Avis CNCDP 2021-09
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Les écrits du psychologue dans le cadre d’une procédure judiciaire entre parents d’enfants mineurs. Dans le cadre de son exercice, le psychologue est appelé à respecter un certain nombre de règles précisées par le code de déontologie, ainsi que le mentionne le Préambule : Préambule : Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche. […] Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement de la psychologie.
Le Code encadre la pratique du psychologue. Il est régi par des principes et recommandations qui s’appliquent à faire reconnaître la personne humaine ainsi que ses droits fondamentaux, notamment sa dignité comme le précise le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Comme l’Article 13 le prévoit, l’écrit du psychologue peut faire suite à des situations qui lui sont rapportées : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». C’est le cas du contenu des « attestations » produites par le demandeur qui rendent compte de scènes détaillées relatées par les enfants. En retour, le psychologue devait pouvoir garantir le respect du secret professionnel, au sens de l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Cependant, les scènes décrites, susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique et physique des enfants, témoins des faits, auraient dû conduire le psychologue à questionner sa pratique à la lumière de l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. »
Si, au cours de ce suivi, l’intégrité de ces jeunes patients était potentiellement en jeu, le psychologue se trouvait alors dans la nécessité de transmettre ces informations qualifiées, en la matière, de préoccupantes, aux services compétents, pour qu’ainsi soient menées les investigations adéquates. Cependant le psychologue décrit une évolution positive dans les réactions de l’enfant le plus jeune, depuis que celui-ci n’est plus en contact avec son père. Cet élément pourrait alors expliquer que le psychologue n’ait pas procédé à la constitution/rédaction d’une information préoccupante, comme l’article 19 précédemment cité l’y invitait pourtant, ce qui répondrait par ailleurs à ce qu’édicte le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »
Le psychologue a, ainsi, pris en compte le contexte dans lequel les enfants évoluent, et a tenu compte du caractère relatif de ses interprétations et avis, tel que cela est mentionné dans l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »
Ici, la démarche retenue relève bien de prudence et mesure de la part de l’auteur des écrits, au sens du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » La Commission souligne par ailleurs combien l’attitude du psychologue semble avoir voulu privilégier l’exercice de rigueur évoqué par le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »
S’agissant d’une prise en charge d’enfants, qui s’engage à la demande d’un seul parent, le psychologue s’assure de respecter le consentement des détenteurs de l’autorité parentale comme rappelé par l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Certes, le psychologue aurait pu prendre contact avec le père, mais il peut avoir tenu compte du fait que le contexte familial, dans lequel ces enfants évoluaient, ne le permettait pas. Il oriente ses décisions selon l’article 2, en agissant dans l’intérêt de ses patients, selon les situations, notamment lorsque ceux-ci peuvent être l’enjeu de conflits parentaux : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Enfin, l’article 20 donne des précisions quant au contenu et à la forme des écrits du psychologue. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » La commission relève que si globalement les préconisations indiquées sont respectées, l’objet « attestation » va bien au-delà d’une simple attestation de suivi pour un des deux documents joints en mentionnant de manière détaillée des éléments d’observation et de propos rapportés par le plus jeune des enfants en lien avec le comportement de son père.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-10
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre déontologique de l’intervention du psychologue au cours d’une enquête sociale. Dans le cadre d’un rapport d’enquête sociale ordonnée par un JAF, le psychologue est amené à rédiger un écrit prenant en compte la situation familiale dans son ensemble en vue de la prise de décision du magistrat. Dans le cas présent, cette enquête a été réalisée dans le cadre d’un divorce conflictuel. Le but du rapport est d’aider en particulier à la prise de décision du JAF concernant la résidence de l’enfant du couple. Ce rapport n’est donc pas sans conséquence sur les personnes concernées et invite à se mettre en accord avec ce qu’énonce le Principe 2 du code de déontologie : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans le cadre de ce type d’enquête, le psychologue restera vigilant quant au respect des personnes et de leurs droits, comme le Frontispice et le Principe 1 du Code le lui rappellent : Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité́, de leur liberté́ et de leur protection. Il s’attache à̀ respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté́ de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé́ des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité́ des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Le psychologue qui réalise ce travail d’enquête s’efforce de répondre à la demande du JAF. Il aura soin de préciser dans son rapport le cadre et les contraintes de son intervention, en particulier son devoir de répondre aux questions posées par le magistrat et d’être en accord avec ce qu’indiquent les articles 12 et 16, et le Principe 6 : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte […] le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Le rapport proposé à la Commission présente les différents entretiens réalisés avec les trois membres de la famille ainsi qu’avec la directrice de l’école fréquentée par l’enfant. D’un point de vue formel, ce rapport, même remanié, semble conforme aux règles formelles décrites dans l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Néanmoins, à sa lecture, les membres de la Commission ont été surpris par le fait que ce rapport ne soit pas fourni scanné dans son intégralité. Dans les parties proposées à la Commission, la psychologue cite beaucoup le verbatim des personnes rencontrées. Lorsqu’elle présente chacun des entretiens, elle semble à certains endroits du rapport interpréter les paroles et attitudes des membres de la famille et notamment de l’enfant, ce qui va à l’encontre de l’article 17, concernant les précautions à prendre avant toute communication à un tiers. Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans ce type d’écrit, le psychologue peut avoir à partager des informations à caractère secret, il s’assure alors du consentement des personnes qu’il évalue, comme mentionné dans l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »
Comme pour le choix et la conduite de son dispositif, le psychologue est par ailleurs soumis au principe de rigueur, tel que rappelé par le Principe 4, afin que son rapport puisse éclairer au mieux l’avis et la décision du magistrat, en restant vigilant à ne pas prendre parti pour l’une ou l’autre des personnes évaluées : Principe 4 : Rigueur« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » La Commission n’a relevé dans l’écrit qui lui a été proposé aucun élément qui semblerait dénoter une position partiale de la part de la psychologue. En cela il est conforme à ce que préconisent les Principes 2 et 6 déjà cités. Concernant l’attitude de la psychologue telle que décrite par la demandeuse, et notamment « des méthodes honteuses » dont aurait usé la psychologue lors des entretiens avec elle, faute d’éléments suffisants, la Commission ne peut pas émettre d’avis à partir du seul contenu de la demande. Elle tient néanmoins à rappeler que le psychologue ayant à mener une enquête sociale peut informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation, comme le rappelle l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2021-11
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Année de la demande : 2021 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Interventions du psychologue, dans un contexte judiciaire, à propos de la résidence principale d’un enfant mineur. Le psychologue qui intervient auprès des personnes qui le consultent, le fait au regard du Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Dans ce cadre là, il répond personnellement de ses décisions et actes professionnels comme le précise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer » Recevoir en consultation psychologique un enfant avec un seul de ses parents à la demande de celui-ci, implique de définir clairement l’objectif et les limites de l’intervention, en se fondant sur l’article 9 du Code : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, la psychologue avait compétence pour répondre à la demande de la mère de l’enfant, ceci étant de sa responsabilité. De plus, les deux consultations associant la mère à son enfant, à la suite desquelles la psychologue rédige un document qu’elle nomme « Attestation », sont bien définies comme des « consultations d’évaluation ». Dans cet écrit, elle donne une évaluation des propos et relations d’une mère avec son enfant, deux personnes qu’elle a toutes deux rencontrées, ce qui respecte les préconisations de l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Cependant, quand l’évaluation fait état d’éléments bien antérieurs au moment de la consultation et reposant uniquement sur le propos de sa patiente, il ne peut s’agir que d’un avis de la part de la psychologue. Celui-ci aurait alors gagné à ne pas être confondu avec une observation directe. L’objet supposé de la demande, une consultation pour évaluation, et le dispositif proposé en réponse à la demande, paraissent en adéquation l’un vis-à-vis de l’autre et donc conformes à ce qu’énonce le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Quand le psychologue intervient à la demande d’un seul parent à propos d’un enfant mineur, l’autre parent est réputé informé et avoir consenti, en tant que tiers de bonne foi, à la démarche de consultation. Cependant, le Code préconise de rechercher l’accord des détenteurs de l’autorité parentale avant même d’engager une évaluation ou une psychothérapie de l’enfant, en s’appuyant sur les articles 10 et 11 quand il s’agit d’évaluation, d’observation ou de suivi au long cours : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, cette recommandation est particulièrement importante afin de prévenir une possible instrumentalisation du psychologue qui risquerait alors de négliger l’intérêt de l’enfant. Dans la situation présente, bien que la psychologue ait eu connaissance de l’existence d’une procédure de divorce en cours, son intervention n’avait pas pour finalité d’engager une évaluation, une observation ou un traitement au long cours pour l’enfant. De plus, l’attestation qu’elle était amenée à rédiger ne porte que sur la relation entre une mère et son enfant, sans aucune mention faite du père. Cependant, dans le contexte judiciaire d’une procédure de divorce, la Commission n’a pu que s’interroger sur l’intention réelle donnée à un document nommé « Attestation », dont le propos dépasse le cadre d’une simple évaluation de la qualité de la relation entre une mère et son enfant et se prononce sur une résidence principale de l’enfant. En cela, la démarche de la psychologue aurait profité de pouvoir s’appuyer sur les recommandations de prudence et de discernement faites par le Principe 2 cité plus haut, ainsi que sur l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Le document est majoritairement conforme à ce qui est attendu par l’article 20, mais la rédaction aurait dû être complétée d’un objet, en plus de faire mention d’un destinataire clairement identifié pour être tout à fait correcte : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Cependant la mention dans cet écrit « fait pour servir et faire valoir ce que de droit », indique que la psychologue donnait son accord pour l’usage qui pouvait être fait de son écrit par sa patiente. Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-29
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Responsabilité professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Responsabilité du psychologue face à des suspicions d’abus sexuel sur mineur dans un contexte de séparation parentale conflictuelle. Une situation de violence, dans laquelle pèsent des soupçons d’abus sexuels intrafamiliaux, réclame la plus grande vigilance de la part du psychologue. Ses interventions se doivent de toujours respecter le cadre de sa mission fondamentale, telle que définie dès le Frontispice ainsi que dans l’article 2 du Code : Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » La psychologue recevait ici un mineur accompagné d’un seul de ses parents. Son écrit intitulé « Information Préoccupante » ne précise pas dans quelle mesure elle aurait cherché à introduire l’autre parent dans la consultation initiale, en tenant compte de la séparation du couple. Dans un tel contexte, la psychologue ne semble pas avoir fait preuve d’une prudence suffisante, comme le rappelle le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » En effet, l’obtention d’un accord explicite des deux parents ne peut être considérée comme accessoire, lors de l’intervention du psychologue auprès d’un mineur, quand des procédures judiciaires conflictuelles ont eu lieu ou sont en cours. L’article 11 établit clairement la nécessité de recueillir le consentement de chacune des personnes concernées : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Par ailleurs, le Code établit dès le Principe 3 la responsabilité professionnelle du psychologue face au choix de ses méthodes, à la formulation de ses avis et aux missions ou fonctions qu’il décide de remplir : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». L’article 13 précise en outre que l’évaluation effectuée par le psychologue porte sur les seules personnes et situations qu’il a lui-même pu examiner : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » À ce titre, la Commission s’est interrogée quant à la possibilité de considérer qu’un seul entretien avec un mineur en présence d’un seul de ses parents soit suffisant pour évaluer une demande et une situation. L’examen psychologique, quant à lui, requiert un dispositif rigoureux au sens du Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d?’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Ici, la psychologue est intervenue dans le cadre d’une « première consultation » et semble avoir retenu sans recul le verbatim de la mère et de l’enfant, qui insinuait l’existence d’attouchements sexuels du père au moment des soins corporels et des douches. Le document transmis à la CRIP omet en outre de porter la signature de la psychologue et son numéro ADELI, comme le requiert l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » La Commission tient cependant à préciser que la rédaction et la transmission d’une IP constituent bien une option à laquelle peut recourir un psychologue. Dans ce cas, il s’astreint à le faire avec tout le discernement nécessaire, en évaluant minutieusement les conséquences de son acte comme l’indique l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Il apparait ici que la psychologue s’est conformée à la loi, en décidant de rédiger et de transmettre « sans délais » une IP. Elle semble pourtant ne pas avoir fait preuve de suffisamment de prudence et de rigueur, au sens du Principe 4 déjà cité, en ne se donnant pas le temps et les moyens de prendre du recul sur la situation et sur l’analyse des déclarations de la mère et de l’enfant. Elle aurait pu suivre les recommandations de l’article 19 et solliciter l’avis d’un collègue expérimenté, afin d’éclairer sa décision.
Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-30
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Forme et contenu des écrits du psychologue dans un contexte de conflit entre parents. Le psychologue peut être amené à rédiger des documents de différentes natures, de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers. La rédaction de tout document est un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Dans le cas présent, le psychologue a rédigé, selon le demandeur, six écrits. Or, les documents soumis pour avis à la Commission ne sont qu’au nombre de cinq. Quatre d’entre eux sont intitulés « attestation », et concernent l’aîné des enfants que le psychologue reçoit en consultation, depuis plusieurs années. L’un des écrits concerne l’ex-compagne du demandeur que le psychologue suivrait en psychothérapie depuis plusieurs mois. Trois de ces écrits sont datés du même jour. L’ensemble se présente sous la forme de lettres manuscrites. Même si quatre d’entre elles sont intitulées « attestations », une certaine confusion sur leur nature est introduite par le choix de la formule « je soussigné…certifie » au début de chacun des écrits, ce qui les place entre une attestation et/ou un certificat. Chacune présente dans son entête quelques-unes des caractéristiques mentionnées à l’article 20, notamment les coordonnées du psychologue, son numéro ADELI, mais aucune formule ne précise si ces documents ont été produits à la demande de la mère et « pour faire valoir ce que de droit » comme il est d’usage dans ces circonstances : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. (…)»
Il a donc été difficile pour la Commission de comprendre l’objectif suivi par le psychologue en rédigeant ces écrits. Dans ceux intitulés « attestation », le psychologue y formule des avis concernant la situation familiale conflictuelle dans laquelle se trouve l’enfant du demandeur et la mère. Dans l’un d’eux, le professionnel formule le fait que ses patients devraient « être relogés dans les meilleurs délais » compte tenu de la « séparation parentale difficile ». Par ailleurs, dans certains de ses écrits, le psychologue souligne le comportement du demandeur vis-à-vis de l’alcool et relate de manière assez détaillée les propos de son patient mineur. Il rapporte les sentiments de l’adolescent vis-à-vis de son père : « il ne comprend pas la manipulation et les mensonges de son père ». L’emploi du présent et non du conditionnel indique un certain manque de prudence qui invite à questionner le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité́. » Les propos rapportés questionnent également le respect du secret professionnel. En ce sens, le Principe 1 et l’article 7 du Code rappellent le devoir de respecter ce qui est confié en séance, même si le psychologue n’est pas légalement soumis au secret professionnel de par sa profession : Principe 1 : Respect des droits de la personne «[…] Il préserve la vie privée et l’intimité́ des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Le psychologue semblait informé de la situation familiale de ses patients. Le fait d’avoir été sollicité par un seul des parents, qui plus est, en ayant probablement connaissance de la procédure judiciaire en cours, devait l’inviter à davantage de prudence dans la rédaction de ses écrits, afin de ne pas risquer de renforcer le conflit parental déjà existant. De plus, le psychologue ne semble pas avoir tenu compte des recommandations des articles 13 et 25 du Code. En effet, en prenant appui sur les éléments recueillis auprès de la mère et de l’adolescent en séance, il semble s’être trouvé en situation de manque de mise en perspective critique de ses propres appréciations : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Il aurait alors été souhaitable qu’il puisse recevoir le demandeur en entretien afin de compléter ses observations et affiner son analyse de la situation familiale. Si, dans ces circonstances, il avait estimé que les enfants étaient en danger, il aurait pu, en s’appuyant sur l’article 19, rédiger une Information Préoccupante (IP) en direction des services départementaux de protection de l’enfance ou faire un signalement au Parquet des mineurs. Cette initiative donne, en général, lieu à une évaluation psycho-sociale et/ou à des expertises qui viennent infirmer ou confirmer les soupçons. Dans le cas présent, aucune démarche ne semble avoir été engagée en direction de la famille. Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité́ psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Pour autant, le père serait venu à un rendez-vous concernant son fils, mais il aurait refusé de rencontrer le psychologue en entretien individuel. Il indique paradoxalement s’être « toujours opposé à ce que [ses] enfants aillent consulter ce psychologue ». Cette situation questionne l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Au regard de la complexité des situations de séparation parentale et de l’intervention d’un magistrat, la Commission insiste sur le fait que le psychologue doit s’efforcer de respecter équitablement les intérêts des mineurs et ceux de leurs parents. Il s’applique à ce que ce principe soit observé dans son intervention auprès des personnes concernées, mais aussi dans la rédaction d’écrits permettant de rendre compte d’un suivi psychologique ou de tout autre document destiné à un tiers. Quand il rédige un écrit, le psychologue est conscient d’engager sa compétence, sa crédibilité et sa responsabilité vis-à-vis de son patient mais aussi vis-à-vis de toute personne qui pourrait en faire usage. L’article 17 vient confirmer cet appel à la prudence : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-31
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
En préambule, la Commission tient à préciser qu’elle n’est en rien habilitée à prononcer une quelconque sanction à l’encontre d’un psychologue, ni même à produire un document instruisant la démonstration d’un potentiel préjudice subi. Sa mission consiste à discuter l’action du psychologue au regard des Principes et articles du code de déontologie. Modalités d’intervention du psychologue auprès d’un mineur dans le contexte d’un conflit parental. Le psychologue peut être amené à rédiger divers documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien « expertises ». Ceci indique que, précisément, une attestation n’est en rien un rapport. Or, dans son courrier, le demandeur fait état d’un document qu’il nomme « rapport », mais sans le joindre, au contraire de deux « attestations ». Ces dernières ont donc été considérées comme constituant les documents contestés. Le but d’une « attestation » est de pouvoir certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. En revanche, un « rapport » s’entend plus volontiers comme le fait de rendre compte d’une évaluation réalisée ou bien de relater des éléments diagnostiques liés au travail psychologique. Quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit répondre aux règles énoncées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » En la matière, les deux documents fournis répondent aux attentes rappelées dans cet article, exception faite, pour le second, d’un défaut de signature manuscrite de la part de la psychologue, juste après son nom et son prénom. Pour autant, le contenu semble dépasser ce qui est simplement attendu dans une « attestation ». En effet, dans chacun des deux écrits, il est fait mention de divers éléments relatifs aux personnes rencontrées, mais aussi d’un récapitulatif d’événements chronologiques attachés à ces deux personnes, le déroulé des séances auxquels l’enfant a pris part ainsi que des conclusions et des recommandations formulées par la psychologue. La Commission souligne ici la confusion dont font preuve ces écrits, de par l’inadéquation entre leur intitulé et leur contenu. Si les rencontres entre le fils du demandeur et la psychologue ont permis à cette dernière de se faire un avis sur la situation familiale, la formulation par écrit des recommandations concernant les conditions de vie de l’enfant s’envisage difficilement sans que la psychologue se soit entretenue avec les deux parents conformément à ce que stipule l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Pour autant, la psychologue pouvait recevoir l’enfant accompagné de sa mère. Le demandeur relève le fait qu’elle ne lui aurait, en revanche, jamais proposé d’assister à un entretien alors qu’il demeure l’un des adultes détenteurs de l’autorité parentale. La Commission n’a pu trouver d’éléments attestant du fait que la psychologue avait cherché à prendre contact avec lui. Si tel est le cas, elle s’est positionnée en décalage avec ce que préconise l’article 11 concernant un consensus de la part des adultes référents afin de permettre une intervention auprès d’un enfant mineur : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Si ce possible manquement ne condamne pas la pratique de cette psychologue avec cet enfant, la Commission a pu néanmoins s’interroger sur le fait que ceci a pu fragiliser sa démarche thérapeutique. Pouvoir entendre la parole du demandeur aurait pu permettre à la psychologue de poser sa réflexion dans une dimension plus large, inscrivant ainsi l’enfant dans la dynamique familiale. Le demandeur pourrait éventuellement faire valoir son droit à une contre évaluation, comme proposé par l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Par ailleurs, la Commission a questionné l’objectif précis que s’est donné la psychologue en rédigeant un document à l’issue de chacune des deux rencontres avec l’enfant. Plus précisément, dans un contexte de procédure judiciaire entre deux parents, la psychologue ne pouvait ignorer que ses écrits pouvaient être portés à la connaissance des autorités compétentes. C’est au sens du Principe 6 et de l’article 17 que doit s’apprécier la finalité de son initiative : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Plus largement, la Commission veut rappeler ici combien chaque psychologue est invité, autant que possible, à faire preuve de prudence et de mesure, au travers d’une parole ainsi que dans ce qu’il transmet à l’écrit, comme indiqué dans le Principe 2 et l’article 25 : Principe 2 : Compétence « (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Tendre à asseoir ces valeurs, c’est respecter ce que le Frontispice du Code énonce clairement comme fondement de la pratique du psychologue : Frontispice « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-35
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Déontologie d’une expertise psychologique dans le contexte d’un conflit parental.
Dans le cadre d’une expertise psychologique ordonnée par un Juge aux Affaires Familiales (JAF), le psychologue est appelé à produire un avis étayé en vue de la prise de décision du magistrat. Un tel mandat pose des questions éthiques et déontologiques, du fait de son objectif et de son caractère imposé. Il dépend aussi du contexte de la rencontre entre les personnes et le psychologue. En dépit du fait que la demande émane d’une autorité judiciaire, le psychologue s’efforce d’établir une relation qui soit respectueuse de la dimension psychique de la personne, comme l’article 2 le résume : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. […] » L’intervention du psychologue en tant qu’expert s’oriente de manière à réunir des éléments permettant de répondre aux questions posées par le magistrat, et à elles seules. En tenant compte de cet impératif, il conduit son expertise en appliquant les recommandations de l’article 12 dans le contexte rappelé dans le Principe 1 du Code : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte (…) le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Principe 1 : Respect des droits de la personne « […] Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Au préalable, le psychologue définit les modalités de son intervention et explicite de manière précise les objectifs et conditions de son exercice. C’est ainsi que les personnes peuvent consentir de manière éclairée à faire usage de leur parole lors de l’entretien proposé par le psychologue, parole que ce dernier peut alors citer, mais dans les limites imposées par son exercice. C’est ce qu’indiquent clairement les articles 9 et 17 du Code : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Pour honorer son mandat, le psychologue qui réalise une expertise psychologique, comme tout psychologue placé dans un autre contexte, est responsable des outils ou références théoriques auxquels il choisit de se référer, ceci au sens du Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Par ailleurs, il ne peut mener l’exercice qu’en ayant acquis les compétences attendues, cela est rappelé dans le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances ; de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises […] » Pour autant, il n’y a pas de règles particulières auxquelles soit tenu le psychologue mandaté pour réaliser une expertise psychologique : cet exercice répond aux mêmes impératifs déontologiques que ceux régissant toute autre pratique d’un psychologue. Enfin, la rédaction d’un rapport d’expertise amène le psychologue à faire preuve de prudence dans ses évaluations et interprétations, d’autant plus que le rapport d’expertise psychologique est destiné à être lu par des professionnels non spécialistes, ce que rappelle l’article 17 cité plus haut. Les outils convoqués pour l’évaluation, comme le caractère variable et évolutif du comportement humain, constituent en effet les limites de l’exercice. Le psychologue est invité à demeurer vigilant quant au sens des termes qu’il emploie et à ne pas émettre de conclusions qui puissent se révéler réductrices, du fait de la complexité de la personne, comme rappelé par l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Il est attendu que ces écrits, à l’instar de tout dispositif méthodologique mis en place par le psychologue, répondent aux objectifs définis dans le cadre de l’intervention, comme le préconise le Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. » La demandeuse estime avoir décelé des similarités entre le rapport d’expertise la concernant et celui d’une autre personne expertisée, elle aussi, par cette psychologue. La Commission rappelle qu’il appartient au psychologue de savoir répondre de ses modes d’intervention, ceci en adéquation avec leurs motifs, conformément à ce qu’énonce le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » Le compte rendu d’expertise soumis à la Commission est émaillé d’erreurs de syntaxe, grammaire et orthographe, ce qui tend à diminuer la portée qu’il entend avoir. Cependant, le reste des remarques formulées par la demandeuse n’a pu être discuté plus avant, faute d’éléments tangibles. Ces appréciations relèvent de la responsabilité des personnes et des professionnels qui sont intervenus. La Commission a néanmoins émis l’hypothèse d’une difficulté de la psychologue à tenir une position impartiale entre les deux parents, l’amenant à manquer de clairvoyance et de distance. Ce risque est évoqué au Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » À toute fin, la Commission tient à rappeler combien il incombe au psychologue ayant à mener une expertise d’informer les personnes de leur droit à demander une contre évaluation, comme le rappelle l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-36
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Intervention du psychologue dans un contexte de conflit entre les parents d’un enfant mineur : consentement, prudence et impartialité. Lorsque le psychologue reçoit en consultation un parent d’enfant mineur, il apparaît souhaitable qu’existe un temps d’approche de la situation familiale, tout en respectant le Principe 1 qui insiste sur la liberté de la personne qui le consulte : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] » En fonction de ses compétences, il conçoit lui-même le cadre de son intervention et il choisit les méthodes et les outils qu’il va utiliser, tel que le préconise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule […]. Le père interroge la Commission sur le fait que la psychologue a « suivi » son enfant sans l’en avoir informé. Or, il est fréquent que lors d’entretiens préalables, un seul des parents soit l’interlocuteur du psychologue, d’autant plus lorsqu’une psychothérapie n’a pas encore été mise en œuvre. Toutefois, il est recommandé au psychologue de rechercher le consentement de l’autre parent avant de s’engager plus avant dans l’intervention, tel qu’énoncé dans l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Ici, le père a refusé les propositions de rencontre ainsi que les arguments formulés par la professionnelle. En indiquant par écrit qu’elle ne continuera pas le travail envisagé avec la fillette et sa mère, la psychologue prend en considération le droit au non-consentement d’un des détenteurs de l’autorité parentale. En cela, sa décision est en accord avec l’article 11 précédemment cité. Cependant la Commission rappelle que, même dans un contexte où l’un des parents s’y oppose, si un enfant en exprime le désir, le psychologue peut faire valoir, dans certains cas, les dispositions de l’article 10 : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Dans la situation présente, au regard du très jeune âge de l’enfant, cette dernière n’était probablement pas en mesure d’exprimer un tel souhait. Au sujet des reproches exprimés par le demandeur à propos des écrits de la psychologue, il est à souligner que cette intervention relève de la responsabilité du professionnel. Les documents produits peuvent refléter les observations qu’il a pu faire durant les entretiens, et inclure des hypothèses ou interprétations qui lui apparaissent pertinentes, tel que l’article 13 l’envisage : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Le premier écrit de la psychologue relate le contexte et la démarche initiée, il s’appuie sur une méthodologie reconnue. Tel que rédigé, il s’agit d’une attestation comprenant une préconisation, et non une évaluation qui, si cela avait été le cas, aurait inclus la possibilité d’une contre-évaluation, ainsi que l’énonce l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Quelle qu’en soit sa dénomination, la rédaction d’un document par un psychologue, doit par ailleurs répondre aux règles énoncées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » En tenant compte des éléments dont elle dispose, la Commission a trouvé regrettable la forme du premier écrit qui semble avoir été rédigé rapidement et comporter un collage, en haut à gauche, qui indique les fonctions de la psychologue ainsi que ses coordonnées professionnelles. Le second document précise, quant à lui, les préconisations et la teneur du premier, explicitant combien la professionnelle est soucieuse du bien-être d’une petite fille « craintive », et combien elle met en perspective les bienfaits d’un potentiel suivi psychologique. La Commission rappelle combien chaque psychologue est invité à faire preuve de prudence et de mesure, comme indiqué dans le Principe 2 et l’article 25, au travers de ses paroles comme de ses écrits : Principe 2 : Compétence « (…) Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité́. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-38
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Intervention d’un psychologue dans le contexte d’une suspicion d’attouchements sexuels sur mineur.
Un parent peut être amené à souhaiter une consultation psychologique pour son enfant. Dans cette situation, le mineur peut s’y trouver contraint. Le psychologue, afin d’adopter une juste distance, respectueuse des personnes comme l’indique l’article 12, est alors amené à adapter son positionnement : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » S’il lui est demandé de procéder à une évaluation ou à une observation circonstanciée de l’enfant, il cherchera à recueillir l’avis favorable de l’autre parent, comme le mentionne l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Il peut aussi refuser cette intervention, s’il estime ne pas disposer des compétences ou de l’expérience requise, ce qu’envisage le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans la situation décrite par la demandeuse, la psychologue signale sa compétence d’experte judiciaire et une spécialisation en protection de l’enfance. Elle ne mentionne pas si elle a essayé de contacter le père du jeune enfant. La complexité de la situation aurait pu l’encourager à réfléchir à cette opportunité, comme l’indique l’article 13 : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu lui-même examiner. » Dans la mesure où la professionnelle s’interroge sur le caractère de potentiel agresseur sexuel du père sur la personne de son fils, elle ne pouvait ignorer l’usage pouvant être fait de son écrit dans un cadre judiciaire. Lorsque le psychologue estime que la situation fait encourir un risque grave et imminent à un enfant, il peut décider de ne pas informer l’adulte concerné tout en respectant la loi commune. Le Principe 6 et l’article 17 soulignent néanmoins la prudence exigée dans la conduite d’interventions et de transmission de conclusions, au regard de leur possible récupération par des tiers : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans ce type de situations, le psychologue est invité à faire preuve de discernement et à s’informer des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Il est tenu d’observer le recul nécessaire pour décider, en connaissance de cause, de la conduite à tenir comme l’article 19 le précise : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à̀ l’intégrité́ psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à̀ celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Si le psychologue est formé sur ces problématiques, ce que les compétences énoncées ici à la fin de l’écrit mis en cause font supposer, il a connaissance de ses obligations en matière de signalement d’enfant en risque de danger et des procédures mises en place dans son environnement. Il a la possibilité de ne pas informer le supposé agresseur et de choisir de saisir la Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP), instance administrative chargée d’évaluer l’éventuel péril. S’il juge le risque « grave et imminent », il aura à saisir « sans délai » le Parquet des Mineurs au Tribunal de grande Instance (TGI) le plus proche. Son écrit s’intitule alors « signalement » et comporte essentiellement des éléments factuels et/ou des paroles recueillies par le « signalant ». Dans la situation présente, la mère aurait indiqué avoir fait les démarches nécessaires « auprès des autorités compétentes » quelques jours avant l’ultime rendez-vous de la psychologue avec l’enfant, mais lesdites démarches ne sont pas explicitées dans l’écrit de cette dernière. Il apparait utile de rappeler que, s’il se réfère au Principe 2 déjà cité et à l’article 25, le psychologue ne saurait pour autant s’estimer seul à pouvoir faire la lumière sur les préjudices subis par une supposée « victime », quand bien même il se place, ou est placé, dans une position d’expert : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » A ce titre, l’article 14 évoque la possibilité, pour le demandeur, de demander une contre évaluation : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » L’expertise médico-psychologique, transmise à la Commission par la demandeuse, semble avoir été mandatée par le JAF dans ce but. Par ailleurs, le document mis en cause dans le cas présent, comporte les coordonnées de la psychologue ainsi que son numéro ADELI. La Commission précise que ce numéro atteste de la vérification par l’Agence Régionale de Santé (ARS), de la possession des diplômes qui autorisent la professionnelle à faire usage du titre de psychologue, ainsi que le rappelle le Préambule. Cette démarche ne signifie pas pour autant qu’elle soit « agréée » par cet organisme comme souhaite le vérifier l’avocate du père : Préambule « L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. […] » En revanche cet écrit, intitulé « rapport des consultations psychologiques sur la personne de … », ne comporte aucun objet ou précisions concernant son destinataire, il souffre également du manque de signature manuscrite. Selon l’article 20 du Code, tout document rédigé et signé par un psychologue comporte ses coordonnées et l’identification de son objet : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité́ de son courrier postal ou électronique. » La Commission a estimé que son contenu correspond, pour l’essentiel, à un compte-rendu de consultation, car il développe une analyse de la personnalité de l’enfant examiné, à partir d’observations effectuées au cours des quatre consultations. Il prend en considération des informations recueillies auprès de la mère et d’une autre psychologue qui aurait antérieurement reçu le jeune garçon. Il rend compte aussi d’interprétations effectuées à partir de la passation d’un test projectif, sans toutefois préciser lequel. Ses conclusions préconisent la nécessité d’une « prise en charge individuelle » de l’enfant. Ici, la psychologue a engagé sa responsabilité professionnelle, tout en restant dans le cadre de sa mission fondamentale, ainsi que le présentent le Principe 3 et l’article 2 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Certains passages dudit document laissant apparaître l’hypothèse, à peine voilée, de gestes inappropriés du père sur le corps de son fils, s’apparentent néanmoins à un rapport d’évaluation, voire à une expertise psychologique. Ainsi, la Commission a interrogé le but assigné à cet écrit, visiblement produit dans l’urgence, alors que ces suspicions d’atteintes sexuelles ont été corroborées par les propos de la mère et inférées à partir des paroles du garçon : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Ce « rapport » a-t-il été rédigé à la demande de la mère et produit à l’appui d’une plainte ou dans le cadre d’une enquête préliminaire ? Ou encore s’agit-il d’une pièce transmise au Juge aux Affaires Familiales (JAF) ou à un Juge d’Instruction (JI) ? L’examen de son contenu n’a pas permis de répondre à ces questions. Pour la CNCDP La Présidente Michèle GUIDETTI La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2020-39
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Année de la demande : 2020 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
La Commission se propose de traiter du point suivant :
Cadre déontologique d’une expertise psychologique menée dans un contexte conflictuel entre parents. L’interpellation d’un psychologue, par un JAF, pour réaliser une expertise psychologique, est une procédure fréquente. Comme tout exercice, et plus encore dans un contexte conflictuel, cette démarche appelle certaines compétences car elle présente de potentielles conséquences psychologiques sur les personnes concernées, adultes comme enfants. De fait, une telle pratique requiert tact, discernement et responsabilité, comme énoncé au Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence :
Comme pour toute intervention, le psychologue sera fondé à rester vigilant quant au respect des personnes et de leurs droits comme le rappellent le Frontispice et le Principe 1 du Code: Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Il a soin de préciser le cadre et les contraintes de son intervention, en particulier son devoir de répondre aux questions posées par le magistrat et à elles seules tout en étant en accord avec les articles 12 et 16 : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte (…) le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. » Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » En introduction de son expertise psychologique, la psychologue rappelle en effet ces questions. Dans le respect de ces dispositions, le psychologue informe les personnes expertisées de la nature de ses conclusions et de leur droit à demander une contre évaluation, comme l’article 14 l’y enjoint : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation. » Dans la situation présente, si aucun élément ne permet d’affirmer que ces préconisations ont été scrupuleusement appliquées, rien ne permet non plus d’affirmer le contraire. Le déroulé de cette expertise est décrit avec précision dans le plan du rapport. Le document semble globalement traduire la volonté de la psychologue de s’inscrire dans le respect des fondements attendus dans ce type d’exercice. Lorsque le psychologue rédige un rapport, il prend appui sur les recommandations de l’article 20, quant à la forme de son écrit, et sur celles de l’article 17 quant à son contenu : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Ici, ces règles formelles ont été parfaitement respectées. La Commission estime par ailleurs nécessaire de souligner l’intérêt, pour le psychologue engagé dans une intervention intégrée dans un dispositif judiciaire, de se référer en particulier à l’article 25, avant d’établir son rapport d’expertise : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » C’est sur la base du contenu des rapports que le magistrat va fonder son appréciation de la situation et prendre des décisions pouvant s’appuyer sur les conclusions de ces expertises, sans pour autant suivre à la lettre leurs préconisations. Du fait de leur partialité supposée ou du caractère radical de leurs conclusions, ces documents peuvent, en effet, prêter à contestation et risquer d’être invalidés dans le cadre judiciaire. À cet égard, les recommandations dressées par la psychologue en conclusion de son travail d’expertise ne semblent pas constituer un propos hors-sujet par rapport aux attendus de l’exercice. La Commission ajoute que la lecture d’un rapport d’expertise, qui est un écrit risquant d’être mal entendu par son ou ses destinataires, a tout intérêt à être accompagnée, en particulier lorsque les conclusions n’ont pas été explicitées par le psychologue expert. Cette place est aussi de la responsabilité des avocats respectifs des parties, qui, après lecture, transmettent le document dans son intégralité à leur(s) client(s). Ces professionnels sont impliqués dans la manière dont l’expertise sera comprise et exploitée. En somme, le contenu d’un écrit relève de la responsabilité du psychologue qui reste autonome dans les recommandations préconisées comme l’indique le Principe 3, tout en restant dans le cadre du but assigné (ici répondre aux questions du JAF et à elles seules) comme le rappelle le Principe 6 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Enfin, toute démarche du psychologue implique une rigueur professionnelle, tel qu’évoqué par le Principe 4 : Principe 4 : Rigueur« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. »
Pour la CNCDP La Présidente Michèle Guidetti La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |