Avis CNCDP 1999-12

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Respect du but assigné

Rappelons tout d’abord que, selon le Préambule, « la finalité du Code est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » et, par voie de conséquence, de protéger des patients de toute interprétation des méthodes et techniques propres aux psychologuesde la part de personnes qui ne seraient pas psychologues.
Rappelons aussi les Principes généraux qui mettent en exergue que « la complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. »
Il est bon de préciser que le psychologue doit travailler en toute autonomie, en application de l’article 6 (Titre II) qui stipule « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique » et du principe 7/ (Principes généraux) : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit »
Le psychologue peut, de ce fait, exercer pleinement sa responsabilité professionnelle, selon lle principe 3/ (Titre I) : « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle (…) Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de 1’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. I1 répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. »
Le fait, pour des médecins, de comparer un E.C.G. avec un protocole de tests ne paraît pas pertinent à la CNCDP. Le protocole rassemble une série d’éléments relatifs à la vie psychique des patients, éléments qu’il convient de replacer dans leur contexte.
Il appartient, en effet, au psychologue de réfléchir et de témoigner de discernement pour remettre dans un contexte théorique les données recueillies à travers les techniques qui lui sont propres. Dans ce type d’épreuve, la manière ou la forme des réponses comptent, au moins, autant, que les contenus bruts, cf. l’article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
Il appartient aussi au psychologue, en tenant compte de : « La mission fondamentale du psychologue (qui) est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique »,cf l’article 3, « de ne pas tirer de conclusions réductrices ou définitivessur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence »( article 19)
Pour que le psychologue puisse respecter l’article 12 qui lui fait obligation d’être « seul responsable de ses conclusions » il doit pouvoir « les présenter, de façon adaptée, à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel » ; ce qui doit l’amener à connaître « les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » et à être très vigilant pour « conserver les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. »
Le Code fait d’ailleurs devoir au psychologue de garantir le secret des échangespuisque, selon le Titre I-1/, le psychologue « doit respecter le droit fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » et il doit aussi « préserve(r) la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. »
Rappelons aussi que quel que soit le lieu d’exercice du psychologue, le Code énonce des exigences précises dans le titre I-1/ : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection « ; et l’article 8 (Titre II) précise que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. »
Par contre, La CNCDP estime que les éléments d’ordre psychologique qui fondent les conclusions du psychologue ne sauraient se confondre avec des protocoles ou des données brutes.
Si le psychologue sait (article 12) que « Lorsque ses conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu ‘à la question posée et ne comportent des éléments d ‘ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire », il sait aussi (Titre I-6/) qu’il « doit donc prendre en considération les utilisations possibles [de ses écrits] qui peuvent éventuellement (en) être faites par des tiers. »
C’est pourquoi le psychologue, en tenant compte des exigences du Code, exposées plus haut, devra être seul juge des éléments et données qu’il introduit dans ses comptes-rendus pour illustrer, argumenter ou étayer son propos.

Conclusion

La CNCDP réfute l’assimilation des protocoles de tests projectifs et de données brutes à un tracé d’E.C.G. ou à un cliché radiologique.
Elle rappelle que l’élaboration des comptes-rendus peut être étayée sur les données recueillies dans les protocoles et qui ont fait l’objet d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique.
En ce qui concerne la question du dossier-patient, la CNCDP peut répondre, de façon consensuelle, qu’il n’est pas question, pour toutes les raisons avancées plus haut, de laisser toutes les données psychologiques dans un dossier-patient.
Elle n’a pas pu, par contre, parvenir à un consensus, sur la question de « faire figurer ou non des protocoles et des données brutes dans le dossier-patient » Or l’article 3-1 du Règlement intérieur de la Commission fait obligation à celle-ci de donner un avis à l’unanimité : « l’unanimité est requise pour qu’un avis soit rendu. ». La Commission ne se prononce donc pas sur ce point.

Fait à Paris, le 18 avril 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-04

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Diffusion de la psychologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Probité

Dans le document commercial, un des formateurs fait état de son titre de docteur en psychologie.
La CNCDP rappelle qu’elle ne peut se prononcer que sur les questions déontologiques concernant la pratique des psychologues qui peuvent faire usage du titre.
De plus, si le titre de psychologue est protégé par la loi du 25 juillet 1985, les tests psychotechniques et les techniques psychothérapeutiques ne le sont pas quant à leur usage.
Néanmoins, comme le rappellent les « Principes généraux » du Code de Déontologie, seule leur utilisation par un psychologue peut garantir à l’usager les exigences de « compétence, de responsabilité et de qualité scientifique » (titres I-2, I-3, I-5) qu’il est en droit d’attendre.
Le document qui explicite les mérites de la Programmation Neuro-Linguistique présente la PNL comme une méthode d’ »éducation du cerveau », censée développer les compétences dans un but de « communication, management, excellence, motivation, dépassement, apprentissage ».
La Programmation Neuro-Linguistique n’est pas présentée comme une technique d’évaluation des compétences du sujet ou de sa personnalité. Ce qui est vendu, ce sont des promesses de résultats concernant une plus grande efficacité en terme de communication inter-humaine.
Le psychologue qui utiliserait cette technique à des fins éducatives ou psycho-éducatives ne se soumettrait pas aux exigences de l’article 18 du Code de Déontologie qui précise que « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées ».
Par contre, au psychologue qui engagerait son titre dans de telles pratiques, comme aux psychologues qui pensent pouvoir utiliser les diverses méthodes d’ »éducation du cerveau » qui promettent aux personnes une efficacité rapide, la CNCDP rappelle que « le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts « (Principes généraux du Code de déontologie : I-4).

Fait à Paris, le 18 mars 2000. Pour la CNCDP
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-11

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Respect du but assigné
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Certaines réflexions concernent des questions administratives qui ne sont pas du ressort de la CNCDP. La commission se limitera donc aux aspects strictement déontologiques.
En réponse à la première question, le code établit clairement que le psychologue peut remplir différentes missions dont l’évaluation (Titre II, article 4). « Il tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. » (principe 2/ des Principes généraux). L’article 5 précise : « […] Il détermine 1’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Enfin, l’indépendance professionnelle et la spécificité de son exercice sont rappelés (principe 7/ et article 6).
Principe 7/ : « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. »
Article 6 « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il fait respecter celles des autres professionnels. »
Il apparaît donc bien que le psychologue peut établir un diagnostic, sans être subordonné à un psychiatre. En réponse à la seconde question, la CNCDP se bornera à rappeler au psychologue l’article 7 qui stipule : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences ; sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur. »
A propos de la troisième question, la CNCDP rappelle que le psychologue est seul responsable de ses conclusions (article 12) ; « […] Lorsque ces conclusions son présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »
Peut-être convient-il de préciser que le psychologue n’a pas à se substituer à une commission pour prendre des décisions d’orientation, mais qu’il doit se contenter de donner son avis, en quelque sorte en tant qu’expert.
En conclusion, la CNCDP souligne qu’il est de la responsabilité professionnelle du psychologue de faire respecter la personne dans sa dimension psychique (article 3).

Fait à Paris, le 25 septembre 1999. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-03

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Probité
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

La CNCDP tient à distinguer les questions posées – celles relevant de la déontologie et pour lesquelles la commission est compétente ;
– celles relatives à l’appréciation des pratiques et des techniques professionnelles et sur lesquelles elle n’a pas à se prononcer.
La psychologue commise par le Juge aux Affaires Familiales précise qu’elle avait pour mission de – procéder à l’examen psychologique de l’enfant ;
– procéder à des entretiens avec les parents ;
– faire toutes observations utiles pour déterminer le mode de garde et de vie allant dans l’intérêt et l’harmonie du développement de l’enfant.
L’examen psychologique de l’enfant a eu lieu dans un premier temps à son domicile, chez sa mère. Il s’est poursuivi lorsque le père a amené l’enfant voir la psychologue à son cabinet. La psychologue s’est bien assurée, même s’il s’agit d’un très jeune enfant de 3 ans et demi « du consentement de celui qui la consulte, participe à une évaluation, une recherche ou une expertise » et « l’a informé des modalités, des objectifs et des limites de son évaluation« . comme le préconise l’article 9 du Code de Déontologie.
La psychologue applique ici un des principes généraux du Code de Déontologie, celui de la responsabilité du psychologue (Titre I-1) : « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre « .
Elle a également respecté l’article 10 qui précise que « lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle « .
Le fait que la psychologue ait commencé l’expertise au domicile de l’enfant peut donc répondre à ses exigences de pratique professionnelle avec un très jeune enfant ; mais, ne s’étant pas rendue également au domicile du père, cela ne lui a pas permis de « traiter de façon équitable chacune des parties » comme l’exige l’article 9 du Code à propos de l’expertise judiciaire.
De même, en ne rencontrant pas la fille aînée du père alors qu’elle s’était entretenue avec les grands enfants de la mère et qu’elle en tire une conclusion dans son compte-rendu d’expertise, la psychologue semble encore déroger aux dispositions de l’article 9 du Code de Déontologie qui rappelle que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties (…) « .
D’autre part, le demandeur remet en cause le contenu du rapport d’expertise quant aux éléments d’anamnèse le concernant, qu’il réfute. La CNCDP rappelle le respect des droits de la personne (Titre I-1) : « le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » et le devoir de probité (Titre I-4) : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles » et « son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même » (article 9).
La Commission ne répondra pas aux trois dernières questions du requérant. Elles relèvent d’un débat professionnel entre psychologues et sortent de la mission de la CNCDP.

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-02

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un adolescent

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Information sur la démarche professionnelle

Le Code de déontologie des psychologues précise (Titre I – principe 1/) que le psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. ». C’est un préalable essentiel.
L’article 9 (Titre II) ajoute : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. »
D’une façon générale, toute personne qui souhaite consulter le psychologue doit pouvoir le faire librement.
Mais ilest souhaitable que l’intervention du psychologue, notamment quand elle a lieu dans une institution qui accueille des enfants ou des adolescents, ait une place reconnue, ce qui suppose une information des parents.
L’article 10 indique d’ailleurs que « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions en vigueur. »
Le même article ajoute : « Lorsque la consultation pour des mineurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »

Conclusion

Dans la première situation présentée (groupe de parole), une information devrait être adressée aux familles en explicitant les buts de cette intervention.
Dans le second cas, si l’accès au psychologue doit être libre, un travail à plus long terme auprès de mineurs suppose l’accord parental.

Fait à Paris le 13 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-01

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Éducation)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Consentement éclairé
– Mission (Distinction des missions)
– Confraternité entre psychologues

Le code de déontologie permet de répondre par 1’affirmative à cette question puisque »toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue » (Titre I – Principes généraux, 1/) et que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public » (article 4, Titre II). Deux conditions doivent néanmoins être remplies – le psychologue n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (principe n° 1/ et article 9) d’autant que celles-ci sont mineures (article 10).
– Le psychologue sait qu’il peut remplir différentes missions, mais qu’il distingue et fait distinguer, comme l’évaluation […] et la psychothérapie (article 4).
Si ces conditions ne peuvent être remplies, l’article 23précise bien que « le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande. »

Conclusion

Bien que la réponse à la question de la psychologue scolaire soit affirmative, et malgré les difficultés manifestes d’exercer, il ne peut être question de pallier les carences de l’institution (manque de psychologues) par un renvoi systématique sur des pratiques libérales qui risque d’être assimilé à un démarchage au sein d’une institution à caractère public vers une activité privée.

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-24

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Spécificité professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)

La Commission n’a pas compétence pour donner des conseils en matière de conflit du travail, c’est le rôle d’autres structures ; elle constate d’ailleurs que la requérante a saisi l’Inspection du travail et les Prud’hommes à ce sujet.
S’agissant de la position circonstancielle adoptée par la psychologue auprès du pensionnaire dans la gestion du traitement anti-tabac, la commission rappelle les règles que le psychologue doit observer dans sa pratique.
Dans le cadre de son intervention, il appartient à la psychologue d’expliciter les positions ou décisions qu’elle a été amenée à prendre dans sa pratique (ici celle de respecter la décision du résidant d’interrompre le traitement tout en l’aidant à s’imposer des limites dans sa consommation tabagique).
La commission rappelle le principe de responsabilité (Titre I-3) selon lequel : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » et l’article 3 selon lequel « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique « .
A cette occasion, la Commission rappelle à la psychologue qu’il lui appartient de faire « respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique » mais aussi de respecter « celle des autres professionnels « (article 6).
En second lieu, l’article 11 du Code rappelle au psychologue qu’il « ne répond pas à la demande d’un tiers… qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services… ». C’est pourquoila Commission estime que la psychologue n’avait pas nécessairement à se conformer aux exigences du directeur qui voulait définir la position qu’elle avait à tenir, en tant que psychologue, au cours des entretiens. D’autre part, le reproche du directeur qui dit à la psychologue qu’elle a mal utilisé sa position de psychologue, n’est qu’un jugement personnel qui ne relève pas de la compétence professionnelle du directeur. Le Préambule du Code rappelle d’ailleurs judicieusement que « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques ».
Enfin, « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels(…). Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels » (article 8).
La commission rappelle enfin que : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions « (extrait de l’article 12).

Fait à Paris le 18 mars 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 1999-23

Année de la demande : 1999

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Recherche

Questions déontologiques associées :

– Enseignement de la psychologie

Concernant la première question concernant le refus de restituer les données recueillies, la CNCDP indique que la réponse à cette question relève du champ de compétences du Comité d’Éthique de l’hôpital.
La réponse à la deuxième question pourrait figurer dans la convention de formation ; en tout état de cause, la réponse relève de la loi commune sur la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la neuropsychologue, superviseur du stage, semble s’être conformée à l’esprit des articles 32 et 33 du code.
Article 32 « Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant l’évaluation des individus […] requièrent la plus grande rigueur scientifique et éthique dans leur maniement ».
Article 33« Les psychologues qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Ils s’opposent à ce que les stagiaires soient employés comme des professionnels non rémunérés. Ils ont pour mission de former professionnellement les étudiants […] ».

Fait à Paris, le 20 mai 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-14

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

La CNCDP remarque que les deux attestations rédigées par les psychologues ne font suite ni à une demande d’expertise, ni à une demande d’évaluation, mais qu’elles sont destinées à servir d’attestation pour chacun des parents en conflit quant à la garde de l’enfant.
Si les attestations portent bien les coordonnées professionnelles des psychologues concernés, elles ne mentionnent pas le destinataire, ce qui contrevient aux recommandations de l’article 14 (Titre II) du Code et rend difficile le travail d’analyse de la commission.
Quant au contenu, si l’attestation produite par la psychologue de l’école respecte l’esprit du Code de déontologie, il n’en va pas de même pour l’attestation rédigée à la demande du père de l’enfant. La mère est indirectement mise en cause à travers les propos rapportés. Or la psychologue ne la connaît pas. Le Code de déontologie précise dans son article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
Et l’article 19 ajoute : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

Une psychologue qui rédigerait une attestation, en prenant à la lettre les propos rapportés par l’une des parties, par exemple dans le cas d’un conflit quant à la garde d’un enfant, manquerait de prudence et ne respecterait pas les recommandations du Code de Déontologie des psychologues.
En outre, la CNCDP rappelle à la requérante son droit à demander une expertise.

Fait à Paris le 30 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2000-13

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Document audiovisuel

Questions déontologiques associées :

– Consentement éclairé
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Données psychologiques non élaborées (protocole de test, QI))
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)

La CNCDP n’a pas compétence pour traiter les questions de la requérante sur le plan juridique, mais elle peut cependant rappeler les principes applicables au regard du Code de déontologie des psychologues. C’est pourquoi la commission retiendra trois thèmes 1- l’accord préalable des personnes concernées ;
2- la comparaison de la réalisation d’un film vidéo avec la prise de notes ;
3- le statut d’un document vidéo.
L’accord préalable Le Psychologue « n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées » (Principes généraux, 1/). Il en découle l’obligation, pour le psychologue, de demander l’accord préalable des personnes filmées. De plus, l’article 9 (Titre II) précise : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention […]. »
Ensuite, le psychologue doit tenir compte du respect du but assigné (Principe 6/) « Les dispositifs mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers. »
La comparaison Concernant la comparaison entre film vidéo et prise de notes, les documents filmés et les prises de notes peuvent tous les deux être considérés comme des données brutes. Mais, de toutes façons, les psychologues doivent examiner dans quelles conditions institutionnelles sont obtenus ces documents et faire respecter l’article 8 du Code qui stipule : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions[…] », ainsi que le Titre I – 3/ qui traite de la responsabilité du psychologue.
Le statut du document vidéo Il appartient à l’équipe de réalisation de définir le statut de cedocument, son archivage éventuel et son accès. La commission ne peut que souligner l’indispensable prudence dont doit faire preuve le psychologue engagé dans ce type d’activité.
La commission s’interroge et interroge la psychologue qui est la requérante, sur l’usage, l’exploitation et l’archivage de ces documents filmés. Pour ces questions, la psychologue devra se référer au Titre I – 6/sur le respect du but assigné, ainsi qu’à l’article 20, et éventuellement à l’article 31 (Titre III) au cas où il s’agirait d’un travail en direction d’étudiants.
Article 20 : « […] [le psychologue] recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat […]. »

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente