Avis CNCDP Avis 17-01

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Impartialité
– Discernement

CNCDP, Avis N° 17-01

Avis rendu le   24/03/2017

Principes et Articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 4, 6 et articles 2, 9, 14, 16, 17, 25.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

 

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

La demande émane d’une mère de deux enfants adoptés, tous les deux âgés de 10 ans et demi. Elle sollicite la Commission au sujet d’une enquête sociale ordonnée par le Juge aux affaires familiales et réalisée par un psychologue. Cette procédure fait suite à des conflits liés au maintien de la résidence alternée, après un divorce prononcé il y a 6 ans et un signalement récent pour violences de la belle-mère (qui a donné lieu à un classement sans suite du Juge des enfants).

Cette mère estime que le contenu de l’enquête ne respecte pas les missions assignées par le Juge aux affaires familiales qui étaient de « décrire les difficultés liées à la résidence alternée, de rencontrer les enfants dans leurs milieux parentaux et de rechercher avec les parents les meilleures solutions quant à l’exercice de l’autorité parentale ». Elle précise que le psychologue a rencontré les enfants chez leur père avec leur belle-mère, alors qu’elle et son compagnon ont été reçu sans la présence des enfants. Elle souligne par ailleurs que le psychologue n’a pas recueilli d’éléments auprès des personnes qui entourent les enfants, notamment à l’école ou dans la famille élargie, et qu’il a même refusé de les rencontrer.

La demandeuse met en avant que les conflits se sont cristallisés sur le positionnement de la belle-mère, qui chercherait à « se substituer » à sa place de mère en ayant des propos qui ont des répercussions négatives sur ses enfants.

La demandeuse considère que le psychologue « a fait des interprétations à partir de son propre ressenti et n’a pas été impartial ». Elle conteste son évaluation qui serait uniquement basée « sur les propos de la partie adverse » et soulève l’absence de vérification des « révélations de violences » chez le père, faites par les enfants.

Enfin elle indique avoir eu recours à des investigations via un moteur de recherche sur ce psychologue et se questionne sur sa légitimité et sur sa compétence.

Elle transmet aussi à la Commission un courrier adressé à son avocat, par le psychologue qui la suit, dans lequel ce dernier exprime son « impression de fausse note » face aux conclusions de l’enquête sociale.

La demandeuse interpelle donc la Commission sur le contenu et la forme de cette enquête sociale en s’interrogeant sur différents points :

  • Le psychologue n’est-il pas dans l’obligation de définir précisément les limites et les finalités de ses missions en respectant le but assigné ?
  • A-t-il respecté la dimension psychique des enfants dans sa manière de conduire les entretiens ?
  • Les parties ont-elles été traitées de façon équitable ? Le psychologue n’a-t-il pas manqué de discernement dans la rédaction de son écrit ?

Documents joints :

– Copie de l’enquête sociale.

– Copie du courrier du deuxième psychologue assurant le suivi psychologique de la demandeuse et adressé à l’avocat de la demandeuse.

– Copie de la carte d’identité et d’une attestation de la belle-sœur de la demandeuse signalant avoir été témoin de la violence de la belle-mère sur l’un des enfants.

AVIS

           

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

            Compte-tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter les points suivants :

  1. Cadre d’intervention : respect du but assigné et traitement équitable des parties
  2. Discernement et prudence dans la rédaction d’un rapport d’enquête sociale
  1. Cadre de l’intervention : respect du but assigné et traitement équitable des parties

La Commission précise qu’une autorité judicaire choisit en toute autonomie les experts et les enquêteurs qu’elle mandate. Dans le cadre d’une enquête sociale, un magistrat indique l’objet des points à investiguer à l’attention du professionnel mandaté. Ces éléments permettent alors au psychologue enquêteur de définir clairement le but assigné à son intervention.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la situation présente, en introduction de son rapport au Juge aux affaires familiales, le psychologue a ainsi rappelé les trois axes de son mandat et listé ses différentes interventions. 

Le psychologue mandaté doit alors, dès le début de son intervention, délivrer aux personnes concernées, des informations compréhensibles sur les objectifs et les limites de sa mission. Il doit informer les personnes qu’il reçoit que ses conclusions seront transmises à un tiers comme le stipule l’article 9 du Code de déontologie :

Article 9 : «  […] Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans la situation présente, la Commission ne dispose pas d’éléments suffisants indiquant la manière dont le psychologue a respecté ou non ces obligations.

La lecture du rapport indique que le psychologue reprend en détail les griefs des deux parents, et qu’il a rencontré les enfants seulement au domicile de père et de la belle-mère. De plus, il s’est entretenu par téléphone avec une seule des deux parties, le jour où il a conclu son rapport. Ceci laisse donc supposer un défaut d’équité dans le traitement des parties. Enfin, il semblerait que l’objectif d’obtenir un consensus sur l’exercice commun de l’autorité parentale (qui faisait partie du mandat de cette enquête) n’ait pas été recherché ou obtenu avec les deux parents.

Par ailleurs, dans le cadre d’une intervention dans un contexte conflictuel complexe, le psychologue se doit d’introduire ses conclusions avec prudence, comme le recommande l’article 17 du code de déontologie :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Dans le cas présent, le psychologue présente dans sa conclusion, sans beaucoup de prudence, comme une « alternative sérieuse », de fixer la résidence des enfants chez leur père si le conflit ne s’apaise pas.

Enfin, la Commission rappelle qu’une situation de conflit d’intérêts peut apparaître quand un professionnel traite de plusieurs parties qui s’opposent. Le psychologue doit dans ces cas agir avec grande impartialité et neutralité. Il lui appartient d’informer les parties sur les possibilités de demander une contre-enquête comme le précise l’article 14 du Code :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ». 

 

  1. Discernement et prudence dans la rédaction d’un rapport d’enquête sociale.

Dans tout écrit, le psychologue doit faire preuve de discernement et de prudence dans les informations qu’il communique afin de respecter la dimension psychique des personnes qu’il reçoit, comme cela est rappelé dans le Code de déontologie à plusieurs reprises :

Préambule : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Dans la situation présente, outre les éléments descriptifs qui font l’objet de sa mission, le psychologue se livre à des interprétations sur les liens entre la mère et ses enfants qui le conduisent à conclure au risque d’échec de la résidence alternée. Il aurait dû analyser avec les protagonistes les répercussions de son enquête sur la dynamique familiale et sur l’évolution psychoaffective des enfants.

L’utilisation du conditionnel, qui est faite dans le rapport du psychologue, ne représente pas en soit un gage de neutralité et d’impartialité vis à vis des parties en présence. Ce choix peut même induire la mise en doute des allégations rassemblées.

Le psychologue s’assure aussi que son écrit est compréhensible comme le recommande l’article 16 du Code :

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Dans l’enquête présente, le psychologue aurait pu choisir un vocabulaire et une syntaxe plus clairs pour les intéressés.

Dans ce contexte, la Commission rappelle également que le psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle comme le mentionne le principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […] ».

Le psychologue doit ainsi veiller à ce que son écrit n’amène pas à des interprétations réductrices ou potentiellement définitives qui seraient préjudiciables à l’intérêt des personnes, comme le mentionne l’article 25 et le Principe 2 du Code :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Principe 2 : Compétence

«  […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Dans son rapport d’évaluation le psychologue semble avoir manqué de prudence et de rigueur en particulier concernant les interprétations sur la maternité adoptive de la demandeuse. Les observations et interprétations d’un psychologue doivent reposer sur un argumentaire rigoureux.

Ces précautions répondent également à l’impératif de rigueur défini dans le Code :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Pour la CNCDP

La Présidente,

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis rendu le : 24/03/2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 2, 3, 4, 6 et articles 2, 9, 14, 16, 17, 25.

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA Rapport d’enquête sociale

Indexation du contenu de l’avis :

Respect du but assigné

Responsabilité professionnelle

Impartialité

Évaluation TA relativité des évaluations

Transmission de données psychologiques TA Compte rendu à un service administratif avec information de l’intéressé

Avis CNCDP 2017-21

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Discernement
– Impartialité

AVIS 

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

La Commission se propose de traiter les points suivants :

  • La responsabilité du psychologue dans la rédaction d’une attestation
  • Traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale

1- La responsabilité du psychologue dans la rédaction d’une attestation

La rédaction d’une attestation est un acte qui engage la responsabilité du psychologue auprès de la personne qui l’a demandée, et auprès de toutes les personnes concernées par cet écrit. Comme l’indique l’article 20 du code de déontologie, la transmission d’un compte rendu rédigé par le psychologue ne peut être faite sans son accord explicite. Même si le psychologue n’a pas la maîtrise de sa diffusion dès lors qu’il la remet à la personne demandeuse, il ne peut néanmoins ignorer que son écrit peut être utilisé dans le cadre d’une procédure judiciaire et ce, d’autant plus lorsqu’il a connaissance d’un contexte conflictuel.

Article 20 : « Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».

C’est au psychologue, conscient de ces enjeux, de décider de répondre favorablement ou non à la demande. Sa responsabilité professionnelle et son autonomie sont engagées dans la mesure où il décide de ses choix et méthodes d’intervention mais aussi des avis qu’il formule et rédige, conformément aux Principes généraux et au Principe 3 du code de déontologie :

« La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement » […]

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. » […]

 

Si un psychologue décide de rédiger une attestation, il doit préciser si ce qu’il relate provient de ses observations, de l’analyse d’une situation ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés. Le psychologue a le devoir, tout particulièrement dans le contexte d’un conflit parental concernant la résidence d’un enfant, de faire preuve de prudence, de recul   et de discernement dans la rédaction d’une telle attestation car il a à tenir compte de l’intérêt de l’enfant comme le souligne le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] « En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Dans la situation présente, en répondant favorablement à la demande d’attestation, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle. Dans ce contexte conflictuel, elle aurait dû faire preuve de prudence dans sa rédaction et ce, d’autant que son contenu peut avoir des répercussions sur l’ensemble des relations familiales et notamment sur la relation père-fils.

D’une manière générale, comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses interventions, et notamment dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans analyse et sans mise en perspective critique des dires de la personne qui l’a consulté, le psychologue s’expose au reproche de partialité.

Principe 2 : Compétence

[…] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

D’un point de vue formel, et comme le stipule l’article 20 du Code déjà cité, il doit préciser sur son écrit ses coordonnées professionnelles, ce qui n’est pas le cas dans la situation présente :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature ». […].

2- Traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale

En règle générale, le psychologue, comme le rappelle le Principe 2 déjà cité tient sa compétence de sa formation à discerner son implication personnelle dans son travail.

 

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui ».

Au-delà de l’absence de recul et du manque de discernement que manifeste la psychologue vis-à-vis de l’ex-compagne du demandeur, l’attestation évoque l’incapacité de ce père à respecter les besoins et le rythme de vie d’un jeune enfant. Or, la psychologue n’a rencontré le père qu’une seule fois et n’a jamais rencontré l’enfant. De ce fait, elle adopte une attitude contraire à l’article 13 ainsi qu’à l’article 17 dans la mesure où son écrit n’aurait pas dû comporter des éléments d’ordre psychologique concernant le demandeur, sans l’accord de ce dernier.

 

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

 

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

 

S’agissant comme elle l’indique elle-même des besoins d’un enfant si jeune (âgé de douze mois au moment de la séparation et de dix-huit mois au moment de la rédaction de l’attestation), la psychologue aurait dû recevoir l’enfant pour apprécier son degré de souffrance avant de conseiller à la mère de consulter un pédopsychiatre, comme l’y invite l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Au-delà du caractère pour le moins péremptoire de ce conseil, la Commission s’est interrogée sur les explications qui ont été fournies à cette mère au moment de la consultation, conformément aux recommandations de l’article 16 et du Principe 4 du Code.

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».

Principe 4 : Rigueur


Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Même si la psychologue a indiqué que la rencontre avec la mère avait pour objectif une demande de conseils et de guidance parentale, le contenu de l’écrit contrevient à l’objectif affiché et met en cause le père sur son incapacité à élever seul son fils.

La Commission ne peut qu’attirer plus généralement l’attention des psychologues sur la prudence et l’impartialité dont ils doivent faire preuve dans leurs interventions et dans leurs écrits.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

Avis CNCDP 2017-03

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)

CNCDP, Avis N° 17-03

Avis rendu le 15/06/2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 2, 3, 6 et articles 13, 16, 17, 20, 25.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite la Commission au sujet d’une « attestation » rédigée par une psychologue exerçant au sein d’une association. Cet écrit a été produit par son épouse dans le cadre d’une procédure de divorce.

Il présente un contexte de séparation « difficile » suite à un climat « violent qui existait à la maison » et qui l’a conduit à quitter le domicile familial avec ses deux enfants. En accord avec son avocat, il a demandé, au même moment, une médiation familiale qui, au bout d’un mois, a été interrompue par son épouse. Il précise que celle-ci avait par ailleurs débuté un suivi avec cette psychologue quelques mois avant leur séparation.

Le demandeur sollicite la position de la Commission sur la régularité au plan déontologique de ce document :

  • Il ne respecte pas la forme attendue, notamment du fait de l’absence du numéro ADELI de la psychologue.
  • Il mentionne un contexte de violences qui laisse croire de manière ambiguë que le demandeur en est l’auteur.
  • Ce document met en avant que la souffrance de son épouse serait liée au fait qu’il aurait refusé qu’elle voit ses enfants, ce que le demandeur réfute.

Enfin, il considère que la psychologue aurait dû prendre contact avec la collègue qui suit actuellement ses enfants et avec le psychiatre qu’il consulte afin de « mettre en perspectives ses observations » sur la situation familiale.

Document joint :

  • Copie de « l’attestation de présence » rédigée par la psychologue de l’épouse.

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

A la lecture de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :

  • Qualification d’un document rédigé par un psychologue et respect du but assigné
  • Prudence dans les écrits des psychologues concernant des personnes non rencontrées
  1. Qualification d’un document rédigé par un psychologue et respect du but assigné :

Tout usager peut demander à un psychologue une attestation faisant état d’une prise en charge psychologique. Dans le cas présent, la psychologue a indiqué que l’objet de son écrit était une « attestation de présence ». Or, le contenu du document joint fait apparaître, outre une liste de dates auxquelles se sont déroulés les entretiens psychologiques entre l’épouse du demandeur et la psychologue, des éléments cliniques sur la situation familiale, ce qui permet à la Commission de qualifier cet écrit de note d’évaluation psychologique.

Dans tous les cas, la rédaction d’un document écrit par un psychologue nécessite cependant le respect de certaines règles rappelées par l’article 20 du Code.

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique ».

En outre, le psychologue doit respecter le but assigné à son intervention en prenant notamment en considération dans son écrit les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers, comme l’y invite le Principe 6.

 

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

 

Cette note d’évaluation clinique, dont il est question ici, a été produite dans le cadre d’une procédure de divorce. Le psychologue aurait dû préciser que le contexte décrit est celui qui est présenté par sa patiente (violences conjugales et refus de voir ses enfants). La rédaction aurait dû respecter la clarté et la non ambiguïté mentionnées dans l’article 16.

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ».

 

  1. Prudence dans les écrits des psychologues concernant des personnes non rencontrées

Le psychologue qui rédige un document doit faire preuve de prudence, de mesure et de discernement tant dans la forme que dans le contenu de son écrit. Il se doit d’être le plus impartial possible par rapport à la situation exposée comme l’y invitent le Principe 2 et l’article 25.

Principe 2 : Compétence

« (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. [… ] Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Dans ce contexte, le psychologue se doit de prendre du recul face aux propos tenus par son patient. Il transmet seulement les éléments d’ordre psychologique qui sont nécessaires et pertinents comme l’indique l’article 17, tout en respectant la dimension psychique de chacun des protagonistes.

Article 17: « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». 

Lorsqu’un psychologue rédige à la demande de son patient un document écrit, il doit veiller à faire preuve de prudence et d’impartialité, qualités rappelées dans le Principe 2 du code de déontologie, déjà cité.

Dans le cas présent, en choisissant de mettre directement en relation l’état psychologique de sa patiente avec le contexte de violences « conjugales », la psychologue s’expose au manque d’impartialité dans la rédaction de son écrit.

Lorsque son écrit concerne des personnes qu’il n’a pas personnellement rencontrées, le psychologue doit être particulièrement clair dans sa rédaction, comme le mentionne l’article 13.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».

Dans la situation présente, la psychologue n’a rencontré ni le psychiatre qui suit le demandeur ni la psychologue qui suit les enfants du couple.

Parmi les principes qui fondent l’action du psychologue figurent la responsabilité et l’autonomie comme le rappelle le Principe 3. Le psychologue doit répondre de ses choix méthodologiques. Il décide des personnes à rencontrer afin d’étayer son évaluation d’une situation.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17 – 03

Avis rendu le : 15/06/2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 2, 3, 6 – Articles 13, 16, 17, 20, 25

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation

Indexation du contenu de l’avis :

Evaluation TA Evaluation des personnes que le psychologue n’a pas rencontrées

Reconnaissance de la dimension psychologique des personnes

Respect du but assigné

Ecrit psychologique TA Identification des écrits professionnels

Avis CNCDP 2017-05

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle
– Discernement
– Responsabilité professionnelle

CNCDP, Avis N° 17-05

Avis rendu le 15/06/2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4, 6 et articles 2, 11, 16, 19, 20, 23, 25.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

 

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur sollicite l’avis de la Commission concernant la pratique d’une psychologue exerçant en libéral. Celle-ci a engagé un suivi il y a un an et demi auprès de son fils âgé de 4 ans, à l’initiative de la mère, dans un contexte de séparation parentale.

Il précise qu’il n’a été ni contacté par la psychologue, ni informé du suivi psychologique pour son fils et qu’aucune autorisation parentale ne lui a été demandée. Il souligne également que la psychologue a rédigé trois « attestations » dont l’une est accompagnée d’un dessin de son fils annoté par la professionnelle. Celle-ci a retranscrit des propos tenus par l’enfant l’accusant directement d’agression sexuelle. Ces documents ont été transmis au Procureur de la République ce qui a conduit la Juge aux Affaires Familiales à la décision d’une suspension temporaire des droits de visite pour le père. Le demandeur cite la position du Juge aux Affaires Familiales indiquant que la psychologue a « outrepassé largement son rôle en interprétant les paroles de l’enfant ».

Il indique avoir sollicité à plusieurs reprises une rencontre avec cette psychologue de manière à « comprendre ce qui aurait poussé (son) fils à proférer ces accusations ». Elle a refusé de le recevoir.

Il interroge ainsi la Commission sur plusieurs aspects de la pratique de cette psychologue qui sont « lourds de conséquences » sur sa relation avec son fils.

  • Est-ce que la psychologue peut recevoir un enfant sans l’autorisation des deux parents et poursuivre la prise en charge en dépit de l’opposition de l’un des deux à ce suivi ?
  • Est-ce que la psychologue peut refuser de recevoir un des parents qui demande à la rencontrer ?
  • Est-ce que la pratique de la psychologue est conforme aux principes déontologiques de la profession dans un contexte de suspicion de violences sexuelles ? N’a-t-elle pas manqué de prudence et de compétence face à « des propos aussi graves » ?

Documents joints :

  • Copie d’une première attestation rédigée par la psychologue décrivant le comportement de l’enfant et portant le tampon d’un cabinet d’avocats.
  • Copie d’une seconde attestation rédigée par la psychologue faisant état d’une situation préoccupante accompagnée d’un dessin de l’enfant annoté.
  • Copie d’une troisième attestation rédigée par la psychologue décrivant le comportement de l’enfant.
  • Copie d’un extrait du jugement ordonnant la suspension des droits de visite.
  • Copie de plusieurs échanges de courriels entre le demandeur et la psychologue.

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Responsabilité et discernement dans le cadre d’un signalement d’enfant en danger.
  • Consentement et implication des parents dans le suivi psychologique auprès de leur enfant.
  1. Responsabilité et discernement dans le cadre d’un signalement d’enfant en danger :

Le psychologue a une responsabilité civile, pénale et professionnelle dans le cadre de son exercice professionnel. Il est soumis aux lois communes et notamment à son devoir de respect de la dignité des personnes qu’il reçoit et de protection en cas de danger potentiel comme le rappelle le Principe 1.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. »

Les obligations du psychologue, notamment en termes de protection et d’assistance à personne en danger sont présentées dans l’article 19 du Code. Cet article rappelle sa responsabilité face à des situations qu’il sait ou estime potentiellement dangereuses pour la personne qui le consulte. Il rappelle également l’obligation d’évaluer avec discernement la conduite à tenir dans l’intérêt de son patient.

Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Dans la situation présente, la psychologue a recueilli des propos dans le cadre d’un suivi psychologique auprès de ce petit garçon, ce qui lui impose d’apprécier en toute conscience la marche à suivre afin d’assurer la protection de cet enfant. Sa décision d’effectuer un signalement engage donc sa responsabilité professionnelle, comme le stipule le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. »

Dans un contexte de signalement, le psychologue doit prendre de la distance afin d’analyser avec discernement la dynamique familiale et les enjeux de la séparation. Il veille à ce que son intervention soit guidée par l’intérêt de l’enfant. Les Principes 2 et 6 le guident dans cette démarche :

 

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la situation présente, la psychologue se livre sans réserve dans ses écrits à des interprétations quant à la culpabilité du père dans ses écrits. La Commission estime que la psychologue se devait d’avertir les autorités compétentes de cette situation préoccupante mais aussi d’aborder avec la plus grande prudence et impartialité la retranscription les propos de l’enfant sans préjuger de la réalité des faits.

