionnelle dans la mesure où deux professions (médecin et psychologue), et donc deux pratiques, sont en jeu.
D’une part, concernant les psychologues, le Code de Déontologie spécifie, dans l’article 5 « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment (…) par des formations spécifiques, par son expérience pratique (…). Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
D’autre part, l’article 6 fait un devoir au psychologue de « Faire respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique (et de ) respecte(r) celle des autres professionnels »
Enfin l’article 8 rappelle que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier, ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
De l’ensemble de ces trois articles il ressort que, seul le psychologue peut, avec le patient, déterminer le bien-fondé d’entreprendre une thérapie dont il assumera la direction. Il a le choix de ses décisions, ceci eu égard à la spécificité de son exercice et à son autonomie technique.
2.
Lorsque le médecin, responsable des soins, écrit que « la psychothérapie prend fin lorsque l’enfant quitte le centre », on peut penser qu’il énonce une réalité institutionnelle dans laquelle départ signifie fin de prise en charge. La CNCDP n’a pas la capacité d’apprécier si l’organisation du service autorise d’autres modalités de poursuite du travail thérapeutique. Cet état de fait pose une exigence au psychologue qui aura à prendre les mesures appropriées pour gérer la fin de la thérapie.
L’article 16 spécifie bien que « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées, et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible. »
Dans ce contexte, la garantie d’un délai raisonnable s’impose effectivement pour réaliser un arrêt, une suspension de thérapie ou la transmission vers une tierce personne.
B. En ce qui concerne les autres attentes du médecin
Les attentes concernent un travail clinique et institutionnel que le psychologue est censé réaliser à plusieurs niveaux – L’articulation de l’intervention de l’équipe de soins à celle du psychologue.
– Le bilan psychologique d’admission de chaque enfant avec tests de niveau et tests projectifs.
– Un bilan annuel d’évolution de chaque enfant avec un rapport psychologique.
– Un temps de travail institutionnel hebdomadaire avec le psychologue, pour les référents de chaque groupe d’enfants, pour débattre de leur pratique.
– Un temps de travail commun hebdomadaire entre médecin responsable des soins, psychologue et parfois surveillante de la structure.
Nous rappellerons tout d’abord que chacune de ces missions se réfère, bien sûr, à celle que définit le code de Déontologie dans son article 3
« La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus considérés isolément ou collectivement »
l’article 4 rappelle, en effet, que le psychologue peut exercer différentes missions
« Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié, ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue ou fait distinguer, comme le conseil, l‘enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la thérapie, la recherche (…) »
Mais la multiplicité des missions évoquées dans ce cas précis, renvoie à la question de savoir si toutes ces demandes sont compatibles dans une situation donnée. L’article 7 peut aider le psychologue à se situer et à évaluer si les multiples missions qui lui sont demandées lui paraissent recevables. C’est avec cet article 7 qu’il pourra évaluer la pertinence de tenir plusieurs places successivement auprès des enfants et des équipes et éventuellement étayer le refus de tenir plusieurs places qui lui paraîtraient antinomiques, telles que, être le thérapeute de l’enfant et faire un rapport annuel d’évolution psychologique de chaque enfant, ou bien être thérapeute de l’enfant et articuler son travail avec le travail de l’équipe de soins.
Article 7 « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur ».

Conclusion

En ce qui concerne les thérapies individuelles, il ressort que le psychologue est seul habilité à décider d’entreprendre une thérapie avec un enfant, même s’il reçoit l’enfant sur indication du médecin ou de l’institution. Il ressort aussi que le psychologue connaît l’exigence qui lui est faite par le Code de Déontologie de prendre les mesures appropriées dans le cas où il est empêché de poursuivre son action. Ce qui ne l’empêche pas de rechercher au maximum, à assurer la continuité des soins à travers, par exemple, les différents lieux d’intervention de l’Intersecteur. En ce qui concerne les autres attentes du médecin, elles se réfèrent toutes à la tâche fondamentale du psychologue qui est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.
Par contre, la multiplicité des missions peut sûrement faire problème. L’incompatibilité des fonctions peut alors être évoquée, et le psychologue doit se déterminer à la lumière des principes du Code tels que la nécessité de garantir le secret professionnel, la responsabilité professionnelle ainsi qu’ils sont énoncés dans le Titre I des Principes Généraux du Code de Déontologie.
En tout état de cause, nous rappelons que le psychologue garde l’entière responsabilité du choix de ses outils et de ses méthodes.

