Avis CNCDP 1997-12

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Usager / Client)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Évaluation du personnel

Questions déontologiques associées :

– Transmission de données psychologiques (Compte rendu à l’intéressé)
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Elaboration des données , mise en perspective théorique)

Ainsi qu’elle l’énonce dans son préambule, la CNCDP rappelle que cet avis ne peut concerner que l’exercice professionnel des psychologues et ne s’autorise pas à porter de jugement ou avis sur les pratiques d’autres professions. Il revient donc au demandeur de s’assurer que les personnes mises en cause possèdent bien le titre de psychologue.
Ce préalable posé, la commission propose les réponses suivantes aux questions posées.
Sur la connaissance des résultats de tests et leur communication
L’article 12(Titre II)répond très clairement que « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires. »
En outre, l’article 14 complète « Le psychologue (…) n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier. »
Ainsi donc pour répondre aux deux premières questions : le salarié est en droit d’avoir connaissance de ses résultats de tests, et c’est au psychologue qu’incombe la responsabilité de la communication, puisque l’article 12 déjà cité précise que « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions. Il fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde, et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. »
Il lui revient donc d’apprécier la forme que prendra cette restitution.
Nous ajouterons que l’ancienneté dans l’entreprise est absolument sans rapport avec le droit du salarié d’obtenir le compte rendu d’évaluation psychologique qui le concerne.
Sur l’autorisation d’utilisation de tests professionnels
En matière de tests et de questionnaires, la CNCDP informe qu’il s’agit d’instruments qui ne font l’objet d’aucune réglementation.
Aussi, il convient de distinguer entre épreuves professionnelles et tests psychologiques proprement dits. Ces derniers doivent répondre à des exigences scientifiques précises, comme il est dit au principe 5 du Titre I du Code de Déontologie 5. Qualité scientifique
« Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
La formation est indispensable pour l’utilisation pertinente de ces tests, dans le respect des articles 17, 18, 19 et 20 du Code de Déontologie (Titre II).
Article 17 : « La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. »
Article 18 : « Les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées. »
Article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »
Article 20 : « Le psychologue connaît les dispositions légales et réglementaires issues de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, il recueille, traite, classe, archive et conserve les informations et données afférentes à son activité selon les dispositions en vigueur. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de publication, ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat, par la suppression de tout élément permettant l’identification directe ou indirecte des personnes concernées, ceci toujours en conformité avec les dispositions légales concernant les informations nominatives. »
En ce sens, l’utilisation de telles méthodes par des non-psychologues prive les usagers de garanties essentielles. C’est pourquoi, la profession consciente du mésusage qu’il peut être fait de ces outils et méthodes a inscrit dans son Code, à l’article 26 : « Le psychologue (…) informe [le public] des dangers potentiels d’une utilisation incontrôlée de ces techniques. »
Il est de l’intérêt de tous, employeurs et employés que ces méthodes et techniques soient pertinentes et utilisés par des personnes compétentes.
Sur le questionnaire Le questionnaire ne comporte ni nom d’auteur, ni référence d’éditeur, ni titre, ni copyright, ni renvoi bibliographique ou scientifique permettant de l’identifier comme test psychologique. Cependant, il mêle des questions professionnelles et des questions sur la personnalité de celui qui y répond, prêtant à confusion.
Une partie des questions posées est contraire aux Principes généraux (Titre I du Code de Déontologie des psychologues), notamment le 1. Respect des droits de la personne, qui rappelle que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit de lui-même « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Réciproquement, toute personne doit pouvoir s’adresser directement et librement à un psychologue. Le psychologue présente la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
La CNCDP condamne l’utilisation d’instruments qui se donnent l’apparence de tests psychologiques et sont contraires à la déontologie des psychologues et plus largement encore, contraire au droit des personnes.

Conclusion

La CNCDP répond au demandeur que tout salarié ayant passé une évaluation psychologique – c’est à dire effectuée par un psychologue – est en droit d’en demander les résultats qui doivent lui être communiqués par le psychologue sous la forme que celui-ci juge adaptée.

Fait à Paris, le 29 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-11

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Respect du but assigné
– Responsabilité professionnelle
– Information sur la démarche professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)

La demande portant sur deux citations, dont on ignore si elles se rapportent à des paroles ou à un écrit de psychologue, l’avis qui suit se réfère à des points généraux de la pratique des psychologues et non à une situation particulière.
– L’intervention des psychologues est référée à des principes éthiques qui leur commandent d’être compétents et responsables, et de mettre en oeuvre des procédures qui garantissent une qualité scientifique dans le respect du but poursuivi. Ces principes sont énoncés par le Code de Déontologie des Psychologues, au chapitre des « Principes généraux », Titre I, paragraphes 2 : Compétence, 3 : Responsabilité, 5 : Qualité scientifique, 6 : Respect du but assigné et à l’article 5 qui stipule que « le psychologue […] détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
– Le psychologue est donc seul responsable de son intervention qu’il présente d’une « façon adaptée à ses différents interlocuteurs » (article 12). « Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. « (article 9).
Selon l’article 6, le psychologue « fait respecter les spécificités de son exercice et son autonomie technique. ». L’article 17précise que sa pratique « ne se réduit pas aux méthodes et techniques qu’il met en oeuvre. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective théorique de ces techniques. » Chaque psychologue est donc habilité à construire sa méthode d’intervention et à évaluer le temps et les moyens qui lui seront nécessaires pour atteindre le but qu’il s’assigne. Il ne saurait être question d’énoncer des normes sur ces différents points.
Toutefois, l’évaluation obéit aux prescriptions suivantes – « Le psychologue détermine sa méthode et les outils qu’il utilise et apprécie avec prudence les résultats obtenus. » (article 12).
– « Le psychologue fait état des méthodes et outils sur lesquels il les fonde […] » (article 12).
– « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. » (article 19).
– Le psychologue « donne un compte rendu compréhensible des évaluations » les concernant aux intéressés (article 12),
– et rappelle aux personnes concernées leur droit à demander une contre-évaluation (article 9).

Conclusion

– Il est cliniquement possible à un psychologue compétent de déceler des troubles du comportement et de l’humeur, dans la mesure où ils peuvent, de diverses façons, se donner à apprécier dans la situation clinique de l’entretien.
– Par ailleurs, chaque psychologue reste maître de ses techniques et des moyens qu’il se donne dans son approche professionnelle. Il ne saurait être question de se substituer à lui dans les choix qu’il doit effectuer, ni d’évaluer la qualité de son intervention avec pour seul critère le nombre d’entretiens effectués.

Fait à Paris, le 30 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-10

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Information sur la démarche professionnelle

La CNCDP rappelle qu’elle a pour mission d’émettre des avis relatifs au Code de Déontologie des Psychologues. Ses avis concernent les seuls psychologues et leurs missions. Dans le cas présenté, la requérante devrait s’assurer que le psychanalyste en question est bien psychologue. Elle peut, pour ce faire, être aidée par les organisations professionnelles et syndicales signataires du Code de Déontologie, qu’elle trouvera en annexe.
La Commission insiste sur le fait que le titre de psychologue délivré par les Universités n’inclut aucune compétence concernant l’exercice de la psychanalyse et qu’il convient de différencier les deux fonctions « psychologue » et « psychanalyste ».
La CNCDP ne procède pas à des missions d’expertise concernant la qualité des « résultats » de l’intervention psychologique. Aussi, concernant les résultats psychothérapeutiques, la Commission ne peut que constater que si certaines professions ont une « obligation de soins » et une « obligation de moyens », il n’existe pas d’ « obligation de résultat. »
La Commission, enfin, rappelle que du point de vue déontologique de l’exercice de la psychologie – « Le psychologue est tenu d’informer les personnes qui le consultent des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. » (Titre II – article 9).
– Le psychologue refuse tout prosélytisme (article 11).Or, le texte de présentation du séminaire peut être de nature à faire naître des espoirs infondés chez d’éventuels patients.
– Le psychologue ne tient pas les étudiants auxquels il enseigne pour des patients ou des clients (Titre III – article 34). Cette remarque est applicable aux personnes susceptibles de suivre des séminaires d’enseignement.

Fait à Paris, le 30 avril 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1997-23

Année de la demande : 1997

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Mission (Distinction des missions)
– Spécificité professionnelle
– Autonomie professionnelle
– Abus de pouvoir (Abus de position)

– Sur la qualification des psychologues et la détermination de leur intervention L’article 1 (Titre II) du Code rappelle les conditions sous lesquelles les psychologues peuvent porter leur titre Article1 : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 publiée au JO du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
L’article2 précise que « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue. « 
La CNCDP n’est pas en mesure de dire si la personne en cause est habilitée à faire usage du titre. Pour obtenir cette information, la requérante peut se faire aider par les organisations professionnelles dont elle trouvera la liste dans le Code de Déontologie ci-joint. L’avis de la CNCDP ne peut donc concerner la personne mise en cause que si elle est effectivement psychologue (voir Préambule au présent avis).
En outre, les articles 3, 5, 4 et 6 du Code précisent la mission fondamentale du psychologue et les modalités pratiques de son exercice – le psychologue doit « faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique « ;
– il « exerce dans les domaines liés à sa qualification laquelle s’apprécie notamment par sa formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau, par des formations spécifiques, par son expérience pratique et ses travaux de recherche « ;
– il peut « remplir différentes missions comme […] la psychothérapie « ;
– il « fait respecter la spécificité de son exercice et son autonomie technique. »
De l’ensemble de ces points, il ressort que le psychologue, conformément à son statut, détermine en toute indépendance les conditions de son intervention et qu’il a le choix de ses méthodes et outils. Un psychologue peut donc exercer les fonctions de psychothérapeute, sous réserve d’être convenablement formé à cet exercice. En effet, le Code précise, à l’article 7, que « le psychologue accepte les missions qu’il estime compatible avec ses compétences, sa technique, ses fonctions […]. »
Par ailleurs, la CNCDP rappelle qu’en France il n’existe pas actuellement de statuts officiels de « psychothérapeute » ni de « psychanalyste » et qu’on peut exercer la fonction de psychothérapeute ou de psychanalyste sans être psychologue.
– Sur la validité des choix opérés par la psychologue en cause Les Principes générauxdu Code déterminent les conditions sous lesquelles les psychologues peuvent intervenir et notamment : respect du droit des personnes, qualité scientifique, respect du but assigné. Ces principes équilibrent les droits reconnus à l’indépendance technique des psychologues par des devoirs qui leur imposent de respecter les droits fondamentaux des personnes et des règles de qualité dans leurs interventions. La déontologie des psychologues leur crée notamment les obligations suivantes – les psychologues doivent s’assurer du libre consentement des personnes qui les consultent, en vertu de l’article 9.
– ils ne peuvent recevoir des mineurs que sous les conditions énoncées à l’article10 « Le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi. Son intervention auprès d’eux tient compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales en vigueur. Lorsque la consultation pour des mineurs ou des majeurs protégés par la loi est demandée par un tiers, le psychologue requiert leur consentement éclairé, ainsi que celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. »
– ils ne doivent pas abuser de leur position professionnelle, en vertu des règles énoncées à l’article11 : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »
– Les psychologues doivent pouvoir justifier leurs choix méthodologiques et techniques et être capables de les resituer dans leur contexte théorique selon les articles12et17.

Conclusion

La CNCDP est une commission consultative qui ne peut ni se livrer à une enquête ni sanctionner une pratique, mais l’usager est en droit de demander à un praticien de justifier de son titre de psychologue.
On peut interroger la démarche de la psychologue mise en cause. Dans le dossier présenté, la pratique des séances de nuit hors de toute urgence ne se justifie pas. Le travail avec différents membres d’une même famille, alors qu’il ne s’agit pas de psychothérapie familiale, ne se justifie pas non plus. De ces différents points de vue, la psychologue contrevient de façon flagrante aux principes et prescriptions du Code de Déontologie.

Fait à Paris, le 6 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-13

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Diagnostic

Questions déontologiques associées :

– Information sur la démarche professionnelle
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Discernement

L’article 9 (Titre II) du Code de Déontologie stipule qu’avant toute intervention le psychologue informe ceux qui le consultent des modalités, des objectifs, et des limites de son intervention.
Manifestement, dans la situation telle qu’elle est rapportée, cela ne semble pas s’être produit.
En formulant des hypothèses quant aux causes éventuelles de la surdité de l’enfant, sans les avoir vérifiées, la psychologue a manqué de la prudence requise par l’article 19 du Code de déontologie qui stipule : « le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations ; il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les attitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

La commission, après avoir examiné avec attention les griefs adressés par la requérante à la psychologue, estime que la psychologue n’a pas agi avec la prudence qu’imposent les articles 9 et 19 du Code. Toutefois, elle ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour mettre en cause globalement ses qualités professionnelles.

Fait à Paris, le 28 novembre 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-12

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle)
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Probité

Si la personne est bien psychologue (cf. la lettre préambule), c’est à dire autorisée à faire usage de ce titre et, sur la foi des éléments rapportés par la requérante, il est manifeste que de telles pratiques relèvent d’une ignorance totale de la déontologie de la profession.
La plupart des faits décrits met en évidence une absence de respect de la quasi-totalité des Principes généraux du Code de Déontologie : Respect des droits de la personne, Compétence, Responsabilité, Probité, Qualité scientifique, Respect du but assigné ; ils mettent également en cause plusieurs des articles du code.
1. Un psychologue qui parlerait en séance de sa vie privée, qu’il s’agisse des détails matériels de sa vie quotidienne ou de ses opinions politiques, sociales, etc. contreviendrait au principe de compétence 2. Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. »
2. Les tentatives d’influence sur la vie privée d’un patient par des conseils de tous ordres et notamment en s’offrant soi-même comme modèle, mettent également en cause la compétence mais aussi la mission fondamentale du psychologue de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique (Titre II – article 3) ; elles mettent sérieusement en question la règle qui veut que le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui (article 11) ; enfin, les jugements à l’emporte-pièce, les discours tendant à rendre telle personne de l’entourage « entièrement responsable de la situation » ne tiennent pas compte du caractère nécessairement relatif des évaluations et interprétations d’un psychologue (article 19).
Le fait de prendre en thérapie individuelle le conjoint de sa patiente constitue un manquement au respect de la vie privée des personnes, aggravé s’il a été l’occasion, comme le dit la requérante, de trahir le secret professionnel.
En résumé, le psychologue n’a pas respecté le devoir de probité qui s’impose à lui dans ses relations professionnelles, ainsi énoncé dans les Principes généraux du Code de Déontologie 4. Probité
« Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser ses méthodes et définir ses buts. »

 

Conclusion

La CNCDP confirme à la correspondante que la pratique de la psychologie qu’elle décrit, n’a aucun rapport avec ce qu’un patient est en droit d’attendre d’un psychologue.
La rédaction d’un code de déontologie par les organisations professionnelles associées répond au souci de protection du public contre les mésusages de la psychologie (cf. le Préambule du code), souci que la requérante fait si justement valoir.

Fait à Paris, le 12 septembre1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-09

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie de groupe

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Code de déontologie (Statut du Code, finalité, légalisation, limites)
– Respect de la personne
– Responsabilité professionnelle
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Consentement éclairé
– Abus de pouvoir (Abus de position)
– Évaluation (Relativité des évaluations)

1- La commission ne peut se prononcer sur les pratiques professionnelles que si celles-ci émanent de personnes qui sont autorisées à se prévaloir du titre de Psychologue (cf Préambule au présent avis). Le terme de Thérapeute, par contre, n’est pas protégé par la loi et n’importe qui peut en faire usage, sans être soumis à quelque obligation déontologique que ce soit.
L’Association pourrait avoir intérêt à chercher à savoir si la personne dont elle se plaint se présente parfois comme psychologue. Dans l’affirmative, l’A. devrait s’assurer qu’elle est habilitée à user de ce titre. Elle peut, pour ce faire, demander l’aide des organisations professionnelles de psychologues signataires du Code de Déontologie, dont elle trouvera la liste en annexe.
2- Si la thérapeute mise en cause est psychologue, le Code de déontologie s’impose à elle et lui crée des obligations, notamment quant aux principes généraux qui guident l’intervention, à l’exercice professionnel et aux techniques utilisées.
3- Le psychologue et les principes généraux du Code Dès le préambule, le Code précise que « le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. « 
« La finalité du code] est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie et contre l’usage de méthodes et de techniques se réclamant abusivement de la psychologie. « 
Le Titre I-1/ revient sur « le respect des droits fondamentaux des personnes et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. [Le psychologue] n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées (…) Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »
Le Code stipule en outre au point I- 3/ que « dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels. « 
Enfin, en I-5/ le Code rappelle la nécessaire qualité scientifique des modes d’intervention choisis par le psychologue : « [Ils] doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. « 
4- Le psychologue et l’exercice professionnel Quatre articles (Titre II) détaillent particulièrement les principes énoncés dans le préambule au Code Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent (…) Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. « 
Article 11 : « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. « 
Article 12 : « le psychologue est seul responsable de ses conclusions. »
Article 14 : « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction, ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. « 
5. Le psychologue et les techniques mises en oeuvre L’article 18 précise le principe général de qualité scientifique : « les techniques utilisées par le psychologue pour l’évaluation, à des fins directes de diagnostic, d’orientation, ou de sélection doivent avoir été scientifiquement validées. »
Enfin, l’article 19 souligne la nécessaire prudence dont doit faire preuve le psychologue : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. »

Conclusion

Les pratiques décrites par le requérant sont en contradiction complète avec la déontologie qui règle l’exercice professionnel des psychologues. Si la personne qu’il met en cause est psychologue, elle a gravement contrevenu aux règles déontologiques tant dans les principes généraux que dans les modalités d’exercice professionnel et les techniques employées. Si elle ne l’est pas, la CNCDP n’est pas qualifiée pour statuer sur des pratiques dont elle ne peut que déplorer l’existence.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-08

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Signalement

Questions déontologiques associées :

– Respect de la personne
– Signalement
– Consentement éclairé
– Discernement

La CNCDP rappelle qu’elle n’est ni un Ordre, ni une instance disciplinaire, et que les aspects juridiques des situations exposées ne sont pas de son ressort. Elle n’a pas pour mission de vérifier la matérialité des faits, mais de donner son avis sur les situations concernant la psychologie et son exercice.
Compte tenu des éléments communiqués, la Commission peut exposer à la requérante le cadre général de l’exercice des psychologues.
Le Code de Déontologie est fondé sur le respect du droit des personnes. Les Principes généraux énoncés dans son préambule exigent en particulier du psychologue qu’il respecte les principes de compétence, de responsabilité et de probité qui garantissent la qualité de son intervention.
Aussi, selon les termes de l’article 9 (Titre I du Code) : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement de ceux qui le consultent ou participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. »
Des règles de prudence sont énoncées à l’article 19 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives sur les aptitudes ou la personnalité des individus, notamment lorsque ces conclusions peuvent avoir une influence directe sur leur existence. « 
De plus, l’article13rappelle aux psychologues qu’ils sont soumis à la loi commune, notamment en matière d’assistance à personne en danger. Il leur appartient de déterminer les situations qu’ils doivent signaler à la justice : « Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal, et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Conformément aux dispositions de la loi pénale en matière de non-assistance à personne en danger, il lui est donc fait obligation de signaler aux autorités judiciaires chargées de l’application de la Loi toute situation qu’il sait mettre en danger l’intégrité des personnes. […]. »

Conclusion

L’intervention d’un psychologue doit respecter les droits des personnes ainsi que des règles de prudence dans l’appréciation des personnes et des situations. Un psychologue qui inciterait un tiers à « terroriser » toute personne serait évidemment en infraction avec le Code de Déontologie, mais aussi avec la loi. Si la requérante estime que la psychologue en cause s’est mise dans cette situation, c’est vers la justice qu’elle peut se tourner.
Par contre, un signalement n’est pas, en soi, une violence, même si la requérante estime qu’il n’a pas été fait à bon escient. C’est une démarche qui vise à protéger des mineurs susceptibles d’être en danger, l’appréciation de la réalité des faits étant du ressort de la justice, et non des personnes qui font le signalement. Un psychologue est déontologiquement fondé à faire un signalement s’il estime, en conscience, que la situation le nécessite.

Fait à Paris, le 6 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-05

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Titre de psychologue
– Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
– Mission (Distinction des missions)
– Discernement

1-Différence entre psychologue et psychothérapeute
Toute personne autorisée à faire usage professionnel du titre de psychologue possède une formation spécifique ainsi que le précise l’article 1(Titre II)du Code de déontologie « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au JO du 26juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. »
Le terme « clinicienne » adjoint à psychologue spécifie la méthode d’approche de son exercice.
La profession de psychothérapeute n’a pas de définition légale. Les conditions de qualification ne sont pas réglementées et les formations sont d’objectifs et de durée très variables. Il n’y a pas d’unité dans la formation permettant de certifier la qualité professionnelle des psychothérapeutes.
La deuxième partie de la question (une psychologue est-elle habilitée à faire une psychothérapie ?) fait appel au principe
2/. Compétence
« Le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières et définit ses limites propres, compte tenu de sa formation et de son expérience. Il refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »
et à l’article 4 (Titre II) qui précise le champ d’exercice : « Le psychologue peut exercer différentes fonctions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions, qu ‘il distingue et fait distinguer, comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. Ces missions peuvent s’exercer dans divers secteurs professionnels. »
Un psychologue est donc bien habilité à pratiquer des psychothérapies et il est seul juge de ses compétences pour ce faire.
2-Sur la pratique d’une psychothérapie auprès de plusieurs membres d’une famille par un même psychothérapeute.
La question soulevée pose un problème important que le code de déontologie ne traite pas directement. C’est donc en référence à l’introduction des Principes Généraux au Titre I que nous essayerons d’apporter un éclairage : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l’observance de(s) grands principes (suivants : …) »
Le Code de déontologie ne fixe aucune règle sur la pratique de la psychothérapie, qu’il assimile à une technique dont le choix et la mise en oeuvre appartiennent au seul psychologue.
Article5 (…) « (le psychologue) détermine l’indication et procède à la réalisation d’actes qui relèvent de sa compétence. »
Il n’interdit pas qu’un psychologue travaille avec les différentes personnes d’une même famille. Les choix opérés en la matière par les psychologues thérapeutes reposent sur leurs options théoriques, car le mot « thérapie » recouvre diverses modalités de traitement.
Cette réponse générale étant proposée, le fait sur lequel vous nous interrogez garde cependant une dimension importante, celle, personnelle, de votre psychothérapie. C’est pourquoi, nous vous invitons avant tout à parler de cela avec votre psychologue de façon à envisager avec elle tous les aspects que cette situation comporte, pour vous personnellement et en fonction des options théoriques qui lui sont propres. Nous pensons que c’est ainsi que vous pourrez le mieux évaluer l’impact de cette situation sur votre psychothérapie.

Fait à Paris, le 4 juillet 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente

Avis CNCDP 1998-04

Année de la demande : 1998

Demandeur :
Professionnel Non Pyschologue (Directeur d’établissement, Président Association, Insp. E.N.)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
– Respect de la loi commune
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Probité
– Mission (Compatibilité des missions avec la fonction, la compétence, le Code de déontologie, dans un contexte professionnel donné)

L’avis se limitera donc à l’étude de la première question.
La CNCDP rappelle que le psychologue n’échappe pas à la loi commune pour toute infraction, et que le Code de Déontologie des Psychologues énonce des principes qu’il se doit de respecter.
Le Code s’appuie, dans son Préambule,sur le « respect de la personne humaine dans sa dimension psychique [qui] est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » La finalité du Code « est avant tout de protéger le public et les psychologues contre les mésusages de la psychologie. »
Les Principes généraux, titre I, complètent les devoirs du psychologue, notamment par les exigences du respect des droits des personnes (I-I), de la responsabilité (I-2) et de la probité (I-4).
La situation exposée par le demandeur s’analyse au regard de – l’article 7 (Titre II) qui rappelle les conditions dans lesquelles le psychologue accepte les missions qui lui sont confiées : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. »;
– et de l’article11quirégit les relations entre psychologues et patients : « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. »

Conclusion

La conduite décrite constituerait de la part d’un psychologue un manquement grave au Code de Déontologie des Psychologues.

Fait à Paris, le 24 juin 1998. Pour la CNCDP,
Claude NAVELET, Présidente