Avis CNCDP 2001-18

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur Médico-Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Dossier institutionnel

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Secret professionnel (Notes cliniques personnelles)
– Responsabilité professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique

Ce dossier comporte deux aspects : l’un relevant du droit du travail, centré sur la procédure de licenciement, et qui doit être traité dans d’autres instances, l’autre, faisant référence à la déontologie, sur la question des écrits et des notes personnelles de la psychologue. Ce deuxième aspect est, seul, du ressort de la Commission.
Le statut des notes personnelles et leur transmission Les notes personnelles sont la propriété du psychologue. Elles sont prises en vue d’étayer son examen critique, son élaboration et ses conclusions comme le précise l’article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. ».
Les notes personnelles dans leur fonction spécifique ne peuvent être assimilées à des documents transmissibles. La position de la psychologue de ne pas communiquer est sur ce point tout à fait conforme aux exigences du code de déontologie des psychologues. « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection (…) .Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I-1). Ainsi, les notes personnelles, propriété de la psychologue, ne sont ni exigibles par des tiers, ni transmissibles.
La proposition de conciliation faite par la psychologue à l’employeur La psychologue assume sa responsabilité professionnelle quand elle propose de fournir à l’institution des « rapports cliniques » sur chacun des résidants. En transmettant ses conclusions dans chaque dossier, la psychologue respecte strictement l’article 12 : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Agissant ainsi, la psychologue n’est pas en deçà de ses obligations professionnelles, elle respecte le point VII-1 des clauses générales de son contrat signé en 1991 et qui mentionne l’obligation du secret professionnel. Ce contrat n’a pas été modifié depuis.
Le travail interrompu auprès des patients La réduction puis l’arrêt du préavis, l’interdiction de l’accès à son lieu de travail, créent une situation qui place la psychologue dans une position difficile vis à vis des résidants.
Elle n’a pas pu satisfaire aux obligations que lui fait le Code, dans son article 16 : « Dans le cas où le psychologue est empêché de poursuivre son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue avec l’accord des personnes concernées ». La psychologue n’a pu dans ces circonstances remplir ses devoirs professionnels de façon satisfaisante notamment envers les résidants de l’institution.

Conclusion

La psychologue est fondée à refuser des actes qui risqueraient de bafouer les droits des patients. Elle est tenue de respecter et de faire respecter les droits des patients.

Fait à Paris, le 1er décembre 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2001-04

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Mission (Distinction des missions)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Consentement éclairé
– Respect de la loi commune
– Information sur la démarche professionnelle

La Commission retient trois questions – le traitement psychothérapeutique proposé au requérant était-il pertinent ?
– la psychologue a-t-elle abusé de sa position en proposant à une personne rencontrée dans le cadre d’une association d’insertion de suivre avec elle des séances de psychanalyse se déroulant dans le cadre d’une autre association ?
– la psychologue était-elle en droit de refuser de fournir au requérant des reçus justifiant des versements qu’il avait effectués ?
1. Concernant la question sur la pertinence du traitement psychothérapeutique proposé au requérant, la Commission rappelle que cette question n’est pas de son ressort mais qu’en tout état de cause « le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels » (Titre I-7 du code).
2. En réponse à la deuxième question, la Commission rappelle tout d’abord que « le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels » (article 4 du Code). Mais la Commission considère que dans les cas où ses fonctions et missions concernent un même usager de la psychologie, il incombe d’autant plus au psychologue de les distinguer et les faire distinguer. Dans cette perspective, la Commission estime que la psychologue n’a peut-être pas établi avec suffisamment de netteté la distinction entre ses deux interventions conduites dans deux cadres différents avec le requérant. Par ailleurs, en proposant à un usager suivi dans le cadre d’une association d’insertion des séances de psychothérapie à réaliser dans un autre cadre, la commission considère que la psychologue est fortement suspecte d’avoir contrevenu au Code qui rappelle que : « (…) Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui » (article 11).
La Commission rappelle en outre que « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées » (article 9 du Code de déontologie). Il est donc de la responsabilité du psychologue de s’assurer que la personne manifeste ce consentement libre et éclairé et soit notamment bien informée des moyens et objectifs du traitement thérapeutique qui lui est éventuellement proposé. En l’occurrence, il semblerait, d’après les faits rapportés, que la psychologue ait manqué de prudence lors de la proposition de séances de psychanalyse.
3. Concernant la troisième question, la Commission rappelle que « le titre (de psychologue) ne le dispense pas des obligations de la loi commune » (article 13). Ainsi, dans l’exercice d’un travail institutionnel ou dans celui d’un exercice libéral, le psychologue ne peut que se conformer aux obligations habituelles relatives au paiement de ses actes.