Fait à Paris, le 25 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-14

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné

Si les psychologues peuvent recevoir des enfants mineurs à leur demande ou à la demande de tiers, ils doivent s’assurer du consentement des détenteurs de l’autorité parentale, en vertu des dispositions de l’article 10 (Titre I) du Code de Déontologie Article 10 : « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou de majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
Le document émanant de la psychologue a pour intitulé : « compte-rendu psychologique ». Il est daté et signé mais ne mentionne pas le destinataire, ce qui est contraire à l’article 14 du Code de Déontologie et ce qui ne permet pas d’en apprécier la conformité aux exigences de la déontologie
Cf. article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
et article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Il semblerait que ce bilan ait été utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire, il ne constitue pas une expertise, la mère était en droit d’en demander une.
– S’il n’était pas destiné à être utilisé en Justice, au regard du Code, la psychologue a manqué de prudence en ne prenant pas « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers », (Principe 6 du Code de déontologie, Respect du but assigné).
– S’il était destiné à être produit en Justice, alors il contrevient aux dispositions de l’article 4 qui imposent au psychologue de distinguer et faire distinguer ses missions (en l’occurrence soutien psychologique et évaluation).

Conclusion

Les règles déontologiques ne paraissent pas ici avoir été respectées sur les points suivants – recueil de l’autorisation parentale pour intervenir auprès d’un mineur.
– mention du destinataire sur le compte rendu.
Fait à Paris, le 29 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-13

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Temps D.I.R. ou F.I.R.

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))

Premièrement – L’autonomie technique des psychologues, affirmée dans les Principes généraux du Code (Titre I) intéresse la détermination de leurs interventions, et le choix de leurs méthodes et outils, en vertu des articles 5, 6, 7 et 8 du Code Article 5 « Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »
Article 7 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »
Article 8 : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
– Quant à la compétence des psychologues, si elle est une exigence formulée elle aussi dans les Principes généraux du Code, ce dernier ne formule aucune directive quant aux conditions effectives de documentation personnelle qui s’imposeraient aux psychologues.
Deuxièmement Le seul point qui permet une approche déontologique de la question est de savoir si les employeurs qui exigent que le temps de documentation personnelle se déroule dans l’établissement mettent des moyens adéquats à la disposition des psychologues sous la forme de sources et ressources documentaires : bibliothèques dignes de ce nom, banques de données, séminaires, colloques, congrès, etc.
– Si c’était le cas, la question resterait d’ordre juridique et syndical, l’interprétation des conventions collectives, des textes réglementaires ou légaux n’étant pas du ressort du Code de Déontologie.
– Si ce n’était pas le cas, les psychologues seraient fondés à se référer à l’article 15,en démontrant qu’ils « ne disposent pas de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels », et qu’ils sont par conséquent dans l’impossibilité de respecter les principes de compétence et de probité tels qu’ils sont explicités dans les Principes généraux du Code 2/ Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
4/ Probité
« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

Conclusion

En ce qui concerne les aspects contractuels du temps de documentation personnelle qui n’est pas de son domaine de compétences, la CNCDP ne peut apporter aucun éclairage particulier.
– Toutefois, les conditions de travail faites aux psychologues par leurs employeurs doivent être compatibles avec la nature de leurs actes professionnels – dont la documentation personnelle est partie intégrante. C’est, pour les psychologues, une exigence déontologique qu’il leur appartient de faire reconnaître.

Fait à Paris, le 24 janvier 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-12

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Évaluation du personnel

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

Ainsi qu’elle l’énonce dans son préambule, la CNCDP rappelle que cet avis ne peut concerner que l’exercice professionnel des psychologues et ne s’autorise pas à porter de jugement ou avis sur les pratiques d’autres professions. Il revient donc au demandeur de s’assurer que les personnes mises en cause possèdent bien le titre de psychologue.
Ce préalable posé, la commission propose les réponses suivantes aux questions posées.
Sur la connaissance des résultats de tests et leur communication
L’article 12(Titre II)répond très clairement que « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. »
En outre, l’article 14 complète « Le psychologue (…) n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Ainsi donc pour répondre aux deux premières questions : le salarié est en droit d’avoir connaissance de ses résultats de tests, et c’est au psychologue qu’incombe la responsabilité de la communication, puisque l’article 12 déjà cité précise que « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »
Il lui revient donc d’apprécier la forme que prendra cette restitution.
Nous ajouterons que l’ancienneté dans l’entreprise est absolument sans rapport avec le droit du salarié d’obtenir le compte rendu d’évaluation psychologique qui le concerne.
Sur l’autorisation d’utilisation de tests professionnels
En matière de tests et de questionnaires, la CNCDP informe qu’il s’agit d’instruments qui ne font l’objet d’aucune réglementation.
Aussi, il convient de distinguer entre épreuves professionnelles et tests psychologiques proprement dits. Ces derniers doivent répondre à des exigences scientifiques précises, comme il est dit au principe 5 du Titre I du Code de Déontologie 5. Qualité scientifique
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
La formation est indispensable pour l’utilisation pertinente de ces tests, dans le respect des articles 17, 18, 19 et 20 du Code de Déontologie (Titre II).
Article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
Article 18 : « Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées. »
Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
En ce sens, l’utilisation de telles méthodes par des non-psychologues prive les usagers de garanties essentielles. C’est pourquoi, la profession consciente du mésusage qu’il peut être fait de ces outils et méthodes a inscrit dans son Code, à l’article 26 : « Le psychologue (…) informe [le public] des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
Il est de l’intérêt de tous, employeurs et employés que ces méthodes et techniques soient pertinentes et utilisés par des personnes compétentes.
Sur le questionnaire Le questionnaire ne comporte ni nom d’auteur, ni référence d’éditeur, ni titre, ni copyright, ni renvoi bibliographique ou scientifique permettant de l’identifier comme test psychologique. Cependant, il mêle des questions professionnelles et des questions sur la personnalité de celui qui y répond, prêtant à confusion.
Une partie des questions posées est contraire aux Principes généraux (Titre I du Code de Déontologie des psychologues), notamment le 1. Respect des droits de la personne, qui rappelle que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit de lui-même « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue présente la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
La CNCDP condamne l’utilisation d’instruments qui se donnent l’apparence de tests psychologiques et sont contraires à la déontologie des psychologues et plus largement encore, contraire au droit des personnes.

Conclusion

La CNCDP répond au demandeur que tout salarié ayant passé une évaluation psychologique – c’est à dire effectuée par un psychologue – est en droit d’en demander les résultats qui doivent lui être communiqués par le psychologue sous la forme que celui-ci juge adaptée.

Fait à Paris, le 29 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-11

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La demande portant sur deux citations, dont on ignore si elles se rapportent à des paroles ou à un écrit de psychologue, l’avis qui suit se réfère à des points généraux de la pratique des psychologues et non à une situation particulière.
– L’intervention des psychologues est référée à des principes éthiques qui leur commandent d’être compétents et responsables, et de mettre en oeuvre des procédures qui garantissent une qualité scientifique dans le respect du but poursuivi. Ces principes sont énoncés par le Code de Déontologie des Psychologues, au chapitre des « Principes généraux », Titre I, paragraphes 2 : Compétence, 3 : Responsabilité, 5 : Qualité scientifique, 6 : Respect du but assigné et à l’article 5 qui stipule que « le psychologue […] détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
– Le psychologue est donc seul responsable de son intervention qu’il présente d’une « façon adaptée à ses différents interlocuteurs » (article 12). « Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. « (article 9).
Selon l’article 6, le psychologue « fait respecter les spécificités de son exercice et son autonomie technique. ». L’article 17précise que sa pratique « ne se réduit pas aux méthodes et techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » Chaque psychologue est donc habilité à construire sa méthode d’intervention et à évaluer le temps et les moyens qui lui seront nécessaires pour atteindre le but qu’il s’assigne. Il ne saurait être question d’énoncer des normes sur ces différents points.
Toutefois, l’évaluation obéit aux prescriptions suivantes – « Le psychologue détermine sa méthode et les outils qu’il utilise et apprécie avec prudence les résultats obtenus. » (article 12).
– « Le psychologue fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde […] » (article 12).
– « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » (article 19).
– Le psychologue « donne un compte rendu compréhensible des évaluations » les concernant aux intéressés (article 12),
– et rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation (article 9).

Conclusion

– Il est cliniquement possible à un psychologue compétent de déceler des troubles du comportement et de l’humeur, dans la mesure où ils peuvent, de diverses façons, se donner à apprécier dans la situation clinique de l’entretien.
– Par ailleurs, chaque psychologue reste maître de ses techniques et des moyens qu’il se donne dans son approche professionnelle. Il ne saurait être question de se substituer à lui dans les choix qu’il doit effectuer, ni d’évaluer la qualité de son intervention avec pour seul critère le nombre d’entretiens effectués.

Fait à Paris, le 30 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-16 bis

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

Le psychologue scolaire, bien que son statut soit celui d’un enseignant (instituteur ou professeur des écoles), exerce en qualité de psychologue et en référence au Titre de Psychologue dont l’usage est défini par la loi n°85-772 du 25.07.1985 publiée au J.O. du 26.07.85. C’est notamment à ce titre qu’il est nommé par arrêté préfectoral dans les Commissions de l’Education spécialisée (CCPE) et signe les comptes-rendus qu’il leur envoie.
La CNCDP rappelle que « l’usage du titre de psychologue ne souffre d’aucun caractère restrictif, serait-il accompagné du qualificatif de scolaire » (Conseil d’État, séance du 25.01.95, lecture du 22.02.95)
Le psychologue scolaire est donc tenu, comme tous les psychologues, de respecter le Code de Déontologie. C’estpourquoi, s’il n’appartient pas à la CNCDP de commenter un rapport d’inspection émanant d’un IEN, elle pense utile, s’agissant de l’activité d’un psychologue scolaire, de rappeler les principes d’indépendance et de responsabilité professionnelles fixés par le Code de Déontologie des Psychologues, notamment dans ses principes généraux et son article 6.
Principe 3 / Responsabilité : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle, il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qui conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Principe 7 / Indépendance professionnelle : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Article 6 (Titre II) : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »
Le choix des épreuves psychométriques qu’il utilise est donc du ressort du psychologue, qui a le devoir d’en apprécier avec compétence et discernement les avantages et les inconvénients, en tenant compte notamment des conclusions des travaux scientifiques dont elles font l’objet En effet, « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » (article 17).

Fait à Paris, le 12 septembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-26

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Utilisation de tests

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Spécificité professionnelle

S’il n’appartient pas à la CNCDP, qui ne s’adresse qu’aux psychologues, de reprendre à son compte, la réaction personnelle du demandeur, elle peut apporter des éléments de réponse aux deux questions retenues.
1. En matière de passation de tests
L’utilisation de tests psychologiques par des non-psychologues n’est pas réglementée, car la législation concerne seulement l’usage du titre de psychologue, mais non la nature des interventions.
Ainsi, le Code ne précise pas que la passation de tests psychologiques soit du ressort exclusif des psychologues, ni même qu’elle soit spécifique à la pratique des psychologues.
Par contre, le Code énonce un certain nombre d’exigences Article 32 « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement (prudence, vérification) et leur utilisation (secret professionnel et devoir de réserve)… »
Article 17 « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». 
Ces exigences nous permettent d’affirmer que la personne qui utiliserait des tests psychologiques sans réelle connaissance de ces tests, dans leur maniement comme dans leur interprétation, donc sans formation psychologique adéquate, serait dans l’impossibilité d’en faire une application rigoureuse et d’utiliser les résultats dans « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique »(cf. Préambule).
Ce qui est une autre façon de dire que les tests psychologiques relèvent déontologiquement d’une application par les psychologues, faute de quoi, la protection des personnes n’est pas garantie.
2. En matière de protection du public ou des usagers
La Commission rappelle que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».
Consciente du mésusage qui peut être fait de ses outils et de ses méthodes, la profession se fait un devoir d’informer le public des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. Les termes des articles 25 et 26 confirment que
Article 25 « il (le psychologue) a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au public. »
Article 26 « (le psychologue) informe (le public) des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
C’est ainsi que, dans les circonstances relatées plus haut, le psychologue a été fondé à intervenir.
La Commission rappelle aussi que, selon le Titre II article 1 « L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue« .
Ce qui est déjà un gage de compétences, lesquelles sont issues de Titre II article 2 « connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».
Ce qui suppose que la pratique de la psychologie requiert un haut niveau de formation et que chaque psychologue reconnaît les limites de son champ d’intervention.
Pour toutes ces raisons, Titre II article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels ».

Conclusion

Il est essentiel de protéger le public contre des informations erronées ou contre un mauvais usage de la psychologie.
Par ailleurs, la pratique des tests psychologiques requiert suffisamment de précautions (sensibilisation aux problématiques et aux qualités scientifiques des tests, formation à la technique de passation, prudence dans les évaluations et interprétations) pour que nous puissions affirmer que seules des personnes suffisamment formées à la manipulation du matériel, mais surtout à la compréhension des réalités psychiques, puissent en faire usage. C’est l’objet de la formation des psychologues qui peuvent, en outre, se réclamer, depuis 1985, du titre, officiellement reconnu, de psychologue.

Fait à Paris, le 2 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente