Avis CNCDP 2019-06
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
La Commission se propose de traiter le point suivant : – Rédaction d’un rapport ordonné par un Juge et démarche d’analyse et d’investigation du psychologue.
Rédaction d’un rapport ordonné par un Juge et démarche d’analyse et d’investigation du psychologue. Un psychologue peut être amené à rédiger des documents à la demande d’un patient ou d’un tiers, notamment d’une autorité judiciaire. Quel que soit son cadre d’exercice, ses écrits engagent sa responsabilité et son indépendance professionnelles dans le respect du but assigné à son intervention, comme l’indiquent les Principes 3 et 6 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Pour tout type d’intervention, le psychologue doit s’assurer de la rigueur de celle-ci, en veillant à répondre dans son écrit aux questions posées avec prudence et impartialité comme le rappellent le Principe 2 et l’article 17. Ceci vaut également dans le cadre d’un mandat formulé par un Juge pour assurer une démarche d’évaluation et/ou d’investigation familiale. Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Dans le cadre d’une évaluation psychologique auprès de plusieurs membres d’une même famille, qui plus est dans un contexte de séparation parentale conflictuelle et lorsque celle-ci a pour finalité d’orienter une décision judiciaire, le psychologue tient compte aussi des recommandations énoncées dans les articles 12 et 14 : Article 12 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet ». Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ». Le psychologue s’assure ainsi d’agir dans le respect des droits de ceux qui le consultent et de leur dimension psychique, en cohérence avec le Principe 1 et l’article 2 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même ». Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans la situation présente, il est demandé au psychologue de procéder à l’examen psychologique des parents et des deux enfants afin de donner son avis sur les mesures à prendre dans l’intérêt de ces derniers (résidence habituelle, modalités d’hébergement, relations avec les parents). Au regard de ses compétences et du mandat qui lui a été confié, il apparaît que cette psychologue avait toute légitimité pour mener cette évaluation et porter un avis sur le fonctionnement psychologique des parents. Elle se devait également de transmettre ses préconisations sur les modalités de résidence et d’hébergement des enfants, dans l’intérêt supérieur de ces derniers et ce, quels que soient les motifs qui opposent les parents. En outre, comme cela est précisé dans le Principe 4, un psychologue répond du choix de ses méthodes et de ses outils en lien avec la spécificité et les limites propres à son intervention, tout en y apportant un regard critique. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». S’il est amené à rédiger un rapport dans un contexte de litige parental, il ne peut ignorer les nécessaires limites de son travail en adoptant autant que faire se peut une approche pondérée et mesurée dans la rédaction et la transmission de ses avis et conclusions, comme l’y invitent les articles 23 et 25 : Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques ». Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». Le psychologue veille alors à transmettre ses conclusions de façon intelligible au commanditaire mais aussi aux intéressés en se référant notamment à l’article 16 du code de déontologie. Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». Dans le rapport porté à la connaissance de la Commission, la psychologue introduit les questions du Juge qui précisent clairement le cadre de sa mission. Sur la base des entretiens menés, de ses observations et de son analyse, elle choisit de rendre compte de la dynamique individuelle, relationnelle et familiale. A ceci s’ajoute un avis en faveur du maintien des modalités de résidence et d’hébergement alternées chez les deux parents. Si la conclusion de cette psychologue corrobore pour l’essentiel celle proposée dans le rapport d’enquête sociale et si son écrit est avant tout destiné à éclairer une décision judiciaire, elle ne pouvait ignorer le caractère relatif de ses observations, l’effet de ses conclusions écrites sur les intéressés et les risques de s’exposer au reproche de partialité. La Commission s’est interrogée sur la possibilité, dans le cadre de cette procédure, que la psychologue puisse informer directement les parents de ses conclusions avant la transmission de son rapport au Juge. Ceci aurait notamment permis à cette professionnelle d’étayer ses observations et de répondre directement aux interrogations de chacun des parents tout en leur rappelant la possibilité de demander une contre-évaluation, comme le propose l’article 14 du Code. Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ». Enfin, le code de déontologie précise que la rédaction d’un document par un psychologue doit tenir compte des règles énoncées dans l’article 20 : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Dans la situation présente, le rapport est signé par le directeur du service qui emploie la psychologue. Le nom de la psychologue figure bien en fin de document (ce qui laisse supposer qu’elle en est bien l’auteur) mais il n’est accompagné d’aucune signature manuscrite, ni de son numéro ADELI. Or, la Commission souligne que le psychologue doit être garant du contenu qu’il décide de transmettre, en signant lui-même ses écrits. Il n’accepte alors aucune transmission d’un document dont il est l’auteur sans apporter ces éléments. Le demandeur soulève enfin la question de l’absence d’enregistrement de la psychologue au répertoire ADELI géré par l’ARS. La Commission rappelle à cet égard le Préambule du Code et les obligations du psychologue en la matière : Préambule : « L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI. » Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-14
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
1- Nature des écrits rédigés par les psychologues, respect de la dimension psychique et confidentialité. Le psychologue peut être amené à rédiger divers textes tels que des « attestations », des « comptes rendus », des « courriers » voire des « expertises ». Quel que soit le cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle ». Dans un contexte de divorce conflictuel, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un document à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». La Commission, après examen des documents joints par la demandeuse, constate que la psychologue ne précise pas leur nature. Elle « certifie » qu’elle voit les enfants dans le cadre d’une thérapie et rapporte les conclusions d’une « passation de tests projectifs ». Par ailleurs, deux « certificats », qui ne mentionnent aucun destinataire, ont été produits dans le cadre de la procédure judiciaire, tandis qu’un autre est adressé directement au JAF et reprend le même type de contenu. Ce dernier document rapporte essentiellement les propos tenus par les deux garçons, soit seuls, soit en présence de leur père, soit dans le cadre d’un bilan de personnalité, mais dans tous les cas en l’absence de leur mère que la psychologue n’a, semble-t-il, jamais rencontrée. Le courrier adressé au JAF se conclut par « l’inquiétude » de la psychologue vis-à-vis des deux garçons. Un autre des courriers produits dans le cadre de la procédure judiciaire a pour objet « signalement d’une situation préoccupante » sans mention de destinataire et s’achève par l’évocation d’une « maltraitance psychique du côté maternel ». Ces écrits semblent explicitement motivés par la volonté de rapporter le verbatim des enfants directement au Juge. Selon toute vraisemblance, en l’absence d’objet pour l’un et de destinataire pour l’autre, ces écrits n’ont pas le caractère d’une expertise, même si le contenu pourrait pourtant s’en rapprocher. Tout ceci contrevient à l’article 20 du code de déontologie qui énonce nettement la nécessité de caractériser l’objet de tout écrit produit dans le cadre professionnel : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature […] ». Si ces documents peuvent s’apparenter à une attestation de propos rapportés, ces écrits ne peuvent pas non plus avoir le statut d’une « évaluation » qui serait professionnellement et méthodologiquement fondée, comme indiqué dans l’article 13 du code de déontologie : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même ». Par ailleurs, si le suivi est effectué au motif d’un travail thérapeutique auprès des mineurs, le psychologue doit respecter la vie privée des deux parents, ainsi que celle des enfants. D’une manière générale, les propos tenus lors des entretiens relèvent de la confidentialité comme le précisent le Principe 1 et l’article 7 du Code, à l’exception d’informations qui pourraient relever de la protection des personnes. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] » Article 7 : « Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Transmettre des propos entendus lors d’entretiens psychothérapeutiques à un tiers extérieur, quand bien même il s’agit de mineurs, remet en cause le secret professionnel qui est une obligation déontologique à laquelle tout psychologue est tenu. Le fait que ces entretiens aient donné lieu à un compte rendu de la situation familiale, avec des recommandations transmises à la justice les détourne donc de leur vocation confidentielle. Cela témoigne d’un certain manque de prudence et de discernement de la part de la psychologue et contrevient au Principe 2. Principe 2 : Compétence […] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Il convient cependant de rappeler que le psychologue est parfois confronté à la possibilité voire à l’obligation de lever le secret professionnel dans des cas précis énoncés dans la loi commune. Ainsi, si le psychologue recueille des informations qu’il estime préoccupantes concernant la situation des enfants dans l’un ou l’autre des foyers, il n’a pas pour mission de vérifier les faits mais doit évaluer avec discernement s’il est nécessaire de transmettre ces informations aux autorités compétentes. Pour cela, il se réfère au Principe 1 – déjà cité – et à l’article 19 du Code, qui traitent spécifiquement de la protection des personnes : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteintes à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril ». Dans ces situations, les signalements sont adressés aux autorités compétentes qui peuvent mandater les services à même d’instruire une évaluation voire une expertise. Par ailleurs, le psychologue doit veiller à instaurer une relation respectueuse avec les enfants reçus en consultation. L’expérience de cette relation doit concerner à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, mais aussi la manière dont est considéré chacun des parents par le psychologue. Ceci est rappelé dès le Préambule du Code ainsi que dans le Principe 1 et l’article 7 déjà cités. Préambule : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». La non-observance de ces principes fait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits parentaux et de ne pas en protéger les enfants qu’il reçoit. L’article 9 du code de déontologie est dans ce cas un point d’appui. En effet, c’est au préalable que le psychologue doit expliciter les limites de ses interventions aux personnes qu’il reçoit, dont leurs objectifs et leur finalité. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions». Enfin, la question de l’accord parental s’agissant de mineurs est d’abord déterminée par la loi, en particulier dans le cadre de l’autorité parentale partagée. Le psychologue qui effectue un suivi thérapeutique avec des enfants doit s’assurer de l’accord de l’un et l’autre des parents. Le code de déontologie est précis à ce sujet en particulier dans l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». 2- Respect du but assigné et traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale. L’ambiguïté concernant la nature des écrits interroge la Commission quant à la position occupée par la psychologue. Selon le contexte évoqué, elle exercerait une fonction de psychothérapeute ce qui est en effet conforme à l’un des choix d’interventions du psychologue comme le rappelle l’article 3 du Code : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ». Cependant selon le Principe 3, déjà cité, le psychologue se doit d’adapter ses méthodes à ses objectifs, ce qui lui demande de bien délimiter le but qu’il assigne à sa mission. Il y a lieu, dans cet exercice, de ne pas confondre les objectifs d’une psychothérapie et les fonctions auxquelles le patient tente d’assigner le psychologue. Principe 3 : Responsabilité et autonomie […] [Le psychologue] « peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer ». Le cadre posé par un psychologue pour une thérapie n’est pas le même que pour des entretiens visant à la production d’un écrit contenant des préconisations. Il en est de même pour les méthodes utilisées qui diffèrent selon l’objectif de la mission. Dans cette situation, la psychologue semble avoir utilisé une méthode d’entretiens psychothérapeutiques alors qu’elle aurait pu proposer une méthode d’entretiens à visée d’évaluation, en informant l’ensemble des protagonistes concernés y compris la mère. En outre, il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter la cohérence entre le dispositif mis en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 du Code précise que le psychologue ne saurait détourner un cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». La demandeuse s’est vue écartée de toute rencontre avec la psychologue, sans aucune communication malgré ses différents courriers et prises de contact. Au regard du Principe 4 du code de déontologie, il était souhaitable et certainement possible de la recevoir pour lui expliquer la spécificité du cadre de la thérapie en cours : Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail ». Enfin, la mère est directement concernée par l’écrit de la psychologue puisqu’il y est question de ses relations avec ses enfants. Elle doit par conséquent être informée par la psychologue du devenir de ce document, tel que cela est précisé dans l’article 16 et dans l’article 17, déjà cité : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés ». En conclusion, la Commission recommande aux psychologues de faire usage de rigueur, prudence et impartialité dans la rédaction de leurs écrits. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-07
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Le psychologue est autonome pour concevoir le cadre de son intervention, au regard de ses compétences, afin de répondre à la demande qui lui a été adressée. Le dispositif instituant une relation entre lui et la personne accueillie, se fonde sur plusieurs principes et articles du Code. Il a le choix des méthodes et des outils qui seront utilisés et engage sa responsabilité professionnelle dans la manière dont il répond à la sollicitation d’un patient ou d’un parent, ceci en conformité avec le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Le psychologue adapte ainsi ses méthodes à ses objectifs, tout en déterminant le but qu’il assigne à son intervention, ceci en conformité avec le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Dans la présente situation, la première psychologue indique avoir reçu l’adolescent « en consultation simple » et elle précise que c’est à la demande de ce dernier. Elle mentionne l’avoir déjà vu avec ses parents deux ans auparavant « pour un bilan psychologique ». Le second document fait état d’un « examen psychologique » du garçon mais, faute des première(s) page(s) et de l’en-tête, la Commission n’a pu identifier ni le demandeur ni la méthode. Or, un psychologue qui reçoit un mineur dans un contexte de séparation parentale doit être particulièrement vigilant quant aux demandes qui lui sont adressées par un seul des parents. Il doit être attentif à la façon dont les enfants perçoivent cette intervention, surtout lorsque la relation entre les parents est conflictuelle. L’analyse d’une situation familiale ne peut s’appuyer sur une seule entrevue et sur les déclarations d’un seul protagoniste. Elle nécessite et suppose de la part du psychologue rigueur et discernement comme indiqué dans le Principe 2 du Code. Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». De plus, l’examen d’un mineur requiert de tenir compte des recommandations contenues dans les articles 10 et 11 du Code : Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Si la première psychologue était fondée à s’appuyer sur l’article 10 pour recevoir en entretien individuel l’adolescent, la Commission s’est interrogée sur sa décision de transmettre au Juge aux Affaires Familiales un document reprenant des éléments recueillis lors de cette entrevue, sans proposer ses conclusions de façon plus étayée. Quant à la seconde psychologue, il est difficile de se représenter, à travers la qualité de la pièce jointe, « les méthodes rigoureuses » qui, selon elle, lui ont permis de considérer que le garçon « n’est ni manipulé, ni fabulateur ou mythomane ». L’absence d’information et de consentement de la mère concernant cette deuxième intervention est également à souligner. La Commission s’est aussi interrogée sur le recours au verbatim du garçon, par les deux praticiennes, pour étayer la présentation qui est faite de la mère et sur leur prise en compte des obligations liées au secret professionnel telles que rappelées au Principe 1 et à l’article 7 du Code : Principe 1 : Respect des droits de la personne « (…) Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Enfin, la demandeuse invoquant la possibilité de demander une contre évaluation, il est rappelé combien cette démarche est légitime, comme l’article 14 du Code le prévoit : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
Les documents rédigés par le psychologue sont généralement dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Si une attestation a pour objectif de mentionner qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non, un compte rendu, quant à lui, consiste à expliciter une intervention, par exemple d’une consultation dans un objectif précis. L’exercice est rendu particulièrement délicat quand le document est produit en justice comme c’est le cas dans la situation présente. Cela doit inviter le psychologue en charge d’une telle responsabilité à observer la plus grande prudence, comme indiqué dans le Principe 2 déjà mentionné. Afin de prendre en compte leur possible diffusion, le psychologue prend soin, dans sa rédaction, d’être mesuré et réfléchi, ceci à la lumière des articles 25 et 17 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. » Dans la situation étudiée, la Commission a été sensible au fait que le premier document va au-delà de la simple restitution d’événements ; quant au second, il s’apparente à des prises de notes personnelles. Seule la première pièce jointe est dénommée « compte rendu », elle porte aussi une indication explicite quant à son destinataire. Le second document, est nettement moins identifiable que le premier, hormis le fait qu’il comporte une signature. L’absence de première(s) page(s) incluant un en-tête, sa présentation sous forme manuscrite laisse supposer une écriture au brouillon. La Commission s’est interrogée sur la manière dont la demandeuse a pu se procurer cet écrit. Elle rappelle à ce titre que les notes personnelles prises par le psychologue au cours de son intervention n’ont pas à être diffusées. La Commission tient à réaffirmer la nécessité pour le psychologue de respecter et de faire respecter, les dimensions de rigueur et d’impartialité dans toutes ses interventions, comme le Principe 4 l’indique. Principe 4 : Rigueur « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail. » De fait et quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit répondre aux règles formelles énoncées dans l’article 20. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » La Commission n’a pu se prononcer directement sur ce point du fait d’un défaut de reproduction dans les pièces jointes. Elle a pu seulement supposer fondée l’affirmation de la demandeuse qui mentionne n’avoir trouvé aucun numéro ADELI pour la première psychologue alors qu’elle fournit celui de la seconde. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-08
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Assistance à personne en péril (Protection) |
Après lecture du courrier du demandeur et des pièces jointes associées, la Commission se propose de traiter des points suivants :
Qu’elle que soit la forme de son intervention, le psychologue veille à prendre en compte le contexte dans lequel une demande lui est adressée, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’intervenir auprès d’un enfant et lorsque cela s’inscrit dans le contexte d’une séparation parentale. Le psychologue explicite aux intéressés le cadre et les limites de son intervention, tel que l’indique l’article 9 du Code : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.». Dans la situation présente, le psychologue exerçant en libéral a été sollicité par la mère pour un « suivi psychologique » de son fils. Il avait connaissance que cette demande s’inscrivait dans un contexte de « séparation parentale récente » et ne pouvait donc ignorer les enjeux potentiels de cette situation. Ceci devait l’encourager à redoubler de prudence et de discernement, selon le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : […] – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Lorsque la demande est portée par un seul parent, il est recommandé de s’assurer du consentement de l’autre parent, comme rappelé dans l’article 11 du code de déontologie : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Le psychologue oriente ses décisions selon l’article 2 du Code, en agissant dans l’intérêt de son patient, notamment dans des situations où ce dernier peut être l’enjeu de conflits parentaux : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans le cas présent, le demandeur indique n’avoir jamais rencontré le psychologue qui a reçu son fils. A la lecture des pièces jointes, il apparait qu’une « séance préliminaire », exclusivement avec la mère a été suivie de quatre « entretiens mère-enfant ». Dans l’intérêt de la prise en charge menée auprès de l’enfant, la Commission a estimé que le psychologue aurait pu prendre en compte le contexte familial, en rencontrant le père.
Lorsqu’un psychologue décide de rédiger un document, qu’il s’agisse d’une attestation ou d’un compte rendu psychologique, cet acte professionnel engage sa responsabilité, comme l’indique le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie
« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Cela suppose aussi que, dans la continuité de son intervention, cet écrit puisse répondre à une finalité précise, en cohérence avec le but assigné à la mission du psychologue, comme le rappelle le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Le psychologue est par ailleurs attentif au cadre de diffusion de ses écrits. La transmission d’un document à un tiers ne se fait qu’avec son accord explicite, selon les recommandations de l’article 20 : Article 20 : « […]. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » A l’examen du document joint par le demandeur, intitulé « bilan psychologique », la Commission n’a pas pu identifier de destinataire. Seule l’ordonnance de jugement jointe par le demandeur confirme la production en justice de celui-ci par la mère. Ainsi, la Commission s’est interrogée sur l’objectif premier du document et du cadre de diffusion préalablement défini par le psychologue. Par ailleurs, répondre à une demande d’écrit, nécessite de circonscrire les éléments à communiquer avec mesure et discernement, comme le précise le Principe 2, déjà cité. Le psychologue, averti des conséquences que peuvent induire ses écrits professionnels, observe ainsi, selon l’article 17 du code de déontologie, une grande prudence lorsqu’il formule ses conclusions, tout en respectant le principe lié au secret professionnel auquel il est tenu, en référence à l’article 7 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Dans la présente situation, le psychologue a choisi de rédiger un compte rendu intitulé « bilan psychologique » cinq mois après l’ordonnance d’une expertise médico-psychologique par le JAF. Dans cet écrit très fourni, il rend compte d’observations des séances avec l’enfant, en proposant plusieurs interprétations issues de scènes de jeu. Il y indique des « observations préoccupantes » en s’appuyant sur une scène qualifiée « d’incestuelle » lors d’une visite chez son père. La concomitance entre la production de cet écrit et la mise en œuvre d’une expertise médico-psychologique portant sur la famille a pu interroger la Commission. En effet, ceci peut questionner sur la capacité du psychologue à prendre en compte, d’une part, le contexte dans lequel l’enfant et sa famille évoluaient et, d’autre part, le caractère relatif de ses interprétations et avis, tel que ceci est précisé dans les articles 25 et 13 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Si le psychologue avait par ailleurs estimé que l’intégrité de son patient était potentiellement en jeu, au sens de l’article 19, il devait alors apprécier la nécessité de transmettre ces observations préoccupantes aux services compétents, selon l’article 6 du Code, afin que ces derniers puissent mener une investigation. Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. » Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. » Dans le cas présent, le fait que cet écrit ait été produit en justice en préconisant une « mesure de protection avec des visites médiatisées » avec le père, tout en s’appuyant sur des « observations préoccupantes », rend sa portée ambigüe, voire va au-delà de ce qu’un document intitulé « bilan psychologique » aurait dû viser. La Commission a pu d’ailleurs noter que l’ordonnance judiciaire soulève ce point : en ayant rencontré exclusivement la mère et agi dans un cadre libéral et non en qualité d’expert mandaté, ce psychologue n’avait « aucune qualité pour intervenir dans la procédure judiciaire ». Enfin, la Commission tient à rappeler que rédiger un document nécessite de la part du psychologue prudence et mesure, qui plus est lorsque son intervention et son écrit s’inscrivent dans un contexte de procédure de divorce en cours. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-21
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. La Commission se propose de traiter des points suivants :
En premier lieu, le psychologue se doit de circonscrire le but assigné de son intervention, comme indiqué dans le Principe 6. Principe 6 : Respect du but assigné. « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » La mission du psychologue dans le cadre scolaire est de recevoir les enfants et leurs parents. Comme pour tout entretien d’ordre psychologique, il veille donc à les informer des objectifs de la consultation et de ses aboutissements, comme précisé dans l’article 9 : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions ». Quelle que soit la nature de la consultation avec un enfant mineur, le psychologue s’assure du consentement éclairé de l’enfant lui-même et des détenteurs de l’autorité parentale, en accord avec l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » Dans le cas présent, la direction pas plus que l’assistante sociale et la psychologue de l’école n’ont reçu le père. Cela aurait peut-être évité de nourrir des convictions appuyées sur un seul discours et de formuler des conclusions potentiellement hâtives. La précipitation des évènements aurait dû inciter la psychologue à une grande prudence et à élaborer d’autres hypothèses que celles exprimées par la mère. Par ailleurs, la difficulté à interpréter les propos des très jeunes enfants aurait dû l’inciter à approfondir ses investigations. En ce sens, elle pouvait s’appuyer sur les dispositions du Code, en faisant preuve d’impartialité et de prudence, en étant consciente de l’utilisation qui peut être faite de ses écrits par des tiers, comme le précise le Principe 2 : Principe 2 : Compétence. « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »
Une des missions du psychologue est d’être à l’écoute du discours et des souffrances des personnes qu’il reçoit. Ces dernières s’expriment de façon singulière, en fonction de leur personnalité et de la qualité de leur investissement relationnel. Elles peuvent ainsi être amenées ou vouloir livrer des éléments de leur intimité. Le cadre confidentiel et le respect du droit des personnes sont garantis lors de l’intervention du psychologue, comme le rappelle le Principe 1 : Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » Le secret professionnel doit être préservé par le psychologue quel que soit son cadre de travail, comme le souligne l’article 7 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Dans la situation présente, le courrier de la psychologue mentionne non seulement les noms et les prénoms de l’enfant, de sa mère et du demandeur, mais également le nom des autres enfants et parents impliqués dans les évènements qui se sont produits dans le cadre scolaire, ce qui peut interroger le respect du secret professionnel et du droit des personnes. La Commission rappelle néanmoins que le psychologue doit référer son positionnement aux principes édictés par la législation et peut être, dans certains cas, dans l’obligation de saisir les autorités compétentes, ne pouvant alors déroger aux obligations de la loi commune comme le précise l’article 19 : Article 19 : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues expérimentés. »
Dans la situation présente, la psychologue semble avoir pris à la lettre et en urgence l’obligation de lever le secret professionnel face à une situation supposée d’abus sexuel sur mineur de la part d’un membre de sa famille, en l’occurrence son père. Si la loi oblige à prévenir sans délais l’autorité administrative et/ou judiciaire dans les cas de danger imminent, force est de constater que la psychologue ne semblait disposer que d’indices bien minces pour procéder de la sorte. Cela l’amène néanmoins à établir un rapport circonstancié d’observations et de relevés de verbatim, allant dans le sens du discours de la mère, sans mise en perspective. La Commission note que, dans son courrier adressé au Procureur de la République, la psychologue connote positivement le rôle de la mère, tandis que le père, non rencontré, est décrit négativement. Elle s’engage alors dans la problématique familiale sans prendre le recul suffisant qui aurait pu l’aider à clarifier la situation et à réaliser le caractère relatif de ses évaluations et représentations. Le compte rendu des entretiens, consignés dans son courrier au Procureur, relate essentiellement des citations sélectives des paroles des enfants interrogés et des éléments confiés par la mère. Il ne rend pas compte de l’élaboration par la psychologue de sa compréhension de la situation psychologique des différents protagonistes. Un tel manque de distance, d’impartialité et de discernement ne tient pas compte de l’article 25 : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus et des groupes ». Quand il s’impose au professionnel, la rédaction d’un signalement en bonne et due forme, outre son aspect formel, doit inclure l’identification d’un objet et le numéro ADELI du psychologue qui le rédige, comme le précise l’article 20 du Code : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » Il peut s’adresser aux autorités compétentes en restant concis et circonstancié sur les circonstances du recueil des éléments qui orienteraient vers une suspicion ou des allégations rapportées. En outre, un signalement engage les responsabilités civiles et pénales de son rédacteur, comme le rappelle le Principe 3 du Code : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » La Commission s’est interrogée sur l’existence d’une procédure interne au milieu scolaire sur ces situations de suspicion d’abus sexuels sur mineurs. De fait, il lui est apparu difficilement compréhensible la précipitation de la part de la psychologue à informer le Procureur de la République, sans avoir préalablement communiqué avec son institution par voie hiérarchique. Cette démarche prenait en effet le risque de court-circuiter l’évaluation déclenchée par le biais de l’assistante sociale auprès de la CRIP. Comme indiqué dans l’article 19 déjà cité, la psychologue aurait pu prendre conseil auprès de collègues expérimentés. À cet égard, la Commission relève que la psychologue n’a pas estimé nécessaire de prendre contact avec la psychiatre qui suit l’enfant pour recueillir son avis et qu’elle s’en est tenue, là aussi, aux appréciations de la mère. Par ailleurs, la Commission tient à préciser qu’elle ne peut se substituer à l’autorité administrative qui reste seule à pouvoir établir, voire sanctionner une éventuelle faute professionnelle de la psychologue. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-17
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Code de déontologie (Finalité) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Avant-propos S’il n’est en rien l’apanage des psychologues au regard de leur formation principale, l’exercice de l’enquête sociale ne leur est pas non plus interdit. Cependant, cela requiert que les missions du psychologue engagé dans un tel dispositif soient clairement définies. C’est donc à ce titre que la Commission peut statuer sur le rapport à la déontologie d’un psychologue par rapport à sa profession, mais engagé dans un environnement qui ne lui est pas propre.
L’exercice de l’enquête sociale nous invite à développer quelques points liminaires quant au lien qu’il entretient avec les règles de déontologie auxquelles se réfère le psychologue, comme l’indique le Préambule du Code : Préambule « Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice (…) » Le psychologue peut être amené à œuvrer dans des contextes différents, à remplir des missions qui peuvent être très diversifiées. Ceci s’entend en conformité avec le Principe 2 du Code : Principe 2 : Compétence « […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. » Un des outils possibles pour éclairer les décisions du JAF, l’enquête sociale nécessite des compétences dans le domaine social ou psychologique. Elle vise à explorer l’environnement d’un enfant et les impacts du premier sur le second. Néanmoins, la possibilité pour un psychologue d’œuvrer à la réalisation d’une procédure dont il n’a pas l’exclusivité nécessite au préalable qu’il ait défini le cadre de son intervention. Le Principe 3 du Code rappelle qu’il doit s’attacher à « distinguer et faire distinguer ses missions ». L’Article 9 précise quant à lui le fait qu’il se doit d’informer les personnes des limites de son intervention et qu’il s’assure de leur consentement éclairé : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 9 : « […] Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions. » La méthodologie de l’enquête sociale impliquant la tenue d’entretiens avec les différents acteurs impliqués dans le processus d’évaluation, le psychologue aura pour sa part à tenir compte de l’article 2 du code de déontologie : Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. » Dans la situation présente, la psychologue désignée avait donc toute légitimité pour procéder à l’exercice de l’enquête sociale demandée par le JAF et ce, en étant en conformité avec les règles de déontologie posées par la profession de psychologue.
Le psychologue est responsable de ses écrits, ceux-ci ayant un impact sur les personnes concernées. Les mots ont un poids et une importance qui ne peuvent lui échapper. Un écrit constituant un document qui fait trace, il est nécessaire en conséquence que le psychologue se pose la question de savoir quel est le but de cet écrit, à qui il s’adresse, à qui il est destiné. Le Principe 6 synthétise cette démarche. Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Le motif de l’intervention de la psychologue était de renseigner une enquête sociale à partir de questions précises émises par le JAF. A la lecture du contenu destiné au Juge, la Commission a eu à s’interroger sur la pertinence de la démarche rédactionnelle proposée par la psychologue. En effet, loin de se limiter au seul exercice de transmission de conclusions argumentées, cette professionnelle a reproduit sur vingt-neuf pages les dires, quasiment mot à mot, de ses interlocuteurs. La Commission s’est demandée dans quelle mesure l’accumulation des feuillets a pu parasiter la compréhension des réponses aux questions formulées par le Juge. La psychologue aurait dû limiter son rapport à la conclusion figurant dans les dix dernières lignes, celles-ci résumant précisément l’état des lieux et faisant une analyse assez claire de la situation de cette famille. Par ailleurs, le père de l‘enfant conteste la méthode employée par la psychologue pour mener son « enquête ». Or, cette dernière semble avoir choisi « ses outils » en toute autonomie, ce que lui accorde le Principe 3 du Code. Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix, des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. … » A la lecture des documents joints, le père n’a semble-t-il pas pu entendre la psychologue expliquer le sens, les objectifs de sa mission et les moyens mis en œuvre. En cela, elle semble avoir manqué de prudence, ce qui l’expose au reproche du père quant à une possible partialité. Le Principe 2 déjà évoqué plus haut rappelle la vigilance dont le psychologue doit faire preuve dans de telles situations. Principe 2 : Compétence « …Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Le demandeur fait également état de sa surprise sur la façon dont la psychologue retranscrit les propos tenus sur la vie du couple et sur d’autres sujets personnels sans prendre en compte la présence de l’enfant. La Commission rappelle le contexte de l’exercice de la psychologue : celle de répondre aux questions du juge et à elles seules. La psychologue avait ainsi à rapporter dans ses conclusions ce qu’elle jugeait essentiel de transmettre et se devait de mentionner le fait que la présence de l’enfant était requise par le juge, fin de rester en adéquation avec l’Article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaires. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Avant de conclure, une remarque de fond est à émettre dans la mesure où c’est une psychologue qui a été mandatée pour répondre aux questions dans le cadre d’une enquête sociale. Rien ne l’oblige à signer son rapport sous la qualité de psychologue. Elle aurait donc pu ne retenir que sa qualité d’enquêtrice, et choisir de signer son écrit sous cette seule identité professionnelle. Cependant, la spécificité de son approche en tant que psychologue, peut constituer un atout dans l’analyse de contextes conflictuels.
Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-24
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des deux points suivants :
1- But assigné, secret professionnel et traitement équitable des parties dans un contexte de séparation parentale. Dans un contexte de séparation parentale, l’intervention d’un psychologue auprès d’un mineur dont les parents se disputent les droits de visite et d’hébergement est particulièrement délicate. Elle implique une relation respectueuse avec l’enfant, mais aussi la reconnaissance de la place des deux parents, comme le Préambule du Code le mentionne : Préambule : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». En ce qui concerne les mineurs, ces aspects sont renforcés par la préconisation du recueil de l’accord des deux parents, inclus dans l’article 11 : Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux ». Outre le consentement des deux parents, l’article 11 vise au traitement équitable des deux parents. La non-observance de cette recommandation fait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits parentaux et de ne pas en protéger l’enfant qu’il reçoit. Or, dans la situation présente, le psychologue a mis quelques mois avant de répondre aux sollicitations du père, tout en recevant la mère. Par ailleurs, le psychologue doit respecter la vie privée, comme l’indique le Principe 1. Il ne peut transmettre des informations recueillies dans un cadre confidentiel que dans des circonstances particulières définies dans la loi. D’une manière générale, le respect du secret professionnel, rappelé dans l’article 7 du Code, s’impose, à l’exception des situations prévues par la loi et relevant de la protection des personnes. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par la législation nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. […] Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. […] » Article 7 : « Les obligations concernant le secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice ». Dans la situation présente, le psychologue a décidé de rédiger un compte rendu du suivi psychologique de l’enfant. Deux documents sont transmis aux parents de son patient le même jour : le compte-rendu puis un complément écrit à la demande du père « se sentant lésé » par l’omission d’éléments dans le premier document. Pour aucun des deux écrits n’est précisé le (les) destinataire(s). L’objectif du psychologue, énoncé dès les premières lignes du compte rendu est de « rectifier » une erreur commise dans un écrit antérieur à celui-ci. Il relate ensuite très précisément les différentes étapes de son cheminement avec l’enfant. Il rapporte également une entrevue entre le fils et le père qu’il a organisé par « visio-conférence » et son souci d’extraire l’enfant des conflits et des procédures. Au vu de l’exploitation judiciaire qui s’en est suivie, la Commission a interrogé le positionnement de ce psychologue quant au respect du secret professionnel, dont l’objectif est de distinguer les espaces de parole de chacun. La référence au Principe 2 aurait pu l’inciter à plus de prudence : Principe 2 : Compétence […] « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il (le psychologue) fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité ». Par ailleurs, il convient de rappeler que le psychologue est tenu de respecter la cohérence entre le dispositif qu’il met en place et le motif initial de sa mission. Le Principe 6 précise que le psychologue ne saurait modifier son cadre d’intervention à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été mis en place : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». Dans le cas présent, le motif initial des séances, tel que décrit dans le compte rendu, semble être l’accompagnement du jeune patient dans un contexte de divorce conflictuel.
2- Autonomie et responsabilités du psychologue dans la conduite de son dispositif d’intervention. Après avoir évalué l’objectif de son intervention et délimité sa place et sa fonction dans un dispositif, le psychologue a toute latitude pour choisir ses méthodes, comme le définit l’article 3 qui s’inscrit dans le prolongement du Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » S’agissant d’un mineur, l’article 9 est un repère pour délimiter le cadre de travail d’un psychologue et tenir compte des droits des parents : Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Dans la situation présente, le psychologue s’est clairement positionné dans sa fonction de psychothérapeute d’un garçon, reconnu « en souffrance » par les deux parents. Il a donc mis en place des entretiens individuels avec son jeune patient. Après plusieurs séances, et devant les multiples sollicitations du père, le psychologue a proposé une modalité de contact par « visioconférence » avec le père, au moment d’un entretien entre le psychologue et son jeune patient. Ce dispositif, rarement utilisé dans ces situations mais envisageable comme le mentionne l’article 27, a eu lieu quelques jours avant la rédaction du compte rendu. Article 27 : « Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites. » La responsabilité du psychologue dans la décision de porter par écrit son évaluation reste alors pleine et entière. À la lecture du compte rendu et des pièces jointes, la Commission a relevé que la mise en perspective des interprétations, évoquée à l’article 23, aurait tiré bénéfice de la prise en compte de l’article 25 qui invite à tenir compte des processus évolutifs des personnes. Article 23 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » Ainsi, recevoir ce père dès le début de la consultation, dans le but de s’accorder avec lui sur les objectifs de la psychothérapie et lui en expliciter le mode d’intervention, aurait sans doute permis de prévenir les malentendus de part et d’autre, et ce, dans l’intérêt supérieur de l’enfant reçu en entretien. Enfin, la Commission rappelle que le psychologue doit également chercher à discerner son implication personnelle dans les situations qu’il traite comme l’indique le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : (…) de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans le cas présent, la Commission n’a relevé aucun élément majeur permettant de mettre en doute les compétences de ce praticien. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-23
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Discernement |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière. La Commission se propose de traiter le point suivant :
Intervention du psychologue dans un cadre de contrainte : but assigné, prudence et discernement Le psychologue peut être amené à intervenir dans divers domaines et avoir différentes missions. Quel que soit le cadre de la demande, le psychologue accepte les missions compatibles avec ses compétences. Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec sa fonction et ses compétences. » La Commission a pu constater dans l’écrit rédigé par la psychologue que ses missions étaient clairement définies par le Juge et compatibles avec les compétences de tout psychologue. Dans le cas d’une intervention ordonnée par un Juge, il s’agit d’un cadre de contrainte auquel les personnes entendues ne peuvent se soustraire. S’agissant du Code, l’article 12 éclaire le psychologue sur la conduite à tenir dans un tel contexte d’intervention : Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet. Lorsqu’il accepte de réaliser une d’intervention dans ce cadre, le psychologue se doit de réunir les conditions nécessaires d’une rencontre respectueuse de chacun, mais également de respecter le but assigné à sa mission, comme le précise le Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par la psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » Dans le cas présent, la psychologue indique au début de son rapport les missions énoncées par le Juge. Le but assigné semble non équivoque puisqu’il s’agit de réaliser un examen psychologique de l’enfant de quatre ans. Les questions du Juge portant sur l’enfant et la situation de révélation d’abus sexuels, la psychologue devait alors formuler ses conclusions au regard de cette demande et ne pas procéder à une évaluation de la mère. Par ailleurs, quel que soit le cadre, le psychologue engage sa responsabilité dans le choix de la méthode d’intervention, comme le précise le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. » Pour réaliser ses missions, le psychologue peut utiliser une diversité de méthodes. L’article 3 fait état des différentes pratiques des psychologues et le Principe 2 des fondements nécessaires à l’évaluation des personnes. Ainsi, du fait de leurs compétences, les psychologues disposent d’une diversité d’outils qu’ils définissent selon le cadre et l’objectif de leur intervention. Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. » Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : – de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; – de la réactualisation régulière de ses connaissances ; – de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. » Dans le cas présent, alors que toute latitude était donnée à la psychologue dans le choix de ses outils pour mener cette mission (par exemple, usage de tests de personnalité adaptés aux enfants), et sachant que son écrit s’intitule « examen psychologique de [l’enfant] », la psychologue n’en utilise aucun pour fonder ses observations et conclusions. Il apparait plutôt à la lecture de la pièce jointe par la demandeuse, que la psychologue donne seulement son ressenti en réponse aux questions du Juge, quant à l’impact des éventuels abus sexuels sur la personnalité de l’enfant, son équilibre psychique et « son degré de connaissance et de maturité en matière sexuelle ». La Commission regrette que la psychologue, dans son écrit, ait fondé son argumentation sur une série de réponses banalisées sans s’appuyer sur des fondements théoriques ou scientifiques qui auraient pu étayer la compréhension. La psychologue, par le manque d’étayage de son évaluation et d’analyse de la situation, s’expose à livrer un écrit pouvant avoir une incidence préjudiciable à l’enfant. Par ailleurs, comme l’indiquent les articles 23 et 25, outre la réflexion sur le choix de sa méthode et des outils, le psychologue se doit de mener une réflexion critique quant aux techniques et aux conclusions qu’il formule. Ceci lui permet de prendre le recul nécessaire à la compréhension de chaque situation. Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. À la lecture du rapport, la Commission constate que la psychologue affirme l’ensemble de ses conclusions sans les mettre en perspective. Dès le début de son écrit, celle-ci indique un diagnostic de pathologie mentale concernant la mère sans évoquer les éléments qui l’ont conduit à le réaliser. Le diagnostic semble des plus hâtifs et réducteurs. Bien que cela ne soit pas le but de la rencontre, si la psychologue estimait nécessaire de mentionner des éléments concernant la mère, dans l’intérêt de l’enfant, elle aurait dû les expliciter davantage et les rendre plus compréhensibles aux lecteurs du rapport, comme l’article 16 l’indique. Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. En outre, la psychologue aurait pu faire preuve d’une plus grande prudence et impartialité dans la rédaction de son rapport comme l’y invite le Principe 2 et l’article 17 du Code. Principe 2 : Compétence « Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Dans ce contexte de conflit parental, la psychologue manque donc particulièrement de prudence lorsqu’elle mentionne, sans prendre de recul, son opinion quant au mode de résidence le plus favorable à l’enfant et son diagnostic concernant la mère. En plus du manque de prudence, ceci l’expose au reproche de partialité et de manque de traitement équitable des parties. Ainsi, la Commission note que l’argumentaire essentiel de la psychologue induit, délibérément et sans nuance, une décision en faveur d’une résidence chez le père sans tenir compte de l’objet de la demande du Juge. Elle va alors à l’encontre du Principe 1 du Code. Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes…sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. …Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. Pour conclure, la Commission, attentive à la reconnaissance de la profession, s’attache à favoriser l’appropriation du code de déontologie aux fins de protéger le public des mésusages de la psychologie. Prenant en compte la complexité de chaque situation qui peut leur être soumise, elle encourage alors les psychologues à participer à des groupes de supervision ou de réflexion sur leurs pratiques. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2018-25
Année de la demande : 2018 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue) |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Le psychologue peut être amené à rédiger divers documents tels que ceux dénommés « attestations », « comptes rendus », « courriers » ou bien encore « expertises ». Quel que soit son cadre d’exercice, ces écrits engagent sa responsabilité professionnelle, comme l’indique le Principe 3 du code de déontologie : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. » Une attestation a pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. Ce type de document est toujours remis en main propre à la personne qui le demande et porte généralement la mention « pour faire valoir ce que de droit ». Quelle qu’en soit la dénomination, l’écrit d’un psychologue doit par ailleurs répondre à quelques règles énoncées dans l’article 20. Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » Dans un divorce, quand un psychologue reçoit un des membres du couple et qu’il accepte de rédiger un écrit à la demande de celui-ci, il doit veiller à la rigueur de sa rédaction et prendre en considération la diffusion potentielle de son texte, comme le rappelle l’article 17 : Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire ». Après lecture du document dénommé « attestation », la Commission relève le fait que le document est globalement conforme à ce type d’écrit. La psychologue indique le motif initial des consultations formulé par sa patiente. Elle ne tire pas, dans son écrit, de conclusions hâtives sur le demandeur ou sa patiente, fait état des contacts téléphoniques qu’elle aurait eu avec le demandeur pendant le suivi de son ex-épouse. Par ailleurs, le demandeur conteste le fait qu’il soit produit à des fins judiciaires, puisque la justice n’avait pas saisi la psychologue. Le Principe 3, déjà cité, indique que le psychologue a toute latitude pour formuler un avis sur une situation qu’il a pu examiner. La psychologue pouvait donc réaliser le document suite à la demande de sa patiente, les psychologues n’observant pas les mêmes règles que les médecins et n’ayant pas d’Ordre pour réguler la profession.
Toute personne accueillie par un psychologue doit pouvoir espérer l’être dans le cadre d’une relation respectueuse. Cela suppose alors de se conformer à ce qu’inscrit le Code dans son Préambule : Préambule : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues ». Cela vaut aussi bien dans le cadre d’une rencontre individuelle que dans celui d’une consultation avec un couple. La non-observance de ce principe ferait courir au psychologue le risque d’être pris dans des conflits dont il ne saurait complètement se défaire. Dans la situation présente, rien ne permet de savoir précisément si la psychologue a été ou non défaillante en la matière, l’attestation produite respectant les principes déontologiques. Le demandeur n’a pas porté à la connaissance de la Commission des éléments spécifiques permettant de discuter cette question. Par ailleurs, tout psychologue doit observer un devoir de prudence lors de toute transmission, orale ou manuscrite, comme indiqué dans le Principe 2 : Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Selon le demandeur, un diagnostic psychopathologique a été formulé par téléphone, à son endroit, après une unique consultation. La Commission n’est pas en mesure d’émettre un avis sur ce point précis, puisque le document écrit ne fait pas état d’un diagnostic et ne peut donc que rappeler que la prudence et l’impartialité doivent être observées quel que soit le mode de communication établi avec le psychologue. Il relève également de la responsabilité du psychologue de savoir délimiter son cadre d’intervention et choisir ses méthodes comme le rappelle l’article 3 : Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien ». Le psychologue se doit aussi d’adapter ses méthodes à ses objectifs, en cohérence avec le but assigné à sa mission, ceci en conformité avec le Principe 6 : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers ». La Commission s’est donc interrogée quant au fait que la psychologue ait pu proposer d’assurer en même temps le suivi individuel du demandeur et celui de sa femme, en parallèle d’un accompagnement du couple, risquant alors d’introduire une confusion des espaces propres à chacun et des doutes quant à la confidentialité des propos. Néanmoins, ce risque a, de fait, été écarté par le refus du demandeur de poursuivre les entretiens avec cette psychologue. La psychologue a alors, semble-t-il, poursuivi les séances avec l’ex-épouse du demandeur tout en garantissant la confidentialité des propos tenus par sa patiente. Rien alors dans le dossier ne peut alerter la Commission sur un non-respect de la déontologie de nature à remettre en question la pratique de cette psychologue. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |
Avis CNCDP 2019-01
Année de la demande : 2019 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autonomie professionnelle |
AVIS AVERTISSEMENT : La CNCDP, instance consultative, rend ses avis à partir des informations portées à sa connaissance par le demandeur, et au vu de la situation qu’il décrit. La CNCDP n’a pas qualité pour vérifier, enquêter, interroger. Ses avis ne sont ni des arbitrages ni des jugements : ils visent à éclairer les pratiques en regard du cadre déontologique que les psychologues se sont donné. Les avis sont rendus par l’ensemble de la commission après étude approfondie du dossier par deux rapporteurs et débat en séance plénière.
La Commission se propose de traiter des points suivants :
Les six principes introductifs du Code orientent le positionnement du psychologue en toute circonstance professionnelle. Lorsqu’il reçoit en entretien un mineur à la demande d’un de ses parents, il est de sa responsabilité de le faire en observant un certain nombre de recommandations du Code de déontologie afin d’exercer en toute rigueur et compétence. En l’occurrence, après s’être assuré du consentement de l’enfant ou tout au moins de son accord, comme indiqué dans les articles 9 et 10, il prend en considération la demande du parent présent. Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. » Article 10 : « Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et réglementaires en vigueur. » Il cherche également à recueillir l’avis de l’autre parent, en lui proposant par exemple un entretien, se référant ainsi à l’article 11 du Code. Article 11 : « L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants légaux. » La situation est rendue délicate et parfois périlleuse lorsque les parents sont en désaccord voire en conflit. Dans cette circonstance, le psychologue veille à redoubler de prudence et de discernement pour construire son intervention en ayant soin de respecter les droits fondamentaux des personnes qu’il reçoit. Tout comme le secret professionnel qu’il leur doit, comme l’article 7 le rappelle, il saura garantir de ne pas nuire à l’intérêt de l’enfant qu’il écoute en s’appuyant sur les Principes 1 et 2 : Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. » Principe 1 : Respect des droits de la personne « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Principe 2 : Compétence « Le psychologue tient sa compétence : de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ; de la réactualisation régulière de ses connaissances ; de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Dans la situation décrite par le demandeur, aucun élément ne vient confirmer que ces conditions préalables n’ont pas été considérées par la psychologue signataire de l’attestation contestée. Son choix de différer l’entretien avec le père a pu cependant altérer sa capacité à analyser le contexte familial dans son ensemble. La Commission s’est interrogée sur la manière dont le contenu de l’attestation a été restitué aux enfants et à leur père, comme le préconise l’article 16. Elle s’est aussi intéressée à la façon dont a été explicité aux enfants l’usage qui allait en être fait au sens de l’article 17 : Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. » Article 17 : « Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une information préalable de celui-ci. » Si les circonstances des rencontres entre la psychologue et les filles du demandeur sont imprécises, il semble par contre que son lien de proximité avec la mère – élément d’information qu’elle aurait elle-même confirmé au père – a introduit un doute sur sa neutralité. Cet élément aurait dû l’inviter à plus de prudence, voire à se récuser en prenant appui sur l’article 18 du Code : Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. » Le positionnement de cette psychologue a amené la Commission à se demander jusqu’à quel point elle a agi en prenant en considération l’ensemble du contexte familial. La prise en compte des motifs de la demande de la mère et une analyse plus approfondie des paroles des filles auraient permis de mieux circonscrire l’intervention, d’en déterminer le but, tout en restant au plus près de l’intérêt des enfants, et dès lors se conformer au Principe 6 du Code : Principe 6 : Respect du but assigné « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. » En outre, la Commission s’est interrogée sur le fait que la psychologue ait pu informer le père de la possibilité de demander une contre-évaluation, comme l’indique l’article 14 : Article 14 : « Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation ».
Le psychologue peut être amené à rédiger un document relatif à une situation dont il a connaissance. Dans ce cas, cela doit pouvoir être fait en conformité avec l’article 13 et le Principe 2 du Code : Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. » Principe 2 : Compétence « […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. » Le document produit par la psychologue se présente sous la forme d’un « certificat établi à la demande de la mère », écrit qui a été produit en justice par cette dernière. De ce fait, s’agissant du contexte qui ne pouvait être ignoré par la psychologue, la Commission ne peut qu’interroger la nécessaire prudence et mesure dont cette dernière a fait preuve en accédant à la demande de la mère. En dénommant son écrit « attestation », elle avait néanmoins toute latitude pour le faire sans être mandatée par une quelconque autorité judiciaire comme l’indique le Principe 3 : Principe 3 : Responsabilité et autonomie « […] Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule… » Dans le cas présent, l’ambiguïté de la démarche réside dans l’intitulé de cet écrit et non dans son caractère licite ou pas. En effet, si une « attestation » a pour objectif de confirmer qu’un patient a bien été reçu et d’en renseigner la temporalité il n’a pas pour objectif de faire un compte rendu des entretiens et encore moins de se prononcer sur une situation. Or l’« attestation » a bien été remise en main propre à la personne qui l’a demandée, à savoir la mère, et porte la mention : « pour faire valoir ce que de droit ». La Commission s’est cependant interrogée sur ce qui a motivé la psychologue à en transmettre le contenu au père par téléphone, comme celui-ci l’affirme. Par ailleurs, si le document est conforme aux règles énoncées dans l’article 20, son contenu est en revanche apparu contestable aux yeux de la Commission : Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature… » En effet, il semble vouloir s’approcher d’une note clinique, mais, en ne citant que les énoncés des deux enfants au sujet de leur père, il rend compte d’un point de vue qui reste parcellaire et pouvant être entaché de partialité. Cela coïncide mal avec le souci de rigueur, énoncé par l’article 25 du Code, dont doivent faire preuve les psychologues lors de leurs interventions, en particulier lorsqu’ils rédigent un écrit : Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes ». En conclusion, si rien n’interdisait à la psychologue de se livrer à la rédaction d’un tel document, fut-il réalisé à l’issue d’un seul rendez-vous, la Commission s’est cependant interrogée sur les véritables motivations ayant conduit cette praticienne à s’exposer au reproche de n’avoir pas évalué en toute rigueur et impartialité la demande d’une mère et les propos de ses filles. Pour la CNCDP La Présidente Mélanie GAUCHÉ La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur. Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité. |