Avis CNCDP 2005-24

Année de la demande : 2005

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Signalement
– Discernement
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Traitement équitable des parties
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)
– Confraternité entre psychologues
– Respect du but assigné

La commission rappelle qu’elle n’a pas qualité pour examiner la matérialité des faits qui lui sont communiqués. Elle ne se prononce que sur la conformité des pratiques professionnelles des psychologues à la déontologie de leur profession. Elle traitera les points suivants :
– La démarche de signalement et ses exigences de discernement et de prudence. 
– La communication d’informations concernant un mineur aux détenteurs de l’autorité parentale.

1) La démarche de signalement et ses exigences de discernement et de prudence

1.1 La prudence et le discernement dans la démarche de signalement
L’article 13 du Code de déontologie fait obligation à tout psychologue
« (…) de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes ».
Cette démarche nécessite une évaluation «en conscience» pour le psychologue. L’article 13 se termine d’ailleurs avec cette recommandation :
«Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».
Le signalement ayant été fait très rapidement, il est probable que la psychologue n’a pas pu tirer profit de cette recommandation.
Dans la situation considérée, le texte du signalement, qui émane d’un centre hospitalier, fait état de deux consultations communes de la psychologue avec le signataire de l’écrit, probablement un médecin, puisqu’il est question d’un examen somatique (mais tous les noms ayant été occultés par la demandeuse, on ne peut que le supposer). L’auteur du signalement précise que lors de la première consultation, il n’a pas été possible de confirmer les dires de la mère et de faire répéter ses propos à l’enfant. A la seconde consultation, il conclut que l’examen somatique ne détecte rien d’anormal, mais que « cette négativité ne doit toutefois pas mettre en doute les paroles de l’enfant ». L’évaluation de la psychologue a donc été déterminante dans le déclenchement du signalement, mais elle n’en a pas pris seule la responsabilité.

1.2 La prudence et le discernement dans l’évaluation des propos de l’enfant
Le moment de la première consultation sollicitée par la mère de l’enfant (le jour où le divorce est prononcé) et le contexte conjugal très conflictuel auraient dû inciter la psychologue à une grande prudence, et à élaborer d’autres hypothèses que celles proposées par la mère. Par ailleurs la difficulté à interpréter les propos des très jeunes enfants aurait dû l’inciter aussi à approfondir ses investigations. Le Code rappelle d’ailleurs les précautions à prendre par les psychologues dans leur exercice professionnel.
Titre I-2 : « Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises »
Titre I-5 : « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux » 

L’évaluation des situations de suspicion d’abus sexuel sur de très jeunes enfants étant particulièrement délicate, la Commission ne peut que recommander de suivre le conseil exprimé à la fin de l’article 13
«  Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés ».

1.3 La prudence et le discernement dans les conclusions
A la suite de son évaluation, la psychologue déclare entreprendre immédiatement «un travail de réparation avec l’enfant et un travail de guidance avec la mère». La formulation même du travail entrepris induit une certaine suspicion à l’encontre du père, de même que la décision de faire coïncider la fin du traitement de l’enfant avec le non lieu. En orientant ainsi son travail, la psychologue prend parti.
Article 19 : «  le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur son existence »

1.4 La psychologue devait-elle prendre plus d’informations, et en particulier, comme le pense la demandeuse, informer le père de l’enfant et demander à le rencontrer avant de faire un signalement, ou accepter de le rencontrer quand il en a fait la demande ?
La psychologue n’était pas dans une mission d’expertise ordonnée par un juge, ce qui aurait impliqué d’examiner tous les membres de la famille, mais dans une démarche de consultation privée demandée par la mère de l’enfant. La psychologue est donc restée dans sa mission de consultante centrée sur l’enfant. Toutefois, le contexte familial aurait pu la rendre plus prudente vis-à-vis des accusations de la mère de l’enfant, et l’inciter à entendre la version des faits du père. Le Titre I-6 souligne cette exigence de précaution :
«  Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent en être faites par des tiers ».

Lorsque le père a lui-même souhaité la rencontrer à plusieurs reprises, pouvait-elle refuser ? 
L’article 9  précise « (…) dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ».
La Commission a souvent estimé que cette exigence de traitement équitable était à recommander, même en dehors d’un mandat d’expertise, aux psychologues recevant des enfants pris dans un conflit familial aigu.

2) La communication d’informations concernant un mineur aux détenteurs de l’autorité parentale
La psychologue ayant informé le père qu’elle arrêtait la prise en charge thérapeutique de son enfant pouvait-elle refuser de lui communiquer un bilan ?
L’article 12 qui traite des conclusions du psychologue, précise :
« (…) Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires »
Le père de l’enfant, avait toute légitimité de vouloir obtenir un compte rendu ou au moins  un échange avec la psychologue qui avait suivi son fils pendant presque deux ans et lui signifiait personnellement qu’elle arrêtait le traitement.

Conclusion
La CNCDP rappelle les exigences de prudence professionnelle soulignées par le Code à de nombreuses reprises : discernement, qualité scientifique des investigations, prudence des conclusions, souci permanent de l’information des personnes concernées et recours à l’avis de collègues expérimentés pour prendre davantage de recul. Ces exigences sont d’autant plus importantes à respecter qu’elles concernent des situations de signalement potentiel.

 

Avis rendu le 20/03/07
Pour la CNCDP
La Présidente
Anne Andronikof


Articles du code cités dans l’avis : Titre I-2, I-5, I-6. Articles 9, 12, 13, 19.

Avis CNCDP 2010-04

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Consentement éclairé

Comme il est indiqué dans le Préambule, la CNCDP, instance consultative, n’a pas pouvoir de sanction à l’égard des psychologues. Son rôle est de donner des avis motivés, au regard du Code de Déontologie, sur la conduite générale à tenir, pour les psychologues, au regard des situations exposées.
Face à la demande présentée ici, la CNCDP se propose de traiter des points suivants :

  1. Les règles déontologiques concernant l’autorité parentale pour la consultation d’un psychologue
  2. La question des attestations
  3. L’évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées
  4. La relativité des évaluations

Les règles déontologiques concernant l’autorité parentale pour la consultation d’un psychologue :

La Commission a fréquemment été sollicitée pour traiter de cette question dans le cadre d’une séparation des parents.
Seul l’article 10 du Code évoque l’autorité parentale, mais n’aborde pas directement la situation particulière de parents séparés dont l’un déciderait seul d’une consultation, pour leur enfant, chez un psychologue :
Article 10 – Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.

De fait, deux questions sont posées dans la situation exposée :

  1. Le parent non demandeur de la consultation doit-il en être informé ?
  2. Son consentement préalable doit-il être requis ?

La Commission a estimé, dans des avis précédents, qu’une simple consultation, auprès d’un enfant, pouvait être demandée par un seul des parents jouissant de l’autorité parentale conjointe, chaque parent étant réputé agir avec l’accord de son conjoint et pour le bien de l’enfant. Par contre, un acte inhabituel ou un accompagnement psychologique nécessitent le consentement explicite du parent non demandeur, dans l’intérêt même de l’enfant.

La question des attestations

Toute personne peut demander à un professionnel une attestation faisant état d’éléments constatés au cours d’une consultation. Si le psychologue accepte de  délivrer une telle attestation, celle-ci comprendra les éléments indiqués à l’article 14 :
Article 14 – Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire.
Dans un contexte de procédure judiciaire, et tout particulièrement dans le cadre d’un conflit parental au sujet de la garde d’un enfant, le psychologue doit faire preuve de prudence et de discernement dans la rédaction d’une telle attestation, destinée à être produite en justice. Ainsi, le titre I-6 du code recommande au psychologue de porter sa vigilance sur les utilisations qui pourraient être faites de ses écrits :
Titre I-6 : Respect du but assigné – (…) Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
De plus, la CNCDP a suggéré aux psychologues, dans des situations semblables, de s’inspirer des recommandations de la partie de l’article 9 du Code, relatives aux expertises judiciaires :
Article 9 – Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice et non d’apporter des preuves.

L’évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées

Le Code de Déontologie distingue deux cas de figure :

    1. Donner un avis sur une situation ou un dossier
    2. Procéder à l’évaluation d’une personne

L’article 9 énonce que le psychologue peut donner un avis sur des situations qui lui sont rapportées, mais qu’il ne peut pas faire l’évaluation d’une personne qu’il n’a pas rencontrée :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)

Ainsi, le psychologue se doit de préciser, dans ses écrits, si ce qu’il relate provient de l’examen personnel d’une situation ou s’il s’agit d’éléments qui lui ont été rapportés.

La relativité des évaluations

Toute évaluation, comme l’indique l’article 19, présente un caractère relatif du fait même qu’il s’agit pour le psychologue de ne pas se limiter à recueillir des faits ou des opinions, mais de faire une estimation et d’interpréter des données :
Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations ou interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence sur leur existence.

 

La possibilité, pour les personnes concernées, de solliciter une contre évaluation procède de ce constat. C’est l’article 9, dont certaines parties ont été déjà citées, qui nous confirme cette possibilité :
Article 9 – Dans toutes les situations d’évaluation, quelque soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation.

Avis rendu le 17 mai 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titre I-6, articles 9, 10, 14, 19

Avis CNCDP 2010-01

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Avocat)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties
– Secret professionnel (Compte rendu, écrit professionnel)
– Secret professionnel (Obligation du secret professionnel)

Comme le rappelle le texte ci-dessus, la CNCDP a un rôle exclusivement consultatif et n’a aucun pouvoir de jugement ou de sanction.
Dans la situation présentée ici, plusieurs aspects de la déontologie sont intriqués. On y relève en effet la question des rapports du psychologue avec la justice, du rapport du psychologue avec ses clients ou patients, de l’incidence des écrits produits par un psychologue et enfin du secret professionnel.
Dans ce contexte la Commission traitera des questions suivantes :

  1. L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes
  2. Le traitement équitable des parties
  3. Le respect du secret professionnel

L’indépendance du psychologue dans le choix de ses méthodes

Le psychologue est libre du choix de ses méthodes, pourvu qu’elles soient reconnues comme valides par la communauté professionnelle. En conscience, il décide donc de la façon dont il mène son action. Il s’agit là de ce que l’on pourrait nommer une autonomie technique et qui a pour corollaire la responsabilité du psychologue. L’un de ces principes fondamentaux de l’exercice professionnel est affirmé au Titre I, 3 du Code de déontologie.
Titre I-3 Responsabilité : […] Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. 
Le psychologue a par ailleurs le souci des conséquences prévisibles de son écrit et pour ce faire, veille à ce que ses conclusions n’aient pas un caractère définitif, comme le rappelle l’article 19 du code :
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

Le respect du but assigné et le traitement équitable des parties

Les psychologues sont souvent sollicités par leurs clients pour intervenir en leur faveur dans telle ou telle circonstance de leur vie familiale, sociale ou professionnelle.
Face à de telles demandes, le psychologue est libre de sa décision qu’il prendra après avoir soigneusement analysé la situation, la demande – aux plans explicite et implicite – , les conséquences de sa démarche pour les personnes concernées mais aussi le sens que sa décision aura dans sa relation professionnelle avec l’usager.
En particulier, il se posera la question de savoir s’il ne court pas le risque d’être instrumentalisé, manipulé, dans un conflit que son métier ne l’autorise pas à prendre au premier degré. Sa formation lui permet en effet de prendre une distance suffisante tout en se centrant sur la demande qui lui est faite.
Ainsi, le titre I-6  du Code traite du respect du but assigné :
Titre I-6 Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
De plus la Commission a eu à de nombreuses reprises à traiter de cette question des attestations produites en justice et a émis la recommandation suivante : si le Code ne traite formellement que des situations d’expertise judiciaire nous suggérons toutefois de nous en inspirer pour les situations similaires et de facto d’intégrer la préconisation suivante :
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Le respect du secret professionnel

Le respect du secret professionnel – quels que soient le lieu et le domaine d’exercice et le public concerné – demeure l’un des piliers déontologiques de la profession de psychologue. Il permet en effet au patient, à l’usager, au client d’avoir la garantie d’une préservation des informations personnelles et parfois très intimes, qu’il est amené à confier dans le cadre d’un entretien psychologique. Il est essentiel à l’instauration et à la pérennité d’une relation de confiance sans laquelle aucun travail psychologique qu’il s’agisse de soutien, de conseil, d’évaluation, de psychothérapie, ne peut être sérieusement envisagé.
L’article 12nous précise les conditions de mise en œuvre du secret professionnel :
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […].
Ainsi il importe de distinguer d’une part les propos de l’usager qui relèvent du secret professionnel par leur caractère intime et d’autre part l’avis professionnel du psychologue qui n’est pas secret quand, après élaboration, il intègre les informations utiles en préservant la confidentialité.
Au demeurant lorsque le psychologue a affaire à une tierce personne, ce même article précise que :
[…] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

 

Avis rendu le 21 avril 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-6 ; Articles 9, 12, 19.

Avis CNCDP 2009-13

Année de la demande : 2009

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Consentement éclairé
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Mission (Distinction des missions)
– Traitement équitable des parties
– Respect du but assigné

Au regard des questions posées, la Commission se propose de traiter des points suivants :

  1. La qualification du psychologue
  2. La prise en compte du contexte
  3. La différence entre avis sur une situation et évaluation des personnes
  4. La distinction des missions

La qualification du psychologue

Comme il est écrit à l’article 5 du Code de Déontologie des Psychologues, la qualification d’un psychologue "s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche." C’est en fonction de sa qualification que le psychologue "détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence."

Œuvrant dans le cadre des ses compétences, le psychologue peut tirer de ses observations les conclusions qui lui semblent pertinentes, à condition qu’il puisse les argumenter, et en discuter éventuellement avec ses pairs. C’est un principe fondamental exposé au Titre I-5 :

Titre I-5. Qualité scientifique. Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.

En tout état de cause, le Code rappelle aux psychologues qu’ils sont responsables des avis qu’ils émettent et qu’ils doivent tenir compte de leur impact prévisible :

Titre I-3. Responsabilité. Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.

La prise en compte du contexte

Un bilan, une évaluation, ne se font jamais "hors contexte". En effet, la personne qui vient consulter le fait pour un motif et dans un but que le psychologue va apprécier avant de procéder à l’examen psychologique.
Dans certaines circonstances, cette première analyse du contexte amènera le psychologue à surseoir à son examen psychologique ou à orienter la personne vers un autre professionnel.
Dans tout les cas de figure, l’évaluation initiale du contexte de la consultation va permettre au psychologue de définir ses objectifs relativement à la situation donnée, de se déterminer quant à la mission qu’il doit ou peut accomplir et d’en présenter les objectifs, les moyens et la portée (étendue et limite) à la personne qui consulte.
Celle-ci, alors bien informée sur le sens de sa propre démarche, sur la nature de l’examen envisagé et ses procédures, sera libre de consentir ou non à l’examen, de poursuivre ou non le travail que lui propose le psychologue.

Il s’agit là d’un principe fondamental de l’exercice professionnel tel qu’il est affirmé au titre I-1 du code, et explicité à l’article 9 :

Titre I-1. Respect des droits de la personne. (…) [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. (…)

Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention (…).

La différence entre avis sur une situation et évaluation des personnes

Le psychologue qui se prononce sur la psychologie d’une personne (un trait de personnalité, une caractéristique de fonctionnement, une aptitude ou inaptitude etc.) fait de facto un acte d’évaluation de cette personne. Or, comme l’établit l’article 9, on ne peut évaluer une personne que si on l’a rencontrée dans un cadre professionnel et, comme nous venons de le voir, après consentement de ladite personne.

Article 9 – (…) Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. (…)

En revanche, comme on le voit dans cet article, le psychologue a toute latitude pour donner un avis sur un dossier ou une situation, mais seulement si cet avis n’engage pas directement une appréciation sur des personnes.

C’est en rédigeant son compte rendu que le psychologue va indiquer clairement quels sont les éléments qu’il a pu constater lui-même, et lesquels lui ont été rapportés, ce qui permet au lecteur du rapport de situer la nature et la portée des différents aspects du compte rendu.

La distinction des missions

Outre l’analyse du contexte de la consultation, il est essentiel que le psychologue connaisse les contours de la mission qui lui a été confiée ou qu’il s’est donné, et qu’il se maintienne à tout moment dans le cadre strict de cette mission :

Article 4 – Le psychologue (…) peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. (…)

Dans le contexte de cet avis, la commission portera tout particulièrement sa réflexion sur la phrase subordonnée : "qu’il distingue et fait distinguer".

Elle implique en effet qu’une mission doit être clairement définie tant dans l’esprit du psychologue lui-même que dans celui du commanditaire et/ou du client, et c’est précisément la définition de la mission qui fera l’objet d’un consentement réciproque et qui servira de cadre à l’intervention du psychologue.

Cet aspect est d’autant plus important qu’il existe beaucoup de situations ou la mission n’est pas claire au premier abord. Elle sera alors à construire et expliciter en préalable à l’intervention. Par exemple, bien des consultations, des demandes de bilan, d’attestation, sont faites dans des contextes conflictuels (qui sont d’ailleurs plus ou moins exprimés à la première consultation) et sous-tendues par des passions et des souffrances auxquelles le psychologue doit répondre avec bienveillance sans se départir de sa neutralité.
C’est le cas par exemple des contextes de conflit conjugal, des procédures de divorce et de répartition des droits de garde et d’hébergement des enfants.

a) S’il est commis comme expert par un juge (juge aux affaires familiales, juge des enfants), le psychologue devra faire le tour du problème, recevoir les différentes personnes concernées, et établir un rapport qui répondra avec prudence aux questions que le juge aura posées.
Cette façon de procéder permet au psychologue de se conformer aux règles énoncées dans les articles 9 et 19 du code :

Article 9 – (…) Dans les situations d’expertise, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.

Article 19 – Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

b) Si la consultation ou la demande de bilan ne se situe pas dans le cadre d’une expertise judiciaire, le psychologue prendra soin de ne pas déborder de sa mission d’évaluation. En effet, ne pouvant rencontrer et évaluer tous les protagonistes, il ne pourra pas les traiter "de façon équitable" et se faire une opinion informée sur l’ensemble de la situation.

En conclusion, la commission estime essentiel qu’un psychologue en charge d’une mission puisse la définir, la délimiter clairement dès le départ et la respecter jusqu’à son terme, dans ce cas la réalisation d’un compte rendu. C’est tout le sens du sixième principe énoncé au titre I du code de déontologie des psychologues :

Titre I – 6. Respect du but assigné. Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.

Avis rendu le 12 février 2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick Cohen

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3, I-5, I-6 ; Articles 4, 5, 9, 19.

Avis CNCDP 2003-37

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Titre / qualification de psychologue
Précisions :

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Écrits psychologiques (Archivage (conservation des documents psychologiques au sein des institutions : dossiers, notes personnelles, etc.))
– Responsabilité professionnelle
– Respect du but assigné
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Mission (Distinction des missions)
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Traitement équitable des parties

En préalable la Commission rappelle que le titre de psychologue est protégé et que tout abus d’utilisation est passible de la loi. Si comme le soutient le requérant, la personne mise en cause n’est pas titulaire du titre, alors les recommandations qui suivent ne s’appliquent pas à elle.

En revanche, elle pourrait légitimement être accusée d’usurpation du titre de psychologue dans la mesure où sur son papier à en-tête figure la qualité de psychologue. En effet l’Article 1 du Code de déontologie des psychologues stipule : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. ». Et l’Article 2 ajoute : L’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue.

La Commission rappelle qu’elle n’instruit pas les dossiers et que son avis se fonde uniquement sur les documents fournis par le requérant.

Par ailleurs, si le requérant conteste sur le fond l’écrit, l’Article 9 du code de déontologie des psychologues, rappelle qu’il peut demander une contre-expertise : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées le droit de demander une contre-évaluation. »

1- Forme et contenu des écrits remis par le requérant à la Commission

Sur le plan formel, la Commission note qu’aucun des deux écrits appelés « suivi psychologique » ne répond aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire ». Aucun des deux écrits ne stipule le destinataire de l’attestation et le second ne mentionne ni la fonction, ni les coordonnées professionnelles de l’auteur, de plus, il n’est pas signé. En outre, datée du même jour, ces écrits portent sur des périodes différentes du suivi : le premier concerne le premier semestre ; le second et le 4ème trimestre de la même année et le premier trimestre de l’année suivante, ce qui conduit à penser que l’un des écrits a été antidaté.
Par ailleurs, le flou du titre de l’écrit renforce l’incertitude quant à son destinataire, or, la psychologue est responsable de ses écrits et doit toujours envisager, en les rédigeant, leurs utilisations possibles, comme le stipule le Titre I-6 du Code : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers ».

S’il s’avère que c’est la psychologue elle-même qui a envoyé, par fax, son écrit sans qu’il ne porte ni le destinataire, ni la signature, ni l’en-tête, alors elle a manqué au Code de déontologie qui recommande la plus grande prudence et rigueur dans la transmission des informations fournies. Le Titre I-6 déjà cité ne conçoit ces informations portées dans les écrits qu’en regard d’une démarche professionnelle qui comporte deux aspects : la nature de la demande, le but assigné, or la lecture des comptes rendus ne permet pas de saisir quelle était la demande et ne mentionne pas l’objectif de l’écrit.

Sur le plan du contenu, certaines des affirmations de la psychologue manquent de prudence et contreviennent à l’Article 19 qui précise : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence ». Elle contrevient encore à cet Article 19 en citant certaines paroles dont elle dit qu’elles ont été émises dans le cadre d’un jeu imaginaire avec l’enfant, tout en laissant entendre que l’enfant aurait ainsi décrit sa réalité familiale.

Par ailleurs, sans motiver sa position, elle termine en recommandant « un mode de garde unique » et affirme que l’enfant est « prêt à s’investir dans le milieu familial de sa mère. Il peut s’y épanouir sans perdre pour autant contact avec son père ». Or, cette professionnelle n’était pas en position d’expertise, si bien que rédigeant ainsi son écrit, elle contrevient à l‘Article 4 qui stipule : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu’il distingue et fait distinguer » et à l’Article 11: « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ». En effet, voyant la mère et l’enfant dans le cadre d’une thérapie, ne connaissant pas le père, elle aurait dû faire preuve de plus de prudence pour recommander le fait que la garde revienne à la mère.

2. Traitement équitable des deux parents

Le fait que la psychologue ait, aux dires du requérant, traité manifestement différemment le père et la mère pose problème, même si la psychologue n’était pas en situation d’expertise judiciaire. En effet, alors que l’Article 9 du Code précise que « dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties », la Commission estime fondé d’étendre cette obligation à toutes situations mettant en jeu un enfant. Seule le fait que la rencontre entre le père, l’enfant et la psychologue présente un danger psychique pour ce dernier justifierait un traitement différencié du père. Or, au vu des documents fournis par le requérant, rien n’indique que la psychologue ait estimé que le père présentait un danger pour son enfant.

 

Conclusion

Si la psychologue est titulaire du titre de psychologue, alors elle a contrevenu au code de déontologie des psychologues dans la forme et le fond de ses écrits et dans le fait qu’elle n’a pas traité de façon équitable les deux parents de cet enfant.

Fait à Paris, le 12 juin 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2003-36

Année de la demande : 2003

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Respect du but assigné
– Traitement équitable des parties

La Commission rappelle qu’elle ne traite que de problèmes déontologiques concernant l’exercice professionnel des psychologues. Il ne sera donc pas fait réponse à la demande sur le compte rendu de l’enquête sociale qui n’émane pas d’un psychologue.

Pour ce qui concerne l’examen médico-psychologique, la Commission précise qu’il n’entre pas dans ses missions de commenter le contenu d’un compte-rendu d’une psychologue. La psychologue dans le travail effectué à la demande de la présidente du tribunal a-t-elle commis des manquements au Code de déontologie des psychologues ? A ce sujet le requérant ne dit rien, il ne formule aucune remarque.

Pour autant la Commission note que la psychologue a :

– respecté le but assigné : «Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement… » (Titre I-6 du Code) dans l’approche de la situation pour laquelle est requise (voir l’en-tête de son compte rendu et l’ordonnancement de la Cour).

– abordé les différents protagonistes de manière « identique » : «Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d ‘ éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves ». (Article 9). Ceci est bien détaillé dans le préambule de son compte rendu.

Il est difficile à la Commission d’aller plus loin ne sachant pas ce qui fait problème au requérant dans le compte rendu de la psychologue commise par la Cour d’Appel.

Fait à Paris, le 8 mai 2004
Pour la CNCDP
Vincent Rogard, Président

Avis CNCDP 2010-12

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels (identification du psychologue, du destinataire))
– Compétence professionnelle (Qualité scientifique des actes psychologiques)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Traitement équitable des parties
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La CNCDP n’étant pas une instance d’arbitrage fondée à juger la qualité du travail réalisé par un psychologue, elle éclairera uniquement la demandeuse sur les éléments déontologiques concernant les situations qui mettent en jeu des écrits émanant de psychologues. Très souvent sollicitée à propos de questions similaires, relatives à des écrits de psychologues réalisés dans un contexte de conflit parental, la commission fera porter sa réflexion sur les trois points suivants :

  • La forme et la qualité scientifique des écrits professionnels
  • Le caractère relatif des évaluations et le droit à une contre-évaluation
  • Le traitement équitable des parties et la responsabilité du psychologue

1. La forme et la qualité scientifique des écrits professionnels

La commission rappellera tout d’abord, au regard de l’article 14, que tout écrit établi par un psychologue doit préciser son nom, sa fonction, son adresse professionnelle, la date et le contexte de la demande, le ou les destinataire(s) du document ainsi que les méthodes éventuellement utilisées pour étayer ses conclusions (tests, entretiens…).
Article 14 : Les documents émanant d’un psychologue (attestation. bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. […].
Elle rappelle également que la qualité scientifique des écrits du psychologue peut faire l’objet de débats, tel que cela est stipulé dans l’un des principes généraux du code de déontologie des psychologues :
Titre I-5 : les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux.
Le code indique par ailleurs qu’un psychologue ne peut évaluer une personne s’il ne l’a pas rencontrée :
Article 9 : […] les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […].

2. Le caractère relatif des évaluations et le droit à une contre-évaluation

L’article 19 du code de déontologie des psychologues met en avant l’idée essentielle que le psychologue est conscient de la relativité des évaluations qu’il réalise dans le cadre d’une mission confiée :

Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices et définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment ses conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.
En outre, toute personne faisant l’objet d’une évaluation doit être informée des conclusions de cette évaluation. En cas de contestation, l’article 9 du code de déontologie rappelle que le psychologue doit informer l’intéressé de son droit à solliciter une contre-évaluation :
Article 9 : […] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. […].

3. Le traitement équitable des parties et la responsabilité du psychologue

Dans l’exercice de sa profession le psychologue doit pouvoir bénéficier d’une autonomie suffisante pour que puisse prendre place une distanciation nécessaire avec les deux parties en présence, en particulier dans les cas de conflits parentaux mettant en jeu la garde d’un enfant.
La commission recommande ainsi au psychologue la rigueur, la prudence et un effort constant de discernement pour garantir la qualité et l’équité de ses conclusions, notamment dans les situations où il est appelé à rencontrer divers interlocuteurs, pris dans un processus conflictuel souvent générateur de souffrance et de difficulté à communiquer.
A ce propos,  une autre partie de l’article 9 stipule :
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable les parties […].
Dans tous les cas, le psychologue est investi d’une responsabilité professionnelle. Le titre I-3 explicite les modalités de cette responsabilité :
Titre I-3 : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent code. […]. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels.
Par ailleurs, ses conclusions reposent sur des méthodes et des outils dont il doit pouvoir rendre compte comme le précise 1’article 12 :
Article 12 : le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […].
En définitive, lorsqu’il évalue les aptitudes et la personnalité d’un patient, le psychologue engage sa responsabilité, même et surtout lorsqu’il s’agit d’enfants.

Avis rendu le 15/12/2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-3, I-5 ; Articles 9, 12, 9, 19.

Avis CNCDP 2010-11

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Examen psychologique

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Traitement équitable des parties
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Autonomie professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

En préambule, la CNCDP rappelle qu’elle a un rôle consultatif, qu’elle n’est pas une instance disciplinaire et qu’elle n’a pas pouvoir d’arbitrage ou de sanction. Les avis de la commission sont transmis uniquement à la personne qui la sollicite. Elle n’a donc pas autorité pour intervenir directement auprès du psychologue.
Nous retiendrons du courrier reçu les points suivants, que nous allons développer :

  • Conduite à tenir par un psychologue dans le cas où un seul parent le sollicite,
  • Traitement équitable des parties et relativité des évaluations dans les écrits destinés à être produits en justice,
  • La notion d’intérêt de l’enfant. 

Conduite à tenir par un psychologue dans le cas où un seul parent le sollicite.

Aucun article spécifique du Code de déontologie des psychologues ne précise la conduite à tenir dans le cas où un seul parent sollicite une consultation chez un psychologue.
Le seul à mentionner la notion d’autorité parentale est l’article 10 : il précise des règles dans le cas d’une demande de consultation d’un enfant par un tiers.
Article 10 : […] Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle.
La commission, fréquemment questionnée sur ces problèmes, avait déjà considéré, dans d’autres avis, qu’une consultation ponctuelle pouvait être envisagée comme un « acte usuel » au sens de l’article 372-2 du code civil, et donc qu’un seul des deux parents pouvait en prendre l’initiative, tant qu’aucun indice de conflit parental n’est visible.
Par contre, si cet acte ponctuel a des suites (par exemple suivi psychologique de l’enfant), le consentement éclairé de ses deux parents doit être requis, dans l’intérêt même de l’enfant. Quant à ce dernier, il est important de l’informer et de recueillir également son consentement, dans des formes adaptées à sa maturité.

Traitement équitable des parties et relativité des évaluations dans les écrits destinés à être produits en justice.

Dans les situations de conflit parental, liées à une séparation, le juge peut ordonner une expertise psychologique. L’expert psychologue devra alors répondre aux questions posées par ce dernier, après avoir reçu le père, la mère ainsi que les enfants.
Dans ce cadre, le code de déontologie énonce la règle suivante :
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
La commission a souvent conseillé au psychologue de s’inspirer de cet article dans des situations de désaccord concernant le mode de garde, notamment dans les cas où la demande de consultation de l’enfant émane d’un seul parent, et ceci particulièrement lorsqu’il est amené à produire un écrit, sous quelque forme que ce soit, destiné à la justice. Dans ce cas précis, il doit faire preuve de la plus grande prudence tant dans la forme que dans le contenu de ce document. Il est en effet, dans la majorité des cas, souhaitable de ne pas engager l’avenir de l’enfant sans consultation des deux parents.
Dans ce contexte, le psychologue devra fonder ses conclusions uniquement sur ce qu’il a pu observer lui-même, car il ne peut évaluer des personnes qu’il n’a pas rencontrées, comme l’indique une autre partie de l’article 9 :
Article 9 : […] Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Mais son évaluation ne peut porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. […].
Ainsi, il lui faudra préciser si ce qu’il formule repose sur des points de vue ou des propos qui lui ont été rapportés, ou sur ce qu’il a pu conclure de son évaluation.
Enfin, toute évaluation a un caractère relatif, comme le précise l’article 19 :
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

La notion d’intérêt de l’enfant

Nous avons déjà évoqué l’importance pour le psychologue de considérer et d’informer l’enfant de tout ce qui le concerne, et cela même si la demande de consultation émane des parents.
Dans les situations de séparation des parents, le psychologue doit, en particulier, s’assurer que les enfants ne sont pas l’objet des conflits parentaux, et ceci, d’autant plus lorsque le mode de garde est en jeu.
De plus, la multiplicité des interventions peut être vécue de manière éprouvante, surtout dans un contexte de conflit parental, dont les répercussions psychiques sont inévitables. Il est donc impératif, dans le souci du bien-être de l’enfant, de considérer aussi cet aspect avant toute décision de changement de professionnel.
L’indépendance professionnelle du psychologue, telle qu’elle est mentionnée au Titre I-7 du Code, lui permettra d’évaluer, avec le plus d’objectivité possible, la conduite à tenir face aux demandes qui lui sont faites, dans des situations très conflictuelles où il risquerait d’être instrumentalisé :
Titre I-7 : Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Il peut même, dans certaines circonstances, estimer qu’il ne peut répondre à une demande telle qu’elle est formulée, et argumenter sa réserve ou son refus.
L’article 11 vient confirmer cette idée, dans le sens où le psychologue doit demeurer vigilant:
Article 11 : […] (Le psychologue) ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours de ses services. […].
Ainsi, le psychologue pourra, en toute autonomie, exercer sa mission essentielle, telle qu’elle est définie dans le préambule du Code, ainsi qu’à l’article 3 : 
PRÉAMBULE : Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.
Article 3 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement.

Avis rendu le 22/11/2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Préambule et Titre I-7 ; Articles 3, 9, 10, 11, 19.

Avis CNCDP 2010-10

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Autonomie professionnelle
– Spécificité professionnelle
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Consentement éclairé
– Traitement équitable des parties
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)

Ainsi que l’indique le préambule, la commission de déontologie n’a ni vocation ni légitimité pour juger de la compétence d’un psychologue. Sa mission étant essentiellement consultative et pédagogique, elle ne peut donc formuler d’appréciation sur le comportement d’un professionnel donné. Il est par contre de son ressort de proposer une réflexion plus générale et distanciée et c’est ce qu’elle tentera de faire ici sur la question de l’expertise psychologique dans un contexte de séparation conflictuelle de parents.
Au regard des éléments apportés par le demandeur, la commission traitera des points suivants :

  • Conditions habituelles de réalisation d’une expertise psychologique,
  • Autonomie professionnelle du psychologue dans le choix de ses interventions et méthodes,
  • Repères déontologiques propres à toute évaluation psychologique.
  • Conditions habituelles de réalisation d’une expertise psychologique

Le compte rendu évoqué par le demandeur étant un rapport d’expertise produit dans le cadre d’une procédure judiciaire, il apparaît tout d’abord important de rappeler les conditions de réalisation d’une expertise psychologique, même si elles peuvent être modulées par quelques variantes :

  • Le psychologue figure généralement sur une liste d’experts,
  • Il est commis par un juge en fonction de ses compétences,
  • Il répond à des questions précises formulées par le magistrat dans le cadre de la mission qui lui est confiée,
  • Il effectue une tâche spécifique d’évaluation, soumise à échéance, qui débouche sur la réalisation d’un rapport d’expertise finalisé, daté, certifié "sincère et véritable",
  • Le rapport d’expertise est l’une des pièces du dossier juridique.

Les compétences du psychologue sont évoquées dans l’article 5 du code :
Article 5 : Le psychologue exerce dans les domaines liés à sa qualification, laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche. Il détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence.
Quant au statut d’un rapport d’expertise, il est particulier dans la mesure où il fait partie intégrante d’un dossier juridique. Compte tenu de son cadre d’intervention très spécifique, le psychologue expert ne peut donc, suite à la remise de son écrit, en modifier le contenu ou revenir sur ses conclusions à la demande des parties.
Un autre expert peut toutefois proposer une seconde analyse, rejoignant les conclusions de son confrère ou au contraire, s’en différenciant.

  • Autonomie professionnelle du psychologue dans le choix de ses interventions et méthodes

Le psychologue dont "l’activité porte sur la composante psychique des individus, considérés isolément ou collectivement" (article 3), dispose d’une autonomie technique et décide seul, en conscience professionnelle, de ses interventions et des méthodes qui lui semblent le plus appropriées pour accomplir une mission.
Son indépendance professionnelle est ainsi garante de la qualité de ses interventions et contribue à l’objectivité de ses observations et analyses.
Le titre I-7 et l’article 6 explicitent ces différentes notions :
Titre I-7 Indépendance professionnelle : Le psychologue ne peut aliéner l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa profession sous quelque forme que ce soit.
Article 6 – Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celles des autres professionnels.
Au regard de cette autonomie, mais aussi de la nécessaire préservation de la confidentialité, et après avoir présenté à la personne évaluée la manière dont il va procéder et avoir sollicité son consentement, le psychologue peut refuser l’enregistrement audio ou vidéo d’un entretien. Il doit en outre toujours veiller à l’utilisation qui pourrait être faite de ses interventions ultérieurement.
Titre I-1 Respect des droits de la personne : […] Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel […].
Titre I-6 Respect du but assigné : […] Tout en construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue doit donc prendre en considération les utilisations possibles qui peuvent éventuellement en être faites par des tiers.
Cette autonomie ne le dédouane cependant pas d’indiquer son référentiel théorique, d’expliciter la méthode et les outils qu’il a retenus. Les articles 9 et 12 le rappellent clairement :
Article 9 – Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. […]
Article 12 – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. […].

  • Repères déontologiques propres à toute expertise psychologique

Un certain nombre de règles déontologiques guident le travail d’expertise psychologique dans le cadre judiciaire. Parmi celles-ci la commission retiendra tout particulièrement le respect du but assigné, le traitement équitable des parties, le discernement et la prudence, la notion de relativité des évaluations, le droit à contre-évaluation.

  • Respect du but assigné

Au nombre des principes généraux du code, il constitue certainement le fil rouge de toute évaluation : le psychologue investi d’une mission d’expertise répond en effet à une ou des questions posées et seulement à celles-ci.
Son rôle est de contribuer à éclairer la justice, d’aider le magistrat à se forger un jugement, mais non de fournir des preuves.
Le principe I-6 et l’article 9 traitent de cet aspect :
I-6 Respect du but assigné : Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. […].
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue […] sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
En répondant, le psychologue est naturellement conduit à des hypothèses, propositions, recommandations que le juge peut suivre ou non. En tout état de cause, s’il demeure toujours responsable de ses conclusions, ainsi que le stipule l’article 12, c’est bien le magistrat qui prononce le jugement et en explicite les motifs.
Article 12 : Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. […] Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
Compte tenu du poids des conclusions des experts en général, quel que soit leur domaine de compétence, la commission recommande aux psychologues en charge de telles missions d’être particulièrement vigilants quant à la rédaction de leurs conclusions et à ce qu’elles engagent.
Article 19 : […] Il (Le psychologue) ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence.

  • Traitement équitable des parties

Dans le cadre spécifique de l’évaluation et notamment de l’expertise, le psychologue est attentif au respect d’une équité entre les différents protagonistes d’une situation difficile et /ou conflictuelle. Il reçoit en principe pour cela chacune des personnes directement impliquée et concernée par les questions posées.
Il a par ailleurs toute latitude pour décider de rencontrer -ou pas- d’autres membres de la famille ou personnes proches ou de consulter -ou pas- différentes pièces qu’il pense pouvoir être utiles à l’établissement de son appréciation (attestations, courriers, procès verbaux…).
Article 9 : […] Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties […].

  • Discernement et prudence

En raison des multiples informations qui peuvent parvenir au psychologue, tantôt complémentaires et concordantes, tantôt contradictoires ou ambigües, ainsi que des enjeux affectifs et parfois passionnels induits par une situation de séparation parentale, le discernement et la prudence sont deux autres principes essentiels à la réalisation d’une expertise. Le préambule du titre I et l’article 17 rappellent ces notions :
Préambule des principes généraux : La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement […].
Article 17 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en œuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

  • Relativité des évaluations

Conscient que ses appréciations, diagnostics psychologiques, observations…, comportent toujours une part de subjectivité et donc de relativité, le psychologue expert a l’obligation de se référer à un (ou des) modèle(s) théorique(s) scientifiquement validé, de se doter d’outils et d’une méthodologie reconnus et éprouvés qui lui permettront d’être le plus objectif et fidèle possible à une réalité souvent complexe.
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. […].
En tant qu’expert, il est cependant tenu de se positionner assez clairement dans la réponse aux questions qui lui sont posées pour aider à la compréhension d’une situation d’affrontement et de désaccord, dans laquelle les acteurs sont en souffrance et se sentent souvent lésés ou désavantagés. Dans le cas d’une séparation parentale avec litige concernant le droit de visite et d’hébergement d’un ou plusieurs enfants, il veillera toujours in fine à ce qu’il estime être l’intérêt supérieur de l’enfant.

  • Droit à contre- évaluation

Une personne ayant fait l’objet d’une expertise et qui souhaite un autre avis dispose d’un droit à contre-expertise.
Article 19 : […] Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation. […].
Il est regrettable que cette possibilité ne soit pas toujours entendue.

Avis rendu le 22/10/2010
Pour la CNCDP
Le Président,  Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-6, I-7; Articles 5, 6, 9, 12, 17, 19.

Avis CNCDP 2010-07

Année de la demande : 2010

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Responsabilité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Traitement équitable des parties
– Signalement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Évaluation (Droit à contre-évaluation)
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à des partenaires professionnels)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes

Comme l’indique le préambule, la CNCDP est une instance consultative qui éclaire sur la base du code de déontologie des psychologues, les questions que se posent des psychologues ou des usagers. De ce fait, cette commission n’est pas fondée à vérifier la matérialité des faits qui lui sont rapportés et ne peut émettre de jugement sur les actes professionnels d’un psychologue ou sur la qualité des conclusions qu’il émet. 
Avant de répondre aux questions posées par la demandeuse dans le premier courrier, la  commission souhaite préciser qu’elle est habilitée à traiter des questions relevant des conditions d’exercice de la psychologie
En ce qui concerne les questions de droit relevant de la justice, si les intéressés estiment avoir subi un préjudice, c’est aux instances judiciaires qu’ils doivent s ‘adresser.

Au regard des questions posées, la commission développera les points suivants :

  • Autonomie et responsabilité professionnelles du psychologue
  • Utilisation des propos et informations recueillis par un psychologue dans le cadre d’une mission d’expertise
  • Supports et moyens utilisés par le psychologue pour tirer ses conclusions
  • Possibilité de contre évaluation

Autonomie et responsabilité professionnelles du psychologue

Le psychologue expert est un professionnel désigné par le juge des enfants qui doit pouvoir agir en toute indépendance pour conduire son évaluation de manière sereine et impartiale. 
De ce fait, il est considéré comme responsable de ses conclusions comme l’indique le principe de responsabilité du Titre I.
Titre I-3 : Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code. Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en œuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences de ses actions et avis professionnels.
L’article 6 du Code précise également l’importance de l’autonomie du psychologue pour mener à bien sa mission :
Article 6 : Le psychologue fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. Il respecte celle des autres professionnels.

Utilisation des propos et informations recueillis par un psychologue dans le cadre d’une mission d’expertise

Le psychologue définit toujours préalablement le cadre de son intervention, en fonction de la mission qui lui est confiée :
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention […].
Cela permet aux intéressés de mieux comprendre les modalités d’intervention du psychologue et de consentir de manière plus éclairée à l’examen proposé.
Dans la situation particulière d’une expertise ordonnée par un juge, le cadre est prédéfini par les questions posées par ce dernier, et le psychologue a pour mission d’y répondre, en vue d’éclairer la justice. Il orientera donc son intervention de façon à recueillir les éléments lui permettant de répondre à ces questions, tout en prenant en considération le fait  « que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même » (Titre I-1 du Code). 
Les propos et informations recueillis ne sont pas transmis en l’état : ils sont analysés et interprétés par le psychologue à l’aide de méthodes et techniques spécifiques à son exercice.
Ce sont des éléments qui permettent d’éclairer la justice mais n’ont en aucun cas valeur de preuves, comme l’indique la dernière partie de l’article 9 du Code :
Art. 9 : Dans les situations d’expertise judiciaire, le psychologue traite de façon équitable avec chacune des parties et sait que sa mission a pour but d’éclairer la justice sur la question qui lui est posée et non d’apporter des preuves.
Les preuves concernent la matérialité des faits, qui n’est pas de la compétence du psychologue. L’article 3 du Code précise en effet que «  son activité porte sur la composante psychique des individus ».
Enfin, l’article 13 précise que le psychologue peut parfois être amené à faire état d’éléments qui lui paraissent inquiétants et/ou indicateurs d’un risque de danger pour le consultant ou d’autres personnes.
Art 13 : Dans le cas particulier où ce sont des informations à caractère confidentiel qui lui indiquent des situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue en conscience la conduite à tenir, en tenant compte des prescriptions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en danger.

Supports et moyens utilisés par le psychologue pour tirer ses conclusions

Comme nous l’avons exposé précédemment, le psychologue expert analyse les éléments d’évaluation à la lumière de méthodes et techniques spécifiques, afin d’en tirer des conclusions, qui du fait même de leur élaboration et interprétation si rigoureuses soient-elles, ont un caractère relatif.
Article 19 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations […].
L’article 12 apporte par ailleurs quelques repères relatifs aux conclusions du psychologue, tant en ce qui concerne leur élaboration, leur rédaction que leur compréhension par les intéressés :
Art.12 : – Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. Lorsque ces conclusions sont présentées à des tiers, elles ne répondent qu’à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

Possibilité de demander une contre évaluation

Le courrier adressé à la  CNCDP par la demandeuse pose un certain nombre de questions sur le travail d’évaluation menée par le psychologue expert. Comme nous l’avons signalé en préambule, le rôle de la commission n’est pas de mettre en cause la qualité du travail fourni. Néanmoins, elle tient à préciser à la demandeuse qui conteste les conclusions de l’évaluation psychologique réalisée au profit de sa fille, qu’elle peut solliciter une contre évaluation, ainsi que l’énonce le code de déontologie :
Article 9 : «  Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre évaluation ».

Avis rendu le 15/07/2010
Pour la CNCDP
Le Président
Patrick COHEN

 

Articles du code cités dans l’avis : Titres I-1, I-3 ; Articles 6, 9, 12, 13, 19.