Fait à Paris, le 19 mai 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2001-02

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre un psychologue et son employeur

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Signalement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Définition du secret professionnel/réglementation)

La Commission rappelle d’abord que « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection » (Titre I-1 du Code).
Elle souligne qu’elle a déjà pointé à plusieurs reprises les difficultés d’interprétation d’une partie de l’article 13 du code en regard, notamment, des dispositions contenues dans le Code pénal relatives au secret professionnel. De fait, cet article ne peut être suivi à la lettre quand il « fait obligation (au psychologue) de signaler aux autorités judiciaires toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ». La commission souhaite donc la révision de cet article qui peut entraîner un certain excès dans la diffusion d’information, nuire à l’intérêt même des patients et placer le psychologue en situation de non respect de loi.
Si le psychologue « évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel » (article 13), les documents qu’il produit traduisent dans leur forme et dans leur diffusion l’exigence d’une prise de responsabilité (article 14).
« Averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations » (article 19), le psychologue, seul responsable de ses conclusions, « les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs de manière à préserver le secret professionnel » (article 12). Il a toujours à l’esprit que ses conclusions « peuvent avoir une influence directe sur l’existence des individus « (article 19).

Fait à Paris , le 10 mars 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2001-01

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Probité
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

Au vu des pièces fournies au dossier, la Commission se propose d’aborder les points suivants concernant l’attestation de la psychologue – La forme de l’attestation.
– Le contenu de l’attestation rédigée par la psychologue alors qu’elle est en situation de suivi individuel.
– Le traitement réservé aux différentes parties en présence.
1. A propos de la forme de l’attestation, la Commission remarque que l’attestation ne respecte pas les formes recommandées dans l’article 14 : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ».
2. A propos du contenu de l’attestation rédigée par la psychologue, celle-ci déclare suivre Madame X. en entretiens individuels. Dans son « attestation de bilan psychologique » elle évoque des relations de cause à effet entre des faits qui sont peut-être liés mais dont rien ne permet de penser qu’ils le sont de façon univoque. Cette présentation ne respecte pas le principe de qualité scientifique défini par le Titre I-5 « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction ». L’article 19 insiste sur le fait que « le psychologue est averti du caractère relatif de ses avis et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ».
Le but de cette attestation paraît être celui d’une évaluation alors que le cadre initial est celui d’un suivi individuel. Il y a, ici, confusion entre deux missions alors que l’article 4 précise que lepsychologue, s’il peut remplir différentes missions doit les distinguer et les faire distinguer.
3. A propos du traitement réservé aux parties en présence, la confusion entre les missions relevées précédemment, constitue un manquement au devoir de probité que doit observer le psychologue dans toutes ses relations professionnelles « Ce devoir [celui du psychologue] fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions , préciser ses méthodes et définir ses buts » (Titre I-4.). Son intervention se construisant dans le respect du but assigné « le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers » (Titre I- 6).
La psychologue met en cause un des proches à propos des troubles dus aux conflits conjugaux et de « l’inconfort moral au quotidien incompatible avec la maladie » de Madame X. Il y aurait manquement au Code dans la mise en cause du proche dans le cas où la psychologue ne l’aurait jamais rencontré ; en effet. « son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il (le psychologue) a pu examiner lui-même. » (article 9).
Tant par sa forme que par son contenu cette attestation manque de prudence et risque de ne pas prendre en considération le but spécifique assigné à ces entretiens.

Fait à Paris, le 10 mars 2001. Pour la CNCDP,
Marie-France JACQMIN, Présidente

Avis CNCDP 2004-07

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))

Ces documents ayant été établis à titre amical, rien n’interdisait à ces personnes de donner leur avis sur une situation qu’elles connaissaient et qu’elles savaient douloureuse pour les deux protagonistes. Ce sont des témoignages amicaux et non des attestations psychologiques car les deux psychologues ne se sont pas mises en situation d’exercice professionnel ; et c’est là où réside tout le problème car ces documents montrent à quel point elles ont confondu vie privée et activité professionnelle ; l’intrication de ces deux domaines les a amenées à « déraper » largement et à ne pas respecter certains articles du Code de déontologie des psychologues.

La Commission répondra à la question de la requérante et, même s’il ne s’agit pas de documents professionnels, elle se doit de donner un avis dans la mesure où ces deux personnes ont fait état de leur profession et ont utilisé, dans leur « attestation », leur savoir psychologique. Même si elles intervenaient à titre privé, le fait qu’elles soient psychologues aurait dû les inciter à encore plus de prudence; le psychologue doit se montrer irréprochable dans tous ses actes, à fortiori dans cette situation où ces deux professionnelles avaient à fournir des attestations qui les obligeaient à indiquer leur profession.

La Commission retiendra tout particulièrement les manquements à deux Articles du Code :

– L’Article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. » Les deux psychologues étaient en relation avec les époux et ces « attestations » ont été établies, à titre amical, à la demande du mari qui recherchait manifestement à se défendre contre sa femme.

– L’Article 19 : «Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.» Or, l’ensemble du contenu des attestations est réducteur et les jugements portés sur les deux époux ne seront pas sans conséquences pour l’un comme pour l’autre.

Fait à Paris, le 11 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2004-01

Année de la demande : 2004

Demandeur :
Psychologue (Secteur Santé)

Contexte :
Relations/conflit avec les collègues psychologues ou enseignants de psychologie

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Orientation scolaire

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Confraternité entre psychologues

La Commission traitera deux points:

1- la conformité du compte-rendu de l’examen avec les exigences du Code

2- les devoirs du psychologue envers ses collègues



1- la conformité du compte-rendu de l’examen avec les exigences du Code

L’écrit de la psychologue n’est pas daté et ne comporte pas la mention précise du destinataire. En ce sens, il ne répond que partiellement à l’Article 14 du Code de déontologie des psychologues: « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.« 
Dans la situation présente, la mention du destinataire aurait été particulièrement indispensable. Si, en effet, le compte rendu est destiné à la famille de l’adolescent, on peut admettre que la psychologue n’ait transmis ni le détail des différents items du test, ni les données numériques. En cela, elle respecterait l’Article 12 qui précise que : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires ».

Si, par contre, ce compte-rendu était adressé à la requérante – elle-même psychologue – il pouvait prendre une forme adaptée au destinataire permettant par ses précisions l’utilisation d’outils appropriés afin d’affiner les investigations.


2- les devoirs du psychologue envers ses collègues

Tout semble se passer comme si la requérante demandait à la CNCDP de porter un jugement de valeur sur le travail de sa collègue psychologue, ce que la Commission s’interdit de faire. A cet égard, l’Article 22 précise clairement que: « le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code; ceci n’exclut pas la critique fondée ».


La Commission s’étonne que la requérante ne se soit pas adressée directement à sa collègue et qu’un échange n’ait pas eu lieu. Celle-ci aurait sans doute permis de discuter de la suite à donner au premier examen et de collaborer ainsi à la meilleure prise en charge possible de l’adolescent concerné.



Fait à Paris, le 11 juin 2004

Pour la CNCDP

Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-40

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Abus de pouvoir (Abus de position)

Si, comme le dit la requérante le professionnel mis en cause a été présenté comme « psychologue » alors qu’il ne pouvait prétendre à ce titre, il a contrevenu à l’Article 1 du Code de déontologie des Psychologues : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »

La Commission n’a pas pour mission d’évaluer la qualité ou la pertinence des pratiques des psychologues, elle ne se prononce que sur la conformité de ces dernières en regard du Code de déontologie des psychologues. La requérante n’interpelle pas la Commission sur des points précis de cette pratique, mais lui demande davantage d’évaluer si la nature du lien établi entre elle et le psychologue est conforme à la déontologie. Or, il s’avère que la Commission ne dispose que de peu d’éléments pour se prononcer sur la nature de ce lien.

S’agissant d’un éventuel abus de position du psychologue, la Commission ne sait pas si les entretiens psychothérapeutiques ont eu lieu dans un cadre libéral ou non ou s’ils se sont faits en lien avec l’organisme cité. Par ailleurs, la Commission ne peut apprécier si le professionnel a, ou non, abusé de sa position au sein de cet organisme pour demander à la requérante de venir le voir en libéral. Si tel était le cas, la Commission rappelle que « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui…». (Article 11).

Fait à Paris, le 11 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-39

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel)

La Commission se prononce au regard du Code sur les points suivants.

1. Le respect des deux parents.
2. Document émanant du psychologue.
3. Le secret professionnel.

1. Le respect des deux parents

Aux dires de la requérante, l’un des détenteurs de la dite autorité parentale n’a pas eu communication des résultats de l’examen de l’enfant, et dans cette éventualité, il y a manquement au Code de Déontologie des Psychologues. L’Article 10 précise en effet que « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ».

2. Document émanant du psychologue

Toujours d’après la requérante, les documents fournis ne mentionnent pas de destinataire, se présentent comme de simples courriers, ils s’apparenteraient plus à des comptes-rendus d’entretien privilégiant davantage les propos du père. Autant d’éléments qui, s’ils se révélaient exacts, constitueraient un manquement à l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan certificat, courrier, rapport, etc. ) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire » 3. Le secret professionnel

L’absence de destinataires désignés concernant les documents parvenus à la requérante, l’impossibilité de savoir pour la Commission si elle est en présence de leur somme exhaustive ou si d’autres documents ont pu être produits, le lien thérapeutique entre le père de l’enfant et la psychologue laissent planer le doute sur la tenue stricte de la « confidentialité du courrier » de la psychologue. (Article 14).

Fait à Paris, le 12 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-38

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Psychologue (Secteur Social)

Contexte :
Relations/conflit avec la hiérarchie, l’employeur, les responsables administratifs

Objet de la demande :
Organisation de l’exercice professionnel
Précisions :
Fonctions du psychologue/ Fiche de poste

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Confidentialité (Confidentialité des locaux)
– Respect de la personne

1. La fiche de poste 

 

La requérante interroge la Commission surtout sur le préambule de la fiche que lui propose la Direction . La requérante demande : « Ce préambule est-il nécessaire ? Affirme-t-il des points que la loi a validés ?   Y a-t-il un risque pour que cela se retourne contre[ elle] ? ».

La Commission rappelle que seul le titre de psychologue est validé par la loi. Le contenu d’une fiche de poste n’est pas réglementé ; sa rédaction est laissée à la discrétion du psychologue selon les fonctions qu’il entend exercer. Le préambule proposé par la direction, clair et précis répond aux exigences du Code de Déontologie.

Le fait que la requérante s’appuie sur les règles du Code de Déontologie des Psychologues pour rédiger sa proposition de fiche de poste répond parfaitement à l’Article 8 de ce dernier qui précise que le psychologue « fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ».

Il serait toutefois nécessaire que les citations du Code, de la Charte des psychologues et de la Convention Collective soient clairement référencées et mises entre guillemets pour que les exigences des textes réglementaires soient bien différenciées des souhaits personnels de la requérante. La citation de certains articles paraît parfois déformée et-ou incomplète.

La requérante respecte l’Article 7 du Code en distinguant ses missions : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». La Commission s’interroge toutefois sur la possibilité d’assurer toutes ces missions dans le cadre d’un temps partiel.

2. Le transfert du bureau de la requérante

 

En tout état de cause, la requérante, comme elle le souligne elle-même dans un des courriers qu’elle a adressé à la direction, doit exiger que l’Article 15 du Code soit respecté dans un souci rigoureux de confidentialité :« Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ». Le Titre I.1 renforce cette exigence en la reliant au respect des droits de la personne : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

 

 

Paris, le 10 septembre 2005

Pour la Commission,

Vincent ROGARD

Président

Avis CNCDP 2003-37

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Mission (Distinction des missions)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Traitement équitable des parties

En préalable la Commission rappelle que le titre de psychologue est protégé et que tout abus d’utilisation est passible de la loi. Si comme le soutient le requérant, la personne mise en cause n’est pas titulaire du titre, alors les recommandations qui suivent ne s’appliquent pas à elle.

En revanche, elle pourrait légitimement être accusée d’usurpation du titre de psychologue dans la mesure où sur son papier à en-tête figure la qualité de psychologue. En effet l’Article 1 du Code de déontologie des psychologues stipule : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. ». Et l’Article 2 ajoute : L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.

La Commission rappelle qu’elle n’instruit pas les dossiers et que son avis se fonde uniquement sur les documents fournis par le requérant.

Par ailleurs, si le requérant conteste sur le fond l’écrit, l’Article 9 du code de déontologie des psychologues, rappelle qu’il peut demander une contre-expertise : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées le droit de demander une contre-évaluation. »

1- Forme et contenu des écrits remis par le requérant à la Commission

Sur le plan formel, la Commission note qu’aucun des deux écrits appelés « suivi psychologique » ne répond aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Aucun des deux écrits ne stipule le destinataire de l’attestation et le second ne mentionne ni la fonction, ni les coordonnées professionnelles de l’auteur, de plus, il n’est pas signé. En outre, datée du même jour, ces écrits portent sur des périodes différentes du suivi : le premier concerne le premier semestre ; le second et le 4ème trimestre de la même année et le premier trimestre de l’année suivante, ce qui conduit à penser que l’un des écrits a été antidaté.
Par ailleurs, le flou du titre de l’écrit renforce l’incertitude quant à son destinataire, or, la psychologue est responsable de ses écrits et doit toujours envisager, en les rédigeant, leurs utilisations possibles, comme le stipule le Titre I-6 du Code : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».

S’il s’avère que c’est la psychologue elle-même qui a envoyé, par fax, son écrit sans qu’il ne porte ni le destinataire, ni la signature, ni l’en-tête, alors elle a manqué au Code de déontologie qui recommande la plus grande prudence et rigueur dans la transmission des informations fournies. Le Titre I-6 déjà cité ne conçoit ces informations portées dans les écrits qu’en regard d’une démarche professionnelle qui comporte deux aspects : la nature de la demande, le but assigné, or la lecture des comptes rendus ne permet pas de saisir quelle était la demande et ne mentionne pas l’objectif de l’écrit.

Sur le plan du contenu, certaines des affirmations de la psychologue manquent de prudence et contreviennent à l’Article 19 qui précise : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ». Elle contrevient encore à cet Article 19 en citant certaines paroles dont elle dit qu’elles ont été émises dans le cadre d’un jeu imaginaire avec l’enfant, tout en laissant entendre que l’enfant aurait ainsi décrit sa réalité familiale.

Par ailleurs, sans motiver sa position, elle termine en recommandant « un mode de garde unique » et affirme que l’enfant est « prêt à s’investir dans le milieu familial de sa mère. Il peut s’y épanouir sans perdre pour autant contact avec son père ». Or, cette professionnelle n’était pas en position d’expertise, si bien que rédigeant ainsi son écrit, elle contrevient à l‘Article 4 qui stipule : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer » et à l’Article 11: « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ». En effet, voyant la mère et l’enfant dans le cadre d’une thérapie, ne connaissant pas le père, elle aurait dû faire preuve de plus de prudence pour recommander le fait que la garde revienne à la mère.

2. Traitement équitable des deux parents

Le fait que la psychologue ait, aux dires du requérant, traité manifestement différemment le père et la mère pose problème, même si la psychologue n’était pas en situation d’expertise judiciaire. En effet, alors que l’Article 9 du Code précise que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties », la Commission estime fondé d’étendre cette obligation à toutes situations mettant en jeu un enfant. Seule le fait que la rencontre entre le père, l’enfant et la psychologue présente un danger psychique pour ce dernier justifierait un traitement différencié du père. Or, au vu des documents fournis par le requérant, rien n’indique que la psychologue ait estimé que le père présentait un danger pour son enfant.

 

Conclusion

Si la psychologue est titulaire du titre de psychologue, alors elle a contrevenu au code de déontologie des psychologues dans la forme et le fond de ses écrits et dans le fait qu’elle n’a pas traité de façon équitable les deux parents de cet enfant.

Fait à Paris, le 12 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président