Avis CNCDP 2001-18
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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Ce dossier comporte deux aspects : l’un relevant du droit du travail, centré sur la procédure de licenciement, et qui doit être traité dans d’autres instances, l’autre, faisant référence à la déontologie, sur la question des écrits et des notes personnelles de la psychologue. Ce deuxième aspect est, seul, du ressort de la Commission. ConclusionLa psychologue est fondée à refuser des actes qui risqueraient de bafouer les droits des patients. Elle est tenue de respecter et de faire respecter les droits des patients. |
Avis CNCDP 2001-04
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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La Commission retient trois questions – le traitement psychothérapeutique proposé au requérant était-il pertinent ? |
Avis CNCDP 2001-02
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect de la personne
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La Commission rappelle d’abord que « le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection » (Titre I-1 du Code). |
Avis CNCDP 2001-01
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Au vu des pièces fournies au dossier, la Commission se propose d’aborder les points suivants concernant l’attestation de la psychologue – La forme de l’attestation. |
Avis CNCDP 2004-07
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Ces documents ayant été établis à titre amical, rien n’interdisait à ces personnes de donner leur avis sur une situation qu’elles connaissaient et qu’elles savaient douloureuse pour les deux protagonistes. Ce sont des témoignages amicaux et non des attestations psychologiques car les deux psychologues ne se sont pas mises en situation d’exercice professionnel ; et c’est là où réside tout le problème car ces documents montrent à quel point elles ont confondu vie privée et activité professionnelle ; l’intrication de ces deux domaines les a amenées à « déraper » largement et à ne pas respecter certains articles du Code de déontologie des psychologues. La Commission répondra à la question de la requérante et, même s’il ne s’agit pas de documents professionnels, elle se doit de donner un avis dans la mesure où ces deux personnes ont fait état de leur profession et ont utilisé, dans leur « attestation », leur savoir psychologique. Même si elles intervenaient à titre privé, le fait qu’elles soient psychologues aurait dû les inciter à encore plus de prudence; le psychologue doit se montrer irréprochable dans tous ses actes, à fortiori dans cette situation où ces deux professionnelles avaient à fournir des attestations qui les obligeaient à indiquer leur profession. La Commission retiendra tout particulièrement les manquements à deux Articles du Code : – L’Article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. » Les deux psychologues étaient en relation avec les époux et ces « attestations » ont été établies, à titre amical, à la demande du mari qui recherchait manifestement à se défendre contre sa femme. – L’Article 19 : «Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.» Or, l’ensemble du contenu des attestations est réducteur et les jugements portés sur les deux époux ne seront pas sans conséquences pour l’un comme pour l’autre. Fait à Paris, le 11 juin 2004 |
Avis CNCDP 2004-01
Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La Commission traitera deux points: 1- la conformité du compte-rendu de l’examen avec les exigences du Code 2- les devoirs du psychologue envers ses collègues
L’écrit de la psychologue n’est pas daté et ne comporte pas la mention précise du destinataire. En ce sens, il ne répond que partiellement à l’Article 14 du Code de déontologie des psychologues: « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.« Si, par contre, ce compte-rendu était adressé à la requérante – elle-même psychologue – il pouvait prendre une forme adaptée au destinataire permettant par ses précisions l’utilisation d’outils appropriés afin d’affiner les investigations.
Tout semble se passer comme si la requérante demandait à la CNCDP de porter un jugement de valeur sur le travail de sa collègue psychologue, ce que la Commission s’interdit de faire. A cet égard, l’Article 22 précise clairement que: « le psychologue respecte les conceptions et les pratiques de ses collègues pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code; ceci n’exclut pas la critique fondée ».
Pour la CNCDP Vincent Rogard, Président |
Avis CNCDP 2003-40
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Si, comme le dit la requérante le professionnel mis en cause a été présenté comme « psychologue » alors qu’il ne pouvait prétendre à ce titre, il a contrevenu à l’Article 1 du Code de déontologie des Psychologues : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. » La Commission n’a pas pour mission d’évaluer la qualité ou la pertinence des pratiques des psychologues, elle ne se prononce que sur la conformité de ces dernières en regard du Code de déontologie des psychologues. La requérante n’interpelle pas la Commission sur des points précis de cette pratique, mais lui demande davantage d’évaluer si la nature du lien établi entre elle et le psychologue est conforme à la déontologie. Or, il s’avère que la Commission ne dispose que de peu d’éléments pour se prononcer sur la nature de ce lien. S’agissant d’un éventuel abus de position du psychologue, la Commission ne sait pas si les entretiens psychothérapeutiques ont eu lieu dans un cadre libéral ou non ou s’ils se sont faits en lien avec l’organisme cité. Par ailleurs, la Commission ne peut apprécier si le professionnel a, ou non, abusé de sa position au sein de cet organisme pour demander à la requérante de venir le voir en libéral. Si tel était le cas, la Commission rappelle que « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui…». (Article 11). Fait à Paris, le 11 juin 2004 |
Avis CNCDP 2003-39
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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La Commission se prononce au regard du Code sur les points suivants. 1. Le respect des deux parents. 1. Le respect des deux parents Aux dires de la requérante, l’un des détenteurs de la dite autorité parentale n’a pas eu communication des résultats de l’examen de l’enfant, et dans cette éventualité, il y a manquement au Code de Déontologie des Psychologues. L’Article 10 précise en effet que « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle ». 2. Document émanant du psychologue Toujours d’après la requérante, les documents fournis ne mentionnent pas de destinataire, se présentent comme de simples courriers, ils s’apparenteraient plus à des comptes-rendus d’entretien privilégiant davantage les propos du père. Autant d’éléments qui, s’ils se révélaient exacts, constitueraient un manquement à l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan certificat, courrier, rapport, etc. ) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire » 3. Le secret professionnel L’absence de destinataires désignés concernant les documents parvenus à la requérante, l’impossibilité de savoir pour la Commission si elle est en présence de leur somme exhaustive ou si d’autres documents ont pu être produits, le lien thérapeutique entre le père de l’enfant et la psychologue laissent planer le doute sur la tenue stricte de la « confidentialité du courrier » de la psychologue. (Article 14). Fait à Paris, le 12 juin 2004 |
Avis CNCDP 2003-38
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Référence au Code dans l’exercice professionnel, le contrat de travail)
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1. La fiche de poste
La requérante interroge la Commission surtout sur le préambule de la fiche que lui propose la Direction . La requérante demande : « Ce préambule est-il nécessaire ? Affirme-t-il des points que la loi a validés ? Y a-t-il un risque pour que cela se retourne contre[ elle] ? ». La Commission rappelle que seul le titre de psychologue est validé par la loi. Le contenu d’une fiche de poste n’est pas réglementé ; sa rédaction est laissée à la discrétion du psychologue selon les fonctions qu’il entend exercer. Le préambule proposé par la direction, clair et précis répond aux exigences du Code de Déontologie. Le fait que la requérante s’appuie sur les règles du Code de Déontologie des Psychologues pour rédiger sa proposition de fiche de poste répond parfaitement à l’Article 8 de ce dernier qui précise que le psychologue « fait état du Code de Déontologie dans l’établissement de ses contrats et s’y réfère dans ses liens professionnels ». Il serait toutefois nécessaire que les citations du Code, de la Charte des psychologues et de la Convention Collective soient clairement référencées et mises entre guillemets pour que les exigences des textes réglementaires soient bien différenciées des souhaits personnels de la requérante. La citation de certains articles paraît parfois déformée et-ou incomplète. La requérante respecte l’Article 7 du Code en distinguant ses missions : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». La Commission s’interroge toutefois sur la possibilité d’assurer toutes ces missions dans le cadre d’un temps partiel. 2. Le transfert du bureau de la requérante
En tout état de cause, la requérante, comme elle le souligne elle-même dans un des courriers qu’elle a adressé à la direction, doit exiger que l’Article 15 du Code soit respecté dans un souci rigoureux de confidentialité :« Le psychologue dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent ». Le Titre I.1 renforce cette exigence en la reliant au respect des droits de la personne : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».
Paris, le 10 septembre 2005 Pour la Commission, Vincent ROGARD Président |
Avis CNCDP 2003-37
Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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En préalable la Commission rappelle que le titre de psychologue est protégé et que tout abus d’utilisation est passible de la loi. Si comme le soutient le requérant, la personne mise en cause n’est pas titulaire du titre, alors les recommandations qui suivent ne s’appliquent pas à elle. En revanche, elle pourrait légitimement être accusée d’usurpation du titre de psychologue dans la mesure où sur son papier à en-tête figure la qualité de psychologue. En effet l’Article 1 du Code de déontologie des psychologues stipule : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. ». Et l’Article 2 ajoute : L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. La Commission rappelle qu’elle n’instruit pas les dossiers et que son avis se fonde uniquement sur les documents fournis par le requérant. Par ailleurs, si le requérant conteste sur le fond l’écrit, l’Article 9 du code de déontologie des psychologues, rappelle qu’il peut demander une contre-expertise : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées le droit de demander une contre-évaluation. » 1- Forme et contenu des écrits remis par le requérant à la Commission Sur le plan formel, la Commission note qu’aucun des deux écrits appelés « suivi psychologique » ne répond aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Aucun des deux écrits ne stipule le destinataire de l’attestation et le second ne mentionne ni la fonction, ni les coordonnées professionnelles de l’auteur, de plus, il n’est pas signé. En outre, datée du même jour, ces écrits portent sur des périodes différentes du suivi : le premier concerne le premier semestre ; le second et le 4ème trimestre de la même année et le premier trimestre de l’année suivante, ce qui conduit à penser que l’un des écrits a été antidaté. S’il s’avère que c’est la psychologue elle-même qui a envoyé, par fax, son écrit sans qu’il ne porte ni le destinataire, ni la signature, ni l’en-tête, alors elle a manqué au Code de déontologie qui recommande la plus grande prudence et rigueur dans la transmission des informations fournies. Le Titre I-6 déjà cité ne conçoit ces informations portées dans les écrits qu’en regard d’une démarche professionnelle qui comporte deux aspects : la nature de la demande, le but assigné, or la lecture des comptes rendus ne permet pas de saisir quelle était la demande et ne mentionne pas l’objectif de l’écrit. Sur le plan du contenu, certaines des affirmations de la psychologue manquent de prudence et contreviennent à l’Article 19 qui précise : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ». Elle contrevient encore à cet Article 19 en citant certaines paroles dont elle dit qu’elles ont été émises dans le cadre d’un jeu imaginaire avec l’enfant, tout en laissant entendre que l’enfant aurait ainsi décrit sa réalité familiale. Par ailleurs, sans motiver sa position, elle termine en recommandant « un mode de garde unique » et affirme que l’enfant est « prêt à s’investir dans le milieu familial de sa mère. Il peut s’y épanouir sans perdre pour autant contact avec son père ». Or, cette professionnelle n’était pas en position d’expertise, si bien que rédigeant ainsi son écrit, elle contrevient à l‘Article 4 qui stipule : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer » et à l’Article 11: « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ». En effet, voyant la mère et l’enfant dans le cadre d’une thérapie, ne connaissant pas le père, elle aurait dû faire preuve de plus de prudence pour recommander le fait que la garde revienne à la mère. 2. Traitement équitable des deux parents Le fait que la psychologue ait, aux dires du requérant, traité manifestement différemment le père et la mère pose problème, même si la psychologue n’était pas en situation d’expertise judiciaire. En effet, alors que l’Article 9 du Code précise que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties », la Commission estime fondé d’étendre cette obligation à toutes situations mettant en jeu un enfant. Seule le fait que la rencontre entre le père, l’enfant et la psychologue présente un danger psychique pour ce dernier justifierait un traitement différencié du père. Or, au vu des documents fournis par le requérant, rien n’indique que la psychologue ait estimé que le père présentait un danger pour son enfant.
ConclusionSi la psychologue est titulaire du titre de psychologue, alors elle a contrevenu au code de déontologie des psychologues dans la forme et le fond de ses écrits et dans le fait qu’elle n’a pas traité de façon équitable les deux parents de cet enfant. Fait à Paris, le 12 juin 2004 |