Avis CNCDP 2020-43

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Impartialité

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Positionnement du psychologue dans le contexte d’une séparation de parents d’enfants mineurs : respect des personnes et de la place de chacun.

Positionnement du psychologue dans le contexte d’une séparation de parents d’enfants mineurs : respect des personnes et de la place de chacun.

L’exercice de la psychothérapie constitue l’une des interventions possibles du psychologue, comme l’énonce l’article 3 du code de déontologie :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

En acceptant d’accompagner des mineurs dans un processus thérapeutique, le psychologue doit être en accord avec cette compétence, comme le souligne le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Ladite pratique requiert que le psychologue adapte ses méthodes de travail au cadre dans lequel il se place, cela, pour être en accord avec le but assigné à son intervention, tel que rappelé par le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Dans la situation présente, la demande initiale concernait les enfants du couple dans un contexte de séparation parentale. Selon le Principe 3, il revient au psychologue de savoir définir les limites de son espace d’intervention, notamment lorsque plusieurs membres d’une même famille sont amenés à le consulter :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Tel que la demandeuse décrit l’ultime entretien familial, l’attitude de la psychologue à son égard ne semble pas avoir été conforme au respect d’une certaine distance professionnelle. Le cadre d’intervention de la professionnelle a pu être fragilisé par le fait d’avoir été impliquée, sur plusieurs périodes et de manière différente, auprès des deux parents comme de leurs deux enfants.

La Commission estime que l’existence d’espaces psychothérapeutiques distincts chez une même professionnelle pour des mineurs d’une même famille peut exposer au risque de manquer de prudence et d’impartialité et rendre problématique la préservation de l’impératif de rigueur introduit au Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »

Cependant, dans la situation décrite, il est difficile d’établir si la psychologue a manqué de rigueur dans l’articulation de ses diverses interventions. Il peut tout au plus être mentionné l’excès d’usage du mode de communication par sms et courriels entre les différents interlocuteurs contrairement à ce que préconise l’article 27 :

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. »

La Commission rappelle que dans le cas où un psychologue est sollicité par l’un des parents pour recevoir un mineur, il se doit d’intervenir en cohérence avec les obligations légales qui concernent les droits des détenteurs de l’autorité parentale, tel que mentionné dans l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans un contexte de séparation conflictuelle, le psychologue cherche à accueillir toute demande avec discernement, prudence et impartialité comme l’y invite le Principe 2 déjà cité. Il s’assure que son intervention respecte les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit, en particulier leur autonomie et leur liberté de décision. Il favorise le cas échéant l’accès au professionnel de leur choix, selon le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] »

Par ailleurs, le psychologue mène son intervention en étant conscient des limites de son travail, tel que cela est notamment précisé dans l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Il eut sans doute été préférable de favoriser une orientation vers un autre professionnel en prenant appui sur l’article 6 :

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

Ici, si la psychologue a engagé une psychothérapie avec la jeune fille mineure, elle a pu considérer que le contexte conflictuel dans lequel sa patiente évoluait lui était dommageable et évaluer que celle-ci ne pouvait être adressée à un(e) confrère/consœur. La jeune fille, quant à elle, bientôt majeure, était en mesure de demander la poursuite des séances. La psychologue, comme le précise l’article 10, était alors fondée à les continuer :

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Par ailleurs, la demandeuse questionne la Commission sur le positionnement déontologique de la psychologue dans sa démarche de conseil auprès des parents qu’elle traduit comme des manquements à (sa) neutralité.

Les dynamiques individuelles et familiales en jeu dans un contexte conflictuel appellent, en effet, le psychologue à mesurer la formulation d’une analyse ou d’un avis. Lorsqu’il reçoit un mineur, son positionnement est délicat mais il est tenu de rester centré sur l’intérêt supérieur de l’enfant. 

Le Principe 3 rappelle que le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il doit être en mesure d’expliciter les avis qu’il rend et leurs fondements :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […].

Enfin, les soupçons de la demandeuse concernant les informations personnelles que la psychologue aurait pu divulguer à son ex-compagnon voire les relations intimes qu’elle aurait pu entretenir avec lui, amènent la Commission à conclure sur le respect du secret professionnel répété dans l’article 7 en application du Principe 1 déjà cité :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-25

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie d’un enfant

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant dans le contexte d’un conflit familial : compétence, respect des personnes et but assigné.

Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un enfant dans le contexte d’un conflit familial: compétence, respect des personnes et but assigné.

Recevoir en entretien, dans le cas présent un mineur, à la demande de l’un de ses parents, c’est engager sa responsabilité en observant un certain nombre de recommandations du code de déontologie afin d’exercer en toute rigueur et compétence, tout en définissant son positionnement sur la base des six principes introductifs.

Après s’être assuré du consentement de l’enfant ou tout au moins de son accord, comme indiqué dans les articles 9 et 10, le psychologue s’efforce de prendre en considération la demande du parent présent :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Il cherche également à recueillir l’avis de l’autre parent, se référant à l’article 11 du Code :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Mais lorsque le contexte familial s’avère aussi délicat et sensible que celui présenté ici, le psychologue veille à faire preuve de prudence et de discernement pour construire son intervention. En cela, il doit pouvoir prendre soin de respecter les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit, au premier rang desquels la garantie du secret professionnel, comme l’article 7 le rappelle :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Par ailleurs, il s’efforce d’agir dans l’intérêt de l’enfant comme de celui des adultes potentiellement invités à s’entretenir avec lui, en s’appuyant sur les Principes 1 et 2 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« […] Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Principe 2 : Compétence

« […] Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans la situation présente, le désaccord de la demandeuse au sujet du travail psychothérapeutique auprès de sa fille, a varié selon la survenue des évènements. Dans un tel contexte, il est attendu du professionnel qu’il appréhende avec prudence les faits rapportés comme stipulé dans l’article 19:

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Établir une IP conduit à faire état d’informations dont le psychologue est détenteur et qui, à son sens, doivent être portées à la connaissance des professionnels de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP). Cet écrit, comme tout autre écrit, conserve un caractère relatif puisqu’il n’engage que sa propre évaluation, comme le rappelle l’article 25 :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Ici, en l’absence des documents cités par la demandeuse (enquête sociale et IP), rien ne permet de savoir si les propos imputés à la psychologue font défaut quant au respect des droits de la personne, quant au secret professionnel ou à l’obligation légale de porter secours. La Commission n’a pu par ailleurs se prononcer sur l’aspect formel de ceux-ci. Elle rappelle que le psychologue est responsable, en toute autonomie, des modalités de son intervention, en vertu du Principe 3 du Code et qu’elle n’est ni habilitée à juger du caractère légal des écrits, ni à se prononcer sur le contexte disciplinaire lié au lieu d’exercice du professionnel « signalé » :

            Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dès lors, peu d’éléments d’information sont accessibles, en-dehors des déclarations de la demandeuse, permettant d’accréditer le caractère discutable des méthodes de la psychologue au moment de transmettre une IP.

Le psychologue construit son intervention en respectant les droits de la personne et en prenant soin de délimiter avec elle l’objectif du travail engagé comme le Principe 1 déjà cité et 6 le stipulent :

            Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-27

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents.

Intervention du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents.

Lors d’une prise en charge, le psychologue peut être amené, à son initiative ou à la demande d’un tiers, à rédiger des documents de diverses natures. Ceux-ci relèvent d’un acte professionnel engageant la responsabilité du professionnel au sens du Principe 3 du Code :

Principe 3 : Responsabilité́ et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité́ professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité́ de les distinguer et de les faire distinguer. »

Quel que soit son objet ou encore le contexte dans lequel il est rédigé, l’écrit d’un psychologue nécessite de prendre en considération l’usage qui peut en être fait, notamment la transmission à un tiers comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

 

Dans le cas présent, le document soumis pour avis à la Commission se présente sous la forme d’une « attestation psychologique » établie par une psychologue « pour servir et faire valoir ce que de droit ». L’établissement de ce document semble avoir été fait à la demande de l’ex-épouse du demandeur, que la psychologue reçoit régulièrement.

Ladite « attestation » présente dans son entête quelques-unes des caractéristiques mentionnées à l’article 20 du Code, mais n’y sont mentionnés ni son objet et ni le numéro ADELI de la professionnelle :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. (…)»

Dans cette « attestation », la psychologue a pris la décision de formuler dans cette « attestation » un avis quant aux relations filiales qu’entretiendrait le demandeur avec ses deux enfants, et qui devraient être, selon elle, « limitées ». Elle justifie cette recommandation par le fait que le père est un « manipulateur » et qu’il est à l’origine de « violences psychologiques » à l’égard de la mère. Ce comportement serait à l’origine de « stress relationnel, d’angoisse, de troubles somatiques », aussi bien chez la mère que chez les deux enfants.

L’emploi du présent et non du conditionnel dans cette attestation dénote, au regard de la Commission, un manque de prudence et d’impartialité, auxquels invite pourtant le Principe 2 :

            Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Par ailleurs, la psychologue ne semble pas avoir tenu compte des recommandations des articles 13 et 25 du Code. En effet, en prenant appui sur les éléments recueillis auprès de la mère, sans avoir, semble-t-il, rencontré le père, elle a pu manquer de mise en perspective critique de ses appréciations concernant la dynamique familiale :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ».

 

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Le demandeur interroge la Commission sur le fait que la psychologue a, selon lui, « suivi » ses enfants, sans l’en avoir informé, ni sollicité son accord. Il est fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord, comme l’évoque l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans le cas présent, alors que l’écrit précise que la mère est « suivie en consultations psychologiques pour problèmes conjugaux », il n’est pas précisé si la psychologue a rencontré les enfants. Il est donc difficile de discuter ce point ici.

En conclusion, au vu de la complexité des situations de séparation parentale donnant lieu à des procédures judiciaires, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de faire reconnaitre et respecter à la fois les parents et leurs enfants dans leurs dimensions psychiques, comme le stipule l’article 2 en rappel du Frontispice du Code. Il s’applique à suivre cela aussi bien dans son intervention que dans la rédaction d’écrits permettant de rendre compte d’un suivi psychologique :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

 

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-05

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Consultation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Discernement

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Intervention du psychologue dans le cadre d’un contexte judiciaire entre parents.

Intervention du psychologue dans le cadre d’un contexte judiciaire entre parents

La Commission a perçu la situation très conflictuelle qui gravite autour de cette famille. Elle a porté son attention sur les questions relatives au code de déontologie des psychologues : celle de l’autorisation parentale en cas de suivi d’un mineur, celle du consentement des parents dans le cadre d’un placement d’enfant au titre de sa protection et enfin celle de la responsabilité du psychologue quel que soit le cadre de ses interventions.

Lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement et que le psychologue reçoit un enfant avec un seul de ses parents, ce dernier est considéré comme tiers de bonne foi, chacun des parents étant réputé agir avec l’accord de l’autre. Il est néanmoins souhaitable que le psychologue ait un contact avec l’autre parent, afin de l’intégrer au processus de la consultation comme l’article 11 y invite.

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de   majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Dans une situation conflictuelle, ou lorsque les parents sont en instance de divorce, le psychologue est invité à observer la plus grande prudence. En effet, s’agissant d’une séparation, associer l’un et l’autre des parents permet au psychologue de cerner au mieux la dynamique familiale dans son ensemble et d’ajuster son intervention auprès de l’enfant. Avant de rédiger un écrit, il mène une réflexion sur le bien-fondé d’une telle production, tout en déterminant sa forme et son contenu. Il cherche à préserver le principe d’impartialité, énoncé dans le Principe 2 du Code. En adoptant une démarche mesurée, il est conscient de l’usage qui pourrait être fait de ces documents par les parties.

Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il [le psychologue] fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Dans un contexte judiciaire de placement par un Juge des Enfants (JE), au titre de l’assistance éducative, ce dernier peut ordonner l’intervention d’un psychologue sous la forme d’une expertise psychologique ou dans le cadre d’une injonction de soin. Le psychologue agit alors sur mandat et dans un cadre de contrainte. Il aura à présenter ses conclusions en tenant compte de l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

Dans ces différents contextes, le psychologue veille à fonder son intervention en s’appuyant sur le Principe 1 et les articles 7 et 9 du Code:

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Enfin, lorsque le psychologue est amené à rédiger un document dans le cadre de son exercice professionnel, il engage sa responsabilité professionnelle rappelée au Principe 3.

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

En absence de document joint à la demande et de précisions sur le cadre exact et la temporalité de l’intervention de la psychologue citée par le demandeur, la Commission n’a pu se prononcer plus avant sur la situation.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-06

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Interventions, forme et contenu des écrits du psychologue dans un contexte de conflit judiciaire entre parents d’un mineur.

Interventions, forme et contenu des écrits du psychologue dans un contexte de conflit judiciaire entre parents d’un mineur.

Les interventions d’un psychologue sont orientées par le respect fondamental des droits de la personne, comme le stipule le Principe 1. Les personnes qui consultent un psychologue ont notamment le droit d’être informées de manière éclairée du cadre de la rencontre, comme l’énonce l’article 9 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne 

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit sur lui-même »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Concernant un enfant mineur, l’article 11 rappelle d’une part, la nécessité de recueillir l’accord de l’enfant, mais également, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation, ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposées par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » 

Dans la situation présente, le demandeur indique ne pas avoir été tenu informé de la démarche de son ex-conjointe, quant au suivi de sa fille par une psychologue. Il affirme également que cette psychologue ne l’a pas rencontré et ne lui a jamais demandé son consentement. Selon lui, elle ne « daignerait », par ailleurs, « plus » lui répondre au téléphone depuis quelques temps. Ce père se dit donc « écarté » de toute rencontre avec elle. Au regard du Principe 4 et de l’article 11 cité ci-avant, il était possible, et certainement souhaitable, de recevoir ce père pour lui expliquer la spécificité du cadre de la prise en charge en cours :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

À la demande adressée à la Commission est joint un document rédigé par la psychologue et transmis à l’ex-conjointe du demandeur. Ce dernier exprime son étonnement à la réception de cet écrit et pose la question de savoir si la professionnelle avait le droit d’affirmer des propos qui peuvent lui être préjudiciables, et ce, sans l’avoir même jamais rencontré. En accord avec le Principe 3 cité ci-dessous, cette psychologue pouvait décider de rédiger un document en exprimant son avis sur la situation mais ne pouvait évaluer la relation de l’enfant avec son père sans l’avoir jamais rencontré comme l’indique l’article 13 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

 

Le psychologue peut, en effet, décider de rédiger divers documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Une attestation, par exemple, a pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Ce type de document est remis en main propre à la personne qui le demande et porte généralement la mention « pour faire valoir ce que de droit ». Quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit, par ailleurs, répondre aux règles formelles énoncées dans l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

Dans le cas présent, il apparaît que la professionnelle n’a pas contrevenu aux attentes posées par cet article. Ici, apparaissent bien son identité, l’adresse du lieu où elle exerce, l’identification de sa fonction, son numéro ADELI, l’ensemble de ces informations encadrant un écrit daté et signé. Toutefois, le document proposé n’a pas de titre et ne mentionne pas d’objet spécifique. La Commission a estimé qu’il était difficile de savoir avec précision à quelles fins répondait la production d’un tel écrit, contrairement à ce qui est stipulé dans le Principe 6 du Code :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». 

Le demandeur conteste le fait que cet écrit a été produit devant la justice et estime que la psychologue, en le rédigeant, « outrepasse ses fonctions ». Le Principe 3, déjà cité, indique qu’un psychologue a toute latitude pour formuler un avis sur une situation qu’il a pu examiner. La psychologue pouvait donc réaliser un tel document à la demande d’un des parents.

Un écrit produit par un psychologue n’est pas qu’un simple document rédigé par un professionnel à la demande de son patient. Il peut avoir des conséquences auprès des personnes mentionnées et aussi de ses destinataires. Les mots ont un poids et, un écrit faisant trace, la question se pose de l’usage que les destinataires en feront, ce que synthétise le Principe 6 déjà énoncé plus haut. 

Dans les cas de divorces, quand le psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un écrit à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte, comme le rappelle l’article 17 :

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ».

Ainsi, le contenu de l’écrit soumis à la Commission dépasse le simple cadre de ce qui s’apparenterait à une attestation, car la psychologue fait état d’hypothèses et d’interprétations au sujet de l’enfant et de sa situation. En pointant, notamment, une problématique liée à la relation paternelle, basée sur les seules observations de l’enfant avec sa mère et sans jamais avoir rencontré le père, la Commission considère que le document s’apparente à une évaluation non conforme aux recommandations de l’article 13 déjà cité.

Pour conclure, les deux parents n’ayant pas été les destinataires conjoints de cet écrit, l’objectif de l’intervention questionne l’impartialité de cette psychologue. Ceci ne coïncide pas avec l’impératif de rigueur énoncé par l’article 25 du Code, dont doivent faire preuve les psychologues en toutes circonstances, en particulier dans le contexte d’un conflit judiciaire entre parents :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-07

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Responsabilité professionnelle
– Transmission de données psychologiques (Compte rendu aux parents)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Interventions du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’un divorce conflictuel.

Interventions du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’un divorce conflictuel.

           Dans les situations de séparation conjugale, il est entendable que l’un des parents souhaite initier un suivi psychologique pour un enfant mineur, en particulier quand celui-ci présente des symptômes ou des troubles perçus comme inquiétants. Ce type de contexte conduit le psychologue à être vigilant dans la détermination de l’objectif de son intervention et son explicitation aux personnes concernées, comme précisé dans les articles 9 et 10 :

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

Ici, le demandeur précise que son consentement n’a pas été explicite. Au début de l’intervention, lorsque son fils avait 3 ans, la psychologue ne l’a pas non plus contacté. Cette dernière précise, pour sa part, que le père était « au courant de la prise en charge » et qu’il ne « s’est jamais manifesté » auprès d’elle, ce qui n’est pas en totale conformité avec l’article 11 qui ne postule aucune modalité particulière pour qu’un parent atteste ou récuse son « consentement » :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

En effet, l’autorité parentale partagée prévoit que le consentement d’un parent est réputé acquis, quand l’autre parent engage une consultation pour leur enfant. Or, dans une situation de séparation conflictuelle, la Commission estime qu’il est important que le psychologue propose de recevoir les deux parents, afin de mieux cerner la dynamique familiale. Il fait ainsi preuve de discernement, d’impartialité et d’équité au sens du Principe 2 en tentant de prévenir son éventuelle instrumentalisation dans le conflit :

Principe 2 : Compétence 

« Le psychologue tient sa compétence :

(…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Par ailleurs, produire un document écrit à la demande de son consultant ou à la demande d’un tiers, relève de la responsabilité et de l’autonomie du psychologue comme l’énonce le Principe 3 :

            Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Ici, le premier écrit de la psychologue se présente comme un compte rendu de consultation. Il a été rédigé au moment où une enquête sociale était mandatée par le JAF pour statuer sur les droits de garde du père. En parallèle, la mère avait déposé plainte contre ce dernier pour agression sexuelle sur leur fils. Ledit écrit met en relation les symptômes du petit garçon avec la reprise des contacts avec son père au domicile des grands-parents paternels, inférant une perturbation psychique en lien avec ce droit de visite. Rien ne précise sur le document s’il a été produit à la demande de la mère « pour faire valoir ce que de droit », comme il est d’usage dans tout document dans lequel le signataire atteste la réalité d’un fait afin qu’il serve de preuve lors d’une procédure judiciaire, par exemple.

Le deuxième écrit de la psychologue, rédigé deux mois et demi après le premier, développe de manière très détaillée la même interprétation et implique l’attitude des grands-parents paternels. La Commission tient à souligner que le psychologue ne peut porter des interprétations sur des personnes qu’il n’a pas rencontrées, comme mentionné à l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. »

Le troisième écrit, rédigé cinq mois après le premier, renforce le contenu des deux premiers. Il manque de discernement et de prudence, en décrivant à nouveau les suspicions de la mère concernant de possibles abus sexuels : son fils serait rentré d’un hébergement chez son père en étant « gercé au niveau de l’anus ». Ledit écrit ne se présente en aucun cas sous la forme d’un signalement à l’autorité judiciaire.

Or, si un psychologue estime qu’un enfant est en danger, il ne peut méconnaître les dispositions légales prévues dans ces circonstances, comme le stipule l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Dans le cas présent, une « Information préoccupante » a déjà été déposée auprès des services départementaux de protection de l’enfance, ainsi qu’un signalement auprès du Parquet des mineurs, les deux classés sans suite. Si la psychologue estimait qu’un danger persistait encore, elle aurait dû effectivement s’appuyer sur l’article sus-cité.

Enfin, les trois documents ne respectent pas le cadre formel attendu et rappelé dans l’article 20. Ils ne mentionnent pas l’objet de l’écrit, ni ne renseignent le numéro ADELI de la psychologue :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Pour conclure, la Commission précise qu’il n’est pas dans ses prérogatives de prononcer d’éventuelles sanctions contre cette praticienne. Si, dans ce type de situation, où l’enfant est l’enjeu de problématiques impliquant davantage un ancien couple que des parents, des processus de réparation de préjudice sont souvent engagés, c’est à la Justice qu’il appartient néanmoins de se prononcer sur leur bien-fondé. Le demandeur a vu ses droits de visite et d’hébergement rétablis, plus d’une année après le début des diverses procédures et enquêtes sociales. Cependant, son autorité parentale n’a, à aucun moment, été suspendue. Il lui était donc possible de chercher à rencontrer cette psychologue voire de s’opposer à la poursuite du suivi de son fils chez elle, dès le début de l’intervention, tout en demandant par exemple au JAF d’intervenir, afin de trouver un compromis avec la mère sur le choix d’un lieu plus neutre.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-08

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’expertise judiciaire

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))
– Mission (Compatibilité des missions)
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un divorce.

 

Aspects déontologiques de l’expertise psychologique dans le contexte d’un divorce.

En préambule, il importe à la Commission de préciser qu’aucune normativité n’étant, à ce jour, prescrite aux experts mandatés dans un cadre judiciaire, médico-légal ou médico-social, elle ne peut en rien statuer sur la manière dont une expertise doit être menée par un psychologue, tant sur son maniement que sur son contenu. En revanche, elle se propose de soumettre la demande qui est ici formulée aux attendus du code de déontologie.

Ainsi, l’article 3 précise qu’un psychologue peut intervenir dans le cadre d’un tel mandat. Il accepte cette mission lorsqu’il estime en avoir les compétences comme l’article 5 le précise :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. ».

Une fois mandaté par un magistrat, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et méthodes lui appartient, comme le stipule le Principe 3, et il est de sa responsabilité professionnelle de les porter à la connaissance de chaque personne concernée, comme préconisé dans l’article 9 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

À ce titre, le présent rapport d’expertise donne peu d’éléments sur l’information préalable qui a été délivrée à la demandeuse et à son ex-conjoint. Pour ce qui est de sa forme, la Commission remarque l’absence de numéro ADELI et de coordonnées professionnelles de sa signataire. Tous les autres éléments préconisés dans l’article 20 sont présents :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Les conséquences d’un rapport d’expertise remis à la Justice sont possiblement difficiles pour les personnes concernées. Un cadre contenant est proposé par le premier Principe du Code qui indique le respect des droits fondamentaux de la personne et de son autonomie psychique :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Or, le document transmis à la Commission contient, comme le souligne la demandeuse, la reproduction quasi-intégrale des propos recueillis auprès des différentes personnes entendues. L’importance de ce verbatim appelle à interroger un défaut de prudence. La psychologue a investigué bien au-delà des questions posées par le magistrat qui portaient essentiellement sur le conflit parental. En allant jusqu’à mentionner des éléments de la vie intime du couple, la question se pose du degré de nécessité du récit détaillé de l’histoire conjugale.

L’argumentation psychologique qui accompagne les propos rapportés risquait en effet de parasiter la décision du JAF et rendre potentiellement conflictuel l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Leur utilisation dans une procédure judiciaire en diffamation, engagée ultérieurement par le mari à l’encontre de son ex-épouse, alimente l’hypothèse du manque de prudence et de discernement dans cette expertise rappelés au Principe 2 et à l’article 17 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. »

De surcroît, si les propos rapportés dans le rapport ont été consignés suite à un enregistrement audio, qui plus est à l’insu du couple parental, alors se pose la question du non-respect de la dimension psychique de chacun. Le cadre de contrainte d’une expertise appelle en effet la pleine adhésion des personnes auditionnées au sens de l’article 12 :

Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […], le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. »

La Commission s’est ainsi interrogée sur la question de l’obligation et de la délimitation du secret professionnel à l’égard de ce qui est confié dans le cadre d’une expertise. En effet, cet exercice n’exonère pas le psychologue de son respect tel que l’énonce le Principe 1 déjà cité et le rappelle l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Dans le cadre d’une expertise judiciaire, de par la délimitation du but assigné, le psychologue s’engage à répondre aux seules questions posées par le Juge. Dans la situation présente, la psychologue a engagé sa responsabilité voire sa notoriété dans la manière dont elle a rédigé son rapport. Rien n’indique cependant qu’elle ait manqué de clairvoyance, ni dans son analyse de la situation familiale, ni dans les préconisations finales de son écrit.

Néanmoins, il parait opportun de rappeler ici la nécessité pour un psychologue de distinguer d’une part ce qui relève de la stricte confidentialité des éléments recueillis ou compris sur la vie psychique et intime des personnes reçues, et d’autre part la manière dont sont étayées et élaborées, avec mesure et prudence, les hypothèses et conclusions à l’écrit, au sens de l’article 17 déjà cité, et cela pour rester respectueux du Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-09

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Enquête

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Consentement éclairé
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Confidentialité (Confidentialité du courrier professionnel )
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)
– Évaluation (Évaluation de personnes que le psychologue n’a pas rencontrées, Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention), Explicitation de l’utilisation de moyens télématiques (téléphone, internet))
– Mission (Distinction des missions)
– Respect de la loi commune
– Respect de la personne
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Intervention du psychologue dans un contexte de conflit parental.
  • Forme et contenu des écrits du psychologue : rigueur, prudence et impartialité.

 

  • Intervention du psychologue dans un contexte de conflit parental.

La Commission tient à préciser que la multiplication d’enquêtes, rapports, bilans et interventions des nombreux professionnels, semble avoir abouti à des diagnostics divergents aussi bien de la mère, du père que de l’enfant, et donc à des propositions de modalités diverses quant à la gestion des relations intra-familiales. Il s’ensuit un contexte extrêmement opaque et difficile à appréhender. Ce multi-interventionnisme a pu desservir les intérêts de chacun des acteurs, mais ne semble pas avoir tenu compte du respect de leur dimension psychique, droit fondamental de toute personne, comme stipulé au frontispice du Code :

Frontispice :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. »

Le psychologue, en fonction de ses compétences, conçoit lui-même le cadre de son intervention. Le dispositif instituant une relation entre lui et la personne accueillie se fonde sur plusieurs Principes et articles du Code. Le choix des méthodes et des outils qu’il va utiliser dans cet espace d’intervention, relève de sa responsabilité professionnelle, en conformité avec l’article 3 qui s’inscrit dans le prolongement du Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ».

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

Dans la situation présente, la demandeuse questionne un possible « manquement déontologique » de la part de la « neuropsychologue » qui a reçu son fils. Elle estime plus particulièrement qu’elle n’a pas fait preuve de distance et d’impartialité dans ses réponses aux sollicitations du père. En effet, il semblerait que ce dernier tenait à être informé du déroulé de chacune des séances de travail avec son fils.

Lors de la mise en place du cadre de son travail, le psychologue informe clairement les personnes concernées des objectifs de son intervention, afin qu’elles puissent donner leur consentement en toute connaissance de cause, comme précisé au premier Principe du Code et à l’article 9 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes            concernées… Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu à révéler quoi que ce soit    sur lui-même ».

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions ».

Dans le cadre d’interventions auprès de mineurs, le consentement libre et éclairé concerne aussi bien le(la) mineur(e) que les parents, détenteurs de l’autorité parentale ou ses représentants légaux, comme précisé dans l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ».

Or, dans la situation présente, il semblerait que la mère n’ait pas été informée ni de la démarche du père, ni de l’établissement de comptes rendus réguliers du suivi, y compris de deux « rapports » qui rendent compte de bilans de l’enfant. Il aurait été souhaitable que, dès le début, la professionnelle clarifie avec les parents et l’enfant ce qui sera préservé de la confidentialité des échanges et ce qui pourra leur être adressé en termes de bilan neuropsychologique. Cette recommandation paraît d’autant plus importante dans un contexte comme celui-ci, où les parents sont dans une situation de séparation très conflictuelle et où les modalités de garde de l’enfant sont des sujets de tension.

Par ailleurs, la demandeuse reproche à la « neuropsychologue » d’avoir pris le parti du père de l’enfant, lorsqu’elle lui écrit des courriels au sujet de ce dernier, disant qu’il « peut désormais trouver son compte dans un fonctionnement de garde partagée à la semaine ». Étant donné la portée de ces propos dans un contexte familial tendu, que la professionnelle n’ignorait pas, elle engage, de ce fait, sa responsabilité, comme le précise le Principe 3, cité plus haut.

Néanmoins, les éléments portés à la connaissance de la Commission invitent à penser que l’intention n’était pas de prendre position en faveur du père, mais de l’impliquer davantage dans le travail réalisé avec l’enfant, sans pour autant faire toujours preuve de rigueur et de discernement. Certains éléments montrent que cette « neuropsychologue » a tout de même parfois tenu informés les deux parents de la teneur de ses comptes rendus réguliers, et qu’elle a essayé de recentrer les sollicitations du père sur l’enfant et sur le travail qu’elle faisait avec lui, et non sur la problématique familiale.

Par ailleurs, quand le psychologue utilise des communications à distance, y compris le courriel, outre le fait qu’il doit s’assurer de la protection des données des personnes concernées, de la confidentialité et du secret, comme le rappelle l’article 7, il n’en demeure pas moins qu’il ne les utilise pas plus que nécessaire, privilégiant la rencontre en présentiel, comme précisé à l’article 27, ce qui, manifestement, n’a pas été le cas ici :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.»

  • Forme et contenu des écrits du psychologue : rigueur, prudence et impartialité.

La Commission n’a pas eu connaissance de l’ensemble du rapport d’enquête sociale. En conséquence, elle ne peut se prononcer ni sur sa forme, ni sur son contenu.

Néanmoins, la copie des extraits dudit rapport communiqué par la demandeuse fait état d‘un contact téléphonique entre l’enquêteur et une psychologue d’un commissariat de Police. Si cette psychologue, comme l’indique la demandeuse, avait posé à l’enquêteur un diagnostic sur le père, cela interroge le respect du secret professionnel, comme définit à l’article 7 déjà cité.

De plus, si cette professionnelle a fourni des diagnostics ou des évaluations de la mère et de l’enfant, qu’elle n’aurait jamais rencontré, cela va à l’encontre de l’article 13:

Article 13: « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

La psychologue aurait pu observer une plus grande prudence dans sa rédaction, comme mentionné à l’article 25:

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Quel que soit son domaine d’intervention, le psychologue fait preuve de prudence quant aux éventuels destinataires de ses conclusions. Ces derniers n’apparaissent pas dans les comptes rendus transmis à la Commission par la demandeuse, même si les autres données, citées à l’article 20, sont présentes :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Concernant la psychologue, spécialisée en neuropsychologie, qui rencontre l’enfant régulièrement depuis une année, la Commission a émis l’hypothèse qu’elle semble avoir été déroutée face à cette situation familiale complexe.

En conclusion, la Commission estime qu’il importe au psychologue de circonscrire le sens du but assigné à son intervention comme rappelé par le Principe 6:

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers».

Elle rappelle aussi que dans des situations difficiles, tout psychologue peut se tourner vers un collègue plus expérimenté, comme proposé par l’article 19 :

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-11

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Mission (Distinction des missions)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Forme, nature et contenu des écrits du psychologue et respect du but assigné.
  • Prudence, discernement et impartialité dans le cadre d’interventions auprès de mineurs, dans un contexte judiciaire.
  • Forme, nature et contenu des écrits du psychologue et respect du but assigné

D’un point de vue formel, l’écrit soumis à l’examen de la Commission comporte bien le nom, le numéro ADELI, la fonction, les coordonnées professionnelles et la signature de la psychologue comme précisé à l’article 20 du code de déontologie:

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

Cependant, il n’est pas daté, ne comporte pas d’objet précis, mais sous-entend le destinataire, à savoir la mère. Ainsi, il semble motivé par la volonté d’exposer la situation directement au Juge aux Affaires familiales (JAF), sans que ce dernier ne l’ait explicitement demandé, ce qui infirme le caractère d’expertise psychologique qui s’en dégage. 

L’écrit de la psychologue est rédigé quatre années après la fin du suivi de l’enfant, suite à une seule rencontre, vraisemblablement, afin de contribuer à la demande de suppression du droit de visite et d’hébergement du père, sans que toutefois la psychologue n’ait été mandatée par le juge. Le père n’en a pris connaissance qu’une semaine avant l’audience.

L’écrit est intitulé « Note à propos de [prénom de l’enfant]. », ce qui peut prêter à confusion, car généralement les notes d’un psychologue ne sont pas communicables. Même s’il était intitulé « Attestation », celui-ci ne pourrait donner qu’une information simple sur le type d’intervention, sa durée et son objectif, et non prendre la forme d’un « rapport » sur l’état psychologique du garçon, assorti de considérations sur le père et sur leurs relations.

En outre, si l’écrit du psychologue peut contenir à un « avis », faisant suite aux situations ou évènements rapportés par des consultants, il ne peut revêtir les caractéristiques attendues d’une « évaluation » professionnellement et méthodologiquement fondée sur l’examen direct des personnes, comme indiqué dans l’article 13 :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Cette ambiguïté, concernant la nature de l’écrit, interroge quant à la place occupée par la psychologue. Dans le contexte évoqué, elle semble avoir reçu ce jeune dans le cadre d’une psychothérapie durant une période de deux ans. Elle a, par contre, rédigé son écrit à la suite d’un seul entretien ayant eu lieu bien après cette période.

Or, le Principe 3, en cohérence avec le fait que le psychologue adapte ses méthodes à ses objectifs, appelle celui-ci à ne pas confondre les objectifs de ses interventions :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » 

Dans le cas présent, la Commission s’est interrogée sur le but assigné par la psychologue à cet entretien, suivi d’un l’écrit qui était de nature à influencer le JAF. Elle aurait pu rester plus prudente et consciente des conséquences de son intervention, comme précisé au Principe 4 :

Principe 4 : Rigueur

« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. 

  1. Prudence, discernement et impartialité dans le cadre d’intervention auprès de mineurs, dans un contexte judiciaire.

Quel que soit le domaine d’intervention du psychologue, il s’efforce d’informer la personne concernée des objectifs du travail envisagé, afin de l’éclairer dans sa décision d’y consentir, comme inscrit au premier Principe et à l’article 9 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue […] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées… Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.»

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Quand il intervient auprès de mineurs, le consentement éclairé est à rechercher auprès de l’enfant, et conjointement du côté des détenteurs de l’autorité parentale, comme précisé à l’article 11 :

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

Le psychologue se montre particulièrement vigilant lorsqu’il intervient à la demande d’un seul parent, qui plus est dans un contexte de séparation parentale conflictuelle ou de procédure judiciaire en cours. Cette demande doit être évaluée avec prudence et impartialité, comme cela est rappelé dans le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« [] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Les documents consultés par la Commission, décrivent trois temps de rencontre entre l’enfant et la psychologue. Le demandeur évoque « deux à trois » consultations qui ont eu lieu à son initiative, suite à la séparation du couple et au moment du premier jugement, qui a déterminé la domiciliation de l’adolescent. Ensuite, des séances de psychothérapie se sont poursuivies sur une période de deux ans, mais à l’initiative de la mère. Enfin, quelques mois avant le dernier jugement, ladite psychologue a rédigé ce document, intitulé « Note à propos de [prénom de l’enfant] », vraisemblablement à la demande de la mère, afin de « certifier » la tenue d’une seule consultation avec l’enfant.

Les moyens engagés par la psychologue pour articuler ses différents types d’interventions auprès de l’adolescent et de ses parents ne sont pas précisés dans les documents portés à la connaissance de la Commission. Elle demeure cependant dans le cadre de son exercice en produisant un avis écrit, engageant de ce fait sa responsabilité, comme le mentionne le Principe 3 cité plus haut. Cependant, il est permis d’émettre de sérieux doutes, quant au fait que la psychologue ait conduit son intervention avec une rigueur et une prudence suffisantes.

Elle semble s’écarter de l’impartialité généralement respectée dans le contexte d’une procédure judiciaire, laquelle peut avoir de lourdes conséquences sur la vie d’un mineur à moins qu’elle ne se soit située en « défenseur » de cet adolescent, afin de soutenir ses paroles auprès du magistrat quant à sa demande de rompre momentanément avec son père. Une contre évaluation pourrait sans doute en rendre compte, comme préconisé à l’article 14 :

Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psy-chologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. »

Les interventions du psychologue devraient toujours être réalisées dans l’intérêt des personnes qui le consultent, comme le pose l’article 2, tout en prenant en compte l’évolution des personnes dans le temps, comme indiqué à l’article 25 :

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-13

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Procédure judiciaire entre parents

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Attestation

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Discernement
– Respect de la personne

La Commission se propose de traiter des points suivants :

  • Cadre d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale.
  • Forme et contenu des écrits du psychologue : rigueur, prudence et respect du but assigné.
  1. Cadre d’intervention du psychologue auprès d’un enfant mineur dans un contexte de séparation parentale.

Dans le contexte d’une séparation parentale, il est fréquent qu’une consultation psychologique pour un enfant se révèle souhaitable, dans certains cas nécessaire. La demande peut être initiée par un seul des parents. Pour construire son intervention, le psychologue s’appuie sur ses compétences, tout en se référant aux dispositions légales en matière d’autorité parentale, comme le Principe 1 et l’article 11 du Code le rappellent :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. »

 

Le psychologue prend soin d’évaluer l’intérêt de l’enfant, confronté à la discorde parentale, tout en observant prudence et discernement quant à l’éventuelle instrumentalisation de sa fonction sur la scène judiciaire. Les Principes 2 et 6 orientent sa réflexion pour l’aider à délimiter sa mission et convenir avec le ou les parents du but assigné à son intervention :

            Principe 2 : Compétence

« […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

           

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. ».

 

Dans la situation présente, la psychologue qui a reçu en consultation la fille du demandeur indique lui avoir proposé un rendez-vous pour échanger sur les symptômes de son enfant et connaître son ressenti, ce qu’il aurait décliné. Lors d‘un entretien téléphonique, il ne se serait pas clairement opposé à la poursuite du suivi de sa fille mais aurait déclaré avoir repris contact avec une pédopsychiatre, qui l‘avait suivie deux ans auparavant. La psychologue a ensuite mis un terme à son intervention, proposant de nouer un contact avec ce médecin, comme il est souhaitable en pareilles circonstances.

La Commission estime que cette praticienne a agi en responsabilité en établissant une attestation « pour servir et faire valoir ce que de droit ». Elle ne pouvait ignorer l’usage qui serait fait de ce document dans le cadre de la procédure judiciaire. Dans l’intérêt d’une enfant dont elle a pu entendre le degré de souffrance, cette psychologue a choisi de se mettre en conformité avec le Principe 3 et l’article 19, en relatant des propos qui laissaient supposer une possible violence parentale :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

 

Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »

Elle aurait également pu opter pour la rédaction d’un signalement auprès de la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) du département, qui aurait alors évalué l’opportunité de mener une évaluation psychosociale de la situation familiale et proposé, le cas échéant, une aide éducative.

  1. Forme et contenu des écrits du psychologue : rigueur, prudence et respect du but assigné.

Un écrit produit par un psychologue peut avoir des effets et des conséquences auprès des personnes concernées. La question se pose toujours du but et des destinataires de celui-ci, ce que synthétise le Principe 6 déjà énoncé plus haut. 

Dans la situation présente, il est à remarquer que le document soumis à la Commission ne mentionne pas d’objectifs spécifiques, ni même de titre. Toutefois, cette professionnelle a respecté les attentes posées par l’article 20 car ici apparaissent bien l’identité de la professionnelle, sa fonction de « psychologue clinicienne », l’adresse du lieu où elle exerce, son numéro ADELI, l’ensemble de ces informations encadrant un écrit daté et signé :

 

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… »

Le demandeur exprime son étonnement à la lecture de cet écrit et pose la question de savoir si la professionnelle avait le droit de produire un tel document qu’il qualifie de « fausse attestation ».

La Commission estime qu’un psychologue engage sa responsabilité professionnelle dans la décision de produire un écrit, comme le rappelle le Principe 3 déjà cité. Ici, c’est plutôt l’absence d’intitulé, et non le caractère licite de l’écrit qui peut être interrogé. Un psychologue qui reçoit un des membres d’un couple parental et qui accepte de rédiger un document à la demande de celui-ci doit veiller à la rigueur de sa rédaction.

Dans la situation présente, le père n’a pas été destinataire de cet écrit relatif à sa fille. Or, la psychologue atteste lui avoir proposé un rendez-vous, qu’il aurait refusé. Le document se présente sous la forme d’un « compte rendu de consultation », rédigé par une psychologue ayant reçu un mineur à six reprises. Son contenu semble « légitimer les inquiétudes de la mère ». La psychologue souligne que la fillette a « verbalisé autour de violences physiques de la part de son père » et qu’il « la faisait dormir avec lui de temps en temps » (…). Ces propos semblent manifestement faire état de sous-entendus, voire d’interprétations qui manquent d’étayage et d’argumentation. Le but assigné à cet écrit est cependant assez explicite et sert les intérêts de la mère. La rigueur énoncée dans le Principe 4 et la relativité des interprétations telles qu’évoquées dans l’article 25 du Code ne se retrouvent pas réellement dans le positionnement de la psychologue :

 

Principe 4 : Rigueur

« […] Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ».

 

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ».

Transmettre par écrit des propos entendus lors d’entretiens psychologiques questionne également la confidentialité, quand bien même il s’agit de mineurs. Il convient cependant de rappeler que le psychologue est parfois confronté à la possibilité, voire à l’obligation de lever le secret professionnel, dans des cas précis énoncés dans la loi.

En conclusion, la Commission rappelle l’importance de faire usage de rigueur, et de prudence dans la rédaction d’écrits, et notamment dans les cas de conflits et/ou de séparation entre parents tout en respectant la loi et la dimension psychique des personnes mises en cause, comme le rappelle le Préambule du Code :

 

Préambule :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ».

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.