Avis CNCDP 2005-12
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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En regard du code de déontologie des psychologues et de la présentation que fait le requérant de la démarche professionnelle d’une psychologue, la commission abordera trois points : 1 – L’analyse de la demande 2 – Le but assigné : 2.2 – Le traitement équitable des parties 3 – La notion de danger :
Paris, le 25 février 2006 |
Avis CNCDP 2002-24
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
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• La Commission estime que les éléments fournis par le requérant sont trop succincts pour permettre l’élaboration d’un avis suffisamment précis. • La Commission rappelle que les dispositifs de supervision et validation des stages de D.E.S.S sont propres à chaque formation • Il n’est pas de la compétence de la Commission de porter un avis sur les procédures internes mise en place par une équipe pédagogique de l’université pour la désignation des responsables de ses différents enseignements. S’agissant de la position d’enseignant à l’université et psychologue, l’Article 8 du Code de déontologie montre que le psychologue en position d’enseignant, qu’il soit ou non titulaire, ne peut aucunement déroger aux principes de tous ses collègues psychologues. Les étudiants sont à considérer comme un public bénéficiant des mêmes considérations et du même respect que tous les autres usagers de la psychologie : « Le fait pour un psychologue d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à toute entreprise privée ou tout organisme public, ne modifie pas ses devoirs professionnels, et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance du choix de ses méthodes et de ses décision » (Article 8). L’Article 31 du Code renforce cette obligation en précisant que « le psychologue enseignant la psychologie veille à ce que ses pratiques, de même que les exigences universitaires (mémoires de recherche, stages professionnels, recrutement de sujets, etc.), soient compatibles avec la déontologie professionnelle ». Par ailleurs, la supervision des stages de D.E.S.S participe pleinement de leur validation, et à ce titre elle doit accompagner la progression du stagiaire mais aussi permettre au corps enseignant d’apprécier « les capacités critique et d’auto-évaluation des candidats » (Article 35). De fait, les modalités de cette supervision requièrent «la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues» (Article 35). Le psychologue qui intervient dans une formation universitaire, en tant qu’enseignant, titulaire ou non, est donc pleinement engagé par les choix qu’il effectue. Il s’astreint à respecter le Titre I.4 du Code : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts ».
ConclusionDans la mesure où elle est effectivement psychologue, le fait que la personne, chargée du travail de supervision à l’université, puisse être elle-même « enseignant titulaire » de l’établissement ou « chargé de cours extérieur », n’apparaît pas en soi suffisamment déterminant pour heurter les principes du Code de Déontologie des Psychologues. Fait à Paris le 18 janvier 2003 |
Avis CNCDP 2005-10
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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L’évaluation de la charge de travail ne relève pas de la compétence de la C N C D P. La Commission répondra à ces deux questions :– L’exigence du consentement des tuteurs 1 – L’exigence du consentement des tuteurs Paris, le 22 octobre 2005Pour la CNCDP |
Avis CNCDP 2005-09
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission traitera deux points: 1) Le titre de psychologue 2) Les missions du psychologue
Paris, le 10 décembre 2005 |
Avis CNCDP 2005-08
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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Concernant les deux dernières questions de la requérante, la CNCDP ne se prononcera pas sur le contenu du travail en consultation psychiatrique, de même, il n’est pas de son ressort d’apporter des informations sur les décrets et écrits concernant la psychothérapie. L’information est accessible sur des sites professionnels ou administratifs. La commission traitera les 3 points suivants :
– le travail en équipe, 1) Les conclusions du psychologue 2) Le travail en équipe 3) L’accès aux comptes rendus. Il appartient à la requérante, de signifier et expliciter à ses partenaires professionnels et aux patients quel contenu elle introduira dans les comptes rendus psychologiques demandés et ce en respectant et en faisant respecter sa responsabilité professionnelle comme le précise le Titre I-7 : << Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit. >>.
Paris, le 22 octobre 2005 |
Avis CNCDP 2005-07
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Cet avis ne s’applique que si la personne mise en cause possède bien le titre de psychologue (loi de 1985) et qu’elle fait usage de ce titre dans son exercice professionnel. 1) Distinction entre les registres professionnel et privé. Respect et protection des personnes qui demandent une aide au psychologue. 2) Information aux personnes qui consultent le psychologue. 3) Respect de la confidentialité du courrier de la requérante La psychologue, en n’établissant pas une distinction claire entre acte professionnel et action privée, contrevient sur plusieurs points au code de déontologie des psychologues :
Paris, le 24 septembre 2005 |
Avis CNCDP 2005-04
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La Commission Nationale du Code de Déontologie des Psychologues ne peut se prononcer quant à un positionnement hiérarchique au sein d’une administration. Elle ne peut émettre un avis qu’en ce qui concerne les psychologues, titulaires des diplômes requis conformément à la loi du 25 juillet 1985 et aux articles 1 et 2 du Code qu’il semble indispensable de rappeler: <<L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation est passible de poursuites >>. Art. 1 et Art. 2:<< L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue>>. La Commission répondra sur deux points: 1) L’autonomie technique 2) La transmission et la forme des écrits
Paris, le 24 septembre 2005 |
Avis CNCDP 1997-05
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Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Mission (Distinction des missions)
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1) Sur le fond, il apparaît que la situation décrite renvoie à une insuffisante distinction des différentes missions qu’un psychologue peut remplir. On se référera ainsi à l’article 4 (Titre II) du Code de déontologie des psychologues « Le psychologue (…) peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…) »
ConclusionSans pouvoir évidemment nous prononcer sur l’exactitude des faits tels qu’ils ont été évoqués dans les informations qui nous ont été transmises, nous dirons qu’un psychologue agissant de la façon qui a été décrite ne respecterait pas le Code de déontologie des psychologues, en ne distinguant pas clairement entre les missions qu’il remplit, et en n’explicitant pas ces missions auprès des intéressés. |
Avis CNCDP 1997-04
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Année de la demande : 1997 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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L’article 10 du code de Déontologie des Psychologues stipule que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des tuteurs est requis dans les cas d’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur ou d’un majeur sous tutelle, mais il n’indique aucunement que ce consentement doive être écrit. |
Avis CNCDP 2002-32
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
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Cette situation difficile met en jeu à la fois un conflit institutionnel et surtout un conflit de personne, or, comme le rappelle le préambule ci-dessus, la Commission Nationale de Déontologie des Psychologues a pour unique mission de se prononcer sur les aspects déontologiques des dossiers qui lui sont adressés. Elle ne traitera donc pas de l’attitude du psychiatre et ne discutera que des incidences de ce conflit, sur le plan de la déontologie, en ce qui concerne :
Par ailleurs, en s’appuyant sur les exigences du secret professionnel, même entre collègues, définies par le Titre 1-1 du Code de Déontologie des psychologues – « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » -, la Commission ne peut que déplorer que la requérante ait omis de rendre anonymes les documents cliniques joints à sa requête. Elle aurait dû effacer les noms et dates de naissance des enfants. 1 La présentation à des tiers des résultats des comptes rendus d’examens L’Article 12 du Code affirme : « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs ». Dans ce cas, la psychologue aurait pu faire état des résultats à chacun des subtests en développant l’interprétation qu’elle en faisait. Par ailleurs, l’Article 17 précise que « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Ainsi, transmettre les résultats chiffrés du WISC III ne porte pas atteinte à l’autonomie technique de la psychologue, à condition que ces résultats soient analysés et articulés entre eux, dans un compte rendu élaboré par le psychologue. Ceci s’impose d’autant plus que les documents joints par la requérante montrent à quel point les examens psychologiques ont une importance centrale dans les décisions concernant l’orientation des enfants et les choix en matière de prescriptions médicales dans cet établissement. L’utilisation par le psychiatre des résultats à l’un des subtest du WISC, peut, sans déroger aux règles de déontologie, faire l’objet d’une collaboration entre psychologue et psychiatre, pour peu que le premier puisse rester responsable des conclusions interprétatives qu’il en fait. Enfin, l’Article 12 précise : Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. Dans ce cas, peut-être y-a-t-il eu un manque de communication entre le psychiatre et la requérante, sur l’utilisation des résultats des bilans. 2 – La définition du profil du poste de psychologue La personne qui a pour attribution de définir les fonctions du psychologue de l’institution ne semble pas clairement déterminée : DDASS ? Directeur de l’institution ? L’un ou les deux psychiatres de l’institution ? La lettre du psychiatre et les réponses du directeur, laissent à penser qu’il y aurait entre eux une divergence de point de vue sur les fonctions du psychologue. Ce manque de clarté a probablement contribué à ce que la requérante ne sache plus, avec certitude, quel était le profil de son poste. De ce fait, elle s’est trouvée dans une situation difficile car, dans le cas où les buts assignés sont mal explicités, il est difficile de respecter le Titre I-6 qui stipule : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement » et d’être en conformité avec l’Article 7 qui ajoute : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent code, ni aux dispositions légales en vigueur. ». En effet, se conformer à ces deux articles suppose que le psychologue en poste sache exactement quelles seront ses fonctions dans l’institution, ce qui ne semble, aux dires de la requérante et à la lecture des différents courriers, ne pas être le cas. 3 – Les recours possibles du psychologue dans cette situation` Dans cette situation, le conseil de collègues plus expérimentés pourrait être, pour cette psychologue, en attente de titularisation, un recours pertinent. L’Article 21 précise, en effet, que ceux-ci doivent répondre « favorablement à « sa » demande de conseil et « l’ » aide « r » dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques ».
ConclusionAu vu des documents produits par la requérante, la Commission constate que le manque de clarté dans les attributions des fonctions du psychologue dans cette institution a pu rendre difficile la possibilité d’exercer cette profession dans le respect de la déontologie, en particulier, pour ce qui concerne la nécessaire collaboration entre psychiatre et psychologue, dans ce type d’établissement. Pour la CNCDP |