Avis CNCDP 2015-03

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Probité
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

A la lecture des courriers de la demandeuse et de la pièce jointe, la Commission traitera des points suivants :

– Respect de la personne lors d’évaluations psychologiques dans le cadre judiciaire,

– Prudence, rigueur et impartialité dans la rédaction d’expertises psychologiques.

 

1.Le respect de la personne dans le cadre d’évaluations psychologiques

Quelles que soient ses modalités d’intervention, le respect de la personne doit être la préoccupation première du psychologue, comme l’indique le frontispice du code de déontologie, repris ensuite dans l’article 2 :

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique.

Cette notion de respect de la personne dans sa dimension psychique est définie plus précisément dans le Principe 1 du Code. En effet, celle-ci recouvre le respect des droits fondamentaux de la personne, tels que le prévoient les différentes législations et réglementations. Sont aussi soulignées les notions d’autonomie, l’accès direct et libre au psychologue, le consentement de la personne, la préservation de l’intimité, le respect du secret professionnel.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

L’expertise psychologique crée un cadre particulier en ce sens qu’elle est effectuée à la demande du juge pour éclairer ses décisions dans le cadre de situations bien souvent conflictuelles. Le psychologue doit tenir compte de ces situations de tensions en prenant le recul nécessaire à son travail. Cette prise de distance peut donner le sentiment de ne pas être suffisamment entendues.

Dans ce cadre, le psychologue doit être attentif à la relation qui s’instaure entre lui et la personne qu’il reçoit, ainsi qu’aux conditions de cette rencontre.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.

La nature de cette intervention, avec des enjeux tels qu’une décision de justice sur un mode de résidence, peut parfois empêcher la personne qui consulte un psychologue d’exprimer librement son ressenti, ses besoins, ses désirs, par exemple. Le psychologue qui exerce dans ce contexte favorise l’expression et la parole de la personne, et s’ajuste à ses besoins d’écoute et de considération, le cas échéant.

Ainsi, le psychologue informe et explique aux personnes qu’il reçoit la spécificité de son cadre et de son contexte d’intervention, comme il est indiqué dans l’article 9 :

Article 9 : […] Il [le psychologue] a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Par ailleurs, l’article 27 précise que le psychologue est attentif à l’utilisation de moyens télématiques, comme les sms et les courriels, et qu’il doit préférer la rencontre effective. Cet article porte sur l’intervention du psychologue elle-même, et non pas sur les moyens pour contacter les personnes afin, justement, de définir ensemble des modalités de rencontres. Dans la situation présentée, la psychologue ne déroge pas à l’article 27.

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

 

2.Prudence, rigueur et impartialité dans la rédaction d’expertises psychologiques

 Une expertise psychologique est un travail d’analyse et de compréhension de situations, souvent conflictuelles. Les décisions prises à l’issue d’un jugement peuvent aboutir à des modifications radicales de la vie des personnes concernées par la procédure judiciaire, comme c’est le cas dans les affaires familiales.

Cette pratique requiert par conséquent la garantie d’un certain nombre de critères et règles parmi lesquels, en premier lieu, le traitement équitable des parties, afin que chacun puisse être entendu, reconnu dans ses arguments et choix et que l’écrit produit soit le plus exhaustif et objectif possible.

L’article 25 insiste sur le caractère relatif des écrits du psychologue, ce qui est à prendre en considération surtout dans le cas d’un litige :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. 

La demandeuse considère que la psychologue, en mentionnant des informations erronées, a manqué de rigueur et de probité en sélectionnant seulement les pièces du dossier étayant son positionnement par rapport au mode de garde.

Le psychologue veille à ne pas utiliser sa position professionnelle pour émettre ses convictions personnelles, ou orienter son analyse et la rédaction de son écrit dans le sens qui correspond le plus à ses références théoriques dans le respect du Principe 5 :

            Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Il décide seul des outils et des méthodes auxquels il a recours, en fonction des objectifs de ses interventions, du but assigné, de la spécificité des personnes rencontrées et du contexte des rencontres.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Ces méthodes sont scientifiquement validées et actualisées, comme l’indique le Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

La demandeuse interroge les conditions d’exercice de l’experte qui ne mentionne pas son numéro ADELI, ni ne l’informe sur le droit à demander une contre-évaluation.

Une expertise psychologique est ordonnée par le juge et est destinée à être produit en justice. Au niveau de la forme, il doit clairement faire mention de l’identité du psychologue, de sa sollicitation en qualité d’expert, et des conditions précisées dans l’article 20 du Code :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. […]

En cas de désaccord de l’une des parties concernant ses conclusions, l’article 14 du Code met en avant le droit pour l’intéressé de demander une contre évaluation :

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

                                                                                                   Pour la CNCDP

                                                                                                    La Présidente

                                                                                                Sandrine Schoenenberger

Avis CNCDP 2015-04

Année de la demande : 2015

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle

Après lecture du courrier de la demandeuse, la Commission se propose de traiterl’aspect suivant :

–       la problématique de la nécessaire recherche de consentement dans les interventions du psychologue auprès d’enfants.

En préambule, la Commission tient à rappeler qu’il est indiqué dans le code de déontologie que le psychologue a une responsabilité civile, pénale et professionnelle, dans le cadre de son activité. Ainsi, il doit, comme tout citoyen respecter les réglementations, les législations. Ses interventions requièrent vis-à-vis des personnes, un certain nombre de précautions : notamment en termes de droits, d’autonomie de la personne, et de consentement libre et éclairé de cette dernière (ou de ses représentants légaux).

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. […]

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […]

La nécessaire impartialité dans les interventions du psychologue auprès de mineurs

Le pré requis à tout un suivi psychologique d’un enfant mineur est la recherche de consentement de ses parents, comme de l’enfant.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent […]. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans un contexte où le psychologue ne rencontre que l’un des deux parents, il s’assure que le parent qui n’est pas à l’origine de la demande a été informé de la démarche et le cas échéant, le rencontre ou le contacte afin de s’assurer qu’il a connaissance du cadre et des limites de son intervention. Cette rencontre avec les parents permet  d’obtenir leur autorisation pour la mise en place d’une intervention psychologique de leur enfant si nécessaire.

En outre, cela permet aux deux parents de s’impliquer dans le suivi psychologique de leur enfant, reconnaissant, par là même, la double dépendance affective de l’enfant à leur égard.

Le psychologue, informé d’un contexte de séparation parentale et de la procédure judiciaire en cours concernant la résidence de leur enfant (mineure,) doit faire preuve de discernement en réfléchissant aux enjeux de la demande qui lui est adressée. Il veillera à avoir le recul nécessaire, comme le mentionne la deuxième partie du Principe 2 du Code, surtout lorsque l’enjeu est la résidence de l’enfant:

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans le cas présent, si la psychologue ne reçoit l’enfant qu’en présence d’un seul des parents, elle doit tenir compte que les informations seront délivrées de façon partielle, elle ne pourra avoir qu’une lecture partielle de sa situation et de sa problématique psychique. La psychologue doit donc faire preuve de prudence dans la considération des faits.

Dans la situation présentée, la psychologue n’a sollicité le consentement que d’un seul des deux parents de l’enfant suivie. Elle a choisi de ne pas rencontrer la demandeuse, mère de l’enfant, et de ne pas  l’informer de la transmission d’un compte rendu, dans le cadre de la procédure judiciaire concernant la résidence de leur fille mineure. La psychologue doit être en mesure d’expliciter ses décisions et de donner des arguments sur ses choix d’intervention, comme il est indiqué dans le Principe 4.

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.

De même, le psychologue peut prendre la décision de contacter une institution dans le but de mieux appréhender la situation globale d’un enfant. Dans ce cas, il prend la précaution d’en informer les parents au préalable, afin d’obtenir leur accord

Il doit également veiller à la confidentialité ainsi qu’au respect du secret professionnel, au moment de prendre contact avec l’institution tierce, puisqu’il risque de délivrer, même malgré lui, une information à cette institution.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

Ici, les précautions recommandées par l’article 8 peuvent tout à fait s’appliquer.

Par ailleurs, comme l’indique le Principe 1, lorsque, dans sa pratique, le psychologue choisit de rédiger un écrit qu’il transmet à un tiers, il répond personnellement de cette décision. Il devra préciser le contexte dans lequel ce document est rédigé. Enfin, il devra veiller à faire preuve d’impartialité.

Il est également précisé dans l’article 17 du Code que la transmission de cet écrit nécessite l’assentiment ou au moins une information des personnes concernées.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.


Pour la CNCDP
La Présidente
Sandrine Schoenenberger     













                          

                                                                                                                                                                                                                        

Avis CNCDP 2013-22

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Accès libre au psychologue
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Impartialité
– Respect du but assigné
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

Étant donné les éléments fournis par la demandeuse, la Commission décide de développer les points suivants :

– Technique et déontologie de l’évaluation psychologique,

– Prise en compte par le psychologue des différentes parties dans un contexte de conflit parental,

– Le psychologue, interlocuteur des parents.

1. Technique et déontologie de l’évaluation psychologique

A première vue, la demandeuse questionne l’évaluation du psychologue davantage sur le plan de la méthode que sur le plan déontologique. L’allusion à un « compte rendu rapide » semble renvoyer au fait que l’examen proprement dit de l’enfant a eu lieu lors d’une séance unique.

Dans la mesure où le Code émet des recommandations déontologiques, il n’y figure pas d’indication particulière concernant le nombre de séances nécessaires à une évaluation de l’état psychologique d’une personne. Si, comme cela est écrit dans les principes généraux du Code, « La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles », on peut en dire autant de la diversité des contextes et des motifs d’examen psychologique. C’est au psychologue d’apprécier ces facteurs situationnels et personnels au moment où il arrête ses choix concernant le temps et les techniques appropriés à une évaluation donnée. Cette adaptation à chaque situation particulière relève de sa responsabilité et de son autonomie.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule.

L’organisation d’un examen psychologique visant à évaluer l’état psychiqued’une personne doit répondre à des exigences précisées dans le Code, concernant les techniques mises enœuvre.

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.

D’autres exigences concernent les précautions à prendre pour que l’évaluation, ni dans son organisation ni dans ses conclusions, n’enferme ou ne fige la personne dans la représentation que le cadre d’intervention du psychologue contribue à faire émerger. Cette recommandation est encore plus justifiée lorsqu’il s’agit d’enfantsdont le développement, n’ayant pas atteint sa maturité, est sujet à des évolutions particulièrement importantes.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Un deuxième aspect de cette partie de la demande concerne le reproche fait au psychologue d’avoir sous-estimé le « rôle du père » dans les difficultés repérées chez l’enfant. Hypothèse qui selon la demandeuse n’a pas été envisagée par le psychologue. Dans un tel contexte de conflit parental, le psychologue doit faire preuve de rigueur et présenter ses conclusions en tenant compte des deux parties concernées, tout en restant centré sur l’intérêt de l’enfant.

    1. 2. La prise en compte par le psychologue des différentes parties dans un contexte de conflit parental

Si l’on reste près des formulations choisies par la demandeuse, celle-ci reproche au psychologue d’avoir reçu son fils sans son accord.

On peut lire dans le Code que le consentement des détenteurs de l’autorité parentale est une exigence pour la prise en charge « au long cours » d’un mineur.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Si l’on suit l’article 11, le consentement des deux parents, requis pour une intervention longue auprès d’un enfant mineur, ne l’est pas obligatoirement pour une intervention ponctuelle, comme c’est le cas ici. Cela ne signifie pas que le psychologue ne doit pas y recourir, mais que dans la plupart des cas l’intervention ponctuelle n’engage pas l’enfant dans un processus susceptible d’influer sur son évolution psychologique.Cela dit, du point de vue du parent non consulté, c’est le traitement équitable des parties qui est en jeu. A cet égard, il est rappelé dans l’article 14 du Code, que toute personne qui s’estime lésée par une évaluation a la possibilité et le droit de demander une contre-évaluation. Le psychologue confronté à un parent qui n’accepte pas son évaluation pourrait lui faire la recommandation prescrite par l’article 14.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

On gardera à l’esprit néanmoins que soumettre un enfant à des évaluations psychologiques répétées n’est pas recommandé et peut être vécu comme une expérience difficile. Il est de la responsabilité des parents de s’interroger sur ce qui est en jeu dans leur demande d’évaluation de leur enfant. La frontière est parfois mince entre la volonté de parvenir à une « vérité » sur la santé mentale de l’enfant, et le désir pour un parent de gagner dans le bras de fer qui l’oppose à l’autre parent. Dans un cas c’est l’intérêt de l’enfant qui prévaut, dans l’autre c’est l’intérêt des parents. Les deux ne convergeant pas nécessairement, il est de la responsabilité du psychologue de prendre en compte le contexte à l’origine d’une demande de consultation pour un enfant. Il est aussi de sa compétence de ne pas céder aux pressions tout en faisant preuve d’impartialité :

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

3. Le psychologue, interlocuteur des parents

La demandeuse reproche au psychologue de ne pas l’avoir contactée pour lui fournir des précisions concernant son fils.

Dans le prolongement du point précédent, on pourrait concevoir que le psychologue, même s’il ne demande pas l’autorisation d’examiner l’enfant à l’un des deux parents, prenne l’initiative de l’interroger ou de l’entendre pour compléter son information sur la situation de cet enfant. Là encore, rien ne s’oppose dans le Code à une telle démarche. Mais en faire une règle reviendrait à assimiler l’examen psychologique d’un enfant, demandé par un parent, à une expertise, ce qui n’est pas le but assigné à cette intervention du psychologue.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations possibles qui pourraient en être faite par des tiers.

Le psychologue s’efforce de parvenir, dans la relation à la personne, à une compréhension de son fonctionnement et de ses souffrances psychiques, dans un cadre défini et adapté à cet objectif.

Par ailleurs, la demandeuse attendait du psychologue qu’il l’informe des constats inquiétants auxquels l’avait conduit l’examen de son fils. Dans le Code, cette fonction d’alerte et de protection des personnes que le psychologue doit assurer dans son exercice professionnel est évoquée à l’article 19.

Article 19 : (…) Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril (…)

Cela dit, l’article fait référence aux situations de danger dans lesquelles la protection d’une personne exigerait l’intervention rapide des servicesconcernés, l’initiative du psychologue étant tournée vers ces services. La situation évoquée ici n’est pas de cette nature, le psychologue en rédigeant son compte rendu pour un des parents joue son rôle d’information à l’entourage de l’enfant sur les perturbations qu’il a cru percevoir dans le comportement de ce dernier. Si ce compte rendu est utilisé dans une procédure judiciaire il sera porté à la connaissance de l’autre parent et d’un juge, ce qui rendra possible, le cas échéant, toute mesure de protection.

Enfin, la demandeuse rapporte que le psychologue n’a pas donné suite à ses demandes répétées de le rencontrer. Le refus d’un psychologue de rencontrer, dans un cadre professionnel, une personne qui le lui demande est difficilement compatible avec l’esprit et la lettre du Code. Selon le Code en effet, l’accès libre et direct à un psychologue est un droit de la personne.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

(…) [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. (…)

Mais il y a des circonstances dans lesquelles un psychologue juge qu’il n’est pas opportun de rencontrer une personne qui le sollicite. Dans ce cas il s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse à la personne en expliquant à celle-ci les raisons de son refus de la rencontrer.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2013-23

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Discernement
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Mission (Distinction des missions)
– Probité
– Responsabilité professionnelle

A la lecture du courrier de la demandeuse et des pièces jointes, la Commission se propose de développer les problématiques suivantes :

  • L’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur et l’implication des parents,

  • La responsabilité professionnelle du psychologue,

  • La rigueur et la prudence du psychologue dans la production d’écrits,

  • La compétence du psychologue.

  1. L’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur et l’implication des parents

Préalablement à toute intervention, le psychologue s’efforce de recueillir le consentement éclairé de la personne qui le consulte. Cette démarche inclut une information sur l’intervention que le psychologue propose.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Lorsque le psychologue reçoit des enfants en entretien, il doit aussi s’assurer du consentement éclairé des détenteurs de l’autorité parentale. Quand celle-ci est exercée par les deux parents, leur consentement est nécessaire, comme précisé dans l’article 11 du Code :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent […] le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans des avis précédents, la Commission a pu expliquer que le consentement d’un seul des deux parents pouvait suffire dans les cas de consultation unique pour un conseil ou une évaluation, comme c’est le cas ici. Toutefois, dans le contexte présent de conflit parental, le seul consentement du père, sans information de la mère, risquerait d’exacerber le conflit.

Le psychologue précise dans son compterendu qu’il reste ouvert à la rencontre avec la mère si cette dernière en émet la demande. Néanmoins, les articles 9 et 11 (cités ci-dessus) mentionnent que c’est au psychologue de s’assurer du consentement « avant toute intervention ».

  1. La responsabilité professionnelle du psychologue

Dans la situation présentée, le psychologue qui exerce en libéral a été, par sa qualité de psychologue, membre d’honneur d’une association de défense des droits des pères.

Ces fonctions peuvent être menées en parallèle, mais le principe 3 précise qu’il est de la responsabilité du psychologue de les distinguer et de les faire distinguer :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

(…) Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement (…) des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

Ainsi, lorsqu’un psychologue reçoit un enfant et son parent dans l’objectif d’effectuer un examen psychologique, il doit distinguer cet examen de son activité associative présente ou passée. Les exigences d’intégrité et de probité précisées dans le principe 5 interdisentau psychologue d’utiliser les situationsprofessionnellespour défendre des causes relevant d’engagements personnels.

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, […] ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Dans cette perspective, il est de sa compétence de veiller, autant que possible, à éviter toute partialité dans ses interventions.

Principe 2 : Compétence

(…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Dans la situation présente d’évaluation psychologique d’un enfant pris dans un conflit parental, la rencontre avec un seul des parents n’est pas un obstacle à la partialité si le psychologue agit avec rigueur et prudence.

  1. La prudence du psychologue dans la production d’écrits

L’article 17 du code de déontologie recommande la prudence dans la rédaction des conclusions transmises à un tiers :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée (…)

La prudence des écrits est encore plus sensible dans les situations dans lesquelles la personne n’a pas été entendue comme c’est le cas ici.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Si le compte rendu précise bien que la mère n’a pas été entendue, on peut s’étonner des faits rapportés la concernant, et surtout du parallèle effectué entre des faits défavorables qui lui sont attribués et des faits favorables attribués au père.

De même, puisque le psychologue préconise une enquête sociale et psychologique, on peut s’interroger sur les prises de positions ultérieures concernant le suivi psychologique de l’enfant et son mode de garde. La prudence voudrait que ces deux points soient exprimés en termes de pistes à explorer plutôt qu’en termes de solutions.

D’une manière générale, le Code préconise une prudence de la part du psychologue lorsque celui-ci rédige ses conclusions, et ce d’autant plus lorsque l’écrit va servir dans un contexte judiciaire de décision du mode de garde d’un enfant.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

  1. La compétence du psychologue

Le psychologue non spécialiste des affaires familiales est-il compétent pour réaliser une évaluation d’enfant ?

Le principe 2 du code de déontologie pose que les compétences du psychologue relèvent d’une formation initiale conditionnée par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologie et d’une formation tout au long de la vie :

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :


– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;


– de la réactualisation régulière de ses connaissances ; (…)

L’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985, modifiée par l’ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 – art. 14, relatif à l’usage professionnel du titre de psychologue, définit le statut de psychologue en référence aux diplômes obtenus et enregistrés (Décret n°2005-97 du 3 février 2005 – art. 1). Ceci suppose que la formation initiale suivie confère au psychologue les compétences requises pour assurer les différentes missions auxquelles il peut être confronté.

Ceci est précisé dans l’article 37 du code de déontologie, selon lequel la formation de psychologue est constituée d’un socle diversifié de compétences :

Article 37 : L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, (…)

De plus, l’article 3 évoque un large panel de compétences pratiques du psychologue :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. (…)

Toutefois, si le titre de psychologue garantit un socle de compétences suffisamment large, le psychologue doit actualiser régulièrement ses connaissances relatives à sa pratique professionnelle.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

Avis CNCDP 2012-02

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle
– Respect de la personne
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

voir document joint

 

Avis CNCDP 2012-03

Année de la demande : 2012

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Diffusion de la psychologie
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Écrits psychologiques (Statut des écrits professionnels (différences entre attestation privée et professionnelle, compte rendu, expertise, etc.))
– Information sur la démarche professionnelle
– Mission (Distinction des missions)
– Probité
– Respect du but assigné

Voir document joint

Avis CNCDP 2013-26

Année de la demande : 2013

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Impartialité
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Probité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

Après lecture de la demande et des différentes pièces produites par le demandeur, la Commission développera les questions concernant :

– La rigueur et la prudence du psychologue dans la production d’écrits,

– La validité d’un certificat.

    1. La rigueur et la prudence du psychologue dans la production d’écrits

Dans ses écrits, le psychologue doit préciser si ce qu’il relate provient de ce qu’il a lui-même compris, ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés, ce que précise l’article 13 :

Article 13 :Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

La manière dont l’écrit est rédigé doit être prudente comme y invitent le Principe 2 et l’article 25, en particulier lorsque ces écrits sont susceptibles d’être mentionnés dans un dossier judiciaire :

Principe 2 : Compétence

[…] Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Dans le cas présenté, le psychologue reprend comme tels les propos tenus par la personne rencontrée lors des entretiens, alors que la prudence recommanderait de les considérer comme hypothétiques. Afin d’éviter toute confusion entre faits avérés et hypothétiques, la Commission préconise l’usage des guillemets pour encadrer des propos rapportés.

Concernant les conclusions du psychologue, et plus généralement l’ensemble de ses écrits, le Code précise qu’au-delà de la personne qui le consulte, le psychologue doit prendre en considération les tiers, c’est à dire d’une part les personnes susceptibles de consulter l’écrit et d’autre part les personnes concernées par la situation, comme l’entourage familial.

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Ce principe est d’autant plus valable dans le cas d’une attestation dont le psychologue sait qu’elle est destinée à être diffusée à des tiers, en l’occurrence aux services de justice.

Dans le cas où l’enjeu du conflit entre adultes concerne la garde d’un enfant, le psychologue peut émettre des conseils au parent consultant sans pour autant se prononcer catégoriquement concernant le mode de garde. En revanche, il a le devoir de faire valoir l’intérêt de l’enfant, notamment lorsque ce dernier n’est pas en mesure d’exprimer son point de vue. Ce que le parent consultant fera de ces conseils et de cette mise en avant des besoins et des intérêts de son enfant relève de son autonomie et de sa responsabilité. Cette conduite est conforme à une recommandation relevant du Principe 1.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[…] [Le psychologue] s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […]

    1. La validité d’un certificat

La validité d’un certificat émis par un psychologue repose en partie sur la rigueur. Comme l’indique le Principe 4, les actes professionnels du psychologue doivent être éclairés par des connaissances théoriques et méthodologiques scientifiquement éprouvées :

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. […]

Par ailleurs, le Code engage le psychologue à l’honnêteté et à la probité en restant vigilant quant aux influences de toutes sortes qu’il serait amené à subir.

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

Ainsi, en accord avec les Principes 2 et 5 du Code (déjà cités), le psychologue doit être en capacité d’expliciter et de justifier ses écrits.

Enfin, la Commission ne peut juger du caractère complaisant d’un certificat et rappelle l’article 14 du code de déontologie selon lequel toute personne a la possibilité de solliciter un deuxième avis auprès du psychologue de son choix :

Article 14: Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

Avis CNCDP 2014-01

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Confidentialité
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Transmission de données psychologiques

A la lecture de la demande et des documents joints, la Commission se propose de traiter les points suivants :

– Le secret professionnel dans les attestations d’un psychologue,

– La rédaction d’une attestation : nécessité de prudence et de distance,

– L’attention du psychologue vis-à-vis de la situation d’enfants pris dans un contexte de conflit parental.

Le secret professionnel dans les attestations d’un psychologue

Un des griefs que formule le demandeur à l’encontre de la psychologue est le fait d’avoir violé le secret médical. La pratique du psychologue ne relève pas du code de déontologie médicale, néanmoins, il est soumis au secret professionnel, à la fois d’un point de vue statutaire et légal (lorsque le psychologue est agent de la fonction publique, comme c’est le cas ici), et au regard de sa propre déontologie professionnelle, tel que cela est mentionné dans le Code:

Principe 1: Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel.

Article 7 : Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Lorsqu’un psychologue accepte de rédiger une attestation à la demande d’une personne qu’il a suivie, il fait état de l’identité de cette dernière et des modalités de son suivi. S’il peut rapporter des éléments énoncés par la personne, il ne peut en revanche révéler des informations concernant des personnes non rencontrées et qui n’ont donc pas consenti à la transmission de ces éléments.

Article 17 : […] La transmission [de ses conclusions] à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

Ainsi, le fait de citer nommément l’ex-compagnon de la personne suivie (c’est-à-dire le demandeur), les prénoms des enfants, ainsi que des détails précis de leur vie privée et de leur intimité, connus par la psychologue ou énoncés par la patiente, constitue un manquement au respect du secret professionnel.

Par ailleurs, et comme il est précisé dans l’article 20 du Code, le psychologue doit mentionner un certain nombre d’éléments, dont son appartenance institutionnelle et ses coordonnées professionnelles, dans ses écrits:

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […]

Toutefois, l’obligation de mentionner ces informations professionnelles n’exclut pas le secret professionnel. La psychologue ne doit donc pas écrire dans son attestation que le demandeur était « en soins » dans le service dans lequel elle intervient, puisqu’il est alors facile, par simple inférence, de déduire la pathologie dont il pourrait souffrir. Cette information est couverte par le secret professionnel et ne doit donc pas être divulguée, même de manière indirecte.

La rédaction d’une attestation : nécessité de prudence et de distance

L’ex-compagne du demandeur a été suivie pendant deux ans par la psychologue. Plusieurs années après la fin de ce suivi, elle a demandé à la psychologue de rédiger une attestation.

La Commission rappelle que le psychologue doit mener une réflexion sur la demande qui lui est faite, sur la pertinence d’y donner suite et sur les conséquences possibles du choix qu’il fera pour tous les protagonistes. En effet, cette responsabilité professionnelle est précisée en introduction des Principes Généraux et dans le Principe 3 du Code :

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […]

Principe 3: Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiques et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule.

En répondant favorablement à la demande d’attestation, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle. Elle a fait le choix de rapporter des éléments évoqués par sa patiente au cours de ce suivi, éléments relatifs à l’intimité de son ex-compagnon et d’un enfant de ce dernier.

D’une manière générale, comme il est indiqué dans le Principe 2 du Code, le psychologue doit faire preuve de prudence et d’impartialité dans ses interventions, et notamment dans ses écrits. En rapportant des faits énoncés sans analyse et mise en perspective critique des dires de la personne qui l’a consulté, le psychologue s’expose au reproche d’impartialité.

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Devant une telle demande, si un psychologue estime opportun de réaliser un écrit, alors il doit savoir qu’il engage sa responsabilité professionnelle, comme cela a été précisé plus haut. Dans ce cas, le psychologue doit prendre en considération le devenir de cet écrit, en l’occurrence la production de celui-ci en justice, comme cela est indiqué dans le Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

[…] En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

En effet, même si l’attestation est établie à la demande de l’intéressé et remise à ce dernier, le psychologue sait que celui-ci est libre de la diffuser comme bon lui semblera. De ce fait, le psychologue doit redoubler de prudence dans ce qu’il livre.

L’attention du psychologue vis-à-vis de la situation d’enfants pris dans un contexte de conflit parental

Dans la situation décrite, la psychologue rend compte de propos rapportés par la mère, concernant sa compréhension personnelle de la situation familiale. Ce compte rendu ne constitue pas en soi une évaluation de la situation de l’enfant par la psychologue et ne requiert pas, d’après la Commission, l’accord des deux parents, comme le demande l’article 11 du code de déontologie dans les cas d’évaluation :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairée de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Dans son attestation, la psychologue donne un avis concernant la relation de la mère avec ses enfants, ce qui semble possible sans rencontre directe avec les enfants. Son appréciation est en effet fondée sur sa compréhension de la relation maternelle à travers les propos de la mère.

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnesou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cependant, le contexte d’un conflit parental doit inciter le psychologue à faire preuve de discernement et de prudence dans ses écrits (Principe 2, déjà cité).

Le deuxième aspect de la demande concerne les propos rapportés de la mère au sujet du fils aîné du père, estimés « préjudiciables à l’enfant » par celui-ci.

Le code de déontologie fait référence dans son Principe 1 au respect des droits des personnes :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]

La Commission rappelleque le psychologue doit être conscient de l’usage qui peut être fait par des adultes de la situation des enfants pris dans des conflits parentaux (Principe 2, déjà cité).

Concernant l’éventualité d’un signalement évoquée dans le courrier du demandeur, si le psychologue recueille des propos laissant supposer qu’un enfant est en danger, il doit évaluer l’opportunité de signaler la situation aux autorités compétentes.

Article 19 : […] Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

La Commission souligne que le psychologue doit faire preuve de discernement, dans le cas d’informations préoccupantes, transmises dans le cadre de séparations parentales. Il peut aussi faire appel à des collègues, pour avis, sur ces questions.

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire SILVESTRE-TOUSSAINT

Avis CNCDP Avis CNCDP 2014-03

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Confidentialité
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Mission (Distinction des missions)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Respect de la loi commune
– Responsabilité professionnelle

La Commission souhaite rappeler,pour expliciter l’avertissement ci-dessus,que si le code de déontologie des psychologues a une valeur d’usage, il n’a pas de force réglementaire ou légale. Il ne peut donc y avoir de « plainte » judiciaire se fondant exclusivement sur des manquements à ce Code. Cependant, comme le précisent certains de ses principes et articles qui seront évoqués dans l’avis, le titre de psychologue ne « dispense pas des obligations de la loi commune » : le psychologue « réfère son exercice aux principes édictés  » par celle-ci. C’est donc dans ce seul cadre qu’une action judiciaire peut être, le cas échéant, menée.

Considérant les éléments soulevés, la Commission abordera les points suivants :

– Nature de l’écrit et respect du but assigné,

– Le psychologue et les situations de séparation parentale,

– Confidentialité et respect de la dimension psychique,

– Traitement équitable des parties.

Nature de l’écrit et respect du but assigné

L’écrit produit par la psychologue est effectué dans le cadre d’un début de reprise de « thérapie familiale ». La demandeuse n’en a pris connaissance que par la voie « de l’assignation en référé devant le JAF ». Cet écrit rapporte essentiellement les propos tenus par les deux garçons en présence du père et de sa compagne, et en l’absence de leur mère. Ces éléments posent un certain nombre de questions par rapport au code de déontologie des psychologues.

Bien qu’il soit intitulé « écrit sur la famille de monsieur… », sans autre précision sur son objet, il conclut sur des préconisations quant aux mesures de garde, en faveur du père, fondées sur les propos rapportés mais aussi sur l’évaluation de la psychologue. De plus, il est explicitement motivé par la volonté de rapporter ces propos directement au juge. Or, s’il est adressé nominalement à l’avocat du père,c’est que la demande de produire cet écrit n’émane pas du juge, ce qui infirme le caractère d’expertise qui pourrait s’en dégager. L’article 20 du code de déontologie énonce clairement la nécessité de caractériser l’objet de tout écrit produit dans le cadre professionnel :

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […].

En outre, si l’écrit peut conclure à un « avis » à la suite de propos rapportés, cet « écrit » ne peut avoir le caractère d’une « évaluation » professionnellement et méthodologiquement fondée, comme indiqué dans l’article 13 du code de déontologie :

Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cette ambiguïté concernant la nature de l’écrit interroge quant à la fonction remplie par la psychologue.Selon le contexte évoqué, elle exerce une fonction de psychothérapeute :c’est le but et la fonction qui lui sont assignés initialement. C’est l’une des pratiques possibles du psychologue comme le rappelle le troisième article du Code :

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. 

Cependant le Principe 3, en cohérence avec le fait que le psychologue adapte ses méthodes à ses objectifs, appelle celui-ci à sa responsabilité de ne pas confondre les objectifs de ses missions et les fonctions qui sont les siennes.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] [Le psychologue] peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. 

Le fait de transmettre des propos entendus, lors des entretiens de thérapie familiale autour de la famille recomposée, à un tiers extérieur remet en question le cadreinitialement posé. Ces entretiens ont finalement abouti à un compte rendu de la situation familiale, avec des recommandations concernant le droit de visite et d’hébergement, lequel a été transmit à la justice. Les propos tenus lors des entretiens de thérapie familiale n’ont pas pour vocation à être diffusés à des tiers.

En d’autres termes, le cadre posé par le psychologue pour une thérapie familiale n’est pas le même que pour des entretiens visant à la production d’un écrit, avec préconisations concernant le droit de visite et d’hébergement, qui auront forcément un impact sur l’avenir des enfants, de la famille. Il en est de même pour les méthodes utilisées, qui diffèrent selon l’objectif de la mission. Dans cette situation, le psychologue semble avoir utilisé une méthode d’entretiens psychothérapeutiques alors qu’il aurait dû utiliser une méthode d’entretiens à visée d’évaluation, en informant l’ensemble des protagonistes concernés par cette évaluation de la situation.

Il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter lacohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place :

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. 

Comment les enfants peuvent-ils s’exprimer librement, ce qui est recherché dans une psychothérapie, si leurs propos sont susceptibles d’être « rapportés » et avoir une incidence concrète dans le conflit juridique qui se joue entre leurs parents ?

2. Le psychologue et les situations de séparation parentale

Concernant la question de l’accord parental et en se référant aux notions d’actes usuels et non usuels, la Commission s’est déjà prononcée sur la distinction entre consultation ponctuelle auprès d’un psychologue, celle-ci pouvant être assimilée à un acte usuel, et suivi thérapeutique qui ne peut être considéré de la même façon. Le psychologue qui effectue un suivi thérapeutique avec des enfants doit s’assurer de l’accord de l’un et l’autre des parents concernant ce suivi. Le code de déontologie est précis à ce sujet :

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux.

Si le suivi est effectué au motif d’un travail thérapeutique auprès de la famille recomposée dans l’un des deux foyers, outre le respect des personnes qu’il reçoit, le psychologue doit respecter la vie privéedu parent qui n’est pas impliqué dans ce travail thérapeutique. C’est-à-dire qu’il ne doit pas transmettre à un tiers – ici l’avocat du père – des informations concernant cette personne, recueillies dans le cadre de son exerciceprofessionnel. D’une manière générale,celles-ci relèvent de la confidentialité, à l’exception d’informations qui pourraient relever de la protection des personnes.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection […]. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […].

