Avis CNCDP 2017-12

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées, Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)

CNCDP, Avis N° 17 – 12

Avis rendu le 24 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2 ,6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée.

Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel.

La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ».

Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient.

Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère.

En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :

  • La nécessité d’informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale ainsi que le recueil de leurs consentements ont-ils été respectés ?
  • L’écrit produit et sa transmission, sans avoir ni contacté ni averti le père, est-il en accord avec la déontologie des psychologues ?
  • La psychologue pouvait-elle qualifier la relation entre un père et son fils sans avoir pu l’observer directement ?

Documents joints :

  • Copie anonymisée du compte rendu de suivi psychologique adressé à un avocat.
  • Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales.

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Compte tenu de la demande et des documents joints, la commission se propose de traiter les points suivants :

  • Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants.
  • Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents.

1.   Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants

Les psychologues recevant des enfants en consultation sont régulièrement confrontés à la question du consentement et des informations à délivrer à leurs jeunes patients d’une part et aux détenteurs de l’autorité parentale d’autre part. Ceci est rappelé dès le premier Principe du code de déontologie des psychologues ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 9: « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, il semble que le père n’ait pas été informé du suivi psychologique de son fils. La Commission rappelle que l’article 10 du Code prévoit que les psychologues se réfèrent aux dispositions légales sur la question de l’information des détenteurs de l’autorité parentale.

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

Même si un psychologue peut recevoir un mineur sur la base du consentement de ce dernier et de celui d’un de ses parents seulement, l’article 11 rappelle qu’un suivi au long cours, comme cela semble être le cas ici, requiert l’assentiment des deux parents.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Il semble que dans la situation présentée, la psychologue ait fait l’économie de cette démarche. La Commission considère que, dans l’intérêt de l’enfant, l’inscription du père dans le dispositif thérapeutique aurait pu être recherchée par la psychologue.

  1. Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents

Les psychologues sont régulièrement interpellés par l’un des parents dans le contexte des procédures de divorce, le plus souvent sur les conseils de leur avocat. Dans des situations conflictuelles où l’enjeu est aussi important, le principe 2 appelle à la plus grande prudence quant à la réponse à apporter à ces demandes.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le psychologue, dans la rédaction de son écrit, aura donc soin de rester dans le cadre déontologique qui lui impose prudence et discernement, en tenant compte des préconisations de l’article 17 :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Par ailleurs, les psychologues ont à construire leurs interventions dans le respect du but assigné comme le rappelle le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans la situation présente, la psychologue adresse son écrit à l’avocat de la mère. Ce courrier, dont le texte est très court, présenté comme un « compte-rendu de suivi psychologique », formule des préconisations sur le mode d’hébergement de l’enfant. En ce sens, la psychologue a pu manquer de prudence. En effet, des passages en sont cités dans l’ordonnance du magistrat et sont évoqués aux motifs de ses conclusions.

La Commission rappelle également les dispositions de l’article 13 du Code au sujet des avis émis par les psychologues.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

Lorsque la psychologue évoque le repli émotionnel de l’enfant lorsqu’il vit chez son père sans avoir pu observer leurs interactions, elle se situe à la limite des dispositions de cet article.

Par ailleurs, il semble que la souffrance de l’enfant soit mise en lien avec le manque de permanence des figures parentales. L’introduction du père dans la prise en charge de son fils aurait sans doute permis d’aider cet enfant à poursuivre son développement. La psychologue aurait ainsi également évité le reproche de partialité en faveur de la mère.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17-12

Avis rendu le : 24 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 2, 6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA Secteur non précisé

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu TA Transmission/communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Indexation du contenu de l’avis :

Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

Discernement

Evaluation TA Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontré TA relativité des évaluations

Impartialité

Responsabilité professionnelle

Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information à de l’intéressé.

Avis CNCDP 2017-12

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées, Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)

CNCDP, Avis N° 17 – 12

Avis rendu le 24 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2 ,6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUME DE LA DEMANDE

La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée.

Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel.

La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ».

Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient.

Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère.

En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :

  • La nécessité d’informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale ainsi que le recueil de leurs consentements ont-ils été respectés ?
  • L’écrit produit et sa transmission, sans avoir ni contacté ni averti le père, est-il en accord avec la déontologie des psychologues ?
  • La psychologue pouvait-elle qualifier la relation entre un père et son fils sans avoir pu l’observer directement ?

Documents joints :

  • Copie anonymisée du compte rendu de suivi psychologique adressé à un avocat.
  • Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales.

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Compte tenu de la demande et des documents joints, la commission se propose de traiter les points suivants :

  • Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants.
  • Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents.

1.   Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants

Les psychologues recevant des enfants en consultation sont régulièrement confrontés à la question du consentement et des informations à délivrer à leurs jeunes patients d’une part et aux détenteurs de l’autorité parentale d’autre part. Ceci est rappelé dès le premier Principe du code de déontologie des psychologues ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 9: « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, il semble que le père n’ait pas été informé du suivi psychologique de son fils. La Commission rappelle que l’article 10 du Code prévoit que les psychologues se réfèrent aux dispositions légales sur la question de l’information des détenteurs de l’autorité parentale.

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

Même si un psychologue peut recevoir un mineur sur la base du consentement de ce dernier et de celui d’un de ses parents seulement, l’article 11 rappelle qu’un suivi au long cours, comme cela semble être le cas ici, requiert l’assentiment des deux parents.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Il semble que dans la situation présentée, la psychologue ait fait l’économie de cette démarche. La Commission considère que, dans l’intérêt de l’enfant, l’inscription du père dans le dispositif thérapeutique aurait pu être recherchée par la psychologue.

  1. Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents

Les psychologues sont régulièrement interpellés par l’un des parents dans le contexte des procédures de divorce, le plus souvent sur les conseils de leur avocat. Dans des situations conflictuelles où l’enjeu est aussi important, le principe 2 appelle à la plus grande prudence quant à la réponse à apporter à ces demandes.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le psychologue, dans la rédaction de son écrit, aura donc soin de rester dans le cadre déontologique qui lui impose prudence et discernement, en tenant compte des préconisations de l’article 17 :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Par ailleurs, les psychologues ont à construire leurs interventions dans le respect du but assigné comme le rappelle le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans la situation présente, la psychologue adresse son écrit à l’avocat de la mère. Ce courrier, dont le texte est très court, présenté comme un « compte-rendu de suivi psychologique », formule des préconisations sur le mode d’hébergement de l’enfant. En ce sens, la psychologue a pu manquer de prudence. En effet, des passages en sont cités dans l’ordonnance du magistrat et sont évoqués aux motifs de ses conclusions.

La Commission rappelle également les dispositions de l’article 13 du Code au sujet des avis émis par les psychologues.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

Lorsque la psychologue évoque le repli émotionnel de l’enfant lorsqu’il vit chez son père sans avoir pu observer leurs interactions, elle se situe à la limite des dispositions de cet article.

Par ailleurs, il semble que la souffrance de l’enfant soit mise en lien avec le manque de permanence des figures parentales. L’introduction du père dans la prise en charge de son fils aurait sans doute permis d’aider cet enfant à poursuivre son développement. La psychologue aurait ainsi également évité le reproche de partialité en faveur de la mère.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17-12

Avis rendu le : 24 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 2, 6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA Secteur non précisé

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu TA Transmission/communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Indexation du contenu de l’avis :

Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

Discernement

Evaluation TA Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontré TA relativité des évaluations

Impartialité

Responsabilité professionnelle

Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information à de l’intéressé.

Avis CNCDP 2017-14

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril (Protection)
– Discernement
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

CNCDP, Avis N° 17 – 14

Avis rendu le    18/10/2017

Titres : Préambule – Principes : 1, 2, 3, 6 – Articles 7, 13 19

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

               RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission au sujet du comportement d’une psychologue exerçant dans un service de maternité dans un hôpital privé. Celle-ci est intervenue dans le suivi de son épouse lors de la naissance de leur deuxième enfant. Il souhaite un avis motivé sur les deux attestations rédigées par cette psychologue produites par son épouse dans le cadre d’une procédure judiciaire concernant la résidence de leurs deux enfants.

Ce père précise le contexte de cette séparation, des tensions sont nées avant la grossesse et se sont aggravées par la suite. Il souligne que son épouse « a tout mis en œuvre pour l’évincer de la vie de leur enfant à naître ». Il estime qu’elle a fait preuve de « cruauté mentale » à son égard par ses provocations et accusations permanentes. Le demandeur ajoute que son épouse a cherché à convaincre son entourage et le personnel médical de comportements violents qu’il aurait eu alors qu’il estime avoir été l’objet de violences physiques et psychologiques de la part de son épouse.

Une première consultation en PMI a eu lieu, ils ont été reçus tous les deux. Sa femme n’aurait pas souhaité y donner de suite. Elle a finalement été suivie par une psychologue de la maternité. Le demandeur précise que le conflit avec son épouse s’est cristallisé autour du choix du prénom de leur futur enfant et qu’il ne leur a pas été possible de s’accorder avant la date limite de déclaration.

Lors de la naissance, ce père souligne que le personnel a eu une « attitude de méfiance » à son égard. Il dit avoir été blessé par une remarque d’un médecin lui signifiant que « sa femme était une très bonne mère » et qu’il fallait qu’il soit « responsable ». De plus, il n’a pas pu obtenir le certificat de naissance de son fils et a alors fait part de son mécontentement. C’est à ce moment-là que la psychologue l’a invité (avec une consœur) à échanger dans son bureau. Lors de cet entretien, il estime que les deux psychologues lui ont imposé de renoncer au choix du prénom de son fils tout en déclarant qu’elles seraient les médiatrices de ce conflit et qu’elles n’accepteraient aucune violence de sa part. Le demandeur reproche aux psychologues de ne pas avoir été impartiales dans l’analyse de la situation familiale. La psychologue qui a rédigé une première attestation en faveur de son épouse lui a précisé qu’elle pouvait mentir si nécessaire. Le demandeur souligne que la psychologue de la PMI, qui a elle aussi rendu un écrit, considérait que le conflit parental était activement entretenu par son épouse alors que les puéricultrices ont rédigé une note pour le Juge aux Affaires Familiales pour faire part de l’importance du conflit parental.

Suite à l’audience, le demandeur ajoute que son ex épouse a déménagé sans le prévenir et qu’il est donc parti, par la suite, avec ses enfants quelques jours. Les deux attestations ont été rédigées dans ce contexte à la demande de la mère. L’ex-mari estime que la psychologue a pris parti pour son ex-femme en tenant compte uniquement de ses dires. Elle fait part de faits dont elle n’a pas été témoin puisqu’elle n’a jamais rencontré monsieur en présence de ses enfants. Pour lui, la psychologue au vu des éléments relatés aurait dû faire un signalement.

Le demandeur soumet plusieurs questions à la Commission :

– « Est-il déontologique que la psychologue lui demande de céder sur le choix de prénom de son fils, qu’on refuse de lui transmettre l’acte de naissance et le menace de l’exclure de la maternité sur une simple présomption ? »

– « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue prenne partie pour son ex-épouse et lui conseille de mentir ? Qu’elle accepte de rédiger une attestation à la demande de la PMI ? »

– « Est-il conforme à la déontologie que la psychologue se contredise dans sa deuxième attestation en écrivant « manifestations d’agressivité malgré la sollicitude de l’ensemble de l’équipe à l’égard des deux parents » alors que dans la première attestation elle mentionnait « un accès de colère et que tout s’était bien passé par la suite » ? Relate des faits rapportés par son épouse sans prendre de recul et en évoquant de la violence alors qu’aucun élément transmis ne va dans ce sens ? »

– « Est-il conforme à la déontologie qu’elle relate des faits dont elle ne peut constater la réalité ? »

– Si comme elle l’écrit, elle est préoccupée « par la sécurité des enfants » n’avait-elle pas l’obligation d’effectuer un signalement ?

Documents joints :

  • Deux attestations rédigées par la psychologue de l’hôpital.
  • Copie des courriels rédigés par l’ex-épouse

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

Au vu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  • Prudence, discernement et impartialité dans la rédaction d‘écrits.
  • Responsabilité et secret professionnel du psychologue.
  • Protection des personnes.
  1. Prudence, discernement et impartialité dans la rédaction d’écrits.

Tout document rédigé par un psychologue engage sa responsabilité et comme le précise le Principe 2, il doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement.

Principe 2 : Compétence

« … Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

En rapportant uniquement le discours énoncé par la mère concernant les enfants sans perspective critique et sans tenir compte du discours du père qu’elle n’a reçu qu’une fois en entretien, la psychologue s’expose au reproche d’impartialité.

Le psychologue doit prendre en considération que cet écrit peut être produit en justice et doit veiller à respecter le but qui lui est assigné dans l’esprit du Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné.

«  ….En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans cette situation, le cadre d’intervention de la psychologue était bien défini et elle n’est pas sans ignorer que son écrit, qui va au-delà d’une simple attestation, va être utilisé dans le cadre d’une décision judiciaire concernant la résidence alternée des enfants. Selon l’ex-conjoint, la psychologue se laissant aller à une certaine empathie avec son ex-épouse, lui aurait conseillé de mentir ce qui, si le fait s’avérait exact serait une dérogation à l’impartialité dont doit faire preuve un psychologue comme le mentionne le Principe 2 déjà cité.

  1. Responsabilité et secret professionnel du psychologue

Lorsqu’une demande d’écrit est adressée à un psychologue, il doit prendre le recul nécessaire pour mener une réflexion sur le contexte de cette demande, sur la pertinence d’y donner suite et sur les répercussions de son choix sur l’ensemble des protagonistes. Cette responsabilité professionnelle est définie dans l’introduction des principes Généraux et dans le Principe 3 du Code :

« La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]».

 

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » 

En répondant favorablement à la demande d’écrit de l’ex-épouse, la psychologue a manqué de discernement. En effet, le psychologue se doit de prendre du recul, d’analyser la situation familiale dans sa globalité et ce, dans l’intérêt de l’enfant. De plus, la psychologue ne peut évaluer cette situation sans rencontrer l’ensemble des protagonistes et notamment analyser les relations parents-enfants.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner».

Dans cette situation, il en est de même des différents faits et paroles dont le demandeur accuse la psychologue qui aurait pris parti ouvertement pour sa patiente alors qu’elle ne l’a rencontré, lui, qu’une seule fois et qu’elle ne l’a jamais vu évoluer avec ses enfants.

De plus, le psychologue doit garantir aux personnes qui le rencontre la confidentialité des échanges et le respect du secret professionnel qui engage sa responsabilité professionnelle comme le stipule le Principe 1 et l’article 7 du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne.

« …Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel… ».

Article 7 : « Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ».

Au vu des écrits rédigés par la psychologue, dont la responsabilité professionnelle est engagée, de par sa fonction et sa déontologie, la Commission estime qu’elle a dérogé au secret professionnel. En effet, dans son attestation, la psychologue fait référence à un échange de messages courts (SMS) entre les époux et à un courriel dont elle joint le contenu. Ces écrits mettraient à jour les violences potentielles du demandeur, en passant sous silence la responsabilité de sa patiente dans l’escalade des conflits de couple.

De plus, la psychologue fait état dans son écrit de faits qui ne peuvent que renforcer et influencer le jugement en défaveur du demandeur. La Commission estime qu’elle aurait dû prendre en compte les recommandations de l’article 13 et le principe 3 déjà cités.

3 . Protection des personnes.

Le demandeur souligne que la psychologue a mentionné dans son écrit son inquiétude concernant la sécurité des enfants au vu du contexte familial sans envisager d’adresser une information préoccupante aux autorités compétentes.

Dans le cadre de sa pratique, le psychologue a une responsabilité professionnelle qui concerne la protection des personnes et ce d’autant qu’il s’agit d’enfants mineurs.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et plus spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […] ».

 

Le psychologue a à évaluer la situation à laquelle il est confronté et le danger potentiel qu’encourent les mineurs dans un tel contexte familial afin de prendre une décision sur la conduite à tenir et sur les mesures les plus appropriées.

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou de celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […] ».

 

Ainsi, le psychologue se doit de tenir compte du contexte et des éléments recueillis pour analyser la situation familiale et transmettre les éléments préoccupants aux instances concernées. Il doit en toute conscience décider s’il est nécessaire de rédiger une « information préoccupante » afin de déclencher une évaluation plus approfondie de la situation auprès des autorités compétentes. Cependant, il est nécessaire de souligner que rédiger une information préoccupante n’est pas un acte anodin et n’est pas toujours la réponse la plus favorable à apporter dans une situation de crise comme le rappelle l’introduction aux Principes Généraux du Code :

« La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […] ».

Dans la situation présente, compte tenu de la crise familiale et de l’escalade des violences envers les enfants, il aurait pu être judicieux, afin de les protéger, de transmettre une information préoccupante aux autorités compétentes.

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17 -14

Avis rendu le : 18/10/2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 2, 3, 6 Articles 7, 13, 19

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Parents

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA attestation

Responsabilité professionnelle

Discernement

Impartialité

Respect de la personne

Respect du but assigné

Secret professionnel TA obligation du respect du secret professionnel

Assistance à personne en péril TA Protection

Avis CNCDP 2018-06

Année de la demande : 2018

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

 

La Commission se propose de traiter du point suivant :               

  • Forme et contenu de l’écrit dans le cas d’un divorce conflictuel : responsabilité professionnelle du psychologue, discernement et impartialité

 

Forme et contenu de l’écrit dans le cas d’un divorce conflictuel : responsabilité professionnelle du psychologue, discernement et impartialité

Des situations diverses conduisent le psychologue à rédiger des écrits qui peuvent prendre différentes formes. Ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Par ailleurs, les écrits rédigés par un psychologue doivent respecter certaines caractéristiques formelles synthétisées dans l’article 20 du Code.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

A la lecture du document rédigé par le psychologue contesté, on constate que l’objet de l’écrit est absent. Il est assez difficile de qualifier précisément le type de document dont il est question car dans les seize lignes qui le composent figurent à la fois des éléments factuels (fréquence et prix des consultations) mais également des éléments d’ordre psychologique et médical ainsi que des éléments relatifs à des difficultés conjugales.

Dans un divorce conflictuel, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il rédige un document écrit à la demande de son patient, il doit prendre en considération sa diffusion potentielle. En acceptant de rédiger ce texte à la demande de son patient, le psychologue a autorisé de facto sa libre diffusion et s’expose à son utilisation en justice. Il aurait dû prendre ceci en considération et veiller à respecter le but qui lui était assigné tel que l’énonce le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné                                          

« …En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Le document annexé comporte à la fois des avis (sur l’état psychologique de son patient) et des évaluations (sur la « violence psychologique » attribuée à l’épouse). Or, l’article 13 du code de déontologie indique précisément que l’évaluation du psychologue ne peut porter que sur des situations et des personnes qu’il a lui-même rencontrées.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

La Commission estime que le document aurait dû au moins indiquer qu’il s’agissait de paroles rapportées (en les mettant entre guillemets), à partir des dires de l’époux. Parallèlement, le Principe 1 relatif aux droits de la personne aurait dû l’alerter sur le respect de l’autonomie d’autrui :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« … Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. »

Il est reproché par ailleurs par la demandeuse de « poser un diagnostic ». Or, il appartient bien au psychologue, du fait de ses compétences, d’évaluer une personne et de confirmer ses capacités cognitives et intellectuelles comme l’indique l’article 5.

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Cependant, dans le cas présent, le psychologue aurait dû se garder de porter des conclusions « réductrices ou définitives » relatives au fonctionnement psychologique des personnes comme l’indique l’article 25.

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Il aurait dû également se garder de faire des liens de cause à effet entre un contexte conjugal conflictuel et le besoin de soutien psychologique de son patient dans un contexte qui n’est pas celui de l’expertise judiciaire et afin de préserver la poursuite de la prise en charge de l’époux.

En outre, comme le précise le Principe 2, le psychologue doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement dans ses écrits de façon à veiller à ce que son action ne nuise à aucun des deux membres du couple et ce d’autant plus lorsque ses conclusions sont transmises à des tiers comme l’indique l’article 17, ce que ne pouvait ignorer le psychologue auteur du document.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Dans le cas présent, et en l’absence d’objet de l’écrit, la présence d’éléments d’ordre psychologique et médical ne paraît pas opportune et ce d’autant plus que l’article 9 mentionne expressément que le psychologue a l’obligation d’informer ses patients des « objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Article 9 : « … Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».         

Enfin, la Commission rappelle qu’au-delà de répondre à la demande d’un patient de disposer d’un écrit, le psychologue doit aussi tenir compte des éventuelles répercussions et des conséquences judiciaires que celui-ci peut avoir, qui plus est dans un cadre d’allégations de violences conjugales.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2017-12

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Psychologue (Secteur non précisé)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées, Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information de l’intéressé)

CNCDP, Avis N° 17 – 12

Avis rendu le 24 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2 ,6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUMé DE LA DEMANDE

La demandeuse est psychologue et sollicite la Commission « à titre privé » avec l’accord d’un père confronté à une procédure de remise en cause du dispositif de résidence alternée de ses enfants âgés de 9 ans et 5 ans et demi. La nature du lien entre la demandeuse et ce père n’est pas précisée.

Après leur séparation, les parents avaient mis en place une résidence alternée des enfants pendant environ deux ans. La mère souhaite à présent en obtenir l’exclusivité. Elle a transmis un courrier à son avocat, intitulé « compte rendu de suivi psychologique » de son fils ainé. La demandeuse estime que cet écrit, rédigé par une psychologue exerçant en libéral, est « choquant déontologiquement ». Elle met en cause l’impartialité, la compétence et l’exercice éthique de cette collègue et fait aussi part de son sentiment sur « le conflit de loyauté » qui rend, selon elle, difficile « l’utilisation » du discours d’un enfant dans un contexte conflictuel.

La demandeuse rapporte que l’enfant est suivi depuis plusieurs mois par la psychologue mise en cause, sans que le père n’en ait été informé. Elle estime qu’ « il ne se serait pas opposé » à une telle démarche « chez un professionnel de confiance ».

Dans son compte-rendu, la psychologue évoque des éléments de psychopathologie et de souffrance de l’enfant lorsqu’il est séparé de sa mère. Elle décrit également la relation qu’il entretient avec son père, sans jamais avoir rencontré ce dernier. Elle avance qu’il « lui parait nécessaire de revoir le mode de garde » soutenant que le maintien des accords actuels pourrait compromettre le développement et l’équilibre psychique de son jeune patient.

Cet écrit a été largement repris dans les conclusions du Juge aux Affaires Familiales fixant la résidence des enfants au domicile de leur mère.

En se référant à sa lecture du code de déontologie, la demandeuse interroge la Commission sur plusieurs points :

  • La nécessité d’informer l’enfant et les détenteurs de l’autorité parentale ainsi que le recueil de leurs consentements ont-ils été respectés ?
  • L’écrit produit et sa transmission, sans avoir ni contacté ni averti le père, est-il en accord avec la déontologie des psychologues ?
  • La psychologue pouvait-elle qualifier la relation entre un père et son fils sans avoir pu l’observer directement ?

Documents joints :

  • Copie anonymisée du compte rendu de suivi psychologique adressé à un avocat.
  • Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales.

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Compte tenu de la demande et des documents joints, la commission se propose de traiter les points suivants :

  • Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants.
  • Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents.

1.   Consentement éclairé et information aux détenteurs de l’autorité parentale dans le cadre de suivis psychologiques d’enfants

Les psychologues recevant des enfants en consultation sont régulièrement confrontés à la question du consentement et des informations à délivrer à leurs jeunes patients d’une part et aux détenteurs de l’autorité parentale d’autre part. Ceci est rappelé dès le premier Principe du code de déontologie des psychologues ainsi que dans l’article 9 dans lequel est précisée la nécessité de les informer.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Article 9: « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, il semble que le père n’ait pas été informé du suivi psychologique de son fils. La Commission rappelle que l’article 10 du Code prévoit que les psychologues se réfèrent aux dispositions légales sur la question de l’information des détenteurs de l’autorité parentale.

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur ».

Même si un psychologue peut recevoir un mineur sur la base du consentement de ce dernier et de celui d’un de ses parents seulement, l’article 11 rappelle qu’un suivi au long cours, comme cela semble être le cas ici, requiert l’assentiment des deux parents.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Il semble que dans la situation présentée, la psychologue ait fait l’économie de cette démarche. La Commission considère que, dans l’intérêt de l’enfant, l’inscription du père dans le dispositif thérapeutique aurait pu être recherchée par la psychologue.

  1. Prudence et discernement dans la rédaction et la transmission d’écrits psychologiques dans un contexte de procédure judiciaire entre parents

Les psychologues sont régulièrement interpellés par l’un des parents dans le contexte des procédures de divorce, le plus souvent sur les conseils de leur avocat. Dans des situations conflictuelles où l’enjeu est aussi important, le principe 2 appelle à la plus grande prudence quant à la réponse à apporter à ces demandes.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Le psychologue, dans la rédaction de son écrit, aura donc soin de rester dans le cadre déontologique qui lui impose prudence et discernement, en tenant compte des préconisations de l’article 17 :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Par ailleurs, les psychologues ont à construire leurs interventions dans le respect du but assigné comme le rappelle le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Dans la situation présente, la psychologue adresse son écrit à l’avocat de la mère. Ce courrier, dont le texte est très court, présenté comme un « compte-rendu de suivi psychologique », formule des préconisations sur le mode d’hébergement de l’enfant. En ce sens, la psychologue a pu manquer de prudence. En effet, des passages en sont cités dans l’ordonnance du magistrat et sont évoqués aux motifs de ses conclusions.

La Commission rappelle également les dispositions de l’article 13 du Code au sujet des avis émis par les psychologues.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

Lorsque la psychologue évoque le repli émotionnel de l’enfant lorsqu’il vit chez son père sans avoir pu observer leurs interactions, elle se situe à la limite des dispositions de cet article.

Par ailleurs, il semble que la souffrance de l’enfant soit mise en lien avec le manque de permanence des figures parentales. L’introduction du père dans la prise en charge de son fils aurait sans doute permis d’aider cet enfant à poursuivre son développement. La psychologue aurait ainsi également évité le reproche de partialité en faveur de la mère.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17-12

Avis rendu le : 24 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 2, 6 ; Articles 9, 10, 11, 13, 17

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Psychologue TA Secteur non précisé

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu TA Transmission/communication des écrits psychologiques à l’extérieur du service ou de l’institution

Indexation du contenu de l’avis :

Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

Discernement

Evaluation TA Evaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontré TA relativité des évaluations

Impartialité

Responsabilité professionnelle

Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec accord et/ou information à de l’intéressé.

Avis CNCDP 2017-10

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Code de déontologie (Finalité)
– Mission (Compatibilité des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Traitement psychologique de personnes liées au psychologue

CNCDP, Avis N° 17-10

Avis rendu le 18/10/2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Préambule, Epigraphe, Principe 1 ; Articles 2, 5, 15, 18.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

 

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur saisit la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par un « ami de longue date de (son) ex-femme et psychologue » et qui a été produit dans le cadre d’une procédure de divorce. Il met en cause les pratiques de ce psychologue et la partialité de cet écrit qualifié d’attestation de complaisance.

Il indique que cette « déclaration » a été écrite par cette personne en mettant en avant ses qualifications professionnelles. Le demandeur précise que ce dernier, qui « se pose en psychothérapeute » et qui « se faisait passer pour un médecin », décrit dans son attestation des éléments relatifs à sa personnalité. Dans ce document, il y est décrit son comportement et ses relations avec ses enfants qui sont qualifiés de « très peu affectives » en prenant position pour son épouse. Le demandeur conteste les propos rédigés le décrivant comme « un manipulateur, dépressif, narcissique… » ayant des « comportements inquiétants ».

Il signale qu’il a rencontré cette personne que de façon occasionnelle et dans un cadre privé avec son épouse et parfois en présence de ses enfants.

Il précise également que cet écrit donne à voir de fausses informations et que certains éléments l’amènent à penser que cette attestation a été antidatée. Le demandeur indique enfin qu’il a porté plainte contre cet homme auprès du Tribunal de Grande Instance.

Il demande à la Commission son avis sur la situation qui ne respecte selon lui pas les règles déontologiques liées aux fonctions du rédacteur de cet écrit et de le conseiller dans sa démarche.

En conclusion, le demandeur fait part des questionnements suivants à la Commission :

– Ce psychologue peut-il se permettre de faire une évaluation de sa personnalité dans ce contexte ?

– Peut-il avoir des propos élogieux à propos de son ex-femme dans son écrit ?

– Peut-il se positionner de façon aussi « catégorique sur son changement de comportement » ? sur ses absences du domicile conjugal ?

– « Comment un professionnel peut-il être aussi affirmatif sans le connaître et lui avoir parlé ? »

Documents joints :

  • Copie de l’attestation manuscrite de l’ami de son ex-femme.
  • Copie de l’attestation ADELI du psychologue.

Au vu des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Rédaction d’une attestation par un psychologue dans le cadre privé
  1. Rédaction d’une attestation par un psychologue dans le cadre privé

La Commission s’est interrogée sur la recevabilité de cette demande compte tenu du fait qu’il s’agit ici d’une attestation rédigée par un tiers dans un cadre privé et non professionnel.

Néanmoins, l’ambiguïté du positionnement de ce professionnel qui met en avant ses compétences dans le domaine de la psychologie amène la Commission à développer certains principes fondamentaux liés à la profession de psychologue.

La Commission rappelle que le code de déontologie des psychologues stipule dans son préambule que « l’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complétée par l’article 57 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI ». Ce Code a aussi pour objectif de protéger les personnes des « mésusages de la psychologie et de l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie ».

Tout psychologue, quel que soit son champ d’activité, se doit de respecter la dimension psychique de la personne que ce soit dans un contexte privé ou professionnel comme le souligne l’épigraphe du code et l’article 2.

Épigraphe : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues« .

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément et collectivement et situés dans leur contexte« .

A la lecture de la pièce jointe, la Commission ne considère pas que le rédacteur de l’attestation ait été dans une relation professionnelle avec le demandeur ainsi qu’avec son ex-épouse. Le psychologue en question ne fait pas usage de son titre de psychologue dans son écrit, même s’il met en avant son métier de « psychothérapeute et (de) chercheur dans un service de psychiatrie », ce qui prête à ambiguïté.

Néanmoins, la Commission souhaite rappeler à la lecture de cette attestation que toute action du psychologue doit respecter, le Principe 1 du Code :

Principe 1 : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection ».

Un psychologue ne peut engager une démarche d’analyse de la personnalité d’une personne et de ses relations familiales sans l’avoir rencontrée, sans son consentement et sans s’inscrire dans un cadre professionnel précis.

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Il n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié et n’use pas de sa position à des fins personnelles.

Article 15 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui. »

Eu égard aux liens personnels avec le demandeur et son ex-épouse mais aussi aux interprétations livrées dans son écrit et à l’ambigüité de son positionnement, la Commission estime que le psychologue, aurait dû prendre davantage de précautions et faire preuve de prudence avant de répondre positivement à la demande d’attestation de l’épouse.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17 – 10

Avis rendu le :

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Préambule, Epigraphe, Principe 1 ; Articles 2, 5, 15, 18.

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Usager

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation

Indexation du contenu de l’avis :

Mission TA Compatibilité des missions

Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Code de déontologie TA Finalité

Abus de pouvoir TA Abus de position

Traitement psychologique de personnes liées au psychologue

Avis CNCDP 2016-07

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné

A la lecture de la demande et des pièces jointes, la Commission traitera des points suivants :

  1. Identification d’un écrit rédigé par un psychologue : distinction entre attestation  et expertise,
  2. Nécessité de prudence dans la rédaction d’une attestation dans le cadre d’un soutien psychologique.

 

 

  1. Identification d’un écrit rédigé par un psychologue : distinction entre attestation  et expertise.

 

Un psychologue peut être sollicité pour produire différents types d’écrits dans le cadre de son exercice professionnel. Qu’il s’agisse de comptes rendus, d’expertises ou d’attestations, ces écrits comportent un certain nombre d’informations nécessaires à son identification, comme son identité, sa signature, ses coordonnées et l’objet de l’écrit comme le précise l’article 20 du Code de déontologie.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. 

 

Le psychologue se doit de qualifier son écrit quant à la mission qu’il exerce afin de lever toute ambiguïté sur la nature et l’objet de celui-ci. Le principe 3 du code invite en effet les psychologues à cette nécessaire distinction : 

Principe 3 : Responsabilité et autonomie 

[…] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

 

Dans la présente situation, le terme de « rapport » utilisé par le demandeur nécessite une clarification. Un rapport correspondrait davantage à un écrit rédigé dans le cadre d’une expertise judiciaire ou d’un examen psychologique. En effet, à la lecture des pièces jointes par la Commission, la psychologue fait clairement mention de l’objet de son document qui est qualifié d’« attestation ».

Cet écrit se différencie d’une démarche d’évaluation ou d’expertise qui pourrait être faite à la demande d’une autorité judiciaire. En effet, un rapport d’expertise répond aux questions posées par un juge. S’agissant d’une attestation, le psychologue peut rendre compte d’éléments relatifs à un suivi psychologique en cours, à une observation clinique, à l’état psychologique d’une personne par exemple. 

Dans la situation présente, la psychologue indique dans cet écrit recevoir l’épouse du demandeur « dans le cadre d’un suivi psychologique » distinguant ainsi le cadre de sa mission de celui d’un expert. Elle précise aussi l’état psychique dans lequel se trouve sa patiente. 

Cette nécessaire distinction des missions d’un psychologue est précisée dans l’article 3 du code de déontologie :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

 

Ici, l’attestation de la psychologue est présentée sur un papier à en-tête d’une association dont la mission est de proposer un accompagnement aux personnes à la suite d’une plainte, mission dans laquelle la psychologue s’inscrit. En cela et même si cette attestation est rédigée dans un contexte de procédure judiciaire en cours, la mission de la psychologue ne s’inscrit pas dans le cadre d’une expertise judiciaire. La psychologue répond à une demande d’attestation formulée par la personne qu’elle reçoit, ici l’épouse du demandeur. Elle n’est donc pas tenue, dans le cadre de sa mission de suivi psychologique auprès de son épouse, de rencontrer le demandeur.

Enfin, en rédigeant cette attestation sous la forme présentée, la psychologue engage sa responsabilité professionnelle, en formulant sa compréhension d’une situation donnée dans un écrit, comme le formule le Principe 3, déjà cité :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

 

  1. Nécessité de prudence dans la rédaction d’une attestation dans le cadre d’un soutien psychologique.

Le psychologue qui met en place le suivi psychologique d’une personne intervient en mettant en œuvre un dispositif méthodologique nécessaire à sa mission. Toute personne bénéficiant d’un suivi peut demander au psychologue une attestation  mentionnant des éléments recueillis et élaborés au cours de la prise en charge psychologique.  

Ceci est rappelé dans le Principe 6 traitant du respect du but assigné :

Principe 6 : respect du but assigné

 Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue qui rédige une attestation doit faire preuve de prudence et de mesure tant dans la forme que dans le contenu en fonction de la demande formulée par la personne. Dans la situation présente, la psychologue, ayant connaissance du contexte, sait que cet écrit peut être utilisé et transmis à un tiers. Ici, il a été produit en justice dans le cadre d’une affaire pénale. La psychologue doit envisager cette possibilité et en tenir compte lorsqu’elle rédige une attestation. Elle doit également veiller à rester impartiale. Son écrit ne doit comporter des éléments psychologiques que si nécessaire.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui  les fondent que si nécessaire.

Dans le cas présent, même si l’attestation dont il est question est produite alors que son épouse bénéficie d’un soutien psychologique et qu’elle est remise en main propre à l’intéressée, elle mentionne des faits : « les contraintes des rapports sexuels », dont la psychologue ne peut attester la réalité. Même si le demandeur n’est pas nommé dans l’attestation, la psychologue fait un lien de causalité entre l’état psychique de sa patiente et la relation conjugale qu’elle a eu avec son époux. La psychologue aurait dû faire preuve de recul puisqu’elle s’appuie uniquement sur les propos rapportés par sa patiente. En effet, à la lecture de la copie partielle de l’attestation, ses conclusions auraient dû être nuancées car elles ne peuvent être fondées que sur des hypothèses. L’article 25 et le Principe 2 invitent à la plus grande prudence :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. 

Principe 2 : Compétence 

Le psychologue tient sa compétence :

[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

 

Pour la  CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

 

Avis CNCDP 2016-04

Année de la demande : 2016

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Mission (Distinction des missions)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Impartialité
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)

Compte-tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :

Rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction d’un rapport.

 

Introduction

Comme il est rappelé en avertissement de cet avis, la Commission de déontologie des psychologues a pour mission d’éclairer sur les pratiques des psychologues au regard du code de déontologie qui régit leur profession. Dans la présente situation, nous nous attacherons donc à ne répondre uniquement qu’aux questions en lien avec la profession de psychologue et non aux questions réglementaires concernant l’enquête sociale.

Le psychologue peut être amené à remplir différentes missions dans des contextes variés. Il doit, comme le rappelle le Principe 3, s’attacher à les distinguer et les faire distinguer. Le cadre de l’intervention doit donc être précisé à toute personne rencontrée au cours de la mission d’enquête sociale, sans ambiguïté.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« […] Il (le psychologue) peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Le psychologue doit informer les personnes qu’il rencontre des objectifs et des limites de son intervention et s’assurer de leur consentement éclairé.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation présentée, le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale pour éclairer sa décision au sujet de la résidence de l’enfant. 

La mission de l’enquêteur, telle que mentionnée dans l’ordonnance, était outre de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille et les conditions de vie de l’enfant, de décrire l’évolution de l’enfant et les répercussions du conflit parental.

La psychologue est donc ici mandatée comme enquêtrice sociale et dans ce cas, elle doit signer son rapport en sa qualité d’enquêtrice, la mention écrite du titre de psychologue paraît donc inappropriée dans ce contexte. Elle n’a ainsi pas l’obligation de mentionner son numéro Adeli sur le rapport d’enquête.

 

Rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction d’un rapport.

Dans le cadre d’une enquête sociale, le psychologue répond aux questions qui lui sont posées dans la limite de son champ de compétence et de sa déontologie, et transmet des éléments sur la dynamique familiale, l’évolution et l’impact du conflit familial sur l’enfant ainsi que sur la faisabilité du projet parental. Il s’agit ici d’un contexte de rencontre particulier qui se doit d’être défini préalablement à la rencontre.

Quel que soit le cadre de son intervention, le psychologue doit faire preuve de la plus grande prudence concernant la transmission d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention.

Pour ce faire, le psychologue doit se référer au Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Dans la situation présentée, la psychologue, outre les éléments descriptifs qui font l’objet de sa mission, se livre à des interprétations des jeux de l’enfant et les mentionne dans son rapport. Cette démarche n’entre pas dans la mission d’un enquêteur social, ce qui entraîne une confusion entre la fonction d’enquêteur et celle de psychologue.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Le psychologue, en qualité d’enquêteur social, est appelé à émettre un avis et des préconisations destinés à éclairer la décision du Juge aux affaires familiales concernant les droits de visite et d’hébergement. Dans ce cas, sa responsabilité professionnelle est engagée comme le rappelle le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] ».

Le psychologue veille donc à ce que son écrit n’amène pas à des observations réductrices ou potentiellement définitives qui serait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Dans la situation présente, la psychologue a manqué de prudence et de rigueur lorsqu’elle a transmis, dans son écrit, des interprétations sur les jeux de la petite fille. En effet, les observations et interprétations du psychologue doivent reposer sur un argumentaire rigoureux. 

Dans ce contexte de séparation conflictuelle, la psychologue devait évaluer les répercussions psychiques de ce conflit sur l’enfant en tenant compte de son développement psychoaffectif.

 De plus, le psychologue doit faire preuve de discernement et d’impartialité dans les contextes de séparation conflictuelle et ne pas s’impliquer pour une partie ou l’autre. 

Principe 2 : Compétence 

Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans la situation présente, la psychologue a effectué un recueil d’informations sur les parents et leur fille sans pour autant faire des hypothèses sur son fonctionnement psychique. Comme le suggérait le juge, elle aurait pu mener des investigations plus exhaustives en prenant contact avec la famille élargie afin de mieux appréhender les relations de l’enfant avec son entourage. Le fait que la psychologue ne prenne contact qu’avec un seul autre membre de la famille (coté paternel) peut mettre en doute son impartialité.

 

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine MARTIN

 

Avis CNCDP 2015-05

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Impartialité
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Comme rappelé dans l’encadré ci-dessus, la commission nationale consultative de déontologie des psychologues n’est pas une instance juridique auprès de laquelle la demandeuse pourrait porter plainte. Son but est d’apporter un éclairage sur les questions déontologiques liées à l’exercice de la profession.

A la lecture de la demande, la Commission propose de traiter les points suivants :

– Prise en charge des membres d’une famille dans un contexte de séparation parentale et autorisation parentale,

– Précaution, impartialité et secret professionnel dans la rédaction d’écrits,

– Notion de protection des personnes.

1. Prises en charge au sein d’une famille, cas particulier des enfants dans le contexte de séparation parentale et autorisation parentale :

La demandeuse évoque la notion de conflit d’intérêts dans la situation présentée, en faisant référence au fait que la psychologue qui la suivait habituellement a reçu pour un entretien, sans l’en informer, sa propre fille afin d’évoquer avec elle la situation familiale.

L’article 18 du code de déontologie fait référence à la situation de conflit d’intérêts dans le cas où le psychologue est lié personnellement à une personne qu’il reçoit, ce qui n’est pas le cas dans la situation décrite :

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflit d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

L’obligation du consentement parental n’est pas attendue de façon systématique pour un seul entretien avec un enfant. Cette obligation, citée dans l’article 11 du Code, s’applique essentiellement pour les suivis au long cours. D’un point de vue déontologique, l’accord parental conjoint peut donc être discuté selon le contexte et la nature de l’entretien, voire selon l’âge de l’enfant.

Article 11 : L’évaluation, l’observation et le suivi au long cours auprès de mineurs […] requièrent, outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

La Commission rappelle également que, d’une façon générale, un psychologue peut recevoir un mineur à sa demande, après avoir analysé la situation de celui-ci :

Article 10 :  Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cependant, dans le contexte décrit par la demandeuse, la finalité de cet entretien gagne à être clairement explicitée à l’enfant par le psychologue :

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention […].

Dans la situation présentée, le psychologue veille à différencier ce qui peut être dit au cours de l’entretien afin d’aider l’enfant dans la situation familiale de ce qu’il a à préserver concernant l’intimité de sa patiente habituelle, ici la mère de l’enfant.

Pour cela, il se réfère à l’article 7, portant sur l’obligation de respect du secret professionnel :

Article 7 : Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

L’obligation de confidentialité portant sur le contenu du suivi de la mère doit être comprise ici comme une des limites auxquelles est tenu le psychologue.

2. Précaution, impartialité  et secret professionnel dans la rédaction d’écrits

            Lorsqu’une demande de rédaction d’écrits est formulée auprès d’un psychologue, il doit mener une réflexion sur le contexte de la demande qui lui est faite. Il s’interroge sur la pertinence d’y donner suite et sur les conséquences possibles du choix qu’il fera pour tous les protagonistes. En effet, cette responsabilité professionnelle est précisée en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code :

[Introduction aux Principes généraux]

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Principe 3: Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

 

En répondant favorablement à la demande d’écrit de l’ex-mari de la demandeuse, les psychologues ont fait le choix de rapporter essentiellement des éléments évoqués par les enfants du couple (fille et belles-filles) au cours de leurs suivis. Elles ont qualifié le type de relation entretenue entre les enfants et la demandeuse selon le ressenti exprimé par les enfants.

Lorsqu’un psychologue transmet des éléments psychologiques concernant les relations d’un enfant avec les adultes qui en ont la charge, il doit prendre en considération le fait que l’enfant ne peut pas toujours mesurer la portée ni les conséquences que pourraient avoir ses propos sur des décisions le concernant.

Comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans mise en perspective critique des éléments obtenus au cours des suivis effectués auprès des personnes qui l’ont consulté, le psychologue s’expose au reproche d’impartialité.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

 

Le psychologue doit également prendre en considération le fait que ce document sera probablement produit en justice, et doit veiller à respecter le but qui lui est assigné comme le rappelle le Principe 6 du Code :

 

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

 

Par ailleurs, la demandeuse s’étonne du fait qu’une des psychologues a transmis des informations sur son état psychique à son ex-mari sans l’en informer. Nous rappelons que la pratique du psychologue est soumise au secret professionnel :

Article 7 : Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Le secret professionnel est un élément de pratique du psychologue qui permet d’instaurer une relation de confiance entre le psychologue et la personne qui sait que ses propos resteront confidentiels. De fait, lorsqu’il transmet des informations à un tiers, le psychologue doit au minimum en informer la personne concernée :

Article 17 : (…) La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

3. La notion de protection des personnes

La demandeuse évoque le fait que la notion de violence relationnelle dans le cadre familial a été mentionnée dans les écrits, sans qu’une information préoccupante n’ait été adressée aux autorités compétentes.

Le psychologue a en effet une responsabilité professionnelle, qui porte entre autre sur l’obligation de protection des personnes dans le cadre de son exercice.

Principe 1 : Respect des droits des personnes

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et plus spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […].

Il est précisé dans l’article 19 du Code que, tout en tenant compte de la législation en vigueur, le psychologue évalue la conduite à tenir, et donc au préalable la situation à laquelle il est confronté, afin de prendre les mesures les plus appropriées à celle-ci.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou de celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […].

Ainsi le psychologue prendra en compte le contexte et les éléments recueillis. Un signalement n’est pas toujours l’option la plus favorable à la résolution d’une situation de crise. Le psychologue peut être amené à proposer une prise en charge familiale ou une séparation momentanée des personnes, par exemple. Il n’existe pas réellement de réponse univoque à une situation donnée dans un contexte de violence, qui serait celle d’un signalement. C’est l’esprit de l’introduction aux Principes Généraux du Code (déjà citée) :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Pour la CNCDP

La Présidente

Sandrine SCHOENENBERGER

Avis CNCDP 2012-21

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Procédure judiciaire entre époux

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à un service administratif)

La Commission retiendra parmi les questions de la demandeuse, celles qui ont une dimension déontologique et traitera les points suivants :

  • L’information par le psychologue d’une personne concernée par un examen psychologique sur réquisition d’un officier de police judiciaire,

  • L’identification du psychologue dans ses écrits,

  • Les conclusions d’un écrit du psychologue et sa responsabilité professionnelle.

    1. 1. L’information par le psychologue d’une personne concernée par un examen psychologique sur réquisition d’un officier de police judiciaire

Préalablement à toute action, et pour s’assurer du consentement de la personne concernée par l’examen, le psychologue doit veiller à ce qu’elle ait suffisamment d’informations pour comprendre l’objet de son intervention. Cette précaution, évoquée dans le principe 1 et les articles 9 et 12 du code de déontologie des psychologues, est encore plus importante lorsque la personne consulte sur réquisition, dans le cadre d’un dépôt de plainte.

Principe 1 : Respect des droits de la personne : […]Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Dans cet avis, la demande se réfère à un examen psychologique sur réquisition d’un psychologue par un officier de police judiciaire. Le rapport du psychologue vise à éclairer l’enquête.

Mais quel que soit le cadre de l’intervention d’un psychologue, y compris sur demande judiciaire, il rappelle à la personne qui le consulte qu’elle peut solliciter une contre-évaluation, comme le précise l’article 14 :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Rappelons que seul un juge peut ordonner une expertise psychologique. Dans ce contexte particulier de réquisition, le psychologue qui fait le serment d’apporter son concours à la justice doit communiquer ses conclusions à un tiers. Aussi, et afin de ne pas contrevenir au secret professionnel, il est indiqué dans l’article 17 du Code de déontologie les précautions que doit prendre le psychologue dans cet exercice :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Toutefois, même lorsque son intervention est requise par un tiers (par exemple un juge, un employeur), le psychologue doit exposer ses conclusions à la personne qu’il a rencontrée :

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés.

Comme rappelé dans le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue sait faire preuve de discernement afin de conserver sa neutralité, son indépendance et son autonomie professionnelle :

Principe 2 : Compétence.

Le psychologue tient sa compétence : […]

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

    1. 2. L’identification du psychologue sur ses écrits

Le psychologue est responsable de son activité, des méthodes qu’il utilise aux conclusions qu’il rend (Principe 3). Ces conclusions peuvent faire l’objet d’écrits auxquels il devra être particulièrement attentif si ceux-ci servent à un tiers pour éclairer des décisions de justice. Ainsi il est important que le psychologue puisse mentionner pour quel type de missions il rend compte de son intervention :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie : Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

S’acquitter de cette responsabilité passe par l’identification des écrits, quels qu’ils soient, que le psychologue réalise. Aussi, l’article 20 du Code recommande au psychologue de faire figurer certaines informations le concernant sur les documents qu’il émet :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

    1. 3. Les conclusions d’un écrit du psychologue et sa responsabilité professionnelle

Les psychologues sont sollicités pour rédiger des attestations, rapports, expertises…, qui doivent rendre compte de la façon la plus précise possible d’une situation telle qu’ils la perçoivent et l’analysent grâce à leur compétence professionnelle. Ces situations sont le plus souvent inscrites dans des contextes conflictuels qui rendent difficile une lecture apaisée des écrits. D’emblée, la lecture du code de déontologie des psychologues nous indique que s’il a pour finalité de définir un ensemble de règles, il serait infondé d’en faire une application systématique sans discernement et sans mise à distance. Comme il est écrit dans l’introduction aux principes généraux :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles.

Ainsi les appréciations et conclusions du psychologue résultent d’une analyse singulière de chaque situation. Eu égard à la diversité des rencontres, il ne saurait y avoir de modèles types proposés. En conséquence, comme il est précisé dans l’article 23 du Code, les propos rapportés, les techniques choisies et les analyses qui en sont faites relèvent de la compétence professionnelle du psychologue :

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

On peut d’ailleurs ajouter que cela implique sa responsabilité professionnelle car :

Principe 3 : responsabilité et autonomie

[…] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule.

Dans un contexte de tension, les termes utilisés par le psychologue peuvent apparaître stigmatisant pour les personnes concernées qui ne se sentent pas toujours reconnues dans les écrits. L’article 25 du Code indique à ce sujet que :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint