Avis CNCDP 2001-01
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Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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Au vu des pièces fournies au dossier, la Commission se propose d’aborder les points suivants concernant l’attestation de la psychologue – La forme de l’attestation. |
Avis CNCDP 2004-07
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Année de la demande : 2004 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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Ces documents ayant été établis à titre amical, rien n’interdisait à ces personnes de donner leur avis sur une situation qu’elles connaissaient et qu’elles savaient douloureuse pour les deux protagonistes. Ce sont des témoignages amicaux et non des attestations psychologiques car les deux psychologues ne se sont pas mises en situation d’exercice professionnel ; et c’est là où réside tout le problème car ces documents montrent à quel point elles ont confondu vie privée et activité professionnelle ; l’intrication de ces deux domaines les a amenées à « déraper » largement et à ne pas respecter certains articles du Code de déontologie des psychologues. La Commission répondra à la question de la requérante et, même s’il ne s’agit pas de documents professionnels, elle se doit de donner un avis dans la mesure où ces deux personnes ont fait état de leur profession et ont utilisé, dans leur « attestation », leur savoir psychologique. Même si elles intervenaient à titre privé, le fait qu’elles soient psychologues aurait dû les inciter à encore plus de prudence; le psychologue doit se montrer irréprochable dans tous ses actes, à fortiori dans cette situation où ces deux professionnelles avaient à fournir des attestations qui les obligeaient à indiquer leur profession. La Commission retiendra tout particulièrement les manquements à deux Articles du Code : – L’Article 11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. » Les deux psychologues étaient en relation avec les époux et ces « attestations » ont été établies, à titre amical, à la demande du mari qui recherchait manifestement à se défendre contre sa femme. – L’Article 19 : «Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.» Or, l’ensemble du contenu des attestations est réducteur et les jugements portés sur les deux époux ne seront pas sans conséquences pour l’un comme pour l’autre. Fait à Paris, le 11 juin 2004 |
Avis CNCDP 2001-07
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Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle
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