Avis CNCDP 2010-13
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Abus de position)
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PréambuleA plusieurs reprises, la CNCDP a examiné des situations similaires et l’on pourra utilement se référer aux avis qui ont traité la problématique de la situation judiciaire de garde pour un couple.
La notion de position dominante ou d’abus de position est généralement utilisée au plan économique.
Le Code sur ces deux plans nous apporte des éléments de réflexion : L’abus de pouvoirLe pouvoir réside dans l’ensemble des moyens dont dispose un individu en vue d’une action ou mission déterminée. En soi, il n’est pas répréhensible. La discrimination religieuseL’interdiction de toute discrimination religieuse fait partie des droits fondamentaux de tout citoyen. De multiples textes nationaux et internationaux y font référence. A cet égard, les Nations Unies ont défini (Haut Commissariat aux Droits de l’Homme) trois types d’obligations pour les Etats :
Comme le précise l’Article 13, « (…) [Le] titre [de psychologue] ne le dispense pas des obligations de la loi commune. […]. » Avis rendu le 06/12/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 4, 7, 9, 13, 23. |
Avis CNCDP 2010-12
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
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La CNCDP n’étant pas une instance d’arbitrage fondée à juger la qualité du travail réalisé par un psychologue, elle éclairera uniquement la demandeuse sur les éléments déontologiques concernant les situations qui mettent en jeu des écrits émanant de psychologues. Très souvent sollicitée à propos de questions similaires, relatives à des écrits de psychologues réalisés dans un contexte de conflit parental, la commission fera porter sa réflexion sur les trois points suivants :
1. La forme et la qualité scientifique des écrits professionnelsLa commission rappellera tout d’abord, au regard de l’article 14, que tout écrit établi par un psychologue doit préciser son nom, sa fonction, son adresse professionnelle, la date et le contexte de la demande, le ou les destinataire(s) du document ainsi que les méthodes éventuellement utilisées pour étayer ses conclusions (tests, entretiens…). 2. Le caractère relatif des évaluations et le droit à une contre-évaluationL’article 19 du code de déontologie des psychologues met en avant l’idée essentielle que le psychologue est conscient de la relativité des évaluations qu’il réalise dans le cadre d’une mission confiée : 3. Le traitement équitable des parties et la responsabilité du psychologueDans l’exercice de sa profession le psychologue doit pouvoir bénéficier d’une autonomie suffisante pour que puisse prendre place une distanciation nécessaire avec les deux parties en présence, en particulier dans les cas de conflits parentaux mettant en jeu la garde d’un enfant. Avis rendu le 15/12/2010
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 9, 19. |
Avis CNCDP 2010-11
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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En préambule, la CNCDP rappelle qu’elle a un rôle consultatif, qu’elle n’est pas une instance disciplinaire et qu’elle n’a pas pouvoir d’arbitrage ou de sanction. Les avis de la commission sont transmis uniquement à la personne qui la sollicite. Elle n’a donc pas autorité pour intervenir directement auprès du psychologue.
Conduite à tenir par un psychologue dans le cas où un seul parent le sollicite.Aucun article spécifique du Code de déontologie des psychologues ne précise la conduite à tenir dans le cas où un seul parent sollicite une consultation chez un psychologue. Traitement équitable des parties et relativité des évaluations dans les écrits destinés à être produits en justice.Dans les situations de conflit parental, liées à une séparation, le juge peut ordonner une expertise psychologique. L’expert psychologue devra alors répondre aux questions posées par ce dernier, après avoir reçu le père, la mère ainsi que les enfants. La notion d’intérêt de l’enfantNous avons déjà évoqué l’importance pour le psychologue de considérer et d’informer l’enfant de tout ce qui le concerne, et cela même si la demande de consultation émane des parents. Avis rendu le 22/11/2010
Articles du code cités dans l’avis : Préambule et Titre I-7 ; Articles 3, 9, 10, 11, 19. |
Avis CNCDP 2000-22
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Confidentialité (Confidentialité du contenu des entretiens/ des échanges)
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2000-16
Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2002-11
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2002-10
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Évaluation (Relativité des évaluations)
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2002-09
Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Respect du but assigné
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2001-25
Année de la demande : 2001 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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Voir le document joint. |
Avis CNCDP 2010-16
Année de la demande : 2010 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
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Les questions posées par la demandeuse renvoient à différents registres. La Commission les regroupera de la manière suivante :
Modalité de production des écrits professionnelsComme tout professionnel, le psychologue peut établir à la demande d’une personne une attestation faisant état d’observations constatées dans le cadre de son exercice professionnel. Il y précise sa profession, la date et le contexte de la demande et éventuellement les méthodes qu’il a utilisées pour étayer ses constatations. La responsabilité professionnelle du psychologue notamment concernant la retranscription des propos d’une personne non rencontréeAinsi que l’indique son préambule, le Code de Déontologie « est destiné à servir de règle professionnelle aux hommes et aux femmes qui ont le titre de psychologue, quels que soient leur mode d’exercice et leur cadre professionnel […]. ». Il aborde ainsi essentiellement les conduites professionnelles, ce qui lui permet d’éclairer les pratiques mais non de les définir. En conséquence le psychologue est libre du choix de ses méthodes, outils, références techniques et de ses options thérapeutiques. Mais il doit pouvoir en expliquer les fondements théoriques aux intéressés. Le traitement équitable des parties en cas de conflit parental à propos d’un enfantArticle 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties […]. Dans le cas où une consultation se conclut par une attestation produite en justice, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement. Avis rendu le 1er février 2011
Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 14. |