Avis CNCDP 2010-13

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Mission (Distinction des missions)
– Consentement éclairé
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Responsabilité professionnelle
– Respect de la loi commune

Préambule

A plusieurs reprises, la CNCDP a examiné des situations similaires et l’on pourra utilement se référer aux  avis qui ont traité la problématique de la situation judiciaire de garde pour un couple.
Il importe toutefois de rappeler que la CNCDP, instance consultative, ne peut donner de suite à une plainte et à fortiori ne peut prendre des sanctions à l’égard de psychologues.
En effet, en l’absence de débat contradictoire et n’établissant ses avis que sur le témoignage du demandeur, elle oriente ses réponses sur une réflexion éthique à partir d’une situation présentée par le demandeur. Elle n’a donc aucun rôle d’arbitrage.
Dans ce contexte, la CNCDP se propose de traiter les questions suivantes :

  • L’abus de position du psychologue.
  • La discrimination religieuse
  • L’abus de pouvoir
  • L’abus de position

La notion de position dominante ou d’abus de position est généralement utilisée au plan économique.
Il s’agit d’une exploitation abusive de sa position qui est soit exclusive, soit dominante, pour fixer des prix, des conditions de vente ou de distribution.
En résumé, l’entreprise en position dominante fixe les règles et fait en quelque sorte la loi sur le marché.
La notion de position dominante appliquée aux conflits familiaux ou aux individus n’existe pas, semble-t-il, en droit français. Nous pouvons néanmoins nous interroger sur la transposition de ce concept appliqué à la profession de psychologue.
Que serait donc un abus de position d’un psychologue ?
Nous retenons deux déclinaisons possibles :

  • Un abus lié à une position dominante du psychologue.
  • Il convient au préalable de préciser qu’en soi, une position dominante n’est pas nécessairement répréhensible. Ainsi, un psychologue exerçant en milieu rural où il serait le seul, ne fait pas obligatoirement preuve d’abus. Dans ce cas particulier, l’abus proviendrait par exemple d’application de tarifs prohibitifs en raison de l’absence de psychologue « 50 km à la ronde ».
  • Un abus lié à l’autorité morale que représenterait le psychologue.
  • Entre le fait que le psychologue est plus généralement considéré comme un spécialiste du comportement humain, plutôt qu’une autorité morale, cette notion d’autorité ne serait valide que si le psychologue ne fondait ses interventions que sur sa propre initiative. 

Le Code sur ces deux plans nous apporte des éléments de réflexion :
Article 23 – Le psychologue ne concurrence pas abusivement ses collègues et fait appel à eux s’il estime qu’ils sont plus à même que lui de répondre à une demande.
Les tarifs pratiqués par les psychologues ne doivent donc pas êtres disproportionnés par rapport au service rendu et par rapport aux honoraires appliqués par des confrères y compris lorsque le psychologue détient un monopole géographique ou thématique.
Que ce soit en tant que salarié où il est missionné par l’institution ou que ce soit en libéral où il est mandaté par le client qui sollicite son intervention, le psychologue n’intervient pas de sa propre initiative.
L’Article 7 confirme ce cadre d’intervention et précise le degré d’autonomie du psychologue dans l’acceptation des missions qui lui sont confiées :
Article 7 – Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur.
Enfin, l’article 4 énonce que le psychologue peut exercer différente fonctions :
Article 4 – Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. […].

L’abus de pouvoir

Le pouvoir réside dans l’ensemble des moyens dont dispose un individu en vue d’une action ou mission déterminée. En soi, il n’est pas répréhensible.
L’abus de pouvoir est constitué par une utilisation de ces moyens qui serait excessive, inadaptée ou détournée. Le caractère arbitraire de cette utilisation signe le plus souvent la dimension abusive.
Pour un psychologue, abuser de son pouvoir serait de l’utiliser à des fins autres que celles pour lesquelles il serait missionné ou alors d’utiliser ces moyens pour servir ses intérêts privés.
Plusieurs titres et un article du Code définissent le périmètre de cette question :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […].
L’intervention du psychologue est donc soumise à l’accord du bénéficiaire qui doit en connaître par avance le champ, l’étendue et les moyens. Ainsi toute modification du cadre préalable pourra donner droit à contestation. De ce point de vue, un dépassement de ce cadre pourrait être signifié au psychologue. Ce même article ajoute :
[…] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves. 
L’avis du psychologue peut être contredit ou relativisé ce qui limite conséquemment l’étendue de son pouvoir.
Enfin, si le psychologue dispose d’une certaine autonomie technique celle-ci n’est pas arbitraire et engage sa responsabilité comme le définissent les Titre 1-3 et 1-5 des Principes Généraux du Code de Déontologie :
Titre I-5 Qualité scientifique : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. […].
Titre I-3 Responsabilité : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

La discrimination religieuse

L’interdiction de toute discrimination religieuse fait partie des droits fondamentaux de tout citoyen. De multiples textes nationaux et internationaux y font référence. A cet égard, les Nations Unies ont défini (Haut Commissariat aux Droits de l’Homme) trois types d’obligations pour les Etats :

  • Obligation de respect (des religions),
  • Obligation de protection notamment envers toute forme de discrimination,
  • Obligation d’accomplissement c’est-à-dire faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits.

Comme le précise l’Article 13, « (…) [Le] titre [de psychologue] ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […]. »
Cet impératif ne s’oppose cependant pas au fait que le psychologue ait à tenir compte des convictions  religieuses des personnes qu’il a à examiner, si l’expression spontanée de ces convictions fait partie de l’ensemble du matériel recueilli et s’il estime que leur incidence sur la dynamique relationnelle des personnes examinées doit être prise en compte
En effet, le travail du psychologue est généralement d’interpréter l’ensemble des matériaux recueillis quelle que soit leur nature.
Bien évidemment, l’utilisation de ces matériaux n’a pas pour objet d’apporter une appréciation sur les opinions ou croyances des sujets qui le consultent, mais plutôt de donner du sens sur le plan psychologique à l’utilisation qui en est faite par ces mêmes sujets et de réfléchir à l’incidence que ces croyances ou ces convictions peuvent avoir sur la situation à propos de laquelle l’expertise du psychologue a été sollicitée.

Avis rendu le 06/12/2010
Pour la CNCDP
Le Président,  Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 4, 7, 9, 13, 23.

Avis CNCDP 2010-12

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La CNCDP n’étant pas une instance d’arbitrage fondée à juger la qualité du travail réalisé par un psychologue, elle éclairera uniquement la demandeuse sur les éléments déontologiques concernant les situations qui mettent en jeu des écrits émanant de psychologues. Très souvent sollicitée à propos de questions similaires, relatives à des écrits de psychologues réalisés dans un contexte de conflit parental, la commission fera porter sa réflexion sur les trois points suivants :

  • La forme et la qualité scientifique des écrits professionnels
  • Le caractère relatif des évaluations et le droit à une contre-évaluation
  • Le traitement équitable des parties et la responsabilité du psychologue

1. La forme et la qualité scientifique des écrits professionnels

La commission rappellera tout d’abord, au regard de l’article 14, que tout écrit établi par un psychologue doit préciser son nom, sa fonction, son adresse professionnelle, la date et le contexte de la demande, le ou les destinataire(s) du document ainsi que les méthodes éventuellement utilisées pour étayer ses conclusions (tests, entretiens…).
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […].
Elle rappelle également que la qualité scientifique des écrits du psychologue peut faire l’objet de débats, tel que cela est stipulé dans l’un des principes généraux du code de déontologie des psychologues :
Titre I-5 : les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Le code indique par ailleurs qu’un psychologue ne peut évaluer une personne s’il ne l’a pas rencontrée :
Article 9 : […] les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […].

2. Le caractère relatif des évaluations et le droit à une contre-évaluation

L’article 19 du code de déontologie des psychologues met en avant l’idée essentielle que le psychologue est conscient de la relativité des évaluations qu’il réalise dans le cadre d’une mission confiée :

Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices et définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
En outre, toute personne faisant l’objet d’une évaluation doit être informée des conclusions de cette évaluation. En cas de contestation, l’article 9 du code de déontologie rappelle que le psychologue doit informer l’intéressé de son droit à solliciter une contre-évaluation :
Article 9 : […] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. […].

3. Le traitement équitable des parties et la responsabilité du psychologue

Dans l’exercice de sa profession le psychologue doit pouvoir bénéficier d’une autonomie suffisante pour que puisse prendre place une distanciation nécessaire avec les deux parties en présence, en particulier dans les cas de conflits parentaux mettant en jeu la garde d’un enfant.
La commission recommande ainsi au psychologue la rigueur, la prudence et un effort constant de discernement pour garantir la qualité et l’équité de ses conclusions, notamment dans les situations où il est appelé à rencontrer divers interlocuteurs, pris dans un processus conflictuel souvent générateur de souffrance et de difficulté à communiquer.
A ce propos,  une autre partie de l’article 9 stipule :
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable les parties […].
Dans tous les cas, le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Le titre I-3 explicite les modalités de cette responsabilité :
Titre I-3 : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code. […]. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Par ailleurs, ses conclusions reposent sur des méthodes et des outils dont il doit pouvoir rendre compte comme le précise 1’article 12 :
Article 12 : le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […].
En définitive, lorsqu’il évalue les aptitudes et la personnalité d’un patient, le psychologue engage sa responsabilité, même et surtout lorsqu’il s’agit d’enfants.

Avis rendu le 15/12/2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 9, 19.

Avis CNCDP 2010-11

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Autonomie professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

En préambule, la CNCDP rappelle qu’elle a un rôle consultatif, qu’elle n’est pas une instance disciplinaire et qu’elle n’a pas pouvoir d’arbitrage ou de sanction. Les avis de la commission sont transmis uniquement à la personne qui la sollicite. Elle n’a donc pas autorité pour intervenir directement auprès du psychologue.
Nous retiendrons du courrier reçu les points suivants, que nous allons développer :

  • Conduite à tenir par un psychologue dans le cas où un seul parent le sollicite,
  • Traitement équitable des parties et relativité des évaluations dans les écrits destinés à être produits en justice,
  • La notion d’intérêt de l’enfant. 

Conduite à tenir par un psychologue dans le cas où un seul parent le sollicite.

Aucun article spécifique du Code de déontologie des psychologues ne précise la conduite à tenir dans le cas où un seul parent sollicite une consultation chez un psychologue.
Le seul à mentionner la notion d’autorité parentale est l’article 10 : il précise des règles dans le cas d’une demande de consultation d’un enfant par un tiers.
Article 10 : […] Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.
La commission, fréquemment questionnée sur ces problèmes, avait déjà considéré, dans d’autres avis, qu’une consultation ponctuelle pouvait être envisagée comme un « acte usuel » au sens de l’article 372-2 du code civil, et donc qu’un seul des deux parents pouvait en prendre l’initiative, tant qu’aucun indice de conflit parental n’est visible.
Par contre, si cet acte ponctuel a des suites (par exemple suivi psychologique de l’enfant), le consentement éclairé de ses deux parents doit être requis, dans l’intérêt même de l’enfant. Quant à ce dernier, il est important de l’informer et de recueillir également son consentement, dans des formes adaptées à sa maturité.

Traitement équitable des parties et relativité des évaluations dans les écrits destinés à être produits en justice.

Dans les situations de conflit parental, liées à une séparation, le juge peut ordonner une expertise psychologique. L’expert psychologue devra alors répondre aux questions posées par ce dernier, après avoir reçu le père, la mère ainsi que les enfants.
Dans ce cadre, le code de déontologie énonce la règle suivante :
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
La commission a souvent conseillé au psychologue de s’inspirer de cet article dans des situations de désaccord concernant le mode de garde, notamment dans les cas où la demande de consultation de l’enfant émane d’un seul parent, et ceci particulièrement lorsqu’il est amené à produire un écrit, sous quelque forme que ce soit, destiné à la justice. Dans ce cas précis, il doit faire preuve de la plus grande prudence tant dans la forme que dans le contenu de ce document. Il est en effet, dans la majorité des cas, souhaitable de ne pas engager l’avenir de l’enfant sans consultation des deux parents.
Dans ce contexte, le psychologue devra fonder ses conclusions uniquement sur ce qu’il a pu observer lui-même, car il ne peut évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées, comme l’indique une autre partie de l’article 9 :
Article 9 : […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […].
Ainsi, il lui faudra préciser si ce qu’il formule repose sur des points de vue ou des propos qui lui ont été rapportés, ou sur ce qu’il a pu conclure de son évaluation.
Enfin, toute évaluation a un caractère relatif, comme le précise l’article 19 :
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

La notion d’intérêt de l’enfant

Nous avons déjà évoqué l’importance pour le psychologue de considérer et d’informer l’enfant de tout ce qui le concerne, et cela même si la demande de consultation émane des parents.
Dans les situations de séparation des parents, le psychologue doit, en particulier, s’assurer que les enfants ne sont pas l’objet des conflits parentaux, et ceci, d’autant plus lorsque le mode de garde est en jeu.
De plus, la multiplicité des interventions peut être vécue de manière éprouvante, surtout dans un contexte de conflit parental, dont les répercussions psychiques sont inévitables. Il est donc impératif, dans le souci du bien-être de l’enfant, de considérer aussi cet aspect avant toute décision de changement de professionnel.
L’indépendance professionnelle du psychologue, telle qu’elle est mentionnée au Titre I-7 du Code, lui permettra d’évaluer, avec le plus d’objectivité possible, la conduite à tenir face aux demandes qui lui sont faites, dans des situations très conflictuelles où il risquerait d’être instrumentalisé :
Titre I-7 : Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Il peut même, dans certaines circonstances, estimer qu’il ne peut répondre à une demande telle qu’elle est formulée, et argumenter sa réserve ou son refus.
L’article 11 vient confirmer cette idée, dans le sens où le psychologue doit demeurer vigilant:
Article 11 : […] (Le psychologue) ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours de ses services. […].
Ainsi, le psychologue pourra, en toute autonomie, exercer sa mission essentielle, telle qu’elle est définie dans le préambule du Code, ainsi qu’à l’article 3 : 
PRÉAMBULE : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.
Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.

Avis rendu le 22/11/2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Préambule et Titre I-7 ; Articles 3, 9, 10, 11, 19.

Avis CNCDP 2000-22

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Respect de la personne
– Information sur la démarche professionnelle
– Mission (Distinction des missions)
– Respect du but assigné

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2000-16

Année de la demande : 2000

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Secret professionnel (Contenu des entretiens / des séances de groupe)
– Mission (Distinction des missions)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Traitement équitable des parties

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2002-11

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Consentement éclairé
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la personne

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2002-10

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Signalement
– Discernement
– Respect du but assigné

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2002-09

Année de la demande : 2002

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes liées au psychologue (personnellement ou professionnellement))
– Respect de la personne
– Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
– Traitement équitable des parties
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2001-25

Année de la demande : 2001

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Traitement équitable des parties
– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Signalement

Voir le document joint.

Avis CNCDP 2010-16

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Information sur la démarche professionnelle
– Responsabilité professionnelle
– Traitement équitable des parties

Les questions posées par la demandeuse renvoient à différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante :

  • Modalités de production des écrits professionnels
  • La responsabilité professionnelle du psychologue notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non rencontrée
  • Le traitement équitable des parties en cas de conflit parental à propos d’un enfant.

Modalité de production des écrits professionnels

Comme tout professionnel, le psychologue peut établir à la demande d’une personne une attestation faisant état d’observations constatées dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations.
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […].

La responsabilité professionnelle du psychologue notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non rencontrée

Ainsi que l’indique son préambule, le Code de Déontologie « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel […]. ». Il aborde ainsi essentiellement les conduites professionnelles, ce qui lui permet d’éclairer les pratiques mais non de les définir. En conséquence le psychologue est libre du choix de ses méthodes, outils, références techniques et de ses options thérapeutiques. Mais il doit pouvoir en expliquer les fondements théoriques aux intéressés.
Titre I-5 : Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
La commission rappelle que la psychologue exerce sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est  décrite dans le titre I-3 :
Titre I-3 : […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Par ailleurs, le psychologue est seul responsable de ses écrits :
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs […].
Dans le cas où un psychologue reçoit un enfant en la présence d’un seul de ses parents et qu’une attestation est rédigée à la demande de celui-ci, le psychologue doit particulièrement être vigilant à préciser si ce qu’il affirme est basé sur des situations rapportées ou ses propres observations.
Article 9 : […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […].
Dans le cas où l’avis d’un psychologue est sollicité pour analyser des situations qui lui sont rapportées, il peut le faire sans rencontrer nécessairement les parties concernées.
Dans le cas où il s’agit d’une évaluation la rencontre des parties est alors indispensable.

Le traitement équitable des parties en cas de conflit parental à propos d’un enfant

Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties […].
Le Code de Déontologie n’évoque que des situations d’expertise judiciaire mais la Commission a souvent recommandé d’étendre l’exigence de prudence et d’impartialité pour les psychologues, au-delà des situations d’expertise judiciaire, à l’ensemble des pratiques et des écrits psychologiques requis dans les situations de conflit familial. En effet, le psychologue sait qu’un conflit n’est pas à sens unique et sa formation lui permet de repérer les stratégies défensives de chacun consistant souvent pour chaque parent à discréditer l’autre.


Dans le cas où une consultation se conclut par une attestation produite en justice, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement.

Avis rendu le 1er février 2011
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 14.