Avis CNCDP 2022-32
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
L’écrit du psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce Dans le cadre de son exercice professionnel, le psychologue peut être amené à rédiger des écrits dont la nature est variable. Le psychologue est invité à rester vigilant quant au respect des droits de ceux qui le consultent et de leur dimension psychique, en cohérence avec le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »
Dans la situation présente, la psychologue a accepté une mission de thérapeute. Dans ce contexte, elle a nécessairement une position orientée vers le mieux-être de sa patiente. Le document que la psychologue rédige ne peut donc pas avoir la même finalité que celle que lui donnerait un évaluateur extérieur. Dans le cas d’espèce, l’écrit de la psychologue comporte des informations sur la dimension psychique de sa patiente et plus particulièrement dans sa relation de couple. En cela elle respecte l’article 2 du Code : Article 2 : « La mission fondamentale de la·du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
Lorsqu’un psychologue rédige un écrit dans le cadre d’une situation conflictuelle, il reste attentif au respect de la vie privée des personnes impliquées. Dans la situation présente, la psychologue évoque le ressenti de la patiente et propose des interprétations sur sa place dans la relation conjugale. Il a semblé à la Commission que la psychologue avait pris en compte le caractère relatif de ses observations, comme l’y invite l’article 22 : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Cependant, si la psychologue énonce clairement que son écrit est rédigé à partir de ce que sa patiente a exprimé pendant sa thérapie, il eut été bienvenu de peut-être nuancer plus volontiers les termes utilisés pour qualifier la relation conjugale. De surcroît, en acceptant de rédiger un écrit, elle ne pouvait ignorer le fait qu’il puisse être transmis à un tiers. En cela, il importait qu’elle puisse être en accord avec les articles 13 et 15 : Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. » Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
En pareil cas, même si cette transmission se fait avec l’accord de l’intéressé(e), le professionnel reste vigilant à ne faire part que des informations strictement nécessaires comme le rappelle l’article 8 du Code : Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »
Ainsi, la transmission de telles informations, quand elle se fait, suppose mesure, discernement et impartialité comme le rappellent les articles 5 et 17 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. » Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consoeurs expérimenté·e·s. »
La Commission rappelle l’importance, dans un écrit, de faire figurer clairement notamment un objet et un destinataire, permettant ainsi d’en cerner la finalité, comme l’indique l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». Si le document rédigé par la psychologue comporte son identité, son titre, sa signature, ainsi que ses coordonnées, son numéro Adéli en revanche ne figure pas. Enfin, en accompagnant sa signature de la mention « Pour faire valoir ce que de droit » en conclusion de son écrit, la psychologue n’ignorait pas que celui-ci pouvait être produit en justice. Cela devait donc l’inviter à faire preuve le plus possible de mesure et de prudence dans sa démarche, comme rappelé par les articles 5 et 15 cités plus haut.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2023 – 17
Année de la demande : 2023 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
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Avis CNCDP 2022-03
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrit du psychologue dans un contexte de séparation conjugale Dans le contexte d’une séparation entre conjoints, dans le cas où des consultations psychologiques se révèleraient nécessaires, elles peuvent alors être initiées à la demande de l’un ou l’autre membre du couple. Pour construire son intervention, le psychologue se réfère aux dispositions légales en matière de respect de la personne et de consentement, comme le soulignent le Principe 1 et l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne « La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. » Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »
Le psychologue prend soin d’évaluer la situation de son patient, tout en observant la prudence et le discernement indispensables afin d’éviter une éventuelle instrumentalisation de ses propos. Sa réflexion se trouve guidée par le Principe 4 et l’article 5 qui soulignent la nécessité des compétences, du discernement et de l’impartialité du professionnel : Principe 4 : Compétence « La·le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue – de l’actualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
Lorsque le psychologue rédige un écrit, il veille aux effets que celui-ci va potentiellement occasionner chez les personnes mentionnées. En faisant cela, il se trouve en accord avec les articles 13 et 15 : Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. » Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »
Bien que l’écrit ici fourni soit intitulé « Attestation d’accompagnement thérapeutique », la psychologue donne des causalités à l’état de sa patiente qui vont au-delà de ce qui peut être attendu. Par ailleurs, ne pas avoir rencontré la personne alléguée aurait pu l’inciter à se limiter à donner un avis tel que l’article 13, précédemment cité, le préconise. Il est d’usage que ce type de document soit remis en main propre à l’intéressé, accompagné éventuellement de la mention « pour faire valoir ce que de droit », si un destinataire n’est pas indiqué. Lorsque le psychologue, qui en est l’auteur, a connaissance d’une procédure judiciaire, il est invité à une réflexion critique et à une grande rigueur ainsi que l’y encouragent l’article 20 et le Principe 6 : Article 20 : « La pratique de la·du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci. » Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »
Ceci est complété par l’article 17 qui insiste sur la nécessité de faire preuve de discernement et d’inscrire ses interventions dans le respect du secret professionnel : Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »
La parole de la personne reçue au cours des séances est l’expression subjective de son vécu et des origines de son mal-être, ce qui peut être à distinguer de la réalité. Au vu du caractère relatif des interprétations, l’article 22 invite à veiller à présenter des conclusions non réductives : Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
La psychologue a reçu en consultation une personne qui semble en souffrance, mais établir un lien avec la situation n’est pas toujours aisé. Il parait nécessaire de redoubler de prudence au moment de la rédaction de l’écrit. Préciser que le contexte décrit est basé sur les propos recueillis permet au psychologue de rester à sa juste place. Les documents fournis dans la présente demande ne permettent pas à la Commission de statuer sur le respect de l’article 18 qui précise la forme que doit avoir un document rédigé par une psychologue, puisque beaucoup d’éléments ont été masqués : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Le seul élément visible, outre le corps principal de ce feuillet, est intitulé « Objet », lui-même dénommé : « Attestation d’accompagnement thérapeutique ». Le fait qu’une partie des informations figurant sur les documents transmis à la Commission soit masquée, rend difficile le positionnement de celle-ci face à la situation exposée, et restreint ainsi la limpidité de l’avis.
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité |
Avis CNCDP 2022-09
Année de la demande : 2022 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation)) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure de divorce Lorsque le psychologue propose un suivi psychothérapeutique, il répond personnellement de ses décisions et actes professionnels comme le précise le principe 5 : Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle « Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »
Ainsi, le psychologue peut rédiger des écrits dans l’exercice de ses fonctions. Lorsqu’il prend cette initiative, il assume la responsabilité que cela implique comme le prévoit le Principe 3 : Principe 3 : Intégrité et probité « En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »
Les informations transmises au psychologue dans le cadre d’un dispositif psychothérapeutique traduisent la perception du sujet sur les événements qu’il traverse. Ces éléments sont protégés par le secret professionnel comme le rappelle le Principe 2 : Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité « La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Dans la situation telle que présentée à la Commission, la psychologue atteste suivre depuis quelques semaines le mari de la demandeuse. Le document transmis à la Commission évoque les difficultés quotidiennes rencontrées par son patient en établissant un lien de causalité avec le changement de vie de sa femme. Lorsqu’il émet des hypothèses, le psychologue est invité à faire preuve de prudence dans la façon d’établir ses conclusions, comme le précise l’article 13 : Article 13 : « L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »
En effet, l’attestation rédigée par la psychologue contient des révélations d’ordre intime sur la demandeuse. Dans un tel contexte, les articles 7 et 22 précisent la nécessité de tenir compte de la relativité des évaluations et des interprétations, afin de garantir le respect des personnes : Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend. » Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Si, comme le rapporte la demandeuse, la psychologue est une amie proche de sa belle-famille, l’engagement par la psychologues de telles dispositions vont à l’encontre de l’article 16 : Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser. »
Dans le cas où la situation serait avérée, la psychologue aurait dû alors se référer à l’article 5 : Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »
En conclusion, le code de déontologie précise les exigences formelles attendues pour les documents rédigés par un psychologue. La Commission note que l’écrit ne comporte ni le numéro ADELI, ni ledestinataire contrairement à ce que prévoit l’article 18 : Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Pour la CNCDP Le Président Antony CHAUFTON
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-37
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue) |
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Modes d’intervention et posture déontologique du psychologue : prudence, discernement et impartialité. En introduction de cet avis, la Commission tient à signifier qu’elle s’est trouvée en difficulté pour statuer sur les questions concernant le « rapport » cité par le demandeur et évoqué par la psychologue, celui-ci n’ayant pas été joint à la demande d’avis. En conséquence, il n’aura non plus pas été possible de savoir si la qualification de « rapport » du supposé document convient à la situation ou pas. Néanmoins, au lu de la description faite par le demandeur, il parait opportun de rappeler que la posture déontologique du psychologue se fonde sur ce qu’énoncent le Frontispice et le Principe 1 du Code : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Le psychologue peut avoir différentes missions. Comme l’article 3 du Code le mentionne, son principal outil demeure l’entretien : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Les responsabilités du psychologue supposent le libre choix de ses méthodes, ce qu’énonce le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Cette autonomie du psychologue ne s’exerce qu’en tenant compte de l’importance, voire de l’obligation, d’informer les personnes sur les modalités d’intervention choisies et sur leurs limites, comme rappelé dans l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » À ce titre, la psychologue mise en cause ne semble s’être acquittée que très partiellement de ces obligations, en ne prévenant pas le demandeur de la présence de son épouse à l’entretien proposé par téléphone et en ne précisant pas l’origine de son « mandat ». En revanche, la production d’une facture ne constituant pas une obligation établie par le Code, cette initiative ne pouvait, là aussi, que relever de sa responsabilité. Cependant, le motif d’avoir à produire un « rapport psychologique », cela au nom d’un supposé « mandat », a conduit le demandeur à accepter de se rendre au rendez-vous. Présenté comme tel, le motif était pour le moins ambigu, un « mandat » n’étant en effet pas uniquement une prérogative judiciaire. Un psychologue peut se prévaloir d’un « mandat » pour intervenir, ici à la demande d’une mère en instance de divorce, ce qui peut, à son initiative, conduire à la rédaction d’un écrit. Pour sa part, un juge peut ordonner une « expertise psychologique » dans le cadre d’un « mandat judiciaire ». La finalité est alors la rédaction d’un rapport psychologique qui porte sur une ou plusieurs personnes et est censé répondre strictement aux questions posées par le magistrat. Ce type de documents n’est jamais directement adressé aux parties mais transmis aux avocats et consultable au tribunal. Quel qu’en soit le contexte, ces deux formes de « rapports » doivent respecter le contenu des articles 13 et 14 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Ces deux types de « mandats » ne sont pas sans risque, car le psychologue s’expose au reproche de manquement d’impartialité, en prenant fait et cause pour l’une ou l’autre des parties, qui plus est lorsqu’un travail psychologique est engagé avec l’une d’elles. Sa rédaction finale peut pourtant s’appuyer sur l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Si ce rapport rédigé par la psychologue avait été inclus au dossier judiciaire par l’avocate de l’épouse, celle du demandeur y aurait eu accès sans difficulté. Néanmoins, il apparait troublant que la psychologue mise en cause ait usé du motif d’un mandat l’investissant de la rédaction d’un rapport pour « inviter » le demandeur à venir à un rendez-vous et le confronter à son épouse. Cette séquence interroge le but auquel elle s’était assignée, au sens du Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Quant à la manière dont elle se serait exprimée pendant l’entretien, il apparait nécessaire de rappeler l’exigence de courtoisie liée au respect de la personne. Devant une situation conflictuelle et potentiellement violente, il est vivement conseillé au psychologue de se référer aux Principes 2 et 5 du Code : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence :[ …]- de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 5 : Intégrité et probité « Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. » Dans la situation décrite par le demandeur, la Commission ne peut qu’être perplexe quant à la finalité des propos prêtés à la psychologue, leur registre semblant alors en totale inadéquation avec ce que proposent ces deux Principes. Enfin, il aurait certainement été préférable qu’un lien puisse s’établir avec les autres psychologues, celles intervenant sur le lieu de médiation comme celle qui soutient ce père, le discrédit porté sur elles pouvant dénoter une posture qui ne tient pas compte de ce que préconisent les articles 29 et 31 : Article 29 : « Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes déontologiques. » Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. » Pour ajuster son appréciation d’une situation et asseoir son positionnement déontologique, le psychologue s’oblige à mesurer ses propos aussi bien avec les personnes qu’il reçoit qu’avec ses pairs. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-18
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Modalités d’intervention du psychologue dans le contexte d’un conflit conjugal.
Le demandeur n’ayant pas joint la copie du « compte rendu de suivi de trois pages » cité dans son courrier, la Commission n’a pu se prononcer sur l’aspect formel dudit écrit. Elle rappelle que le psychologue est responsable, en toute autonomie, des modalités de son intervention, en vertu du Principe 3 du Code et qu’elle n’est ni habilitée à juger du caractère légal de ce même écrit, ni à se prononcer sur le contexte disciplinaire lié au lieu d’exercice du professionnel « signalé » : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dès lors, peu d’éléments d’informations sont accessibles, en dehors des déclarations du demandeur, pour accréditer du qualificatif de « contestables » des méthodes qui ont été employées pour entendre l’épouse du demandeur et accepter de lui délivrer un document écrit. Le psychologue construit son intervention en respectant les droits de la personne et en prenant soin de délimiter avec elle l’objectif du travail engagé comme les Principes 1 et 6 le stipulent : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans la situation présente, le demandeur cite un bref extrait du compte rendu dans lequel le psychologue aurait invité sa patiente à ne pas « contredire frontalement » son mari dans le but de ne pas « provoquer une exacerbation des symptômes, voire une décompensation ». Ces propos, vécus comme accusatoires par le demandeur, constituent une appréciation de son état psychique qui s’appuie probablement sur les dires de son épouse et, peut-être aussi sur ce que le psychologue avait pu antérieurement percevoir du demandeur. Ils ne constituent pas pour autant une évaluation de sa personnalité, qui n’aurait été recevable qu’après l’avoir entendu en personne. Si le psychologue a pris soin de « retranscrire » la parole de sa patiente pour étayer son avis sur sa relation conjugale, il est resté en accord avec l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Consigner les propos de l’épouse, avec son accord, ne constitue pas non plus une atteinte flagrante au secret professionnel, au sens du Principe 1 déjà cité, même si ce choix peut être questionné, eu égard à la manière dont ils ont été exploités dans la procédure. Par ailleurs le fait d’avoir déjà rencontré le couple antérieurement, ou l’avoir « croisé » dans un lieu de culte, n’oblige pas, pour autant, le psychologue à se récuser, car il ne s’agit pas là d’une relation suivie à titre personnel au sens de l’article 18 : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser ». Enfin, l’utilisation ultérieure d’un compte rendu de consultation dans une procédure de divorce reste de la seule responsabilité d’une plaignante et de son avocat. Il ne peut que rester circonstancié et daté car le psychologue est conscient du caractère relatif de ses appréciations comme le rappelle l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-15
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Quel que soit son cadre d’exercice, la mission fondamentale du psychologue est d’œuvrer au respect de la dimension psychique des personnes, telle que mentionnée dès le frontispice du code de déontologie, ainsi que dans l’article 2 : Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Le psychologue qui reçoit un patient, notamment pour des séances de psychothérapie, définit son cadre d’intervention, au sens du Principe 6 du Code, tout en ayant recueilli préalablement le consentement de son patient, comme le précise l’article 9 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, la psychologue atteste par écrit recevoir en psychothérapie le conjoint de la demandeuse, à raison d’une séance par semaine. Ce suivi, engagé initialement à la demande de son patient suite à un état d’épuisement professionnel, a soulevé la question des relations au sein du couple. Selon la demandeuse, c’est au retour d’une des séances que son époux aurait formulé sa décision de divorcer. Il n’appartient pas à la Commission d’évaluer si les interventions de la psychologue ont eu un impact sur cette décision. Il apparaît cependant nécessaire de rappeler qu’une psychothérapie vise avant tout à accompagner les personnes dans leur cheminement personnel, dans un cadre respectueux de leur place de sujet, et ce, en cohérence avec l’article 2, déjà cité, et le Principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] » 2. Prudence et impartialité dans la rédaction d’un document produit dans le cadre d’une procédure judiciaire Produire un écrit, que ce soit sous la forme d’une attestation, d’un compte-rendu ou d’une note d’observation, engage la responsabilité professionnelle du psychologue, selon le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Le psychologue qui rédige un écrit, que ce soit à son initiative, à la demande d’un tiers ou de son patient, mène une réflexion sur les éléments à transmettre en faisant preuve de discernement et de prudence, comme le rappellent le Principe 2 et l’article 17 du Code, en particulier lorsque ses conclusions sont transmises à un tiers : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Il veille également à ce que son document soit accompagné d’un objet, permettant d’en cerner la finalité, ainsi que les mentions rappelées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » A la lecture de la pièce jointe, si la psychologue semble adresser ce courrier à un tiers, ce dernier n’est pas nommé, et l’objet de son écrit n’est pas précisé. Aussi, la Commission s’est-elle interrogée sur les circonstances qui l’ont conduite à produire ce document et sur la finalité de sa démarche. Ici, en transmettant cet écrit à l’avocate de son patient, la psychologue devait être consciente de son utilisation dans le cadre de la procédure en cours. Elle aurait dû préciser l’objectif de son écrit et mentionner son numéro ADELI. Par ailleurs, lorsqu’un psychologue est amené à transmettre un avis ou ses conclusions, il s’appuie notamment sur les recommandations des articles 13 et 25 du Code, d’autant plus lorsque son écrit implique des personnes non rencontrées : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans le cas présent, si la psychologue a fait le choix de transmettre ce courrier, il apparait que sa rédaction aurait dû s’accompagner d’une approche plus mesurée, notamment lorsqu’il est question, sur la base des dires de son patient, d’éléments impliquant la demandeuse en tant qu’épouse, et du lien éventuel entre l’état de ce dernier et la relation de couple. En effet, la psychologue ne pouvait ignorer le caractère relatif de ses observations dans ce contexte conflictuel. En transmettant ce courrier, elle s’est exposée au reproche de partialité de la part de l’épouse. En conclusion, la Commission rappelle que, quelle que soit la nature d’un écrit, il revient au psychologue d’adopter une approche mesurée, prudente et impartiale, notamment lorsque sa rédaction s’inscrit dans un contexte de conflit ou de procédure judiciaire. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-18
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Dans le cadre de son exercice, le psychologue respecte un certain nombre de règles précisées par le code de déontologie, ainsi que le mentionne le Préambule :
Préambule : « Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice. »
Le Code rappelle ainsi aux psychologues le devoir de reconnaître, dans l’exercice de leurs fonctions, la personne humaine et ses droits fondamentaux, notamment sa dignité, en conformité avec le Principe 1 :
Principe 1 : Respect des droits de la personne
« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Le psychologue est ainsi tenu de respecter une cohérence entre sa pratique et le motif initial de ses interventions, comme rappelé par le Principe 6. En cela, il ne saurait détourner son cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place :
Principe 6 : Respect du but assigné
« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Dans la situation présente, la mission initiale de la psychologue consistait à prendre en charge un adolescent. Or la psychologue accepte, après l’interruption du suivi de ce dernier, d’assurer des consultations avec sa mère. La Commission questionne les potentielles porosité et confusion entre les espaces de parole propres, ceci par un éventuel manquement quant au respect du secret professionnel, comme indiqué dans le Principe 1 déjà mentionné, et rappelé dans l’article 7 :
Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »
En effet, dans son écrit intitulé « Bilan psychologique », la psychologue relate des éléments qui s’entremêlent, issus d’entretiens relatifs aux trois personnes de cette famille. Elle y rend compte d’ailleurs de son avis vis-à-vis du père qu’elle n’a jamais rencontré. En cela, il est possible que la psychologue n’ait pas suffisamment respecté la rigueur énoncée dans le Principe 4, et précisée par l’article 2 :
Principe 4 : Rigueur
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »
Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »
La manière dont la psychologue a informé, préalablement, les personnes qui la consultaient a pu être interrogée par la Commission, laissant percevoir une éventuelle confusion dans laquelle chacun des protagonistes a pu se retrouver quant aux objectifs et aux limites du travail engagé. Cela contrevient à l’article 9 :
Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.»
De plus, la rencontre de trois personnes d’une même famille, à trois moments différents mais dans un contexte familial délicat, invite à penser qu’il aurait été souhaitable que ce ne soit pas le même psychologue qui prenne en charge la mère et l’adolescent, alors qu’elle venait d’accompagner longuement ce dernier. Ainsi, la pratique de la psychologue aurait été en conformité avec les articles 5 et 6 :
Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » La Commission considère par ailleurs qu’un avis émis par un psychologue doit prendre en compte les recommandations rappelées dans l’article 13 :
Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »
Dans le cas présent, la psychologue n’ayant pas été missionnée pour un bilan de la situation familiale, sa démarche témoigne donc d’une confusion de registre entre la rédaction d’un compte rendu de « bilan psychologique » et celle attestant d’une situation à laquelle elle aurait été associée.
2. Ecrits du psychologue dans un contexte de procédure judiciaire : prudence et impartialité Tout psychologue peut être amené, dans sa pratique, à rédiger un document écrit dont il porte la responsabilité professionnelle, comme le veut le Principe 3, et cela à la mesure de ce que son contenu attend de rigueur et d’impartialité, ainsi le rappelle l’article 25 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans un contexte de divorce, qui plus est conflictuel, et lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple en acceptant de rédiger un écrit à la demande de ce dernier, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction en prenant en considération les éventuelles conséquences de sa transmission. Il est, à cette fin, nécessaire pour le psychologue d’user de prudence dans sa démarche, comme rappelée par l’article 17 et inclus dans le Principe 2 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, proposer un document écrit requiert de la part du psychologue l’observation de certaines règles formelles telles que celles réunies dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Dans la situation présente, si l’écrit de la psychologue ne fait aucunement défaut quant aux mentions relatives à l’identité de la professionnelle (nom, prénom, numéro ADELI, fonction, coordonnées et signature), se pose néanmoins la question de sa nature. Intitulé « Bilan psychologique », cet écrit n’est cependant pas clairement identifié par un objectif. En reprenant des éléments relatifs à la psychothérapie de l’actuelle patiente, mais aussi des observations concernant son ex-conjoint et concernant leur fils initialement pris en charge, ce document semble en effet s’éloigner de ce que pourrait proposer le contenu d’un document nommé « bilan psychologique ». En cela, les possibles confusions relevées à l’intérieur de l’écrit peuvent s’avérer préjudiciables quant à la portée du propos que la psychologue voulait partager. Ceci invite à penser que la psychologue a manqué, d’une certaine manière, à son devoir de rigueur indissociable de la pratique du psychologue, comme le précise le Principe 4 cité plus haut. Enfin, la Commission rappelle que toute intervention qui serait considérée comme une évaluation par un psychologue fait appel au contenu de l’article 14, et d’une contre évaluation possible : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-21
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Rigueur, prudence et discernement dans les écrits du psychologue Un document produit par un psychologue est l’occasion de rappeler combien chacun des propos que contient son écrit engage sa position. Ainsi, il est attendu de sa part, sur le fond comme sur la forme, un certain degré d’exigence, ceci en conformité avec ce qu’énonce le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans la situation présente, l’écrit rédigé par la psychologue ne fait mention ni d’un but assigné ni d’objet. La Commission ne peut donc se prononcer que sur la forme de l’écrit et non sur le fond. En effet, même si des coordonnées professionnelles, un numéro ADELI et une signature authentifient la psychologue comme l’auteur de l’écrit, l’objet dudit écrit fait défaut, contrevenant alors à ce qu’indique l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Si la Commission avait pu identifier un objet, cela lui aurait permis de pouvoir répondre à la question de l’adéquation dudit écrit avec ce que préconise le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Par ailleurs, l’examen de l’écrit met en lumière le fait qu’il mêle des éléments propres à l’analyse de tests psychologiques, à l’anamnèse du patient et à des points plus spécifiques d’un diagnostic psychopathologique ainsi qu’une conclusion semblant répondre à une question pour autant non identifiable en introduction de l’écrit. Il est donc difficile de considérer que la psychologue s’est assignée à un but dans la rédaction de ce document, comme indiqué dans l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » La Commission ne peut que rappeler le Principe 4 et l’article 25 qui invitent le psychologue à faire preuve de rigueur et de prudence dans les documents dont il signe le contenu. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». De manière plus générale, la Commission souligne que toute intervention du psychologue doit pouvoir répondre à ce qu’indique le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans la situation présente comme dans toute situation d’exercice d’un psychologue, il convient autant que possible de ne pas se départir de l’ensemble de ces aspects afin de toujours se trouver en adéquation avec ce qu’énonce le Frontispice du Code : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Pour la CNCDP, La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-02
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Rédaction d’un écrit dans un contexte de procédure judiciaire : impartialité, prudence, respect du but assigné et du secret professionnel. Le psychologue peut être amené à rédiger des documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Quel que soit son cadre d’exercice, ses écrits engagent sa responsabilité professionnelle, comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » La rédaction d’un document par un psychologue implique une réflexion préalable pour en définir l’objet mais aussi sa finalité en cohérence avec le but qu’il assigne à sa mission, comme cela est précisé dans le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Quelle qu’en soit sa dénomination, cet écrit doit toutefois pouvoir répondre aux règles énoncées dans l’article 20, ceci afin de veiller notamment au cadre de sa diffusion : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Dans la situation présente, la psychologue est engagée dans un travail thérapeutique individuel auprès de sa patiente depuis presque deux ans. Elle accepte de rédiger ce courrier avec la mention « pour valoir ce que de droit ». La Commission a pu relever que son contenu semble aller au-delà de celui d’une simple attestation, en livrant des éléments sur l’état de sa patiente, ce qui le rapprocherait davantage d’une note d’observation ou d’un compte rendu de prise en charge. Dans un contexte de divorce, qui plus est conflictuel, et de procédure judiciaire impliquant plusieurs protagonistes, un psychologue qui accepte de rédiger un écrit doit s’assurer de la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». La psychologue avait-elle le droit de rédiger un tel document alors que la justice ne l’avait pas saisie ? Le Principe 3 cité ci-dessus répond positivement à cette question. Cependant, le document soumis à la Commission vient questionner la prise en compte de l’article 13 du Code dans la mesure où la psychologue, sous couvert de propos rapportés par sa patiente, semble qualifier indirectement la personnalité de son ex-époux sans l’avoir rencontré. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». Or, tout psychologue devrait pouvoir être conscient des nécessaires limites de son travail en adoptant une approche mesurée dans la transmission de ses avis ou conclusions et en prenant notamment appui sur les articles 23 et 25 : Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Dans la situation présente, la psychologue affirme que sa patiente a dû « résister à l’emprise psychologique d’une personnalité perverse » tout en détaillant les mécanismes de la dynamique relationnelle entre sa patiente et son ex-époux. La Commission a pu s’interroger sur le contenu de son écrit qui tend à induire un lien de cause à effet entre la personnalité de ce dernier et l’état de sa patiente. Ici, la psychologue peut s’exposer au reproche d’un manque d’appréciation critique et ce, d’autant plus que l’ex-époux n’a jamais été rencontré et que la thérapie n’a débuté qu’après la séparation conjugale. Ainsi, la prudence dans la rédaction d’un écrit est fondamentale, surtout lorsqu’elle s’inscrit dans un contexte judiciaire en cours. En adoptant une démarche mesurée et impartiale, comme rappelée dans le Principe 2, le psychologue veille à transmettre ses avis avec discernement afin d’en prévenir tout mésusage Il garantit ainsi d’agir en cohérence avec le respect des droits de personnes, en matière de dignité, de protection, de liberté et de respect du secret professionnel comme le souligne le Principe 1 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». En conclusion, la Commission ne peut que recommander aux psychologues rigueur, prudence et impartialité dans leurs interventions dans un cadre conflictuel et dans la rédaction de leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |