Avis CNCDP 1999-10

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La psychologue-expert se conforme formellement aux exigences du code dans son article 9 en déclarant ne recevoir aucune des parties en entretien psychologique puisqu’elle ne pouvait pas recevoir les deux parties : « Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. ».
Mais par contre, elle n’aurait, sur le fond, pas traité de façon équitable les deux parties, en faisant état d’informations, sans doute rapportées par une des deux parties seulement.
La psychologue paraît également avoir manqué de prudence quand elle donne son avis, dans le rapport d’expertise, sur ce père qu’elle n’a jamais rencontré. Elle se met alors en contradiction avec l’article 9 qui stipule que « l’évaluation du psychologue ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».
En portant, dans sa conclusion d’expertise, des appréciations sur les comportements et capacités du père, la psychologue se met en contradiction avec l’article 19 du Code : « Le psychologue (est) averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».

Fait à Paris, le 13 novembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1998-24

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Responsabilité professionnelle
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

I- La CNCDP ne peut répondre à la première question puisqu’elle a uniquement pour mission de rendre un avis sur les questions déontologiques (cf. Préambule au présent avis). Elle ne peut donc prendre position sur les questions légales ou réglementaires, sinon en rappelant que le Code de Déontologie, dans ses Principes généraux, insiste sur le nécessaire respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.(…) Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. II respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » (Titre 1, Principe 1).
L’article 20 (Titre II) précise : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
2- Quant à la seconde question, l’article 12 indique que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.(…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
C’est donc au psychologue d’apprécier en conscience ce qu’il peut mentionner dans un dossier ouvert à d’autres personnes et ce qu’il doit taire et réserver à ses notes personnelles, dans l’intérêt du patient. Il peut, pour faire respecter sa responsabilité, s’appuyer notamment sur l’article 8 du Code : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »

Fait à Paris, le 1er février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-08

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)

Devant la gravité des faits relatés, la CNCDP rappelle que sa mission est uniquement de donner des avis concernant la déontologie des psychologues ; aussi lui est-il impossible d’intervenir sur les agissements des personnes, mais les requérants peuvent conduire les actions nécessaires auprès des organismes syndicaux et judiciaires.
Le Code de Déontologie des psychologues stipule que l’action du psychologue est fondée sur « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique » (préambule du Code de Déontologie). Ainsi, le psychologue respecte les droits des personnes, spécialement leur dignité et leur liberté (Titre I,1/).
Le psychologue répond personnellement du choix et conséquences directes de ses actions (Titre I, 3/). Sa mission fondamentale est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique (Titre II, article 3).
Aussi, le psychologue ne doit ni entretenir des relations personnelles avec ses patients, ni user de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (Titre II, article 11) de quelque manière que ce soit (relations personnelles, pressions financières, etc.).

Conclusion

La CNCDP estime que les pratiques du psychologue telles qu’elles sont rapportées par la requérante dérogent gravement au Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 5 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-23

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Transmission du QI

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

1- Sur les termes mentionnés par le psychologue Les structures administratives fonctionnent selon des règles qui ne prennent pas toujours en compte les personnes dans leur complexité et leur singularité. Or, la mission essentielle du psychologue est d’apporter sa contribution à la compréhension du sujet dans son contexte et à lui permettre de mieux assumer ses choix et son autonomie.
En rappelant au psychologue que « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » Titre II, article 3, le Code de déontologie des psychologues pose d’emblée le problème à un autre niveau.
De plus, l’article 12 du même titre II précise que : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Enfin, l’article 19 ajoute une recommandation importante : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. I1 ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Il appartient au psychologue soucieux de respecter le code de déontologie de prendre ses responsabilités lors de la rédaction de ses conclusions et de choisir les éléments à retenir pour répondre aux questions qui lui sont posée. Il n’est donc pas obligatoire de mentionner les résultats chiffrés obtenus aux tests : c’est au psychologue d’en juger.
2- Sur la référence au secret professionnel Quant au secret professionnel, qui fait l’objet de la seconde question, le Code de déontologie stipule au Titre I-1 […] « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. […] »
Et l’article 8 du chapitre 2 du titre II précise : « le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »
Il va de soi que dans la situation décrite par le demandeur, il est nécessaire de faire état de certaines informations et conclusions qu’il appartient au psychologue de choisir en conscience en faisant preuve de la prudence nécessaire et en tenant compte de l’utilisation qui peut en être faite par les destinataires.

Fait à Paris, le 31 janvier 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-07

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Signalement

La Commission a été extrêmement sensible aux aspects très douloureux de cette affaire. A la lumière des documents fournis, elle peut se prononcer sur trois points – Sur la question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens.
– Sur le témoignage de la psychologue.
– Sur le non-signalement d’enfant maltraité.

1. La question du secret professionnel et de la confidentialité des entretiens
Quand, selon le rapport d’expertise,  » la psychologue a aimablement accepté de (nous) fournir quelques renseignement au sujet de l’enfant et de sa famille « , la CNCDP considère que la psychologue a effectué un manquement au Titre 1.1 qui stipule que le psychologue :  » préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel « .

2. Le témoignage de la psychologue
La psychologue, dans la mesure où elle n’avait pas examiné elle-même le père, est alors dans le non-respect de l’article 9 et de l’article 19, quand elle donne ses témoignages dans l’enquête sociale et dans l’expertise et quand elle donne alors son avis sur le comportement du père en reprenant à son compte les dires de la mère de l’enfant ; en effet l’article 9 stipule :  » Son évaluation (du psychologue) ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même «  et l’article 19 :  » Il (le psychologue) ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. « 

3. Le non-signalement d’enfant maltraité
La psychologue, en répondant au père qui lui rappelait que son ex-épouse avaitété condamnée pour avoir maltraité sa fille, lui aurait fait remarquer que ce n’était pas sa fille à lui. Le père aurait, par ailleurs, plusieurs fois dénoncé dans son bureau les mauvais traitements que la mère aurait fait subir à sa propre fille puis à son fils. S’il s’avérait que la psychologue, n’accordant aucune importance aux dires du père, n’avait fait aucune démarche en vue de la protection des enfants, elle aurait pris le risque, condamnable, de manquer à l’article 13 du Code qui stipule :  » Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation (au psychologue) de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. « . Aucun élément ne permet, en fait, à la Commission de savoir si la situation de ces enfants avait déjà fait l’objet d’un signalement.

Conclusion

En s’en tenant aux seuls éléments apportés dans ce dossier, la Commission considère que la psychologue n’a pas manifesté la prudence et la rigueur requises dans ses rencontres avec les différents membres de la famille et dans les deux témoignages qu’elle a été amenée à donner, au risque d’enfreindre les règles du secret professionnel et l’obligation où elle se serait trouvée de signaler aux autorités des enfants en danger.

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1998-22

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Conformément au voeu émis par la demandeuse, la CNCDP s’en tiendra à un point de vue général, sans tirer argument du détail du contenu de tel ou tel rapport.
En vertu de l’article 8 (Titre II) du Code de Déontologie, « le fait pour un psychologue d’être lié par un contrat ou un statut à un organisme public ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions. »
Le psychologue est, de plus, selon l’article 12, « seul responsable de ses conclusions, qu’il présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel. » « Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, indique ce même article, les conclusions du psychologue ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments psychologiques qui les fondent que si nécessaire. » La vigilance quant aux utilisations possibles de son intervention qui peuvent être faites par des tiers est indiquée dès le 6ème Principe général du Code.
La Commission, par ailleurs, souligne à l’attention de l’intéressée qu’au terme du même article 12, l’usager est en droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible de l’évaluation le concernant quels qu’en soient les destinataires, ce qui fait exigence au psychologue d’être rigoureux et prudent.
Il résulte donc clairement de ces dispositions que c’est au psychologue de déterminer ce qu’il peut transmettre de ses conclusions à un tiers qui le lui demande, et sous quelle forme il le fera.
Conformément à l’article14, le psychologue n’accepte pas que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite. Les documents émanant d’un psychologue, en vertu du même article, devant porter notamment la mention précise du destinataire, il va de soi qu’ils ne sont pas a priori communicables comme tels à des tiers, et encore moins sans son accord.
La requérante est fondée à faire état du Code de Déontologie, et à demander en conséquence que sa déontologie soit respectée.

Fait à Paris, le 23 février 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-06

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

La CNCDP n’a pas pour mission de se prononcer sur la compétence ou l’incompétence des psychologues mais elle a celle d’examiner le respect de la déontologie dans l’exercice de la profession (cf. lettre préambule).
Il convient de rappeler tout d’abord parmi les Principes généraux du Code de déontologie qui président à la pratique professionnelle du psychologue, sa
3/- Responsabilité
« (..) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Ainsi que le
6/- Respect du but assigné
« (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
Selon les éléments communiqués, la psychologue semble s’être engagée imprudemment dans les attentes de la mère de l’enfant, sans éclaircir préalablement le contexte de cette demande. Elle a ainsi pris le risque de déroger à l’article 11 (Titre II) du Code de déontologie.
Le compte-rendu d’entretien de la psychologue appelle les remarques suivantes concernant les règles déontologiques – La seule citation sélective des paroles de l’enfant ou des éléments confiés par sa mère, ne rend pas compte de l’élaboration par la psychologue de sa compréhension de la situation psychologique de l’enfant, qui semble alors réduite aux recueils de données (article 17 et 19). En outre, cela entache la confidentialité due aux entretiens (article 12).
– Le requérant se plaint avec justesse de la difficulté à rencontrer la psychologue puisque conformément à l’article 12 « les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » et qu’ici, il est mis en cause par les conclusions du rapport de la psychologue.
Par ailleurs, si elle ignorait qu’une expertise avait déjà eu lieu, elle aurait dû l’informer de son droit à demander une contre évaluation (article 9).
– Le destinataire du compte-rendu n’est pas mentionné sur le document, ce qui ne respecte pas l’article 14.

Conclusion

En fonction des faits qui lui sont rapportés, la CNCDP estime que la vigilance de la psychologue vis-à-vis des règles déontologiques a été mise en défaut et rappelle qu’une prudence particulière doit présider aux examens psychologiques, surtout dans le cas de procédures judiciaires entamées.

Fait à Paris, le 3 juillet 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-21

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Dispositif institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

L’examen du compte-rendu ne confirme pas une pratique de non-respect de la confidentialité concernant des informations psychologiques. Il fait effectivement apparaître une liste de noms d’enfants à la suite desquels sont notés en une à trois ou quatre lignes, des descriptifs de difficultés scolaires ou comportementales et faisant état des projets scolaires ou de soutien pour l’année suivante.
Cependant si le mode de transmission des informations suscite les craintes de cette collègue, nous lui rappelons que la confidentialité des informations qu’elle transmet est de sa responsabilité.
Article 12 (Titre II) : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. (…) et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.(…) Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Article 14 : « Il (le psychologue) n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Quant à la transmission sans précaution particulière des comptes-rendus de Réseau d’Aide Spécialisée, la CNCDP n’a pas de commentaires à faire dans la mesure où cela relève de la responsabilité de professionnels autres que des psychologues.

Fait à Paris, le 31 janvier 1999. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1999-23

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

– Enseignement de la psychologie

Concernant la première question concernant le refus de restituer les données recueillies, la CNCDP indique que la réponse à cette question relève du champ de compétences du Comité d’Éthique de l’hôpital.
La réponse à la deuxième question pourrait figurer dans la convention de formation ; en tout état de cause, la réponse relève de la loi commune sur la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la neuropsychologue, superviseur du stage, semble s’être conformée à l’esprit des articles 32 et 33 du code.
Article 32 « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus […] requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement ».
Article 33« Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s’opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants […] ».

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-22

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Procédure d’agrément

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)
– Mission (Distinction des missions)

Préalablement, la Commission rappelle qu’elle a pour mission de formuler, à la demande du public ou des professionnels concernés, un avis sur la conformité au Code de Déontologie des pratiques et des actes des psychologues légalement titrés, et tels qu’ils lui sont décrits.
En conséquence, les questions 1, 3, et 5 ne relèvent pas de la compétence de la commission.
La commission réfère les questions 2, 4 et 6 de la requérante à trois des principes généraux du code – Respect des droits de la personne :« Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le secret professionnel, y compris entre collègues ».
– Le principe de responsabilité : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code […] Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ».
– Le respect du but assigné : « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».
Dans la conclusion de son rapport, le psychologue assume ses responsabilités en formulant un avis motivé tout en restant dans son domaine de compétence car « Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement » (extrait de l’article 3).
Son rapport n’est, en aucun cas, un rapport médical et aucun diagnostic n’apparaît dans ce rapport. La qualification, la compétence et la spécificité du psychologue sont garantis par la loi (loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au Journal officiel du 26 juillet 1985) et il appartient au psychologue de faire « respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique » comme il se doit de respecter « celles des autres professionnels » (article 6 du code).
En ce qui concerne le rapport lui-même, la CNCDP n’a pas compétence à l’expertiser mais elle a pour objet d’émettre un avis sur sa conformité aux dispositions du Code.
Concernant « les écrits et le risque d’écrire », la Commission rappelle à la requérante les recommandations de l’article 12 qui précise que « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions » mais qu’il « les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel » et « Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».
La commission ne peut qu’insister sur la nécessaire prudence en cette matière. D’autre part, l’article 14 précise les conditions formelles de rédaction des documents émanant d’un psychologue.
En ce qui concerne l’avis de renouvellement d’agrément, la CNCDP, au regard de l’article 4 qui précise que le psychologue « peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer », s’interroge sur la compatibilité entre les deux missions (suivi et évaluation) fixées par l’employeur, au psychologue, auprès d’une même personne.

Fait à Paris le 15 janvier 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente