Avis CNCDP 2002-16
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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Concernant les aspects de la déontologie, la CNCDP a retenu les points suivants Comme le précise le préambule, la Commission s’en tient dans ce dossier et malgré la demande très explicite des requérants aux seuls aspects de la déontologie des psychologues. Pour les autres aspects, (plainte, sanction) les requérants peuvent s’adresser aux instances compétentes pour faire valoir et reconnaître ce qu’ils estiment être leur droit. 1) Le Code de déontologie des psychologues précise la légitimité de l’usage du titre de psychologue « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites » (Article1). Ceci exige dans les faits que « l’exercice professionnel de la psychologie requiert le titre et le statut de psychologue » (Article 2 ). En l’absence de liste professionnelle, il appartient aux requérants de s’assurer auprès des psychologues de leur qualification professionnelle. 2) Les événements amènent les requérants à s’interroger sur les compétences de la psychologue. Il s’agit de fait de l’exercice professionnel de la psychologue. Se présenter comme psychologue exige l’observance de règles professionnelles. Sa responsabilité est donc engagée comme le définit le Titre I-3 du code « Outre les responsabilités définies par la loi commune, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Il s’attache à ce que ses interventions se conforment aux règles du présent Code ». 3) Les impressions de manipulation ressenties par les requérants posent la question du respect de l’objet de l’intervention qu’ils ont sollicitée : « Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions et à eux seulement. » (Titre I-6). D’après les documents que la Commission a en sa possession, il semble qu’il y ait eu dérive à la fois au niveau des finalités de l’intervention de la psychologue, et de ses relations avec les autres intervenants : « Le psychologue a un devoir de probité dans toutes ses relations professionnelles. Ce devoir fonde l’observance des règles déontologiques et son effort continu pour affiner ses interventions, préciser des méthodes et définir ses buts » (Titre I-4) 4) Sans doute le fait d’assumer plusieurs tâches (plusieurs missions dans les mêmes endroits, avec les mêmes personnes) de certains participants, entraînant une confusion dans les rôles respectifs, n’a pas facilité les relations. Même s’il est vrai que « le psychologue peut exercer différentes missions à titre libéral, salarié ou d’agent public. Il peut remplir différentes missions qu’il distingue et fait distinguer comme le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, etc. » (Article 4). Il n’en demeure pas moins que le psychologue se doit de garder une distance professionnelle comme le précise l’Article 11 « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, …….Il [le psychologue ] n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié » . 5) Etre en relation de travail avec un psychologue signifie qu’à tout moment, l’usager sait en toute connaissance qu’il a affaire à un professionnel qui exerce son activité dans le respect des textes et dans la transparence même pour ce qui concerne les courriers ou documents qu’il peut adresser « les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.) portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses cordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire …. » (Article 14). Le mode de communication des résultats qui se limite à une présentation de notes brutes sans explicitation, sans commentaires détaillés ne peut être satisfaisant. A ce sujet, le Code est tout fait clair « Les intéressés ont le droit d’obtenir un compte-rendu compréhensible des évaluations les concernant, quels qu’en soient les destinataires » (Article12 ). Cette forme lapidaire de présentation des résultats interdit le dialogue, la discussion entre les différents protagonistes pourtant « les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux » (Titre I-5). De ce fait, les usagers sont privés de toute possibilité de regard critique « dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue rappelle aux personnes concernées, leur droit à demander une contre-évaluation » (Article 9). Concernant les seuls aspects de la déontologie, la CNCDP relève dans cette situation rapportée par les requérants beaucoup de manquements au Code de déontologie des psychologues. Fait à Paris, le 14 septembre 2002 |
Avis CNCDP 2000-19
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Usage abusif de la psychologie
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La Commission retient de ces demandes plurielles la question de ce qui peut être considéré comme une faute professionnelle, c’est-à-dire comme non conforme aux exigences du Code de déontologie auquel sont soumis les psychologues en situation de psychothérapie. ConclusionLa Commission affirme clairement qu’un psychologue qui se permettrait des comportements aussi graves que ceux évoqués dans le document reçu, serait totalement en contradiction avec les exigences du Code de Déontologie. |
Avis CNCDP 2000-12
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Compétence professionnelle (Formation (formation initiale, continue, spécialisation))
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La commission rappelle que la pratique des tests requiert un haut niveau de formation : « le psychologue tient ses compétences de connaissances théoriques régulièrement mises à jour, d’une formation continue et d’une formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui » (Titre I-2). « Les modes d’intervention du psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction » (Titre I-5). La formation de haut niveau des psychologues est donc la seule à garantir une réelle compétence dans l’approche et l’utilisation de tests psychologiques et leur interprétation. |
Avis CNCDP 2000-08
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Année de la demande : 2000 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
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En réponse au premier point, la Commission répond que le psychologue était en droit de recevoir, lors de la première consultation, un enfant à la demande du père même si la mère n’en était pas informée, ce qui aurait été souhaitable « le psychologue peut recevoir, à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés par la loi » (article 10). ConclusionSi tout psychologue peut, dans un premier temps, accepter de recevoir un enfant, il doit ensuite s’assurer de son consentement ainsi que de celui des détenteurs de l’autorité parentale ou de la tutelle. |
Avis CNCDP 2002-25
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Traitement équitable des parties
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La commission retient les 2 points suivants : a – les conditions de l’exercice de la profession a – L’article 9 du Code de déontologie des psychologues précise que le psychologue en situation d’expertise judiciaire doit traiter « de façon équitable avec chacune des parties ». Même si le requérant ne dit pas dans sa lettre qu’il compte faire appel à un psychologue expert auprès des tribunaux, ce principe d’équité est à respecter, et il est fortement recommandé au psychologue qui reçoit cet enfant d’en informer le parent non-demandeur de la consultation qui a aussi l’autorité parentale. b – Si ce principe d’équité n’est pas accepté par le père, le psychologue doit s’attacher à exercer sa mission fondamentale qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique » (Article 3). Pour un enfant de cinq ans, cette dimension est très liée à la façon dont ses parents sont « présents » dans sa vie et exercent leur responsabilité parentale. C’est en s’appuyant sur ces articles que le psychologue pourra commencer son action auprès de l’enfant et aborder avec le père ses préoccupations vis-à-vis de l’information à échanger avec la mère. Fait à Paris le 30 novembre 2002 |
Avis CNCDP 2005-23
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Année de la demande : 2005 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Abus de pouvoir (Relations sexuelles avec un patient)
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Etant une instance consultative, la CNCDP n’a pas vocation à dire le droit ni à faire justice, et elle n’a pas pouvoir de sanction. Si la demandeuse estime avoir été lésée ou trompée dans ses rapports avec la psychologue dans le cadre des fonctions de celle-ci, elle doit porter plainte et faire un recours en justice.
Selon l’article 11 du Code de Déontologie, La suite de l’article 11 précise que : « (…) Le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié. » Cet article pose que le psychologue doit clairement distinguer ses intérêts personnels et les missions qu’il remplit dans le cadre de son exercice professionnel. Le contrôle éclairé et constant de la relation qui se développe entre le psychologue et son client/patient est un aspect fondamental de l’exercice professionnel, comme le stipule le Titre I, 2 du Code de Déontologie : Relation privée et intervention psychologique sont incompatibles.
Lorsqu’un psychologue reçoit plusieurs membres d’une même famille, il convient d’observer que, dans certains contextes, cela peut avoir des incidences sur le respect du secret professionnel, mentionné dans le Code, Titre I-1 : Cette situation risque en outre de brouiller la nécessaire relation de confiance entre le patient et le psychologue car celui-ci dispose d’informations sur son patient et l’entourage de celui-ci dont le patient ne peut avoir lui-même connaissance. Avis rendu le 20/03/07
Articles du code cités : article 11 ; Titre I,1 ; Titre I, 2. |
Avis CNCDP 2002-27
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Année de la demande : 2002 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue
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La commission répondra sur les trois points suivants : 1. Le titre de psychologue. 1. Le titre de psychologue et les garanties qu’il comporte. L’Article 1 du Code de déontologie des psychologues précise que « l’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O du 26 juillet 1985.Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualifications requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites. » Le décret n° 90.255 du 22 mars 1990 fixe la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. Ces documents sont mis à la disposition du public dans le Journal Officiel. Dans l’attente de la mise en œuvre effective d’une liste officielle des psychologues, il appartient au requérant de vérifier auprès du professionnel se déclarant « psychologue » s’il est titulaire des diplômes lui permettant de faire usage du titre; l’association qui est saisie du dossier peut éventuellement l’aider dans cette démarche. 2. L’usage publicitaire du titre de psychologue. Le psychologue a une obligation de probité (Article 4) qui renvoie aux notions classiques d’honnêteté ou d’honneur et dont les exigences vont jusqu’à l’intégrité et l’exemplarité. Concernant le principe de prudence, il va de pair avec la responsabilité. La commission condamne l’impact négatif qu’a pu avoir la seule présentation des stages à partir des documents fournis auprès des médias et des usagers. L’adjonction du titre de psychologue conseil et de guérisseur est très dommageable à la profession de psychologue qu’elle discrédite. L’animateur du séminaire enfreint l’Article 25 du Code : « Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie auprès du public et des médias. Il fait de la psychologie et de ses applications une présentation en accord avec les règles déontologiques de la profession. ». Dans les déclarations de ce professionnel le sensationnel l’emporte manifestement sur la rigueur scientifique. 3. Les activités proposées par les prospectus. S’il est avéré que ce professionnel est titulaire du titre de psychologue, il bafoue le respect des droits de la personne dans sa dignité, sa liberté et sa protection. La commission rappelle que pour un psychologue : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. ». Le Titre I-1 du Code reprend le respect des droits de la personne : « Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. ». L’Article 3 concerne également la mission du psychologue qui est « de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. ». Enfin l’Article 11 insiste sur le fait que « le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation d’autrui. ». Or la Commission constate que les prospectus qui lui ont été transmis ne peuvent que faire naître la confusion dans les esprits des personnes qui souffrent et qu’ils mettent en lumière une tentative d’exploitation de la crédulité humaine.
ConclusionLa Commission émet les plus sérieuses réserves sur les activités de ce psychologue-guérisseur. S’il a été autorisé à porter le titre de psychologue, il est en flagrante opposition avec les principes du Code de déontologie des psychologues. Les publicités qu’il fait circuler témoignent de graves manquements au regard de ce Code Fait à Paris, le 18 janvier 2003 |
Avis CNCDP 2003-32
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur le bien fondé des avis défavorables émis par les deux psychologues mises en cause. Elle ne répondra pas non plus, point par point, à tout ce que la requérante invoque comme étant selon elle, des manquements au Code de Déontologie des Psychologues. En préambule, la Commission rappelle que dans le Code de déontologie, il est écrit : « Le respect de la personne humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » Dans cette situation d’expertise, il s’agit pour le psychologue à la fois de respecter la dimension psychique de la candidate à l’adoption et celle de l’enfant à venir. C’est avec cette double nécessité, que le psychologue formule ses interprétations et ses avis et en assume l’entière responsabilité, en effet le Titre 1-3 dit : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l’application des méthodes et techniques psychologiques qu’il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et des conséquences directes de ses actions et avis professionnels ». Toutefois, si comme le précise l’Article 12 « Le psychologue est seul responsable de ses conclusions », ce même Article précise « Il fait état des méthodes et des outils sur lesquels il les fonde et il les présente de façon adaptée à ses différents interlocuteurs, de manière à préserver le secret professionnel. » Par ailleurs, les principes généraux de ce Code sont introduits ainsi : « La complexité des situations psychologiques s’oppose à la simple application systématique de règles pratiques. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants. ». Compte tenu de la complexité de la situation, l’objectif de la Commission sera d’éclairer la requérante sur la conformité des pratiques de ces deux psychologues en regard de la déontologie concernant : 1. La forme des rapports des deux psychologues 1. La forme des rapports des deux psychologues Sur le plan formel, la Commission note que les deux rapports répondent aux exigences de l’Article 14 du Code : « Les documents émanant d’un psychologue (attestation, bilan, certificat, courrier, rapport, etc.). portent son nom, l’identification de sa fonction ainsi que ses coordonnées professionnelles, sa signature et la mention précise du destinataire. Il n’accepte pas que ses comptes-rendus soient transmis sans son accord explicite et il fait respecter la confidentialité de son courrier. ». Concernant le « nous » employé par la psychologue qui a procédé à la contre-expertise il s’agit d’une formulation assez courante qui ne signifie pas nécessairement qu’elle ne s’est pas engagée personnellement dans son écrit. 2. Le contenu des deux rapports ayant abouti à un avis défavorable d’adoption et la consultation du rapport par la requérante Les deux rapports sont argumentés et, comme tous rapports d’adoption, ils abordent des domaines intimes et problématiques de la candidate à l’adoption. Il était difficile pour ces psychologues de donner un avis défavorable contredisant celui qui avait été donné six années auparavant, c’est ce qu’explique la première psychologue en faisant part de son embarras à donner un avis défavorable. Dans cette situation, le Code recommande de redoubler de prudence dans l’explicitation des fondements des jugements et dans les formulations. En tout état de cause le rapport psychologique ne devrait être remis à l’intéressé que par le psychologue et ne devrait jamais être transmis sans son accord explicite (Article 14 du Code) ; en cela la première psychologue a eu une réaction totalement appropriée. ` 3. La confidentialité des données vis-à-vis de tiers extérieurs à la procédure Si, comme le dit la requérante, la première psychologue consultée a communiqué, par téléphone, des éléments du dossier à l’ami de la requérante, alors, elle a contrevenu au Titre 1-1 du Code de Déontologie qui stipule : « Le psychologue préserve la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. » 4 . L’acceptation de la mission par la première psychologue. Concernant le fait que la première psychologue qui avait émis un avis défavorable était dans une situation qui a pu nuire à son objectivité puisqu’elle même était noire et avait été adoptée par des parents de couleur blanche alors que la requérante se refusait à cette perspective (femme blanche adoptant un enfant noir), la Commission rappelle qu’il n’y a pas de règles automatiques en la matière et cite l’Article 7 du titre II : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions, et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur ». Il était donc de la seule responsabilité de cette psychologue d’évaluer si sa situation personnelle était compatible avec cette expertise.
ConclusionLa Commission se doit d’insister sur la difficulté pour les psychologues d’établir des rapports suffisamment explicites pour éclairer la Commission d’adoption et fonder leur avis, tout en tenant compte du fait que l’intéressé aura accès à l’intégralité du rapport. Dans cette tâche difficile, les deux psychologues concernés ont parfois manqué de prudence dans les formulations ou la manière de citer la requérante. Mais il n’y a pas eu de manquements caractérisés au Code, sauf pour ce qui concerne la préservation du secret professionnel si les dires de la requérante sont exacts ; en définitive l’essentiel du problème réside dans la rédaction des rapports qui ont une double destination et dans leur mode de restitution à l’intéressé. Fait à Paris, le 8 mai 2004 |
Avis CNCDP 2003-30
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Titre de psychologue |
L’Article 1 du Code de déontologie des psychologues rappelle que : « L’usage du titre de psychologue est défini par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 publiée au J.O. du 26 juillet 1985. Sont psychologues les personnes qui remplissent les conditions de qualification requises dans cette loi. Toute forme d’usurpation du titre est passible de poursuites ». Cette loi a été complétée en 1990 par des décrets d’application, dont l’un (Décret n° 90-255 du 22 mars 1990) fixe la liste des diplômes permettant de faire usage du titre. Il ressort de l’ensemble de ces textes que pour prétendre à l’usage du titre de psychologue, il faut notamment avoir obtenu Licence et Maîtrise de psychologie ainsi qu ‘un D.E.S.S (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) ou un D.E.A. (Diplôme d’Etude Approfondie), ce dernier devant être complété par un stage professionnel. Un D.U de psycho-oncologue n’ouvre donc pas l’accès à l’usage du titre de psychologue. Dans le cas présent, le fait de se présenter comme « psycho-oncologue » suite à l’obtention d’un D.U. de psycho-oncologie n’est cependant pas répréhensible puisque cette dénomination n’est pas protégée. Cependant, comme le suggère le requérant, il peut être source de confusion du point de vue du public. Fait à Paris le 24 janvier 2004 |
Avis CNCDP 2003-26
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Année de la demande : 2003 Demandeur : Contexte : Objet de la demande : Questions déontologiques associées : – Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
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Comme l’indique le préambule ci-dessus, la Commission ne peut être saisie que de questions portant sur la déontologie des psychologues ; il n’est pas dans ses missions d’intervenir auprès des personnes ou des situations évoquées par les requérants. A la vue des informations données par la requérante, la Commission retiendra les points suivants : 1 – Ainsi qu’il l’a été dit pour de précédents dossiers, la Commission rappelle que l’intervention à visée « psychothérapeutique » crée une relation entre deux personnes qui ne sont pas dans une position symétrique et équivalente. Les risques de dérive et d’aliénation d’autrui s’en trouvent accrus si le thérapeute ne se conforme pas strictement aux exigences qui s’imposent au psychologue et notamment l’attachement au principe placé en exergue du Code de déontologie des psychologues selon lequel « le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. » L’aide apportée par le psychothérapeute comporte des dangers par la sujétion et les possibilités d’influence et de manipulation qu’elle véhicule potentiellement. C’est pourquoi, la déontologie des psychologues doit cadrer de manière étroite la compétence professionnelle. Le risque existe, en particulier, que le psychothérapeute sacrifie l’intérêt de son patient à son intérêt quel qu’il soit : psychologique, social, financier…C’est contre ce risque que le Code s’efforce de protéger les usagers de la psychologie. « Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation à autrui. Il ne répond pas à la demande d’un tiers qui cherche un avantage illicite ou immoral, ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services. » (Article 11). Si la fille de la requérante qui est psychologue est encore en thérapie avec la psychologue, cette exigence n’a pas été respectée dans la mesure où des relations amicales, entre la psychologue et sa patiente, se sont greffées sur des relations professionnelles de départ, ces dernières perdurant. 2 – Si la psychologue exerce un rôle de thérapeute et fait en même temps « office de superviseur » pour la même personne, on peut dire qu’elle est amenée à confondre des missions incompatibles entre elles en contrevenant à l’Article 7 du Code : « Le psychologue accepte les missions qui sont compatibles avec ses compétences, sa technique, ses fonctions et qui ne contreviennent ni aux dispositions du présent Code, ni aux dispositions légales en vigueur. » Parmi les dispositions du Code, la fin de l’Article 11 précise que « le psychologue n’engage pas d’évaluation ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il serait déjà personnellement lié ». La patiente et la psychologue travaillant ensemble, donc en lien étroit, cette collaboration empêche de fait la possibilité d’un traitement. Il y a là un risque d’abus de pouvoir, voire une recherche d’intérêt financier de la part de la psychologue. De plus, selon les dires de la requérante, il semble que la psychologue ait engagé une psychothérapie avec la plus jeune sœur alors qu’elle suivait encore l’aînée et que de surcroît elle travaillait avec elle. 3 – La Commission n’a pas pour mission de se prononcer sur les techniques utilisées par la psychologue dans le traitement (pendule, durée des séances, …). Elle rappelle néanmoins le Titre I-5 du Code « Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée de leurs fondements théoriques et de leur construction. Toute évaluation ou tout résultat doit pouvoir faire l’objet d’un débat contradictoire des professionnels entre eux. »
ConclusionBien que la requérante n’ait pas précisé ses attentes par rapport à la Commission (en dehors d’une intervention et de suite à donner) cette dernière répond sur les possibilités de dérive de la psychologue–psychothérapeute dans l’exercice de sa profession et sur un manquement au Code, en particulier à l’Article 11. Elle rappelle, comme le recommande la Charte Européenne des Psychologues, que « le psychologue respecte et œuvre à la promotion des droits fondamentaux des personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur autonomie, de leur bien être psychologique. » Fait à Paris, le 8 mai 2004 |