Avis CNCDP 2000-09

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Questionnement professionnel personnel

Objet de la demande :
Code de déontologie
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Secret professionnel (Levée du secret professionnel)
– Signalement
– Responsabilité professionnelle

La Commission rappelle, tout d’abord, que le psychologue est assujetti, dans toutes ses pratiques professionnelles, à la loi commune. Dans ce sens, il lui appartient de se référer au Code Pénal qui constitue un premier cadre de référence, concernant particulièrement les articles sur la protection des mineurs et l’obligation d’agir pour empêcher un crime.
Le Code de Déontologie ne traite pas nommément des pratiques de psychothérapie. Mais un certain nombre d’articles du Code peuvent éclairer la démarche du psychologue et l’aider à prendre des décisions quand il a à connaître une révélation dans le cadre d’une thérapie.

La Commission a étudié cette demande sous deux questions :

– Une hypothétique levée du Secret professionnel.
– Un éventuel signalement
1) La question de la levée du Secret professionnel
Le psychologue aura, bien sûr, informé le patient et ses parents « des modalités, des objectifs et des limites de son intervention » (article 9, Titre II). Il leur aura donc précisé les obligations qui lui sont faites dans le Titre l – 1/ de : « préserve(r) la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel… »
Dans le cadre d’une thérapie où le secret reste une des règles fondamentales, la levée du secret sera à évaluer, pour le psychologue, en s’appuyant sur le Code Pénal qui fait obligation à chacun d’empêcher un acte criminel, et de porter assistance à une personne en péril.
2) La question du Signalement
Pour ce qui est d’un éventuel signalement, le psychologue, toujours dans le contexte d’une psychothérapie, doit évaluer la nécessité de protéger l’enfant et de mettre fin à des agissements qui lui soient préjudiciables.
Il sait que, conformément au Code Pénal repris dans l’article 13 du Code de Déontologie : « il lui est [donc] fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. »
Le psychologue peut cependant s’appuyer sur cet article du code pour s’abstenir de révéler des informations de nature confidentielle « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui consulte ou d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. »
Enfin, l’article 13 lui indique qu’il peut « éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

 

Conclusion

La responsabilité professionnelle de la psychologue mise en jeu dans son intervention se prolonge dans un témoignage qui lui fait obligation non pas de révéler des faits à caractère secret mais d’attester elle-même auprès du tribunal de la véracité et du sérieux de son avis.

Fait à Paris, le 16 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-20

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Discernement

La commission limitera son avis aux stricts aspects de la déontologie de la situation rapportée par la requérante. Elle a retenu les points suivants :
1) le respect du but assigné, les modes d’intervention
2) la nature et la qualité des conclusions de la psychologue