Par ailleurs et quel que soit le contexte de son intervention, le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations, de ses interprétations et des nécessaires limites de son travail comme le précisent le Principe 4 et l’article 25 du Code.

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Lorsqu’un psychologue décide de transmettre des éléments à tiers, il veille également à engager une réflexion préalable sur ses méthodes.

Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »

Dans le cas présent, en retranscrivant les propos de l’enfant et en proposant une analyse annotée du dessin de ce dernier, la psychologue aurait dû prendre davantage de précautions et engager une analyse critique de ses observations.

Enfin, la Commission s’est interrogée sur la fonction des destinataires des écrits produits par la psychologue, qui ne sont pas mentionnés. La Commission rappelle que la rédaction par un psychologue d’un document écrit nécessite le respect de règles rappelées dans l’article 20 du Code :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

  1. Consentement et implication des parents dans le suivi psychologique auprès de leur enfant :

Lorsque qu’un psychologue est amené à prendre en charge un enfant, il s’inscrit dans une démarche de respect des principes relatifs au consentement des détenteurs de l’autorité parentale, comme rappelés dans l’article 11 du code de déontologie :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

La Commission estime que l’engagement d’un mineur dans une psychothérapie a des conséquences sur les relations intra-familiales, et qu’il s’agit, au sens juridique, d’un acte non-usuel. Dans le cas présent, le demandeur n’avait pas connaissance du suivi psychologique engagé auprès de son fils à l’initiative de la mère. La psychologue aurait dû prendre en compte le contexte familial et initier une démarche de recueil du consentement du père dès le début de la prise en charge.

La Commission rappelle cependant qu’un psychologue décide en toute autonomie et responsabilité du choix des personnes qu’il reçoit comme le précise le Principe 3, déjà cité.

Dans le cas présent, la psychologue avait la faculté de décider de recevoir ou non le père et ce, dans l’intérêt de son jeune patient. Néanmoins, s’agissant du contexte de séparation mais surtout des révélations faites par l’enfant qu’elle suit, la psychologue aurait dû prendre en compte la dynamique intrafamiliale et le contexte de séparation comme l’envisagent l’article 2 et le Principe 2.

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

 

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité »

Enfin, comme l’indique l’article 16 du code de déontologie, un psychologue veille à ce que ses conclusions soient transmises sous une forme intelligible et claire à ses destinataires.

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

Ici, la psychologue a accepté, après plusieurs couriels avec le père, de lui transmettre un compte-rendu de la prise en charge de l’enfant. Il apparait à la Commission comme paradoxal de refuser une rencontre effective avec le père tout en engageant des échanges par courriel. Dans ce contexte, la psychologue aurait dû être particulièrement vigilante à ce que les modes de communication et les éléments transmis soient adaptés à la situation et à son interlocuteur.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17 – 05

Avis rendu le : 15/06/2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 4, 6 et articles 2, 11, 16, 19, 20, 23, 25.

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Intervention d’un psychologue TA Signalement

Indexation du contenu de l’avis :

Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

Responsabilité professionnelle

Discernement

Compétence

Avis CNCDP 2017-06

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle

CNCDP, Avis N° 17-06

Avis rendu le 21 juillet 2017

Principes 2, 6 – Articles 13, 17, 19, 20

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RESUME DE LA DEMANDE

Le demandeur, père de deux garçons âgés de 15 et 10 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’une attestation rédigée par un psychologue exerçant en libéral. Ce professionnel suit son épouse dans un contexte de séparation et de demande de résidence alternée des enfants. Le demandeur estime que le contenu de cette attestation a pour « conséquence, si ce n’est pour objectif de donner une image fausse et négative de sa personne » en particulier auprès de ses enfants. Il précise avoir contacté le psychologue par courrier électronique au sujet du contenu de cette attestation et afin qu’il lui confirme qu’il en est bien l’auteur. Le psychologue invoque de son côté le secret professionnel pour ne pas échanger avec le demandeur qui interroge la Commission :

– Sur cette attestation qui contient des éléments que le psychologue n’a pas constatés par lui-même.

– Sur l’argument du psychologue de déroger au secret professionnel s’il communiquait avec lui.

Documents joints :

  • Copie de l’attestation rédigée par le psychologue de l’épouse.
  • Copie d’un courrier électronique adressé par le demandeur au psychologue de l’épouse.

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

Compte tenu de l’analyse de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Rédaction d’une attestation par un psychologue dans un contexte de séparation parentale : secret professionnel et prudence concernant des personnes non rencontrées

 

  1. Rédaction d’une attestation par un psychologue dans un contexte de séparation parentale : secret professionnel et prudence concernant des personnes non rencontrées

Par définition, une attestation atteste d’un fait. En règle générale, il s’agit d’un écrit court qui certifie la réalité d’un suivi psychologique, d’un entretien. Les documents rédigés par les psychologues doivent contenir un certain nombre d’éléments rappelés dans l’Article 20 du code de déontologie des psychologues :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature…… ».

Dans le cas présent, le psychologue a bien fait figurer ces éléments hormis le fait que le document n’est pas signé. Cette attestation ne comporte pas non plus le nom du destinataire ce qui laisse supposer qu’elle a été remise en mains propres à sa patiente à laquelle il appartenait de la diffuser ou non.

Ceci étant, à sa lecture, cette attestation va au-delà de son objet puisqu’elle donne des indications sur l’état psychique de sa patiente et met en question l’activité professionnelle de son conjoint ainsi que son implication auprès de ses enfants sans jamais l’avoir rencontré. Tout en accédant à la demande de sa patiente, le psychologue devait tenir compte de la rédaction requise pour ce type de document. Le document en question se rapproche en effet davantage d’une synthèse de suivi psychologique.

Dans cet écrit, le psychologue fonde ses propos sur les dires de sa patiente pour parler de ses activités professionnelles, de ses capacités et des charges qu’elle a dû assumer seule depuis plus de 15 ans du fait de la charge professionnelle de son époux. Le psychologue aurait dû faire preuve de davantage de prudence, de discernement et d’impartialité comme l’y invitent le Principe 2 et l’Article 17 :

Principe 2 : Compétence.

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui […]. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »     

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Le psychologue aurait également dû construire son intervention dans le respect du but assigné de façon à ne pas déroger au Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Il aurait également dû tenir compte des recommandations de l’article 13 et ainsi apporter davantage de réserves concernant les aspects relatifs au conjoint de sa patiente alors qu’il ne l’a jamais rencontré.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même »

Enfin, il semble que le psychologue aurait dû prendre en compte les indications contenues dans l’article 19 relatives au secret professionnel en rédigeant l’attestation remise à sa patiente.

Article 19 : « […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril […] ».

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17 – 06

Avis rendu le : 21 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 2, 6 – Articles 13, 17, 19, 20

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation

Indexation du contenu de l’avis :

Autonomie professionnelle

Discernement

Responsabilité professionnelle

Impartialité

Avis CNCDP 2017-07

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques

CNCDP, Avis N° 17 – 07

Avis rendu le 21 juillet 2017

Épigraphe du Code ; Principes 2, 3 et 6 ; Articles 9, 11 et 25.

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RÉSUMÉ DE LA DEMANDE

Le demandeur, père de deux enfants âgés de 6 et 8 ans, sollicite l’avis de la Commission au sujet d’un compte-rendu d’évaluation psychologique réalisé auprès de son fils aîné. Le document a été produit par la mère dans un contexte de procédure judiciaire concernant la résidence des enfants.

Monsieur précise qu’il est séparé depuis un an de la mère de ses deux enfants. Celle-ci demande la résidence exclusive de ces derniers alors que le demandeur souhaite une résidence alternée. Il a pris connaissance de ce compte-rendu au moment où il a reçu la convocation pour une audience chez le Juge aux Affaires Familiales.

Le demandeur indique que cette évaluation réalisée auprès de son fils par la psychologue à l’initiative de la mère avait comme « but officiel […] de détecter une précocité » chez l’enfant. La mère l’a informé de cette démarche à l’issue de la première consultation. La psychologue ne l’a ni contacté, ni informé de son intervention auprès de son fils.

Le père remet en question ce premier compte-rendu où la psychologue conclut que la « garde alternée n’est pas souhaitée par (son fils), ce qui doit être entendu ». Il soulève également le fait que la psychologue rend compte de la relation mère-fils sans jamais faire référence à sa place de père.

A sa demande, Monsieur a été reçu par cette psychologue afin de comprendre pourquoi elle n’a pas envisagé de le rencontrer. Elle lui aurait répondu que c’était « plus commode pour elle » de procéder ainsi dans ce contexte familial. Lors de cet entretien, le demandeur lui a fait part de ce que vivent leurs enfants depuis la séparation parentale. A l’issue de cette rencontre, la psychologue s’est engagée auprès du père à modifier son compte rendu en évoquant sa relation avec son fils.

A la lecture des modifications apportées par la psychologue à son compte-rendu, il considère que même après leur rencontre, son compte-rendu manque d’impartialité dans la manière de retranscrire les propos de son épouse par rapport aux siens.

Il pose à la Commission les questions suivantes :

–       La psychologue se devait-elle de donner son avis sur le mode de résidence de son fils et n’a-t-elle pas « manqué de prudence et de réserve » ?

–       Un psychologue peut-il évaluer les besoins d’un enfant en l’ayant reçu lors de quatre entretiens ?

–       Pourquoi la psychologue n’a-t-elle pas proposé d’entretien au père ?

–       Se devait-elle de contacter le pédopsychiatre qui suit régulièrement son fils puisqu’elle le mentionne dans son compte rendu ?

 

Documents joints :

  • Premier compte-rendu d’évaluation psychologique rédigé par la psychologue avant la rencontre avec le père.

  • Second compte-rendu d’évaluation psychologique rédigé par la psychologue après la rencontre avec le père.

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

 

Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Intervention auprès d’un enfant dans le cadre d’une évaluation psychologique : prudence, impartialité et discernement
  • Spécificités du psychologue dans le cadre d’une évaluation psychologique : responsabilité et autonomie
  1. Intervention auprès d’un enfant dans le cadre d’une évaluation psychologique : prudence, impartialité et discernement

Lorsqu’un psychologue engage une intervention auprès d’un enfant, il doit prendre en compte le contexte dans lequel la demande s’inscrit. Il convient aussi, dès la première rencontre, d’informer les personnes des limites de son intervention, tel que l’indique l’article 9 du Code :

Article 9 : « […] [le psychologue] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Dans la présente situation, la psychologue a été sollicitée par la mère. Elle avait connaissance que cette demande s’inscrivait dans un contexte de séparation parentale et de procédure judiciaire en cours. Elle ne pouvait donc ignorer les enjeux de cette séparation, ce qui devait l’inviter à la plus grande prudence et à faire preuve de discernement comme le stipule le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Par ailleurs, le psychologue veille également à intervenir dans le respect de ses obligations vis-à-vis des détenteurs de l’autorité parentale, comme rappelé dans l’article 11 du code de déontologie.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans le cas présent, le demandeur a été informé de cette évaluation auprès de son fils par la mère à l’issue du premier rendez-vous avec la psychologue. Il indique aussi que la psychologue n’a pas engagé de démarche pour le rencontrer afin de ne pas complexifier son intervention. Au vu de la situation conflictuelle, la Commission considère qu’il aurait été judicieux de prendre contact avec le père dans l’intérêt de l’enfant afin de mieux saisir de qui se joue pour l’enfant dans ce contexte familial.

Le psychologue doit aussi garantir que son action et ses écrits puissent préserver les principes d’impartialité, comme l’y invite le Principe 2, déjà cité. La Commission rappelle que le psychologue doit être conscient de l’usage qui peut être fait de ses écrits notamment dans des situations où les enfants sont pris dans des conflits parentaux. Il veille ainsi à observer une grande prudence lorsqu’il formule ses conclusions en prenant en compte l’utilisation qui pourrait en être faite par des tiers comme le rappelle le Principe 6.

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

Dans son écrit, la psychologue rend compte du contexte familial relayé par la mère sans développer d’éléments sur la relation entre l’enfant et son père. La psychologue ajoute dans la seconde version de son compte-rendu une phrase rapportant au conditionnel des éléments sur la relation père-fils. Ceci soulève une partialité de forme par rapport aux dires de la mère qui sont énoncés sur un ton plus affirmatif. Enfin, la psychologue formule son avis en conclusion sur les modalités de résidence de l’enfant en faveur de la mère, ce qui l’expose au reproche d’un manque d’impartialité.

 

  1. Spécificité du psychologue dans le cadre d’une évaluation psychologique : responsabilité et autonomie

Après avoir défini le cadre de ses missions, le psychologue est autonome et responsable dans son champ d’exercice, c’est-à-dire qu’il décide des choix méthodologiques qu’il met en œuvre. Il répond personnellement du choix de ses outils et méthodes et se doit de faire respecter la spécificité de son exercice ainsi que de son autonomie technique, comme l’énonce le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. » 

Dans une telle situation face à la demande d’une mère, le psychologue se doit de faire respecter son autonomie fonctionnelle qui lui donne la possibilité de décider, en fonction de la problématique psychique de l’enfant reçu et du contexte familial dans lequel il se trouve. Dans la situation présente, la demande émane de la mère pour une évaluation du fonctionnement intellectuel de son enfant. Tout psychologue doit veiller à ne pas se faire instrumentaliser dans un contexte de procédure judiciaire en guidant ses décisions et choix uniquement dans l’intérêt de l’enfant et en prenant de la distance par rapport à la demande initiale.

Le travail du psychologue est avant tout fondé sur la reconnaissance de la dimension psychique des personnes qui le consultent, selon les termes de l’épigraphe du Code :

Épigraphe : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Il doit tenir compte du caractère relatif de ses évaluations et prendre en compte les ressources de la personne.

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Ainsi, un psychologue doit tenir compte du conflit de loyauté dans lequel peut se trouver l’enfant après une séparation parentale. Il doit œuvrer dans l’intérêt de l’enfant en considérant ses besoins psychoaffectifs, son fonctionnement cognitif et surtout la dynamique familiale dans ce contexte de procédure judiciaire avant de s’autoriser à faire des préconisations.

Enfin, toujours dans l’intérêt de l’enfant, le psychologue doit tenir compte des différentes prises en charge engagées par ailleurs auprès de son patient afin d’avoir une meilleure compréhension de la dynamique familiale et du fonctionnement psychique de la personne. Ici, pour poser des indications pour l’enfant, il aurait été judicieux que la psychologue sollicite un échange avec le pédopsychiatre qui le suit depuis plusieurs mois afin de mieux saisir les enjeux de la séparation parentale et appréhender ses besoins psychoaffectifs.

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17 – 07

Avis rendu le : 21 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis : Épigraphe du Code ; Principes 2, 3 et 6 ; Articles 9, 11 et 25.

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Écrit d’un psychologue TA Compte rendu

Indexation du contenu de l’avis :

Autonomie professionnelle

Discernement

Responsabilité professionnelle

Impartialité

Transmission de données psychologiques

Avis CNCDP 2017-11

Année de la demande : 2017

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné

CNCDP, Avis N° 17 – 11

Avis rendu le 21 juillet 2017

Principes, Titres et Articles du code cités dans l’avis : Principes 1, 2, 3, 6 – Articles 13, 14, 17

Le code de déontologie des psychologues concerne les personnes habilitées à porter le titre de psychologue conformément à la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 (JO du 26 juillet 1985). Le code de déontologie des psychologues de 1996 a été actualisé en février 2012, et c’est sur la base de celui-ci que la Commission rend désormais ses avis.

RESUME DE LA DEMANDE

La demande émane d’un homme, père de trois filles âgées de 13 à 9 ans dont l’épouse a déposé une requête en divorce ; les relations au sein du couple étant devenues très conflictuelles.

Un an auparavant, la mère avait initié un suivi psychologique individuel auprès d’une psychologue exerçant en libéral. Cette psychologue avait également rencontré le demandeur lors de quatre entretiens, deux en couple et deux individuels. Lors de la séparation, particulièrement brutale et difficile pour le demandeur, ce dernier a pris contact avec cette psychologue et lui a demandé un rendez-vous urgent qu’elle n’a pas été en mesure de lui accorder. Le demandeur a ultérieurement été hospitalisé puis suivi sur le plan psychiatrique. A sa sortie d’hospitalisation, son épouse initie la procédure de divorce et se montre réticente à ce que les enfants soient en contact avec leur père. Elle a alors demandé à la psychologue qui la suit et qui suit également ses enfants, de rédiger une attestation destinée à son avocat.

La psychologue rédige un bilan psychologique de la famille que le demandeur juge partial. Cet écrit ne décrit pas selon lui les éléments de psychopathologie de la mère et son mode de vie depuis la séparation. Enfin, la psychologue préconise une évaluation psychiatrique du père et la mise en place de visites médiatisées pour lui et ses enfants. Elle étaye ses conclusions sur la description de comportements inquiétants du père depuis sa sortie de l’hôpital rapportés par la mère et les enfants et sur leurs répercussions psychiques des enfants. Le demandeur précise que le psychiatre qui le suit a rédigé une attestation faisant état de sa « bonne santé psychique et de ses capacités à recevoir et éduquer ses filles ».

Le demandeur questionne la Commission sur plusieurs points :

  • La psychologue est-elle partiale en « portant un jugement sur sa vie » à partir de propos rapportés par sa femme ?
  • N’aurait-il pas dû être informé de l’existence de ce bilan familial ?
  • Cette attestation peut-elle être contestée ?

Documents joints :

  • Copie du bilan psychologique de la famille rédigé par la psychologue
  • Copie d’un certificat médical rédigé par le psychiatre qui suit le demandeur
  • Copie recto-verso de la carte nationale d’identité du demandeur

AVIS

AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donnés.

Les avis sont rendus par l’ensemble de la Commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.

Compte tenu de la demande et des pièces jointes, la Commission se propose de traiter le point suivant :

  • Respect des droits des personnes dans la rédaction d’écrits psychologiques : prudence, discernement et impartialité
  1. Respect des droits des personnes dans la rédaction d’écrits psychologiques : prudence, discernement et impartialité.

La Commission rappelle qu’il existe différents types d’écrits psychologiques dont la forme et le contenu doivent être prudemment réfléchis afin de répondre à la demande et au format spécifique de l’écrit sollicité.

Dans les contextes de séparations conflictuelles, les psychologues peuvent être sollicités par leurs patients pour la rédaction d’une attestation. Il s’agit alors d’attester d’un suivi psychologique en prenant garde au respect du but assigné, comme le mentionne le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ».

 

Dans la situation présentée, la psychologue semble très engagée dans le conflit familial ce qui peut rendre difficile la nécessaire prise de distance, en témoignent les nombreuses sollicitations de sa patiente pour ses enfants ainsi que l’appel « urgent » du demandeur au moment de la séparation.

Elle a rédigé un compte-rendu de suivi psychologique de la famille qu’elle a intitulé « bilan psychologique : Famille X » sans en avoir informé le demandeur. Elle a choisi dans cet écrit de ne rendre compte que des éléments alarmants du comportement du père et de leurs répercussions sur les enfants. En adoptant ce positionnement et en adressant son compte rendu uniquement à la mère, elle s’expose au reproche de partialité en faveur de la mère, ce qui est en désaccord avec le principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

[…]

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ».

 

De plus, la psychologue atteste de situations inquiétantes qu’elle n’a pas pu observer directement et conclut à la nécessité d’une expertise psychiatrique du père. Nonobstant la justesse de cette préconisation, s’agissant d’un bilan de prise en charge et non d’une expertise, la professionnelle aurait dû faire preuve de davantage de prudence dans la transmission de cet écrit et dans la prise en compte des destinataires comme le souligne l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci ».

Cette prudence est d’autant plus importante que les situations qu’elle évoque lui ont été rapportées et que le suivi avec le demandeur a été interrompu, ceci est rappelé dans l’article 13.

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ».

 

Enfin, la psychologue ne s’est pas assurée du consentement explicite du père dans la rédaction de son écrit, ce qui contrevient au Principe 1 relatif au respect des droits de la personne et au Principe 3 relatif à la responsabilité professionnelle.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] (Le psychologue) s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. … Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ».

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Enfin, la Commission rappelle l’article 14 selon lequel toute évaluation peut donner lieu à une contre évaluation.

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Mélanie GAUCHÉ

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

CNCDP, Avis N° 17 -11

Avis rendu le : 21 juillet 2017

Principes, Titres et articles du code cités dans l’avis :

Principes 1, 2, 3, 6 ; Articles 13, 14, 17

Indexation du résumé :

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Compte rendu

Type de demandeur : Particulier TA Parent

Contexte de la demande : Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande d’avis : Ecrit d’un psychologue TA Attestation

Indexation du contenu de l’avis :

Respect de la personne

Discernement

Respect du but assigné

Impartialité

Avis CNCDP 2015-14

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect du but assigné
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))

Au vu de la demande et de la pièce jointe, la Commission traitera les points suivants :

  1. Missions de l’expert psychologue et respect du but assigné,
  2. Prudence et impartialité de l’expertise psychologique.
  3. Missions de l’expert psychologue et respect du but assigné

            Dans les situations de séparations conflictuelles, le psychologue expert judiciaire est mandaté par  le juge aux affaires familiales pour réaliser une expertise psychologique. Il intervient dans un cadre de contrainte dans lequel      il doit tenter de répondre aux questions précises qui lui sont posées afin d’éclairer les décisions du juge. Dans toutes les situations, y compris celles où la demande n’émane pas des personnes qu’il rencontre, le psychologue doit s’assurer  de respecter chaque personne dans sa dimension psychique comme le préconise le Code.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

Dans ce contexte de désaccord parental sur les modalités et droits de visites et d’hébergements, la mission du psychologue expert est d’évaluer l’état psychique des deux enfants et de leur entourage, d’analyser les interactions familiales afin de mieux appréhender la situation. En fonction du but qui lui est ici assigné, le psychologue doit transmettre ses conclusions et donner un avis au juge. Les propositions du psychologue doivent permettre de prendre en compte les besoins des enfants en fonction de leur âge et de leur développement psychoaffectif.

Principe 6 : respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le psychologue prend la précaution d’informer les personnes soumises à l’expertise sur la nature de son intervention, ses motifs et ses buts, ses obligations de mentionner ce qui lui aura été dit dans la limite de ce qui est nécessaire. Il doit aussi informer qu’un rapport sera rédigé à l’attention du juge aux affaires familiales et qu’il sera communiqué à leurs avocats respectifs.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue […] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation présentée, il incombe au psychologue de rendre compte d’éléments d’ordre psychologique, en analysant les entretiens avec la mère, le père et les deux enfants, afin de lui permettre de formuler des hypothèses pour répondre uniquement aux questions du juge. 

            2. Prudence et impartialité de l’expertise psychologique

Dans la situation examinée, la mission d’expertise menée par  le psychologue ne l’exonérait pas de respecter les recommandations du Code de déontologie. Dans l’article 17, il est demandé au psychologue la plus grande prudence concernant la transmission à un tiers d’éléments psychologiques qui ne concerneraient pas directement le but assigné à l’intervention.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. […]

De plus, compte tenu de la diffusion des rapports, le psychologue doit être vigilant au contenu de ce qu’il rédige. Il doit faire preuve de discernement car son écrit est susceptible d’être lu par des tiers. Dans le cas présent, les rapports ont été lus par les enfants et auraient eu des répercussions négatives sur la relation du demandeur avec ses enfants. Il apparait que l’écrit rend compte d’un certain nombre d’éléments psychologiques non nécessaire pour la prise de décision du juge.

Par ailleurs, le psychologue veille à ce que son évaluation n’amène pas à des conclusions qui soient réductrices ou définitives.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Le psychologue étant informé du conflit et du désaccord entre les parents concernant les modalités des droits d’hébergement et de visite de leurs deux enfants, doit veiller à garder sa neutralité dans un contexte de conflits parentaux. Selon le Principe 2 du code de déontologie, le psychologue doit maintenir son indépendance professionnelle, faire preuve de prudence et d’impartialité :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Au regard des extraits du Code cités ci-dessus, les informations communiquées par le demandeur permettent à la  Commission d’interroger, d’un point de vue déontologique, l’impartialité de l’évaluation du psychologue auteur de l’expertise.

Le psychologue expert doit en effet veiller au traitement équitable des différentes personnes rencontrées, afin que chacun puisse être entendu et que le rapport produit soit le plus exhaustif et objectif possible.

Pour éviter toute forme de parti pris, le psychologue libre de ses choix théoriques et méthodologiques aura le souci d’accorder autant d’attention à chaque protagoniste. Ici, le psychologue a reçu deux fois la mère seule, puis avec ses deux enfants alors qu’il n’a reçu le père qu’une seule fois. Il a aussi fait le choix de faire passer un test de personnalité au demandeur et non à la mère des enfants. Dans la situation exposée, le psychologue n’a pas traité les deux parties de façon équitable et parait prendre ainsi partie pour la mère.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

Enfin, le psychologue se doit d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine Martin

Avis CNCDP 2015-15

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle
– Écrits psychologiques
– Évaluation
– Mission
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle
– Impartialité
– Transmission de données psychologiques

1. Forme et finalité d’un document émis par un psychologue

Il est recommandé dans le Code, en son article 20, que les éléments nécessaires à l’identification de l’auteur et de l’objet de tout écrit professionnel soient notifiés :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […]

Suite à l’examen  de l’écrit présenté en pièce jointe, deux remarques s’imposent.

La première concerne la nécessité de porter le numéro ADELI du signataire, qui  est absent ici.

La seconde remarque porte sur « l’objet de l’écrit ». Cette précision inaugurale permet de poser les limites et finalités de l’écrit, la nature des éléments de conclusion.

Le psychologue se doit de respecter en toute cohérence ce qu’il fixe comme « objet » de son écrit. S’il annonce en titre une « attestation psychologique et analyse clinique » d’un mineur, il est problématique qu’il conclue par des recommandations précises sur les modalités de la résidence de l’enfant et sur les relations parentales. Cette remarque conduit à développer le point suivant.

2. Distinction des missions et fonctions, respect du but assigné.

Le psychologue peut remplir différentes missions et exercer différentes fonctions. Cependant, il doit clairement les différencier dès le début de sa prise en charge et informer ceux qui le consultent des objectifs et limites de son intervention :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Dans la situation présente, le psychologue est sollicité initialement par la mère inquiète du mal-être de son fils, pour un accompagnement psychologique. La mission étant ainsi posée, le but clairement établi, le psychologue se doit d’adapter sa méthodologie et les limites de son intervention selon les indications du Code :

           Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Si une évaluation clinique de l’état psychologique doit être effectuée de surcroît, le psychologue doit faire preuve de rigueur afin de pouvoir apporter des éléments psychologiques susceptibles d’éclairer les propos tenus par l’enfant au-delà de leur seule transcription :

          Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.

Enfin, puisqu’ici l’attestation comprend une évaluation, il est nécessaire de rappeler, surtout dans les situations de conflits parentaux manifestes dont l’enjeu concerne le devenir d’un enfant, que chaque parent doit être informé qu’il peut demander une nouvelle évaluation effectuée par un autre psychologue :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

 

3. Prudence et impartialité

Lorsqu’il reçoit des enfants en consultation, dans le cadre d’un suivi psychologique comme c’est le cas dans cette situation, le psychologue doit s’assurer du consentement de celui-ci, mais également de celui des détenteurs de l’autorité parentale.

Principe 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection.


Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Ici, le psychologue a bien reçu les détenteurs de l’autorité parentale, c’est-à-dire les parents, mais a refusé de recevoir la belle-mère de l’enfant, alors que celle-ci le souhaitait ainsi que le père de l’enfant.

Il n’y a pas actuellement de statut juridique spécifique concernant les conjoints des parents des enfants (belles-mères et beaux-pères), ni de prescription légale, réglementaire ou déontologique les concernant directement. Néanmoins, il revient au psychologue de décider ce qu’il estime être le plus opportun, dans l’intérêt de l’enfant, en respectant les droits des détenteurs de l’autorité parentale. Il s’agit là de sa responsabilité professionnelle, comme indiqué dans le Principe 3 du Code (déjà cité).

Par ailleurs, le psychologue doit veiller à rester impartial dans ses interventions, ce qui est précisé à la fin du Principe 2, traitant des compétences, et ce, malgré les pressions qu’il peut subir.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

En refusant de recevoir la belle-mère de l’enfant, le psychologue n’a pas accédé à la demande du père et a reçu uniquement la mère de l’enfant pour la restitution de son analyse clinique, ainsi que pour évoquer ses préconisations en termes de diagnostic,  mode de garde et de conseils éducatifs.

La Commission rappelle également que le psychologue doit être prudent lorsqu’il rédige un écrit qui sera transmis à un tiers. Cette prudence est également de mise lorsqu’il s’agit de rapporter les propos d’un patient. Le psychologue doit en effet s’interroger en amont sur les effets qu’aura potentiellement un tel écrit, et donc sur la pertinence de relayer certains propos.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

En outre, il est également souligné dans l’article 25 que le psychologue doit faire preuve de prudence et de recul dans ses évaluations. Dans la situation présentée, la Commission estime que le psychologue a été péremptoire et a manqué de réserve dans ses conclusions.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Enfin, la Commission rappelle que le psychologue ne peut mener d’évaluation concernant des personnes qu’il n’a pas rencontrées. Il peut néanmoins formuler des avis, avis qui ne peuvent alors se fonder que sur des propos « rapportés », et bien identifiés comme tels.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner.

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine Martin

Avis CNCDP 2015-18

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Confidentialité
– Confraternité entre psychologues
– Discernement
– Écrits psychologiques
– Évaluation
– Impartialité
– Mission
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel

  1. Différenciation des missions et cohérence des méthodes

Le psychologue peut exercer différentes missions, dans des contextes variés. Il adapte alors sa pratique et ses méthodes selon sa formation et les fonctions ou missions pour lesquelles il est sollicité comme l’indique l’article 3 du Code :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien.

Si cet article évoque la notion de conseil, c’est dans le sens du conseil psychologique qui ne saurait s’étendre à la gestion concrète des modalités de vie des personnes, fussent-elles en proie à  « un divorce extrêmement difficile ». C’est ce qu’énonce le Principe premier du Code :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]

De plus, le Code, dans la déclinaison de ses Principes généraux, rappelle que la diversité des missions du psychologue réclame de la part de celui-ci la nécessité de bien les préciser en les différenciant selon les situations ou les demandes :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Dans la situation évoquée, le but assigné à la demande initiale est une prise en charge « en thérapie » de la mère qui s’est déroulée sur trois ans. Or, l’attestation de la psychologue qui a effectué ce suivi fait état d’une évaluation de la situation familiale allant jusqu’à des préconisations quant aux mesures à prendre sur les modalités de garde des enfants.

A ce niveau, la Commission se doit de rappeler deux éléments du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le dispositif mis en place pour la psychothérapie d’une personne nécessite une méthodologie et un cadre qui ne peuvent être étendus à d’autres fins, surtout si celles-ci concernent l’ensemble d’une situation familiale au-delà de la personne prise en charge. Il en va de la rigueur méthodologique et de la cohérence entre la fonction, la mission et les moyens mis en œuvre.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Rien n’empêche le psychologue d’avoir un avis sur une situation à partir de propos rapportés. Cependant, une réelle évaluation d’une situation familiale induisant des recommandations transmises à des tiers exige en cohérence un cadre particulier. Il s’agit en effet de se donner les moyens d’examiner le contexte de la situation et donc de recevoir l’ensemble des personnes directement concernées. Nulle évaluation d’une personne que le psychologue n’aurait pu examiner lui-même ne peut être avancée.

  1. Prudence, discernement et impartialité

La démarche professionnelle du psychologue ne doit jamais se départir d’une extrême prudence et de discernement, et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit de transmettre à des tiers des informations concernant des personnes, des situations.

Considérant la situation évoquée et l’étude des pièces jointes, il est nécessaire de rappeler certains éléments du second Principe du Code pour en développer quelques conséquences :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :

[…] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. 

A la suite de ce Principe, en matière de prudence et discernement, il convient d’énoncer deux articles du Code concernant la consultation d’enfants mineurs.

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement  éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Si le premier psychologue consulté par le père et l’aîné de ses enfants destine son évaluation aux deux parents, il n’en est pas de même pour la seconde.

De plus, les préconisations quant à la garde de ces enfants écrites par cette seconde psychologue ne font aucune allusion à leurs vécus psychologiques ou propos alors qu’elle les a reçus. Ces préconisations s’appuient uniquement sur la demande de la mère et  l’évolution de son état psychique. 

Si le psychologue fonde son action  sur le droit au respect de la dimension psychique des personnes, il le fera avec encore plus d’attention quand les « personnes » concernées sont des enfants.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.

Engagée comme psychothérapeute auprès d’une patiente, la mère, et non comme conseillère conjugale ou thérapeute familiale,  la psychologue a fait montre de manque de prudence et de discernement, de partialité.

  1. Confidentialité et secret professionnel

D’une manière générale, le psychologue doit respecter les principes de confidentialité et de secret professionnel.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Il peut néanmoins arriver que le psychologue ait à transmettre des informations concernant les personnes reçues, notamment à d’autres professionnels, que ce soit dans le but d’améliorer la prise en charge d’une personne, ou encore pour éclairer un magistrat dans une décision de justice. 

Par ailleurs, il est indiqué dans le Code qu’avant toute intervention, le psychologue doit s’assurer au préalable du consentement libre et éclairé des personnes concernées, ou a minima les informer des transmissions. Cela ne s’applique donc pas uniquement aux personnes qui le consultent, mais à toutes les personnes qui sont concernées par les informations transmises.

Cela doit donc se faire dans le strict respect du but assigné (Principe 6 déjà cité). Ces transmissions peuvent se faire par écrit mais aussi de manière orale. 

Dans tous les cas, le psychologue doit faire preuve de prudence dans les informations qu’il communique. Il doit en effet faire le choix de ne livrer uniquement ce qui  est strictement utile au but assigné.


Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

La psychologue dont il est question dans la situation présentée, aurait donc dû recueillir le consentement du demandeur ou au moins l’informer du fait qu’elle allait transmettre des informations le concernant, même s’il s’agit de propos rapportés par sa patiente, à un médecin généraliste.

  1. Relations entre collègues

Dans la situation présentée, trois psychologues différents sont intervenus auprès de la famille : un premier psychologue auprès de l’enfant aîné du couple, une seconde psychologue auprès de la mère et des enfants, un troisième psychologue auprès du père et des enfants.

Afin d’éviter toute confusion au niveau des interventions des psychologues, il est préconisé dans le Code que ceux-ci puissent se concerter afin de pouvoir préciser le cadre, les modalités, les limites des missions de chacun. La recherche d’une cohérence dans les interventions doit être au service d’une prise en charge respectueuse de la dignité des personnes et de leur problématique. Ceci dans le but de pouvoir articuler au mieux leurs interventions.

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions.

Par ailleurs, la psychologie en tant que discipline est composée de modes d’approche et de méthodologies différentes. Ainsi, bien que des points de différenciation, tant cliniques que théoriques peuvent exister entre les psychologues, ces derniers doivent respecter les choix théoriques et pratiques de leurs collègues, à partir du moment où ceux-ci sont en accord avec les principes du Code de déontologie. Les désaccords quant aux hypothèses ou conclusions émises peuvent susciter des débats entre pairs. Ces débats ne sauraient être de l’ordre de l’anathème ni mettre en cause sans fondement l’intégrité et la probité, la compétence d’un collègue.  

Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée.

Le respect de ces deux articles par les psychologues permet ainsi aux personnes qui consultent de ne pas être dans la confusion de la diversité des approches et d’être au clair avec les interventions psychologiques dont ils ont été demandeurs.

Dans le cas contraire, le dénigrement du travail d’un collègue intervenant auprès des mêmes personnes (en l’occurrence, les enfants du couple), peut participer à un climat délétère propice à l’émergence ou au renforcement de conflits de loyauté, à un trouble, une confusion.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Catherine Martin.