Avis CNCDP 2018-29
|
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter les deux points suivants :
Les interventions d’un psychologue auprès d’enfants mineurs sont encadrées par plusieurs principes et articles du code de déontologie. Ainsi, l’article 11 invite le praticien à recueillir l’accord de l’enfant, mais également le consentement des détenteurs de l’autorité parentale. Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Cette recommandation fondamentale, inscrite dès le premier Principe du code de déontologie, se précise dans l’article 9 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées…Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même » Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Le psychologue est particulièrement vigilant lorsqu’il est amené à intervenir à la demande d’un seul parent, qui plus est dans un contexte de séparation parentale ou de procédure judiciaire en cours. Toute demande est accueillie avec prudence, mesure, discernement et impartialité, comme cela est rappelé dans le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Après avoir évalué la façon de répondre à une telle demande, le psychologue veille à expliciter clairement les modalités et le but assigné à ses éventuelles interventions, comme cela est précisé dans les Principes 4 et 6 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Ici, la seconde psychologue a accepté de recevoir les deux enfants pour une prise en charge initialement demandée par la mère. Il n’est cependant pas clairement précisé si les enfants ont été reçus individuellement ou conjointement durant ce suivi, ce qui n’a pas manqué d’interroger la Commission. Les entretiens initiaux entre cette psychologue et la mère, puis avec le père étaient supposés venir préciser le cadre et les modalités de la prise en charge proposée d’une part, et les raisons ayant amené la mère à solliciter une autre psychologue, d’autre part. Après étude des pièces jointes, aucune information ne permet de savoir si ce dernier point a fait l’objet d’un échange explicite et préalable entre les parents et la psychologue. Or, en toute circonstance, le psychologue veille à intervenir dans l’intérêt de ses patients et en cohérence avec les articles 2 et 31 : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions ». Dans le cas présent, en informant préalablement les enfants et les parents, la seconde psychologue aurait certainement pu faire le choix de prendre contact directement avec la première psychologue, si elle en avait connaissance, afin d’ajuster son intervention en accord avec les enfants et les parents. De plus, si le psychologue est autonome dans le choix de ses méthodes, au sens du Principe 3, il l’est aussi dans les modalités de transmission d’informations à des tiers. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule… ». En revanche, il respecte le principe que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même, tel que cela est précisé dans le Principe 1, déjà cité. Ici, le fait que la psychologue ait pu accéder à la demande parentale de faire un retour de chaque séance auprès des enfants a interpellé la Commission. Cela a probablement fragilisé son intervention au regard du contexte parental conflictuel mais aussi vis-à-vis du cadre confidentiel dû aux enfants. La Commission rappelle à ce titre que chaque praticien doit évaluer le bien-fondé d’une demande, y compris parentale, et circonscrire les éventuelles limites imposées par le cadre déontologique dans l’intérêt des personnes qu’il reçoit.
L’exercice professionnel du psychologue peut inclure la rédaction d’écrits à la demande de tierces personnes. Bien qu’il soit a priori le « praticien de la parole », la production d’écrits dans sa pratique est devenue de plus en plus sollicitée et engage, comme l’indique le Principe 3 déjà cité, sa responsabilité professionnelle. Les écrits du psychologue doivent respecter un certain nombre de caractéristiques formelles synthétisées dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] ». Dans le cas présent, l’écrit à propos duquel le père questionne la Commission comporte bien les éléments attendus. Par contre, l’objet et le destinataire de l’écrit sont absents. Or, quand un psychologue reçoit un des parents dans un contexte de conflit et qu’il accepte de rédiger un document à sa seule demande, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la possible diffusion de son texte à des tiers comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Le contenu du courrier soumis à la Commission a été diffusé en dehors du cadre familial bien qu’il n’y ait mention d’aucun destinataire. Il comporte un certain nombre de faits que la psychologue n’a pu observer par elle-même. Le demandeur indique qu’il a découvert cet écrit qui comporte des éléments d’ordre psychologique le concernant lorsqu’il a été produit en justice, sans accord ni information préalable. Ce document manque en tout état de cause de rigueur, de prudence et d’impartialité, ce qui contrevient au Principe 2 déjà cité, ainsi qu’à l’article 7 rappelant les obligations concernant le secret professionnel qui s’imposent au psychologue quel que soit son cadre d’exercice : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Au-delà des aspects factuels décrivant la chronologie de la prise en charge, le document apparait exclusivement à charge contre le père et insiste à diverses reprises sur le fait qu’il « implique les enfants dans le conflit parental », ce qui contrevient également aux préconisations des articles 23 et 25 du Code. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Enfin, il aurait été souhaitable que la psychologue privilégie, comme l’y invite l’article 27 du Code, la rencontre effective avec le père au lieu d’échanges téléphoniques et par courriels. Selon l’article 16, elle aurait été plus à même dans ce cadre de lui restituer son avis sur la situation des deux enfants. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée ». Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » En conclusion, la Commission ne peut que recommander une nouvelle fois aux psychologues d’observer rigueur, prudence et impartialité dans leurs interventions et également dans la rédaction de leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-12