1) Le respect du but assigné, les modes d’intervention

Les documents fournis par la requérante ne permettent pas une appréhension claire de la situation, d’autant que les documents ne figurent pas dans leur totalité. Il ressort que la psychologue incriminée par la requérante intervient en dernier (mais est-ce le cas ?), dans le cadre d’une expertise commise par un juge d’instruction pour évaluer les conséquences « de l’agression sexuelle » dont serait victime le fils de la requérante de la part du père (son ex- mari). Les méthodes utilisées par la psychologue sont vivement contestées par la requérante. Cette dernière évoque dans son courrier la «reconstitution » d’une agression sexuelle qu’aurait subi l’enfant. Sollicitée par la requérante qui juge insoutenable cette manière de faire, la psychologue répond « Madame on ne fait jamais faire cela ». En tant que professionnelle, la psychologue engage sa responsabilité telle qu’elle est définie dans le Titre I-3 du Code de déontologie des psychologues : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ». Les pages 8 et 9 de son rapport (document fourni par la requérante) font état d’une « mise en scène » à la demande de la psychologue. Est-ce un acte illégal comme le précise la requérante en faisant référence à l’Article 13 du code de déontologie : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune » . Cet article ne paraît pas adéquat dans cette situation. Pour répondre à la question de la requérante, il ne semble pas qu’il y ait illégalité (il s’agit d’une mise en scène) effectuée pour l’évaluation sollicitée. Le rapport de la psychologue ne parle en aucun cas de danger de l’intégrité de la personne de l’enfant, il ne peut être évoqué de non-assistance : « A aucun moment de ce mime, il n’a montré d’inhibition. Dans les dessins, aucun élément ne vient corroborer la thèse d’attitudes perverses de la part du père (attitudes pédophiles visant à procurer au père un plaisir sexuel) et perçues par l’enfant comme érogénéisantes…..Nous ne relevons aucun indice révélant des abus sur le corps » (extrait du rapport de la psychologue fourni par la requérante). Devant la difficulté majeure d’interprétation, devant la difficulté du sens donné dans des situations ambiguës, la psychologue elle-même oscille entre des réponses contradictoires. Ceci est confirmé par le conseiller d’insertion et de probation qui note que « les renseignements pris, par Mme le juge de l’application des peines de…et par moi-même auprès de la psychologue se sont révélés complètement contradictoires » (extrait du compte-rendu du conseiller d’insertion et probation). Il apparaît que la psychologue en répondant aux motifs de l’intervention qui lui était assignée dans le cadre de l’expertise a fait preuve d’une certaine imprudence car « Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » Titre I-6. L’intervention d’un autre psychologue (dans quel cadre et dans quel but ?) n’apporte hélas pas d’éclaircissement ; le courrier de la requérante sur ce point précis semble être un mélange des propos du deuxième psychologue et d’elle-même.

2) La nature et la qualité des conclusions de la psychologue

La requérante se plaint d’avoir été maltraitée : « je suis « quasiment hors d’état d’apporter à mon fils une présence maternelle adéquate »». S’il est vrai que « le psychologue est seul responsable de ses conclusions » (Article 12), « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou de la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence » (Article 19). Cette disqualification serait dans le rapport de la psychologue, mais ici, la requérante ne fournit pas de photocopie de ce rapport pour appuyer son argumentation. S’il en était ainsi, il y aurait manquement au Code de déontologie

Dans ce dossier, la CNCDP se trouve elle-même confrontée à ses limites. Comment interpréter de façon objective une situation conflictuelle quand les protagonistes semblent dans un état important de souffrance et que leur seul moyen d’apporter un début de solution est le recours à la justice ? Mais ces limites ne sauraient conduire à une incapacité à faire autrement, ne serait-ce que dans une approche plus approfondie de tous les partenaires afin d’entendre leur mal à être, dans une explicitation des décisions prises ou à prendre.

Cependant, la Commission estime qu’il n’y a pas eu de dérive sur le plan déontologique par rapport à la mission qui avait été confiée à la psychologue, mais qu’il y a eu de la part de la psychologue des maladresses importantes voire des manquements dans la mise en œuvre des méthodes utilisées.

Pour la CNCDP
Fait à Paris, le 30 novembre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

Avis CNCDP 2000-08

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

En réponse au premier point, la Commission répond que le psychologue était en droit de recevoir, lors de la première consultation, un enfant à la demande du père même si la mère n’en était pas informée, ce qui aurait été souhaitable « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi » (article 10).
Cependant « avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise … » (article 9) et « lorsque la consultation pour des mineurs… est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle » (article 10). Or ici, ni la mère ni l’enfant n’ont donné un accord favorable, ils ont même exprimé leur refus. De ce fait, le psychologue se trouve en opposition avec le Code de déontologie : « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) » ( Titre I-1).
Dans deux courriers, la mère a exprimé son refus, sans jamais obtenir de réponse. Ici le psychologue est à nouveau en contradiction avec le code (Titre I-1 : « Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées ».
Le fait d’avoir reçu en consultation les enfants d’un ancien patient et d’un patient actuel, à la demande de ce dernier, contrevient à l’article 11 du code puisque « le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ».
Enfin, le fait que le psychologue se soit permis de parler aux enfants d’un de ses anciens clients, en l’occurrence leur mère, ne respecte pas les droits des personnes « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I-1).

Conclusion

Si tout psychologue peut, dans un premier temps, accepter de recevoir un enfant, il doit ensuite s’assurer de son consentement ainsi que de celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

Fait à Paris, le 29 juin 2000. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2002-19

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Professionnel des équipes institutionnelles)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Consentement éclairé
– Signalement

S’agissant de l’obtention de la copie du diplôme, la Commission indique à la requérante qu’il n’existe pas encore de liste professionnelle permettant de vérifier si une personne exerçant comme psychologue est bien titulaire du diplôme donnant droit au Titre. Il appartient donc aux usagers de vérifier que les personnes se prétendant psychologue remplissent les conditions prévues par la Loi. Dans ce cas précis, il est de la responsabilité de l’Institution qui l’emploie et lui adresse des patients d’opérer cette vérification.
La Commission statuera sur le dossier en partant de l’hypothèse que l’intervenant a bien le Titre de psychologue. Elle retient deux points sur lesquels les pratiques décrites posent question au regard de la déontologie des psychologues :
1) La distinction des missions
2) Le respect du secret professionnel

1) La distinction des missions :

Selon la requérante, cet intervenant a agi à la fois comme soignant de la mère et de la famille à son cabinet ; comme « intervenant » institutionnel auprès du personnel prenant en charge les enfants de cette femme ; comme « consultant » au service des personnels (dans le débriefing) à son cabinet et enfin comme « consultant » au service de la direction. Il s’agit alors d’une véritable confusion des missions.

Si tel est le cas, le psychologue ne s’est pas mis dans les conditions permettant de distinguer et faire distinguer ses missions, clairement et sans ambiguïté, et en cela, il a failli à l’Article 4 du Code de déontologie des psychologues qui indique que : ‘ Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer ».

2) Le respect du secret professionnel

Le principe du respect du secret professionnel est un des fondements absolus de l’action du psychologue, comme le rappellent de nombreux articles du Code de déontologie. Il correspond au premier principe inscrit dans le Titre I.1 qui indique que : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Mais l’Article 13 rappelle que dans certains cas, la responsabilité professionnelle doit s’exercer : « Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. »

Dans le cas présent, il est fait état par la requérante de deux manquements au secret professionnel :
– le premier envers une mère d’enfants confiés à l’institution
– le second concernant une éducatrice de l’institution
– En ce qui concerne la mère :

Si le psychologue peut recevoir la mère en « soin individuel » et en même temps l’inclure dans les entretiens familiaux, cela ne le dispense en aucun cas du respect du secret professionnel.

En ne respectant pas le secret sur les confidences reçues en entretien individuel, ce psychologue a manqué aux règles de la déontologie.

S’agissant de la menace de signalement au juge, la Commission ne dispose d’aucun élément pour évaluer si le psychologue s’est conformé aux recommandations de l’Article 13 : «Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ». En effet, ou bien il a estimé que les enfants étaient en danger, et il s’est alors conformé aux règles de déontologie en prévenant la mère des démarches qu’il allait entreprendre. Ou bien, comme le contenu de la lettre le laisse entendre, il a évoqué cette menace de signalement uniquement en réaction au désir de la patiente de cesser les soins, et il a alors manqué à la déontologie des psychologues.

Faire pression sur un patient pour le contraindre à poursuivre une thérapie qu’il désire arrêter est un non-respect de son consentement prescrit par le Titre I.1 « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. »

-En ce qui concerne l’éducatrice :

La Commission ne dispose pas d’éléments pour évaluer le contexte du « débriefing ». Même si l’intervention était sollicitée par la direction de l’institution et prise en charge par elle, l’Article 8 indique que : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel. »

Ainsi le psychologue, en révélant au directeur ce que l’éducatrice lui avait révélé à son cabinet a contrevenu aux règles de déontologie de la profession, sauf s’il était avéré, ici encore, qu’il y avait nécessité de signalement pour protéger les mineurs. Même en ce cas l’éducatrice devait être associée au processus d’information du directeur.

 

Conclusion

Sur la base des éléments apportés par la requérante, la Commission constate des manquements au Code de déontologie, de la part du psychologue, en matière de confidentialité, de confusion des missions et de respect du libre consentement.

Fait à Paris le 19 Octobre 2002
Pour la C. N .C. D . P.
Le Président,
V. ROGARD

Avis CNCDP 2002-18

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les partenaires des équipes institutionnelles

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Spécificité professionnelle

La commission rappelle qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur les aspects de forme sur le fond de la procédure mise en place pour résoudre un conflit du travail. Il n’est pas non plus de son ressort de traiter des dispositifs institutionnels et-ou du climat relationnel existant au sein des établissements.

Elle donnera un avis sur la question de la collaboration du psychologue avec d’autres professionnels impliqués dans la mise en œuvre de projets de soins, et ce, sous deux aspects :
1 / les missions et fonctions du psychologue.
2 / le respect de la spécificité de l’exercice entre professionnels.

1 / Les missions et fonctions du psychologue :

Selon l’Article 7 du Code de Déontologie, le psychologue est astreint à une grande prudence relativement à l’acceptation de ses missions : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur ». Il doit se référer aux principes Code pour son contrat de travail et l’élaboration de sa fiche de poste.

La question de la compétence est centrale, elle fait partie des exigences de la déontologie. Le Titre I.2 du Code confirme que « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises ».

Dans la situation présentée par le requérant, l’intensité et la durée des conflits évoqués paraissent avoir pu dépasser le seuil du possible pour un psychologue impliqué dans un contexte où le cumul des fonctions de soins aux enfants avec celle d’aide et de soutien au personnel comportait des risques accrus de confusion.

Dans ce cas, une attitude prudente est particulièrement de mise, et, qu’il s’agisse d’individus ou de groupe, le psychologue doit s’attacher au respect de l’Article 19 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » En cas de difficultés particulières, il peut aussi faire appel à des collègues plus expérimentés (Articles 13 et 23).

2 / Le respect de la spécificité de l’exercice entre professionnels :

Si le statut de cadre technique qui est celui du psychologue ne lui confère aucune autorité hiérarchique sur des personnels qui lui seraient subordonnés, le psychologue en tant que cadre exerce des responsabilités, que le Code lui enjoint d’assumer dans une exigence technique et déontologique : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. » (Article 8)

Parmi ses responsabilités figure le respect de la spécificité et de l’autonomie technique des autres professionnels, comme le précise l’Article 6 : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels. »

 

Conclusion

Par nombre de ses aspects, la situation présentée ici, illustre les difficultés de l’exercice du métier de psychologue en institution et la nécessité d’une extrême prudence dans les contextes de collaboration nécessaire avec d’autres professionnels, sans exclusive.

Pour la CNCDP
Fait à Paris, le 30 novembre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

Avis CNCDP 2002-17

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Médecin)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Audit

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Mission (Distinction des missions)
– Probité
– Respect du but assigné

La Commission répondra aux trois points évoqués par le requérant.

1. L’Article 1 du Code rappelle que « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites ». En conséquence, « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue » (Article 2). Par ailleurs, en l’absence à ce jour d’une liste officielle des psychologues, il appartient à tout usager de vérifier auprès des professionnels se déclarant psychologues qu’ils peuvent faire usage du titre.

2. La Commission rappelle qu’elle n’est pas habilitée à recevoir des « plaintes », au sens juridique, du terme. Son rôle, en se référant au Code de déontologie des psychologues, est de rendre des avis sur des situations concernant la pratique des psychologues à partir des informations portées à sa connaissance.

3. Selon les dires du requérant, des informations voire des jugements émanant d’autres membres du personnel ont été utilisés à son encontre par le psychologue. S’il apparaît que le psychologue a bien répondu aux obligations de l’Article 9 du Code de déontologie en informant ses interlocuteurs de la confidentialité des entretiens, l’usage qu’il aurait fait de leur contenu est plus discutable. En effet, il aurait dû faire preuve d’autant plus de prudence qu’il avait recueilli les déclarations de membres du personnel engagés dans un conflit institutionnel.

Même si l’Article 4 du Code précise que le psychologue « peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie. la recherche, etc., », la Commission se demande s’il était bien fondé ici que le psychologue accepte même provisoirement la mission de direction. En effet, en exerçant d’abord une mission de conseil et d’audit, il avait été amené à connaître les dysfonctionnements de l’institution et l’implication personnelle de chacun. Or, en devenant ensuite responsable hiérarchique des personnes auprès desquelles il avait réalisé l’audit, il pouvait faire naître des doutes quand au respect du principe de probité (« Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. » (Titre I.4)) et celui du but assigné (« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement » (Titre I.6)).

 

Conclusion

La Commission considère que le psychologue a manqué au Code de déontologie en faisant état auprès du requérant de jugements et opinions recueillis dans le cadre d’entretiens protégés par le secret professionnel. Par ailleurs, elle estime que le cumul de missions successives engageant les mêmes personnes dans le même cadre institutionnel risque de nuire au principe de neutralité auquel doit s’astreindre un psychologue. Cette confusion des missions peut également faire naître des doutes sur la probité du psychologue, doutes dommageables pour la profession.

Pour la CNCDP
Fait à Paris, le 19 octobre 2002,
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

Avis CNCDP 2002-16

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Responsabilité professionnelle
– Probité
– Respect du but assigné
– Mission (Distinction des missions)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Concernant les aspects de la déontologie, la CNCDP a retenu les points suivants
1. l’usage du titre de psychologue
2. la responsabilité et l’exercice professionnel de la psychologue
3. le respect du but assigné
4. la confusion des missions
5. validité des résultats de l’examen de l’enfant

Comme le précise le préambule, la Commission s’en tient dans ce dossier et malgré la demande très explicite des requérants aux seuls aspects de la déontologie des psychologues. Pour les autres aspects, (plainte, sanction) les requérants peuvent s’adresser aux instances compétentes pour faire valoir et reconnaître ce qu’ils estiment être leur droit.

1) Le Code de déontologie des psychologues précise la légitimité de l’usage du titre de psychologue « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites » (Article1). Ceci exige dans les faits que « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue » (Article 2 ). En l’absence de liste professionnelle, il appartient aux requérants de s’assurer auprès des psychologues de leur qualification professionnelle.

2) Les événements amènent les requérants à s’interroger sur les compétences de la psychologue. Il s’agit de fait de l’exercice professionnel de la psychologue. Se présenter comme psychologue exige l’observance de règles professionnelles. Sa responsabilité est donc engagée comme le définit le Titre I-3 du code « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code ».

3) Les impressions de manipulation ressenties par les requérants posent la question du respect de l’objet de l’intervention qu’ils ont sollicitée : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. » (Titre I-6).

D’après les documents que la Commission a en sa possession, il semble qu’il y ait eu dérive à la fois au niveau des finalités de l’intervention de la psychologue, et de ses relations avec les autres intervenants : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser des méthodes et définir ses buts » (Titre I-4)

4) Sans doute le fait d’assumer plusieurs tâches (plusieurs missions dans les mêmes endroits, avec les mêmes personnes) de certains participants, entraînant une confusion dans les rôles respectifs, n’a pas facilité les relations. Même s’il est vrai que « le psychologue peut exercer différentes missions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. » (Article 4). Il n’en demeure pas moins que le psychologue se doit de garder une distance professionnelle comme le précise l’Article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, …….Il [le psychologue ] n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié » .

5) Etre en relation de travail avec un psychologue signifie qu’à tout moment, l’usager sait en toute connaissance qu’il a affaire à un professionnel qui exerce son activité dans le respect des textes et dans la transparence même pour ce qui concerne les courriers ou documents qu’il peut adresser « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses cordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire …. » (Article 14). Le mode de communication des résultats qui se limite à une présentation de notes brutes sans explicitation, sans commentaires détaillés ne peut être satisfaisant. A ce sujet, le Code est tout fait clair « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » (Article12 ). Cette forme lapidaire de présentation des résultats interdit le dialogue, la discussion entre les différents protagonistes pourtant « les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux » (Titre I-5). De ce fait, les usagers sont privés de toute possibilité de regard critique « dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées, leur droit à demander une contre-évaluation » (Article 9).

Concernant les seuls aspects de la déontologie, la CNCDP relève dans cette situation rapportée par les requérants beaucoup de manquements au Code de déontologie des psychologues.

Fait à Paris, le 14 septembre 2002
Vincent ROGARD,
Président de la CNCDP

Avis CNCDP 2002-15

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Assistance aux victimes

Questions déontologiques associées :

– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)
– Information sur la démarche professionnelle
– Confidentialité (Confidentialité de l’identité des consultants/ des personnes participant à une recherche)
– Transmission de données psychologiques (Données informatisées)
– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)

La commission rappelle qu’elle ne statue pas en termes de droit ou de réglementation – aspects qui sont néanmoins présents dans ce dossier – mais émet un avis sur les aspects déontologiques de la pratique des psychologues, sur la base des éléments qui lui ont été fournis.

La Commission a retenu quatre points du dossier qui relèvent de la Déontologie :
– la confidentialité
– le respect de l’anonymat
– la responsabilité professionnelle du psychologue
– la confiance du public

1. La confidentialité

Le Code prévoit explicitement qu’un contrat avec un organisme public – donc en ce cas l’Education Nationale – ne modifie pas pour un psychologue « ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel » (Art 8).
Dans ce cas de figure, il apparaît que les psychologues ont conduit leur action dans un cadre initial qui a été posé comme impliquant confidentialité, anonymat, volontariat. Ils ont donc choisi un mode d’intervention correspondant à un but assigné qui n’était pas celui d’une expertise, et, conformément à l’Article 12, ils ont fait état des méthodes et outils sur lesquels ils se fondaient et les ont présentés de façon adaptée aux différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel.

La transmission d’une liste et d’informations nominatives irait à l’encontre du respect du secret professionnel et des engagements pris envers les élèves. En refusant de donner ces informations ces psychologues restent dans le respect de ces engagements et, comme le recommande le Titre I.6, prennent « en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».

2. Le respect de l’anonymat.

La loi du 06/01/1978 concernant l’informatique, les fichiers et les libertés précise que les données recueillies sont traitées dans le respect absolu de l’anonymat ; « ceci rend indispensable la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées » (Article 20).

En refusant de donner les informations demandées de façon nominales, la psychologue est dans le respect de cette loi, du Code de déontologie, et préserve aussi la vie privée des personnes.

3. La responsabilité professionnelle du psychologue

Le psychologue devrait être mis par l’employeur en mesure d’exercer sa propre responsabilité envers les personnes qui feraient la demande d’une attestation, les parents pouvant s’adresser en leur nom propre au psychologue.

En effet, le principe de Responsabilité Professionnelle est établi par le Code : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels » (Titre I.7).

4. La confiance du public.

Rappelons enfin que la finalité du code de déontologie étant « avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie » (préambule), la conduite de prudence dont font preuve ces psychologues en ne transmettant pas la liste et des informations nominatives est nécessaire, non seulement pour le respect de la vie privée des personnes rencontrées, mais aussi pour que ces mêmes personnes conservent leur confiance envers la profession, ce qui ne peut que les aider à engager d’autres démarches ultérieurement.

Fait à Paris le 14 Septembre
Pour la Commission ,
Le Président
V. ROGARD

Avis CNCDP 2002-30

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Non Précisé (Non Précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre psycho et patient/ tiers/ professionnel non psy

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)

Compte tenu du caractère impersonnel de la requête et du manque d’informations précises fournies par la requérante, la Commission rappelle que :

1-Dans le cadre d’une enquête policière en cours :

« Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou a celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » (Article 13 du Code de déontologie des psychologues).

Dans le cas présent, la psychologue évoque une « relation amoureuse consentie par deux adolescents » dans la déposition qu’elle a rédigée. Son appréciation relève de sa responsabilité professionnelle au vu des éléments qu’elle détient.

2 – Dans le cadre de l’exercice même de la profession de psychologue :

Dans les principes généraux du Code de Déontologie des Psychologues, on peut lire : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I.1).

Ce principe ne peut être que renforcé si l’entretien se déroule dans un cadre thérapeutique ; la rupture du secret nuirait à l’évidence au bon déroulement du processus thérapeutique.

 

Conclusion

A la question de la requérante de savoir si les « seules personnes en question doivent se défendre », la C.N.C.D.P. souhaite que l’ensemble des personnels de l’institution coopère en vue du respect des exigences du Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 8 mars 2003
Pour la C.N.C.D.P
Vincent Rogard
Président

Avis CNCDP 2002-29

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les médecins

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Spécificité professionnelle
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Confraternité entre psychologues

Plusieurs questions de la requérante sont hors du champ de compétence de la Commission. Il en va ainsi de l’éthique (qui est de la responsabilité de chaque sujet) et des conseils sur la pratique individuelle ou institutionnelle (qui sont du domaine de la supervision).

La Commission traitera cependant le dossier sur deux aspects, qui lui paraissent relever de la déontologie :

1- le positionnement de la requérante vis-à-vis des propos que sa patiente lui rapporte, en termes de relations avec les autres professionnels.

2 – les comptes rendus écrits de l’intégralité des entretiens cliniques faits par les psychologues dans le dossier médical.

1- Sur le point du positionnement pris par la requérante, on peut noter qu’il est souhaitable, comme elle le note elle-même, que la requérante parvienne à un échange avec le médecin concerné, sur la base de sa préoccupation concernant les effets sur la patiente des propos qu’il aurait tenus.

La Commission constate qu’un tel échange est compromis par le jugement porté a priori sur le comportement professionnel du médecin, jugement effectué sur la base d’un report indirect de ses propos tels que la patiente les a entendus.

Le « positionnement verbal » de la psychologue vis-à-vis de la patiente contrevient en outre à la recommandation de l’Article 6 du Code de déontologie des psychologues qui stipule : « Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels ».

2- La question du compte rendu intégral des entretiens cliniques s’apparente au problème du statut des notes personnelles, déjà abondamment traité par la Commission.

La Commission constate qu’un psychologue qui accepterait de « rendre compte par écrit dans le dossier médical de l’intégralité de ses entretiens cliniques » serait en contradiction avec l’obligation qui est faite par le Titre I.1 concernant le secret professionnel : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Une telle pratique contreviendrait en outre aux recommandations de l’Article 12 du Code de quant à la communication à des tiers, qu’elle soit écrite ou orale : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. »

A cet égard, le psychologue doit être vigilant et prendre en considération, en communiquant par écrit ou oral, la question des « utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » – ce que le Titre I.6 lui enjoint de faire pour chacune de ses interventions.

La Commission rappelle l’obligation de respect du Code par tout psychologue, indépendamment du contexte de travail (privé, public) et du statut (titulaire, sous contrat). En effet, l’Article 8 stipule que « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décisions. Il fait état du code de déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels. »

La requérante peut enfin solliciter ses confrères psychologues pour en obtenir aide et conseil, notamment en matière déontologique. Car ils ont le devoir de la soutenir comme le recommande l’Article 21 : « Le psychologue soutient ses collègues dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent code. Il répond favorablement à leur demande de conseil et les aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. »

Pour la CNCDP
Le Président
Vincent ROGARD
Fait à Paris le 8 mars 2003