Avis CNCDP 2021-25

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Autorisation des détenteurs de l’autorité parentale
– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Consentement éclairé
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Information sur la démarche professionnelle (Explicitation de la démarche aux usagers /clients ou patients (avant ou/ et en cours d’intervention))

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Aspects déontologiques d’une Information Préoccupante dans le cadre du suivi psychologique d’un enfant mineur.

 

Aspects déontologiques d’une Information Préoccupante dans le cadre du suivi psychologique d’un enfant mineur.

Le psychologue peut être amené à rédiger des documents de différentes natures, de sa propre initiative ou sur demande d’un tiers. Une telle rédaction est un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Au regard de la complexité des situations que rencontrent les adolescents en souffrance psychologique, la Commission insiste sur le souci qui appartient au psychologue de respecter les intérêts des mineurs et ceux de leurs parents. Il est attendu que ce positionnement soit observé dans son intervention auprès des personnes concernées, mais aussi dans la rédaction de tout document destiné à un tiers, comme l’article 15 le préconise :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

Dans le cadre du suivi psychologique mis en place, les éléments apportés à la Commission indiquent que les parents et l’enfant avaient donné leur consentement. Sur ce point, la psychologue a donc respecté les recommandations de l’article 11 :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. » 

 

En revanche, il était attendu que l’écrit rédigé la psychologue, qui faisait partie des modalités d’intervention qu’elle a mises en place, aille dans le sens de l’objectif initial de mieux-être apporté par un suivi thérapeutique.

En effet, la pratique du psychologue s’inscrit dans l’instauration d’un espace d’écoute qui garantit la confidentialité afin de respecter la dignité de chacun et d’assurer, pour chaque personne, l’exercice d’une liberté et d’une autonomie de décision, particulièrement dans un dispositif à visée thérapeutique, comme le proposent les Principes 1 et 2 du Code :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

«La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité.

«La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

 

La Commission constate que l’insuffisance de prudence dans la rédaction de l’écrit et l’absence d’information à l’adolescente et aux parents sur cette initiative ont produit des effets contraires à l’objectif de mieux-être. Ceci contrevient aux dispositions énoncées au Principe 6 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention 

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. » 

 

Dans ce document, la psychologue rapporte les propos de l’adolescente avec un manque de prudence contraire à la conduite à laquelle invitent pourtant le Principe 4 et l’article 5 :

Principe 4 : Compétence

« La·le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

Au plan formel, l’objet de l’écrit présenté à la Commission est clairement précisé. La psychologue y a apposé sa signature et ses coordonnées sans toutefois y avoir associé son numéro ADELI, comme pourtant requis par l’article 18 du Code :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Si l’écrit rédigé pour l’IP a bien été transmis sans que l’adolescente ni ses parents n’aient été informés ou n’aient donné leur accord pour la transmission à des tiers des informations qu’il contenait cela va à l’encontre de ce que préconise le Principe 1 cité plus haut.

En prenant appui seulement sur les éléments recueillis auprès de l’enfant, sans prendre soin de les éclairer lors de rencontres avec les parents, la psychologue a pu manquer de mise en perspective critique de ses propres appréciations vis-à-vis de la situation. Le discernement nécessaire entre le vécu subjectif de l’adolescente et la situation réelle possiblement en lien avec les comportements éducatifs de la mère de sa patiente a fait défaut, ce qui va à l’encontre des recommandations présentes dans les articles 13 et 22 du Code :

Article 13 : «L’évaluation faite par la·le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’elle·il a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. ».

Article 22 : «La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. ».

 

Dans la situation présente où la psychologue n’avait pas été le témoin direct des faits rapportés par l’enfant à travers ses propres ressentis, il aurait été souhaitable qu’elle puisse recevoir les parents en entretien afin de compléter ses observations et d’affiner son analyse de la situation familiale.

S’il est exact que la mère a bien été reçue sans que les inquiétudes quant aux relations de l’adolescente avec celle-ci n’aient fait l’objet d’échanges permettant des précisions sur le vécu de chacune, il apparait que la psychologue n’a pas évalué avec discernement la conduite à tenir face à une situation difficile pour l’adolescente, quand elle s’est appuyée sur l’article 17 pour écrire aux services compétents :

Article 17 : «Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s.»

 

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-36

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Courrier professionnel

Questions déontologiques associées :

– Assistance à personne en péril (Protection)
– Compétence professionnelle (Analyse de l’implication personnelle du psychologue)
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Responsabilité professionnelle
– Impartialité

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Les écrits et la pratique du psychologue dans le cadre d’un conflit entre parents d’enfant mineur.

 

Les écrits et la pratique du psychologue dans le cadre d’un conflit entre parents d’enfant mineur.

Le psychologue est un professionnel des relations humaines qui ne se positionne pas dans le domaine médical. L’accompagnement qu’il propose et les clefs de compréhension qu’il peut apporter requièrent une éthique rigoureuse qui s’appuie sur les principes et les articles déontologiques précisés dans le Code de Déontologie des Psychologues.

La complexité des circonstances particulières des conflits entre parents d’enfants mineurs, et la vulnérabilité propre à leur âge incitent le psychologue à des préconisations strictes de respect de la personne, de prudence, de mesure et d’impartialité comme l’indiquent le Principe 1 et le Principe 4 :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix. »

            Principe 4 : Compétence

« La·le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de l’actualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.

Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Elle·il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’elle·il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, elle·il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité. »

 

Dans le cadre de sa pratique, le psychologue peut être amené à rédiger des documents de diverses natures, de sa propre initiative ou à la demande d’un tiers. Chaque écrit est un acte professionnel qui engage sa responsabilité comme le précise le Principe 5 du Code :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule.

Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.

Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

Le Code de déontologie précise également les exigences formelles qui doivent être respectées pour tous les textes produits par un psychologue. Parmi les éléments requis par l’article 18 du Code, il manque le numéro ADELI, l’objet de l’écrit ainsi que le destinataire. Pourtant, une même invitation à « échanger » conclue le propos de chaque document, sans toutefois préciser à quel interlocuteur celle-ci est destinée.

La Commission attire l’attention sur le fait que la mention du destinataire est primordiale pour une bonne compréhension du contenu et éviter toute dérive quant à la confidentialité.

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Les deux écrits transmis se présentent comme des certificats. Cependant, les contenus sont des affirmations et évaluations basées sur la prise en charge de l’enfant. Ils exposent également des attitudes de personnes non-rencontrées. Or, l’article 13 du Code indique qu’une évaluation ne peut concerner que les personnes rencontrées par les praticiens, et que même s’il est possible à un psychologue de donner un avis dans certaines situations, celui-ci ne peut avoir valeur d’évaluation :

Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

 

En l’absence d’éléments permettant de l’étayer, l’affirmation concernant « la fragilité » de la mère ne semble pas pouvoir être alléguée. Elle se trouve également remise en cause par l’article 22 qui insiste sur la nécessité d’appréciations non-réductrices :

Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. » 

 

Cet écrit, qui semble destiné à un tiers et invite à « échanger », requiert l’autorisation de la personne concernée. Parmi les éléments transmis à la commission, il n’apparaît pas que les parents ou l’enfant, aient été informés des échanges de la psychologue avec le médecin scolaire. De plus, un tel écrit exige une vigilance toute particulière quant à l’usage qui peut en être fait, ainsi que le souligne l’article 15 :

Article 15 : «  La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

Toutefois, au regard de l’article 17, la psychologue pourrait estimer que la situation lui paraît justifier de ne pas avoir à tenir compte du refus de la mère quant au suivi de l’enfant en raison de son intérêt supérieur :

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consoeurs expérimenté·e·s. »


En effet, la psychologue évoque, dans la première attestation, la nécessité d’une « enquête sociale », puis dans la seconde, l’éventualité avec le médecin scolaire, d’une information préoccupante, ainsi qu’une préconisation d’Aide Éducative en Milieu Ouvert (AEMO).

La Commission peut donc faire l’hypothèse que les choix faits par la psychologue répondraient donc, ici, à l’injonction faite par le Code d’évaluer la conduite à tenir en cas de risque d’atteinte à l’intégrité psychique de la personne de l’enfant. En maintenant un suivi, la psychologue souhaiterait, alors, permettre à l’enfant de pouvoir continuer à exprimer ses ressentis et ses préoccupations. D’autant que la mère aurait refusé tout échange avec cette professionnelle ou d’autres praticiens. Cette psychologue se sentirait, ainsi, répondre à une situation à risque.

En rédigeant au cours de ce suivi, des écrits qui pourraient amener à une saisine de l’autorité administrative par le JAF, la psychologue paraîtrait agir dans cette perspective.

En ayant des échanges avec le médecin scolaire, la professionnelle semble s’être conformée à l’invitation du Code de déontologie qui préconise une prise de conseil auprès d’autres professionnels, comme énoncé dans l’article 8 et dans l’article 17, précédemment cité :

Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »

 

La Commission constate que, comme pour la fragilité supposée de la mère, aucun contenu précis n’étaye l’affirmation que les angoisses de l’enfant feraient « suite probablement » au discours de la mère. Il en est de même concernant le fait que la mère « ne perçoit pas » les souffrances que ses propos et discours infligent à son enfant.

Cette absence d’éléments ne permet pas à la Commission de se prononcer tant sur le bien-fondé des affirmations produites par la psychologue, qu’à propos des conduites professionnelles de celle-ci.

Par ailleurs, la Commission tient à rappeler que les décisions prises par les magistrats relèvent de leur seule responsabilité. Ils peuvent s’appuyer sur les appréciations fournies par différents spécialistes, mais c’est à eux, seuls, qu’appartient la décision de prendre en compte ou non les avis et recommandations de ces professionnels

 

Pour la CNCDP

Le Président

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-34

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Rapport d’enquête

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Respect de la personne

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Les écrits du psychologue dans un contexte de séparation conflictuelle.

 

Les écrits du psychologue dans un contexte de séparation conflictuelle.

La nomination d’un psychologue, par un JAF, pour réaliser une expertise, est une procédure fréquente. Comme tout exercice, et plus encore dans un contexte conflictuel, cette démarche nécessite de faire preuve de respect car en plus des potentielles conséquences psychologiques sur les personnes concernées, adultes comme enfants, il peut avoir des conséquences judiciaires. De ce fait, une telle pratique requiert tact et mesure, comme énoncé au Principe 2 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

« La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

 

Le psychologue prend soin de préciser le cadre et les contraintes de son intervention, en particulier son devoir de répondre aux questions posées par le magistrat et à elles seules tout en étant en accord avec les articles 10 et 15 :

Article 10 : « Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre d’expertise judiciaire ou de contrainte légale, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne. Les destinataires de ses conclusions sont clairement indiqués à cette dernière. »

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.

 

Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

En introduction de son expertise psychologique, la psychologue rappelle en effet ces questions. Cependant, elle précise dans sa méthodologie qu’elle procèdera à l’évaluation mais ne pas souhaiter recevoir l’enfant au regard de son jeune âge. La Commission s’interroge sur la méthodologie utilisée qui ne lui semble pas respecter les préconisations du code comme énoncé dans l’article 13 :

Article 13 : « L’évaluation relative aux personnes ne peut se réaliser que si la·le   psychologue les a elle·lui-même rencontrées. La·le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation. »

 

En effet, le psychologue effectue ses missions en toute autonomie et engage sa responsabilité professionnelle par les choix et outils qu’il met en œuvre ainsi que le précise le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif. »

 

À plusieurs reprises, la psychologue décrit le comportement de l’enfant, et associe l’évolution du comportement à des fonctionnements parentaux alors qu’elle n’a jamais rencontré l’enfant. C’est sur la base du contenu des rapports que le magistrat va fonder son appréciation de la situation et prendre des décisions pouvant s’appuyer sur les conclusions de ces expertises, sans pour autant suivre à la lettre leurs préconisations. Du fait de leur partialité supposée ou du caractère radical de leurs conclusions, ces documents peuvent, en effet, prêter à contestation et risquer d’être invalidés dans le cadre judiciaire.

La rigueur requise concerne également la précision dans la rédaction. Dans le cas présent, la psychologue expose un certain nombre d’éléments sans préciser qui est à l’origine de l’affirmation. De la même manière, les verbatim sont nombreux et la Commission s’interroge sur le respect de la confidentialité et du respect du secret professionnel tel que préconisé dans le Principe 2 déjà cité. De plus, l’écrit présente dans ses conclusions des affirmations comme « toujours », ou « continue de » alors qu’il s’appuie sur une rencontre unique de chacun des parents. Ces affirmations semblent en contradiction avec la prise en compte du caractère relatif des évaluations telles qu’indiquées dans l’article 22 et la rigueur nécessaire à la rédaction d’un tel écrit comme le préconise le principe 6 :

Article 22 : « La·le psychologue est averti·e du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et elle·il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Elle·il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

 

La demandeuse précise que la professionnelle aurait refusé de regarder ou de prendre les pièces complémentaires à l’appui de son dossier alors que des éléments présentés par le père sont indiqués dans le dossier et que les conclusions se sont en parties appuyées sur ces pièces jointes. Si les faits se sont déroulés tels que décrits, la Commission note qu’une telle attitude irait à l’encontre des préconisations de discernement et d’impartialité telles que données à l’article 5 :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

 

Tout document rédigé par un psychologue doit clairement mentionner les éléments rappelés dans l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un.e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la.le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la.le psychologue auteur de ces documents est habilité.e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle.il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

L’écrit rédigé par la psychologue et transmis à la Commission, comporte les différentes mentions relatives à l’identité professionnelle de la psychologue (nom, prénom, fonction, coordonnées et signature) mais le numéro ADELI de la professionnelle n’est pas précisé. Par ailleurs, cet écrit comporte des erreurs de noms, d’orthographe, de formulation et de syntaxe : le nom des personnes et des avocats ne sont pas toujours les mêmes, le nom de la ville ainsi que des termes sont modifiés (par exemple ex-camping au lieu de ex-compagne). Il est probable que la professionnelle utilise un logiciel pour dicter ses comptes rendus sans effectuer une relecture avant transmission, ce qui est contraire aux préconisations du Principe 6 déjà cité.

La Commission rappelle que les magistrats peuvent fonder leurs appréciations et leurs décisions sur les avis des professionnels contenus dans le dossier mais qu’ils ne sont en rien tenus de suivre ces avis. La Commission fait le vœu que la psychologue ait informé chacun des membres du couple de la possibilité de faire appel à une contre-expertise ainsi que le propose l’article 9 :

Article 9 : « La·le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui la·le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Elle·il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, elle·il leur indique la possibilité de consulter un·e autre praticien·ne. »

 

Pour la CNCDP

Le Président,

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-30

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Secret professionnel

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Les écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale conflictuelle.

 

Les écrits du psychologue dans un contexte de séparation parentale conflictuelle.

Dans les situations de séparation conjugale, il est fréquent que l’un des deux parents souhaite initier un suivi psychologique pour un enfant mineur, en particulier lorsque celui-ci est au centre d’une situation qui pourrait s’avérer traumatisante. Le psychologue se positionne, alors, en référence au Principe 1 du Code :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« La·le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Elle·il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.

La·le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement la·le psychologue de son choix ».

 

Il reste vigilant dans son intervention, et fait preuve de respect, comme l’y invite l’article 12, d’autant que l’enfant est très jeune :  

Article 12 : « La·le psychologue recevant un·e mineur·e, un·e majeur·e protégé·e, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, la·le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse ».

 

Il définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et des méthodes lui appartient tel que le stipule le Principe 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, la·le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’elle·il conçoit et met en oeuvre, ainsi que des avis qu’elle·il formule. Elle·il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, elle·il est attentif·ve à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Elle·il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif ».

 

La Commission souligne l’importance, dans les situations de conflits parentaux autour des enfants, de la rigueur, au sens du Principe 6, de l’intégrité et de la probité, au sens du Principe 3 :

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par la·le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par la·le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques. »

Principe 3 : Intégrité et probité

« En toutes circonstances, la·le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Elle·il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Elle·il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers. »

 

Pour le demandeur la relation entre la psychologue et la mère de l’enfant lui apparaît de nature à interdire une évaluation impartiale de la situation par la psychologue.

La Commission, ne pouvant apprécier si cette relation entre dans le cadre de liens « personnels », au vu des éléments portés à sa connaissance, ne peut que souhaiter que, lorsque la psychologue a entamé un travail de suivi avec cet enfant, elle a mis en œuvre un cadre lui permettant de respecter des principes cités ci-dessus, notamment le Principe 3, ainsi que l’article 5 qui requiert mesure, discernement et impartialité :

Article 5 : « En toutes circonstances, la·le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. La·le psychologue accepte les missions qu’elle·il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. Si elle·il l’estime utile, elle·il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

 

En effet, dans le cas contraire, elle aurait pu invoquer l’article 16 pour refuser d’intervenir.

Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser. »

 

Enfin, au plan formel, le courrier adressé au Juge des Enfants comporte une grande partie des éléments requis au titre de l’article 18, cependant le document ne comporte pas de signature manuscrite :

Article 18 : « Les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. » 

 

L’écrit de la psychologue est apparu à la Commission apporter un éclairage à la compréhension de la situation tout en évitant de divulguer des éléments à caractère secret, ce qui respecte les préconisations des articles 7 et 8 :

Article 7 : « La·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend. »

Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, la·le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, elle·il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »

 

Le demandeur interroge la Commission sur la validité et sur la rigueur déontologique dudit écrit en précisant qu’il n’a pas donné son accord pour cette consultation. Il est en effet très fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord. L’article 11 précise que le psychologue doit rechercher le « consentement » des deux parents exerçant l’autorité parentale sans en préciser la manière.

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »

 

Toutefois, dans certaines circonstances, il peut faire le choix de ne pas rencontrer les personnes présentées comme pouvant être auteurs d’actes portant préjudice à l’enfant qui est à protéger. Le psychologue se montre alors particulièrement vigilant lorsqu’il intervient à la requête d’un seul parent, qui plus est dans un contexte de séparation parentale conflictuelle et de procédure judiciaire en cours. La Commission constate que parmi les éléments qui lui ont été transmis, les recommandations de prudence et d’impartialité ont été respectées telles que définies dans l’article 15, ainsi que dans l’article 17 :

Article 15 : « La·le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.

Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »

 

 

Pour la CNCDP

Le Président,

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-32

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Entretien

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Discernement
– Impartialité
– Respect de la personne
– Secret professionnel (Obligation du respect du secret professionnel)

La Commission se propose de traiter des points suivants :

         Les écrits et pratiques du psychologue dans le cadre de leur pratique :

  1. Le respect du secret professionnel dans les échanges entre psychologues
  2. Le respect du libre choix entre psychologues et patients

 

  1. Le respect du secret professionnel dans les échanges entre psychologues

En référence au Principe 1 du code de déontologie, le psychologue est invité à respecter les droits fondamentaux de chaque personne :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. Le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement le psychologue de son choix ».

 

Dans la mise en place d’une prise en charge, le psychologue définit le cadre et l’objectif de son intervention. Le choix des outils et des méthodes lui appartient, comme c’est le cas ici, tel que le stipule le Principes 5 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’il formule. Il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, il est attentif à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif ».

 

La commission rappelle également l’un des principes fondamentaux du Code qui est celui du respect de la vie privée, du secret professionnel et de la confidentialité. Un professionnel doit faire preuve de la plus grande prudence lors d’échanges avec ses pairs. Un souci de confraternité ne peut justifier le non-respect du Principe 2 :

Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité

La·le psychologue est soumis·e à une obligation de discrétion. Elle·il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, elle·il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Elle·il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

 

Tout en suivant le Principe 2 énoncé ci-dessus, un professionnel peut cependant être amené à échanger avec des confrères ou consœurs comme l’indique l’article 8 tout en étant attentif à ne partager que des informations strictement nécessaires à la prise en charge :

Article 8 : « Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges. »

 

Il est aussi possible que des professionnels aient besoin de se concerter dans le cadre de leurs activités respectives, pour les besoins d’un suivi, comme l’indique l’article 28 :

Article 28 : « Lorsque plusieurs psychologues ont connaissance d’intervenir conjointement dans le cadre d’une même situation ou dans un même lieu professionnel, elles·ils se concertent pour préciser la nature et l’articulation de leurs interventions. »

 

Mais une telle initiative peut aussi être accueillie dans un souci de confraternité, ainsi le rappelle l’article 29 :

Article 29 : « La·le psychologue agit en toute loyauté vis-à-vis de ses pairs. Elle·il s’interdit tout détournement ou tentative de détournement de clientèle ou de patientèle. »

 

Concernant l’écrit (un courriel) rédigé par le psychologue et adressé au demandeur, il comporte les différentes mentions relatives à l’identité du psychologue (nom, prénom), mais la fonction, les coordonnées ainsi que le numéro ADELI de la professionnelle ne sont pas mentionnés. Le Code donne des indications précises sur la façon dont tout document émanant d’un psychologue doit être rédigé comme cela est explicité dans l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que le destinataire et l’objet de son écrit. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les signer, les modifier, ou les annuler. Il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

A l’oral comme à l’écrit, l’article 15 confirme que l’assentiment de la personne concernée, ou au moins son information préalable, sont requis pour délivrer des conclusions à un tiers :

Article 15 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée. Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis. »

 

La Commission invite chaque praticien à obtenir l’accord des personnes rencontrées pour permettre les échanges avec d’autres professionnels les concernant.

 

  1. Le respect du libre choix entre psychologues et patients

Le Principe 1 cité plus haut indique bien que les personnes qui désirent consulter un psychologue ont le droit d’être informées et avoir accès « directement [au] psychologue de leur choix ». C’est là un travail d’information essentiel, les professionnels ont ainsi le devoir d’indiquer qu’il existe toujours d’autres options possibles.

Cependant ce principe d’information n’établit pas une obligation, pour les psychologues qui sont choisis par des personnes qui désirent les consulter, de donner suite à toutes les demandes qui leur sont adressées.

Les psychologues sont en effet tenus de n’accepter que les demandes auxquelles ils estiment être en mesure de répondre de façon adéquate, qu’il s’agisse des compétences nécessaires, de leur disponibilité ou des conditions nécessaires pour exercer de façon déontologique. Ainsi, l’article 16 indique qu’un psychologue ne peut entreprendre de suivis de personnes auxquelles il est « personnellement lié » :

Article 16 : « La·le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles elle·il est personnellement lié·e. Face à un risque de conflits d’intérêts, la·le psychologue est amené·e à se récuser. »

 

Ces liens personnels créent un contexte qui n’est pas favorable à l’impartialité, à la mesure, au discernement et à l’indépendance nécessaire à l’exercice des missions de psychologue

Dans le cas présent, une fois les éléments connus suite aux révélations faites par une consœur consultée précédemment, la psychologue a pu estimer que les conditions adéquates pour assurer la mission acceptée n’étaient dès lors plus réunies.

Sa décision de refuser de continuer la prise en charge du patient respecte le Principe 5 cité plus haut, et se trouve conforme à ce qu’autorise l’article 5 :

 

Article 5 : « En toutes circonstances, le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. S’il l’estime utile, il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels. »

La Commission rappelle qu’un psychologue peut se réserver le droit de ne pas débuter un suivi psychothérapeutique s’il estime ne pas avoir les moyens de le réaliser.

Cependant en ce cas, elle signale que le Code préconise d’orienter les personnes vers d’autres professionnels.

 

 

Pour la CNCDP

Le Président,

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-31

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Discernement
– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Respect de la personne
– Secret professionnel

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • L’écrit du psychologue dans un contexte de séparation conflictuelle.

 

L’écrit du psychologue dans un contexte de séparation conflictuelle.

Avant toute chose, la Commission souhaite indiquer qu’elle se réfère au « Code de Déontologie des psychologues » et non au « Code de déontologie médicale », la profession de psychologue n’étant pas médicale.

Dans toute intervention, y compris lors de la rédaction d’un écrit, le psychologue doit respecter les principes déontologiques. Il s’applique notamment à reconnaître et à respecter les droits fondamentaux de la personne et tout particulièrement quand il s’agit d’un mineur. Il respecte le Principe 1 et l’article 12 :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté. Le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement le psychologue de son choix ».

Article 12 : « Le psychologue recevant un mineur, un majeur protégé, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse ».

 

Par ailleurs le psychologue a la responsabilité de définir le cadre et l’objectif de son intervention, le choix des outils et des méthodes qui en découlent lui appartenant, tel que le stipulent les Principes 5 et 6 :

Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle

« Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’il formule. Il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme de la réalisation de ses missions, il est attentif à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles. Il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif ».  

Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement. Les modes d’intervention choisis et construits par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques »

 

Lorsqu’un psychologue rencontre un mineur, il est fréquent qu’un seul parent soit présent lors d’un premier entretien. L’autre parent est réputé avoir consenti, sauf s’il manifeste explicitement son désaccord. L’article 11 précise cependant que le psychologue doit rechercher le « consentement » des deux parents exerçant l’autorité parentale, sans en préciser la méthode :

Article 11 : « Dans le cadre d’une pratique auprès d’un·e mineur·e, la·le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Elle·il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale. »

 

Il apparait ici, que la psychologue a demandé au père de prévenir la mère, ce qui semble avoir été fait puisqu’il y aurait eu un échange téléphonique puis une rencontre entre la mère et la professionnelle.

Dans ce cas précis, la psychologue a procédé en deux temps en réalisant tout d’abord une évaluation de la situation et du contexte familial puis en proposant un suivi. En cela, elle a respecté le Code. Elle a par ailleurs estimé, au cours de cette exploration, que l’intégrité des jeunes enfants était potentiellement en jeu. Elle a choisi de confier au père la responsabilité de transmettre ces informations préoccupantes au Juge des Affaires Familiales qui est un des services compétents pour ordonner les investigations nécessaires. En cela elle a respecté les préconisations de l’article 17 :

Article 17 : « Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. La·le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères ou consœurs expérimenté·e·s. »

 

Dans les attestations qui lui ont été communiquées, la Commission estime que la psychologue n’a pas tiré de conclusions réductives ou définitives quant au contexte psychologique et psychosocial et a fait preuve de prudence comme l’invite l’article 15 :

Article 15 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.
Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est
requis. »

 

Enfin Le Code stipule que tout document rédigé par un psychologue doit clairement mentionner les éléments rappelés dans l’article 18 :

Article 18 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que le destinataire et l’objet de son écrit. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les signer, les modifier, ou les annuler. Il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. »

 

Les deux écrits rédigés par la psychologue, adressé à la Commission, comporte les différentes mentions relatives à l’identité professionnelle du psychologue (nom, prénom, fonction, coordonnées et signature), mais le numéro ADELI de la professionnelle n’est pas précisé. Cependant, l’écrit nommé « attestation » s’apparente davantage à un compte-rendu psychologique. La mention « pour valoir ce que de droit » indiquée à la fin du document laisse à penser que l’écrit était destiné à un usage en justice.

 

 

Pour la CNCDP

Le Président,

Antony CHAUFTON

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2021-08

Année de la demande : 2021

Demandeur :
Particulier (Parent)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Écrit d’un psychologue
Précisions :
Compte rendu

Questions déontologiques associées :

– Écrits psychologiques (Identification des écrits professionnels)
– Impartialité
– Mission (Distinction des missions)

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Cadre d’intervention du psychologue en cas de conflits entre parents d’élèves.

 

Cadre d’intervention du psychologue en cas de conflits entre parents d’élèves.

La Commission n’ayant pas pour mission de mener une enquête sur les intentions de la psychologue mise en cause, elle ne peut donc se prononcer sur l’accusation de « complaisance » émise par la demandeuse. En revanche, elle proposera un avis éclairé du point de vue déontologique sur le cadre d’intervention de cette professionnelle.

Un psychologue peut accepter de recevoir en consultation un enfant à la demande de ses parents. Le cadre des interventions qu’il met en place doit respecter le but auquel il s’assigne, c’est-à-dire être guidé par les objectifs énoncés préalablement avec les personnes qui le consultent, ce que rappelle le Principe 6 :

Principe 6 : Respect du but assigné.

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Lors des entrevues, le psychologue veille à instaurer une relation respectueuse avec l’enfant. L’expérience de cette relation concerne à la fois la vie psychique et la reconnaissance des besoins de l’enfant, comme le préconisent le Préambule et le Principe 1 du Code.

Préambule :

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Dans les cas de conflit entre adultes de l’entourage de l’enfant, le psychologue doit prendre garde au risque d’être pris dans les enjeux de ces conflits et de ne plus pouvoir de ce fait donner toute sa place à l’enfant dans le dispositif qui lui est destiné.

Le psychologue peut décliner la demande de rédaction d’un écrit concernant un enfant qu’il reçoit en consultation. Néanmoins, s’il accepte, il lui revient alors aussi la possibilité de refuser de transmettre cet écrit qui engage sa responsabilité professionnelle, ce que précise le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dans le cas où cet écrit serait transmis et reçu par une tierce personne, comme pour toute intervention, le psychologue est invité à pouvoir répondre, entre autres, du principe de prudence et d’impartialité, tel que posé par le Principe 2 du Code :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence : […] de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. […] Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Ceci se complète, dans l’exercice de sa fonction, du fait de répondre personnellement de ses choix et actes engagés à titre professionnel, tel que le précise le Principe 3 déjà cité.

Lors de la production d’un document, se pose toujours la question de l’origine de la demande d’un écrit, mais aussi l’objectif qu’il vise. Dans le cas présenté à la Commission, la psychologue a été sollicitée par une mère pour des difficultés rencontrées avec une camarade de classe. La professionnelle a rédigé un document à la demande de cette mère dont l’objet est mentionné comme suit : « Point sur la consultation psychologique du XXX de XXX ».

La nature de cet écrit ne semble pas claire : est-ce un compte-rendu ou une attestation ? Une attestation a généralement pour but de certifier qu’un patient a été reçu une ou plusieurs fois, que le suivi continue ou non. En outre, un tel document doit pouvoir être établi en conformité avec ce que préconise l’article 20 :

Article 20 : « Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.»

Dans le cas de cet écrit, il n’y a pas de destinataire. Lorsque ce type de document n’a pas de destinataire mais est remis en main propre à l’intéressé, il est d’usage de l’accompagner systématiquement de la mention « Pour faire valoir ce que de droit ». L’absence de cette mention et celle d’un destinataire est contraire à ce que préconise l’article 20 précédemment cité.

Cette ambiguïté concernant la nature de l’écrit interroge jusqu’à la fonction remplie par la psychologue auprès de l’enfant, fonction qui semble elle aussi équivoque, ce qui la place en contradiction avec ce que préconise l’article 3 du Code :

Article 3 : « Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est l’entretien. »

Dans le cas présent, l’écrit de la psychologue, rédigé quelques jours après la consultation, relate une seule et unique séance réalisée avec l’enfant. Dans ce document, la psychologue a mis en avant qu’au cours de son entrevue avec l’enfant, des situations qui s’apparentent à du harcèlement scolaire ont été décrites : « XXX lui interdisait…, la menaçait…, lui fait peur…, la tape… ».

L’enfant de la demandeuse, nommée explicitement dans cet écrit, serait, selon la psychologue, à l’origine de ce conflit entre enfants et aurait « une personnalité tyrannique ». L’écrit préconise, sur la base de cette évaluation de la personnalité de l’enfant, « une exclusion temporaire » de l’école.

L’écrit relate des faits en se basant uniquement sur les dires de l’enfant rencontrée. En cela, la psychologue va à l’encontre de ce qu’édicte l’article 13 sur la nécessité d’avoir pu examiner la personne sur laquelle porte l’évaluation :

Article 13 : « Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même. »

Dans ce contexte, la Commission a été sensible au possible manque de discernement et de mesure auxquels invite pourtant le Principe 2 cité plus haut. En effet, puisque l’écrit de la psychologue se fonde uniquement sur les propos rapportés par l’enfant rencontrée, il aurait dû être précisé qu’il s’agissait d’un avis, basé sur une hypothèse et des faits rapportés, et non d’une évaluation de la personnalité de l’enfant de la demandeuse.

Par ailleurs, la parole de la personne reçue au cours de cette entrevue doit s’entendre comme une construction subjective, c’est-à-dire ce que le patient pense de son état et l’origine qu’il donne à son mal-être, et doit donc se distinguer, au moins dans son analyse, de la réalité des faits. Ainsi, l’analyse du psychologue est complémentaire de l’avis de l’équipe éducative, basé sur l’observation des deux enfants en milieu scolaire. En cela, il apporte des éléments de la réalité subjective. Ici, le psychologue doit pouvoir considérer les aspects subjectifs d’une situation tout en estimant, en accord avec ce que propose l’article 25, leur caractère relatif :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Pour finir, la Commission rappelle les psychologues à davantage de prudence et de mesure dans la rédaction de leurs écrits et ce d’autant plus lorsqu’ils font apparaître des conclusions ou des préconisations à la demande d’un consultant. Il est souhaitable que ces écrits ne puissent être confondus avec des témoignages ou des retranscriptions d’observations.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle Guidetti

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-21

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Compétence professionnelle (Reconnaissance des limites de sa compétence, orientation vers d’autres professionnels)
– Discernement
– Évaluation (Relativité des évaluations)
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Autonomie et responsabilité professionnelles du psychologue.

Autonomie et responsabilité professionnelles du psychologue.

Le psychologue, de par son titre et sa responsabilité professionnelle, possède une large autonomie quant à l’application des diverses méthodes auxquelles il a été formé, comme précisé aux Principes 2 et 3 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

  • de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;
  • de la réactualisation régulière de ses connaissances ;
  • de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

La psychologue qui a reçu la fille du demandeur avait donc toute latitude pour proposer à sa patiente des modalités d’intervention relevant de sa compétence. Elle devait cependant respecter l’autonomie de celle-ci permettant l’accueil d’un consentement éclairé comme le Principe 1 et l’article 9 le stipulent :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »  

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Le psychologue doit également tenir compte de la situation de son patient, en particulier lorsque ce dernier présente une pathologie psychiatrique et bénéficie d’une tutelle ou d’une curatelle. Le demandeur n’ayant pas donné plus de précision sur ce point concernant sa fille majeure, la Commission n’a pu préjuger d’un quelconque abus de la psychologue. Elle s’est, par contre, interrogée sur la manière dont ce père a pu avoir accès au contenu des cauchemars de sa fille.

Le psychologue est, pour sa part, tenu au respect de la personne dans sa dimension psychique, fondement même de son intervention, comme mentionné dans le Frontispice du Code :

Frontispice : « Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Dans sa pratique, s’il tient compte des effets des traitements médicamenteux, les conséquences de ces derniers ne relèvent pas de sa responsabilité, mais de celle du médecin, ici le neurologue, qui les a prescrits. L’engagement dans une psychothérapie peut également induire chez un patient des modifications relationnelles avec l’entourage proche.

La Commission accueille avec bienveillance les inquiétudes de ce père, face aux difficultés actuelles avec sa fille. Il ne précise cependant pas s’il a tenté de prendre contact avec la psychologue. Enfin, celle-ci aurait pu joindre le neurologue, mais ce n’était pas une obligation. L’opportunité d’une telle démarche relevait de son évaluation dans la dynamique de son intervention auprès de sa patiente.

Il est important de rappeler que le psychologue ne relève pas du champ paramédical et n’intervient pas sur prescription.

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Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-26

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Patient)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Autonomie professionnelle
– Continuité de l’action professionnelle /d’un traitement psychologique
– Discernement
– Probité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Responsabilité professionnelle

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Responsabilité professionnelle du psychologue : aspects déontologiques.

Responsabilité professionnelle du psychologue : aspects déontologiques.

Accueillir une situation clinique, c’est accueillir les personnes concernées, mais c’est peut-être avant tout pour le psychologue accueillir leur parole. Or, toute parole, celle du patient comme celle du psychologue, peut être équivoque et doit être considérée, à chaque fois que ceci est possible, dans sa complexité. C’est là une manière d’être en adéquation avec ce qui est proposé par le Frontispice ainsi que par l’article 2 du Code :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Article 2 : « La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

Si aucun Principe, ni même aucun article du Code, ne permet de répondre spécifiquement aux questions soulevées par la demandeuse, la Commission a cependant estimé que la question du statut de la parole, et celle du positionnement du psychologue pouvait être discuté.

Lorsque le psychologue s’engage dans un travail psychothérapeutique, il ne peut le faire qu’à la condition de s’en reconnaître la compétence, notamment de par sa qualification professionnelle, comme le stipule le Principe 2 :

Principe 2 : Compétence

« […] Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. »        

Il peut être conduit à devoir décliner l’accueil d’une demande d’accompagnement, cela étant complété, par ce qu’énoncent et précisent les articles 5 et 6 :

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Article 6 : « Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été soumises. »

De prime abord, la réponse de la psychologue à la demandeuse, qui réitère son souhait d’être reçue pour entamer un nouveau travail, ne contrevient en rien à ce qu’énoncent ce Principe et ces articles. La difficulté réside dans le fait que cette même psychologue aurait a priori engagé sa responsabilité en assurant à sa patiente la possibilité de la solliciter de nouveau si besoin était.

L’explication fournie dans un second temps d’un possible « malentendu » témoigne du fait que la psychologue a pu avoir conscience de l’incohérence entre sa décision (refus de recevoir de nouveau) et son positionnement passé (garantie orale). Si tel est le cas, cela peut traduire un défaut de prudence et de discernement, au sens du Principe 2, tout autant qu’un manque de clarté dans ses conclusions, comme l’y invite pourtant l’article 16 :

Principe 2 : Compétence

« Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 16 : « Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux intéressés. »

En cela, les paroles prêtées à la psychologue qui seraient venues conclure le travail initial avec la demandeuse, si elles se voulaient rassurantes et bénéfiques, auraient certainement mérité plus de pondération. En effet, il est difficile de penser qu’un psychologue puisse se prévaloir de maîtriser la perspective d’une situation clinique, encore moins la question de son (in)achèvement. Cela serait faire abstraction du fait que, au sens de l’article 25, la dimension psychique du patient est à considérer avec prudence tant elle est variable et évolutive :

Article 25 : « Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes. »

Dès lors, parce qu’un travail au long cours était engagé avec le mari de la demandeuse, la psychologue pouvait difficilement faire autrement que de se récuser, même face à sa propre parole, comme l’y invite l’article 18 en cas de conflit d’intérêt :

Article 18 : « Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser. »

La Commission a été sensible au fait que deux personnes, entretenant un lien d’intimité, ont été reçues par la même psychologue à deux moments distincts de leur vie commune. Mais, là encore, rien dans le Code ne s’oppose formellement à une telle initiative, sinon le fait d’invoquer le principe de prudence déjà cité.

La décision d’accepter de recevoir individuellement le mari de sa patiente alors même que le travail avec celle-ci se poursuivait, interroge le respect de la dimension psychique de la demandeuse et sur l’issue dudit travail avec elle.

Le positionnement qui a été celui de la psychologue à l’égard du mari, au moment où il lui adresse une demande, demeure flou. Y a-t-elle d’emblée donné une suite favorable ? L’accueil de la demande de cet homme a-t-il été différé, tout comme le début de son propre travail ? Aucun élément précis à ce sujet n’a permis à la Commission de s’en faire une meilleure idée, mais a questionné le but que s’est assigné la psychologue, au sens du Principe 6, dans ce moment où parallèlement elle était toujours investie dans un travail de psychothérapie avec l’épouse de cet homme :

Principe 6 : Respect du but assigné

« Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers. »

Si c’est au psychologue, et à lui seul, que revient le choix de ses méthodes de travail et d’en connaître leur pertinence, c’est aussi à lui d’en porter la responsabilité et au besoin de pouvoir en répondre, comme le rappelle le Principe 3 :

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

« Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer. »

Dès lors, si la psychologue a sollicité la demandeuse, en-dehors de l’espace d’une séance, pour évaluer si l’accueil de la demande de son mari pouvait la gêner, l’initiative est pour le moins troublante. Une telle démarche présentait en effet le risque de la mettre en position paradoxale et de compromettre le secret professionnel, avancé dans l’article 7 :

Article 7 : « Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit le cadre d’exercice. »

La Commission rappelle à cet égard que s’il est pleinement justifié pour le psychologue de recueillir un consentement éclairé avant d’entreprendre toute démarche faisant appel à ses compétences et à sa responsabilité, ce consentement ne peut être recueilli qu’auprès des personnes concernées, article 9 à l’appui:

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. »

Une position mesurée et prudente du psychologue, dans ses propos comme dans sa démarche, contribue à faire prévaloir, avant toute autre considération, le respect des droits de la personne comme l’évoque le Principe 1 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.

Avis CNCDP 2020-04

Année de la demande : 2020

Demandeur :
Particulier (Tiers)

Contexte :
Question sur l’exercice d’un psychologue

Objet de la demande :
Intervention d’un psychologue
Précisions :
Thérapie

Questions déontologiques associées :

– Compétence professionnelle (Élaboration des données, mise en perspective théorique)
– Discernement
– Impartialité
– Reconnaissance de la dimension psychique des personnes
– Usage abusif de la psychologie

La Commission se propose de traiter du point suivant :

  • Respect de la personne dans sa dimension psychique par le psychologue : rigueur, prudence et discernement

Respect de la personne dans sa dimension psychique par le psychologue : rigueur, prudence et discernement

Au préalable, la Commission souhaite préciser qu’elle n’est en rien habilitée à émettre des recommandations au sujet de la pratique d’un psychiatre. En effet, l’exercice de ce dernier est soumis au code de déontologie des médecins.

Concernant les psychologues, la Commission souligne que le respect de la personne dans sa dimension psychique est inscrit au frontispice de leur code de déontologie, ainsi que dans l’article 2 :

Frontispice

« Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues. »

Article 2« La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte. »

L’accueil d’une demande thérapeutique par un psychologue ne peut s’envisager que dans la mesure où ce dernier en a la compétence, acquise grâce à des connaissances théoriques et méthodologiques validées et actualisées, comme l’indiquent le Principe 2 et l’article 5 :

Principe 2 : Compétence

« Le psychologue tient sa compétence :

– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;

– de la réactualisation régulière de ses connaissances ;

– de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure, discernement et impartialité. »

Article 5 : « Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences. »

Le psychologue ne propose cette modalité de prise en charge qu’après s’être assuré de l’engagement de son patient selon les modalités proposées, tout en lui garantissant le respect du secret professionnel concernant son intimité et sa vie privée comme le prévoient le Principe 1 et l’article 9 :

Principe 1 : Respect des droits de la personne

« Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même. »

Article 9 : « Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de facçon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions. »

Dans son courrier à la Commission, la demandeuse précise que sa fille lui avait écrit avoir « commencé une analyse » et avoir « besoin de distance ». Son message par SMS quelques mois plus tard lui indiquant qu’elle ne voulait plus « la voir », puis son silence durable depuis plus d’un an, en dépit des nombreuses sollicitations de la demandeuse, ne sauraient cependant mettre en cause a priori ou a posteriori la pratique de la psychologue qui reçoit la jeune femme. Si la Commission a été sensible à la souffrance de la demandeuse, elle ne dispose d’aucun élément pour juger de l’intégrité de cette praticienne. Par ailleurs, elle n’est pas habilitée à se prononcer sur la validité de l’hypothèse concernant les « faux souvenirs induits ».

Concernant les psychologues qui accompagnent actuellement la demandeuse, ils ne peuvent se prévaloir de l’article 31 pour contacter leur consœur, car ils n’interviennent ni dans le même lieu, ni auprès de la même personne. Ils pourraient éventuellement évaluer l’opportunité de le faire en se référant à l’article 30 :

Article 31 : « Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs interventions. »

Article 30 : « Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée. »

En s’attachant ainsi à ce qu’énonce cet article, ces derniers sont en devoir de respecter les pratiques et les références de leur consoeur. Leurs critiques éventuelles ne sauraient avoir pour argument l’existence d’un phénomène décrit dans des publications, sans avoir des précisions sur la façon dont cette psychologue conduit les séances avec sa patiente.

Pour la CNCDP

La Présidente

Michèle GUIDETTI

La CNCDP a été installée le 21 juin 1997 par les organisations professionnelles et syndicales de psychologues. Ses membres, parrainés par les associations de psychologues, siègent à titre individuel, ils travaillent bénévolement en toute indépendance et sont soumis à un devoir de réserve. La CNCDP siège à huis clos et respecte des règles strictes de confidentialité. Les avis rendus anonymes sont publiés sur les sites des organisations professionnelles avec l’accord du demandeur.

Toute utilisation des avis de la CNCDP par les demandeurs se fait sous leur entière responsabilité.