|
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Les conditions d’exercice du psychologue peuvent être diverses. Tout en respectant les droits fondamentaux des personnes qui le consultent, comme l’explicite le Principe 1, il est soumis à une responsabilité professionnelle, comme le souligne le Principe 3 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Lorsque le psychologue est amené à intervenir auprès d’un mineur, l’article 10 du code de déontologie rappelle l’importance de respecter le cadre légal dans lequel celui-ci se trouve : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Il est donc tout à fait possible que le psychologue s’entretienne avec un mineur, mais, le seul consentement de celui-ci ne saurait suffire. En effet, le psychologue doit également rechercher le consentement des détenteurs de l’autorité parentale comme le rappelle également l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Ici, la psychologue n’aurait jamais demandé l’accord de la mère alors qu’elle est, au même titre que le père, détentrice de l’autorité parentale. La demandeuse indique néanmoins être au courant de l’existence de ces rendez-vous à propos desquels elle écrit s’être entretenue à maintes reprises avec sa fille. Ceci pourrait avoir valeur d’accord tacite de sa part. Dans les cas de divorces conflictuels, la Commission estime qu’il est néanmoins souhaitable, dans l’intérêt des enfants, que le psychologue puisse appréhender l’ensemble de la situation familiale en s’entretenant avec les deux parents. Le Principe 2 du Code recommande, en effet, au psychologue de faire preuve de discernement face à d’éventuelles pressions : Principe 2 : Compétence « {…} Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Lorsqu’un psychologue est amené à rédiger un document, il est recommandé qu’il engage un processus réflexif à même de clarifier l’objet de son écrit et ses éventuels destinataires. La rédaction de tout écrit doit en effet respecter un certain nombre de principes généraux énoncés dans le code de déontologie, qui invitent le psychologue à faire preuve de prudence, rigueur et impartialité comme le Principe 2, déjà cité, le précise. Il y a lieu, également, de veiller à la présentation formelle des écrits qui est détaillée dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » De ce point de vue le document soumis à la Commission manque en effet de renseigner le numéro ADELI de la psychologue et sa signature n’est pas apposée. Cependant, seule l’Agence Régionale de Santé (ARS) est à même d’attester de la validité de son titre. Si l’objet de cet écrit n’est pas indiqué, son contenu s’apparente à une attestation, produite semble-t-il à la demande du père ce qui, le cas échéant, aurait valu d’indiquer avec la formule « attestation remise en main propre à la demande de … pour faire valoir ce que de droit ». Par ailleurs, le psychologue doit être conscient des limites de ses évaluations, surtout lorsqu’il n’a pas rencontré l’ensemble des personnes concernées, comme l’évoque le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « {…}Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » A la lecture du document transmis, la Commission a relevé des propos, mettant en cause « le chantage affectif et la pression » d’une mère sur sa fille, qui sont de nature à influencer la décision du magistrat en faveur de la demande de garde exclusive d’un père décrit comme ayant « des relations sereines » avec l’enfant. A ce titre, la Commission a pu s’interroger sur la difficulté pour la psychologue à trouver le juste équilibre dans l’appréciation du profil des deux parents. Sans avoir pris contact avec la demandeuse, la psychologue s’est exposée au reproche d’avoir émis un avis partial sur la situation. L’article 13 du Code aurait pu éclairer sa rédaction : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-13
|
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue : rigueur, prudence et discernement Quelle que soit la nature d’un document produit par un psychologue, sa rédaction, tant dans sa forme que dans son fond, engage sa responsabilité professionnelle. Ceci est en adéquation avec le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans ce cadre, le psychologue s’assure que les documents qu’il rédige respecte les recommandations précisées dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
Au vu des éléments transmis par la demandeuse, la Commission ne peut se prononcer sur le bien-fondé ou non de la production d’un tel écrit par la psychologue. Toutefois, comme le relève la demandeuse, ce document manuscrit ne comporte ni titre pour l’introduire, ni objet. De plus, si la psychologue est bien identifiée, dans l’en-tête, par son nom, son prénom, sa fonction et l’adresse associée à cette dernière, le numéro ADELI est absent. Ce que la demandeuse nomme, pour sa part, « attestation » nécessite que sa nature soit précisée. Une attestation est en effet un écrit visant à rendre compte qu’une personne a bien honoré des rendez-vous, la fréquence à laquelle ceux-ci l’ont été, ou bien encore la durée de l’accompagnement. Manifestement, l’écrit de la psychologue ayant suivi l’ex-compagnon de la demandeuse va bien au-delà de ces seuls éléments. Il apparaît donc difficile, pour la Commission, de le considérer comme une simple attestation. La Commission rappelle ici combien le psychologue doit faire preuve de rigueur, invitant celui-ci à la prudence dans tout écrit. Ceci est mentionné dans le Principe 4, complété de l’article 25 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». La psychologue a ici engagé un avis professionnel sur la base de ce qu’elle a compris de la problématique et du discours de son patient, tout en proposant de rendre compte d’éléments concernant la demandeuse qu’elle n’a pourtant jamais reçue dans le cadre d’entretiens. Le Code précise, à cet égard, au travers de l’article 13, les limites de ses évaluations et avis : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». Ainsi, si la demandeuse est légitimement fondée à vouloir contester le fond du propos tenu par la psychologue la concernant, rien ne remet en question le fait que l’écrit mentionne des éléments relatifs à sa personne. Toutefois, il est nécessaire de rappeler que toute intervention d’un psychologue doit se faire dans le respect de la dimension psychique des personnes, comme cela est posé en frontispice du Code et dans l’article 2 : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » La Commission rappelle également ce qu’énonce le Principe 2 et qui vaut pour toute forme d’intervention : Principe 2 : « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans le cas présent et de manière générale, la Commission n’est pas compétente pour interférer dans une procédure judiciaire en cours. Enfin, il paraît opportun de rappeler la nécessité pour tout psychologue, dans l’exercice de ses fonctions, de viser à ne pas se départir des principes déontologiques du Code. Rigueur, prudence et discernement doivent être préservés pour servir au mieux les enjeux de la relation entre un psychologue et la personne qu’il reçoit.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-24
|
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Consentement éclairé |
La commission se propose de traiter le point suivant :
Respect de la dimension psychique des personnes évaluées dans le cadre d’une expertise psychologique. L’article 3 nous précise que le psychologue peut exercer en tant qu’expert judiciaire, et le Principe 3 que toutes situations rattachées à l’exercice professionnel engagent sa responsabilité professionnelle et son autonomie. Article 3 « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité des pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation… » Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule… » Le psychologue est ici auxiliaire de justice et il a à répondre strictement à la mission impartie et aux questions posées par le juge prescripteur. Le cadre de ces questions est peu codifié, d’une grande variabilité et d’une extension qui peut entrainer le psychologue hors de ses compétences ou de sa propre mission. Ceci incite le psychologue à une certaine vigilance, d’autant plus que l’expertise est un cadre de contrainte auquel la famille est soumise. L’article 12 précise les contours de cet exercice : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Si dans ce rôle d’expert judiciaire, le psychologue peut avoir à partager des informations à caractère secret, cela ne l’exonère pas des obligations déontologiques, mentionnées dans l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » A la lecture du rapport d’expertise psychologique, la Commission constate que le psychologue présente l’anamnèse des personnes rencontrées, ce qui ne répond en rien aux questions posées par le juge. De même, il cite les dires de ses interlocuteurs, les noms et prénoms des anciens compagnons de la demandeuse et du père de l’enfant alors qu’ils ne sont pas impliqués dans la situation investiguée. Il interprète les maux dont souffre la mère comme une « mise en avant de troubles somatiques » qui l’empêcheraient de remplir son rôle de mère. L’article 17 précise les précautions à prendre avant toute communication à un tiers. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent à la question posée et ne comportent des éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci » Le psychologue, malgré son cadre d’intervention spécifique, devait faire preuve de discernement, prudence et esprit critique afin de ne pas se projeter dans une situation dont l’objectif est de donner un avis et non d’émettre un jugement. Dans la situation évoquée, ce dernier devient vite impartial, bafouant le respect du but assigné (Principe 6) et la dimension psychique de la personne, fondement de l’action du psychologue, tel que posé dans le frontispice. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Tout se passe comme si l’expert psychologue avait reçu caution de ses interlocuteurs pour dévoiler ce qu’ils avaient de plus intime. Les jugements de valeur émis sur les personnes soulignent le défaut de reconnaissance de la dimension psychique auquel a le droit chacun, tel que souligné dans l’article 2 qui reprend le frontispice. Article 2 « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaitre et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Vraisemblablement, le psychologue n’a pas rendu compte aux personnes concernées de ses écrits, alors que certains d’entre eux étaient négatifs et invalidants. Rendre compte de ce document aurait permis à la demandeuse de s’approprier sans surprise le contenu du rapport, et au psychologue de mesurer les potentiels effets prévisibles. Le Principe 2 souligne la prudence, la mesure, le discernement et l’impartialité requis dans la pratique. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience […] Quel que soit le contexte de son intervention il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans son rapport le psychologue s’appuie sur les critères diagnostiques du DSM5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), et sur ceux de « Meadow » et de « Rosenberg », croisés avec des éléments de vulgarisation diffusés sur le site Wikipédia. Il en tire des conclusions en suspectant la mère d’entrainer dans son sillage « les services judiciaires et éducatifs, son avocate et les thérapeutes de l’enfant » et de renforcer « la crainte d’une relation parentale entre le père et son fils ». En cela, il ne tient pas compte des préconisations de l’article 25 : Article 25 « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » La Commission invite donc le psychologue à redoubler de prudence, dans l’intérêt supérieur des enfants et de leurs parents, dans les situations d’expertise judiciaire.
Pour la CNCDP, La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-17
|
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter le point suivant :
Modalités d’intervention du psychologue dans le contexte d’une procédure judiciaire entre parents. De manière générale, le psychologue doit se montrer vigilant et plus particulièrement quand il reçoit l’enfant de parents divorcés, afin de déterminer le but assigné à son intervention et d’en expliciter les contours aux intéressés comme l’article 9 du Code l’y invite : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » S’agissant de mineurs, il cherche à recueillir l’accord des deux parents comme l’article 11 le préconise : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Le psychologue s’appuie sur ses compétences et sur sa formation, comme le rappelle le Principe 2, pour choisir les modalités de ses interventions en étant conscient de ses responsabilités comme le pose le Principe 3 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » S’il conçoit son intervention en toute autonomie, il est néanmoins averti des possibles conséquences de ses actes, comme de ses paroles, comme le suppose le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Dans la situation présente, la demandeuse aurait, dès le premier rendez-vous, indiqué le désaccord du père quant au changement d’école de leur fille et avoir amorcé des démarches auprès du tribunal dans ce sens, ce qui aurait dû alerter la psychologue et la conduire à différer son avis. Le fait de prêter à l’enfant un livre faisant explicitement référence à des situations de harcèlement, s’il visait pour la psychologue, à servir de support pour évaluer si l’enfant en était victime, semble avoir laisser penser à cette mère que l’hypothèse faite par le médecin était correcte. Devant la complexité de la situation familiale qui transparaît de plus en plus au fil des séances, la psychologue a invité dans la consultation la mère et le jeune frère âgé de six ans, puis a décidé d’entendre le père en présence des deux enfants. Cette initiative a déplacé le motif initial de la consultation en prenant en compte la dynamique familiale, sans que l’on sache si tous ont donné leur consentement et si cela a été explicité. Si l’accord des deux parents pour intervenir auprès des mineurs a été recherché, comme le recommande l’article 11, déjà cité, ce dispositif de consultation familiale pouvait apparaître soutenable et conforme au Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans cette situation, les suites de cette consultation sont apparues nettement plus confuses aux yeux de la Commission qui s’est interrogée sur la manière dont la mère s’est engagée dans un suivi individuel pour elle-même avec cette même psychologue. Cela questionne la cohérence des interventions et du dispositif. En effet, elle a fait le choix d’enregistrer leur « deuxième séance » et de poursuivre en parallèle des rendez-vous entre cette psychologue et sa fille, ce qui interroge sur le degré de confiance réciproque. Cette superposition d’interventions est apparue porteuse de risques de dérives et de malentendus pour l’ensemble des protagonistes. Si le psychologue peut remplir différentes fonctions, il est de sa responsabilité de les expliciter et de les faire distinguer comme le Principe 3, déjà cité, le mentionne. L’orientation vers des professionnels distincts est souvent indiquée dans ces cas complexes, comme les articles 5 et 6 du Code le suggèrent : Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. » Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » Le verbatim de la psychologue, tel qu’il est transcrit par la demandeuse, semble confirmer la difficulté à rendre compréhensible son positionnement aux yeux de cette mère au sens de l’article 16 : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »
Enfin, la Commission observe que le recours à l’hypnose, utilisable par un psychologue dûment formé à cette technique, a néanmoins à être explicitement accepté par un patient même mineur et aussi par ses représentants légaux, afin de rester conforme au Principe 1 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « […]. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » La Commission attire l’attention des psychologues sur la nécessaire explicitation de leurs modes d’intervention ainsi que sur l’importance que les conclusions adressées à leurs patients soient compréhensibles.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-20
|
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
L’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur requiert un certain nombre de précautions, en particulier quand la demande est portée par un seul parent. En ce sens, le psychologue inscrit son activité en conformité avec l’article 2 du code de déontologie qui rappelle la mission fondamentale du psychologue : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Le psychologue s’informe préalablement du statut et de la situation de son patient comme le préconisent les articles 10 et 11 : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »
Dans la situation présente, la seule lecture du document joint à la demande d’avis ne permet pas de savoir si ces questions ont été abordées lors du premier entretien en présence de la mère. Ici la Commission rappelle l’importance d’associer les parents à une consultation concernant leur(s) enfants(s), notamment dans le contexte d’un divorce ou d’une procédure judiciaire en cours. Cela permet de prendre en compte la dynamique familiale dans son ensemble et ce, dans l’intérêt de(s) mineur(s). Avertie de la situation de séparation relativement conflictuelle, la psychologue s’est ici exposée au reproche de ne pas avoir entendu directement le père. En le recevant, son évaluation aurait pu avoir plus de consistance comme le souligne l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »
Par ailleurs, le bilan demandé par la mère avait pour but d’évaluer l’opportunité d’un éventuel saut de classe de son fils, ce qui entre habituellement dans les missions des psychologues de l’éducation nationale. Dans le cas présent, l’espace d’une consultation en pratique privée a pu offrir un cadre propice à des investigations sur la problématique familiale, qui dépassent néanmoins l’objet initial de la demande. Par ailleurs, les capacités cognitives de l’enfant ne sont pas étayées par la référence à un quelconque outil d’évaluation. En outre, l’appréciation des relations affectives avec chacun des deux parents est approximative. En cela, la psychologue ne semble pas avoir pris en considération les Principes 2 et 6 du Code : Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »
Enfin, la Commission s’est interrogée sur ce qui a pu motiver la transmission du bilan, initialement destiné à l’école du garçon, à l’avocat du père. Par ailleurs, la diffusion de son contenu au niveau des « différents intervenants de l’école » devait avoir préalablement requis l’assentiment des intéressés comme le prévoit l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Cette diffusion aurait dû être précédée d’une réflexion sur les obligations liées au secret professionnel qui s’imposent déontologiquement à tout psychologue comme le stipule l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »
Rédiger un écrit, que ce soit à la demande d’un parent, d’un professionnel ou du patient lui-même, engage le psychologue au sens du Principe 3 du Code. Ceci requiert de la part de ce dernier, et selon la singularité de chaque situation, d’évaluer le bien-fondé de la demande qui lui est adressée, de définir la nature du document et son éventuelle transmission.
Principe 3 : Responsabilité et autonomie
« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Le psychologue veille à ce que la transmission d’éléments d’ordre psychologique s’inscrive dans le prolongement du but assigné à son intervention, selon le Principe 6 déjà cité, et que son écrit respecte les recommandations de l’article 20 et de l’article 17, déjà cité.
Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »
A la lecture du document joint, la démarche de consulter un psychologue semble émaner de la mère, mais rien ne permet de savoir s’il a été rédigé à sa demande ou à la seule initiative de la psychologue. De plus, les destinataires ne sont pas précisés. Il aurait été préférable que la psychologue les mentionne clairement afin de mieux cerner le cadre de diffusion de son écrit, mais aussi sa finalité.
Par ailleurs, si cet écrit a pour seul objet le « passage en classe supérieure », son intitulé « bilan psychologique » n’est pas totalement en adéquation avec son objectif : il apparait en effet que les observations sur le comportement et la personnalité de l’enfant sont largement associées à la dynamique familiale. L’avis de la psychologue concernant le saut de classe est essentiellement adossé à cette problématique alors que « le développement intellectuel optimal de l’enfant » est relié à la bonne qualité du lien maternel. Pour autant les « angoisses » de l’enfant ne seraient consécutives qu’à « l’insistance de son père » pour « récupérer sa garde ». Ici, la psychologue aurait dû faire preuve de davantage d’impartialité mais aussi de recul vis-à-vis du discours maternel.
De manière générale, un psychologue qui accepte de rédiger un document veille à ce que ses écrits ne puissent induire une analyse partiale et/ou partielle d’un contexte familial. Le Principe 2 et l’article 13, déjà cités, rappellent aux psychologues ces nécessaires précautions. Selon le Principe 4 du Code, le psychologue s’assure de la rigueur de ses évaluations en veillant à ce que ses observations et avis soient suffisamment étayés, cliniquement et/ou méthodologiquement, tout en prenant en considération les limites de ses interprétations et analyses, tel que l’y invite l’article 25.
Principe 4 : Rigueur
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »
Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Dans le cas présent, les interprétations de la psychologue sur un versant affirmatif et non conditionnel paraissent manquer d’étayage et de prudence. Si la psychologue s’est appuyée sur les dires maternels pour rendre compte de l’histoire familiale, elle aurait dû le préciser dans son écrit. Il est également dommageable que cette professionnelle n’ait pas repéré à la relecture de son écrit certaines erreurs, notamment concernant la classe de l’enfant (« CM1 » au lieu de « CE2 »).
En conclusion, dans le cas présent et de manière générale, la Commission rappelle aux psychologues l’importance de garantir à la fois la rigueur de leurs écrits, mais aussi de faire preuve de prudence, de discernement et d’impartialité dans le cadre de leurs interventions.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-23
|
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans une situation susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne. Les écrits du psychologue sont de différentes natures et engagent sa responsabilité, comme le prévoit le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] » Selon l’article 20 de ce même Code, le document doit, sur un plan formel, respecter un certain nombre de caractéristiques qui permettent d’identifier les coordonnées de son signataire et l’objet de l’écrit : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ». Dans le « compte rendu psychologique » joint à la demande, ces caractéristiques sont bien présentes. Il est cependant noté que le sigle ADELI est orthographié « Adélie » et que les coordonnées professionnelles de la psychologue se résument à un numéro de téléphone et une adresse e-mail. La Commission s’est par ailleurs interrogée sur ce que recouvre un rectangle noir qui figure en haut et à gauche de la copie. En l’état, aucune indication ne permet de saisir l’objectif de cet écrit, ni son destinataire. Il n’est pas précisé si la psychologue a donné un accord explicite pour qu’il soit transmis à la justice. De plus, le demandeur signale en post-scriptum que la psychologue aurait fait une erreur d’une année. Selon lui, cet écrit serait donc postérieur au classement sans suite d’une première affaire le concernant. Le texte débute par une « présentation » qui situe le diagnostic posé sur l’ex-épouse du demandeur comme « conséquent du comportement de son mari », qualifié ensuite de « violent, agressif, querelleur, tyrannique, addicté aux jeux, manipulateur, voleur et pervers ». La Commission observe que l’accumulation de ces qualificatifs s’appuie uniquement sur les déclarations de la patiente, ce qui réduit leur fiabilité au sens de l’article 13 et peut également les discréditer. Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». L’« histoire du cas » qui suit cette « présentation » décrit de manière très détaillée la vie conjugale du couple, les violences physiques et psychologiques exercées par le demandeur sur son ex-épouse et la possible existence d’attouchements du père sur sa fille. La psychologue ne prend pas soin de préciser que son récit est uniquement basé sur les dires de sa patiente, ce qui manque singulièrement de la prudence, de la mesure et de la rigueur préconisées au Principe 2. Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Au-delà d’une rédaction et d’une orthographe pour le moins approximatives, la structure du texte pourrait s’apparenter à une expertise psychologique, concernant une femme potentiellement victime de violences conjugales, voire une enfant pouvant avoir subi des attouchements, alors que la psychologue n’a aucunement été mandatée pour réaliser une telle investigation. La Commission a estimé que le diagnostic et les préconisations formulées auraient eu avantage à s’appuyer sur l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ». Le TGI a classé sans suite une première affaire concernant le demandeur pour « absence d’infraction ». Le document transmis étant incomplet, la Commission n’a pas pu identifier l’origine de la « dénonciation » et le type d’« infraction » qui avait alors été invoqué. A la lecture du contexte décrit par la psychologue, la Commission s’est interrogée sur la raison pour laquelle elle n’a pas signalé aux autorités administratives ou judiciaires une situation pouvant être considérée comme portant atteinte à l’intégrité psychique et physique de cette mère et de ses enfants en suivant ainsi les recommandations de l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ». Le contenu d’un signalement, élaboré par un psychologue, doit toutefois rester conforme aux Principes 6 et 4 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Principe 4 : Rigueur « […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » La décision de saisir une autorité administrative ou judiciaire appelle à observer rigueur et discernement dans les faits invoqués. Les allégations doivent être rapportées avec soin et entre guillemets afin de laisser place aux investigations ultérieures (évaluations, expertises, enquêtes voire auditions contradictoires). Le respect de ces dispositifs permet au psychologue de rester dans un positionnement respectueux des droits des personnes au sens du Principe 1 et de l’article 25 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Enfin, si le but assigné à cet écrit était de « mettre en place des mesures de protection » pour la mère et ses enfants, comme la conclusion de la psychologue le laisse entendre, une saisine de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) aurait pu déclencher l’intervention des services sociaux à même d’accompagner et de soutenir leur mise à l’abri.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.
Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-01
|
Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale Au préalable, la Commission tient à rappeler que les psychologues ne sont pas médecins. En cela, leur exercice n’est régi que par le seul code de déontologie des psychologues, donc en rien celui des médecins. L’exercice professionnel du psychologue peut l’amener à produire des écrits relatifs à des personnes ou bien des situations auxquelles il n’a pas eu un accès direct. Ceci est confirmé par l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Ces interventions peuvent conduire le psychologue à rédiger des écrits sa responsabilité au sens du Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » L’écrit doit alors être rédigé de manière réfléchie, à la mesure de ce que le Code préconise en termes de rigueur et d’impartialité, comme l’indique l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Dans le cadre d’une séparation ou d’un divorce, lorsqu’un psychologue reçoit l’un des membres du couple et accepte de rédiger un document, il doit veiller à conserver la plus grande prudence, comme le veut le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Par ailleurs, finaliser un document écrit requiert d’observer quelques règles formelles telles que celles réunies dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » La pièce jointe au dossier adressé à la Commission ne fait aucunement défaut quant aux mentions relatives à l’identité professionnelle (nom, prénom, numéro ADELI, fonction, coordonnées et signature) de la psychologue qui a accepté de la rédiger. En revanche, se pose plus volontiers la question de sa nature. Il s’agit, en effet, moins de savoir si des règles formelles ont été oubliées que de savoir si la psychologue a outrepassé sa fonction au travers dudit document. Intitulé « Attestation », il précise qu’il a été établi à la demande de la patiente et n’indique aucun objet clairement défini. Se succèdent ensuite, sur deux pages, des éléments relatifs à la psychothérapie de cette patiente, des observations concernant le comportement supposé de son ex-compagnon et enfin des hypothèses mettant en lien les éléments cités et la situation des enfants du couple. La Commission s’est interrogée sur le respect du Principe 1 relatif au respect des droits des personnes qui incite les psychologues à préserver la vie privée et l’intimité des personnes qui le consultent en garantissant le respect du secret professionnel. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue [… ] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » La Commission rappelle ici qu’une « attestation » a pour objectif de mentionner qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Elle est toujours remise en main propre à la personne qui la demande et porte généralement la mention : « pour faire valoir ce que de droit ». Un « compte rendu » relate pour sa part une intervention, par exemple une consultation psychologique, un bilan ou aussi une expertise. Il renseigne les résultats d’une investigation et peut contenir des hypothèses ou des diagnostics psychologiques voire même des préconisations. En l’état, la psychologue était habilitée à rédiger, à la demande de sa patiente, un document intitulé « Attestation » mais aurait dû s’en tenir à ce qui est habituellement attendu pour ce type de production, au contraire de ce qu’elle a proposé. Ceci est en adéquation avec le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » En cela, si son initiative ne peut être condamnée au regard de la déontologie des psychologues, elle mérite au moins d’être discutée quant au risque de confusion entre différents types d’interventions et d’écrits. La Commission réitère l’importance de respecter la rigueur et la prudence face à la demande d’un patient, autre manière d’assurer à chaque personne le respect de son intimité comme le Frontispice du même Code le laisse entendre : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI
La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-08
|
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril (Protection) |
Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Qu’elle que soit la forme de son intervention, le psychologue veille à prendre en compte le contexte dans lequel une demande lui est adressée, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’intervenir auprès d’un enfant et lorsque cela s’inscrit dans le contexte d’une séparation parentale. Le psychologue explicite aux intéressés le cadre et les limites de son intervention, tel que l’indique l’article 9 du Code : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.». Dans la situation présente, le psychologue exerçant en libéral a été sollicité par la mère pour un « suivi psychologique » de son fils. Il avait connaissance que cette demande s’inscrivait dans un contexte de « séparation parentale récente » et ne pouvait donc ignorer les enjeux potentiels de cette situation. Ceci devait l’encourager à redoubler de prudence et de discernement, selon le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Lorsque la demande est portée par un seul parent, il est recommandé de s’assurer du consentement de l’autre parent, comme rappelé dans l’article 11 du code de déontologie : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Le psychologue oriente ses décisions selon l’article 2 du Code, en agissant dans l’intérêt de son patient, notamment dans des situations où ce dernier peut être l’enjeu de conflits parentaux : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans le cas présent, le demandeur indique n’avoir jamais rencontré le psychologue qui a reçu son fils. A la lecture des pièces jointes, il apparait qu’une « séance préliminaire », exclusivement avec la mère a été suivie de quatre « entretiens mère-enfant ». Dans l’intérêt de la prise en charge menée auprès de l’enfant, la Commission a estimé que le psychologue aurait pu prendre en compte le contexte familial, en rencontrant le père.
Lorsqu’un psychologue décide de rédiger un document, qu’il s’agisse d’une attestation ou d’un compte rendu psychologique, cet acte professionnel engage sa responsabilité, comme l’indique le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie
« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Cela suppose aussi que, dans la continuité de son intervention, cet écrit puisse répondre à une finalité précise, en cohérence avec le but assigné à la mission du psychologue, comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Le psychologue est par ailleurs attentif au cadre de diffusion de ses écrits. La transmission d’un document à un tiers ne se fait qu’avec son accord explicite, selon les recommandations de l’article 20 : Article 20 : « […]. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » A l’examen du document joint par le demandeur, intitulé « bilan psychologique », la Commission n’a pas pu identifier de destinataire. Seule l’ordonnance de jugement jointe par le demandeur confirme la production en justice de celui-ci par la mère. Ainsi, la Commission s’est interrogée sur l’objectif premier du document et du cadre de diffusion préalablement défini par le psychologue. Par ailleurs, répondre à une demande d’écrit, nécessite de circonscrire les éléments à communiquer avec mesure et discernement, comme le précise le Principe 2, déjà cité. Le psychologue, averti des conséquences que peuvent induire ses écrits professionnels, observe ainsi, selon l’article 17 du code de déontologie, une grande prudence lorsqu’il formule ses conclusions, tout en respectant le principe lié au secret professionnel auquel il est tenu, en référence à l’article 7 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Dans la présente situation, le psychologue a choisi de rédiger un compte rendu intitulé « bilan psychologique » cinq mois après l’ordonnance d’une expertise médico-psychologique par le JAF. Dans cet écrit très fourni, il rend compte d’observations des séances avec l’enfant, en proposant plusieurs interprétations issues de scènes de jeu. Il y indique des « observations préoccupantes » en s’appuyant sur une scène qualifiée « d’incestuelle » lors d’une visite chez son père. La concomitance entre la production de cet écrit et la mise en œuvre d’une expertise médico-psychologique portant sur la famille a pu interroger la Commission. En effet, ceci peut questionner sur la capacité du psychologue à prendre en compte, d’une part, le contexte dans lequel l’enfant et sa famille évoluaient et, d’autre part, le caractère relatif de ses interprétations et avis, tel que ceci est précisé dans les articles 25 et 13 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Si le psychologue avait par ailleurs estimé que l’intégrité de son patient était potentiellement en jeu, au sens de l’article 19, il devait alors apprécier la nécessité de transmettre ces observations préoccupantes aux services compétents, selon l’article 6 du Code, afin que ces derniers puissent mener une investigation. Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » Dans le cas présent, le fait que cet écrit ait été produit en justice en préconisant une « mesure de protection avec des visites médiatisées » avec le père, tout en s’appuyant sur des « observations préoccupantes », rend sa portée ambigüe, voire va au-delà de ce qu’un document intitulé « bilan psychologique » aurait dû viser. La Commission a pu d’ailleurs noter que l’ordonnance judiciaire soulève ce point : en ayant rencontré exclusivement la mère et agi dans un cadre libéral et non en qualité d’expert mandaté, ce psychologue n’avait « aucune qualité pour intervenir dans la procédure judiciaire ». Enfin, la Commission tient à rappeler que rédiger un document nécessite de la part du psychologue prudence et mesure, qui plus est lorsque son intervention et son écrit s’inscrivent dans un contexte de procédure de divorce en cours. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-21
|
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. La Commission se propose de traiter des points suivants :
En premier lieu, le psychologue se doit de circonscrire le but assigné de son intervention, comme indiqué dans le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné. « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » La mission du psychologue dans le cadre scolaire est de recevoir les enfants et leurs parents. Comme pour tout entretien d’ordre psychologique, il veille donc à les informer des objectifs de la consultation et de ses aboutissements, comme précisé dans l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Quelle que soit la nature de la consultation avec un enfant mineur, le psychologue s’assure du consentement éclairé de l’enfant lui-même et des détenteurs de l’autorité parentale, en accord avec l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans le cas présent, la direction pas plus que l’assistante sociale et la psychologue de l’école n’ont reçu le père. Cela aurait peut-être évité de nourrir des convictions appuyées sur un seul discours et de formuler des conclusions potentiellement hâtives. La précipitation des évènements aurait dû inciter la psychologue à une grande prudence et à élaborer d’autres hypothèses que celles exprimées par la mère. Par ailleurs, la difficulté à interpréter les propos des très jeunes enfants aurait dû l’inciter à approfondir ses investigations. En ce sens, elle pouvait s’appuyer sur les dispositions du Code, en faisant preuve d’impartialité et de prudence, en étant consciente de l’utilisation qui peut être faite de ses écrits par des tiers, comme le précise le Principe 2 : Principe 2 : Compétence. « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Une des missions du psychologue est d’être à l’écoute du discours et des souffrances des personnes qu’il reçoit. Ces dernières s’expriment de façon singulière, en fonction de leur personnalité et de la qualité de leur investissement relationnel. Elles peuvent ainsi être amenées ou vouloir livrer des éléments de leur intimité. Le cadre confidentiel et le respect du droit des personnes sont garantis lors de l’intervention du psychologue, comme le rappelle le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Le secret professionnel doit être préservé par le psychologue quel que soit son cadre de travail, comme le souligne l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Dans la situation présente, le courrier de la psychologue mentionne non seulement les noms et les prénoms de l’enfant, de sa mère et du demandeur, mais également le nom des autres enfants et parents impliqués dans les évènements qui se sont produits dans le cadre scolaire, ce qui peut interroger le respect du secret professionnel et du droit des personnes. La Commission rappelle néanmoins que le psychologue doit référer son positionnement aux principes édictés par la législation et peut être, dans certains cas, dans l’obligation de saisir les autorités compétentes, ne pouvant alors déroger aux obligations de la loi commune comme le précise l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Dans la situation présente, la psychologue semble avoir pris à la lettre et en urgence l’obligation de lever le secret professionnel face à une situation supposée d’abus sexuel sur mineur de la part d’un membre de sa famille, en l’occurrence son père. Si la loi oblige à prévenir sans délais l’autorité administrative et/ou judiciaire dans les cas de danger imminent, force est de constater que la psychologue ne semblait disposer que d’indices bien minces pour procéder de la sorte. Cela l’amène néanmoins à établir un rapport circonstancié d’observations et de relevés de verbatim, allant dans le sens du discours de la mère, sans mise en perspective. La Commission note que, dans son courrier adressé au Procureur de la République, la psychologue connote positivement le rôle de la mère, tandis que le père, non rencontré, est décrit négativement. Elle s’engage alors dans la problématique familiale sans prendre le recul suffisant qui aurait pu l’aider à clarifier la situation et à réaliser le caractère relatif de ses évaluations et représentations. Le compte rendu des entretiens, consignés dans son courrier au Procureur, relate essentiellement des citations sélectives des paroles des enfants interrogés et des éléments confiés par la mère. Il ne rend pas compte de l’élaboration par la psychologue de sa compréhension de la situation psychologique des différents protagonistes. Un tel manque de distance, d’impartialité et de discernement ne tient pas compte de l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus et des groupes ». Quand il s’impose au professionnel, la rédaction d’un signalement en bonne et due forme, outre son aspect formel, doit inclure l’identification d’un objet et le numéro ADELI du psychologue qui le rédige, comme le précise l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Il peut s’adresser aux autorités compétentes en restant concis et circonstancié sur les circonstances du recueil des éléments qui orienteraient vers une suspicion ou des allégations rapportées. En outre, un signalement engage les responsabilités civiles et pénales de son rédacteur, comme le rappelle le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » La Commission s’est interrogée sur l’existence d’une procédure interne au milieu scolaire sur ces situations de suspicion d’abus sexuels sur mineurs. De fait, il lui est apparu difficilement compréhensible la précipitation de la part de la psychologue à informer le Procureur de la République, sans avoir préalablement communiqué avec son institution par voie hiérarchique. Cette démarche prenait en effet le risque de court-circuiter l’évaluation déclenchée par le biais de l’assistante sociale auprès de la CRIP. Comme indiqué dans l’article 19 déjà cité, la psychologue aurait pu prendre conseil auprès de collègues expérimentés. À cet égard, la Commission relève que la psychologue n’a pas estimé nécessaire de prendre contact avec la psychiatre qui suit l’enfant pour recueillir son avis et qu’elle s’en est tenue, là aussi, aux appréciations de la mère. Par ailleurs, la Commission tient à préciser qu’elle ne peut se substituer à l’autorité administrative qui reste seule à pouvoir établir, voire sanctionner une éventuelle faute professionnelle de la psychologue. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |