Avis CNCDP 2003-26

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Abus de pouvoir (Relations d’ordre privé avec un patient)
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)

Comme l’indique le préambule ci-dessus, la Commission ne peut être saisie que de questions portant sur la déontologie des psychologues ; il n’est pas dans ses missions d’intervenir auprès des personnes ou des situations évoquées par les requérants.

A la vue des informations données par la requérante, la Commission retiendra les points suivants :
1 – La spécificité de la relation psychothérapeutique et ses risques
2 – La position professionnelle
3- La qualité scientifique des interventions de la psychologue.

1 – Ainsi qu’il l’a été dit pour de précédents dossiers, la Commission rappelle que l’intervention à visée « psychothérapeutique » crée une relation entre deux personnes qui ne sont pas dans une position symétrique et équivalente. Les risques de dérive et d’aliénation d’autrui s’en trouvent accrus si le thérapeute ne se conforme pas strictement aux exigences qui s’imposent au psychologue et notamment l’attachement au principe placé en exergue du Code de déontologie des psychologues selon lequel « le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

L’aide apportée par le psychothérapeute comporte des dangers par la sujétion et les possibilités d’influence et de manipulation qu’elle véhicule potentiellement. C’est pourquoi, la déontologie des psychologues doit cadrer de manière étroite la compétence professionnelle. Le risque existe, en particulier, que le psychothérapeute sacrifie l’intérêt de son patient à son intérêt quel qu’il soit : psychologique, social, financier…C’est contre ce risque que le Code s’efforce de protéger les usagers de la psychologie. « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation à autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui cherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. » (Article 11).

Si la fille de la requérante qui est psychologue est encore en thérapie avec la psychologue, cette exigence n’a pas été respectée dans la mesure où des relations amicales, entre la psychologue et sa patiente, se sont greffées sur des relations professionnelles de départ, ces dernières perdurant.

2 – Si la psychologue exerce un rôle de thérapeute et fait en même temps « office de superviseur » pour la même personne, on peut dire qu’elle est amenée à confondre des missions incompatibles entre elles en contrevenant à l’Article 7 du Code : « Le psychologue accepte les missions qui sont compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »

Parmi les dispositions du Code, la fin de l’Article 11 précise que « le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ». La patiente et la psychologue travaillant ensemble, donc en lien étroit, cette collaboration empêche de fait la possibilité d’un traitement. Il y a là un risque d’abus de pouvoir, voire une recherche d’intérêt financier de la part de la psychologue. De plus, selon les dires de la requérante, il semble que la psychologue ait engagé une psychothérapie avec la plus jeune sœur alors qu’elle suivait encore l’aînée et que de surcroît elle travaillait avec elle.

3 – La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur les techniques utilisées par la psychologue dans le traitement (pendule, durée des séances, …). Elle rappelle néanmoins le Titre I-5 du Code « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »

 

Conclusion

Bien que la requérante n’ait pas précisé ses attentes par rapport à la Commission (en dehors d’une intervention et de suite à donner) cette dernière répond sur les possibilités de dérive de la psychologue–psychothérapeute dans l’exercice de sa profession et sur un manquement au Code, en particulier à l’Article 11. Elle rappelle, comme le recommande la Charte Européenne des Psychologues, que « le psychologue respecte et œuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien être psychologique. »

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la C.N.C.D.P.
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-25

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Secret professionnel (Témoignage en justice (témoignage en audience))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Confraternité entre psychologues

L’ Article 12 du Code de Déontologie des psychologues répond à la question de la requérante: « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ». Dans le cas présent, « la psychothérapie de soutien » a répondu à une demande claire et son arrêt correspond au respect du but assigné. Dans ce cas, la psychologue peut donc répondre à la demande qui lui est adressée. Par contre, la psychologue doit être attentive à la forme et aux termes du courrier demandé.

La forme suivant les indications de l’Article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue ( attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. »

Les termes de nature à respecter l’indépendance de la psychologue et la sauvegarde du secret professionnel : dans ce cadre, le fait de mentionner les dates de début et de fin de prise en charge ne contrevient pas au Code de déontologie

D’autre part, le Code indique qu’une aide peut être sollicité auprès de collègues : «Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Fait à Lyon le 29 novembre 2003
Pour la C.N.C.D.P.
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-24

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Signalement

La Commission donne un avis sur la conformité des pratiques des psychologues au regard des exigences du Code de Déontologie des Psychologues et ne peut se prononcer sur les suites à donner aux faits rapportés.

La Commission traitera quatre points

1-L’explicitation des missions de la psychologue lors du rendez-vous avec la fille
2-Le respect du secret professionnel
3-Le respect de la dimension psychique du sujet
4-L’incitation qui aurait été faite à la fille de taire les violences de son père.

1- L’explicitation des missions de la psychologue lors du rendez-vous avec la fille

Si, comme le dit la requérante, la psychologue de l’hôpital lors d’un rendez-vous pris à sa propre initiative avec la fille de son patient, a demandé à cette dernière de ne pas parler des violences perpétuées par son père, deux aspects de la pratique de cette professionnelle en regard du code de déontologie doivent être interrogés.

D’une part, au vu des éléments dont elle dispose, la Commission se demande si la fille a eu toute liberté de refuser cet entretien et si, la sollicitant, la psychologue lui en avait exposé les motifs et les objectifs. Si tel n’est pas le cas, alors, cette psychologue a enfreint le Titre I-6 du code de déontologie qui précise : « Les dispositifs mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. » et le Titre I-1 : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ». Il n’est en effet pas certain que, dans ce cas, la jeune fille ait pu donner un consentement suffisamment éclairé pour accepter ce rendez-vous.

2 – Le respect du secret professionnel

Rien n’indique, dans ce courrier, que le père ait demandé à la psychologue de révéler des propos tenus par lui ni qu’il lui ait demandé d’intervenir, en sa faveur, auprès de sa fille. Dans ce cas, cette professionnelle a donc contrevenu au Titre I-1 du Code qui dit : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

3 – Le respect de la dimension psychique du sujet

La Commission estime que si la psychologue a effectivement parlé à la fille des pratiques sexuelles de ses parents évoqués par le père lors des entretiens, alors, cette enfant n’a pas été respectée dans sa dimension psychique dans la mesure où, ce qui a été ainsi rapporté a pu gravement porter atteinte à l’image qu’elle avait de ses parents. La psychologue aurait dû prendre la mesure de l’incidence de ces révélations sur la vie psychique de tous les membres de la famille, puisque, en l’occurrence la requérante a elle-même été affectée par ces révélations faites à sa fille. En cela, la psychologue a contrevenu à l’Article 3 qui rappelle : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ».

4 – L’incitation qui aurait été faite à la fille de taire les violences de son père

Selon les dires de la requérante, sa fille aurait vécu les propos de la psychologue comme une tentative de manipulation visant à protéger son patient dans le cadre d’une procédure de plainte. Il est, par ailleurs, probable que le statut de cette psychologue, travaillant à l’hôpital, soignant le père de cette jeune fille ait eu un impact important sur la manière dont cette situation a été vécue par cette dernière. Ce qui est en contradiction avec l’Article 13 qui précise : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas de la loi commune ».

 

Conclusion

Au vu des faits rapportés dans la lettre de la requérante, la Commission estime que la psychologue mise en cause a contrevenu, sur les points sus cité, au Code de déontologie de la profession.

Fait à Lyon, le 29 novembre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-23

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Judiciaire)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Autonomie professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Spécificité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)
– Écrits psychologiques (Protection des écrits psychologiques (pas de modification ou de transmission sans accord du psychologue))

Le problème est celui de l’indépendance professionnelle et de l’autonomie technique de la psychologue face à la hiérarchie institutionnelle de l’association.

Il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur l’organisation du Service. La psychologue, liée par son contrat avec l’association, se doit de respecter le cadre institutionnel qui doit intégrer tous les professionnels de l’équipe et donc des psychologues. Quel que soit le cadre « hiérarchique » et organisationnel dans lequel travaille la psychologue, les modalités de fonctionnement de l’institution ne peuvent être contraires au respect du Code de déontologie des psychologues.

A ce sujet, l’Article 8 est très clair : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. IL fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » Le Titre I-7 du Code est aussi net à ce sujet « Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit ». Etre psychologue, agir en tant que psychologue amènent celui-ci à engager sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Titre I-3 : «Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. ». Le psychologue est responsable des méthodes qu’il utilise et du choix qui lui incombe de pratiquer un test ou de s’abstenir (Test de développement en l’occurrence) ; recevoir ou non les parents d’un enfant relève bien de sa compétence, et ce d’autant plus qu’il s’agit du placement de l’enfant. Il ne peut agir en bafouant les droits des personnes car « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…… » (Titre I-1).

Dans le cadre de sa responsabilité professionnelle, le psychologue intervient dans le respect du but assigné : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit prendre en considération ses utilisations qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » (Titre I-6).

Ceci à penser que le but assigné, la finalité des interventions, doivent faire l’objet d’un travail de concertation de l’équipe. L’équipe nécessairement pluridisciplinaire se doit de rechercher la solution qui lui apparaît la meilleure pour le sujet, mais pour autant cette recherche ne peut être qu’un moment de partage, la psychologue intervenant dans ce cadre en tant que créatrice de sa propre démarche professionnelle. Le chef de service a la responsabilité du bon fonctionnement de l’équipe, mais l’autorité institutionnelle s’exerce dans des domaines autres que ceux de l’indépendance professionnelle, de l’autonomie technique du psychologue « le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et de son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels » (Article 6).

Quant aux « écrits », aux rapports qui doivent être remis au juge, l’institution ne peut s’y soustraire. Une telle structure fonctionne pour apporter des éclairages lors des prises de décision. Cependant, la psychologue ne saurait être dégagée de ses obligations professionnelles (Titre I-1 cité plus haut) ; en effet le fait de se soumettre aux exigences de son chef de service ou des autres éducateurs pourrait avoir des conséquences graves pour la psychologue au regard du Code de déontologie, notamment en ce qui concerne le respect des droits de la personne.

Par ailleurs, elle est responsable de ses conclusions et ses écrits doivent préserver la confidentialité et le respect de l’usager et doivent être adaptés à la personne qui en est le destinataire : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions….. et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire » (Article 12). De plus le rapport du psychologue ne peut être transmis à un tiers sans son accord : « Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite, et il fait respecter la confidentialité de son courrier » (Article 14).

 

Conclusion

A la lecture des informations données par la requérante, la Commission relève un « désir de maîtrise » de l’intervention de la psychologue de la part de l’équipe éducative. Si la psychologue se soumettait à ces exigences hiérarchiques dans un domaine qui relève de sa responsabilité professionnelle, elle commettrait des manquements à la déontologie de sa profession. La psychologue doit s’intégrer à l’équipe au même titre que tous les autres professionnels, l’équipe sera d’autant plus à même de fournir des réponses adéquates pour les usagers qu’elle prendra en compte et respectera les spécificités de chacun.

L’inscription du Code de Déontologie des psychologues (sa référence à tout le moins) dans le contrat d’embauche de la psychologue serait sans doute un facteur facilitant le bon fonctionnement de l’institution et devrait permettre de régler certains conflits.

Fait à Paris, le 11 octobre 2003
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-38

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Respect de la personne

1. La fiche de poste 

 

La requérante interroge la Commission surtout sur le préambule de la fiche que lui propose la Direction . La requérante demande : « Ce préambule est-il nécessaire ? Affirme-t-il des points que la loi a validés ?   Y a-t-il un risque pour que cela se retourne contre[ elle] ? ».

La Commission rappelle que seul le titre de psychologue est validé par la loi. Le contenu d’une fiche de poste n’est pas réglementé ; sa rédaction est laissée à la discrétion du psychologue selon les fonctions qu’il entend exercer. Le préambule proposé par la direction, clair et précis répond aux exigences du Code de Déontologie.

Le fait que la requérante s’appuie sur les règles du Code de Déontologie des Psychologues pour rédiger sa proposition de fiche de poste répond parfaitement à l’Article 8 de ce dernier qui précise que le psychologue « fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ».

Il serait toutefois nécessaire que les citations du Code, de la Charte des psychologues et de la Convention Collective soient clairement référencées et mises entre guillemets pour que les exigences des textes réglementaires soient bien différenciées des souhaits personnels de la requérante. La citation de certains articles paraît parfois déformée et-ou incomplète.

La requérante respecte l’Article 7 du Code en distinguant ses missions : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». La Commission s’interroge toutefois sur la possibilité d’assurer toutes ces missions dans le cadre d’un temps partiel.

2. Le transfert du bureau de la requérante

 

En tout état de cause, la requérante, comme elle le souligne elle-même dans un des courriers qu’elle a adressé à la direction, doit exiger que l’Article 15 du Code soit respecté dans un souci rigoureux de confidentialité :« Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ». Le Titre I.1 renforce cette exigence en la reliant au respect des droits de la personne : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

 

 

Paris, le 10 septembre 2005

Pour la Commission,

Vincent ROGARD

Président

Avis CNCDP 2003-37

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Mission (Distinction des missions)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Traitement équitable des parties

En préalable la Commission rappelle que le titre de psychologue est protégé et que tout abus d’utilisation est passible de la loi. Si comme le soutient le requérant, la personne mise en cause n’est pas titulaire du titre, alors les recommandations qui suivent ne s’appliquent pas à elle.

En revanche, elle pourrait légitimement être accusée d’usurpation du titre de psychologue dans la mesure où sur son papier à en-tête figure la qualité de psychologue. En effet l’Article 1 du Code de déontologie des psychologues stipule : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. ». Et l’Article 2 ajoute : L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.

La Commission rappelle qu’elle n’instruit pas les dossiers et que son avis se fonde uniquement sur les documents fournis par le requérant.

Par ailleurs, si le requérant conteste sur le fond l’écrit, l’Article 9 du code de déontologie des psychologues, rappelle qu’il peut demander une contre-expertise : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées le droit de demander une contre-évaluation. »

1- Forme et contenu des écrits remis par le requérant à la Commission

Sur le plan formel, la Commission note qu’aucun des deux écrits appelés « suivi psychologique » ne répond aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Aucun des deux écrits ne stipule le destinataire de l’attestation et le second ne mentionne ni la fonction, ni les coordonnées professionnelles de l’auteur, de plus, il n’est pas signé. En outre, datée du même jour, ces écrits portent sur des périodes différentes du suivi : le premier concerne le premier semestre ; le second et le 4ème trimestre de la même année et le premier trimestre de l’année suivante, ce qui conduit à penser que l’un des écrits a été antidaté.
Par ailleurs, le flou du titre de l’écrit renforce l’incertitude quant à son destinataire, or, la psychologue est responsable de ses écrits et doit toujours envisager, en les rédigeant, leurs utilisations possibles, comme le stipule le Titre I-6 du Code : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».

S’il s’avère que c’est la psychologue elle-même qui a envoyé, par fax, son écrit sans qu’il ne porte ni le destinataire, ni la signature, ni l’en-tête, alors elle a manqué au Code de déontologie qui recommande la plus grande prudence et rigueur dans la transmission des informations fournies. Le Titre I-6 déjà cité ne conçoit ces informations portées dans les écrits qu’en regard d’une démarche professionnelle qui comporte deux aspects : la nature de la demande, le but assigné, or la lecture des comptes rendus ne permet pas de saisir quelle était la demande et ne mentionne pas l’objectif de l’écrit.

Sur le plan du contenu, certaines des affirmations de la psychologue manquent de prudence et contreviennent à l’Article 19 qui précise : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ». Elle contrevient encore à cet Article 19 en citant certaines paroles dont elle dit qu’elles ont été émises dans le cadre d’un jeu imaginaire avec l’enfant, tout en laissant entendre que l’enfant aurait ainsi décrit sa réalité familiale.

Par ailleurs, sans motiver sa position, elle termine en recommandant « un mode de garde unique » et affirme que l’enfant est « prêt à s’investir dans le milieu familial de sa mère. Il peut s’y épanouir sans perdre pour autant contact avec son père ». Or, cette professionnelle n’était pas en position d’expertise, si bien que rédigeant ainsi son écrit, elle contrevient à l‘Article 4 qui stipule : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer » et à l’Article 11: « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ». En effet, voyant la mère et l’enfant dans le cadre d’une thérapie, ne connaissant pas le père, elle aurait dû faire preuve de plus de prudence pour recommander le fait que la garde revienne à la mère.

2. Traitement équitable des deux parents

Le fait que la psychologue ait, aux dires du requérant, traité manifestement différemment le père et la mère pose problème, même si la psychologue n’était pas en situation d’expertise judiciaire. En effet, alors que l’Article 9 du Code précise que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties », la Commission estime fondé d’étendre cette obligation à toutes situations mettant en jeu un enfant. Seule le fait que la rencontre entre le père, l’enfant et la psychologue présente un danger psychique pour ce dernier justifierait un traitement différencié du père. Or, au vu des documents fournis par le requérant, rien n’indique que la psychologue ait estimé que le père présentait un danger pour son enfant.

 

Conclusion

Si la psychologue est titulaire du titre de psychologue, alors elle a contrevenu au code de déontologie des psychologues dans la forme et le fond de ses écrits et dans le fait qu’elle n’a pas traité de façon équitable les deux parents de cet enfant.

Fait à Paris, le 12 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2010-05

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Cyberpsychologie

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne
– Consentement éclairé
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Respect de la loi commune
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Confraternité entre psychologues

La demande adressée à la Commission concerne une pratique encore peu répandue en France mais très développée depuis une dizaine d’années dans d’autres pays : la cyberpsychologie, terme qui recouvre différentes missions telles le conseil, le soutien ou la psychothérapie.  Le code de déontologie des psychologues français, adopté en 1996, depuis bientôt 15 ans, n’évoque pas ces nouvelles modalités d’exercice de la psychologie. Néanmoins, certains articles apportent un éclairage constructif, qui devrait permettre la pratique d’une cyberpsychologie rigoureuse et respectueuse des personnes.
Constatant que ces nouvelles modalités d’exercice ont un impact sur le cadre professionnel, les règles déontologiques et leur soubassement éthique, la commission traitera des points suivants :

  1. Pourquoi et en quoi la pratique de la cyberpsychologie fait-elle question?
  2. Modalités d’exercice de la psychologie dans un environnement géographique classique et dans le cyberespace,
  3. Eléments déontologiques indispensables à une pratique de la psychologie avec support technologique ou par Internet : invariants déontologiques, quelle que soit la pratique psychologique,
  4. Limites et intérêts de la cyberpsychologie,
  5. Recommandations pour des pratiques via Internet.

Pourquoi et en quoi la pratique de la cyberpsychologie fait-elle question?

La commission situera sa réflexion dans le cadre d’une activité professionnelle rémunérée. Le cœur de la problématique posée par l’exercice de la cyberpsychologie tient à l’aspect virtuel de la communication et à la distance consultant-psychologue, c’est-à-dire au changement radical du cadre professionnel et à ce qu’il implique pour les protagonistes.
Les repères habituels – consultation, entretien dans un lieu défini, en face à face, chacun pouvant appréhender l’autre dans sa dimension physique et donc incarnée au moyen de ses sens – sont modifiés, gommés, voire abolis par la cyberpsychologie. S’y substitue un mode d’échange par signaux interposés, ne traduisant qu’une partie de la réalité perceptive et aboutissant nécessairement à une perte d’identité, tant pour le psychologue que pour la personne qui le consulte. La communication s’instaure entre des représentants artificiellement construits des personnes, sorte d’avatars issus des représentations que chacun élabore de l’autre. Ces images peuvent certes s’enrichir et s’affiner au fil du temps mais resteront toujours marquées du manque d’une présence concrète à l’autre.
Dans un univers sociétal où nombre de personnes consultent précisément en raison d’une difficulté à communiquer et d’un besoin d’écoute attentive, la cyberpsychologie pourrait donc paradoxalement accroître un sentiment d’isolement, et, chez des personnes plus fragiles, participer à l’apparition de mécanismes pathogènes (clivage, dissociation…) ou les renforcer.
Elle implique par conséquent, encore davantage que d’autres approches, un contrôle particulièrement vigilant et soigneux du cadre d’exercice. Comme il le ferait pour une pratique traditionnelle en cabinet, le psychologue doit ainsi penser le cadre de son intervention et préparer attentivement chaque consultation.

Modalités d’exercice de la psychologie dans un environnement géographique classique et dans le cyberespace.

La pratique de la psychologie hors d’un cadre géographique conventionnel s’est surtout développée dans les pays anglo-saxons et notamment au Canada : c’est pourquoi ce domaine n’est pas encore beaucoup traité par la presse et la littérature francophone, même si quelques psychologues commencent à s’en saisir, notamment dans les grandes villes européennes.
Des associations de psychologues de langue anglaise distinguent trois niveaux possibles d’exercice de la psychologie :

  1. En direct ou en "face à face" selon la terminologie anglo-saxonne, client et psychologue étant dans le même lieu,
  2. A distance,  avec support technologique audio de type téléphone,
  3. A distance, par Internet au moyen d’email, chat, webcam.

Pour chaque modalité, le nombre de participants ainsi que la rapidité de la communication sont d’autres données qui complexifient cette taxonomie ; sont en effet différenciées les consultations individuelles, de couple et de groupe, et les communications synchrones et asynchrones (un temps de transmission est parfois nécessaire à l’acheminement du signal et la réponse à celui-ci est décalée).
Dans son courrier, le psychologue demandeur envisage l’utilisation des quatre média mentionnés, qu’il convient de bien distinguer compte tenu de leur spécificité : le téléphone, les courriels (emails), la messagerie instantanée (chat) et enfin la cybercaméra (webcam). La commission préconise à ce propos l’utilisation d’équivalents francophones des termes employés par le demandeur et recommandés par la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Outre le code de déontologie français de 1996, fil conducteur de la réflexion dans cet avis, elle invite les psychologues intéressés par ce champ à consulter le référentiel publié en anglais en 2006 par la FEAP (Fédération Européenne des Associations de Psychologues) concernant la proposition de services psychologiques par Internet ou avec support technologique (Annexe 1).

Les éléments déontologiques indispensables à une pratique de la psychologie avec support technologique ou par Internet : invariants déontologiques, quelle que soit la pratique psychologique.

Comme indiqué préalablement, le code de déontologie de 1996 n’aborde pas les aspects déontologiques d’une pratique de la psychologie en dehors du cadre classique et encore prévalent du bureau, cabinet de consultation, lieu de soin…, où se rencontrent, "en personne" et en temps réel, client et psychologue. Un code de déontologie a vocation à poser des règles déontologiques au caractère le plus atemporel possible, qui ne se périment pas et sont utiles pour la pratique actuelle d’une discipline, ici la psychologie. Comme le précise le Préambule du code, il est avant tout :
[…] destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel, y compris leurs activités d’enseignement et recherche.
Toute modalité d’exercice de la psychologie, quelque soit sa spécificité, renvoie par ailleurs à la mission fondamentale du psychologue :
Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.
L’utilisation de la cyberpsychologie est également à réfléchir dans le cadre de missions plus spécifiques, habituellement assurées par le psychologue. Conciliable avec certaines d’entre-elles, telles le conseil, le soutien psychologique, la commission l’estime plus discutable pour remplir d’autres missions comme la psychothérapie par exemple.
Article 4 : Le psychologue […] peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels.
D’autre part, les développements et progrès constants dans le champ de la cyberpsychologie doivent rester en accord avec les grands principes énoncés par le code de déontologie et la Charte européenne des psychologues.
La pratique de la cyberpsychologie exige ainsi de porter une attention toute particulière au respect des droits de la personne et à la préservation du secret professionnel.
Titre I-1 Respect des droits de la personne : Le psychologue  réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationales, européennes et internationales sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
En France, la mise en place récente de services psychologiques par Internet a réactivé la question d’interventions « médiatisées » au sens propre, comme ce fut le cas dès les années 70 avec l’apparition de services de soutien téléphonique pouvant être assurés par des psychologues. Ce mode d’écoute et consultation, dont les limites techniques et déontologiques sont encore difficiles à cerner, est en voie de réglementation. Il renvoie à l’incontournable principe de responsabilité, le psychologue devant toujours répondre de ses options méthodologiques, interventions professionnelles, et de leur impact sur les personnes qui le consultent : au téléphone, par le biais d’un message électronique avec tout ce que cela suppose de soin apporté à sa rédaction et de risque d’interprétation de termes ou formulations, d’un écran qui permet de visualiser "une image" filmée du consultant et de l’entendre…
Titre I-3 Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

Deux autres principes fondamentaux, la compétence et la probité, ont vocation à guider un exercice éclairé de la cyberpsychologie. C’est en effet sur la base d’une certaine expertise et d’une mise à jour régulière de ses connaissances et habiletés techniques, que le psychologue va pouvoir être efficace, répondre au mieux à la demande de son client et définir ses propres limites.  Dans un contexte en pleine expansion, mal défini, où de multiples acteurs sont appelés à intervenir sur la toile, à proposer leurs services sans toujours apporter les garanties de leur formation et de leur titre et à solliciter une rétribution parfois conséquente "en ligne", la probité et la rigueur sont également requises.

Titre I-2 Compétence : Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises.
Titre I-4 Probité : Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts.

Limites et intérêts de la cyberpsychologie.

Limites et problèmes

L’exercice de la cyberpsychologie est circonscrit par un certain nombre de limites, déjà évoquées dans le premier point : d’une part, toute utilisation d’un nouveau média vient modifier la pratique habituelle du psychologue et l’oblige à instaurer des règles pour conserver le caractère professionnel de son intervention, d’autre part le caractère virtuel de la communication apparaît comme un facteur pouvant engendrer une perte de contrôle du cadre. Enfin, ces nouvelles pratiques font émerger une difficulté notable à garantir la confidentialité dans le cyberespace.
Parmi les problèmes susceptibles d’apparaître au décours de consultations par Internet, relevons aussi le risque de distorsion de la communication, de  perception tronquée par le clinicien, de fragilité de la relation clinique/ thérapeutique ou encore de non préservation de l’anonymat.
La distorsion ou perception erronée d’un message est un risque inhérent à tout mode de communication, mais encore davantage via un canal complexe, qui peut modifier plus ou moins l’information ou n’en transmettre qu’une partie.  Une consultation par téléphone, utilisant le support de la voix (pouvant exprimer toute une gamme d’émotions) n’apportera pas les mêmes éléments qu’un échange plus impersonnel par courriel ou encore par cybercaméra avec réception parfois asynchrone d’un film de la personne et de ses propos.
Dans ce dernier cas, l’écran présente généralement le visage et le haut du corps du consultant,  mais aussi un arrière plan qui peut informer sur le lieu où il se trouve et constituer une forme de dévoilement d’un espace intime.
Une image peut également faire l’objet d’une mise en scène, être modifiée en sorte qu’elle ne corresponde pas à la réalité. Ces risques font écho à un passage de l’article 9 qui sera repris ultérieurement et à l’article 19.
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
La fragilité de la relation ainsi établie peut se concevoir comme un effet du mode de communication et de son caractère virtuel. Le psychologue a en effet moins de latitude qu’en face à face pour apprécier les difficultés et cerner la demande du client (sauf utilisation de caméra, il ne peut observer de symptômes à expression physique, de comportements, de langage non verbal…), il peut donc "passer à coté". Il peut également, du fait de sa position asymétrique, exercer une certaine influence sur le client, à travers ses conseils et interprétations, qui ne pourront toujours être réajustés rapidement. Les articles 11 et 19  (ci-dessus) apportent quelque éclairage sur ces points :
Article 11 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié.
L’absence de garantie concernant l’anonymat, essentiellement via internet, est un autre écueil qui devrait être évité par une gestion rigoureuse d’une boite de messagerie cryptée et des adresses des correspondants. Notons toutefois que tout écrit est susceptible de faire trace, et comporte donc une part de risque de diffusion, de même qu’en tant que trace écrite, il est opposable au niveau juridique et engage la responsabilité du psychologue.
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […] il fait respecter la confidentialité de son courrier.

Intérêts et bénéfices

L’intérêt de consultations via internet ou par téléphone apparaît patent lorsqu’il concerne des personnes se situant à une grande distance géographique d’un lieu de consultation et qui ne disposent pas de moyens de déplacement. D’autres personnes sont par ailleurs empêchées physiquement de se déplacer, en raison d’une maladie, d’un handicap physique ou psychologique, de leur grand âge, etc. Pour ces dernières, la possibilité de disposer d’une écoute, d’un avis même à distance peut être précieuse.
Notons cependant qu’un certain nombre de psychologues propose maintenant de se déplacer à domicile, offrant ainsi la possibilité d’une consultation directe.
Enfin, des consultants ont simplement une demande de soutien ou d’éclairage ponctuels et la cyberpsychologie peut leur apporter une réponse satisfaisante.

Recommandations pour une pratique psychologique via Internet.

La pratique de la psychologie par le biais des nouvelles techniques propres au cyberespace offre dès maintenant de multiples et riches possibilités. Elle soulève cependant, dans le même temps, la délicate question éthique de l’écart entre exigences déontologiques et avancées technologiques, que l’on peut craindre croissant si des gardes fous et repères ne sont pas proposés aux utilisateurs. La commission pense donc utile de proposer quelques recommandations à même de mettre au travail une "réflexion déontologique", essentielle à l’engagement dans ces nouvelles pratiques.
Ces recommandations ont pour préalable une maîtrise minimale de l’outil technologique, pour mieux s’en dégager au profit d’enjeux plus fondamentaux. La commission conseille d’acquérir une compétence informatique suffisante pour être à l’aise avec un ordinateur, avoir la garantie d’une communication de qualité et pouvoir se consacrer à son activité professionnelle. Le psychologue pourra ainsi plus facilement mettre à disposition ses compétences d’écoute et d’analyse des problématiques. L’article 7 évoque cette question de la maîtrise technique :
Article 7 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
En premier lieu, il apparaît essentiel à la Commission, que le psychologue proposant des services par le biais d’Internet s’assure de la compréhension du patient et recueille son consentement, tel que le propose l’article 9 du code :
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent […]. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […]
L’on mesure bien dans ce cas toute la difficulté pour le psychologue d’évaluer la compréhension du client autrement que par un feed-back réitéré ; il en est de même pour l’obtention d’un consentement à distance. La commission suggère à cet égard au psychologue de communiquer une charte professionnelle et, sous forme contractuelle, un document explicatif et récapitulatif des prestations proposées. Il doit ensuite demander au client de confirmer qu’il a bien saisi les conditions du processus d’intervention et de valider les modalités proposées.
L’article 9 soulève aussi la question de "l’examen des personnes ou situations", indispensable à toute évaluation, or peut-on considérer qu’un examen à distance, par voie écrite, téléphonique ou même par caméra couplée à un échange verbal a la même valeur et objectivité qu’une évaluation directe, en présence du consultant ?
Un autre problème sensible est celui des demandes émanant de personnes mineures. Comment s’assurer de l’âge d’un patient ?
La commission estime important que le psychologue pose le recueil de cette information comme préalable à son intervention et si le client est mineur, soit fasse preuve d’une grande prudence, soit décide de ne pas le prendre en charge en l’indiquant sur son site et en préambule de chaque consultation. L’article 10 traite de ce point, stipulant que le psychologue peut "recevoir des mineurs". Or le cyber-psychologue ne "reçoit" pas son client, d’où sa difficulté pour effectuer une évaluation objective et rigoureuse de la demande.
Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. […]
Dans le cadre d’une pratique psychologique ne pouvant s’appuyer sur une rencontre physique dans le même espace géographique, il convient par ailleurs que le psychologue puisse garantir à l’usager une connexion sécurisée, quel que soit le lieu où l’on se trouve. Ici, elle correspond aux endroits où le psychologue utilise les moyens nécessaires à sa pratique (ordinateur personnel, connexion Internet de haut débit et sécurisée) afin de garantir la plus grande transparence dans un mode de fonctionnement mais aussi de rétribution. Ces exigences sont présentes dans le code de déontologie  et s’appliquent également au cadre de la cyberpsychologie :
Article 15 : Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel, et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Au-delà des techniques psychologiques utilisées par le psychologue, ce dernier doit aussi réfléchir sur leur pertinence et limites dans le contexte cyberpsychologique :
Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière de données informatiques, le psychologue qui exerce par l’intermédiaire d’un support technologique ou par Internet doit permettre à l’usager d’accéder à la pleine compréhension des règles de recueil, traitement et d’archivage des données le concernant.  Il lui incombe aussi de mettre en place un système de rémunération de ses interventions, sécurisé et conforme aux standards utilisés dans les transactions en ligne.
Il existe ainsi un système sécurisé et éprouvé très utilisé sur Internet qui permet de payer sans communiquer d’informations financières puisqu’il crypte automatiquement les données. Ce système est l’un des éléments permettant de concilier l’exercice psychologique sur Internet avec les  dispositions mises en place dans le cadre de la loi de 1978 et rappelées dans l’article 20 :
Article 20 : Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives.
Enfin la commission conseille vivement à tout psychologue travaillant avec ce type de technologie de bénéficier d’un espace de supervision et /ou d’un espace d’échange professionnel avec des pairs. Les articles 13 et 21 traitent de cette question du partage d’informations et conseils avec des pairs.

Article 13 : […] Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.
Article 21 : Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques.

La commission a été sensible au caractère général de la demande, le psychologue évoquant l’utilisation possible de tous les médias existant actuellement en matière de cyberpsychologie. Si le code de déontologie des psychologues peut activement contribuer à  la réflexion sur les nouvelles formes de pratique de la psychologie, il n’est pas encore en mesure d’éclairer finement la spécificité de ces nouveaux média, leurs différences et les enjeux relationnels qu’ils sous-tendent. A titre d’exemple, l’utilisation d’une cybercaméra réintroduit dans la relation psychologue-usager, la dimension visuelle et verbale qui se trouve évacuée dans le cas de la messagerie instantanée ou des courriels. C’est donc par un long processus d’élaboration professionnelle et de réflexion éthique qu’un référentiel solide pourra progressivement se construire.

La communauté professionnelle ne peut désormais être indifférente aux changements qui étendent le champ connu de la pratique psychologique au cyberespace et aux multiples possibilités qu’il ouvre et découvre. Une révision du code prendra vraisemblablement en compte ces importantes mutations. Dans l’attente de modifications, le code de déontologie sous sa forme actuelle peut et doit rester le socle sur lequel s’étayent et se développent les nouvelles pratiques.

Avis rendu le 23 Juin 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Préambule du code, Titres I-1, I-2, I-3, I-4 ; Articles 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21.

 

Annexe :

Mots clés permettant d’accéder sur Internet aux référentiels concernant les services psychologiques par Internet (documents en format PDF et en anglais) :

  1. EFPPA, The provision of psychological services via the Internet,
  2. NBCC, The practice of Internet counseling.

Avis CNCDP 2003-36

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties

La Commission rappelle qu’elle ne traite que de problèmes déontologiques concernant l’exercice professionnel des psychologues. Il ne sera donc pas fait réponse à la demande sur le compte rendu de l’enquête sociale qui n’émane pas d’un psychologue.

Pour ce qui concerne l’examen médico-psychologique, la Commission précise qu’il n’entre pas dans ses missions de commenter le contenu d’un compte-rendu d’une psychologue. La psychologue dans le travail effectué à la demande de la présidente du tribunal a-t-elle commis des manquements au Code de déontologie des psychologues ? A ce sujet le requérant ne dit rien, il ne formule aucune remarque.

Pour autant la Commission note que la psychologue a :

– respecté le but assigné : «Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement… » (Titre I-6 du Code) dans l’approche de la situation pour laquelle est requise (voir l’en-tête de son compte rendu et l’ordonnancement de la Cour).

– abordé les différents protagonistes de manière « identique » : «Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d ‘ éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ». (Article 9). Ceci est bien détaillé dans le préambule de son compte rendu.

Il est difficile à la Commission d’aller plus loin ne sachant pas ce qui fait problème au requérant dans le compte rendu de la psychologue commise par la Cour d’Appel.

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2010-04

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Consentement éclairé

Comme il est indiqué dans le Préambule, la CNCDP, instance consultative, n’a pas pouvoir de sanction à l’égard des psychologues. Son rôle est de donner des avis motivés, au regard du Code de Déontologie, sur la conduite générale à tenir, pour les psychologues, au regard des situations exposées.
Face à la demande présentée ici, la CNCDP se propose de traiter des points suivants :

  1. Les règles déontologiques concernant l’autorité parentale pour la consultation d’un psychologue
  2. La question des attestations
  3. L’évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées
  4. La relativité des évaluations

Les règles déontologiques concernant l’autorité parentale pour la consultation d’un psychologue :

La Commission a fréquemment été sollicitée pour traiter de cette question dans le cadre d’une séparation des parents.
Seul l’article 10 du Code évoque l’autorité parentale, mais n’aborde pas directement la situation particulière de parents séparés dont l’un déciderait seul d’une consultation, pour leur enfant, chez un psychologue :
Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

De fait, deux questions sont posées dans la situation exposée :

  1. Le parent non demandeur de la consultation doit-il en être informé ?
  2. Son consentement préalable doit-il être requis ?

La Commission a estimé, dans des avis précédents, qu’une simple consultation, auprès d’un enfant, pouvait être demandée par un seul des parents jouissant de l’autorité parentale conjointe, chaque parent étant réputé agir avec l’accord de son conjoint et pour le bien de l’enfant. Par contre, un acte inhabituel ou un accompagnement psychologique nécessitent le consentement explicite du parent non demandeur, dans l’intérêt même de l’enfant.

La question des attestations

Toute personne peut demander à un professionnel une attestation faisant état d’éléments constatés au cours d’une consultation. Si le psychologue accepte de  délivrer une telle attestation, celle-ci comprendra les éléments indiqués à l’article 14 :
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.
Dans un contexte de procédure judiciaire, et tout particulièrement dans le cadre d’un conflit parental au sujet de la garde d’un enfant, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement dans la rédaction d’une telle attestation, destinée à être produite en justice. Ainsi, le titre I-6 du code recommande au psychologue de porter sa vigilance sur les utilisations qui pourraient être faites de ses écrits :
Titre I-6 : Respect du but assigné – (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
De plus, la CNCDP a suggéré aux psychologues, dans des situations semblables, de s’inspirer des recommandations de la partie de l’article 9 du Code, relatives aux expertises judiciaires :
Article 9 – Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice et non d’apporter des preuves.

L’évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées

Le Code de Déontologie distingue deux cas de figure :

    1. Donner un avis sur une situation ou un dossier
    2. Procéder à l’évaluation d’une personne

L’article 9 énonce que le psychologue peut donner un avis sur des situations qui lui sont rapportées, mais qu’il ne peut pas faire l’évaluation d’une personne qu’il n’a pas rencontrée :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)

Ainsi, le psychologue se doit de préciser, dans ses écrits, si ce qu’il relate provient de l’examen personnel d’une situation ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés.

La relativité des évaluations

Toute évaluation, comme l’indique l’article 19, présente un caractère relatif du fait même qu’il s’agit pour le psychologue de ne pas se limiter à recueillir des faits ou des opinions, mais de faire une estimation et d’interpréter des données :
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations ou interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence sur leur existence.

 

La possibilité, pour les personnes concernées, de solliciter une contre évaluation procède de ce constat. C’est l’article 9, dont certaines parties ont été déjà citées, qui nous confirme cette possibilité :
Article 9 – Dans toutes les situations d’évaluation, quelque soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.

Avis rendu le 17 mai 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-6, articles 9, 10, 14, 19

Avis CNCDP 2003-35

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Libéral)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Probité
– Confraternité entre psychologues

Il n’entre pas dans les missions de la Commission d’évaluer s’il y a eu plagiat. La Commission relève des similitudes qui ne peuvent être fortuites tant elles sont nombreuses. De nombreuses phrases du deuxième compte-rendu (celui de la psychologue mise en cause) se retrouvent identiques (avec les mêmes erreurs grammaticales) au mot près, à celles du premier compte rendu de la requérante.

1. La nature même du travail proposé aux deux psychologues appelle quelques remarques. Les deux comptes-rendus sont dénommés par eux « compte-rendu de l’examen psycho-éducatif ». Si on reprend la finalité du travail, citée dans les deux cas, « L’objectif de l’évaluation et (Sic) de réaliser un programme d’éducation individualisé et de préparer l’intégration scolaire avec un accompagnement individualisé pour X ou Y », (même erreur grammaticale), on constate que cette approche est très spécifique. Les documents fournis confirment qu’il s’agit d’une approche éducative (voir la finalité), cette évaluation se réalisant à l’aide d’épreuves standardisées dont certains commentaires, qui vraisemblablement font partie des protocoles, se retrouvent dans les deux comptes-rendus. N’y a-t-il pas eu pour les deux comptes-rendus recours au rationnel et au notionnel des épreuves ? Les conclusions générales des comptes-rendus de deux psychologues sont rigoureusement identiques hormis l’enfant désigné qui est différent dans les deux cas. A ce genre d’épreuves, les résultats peuvent être similaires même pour des enfants différents, l’approche ne portant pas sur la dimension psychique des individus, les conseils identiques prodigués sont de valeur éducative générale.

2. S’il s’avère que le premier compte-rendu est bien un travail personnel qui ne doit rien aux explications des épreuves elles-mêmes, il y a eu plagiat et la requérante se trouve fondée à dénoncer cette pratique. Dans cette hypothèse, le décalque (ou transfert) du premier compte-rendu d’un enfant X vers un autre enfant Y constitue un cas de non-respect de la personne des deux enfants, un manquement à l’Article 3 du Code de déontologie des psychologues : « la mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique ». Toujours dans cette hypothèse, la psychologue mise en cause aurait manqué au devoir de probité qui se traduit ici par la non observance des règles de la déontologie : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques » (Titre I-4).

1. Les deux psychologues (l’une en libérale, l’autre dans une institution) intervenaient (interviennent) sur le même secteur géographique. Elles collaboraient (collaborent encore ?) à un travail concernant les mêmes enfants. S’agit-il d’une problématique de propriété intellectuelle ?. On pourrait ici évoquer l’Article 23 du Code : « Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues ».

L’absence de confraternité, si tel est le cas dans cette affaire, a sans doute, permis une telle situation

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président