Article 7 : les obligations concernant le respect professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Si le psychologue recueille des informations qu’il estime préoccupantes, concernant la situation des enfants dans l’un ou l’autre des foyers, il n’a pas pour mission de vérifier les faits,mais à évaluer avec discernement s’il est nécessaire de transmettre ces informations aux autorités compétentes. Pour cela, il se réfère au Principe 1 (déjà cité) et à l’article 19 du Code, qui traitent de la protection des personnes :

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteintes à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés.

3. Respect de la dimension psychique et confidentialité.

Le psychologue doit veiller à instaurer une relation respectueuse avec les enfants reçus en consultation. L’expérience de cette relation doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, mais aussi la manière dont sont considérés chacun des parents par le psychologue.

Préambule :

Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

Principe 1 et article 7 (déjà cités)

La non-observance de ces principes fait cour

Avis CNCDP 2014-04

Année de la demande : 2014

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Impartialité

Le demandeur sollicitant la Commission au sujet d’une attestation rédigée par un psychologue, l’avis abordera les points suivants :

– La responsabilité du psychologue dans la production d’une attestation,

– La prudence dans le contenu d’une attestation.

    1. La responsabilité du psychologue dans l’acte d’écrire une attestation

Ecrire une attestation est un acte qui engage le psychologue auprès de la personne qui l’a demandée et auprès de toutes les personnes concernées par cet écrit. Le psychologue perd la maîtrise de la diffusion de l’attestation dès lors qu’il l’a remet à la personne demandeuse. Cette dernière peut transmettre l’attestation à qui elle le souhaite, au-delà du destinataire principal qui est peut être par exemple un juge.

C’est au psychologue, conscient de ces enjeux, de décider de répondre favorablement ou non à la demande. Sa responsabilité professionnelle et son autonomie sont engagées dans la mesure où il va poser un acte écrit au nom de son exercice professionnel, conformément au Principe 3 du code de déontologie :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement […] des avis qu’il formule. […]

La responsabilité du psychologue n’est pas uniquement engagée dans le choix de répondre ou non à une demande d’attestation, elle s’exerce aussi dans le choix du support de cette attestation. Ainsi, le psychologue peut rédiger une attestation sur papier libre à son nom et avec ses références professionnelles ou bien sur un formulaire administratif encadré et générique. L’attestation présentée ici, réalisée sur un imprimé du Centre d’enregistrement et de révision des formulaires administratifs (cerfa), relève du second cas.

La Commission s’est interrogée sur la nature privée ou professionnelle de l’attestation présentée ici. Le formulaire cerfa peut être utilisé par toute personne souhaitant témoigner de faits observés, personne qui doit préciser sa profession quel que soit le contexte des faits. Le témoignage écrit de faits observés dans un cadre professionnel et qui mentionne la profession du témoin fait-il de cet écrit un document de nature professionnelle ? Le juge destinataire de l’attestation, présentée ici, semble l’avoir considérée comme telle. La Commission conseille au psychologue, qui déciderait d’utiliser ce type de formulaire, de lever tout risque d’ambiguïté sur la nature professionnelle de son écrit en y indiquant les mentions professionnelles prévues par l’article 20 du Code et en les omettant si son témoignage est de nature privée:

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. […].

Ainsi, le support de l’écrit et l’indication de mentions professionnelles font partie des outils dont dispose le psychologue pour distinguer lui-même et faire distinguer par autrui ses différentes missions et fonctions professionnelles et privées, comme l’y invite le principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

[…] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

La prudence du psychologue dans le contenu d’une attestation

La formation initiale et continue du psychologue lui confère des compétences qui le conduisent à être prudent, rigoureux et impartial « quel que soit le contexte de son intervention », comme cela est précisé dans le Principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

[…] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité.

Cette exigence est justifiée par le caractère relatif des conclusions émises par le psychologue. En effet, ces conclusions ne peuvent être fondées que sur des hypothèses, notamment parce qu’ellesconcernent le fonctionnement évolutif des personnes qui le consultent :

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. […]

La prudence est particulièrement requise lorsque le psychologue sait que ses conclusions seront transmises à des tiers. Dans ce cas, il est nécessaire que les intéressés soient informés des éléments rapportés les concernant :

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci.

L’absence d’assentiment des personnes est à référer au principe fondamental des droits de la personne (Principe 1), selon lequel : « nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Ainsi à l’exception d’un danger imminent pour soi ou pour autrui, la règle du secret professionnel s’impose au psychologue quel que soit le contexte.

Principe 1 : Respect des droits de la personne

[Le psychologue] préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice

La prudence s’exerce aussi dans le respect du but assigné, selon lequel les moyens mis en place doivent correspondre aux motifs de l’intervention (Principe 6).

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

Le cas présenté ici montre que le support de l’écrit est en lui-même un moyen vis-à-vis duquel le psychologue doit porter attention. Le formulaire utilisé dans la situation présentée induit de la confusion pour le lecteur, puisqu’il a en soi pour finalité le témoignage de faits constatés personnellement mais est constitué de préconisations professionnelles concernant la situation. En outre, cela démontre qu’une attestation peut produire des effets sur un jugement. Par conséquent le psychologue doit prendre en considération les utilisations qui peuvent en être faites par des tiers.

Pour la CNCDP

La Présidente

Claire Silvestre-Toussaint

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